Code de la route

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 24 septembre 2000 : dossier législatif de l’ordonnance n° 2000-930 du 22 septembre 2000 relative à la partie législative du code de la route
  • Partie réglementaire au JO du 25 mars 2001 : décrets du 22 mars 2001 n° 2001-250 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat délibérés en conseil des ministres), n° 2001-251 du 22 mars 2001 relatif à la partie Réglementaire du code de la route (Décrets en Conseil d'Etat)

Dernière modification : 25 juin 2018

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    • Article R231-1

      Version en vigueur depuis le 01/06/2001Version en vigueur depuis le 01 juin 2001

      Tout conducteur ou tout usager de la route impliqué dans un accident de la circulation doit :

      1° S'arrêter aussitôt que cela lui est possible, sans créer un danger pour la circulation ;

      2° Lorsque l'accident n'a provoqué que des dégâts matériels, communiquer son identité et son adresse à toute personne impliquée dans l'accident ;

      3° Si une ou plusieurs personnes ont été blessées ou tuées dans l'accident :

      a) Avertir ou faire avertir les services de police ou de gendarmerie ;

      b) Communiquer à ceux-ci ou à toute personne impliquée dans l'accident son identité et son adresse ;

      c) Eviter, dans toute la mesure compatible avec la sécurité de la circulation, la modification de l'état des lieux et la disparition des traces susceptibles d'être utilisées pour établir les responsabilités.

    • Article R232-1

      Version en vigueur du 01/06/2001 au 06/04/2005Version en vigueur du 01 juin 2001 au 06 avril 2005

      Abrogé par Décret n°2005-320 du 30 mars 2005 - art. 1 () JORF 6 avril 2005

      La contravention d'atteinte involontaire à l'intégrité d'une personne prévue à l'article R. 625-2 du code pénal commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule à moteur donne lieu de plein droit à la réduction de quatre points du permis de conduire.

    • Article R233-1

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 19/01/2013Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 19 janvier 2013

      Modifié par Décret n°2012-284 du 28 février 2012 - art. 2

      I.-Lorsque les dispositions du présent code l'exigent, tout conducteur est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l'autorité compétente :

      1° Tout titre justifiant de son autorisation de conduire ;

      2° Le certificat d'immatriculation du véhicule et, le cas échéant, celui de la remorque si le poids total autorisé en charge (PTAC) de cette dernière excède 500 kilogrammes, ou de la semi-remorque s'il s'agit d'un véhicule articulé, ou les récépissés provisoires, ou les photocopies des certificats d'immatriculation dans les cas et dans les conditions prévues par un arrêté du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur ;

      3° L'original ou la copie du certificat constatant l'achèvement d'une formation de conducteur de transport par route quand celui-ci est exigé en application de l'article R. 221-6 ;

      4° Dans les cas mentionnés aux II et III de l'article R. 221-8, une attestation de la formation pratique ou le document attestant d'une expérience de la conduite conforme aux conditions prévues par ces dispositions ;

      5° Les documents attestant de l'équipement du véhicule d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique et de la vérification de son fonctionnement, lorsque le conducteur :

      a) A été condamné à une peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un tel dispositif ; ou

      b) Est soumis à l'obligation prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale.

      6° Un éthylotest dans les conditions prévues à l'article R. 234-7 (1).

      II.-En cas de perte ou de vol du titre justifiant de l'autorisation de conduire le récépissé de déclaration de perte ou de vol tient lieu de titre pendant un délai de deux mois au plus.

      III.-Le fait de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente les éléments exigés par le présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.

      IV.-Le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de son brevet de sécurité routière, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe.

      V.-Hors le cas prévu au 6° du I, le fait, pour toute personne invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession des autorisations et pièces exigées par le présent article, de ne pas présenter ces documents avant l'expiration de ce délai est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe (1).


      (1) Décret n° 2012-284 du 28 février 2012 article 3 : les 2° et 4° de l'article 2 entreront en vigueur le 1er novembre 2012. L'article 1 du décret n° 2012-1197 du 29 octobre 2012 a remplacé la date du 1er novembre 2012 par celle du 1er mars 2013.

    • Article R233-2

      Version en vigueur depuis le 20/11/2005Version en vigueur depuis le 20 novembre 2005

      Modifié par Décret n°2005-1434 du 18 novembre 2005 - art. 1 () JORF 20 novembre 2005

      Lorsque le conducteur d'un véhicule de transport en commun ne peut présenter l'attestation d'aménagement prévue à l'article R. 323-23, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

    • Les règles pénales relatives à l'obligation de présentation de l'attestation d'assurance et d'apposition sur le véhicule du certificat d'assurance sont fixées par les articles R. 211-14, R. 211-21-1 et R. 211-21-5 du code des assurances ci-après reproduits :

      " Art.R. 211-14.-Tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 doit, dans les conditions prévues aux articles de la présente section, être en mesure de présenter un document faisant présumer que l'obligation d'assurance a été satisfaite.

      Cette présomption résulte de la production, aux fonctionnaires ou agents chargés de constater les infractions à la police de la circulation, d'un des documents dont les conditions d'établissement et de validité sont fixées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 211-1.

      A défaut d'un de ces documents, la justification est fournie aux autorités judiciaires par tous moyens.

      Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout conducteur d'un véhicule mentionné à l'article L. 211-1 et non soumis à l'obligation prévue à l'article R. 211-21-1 qui ne sera pas en mesure de présenter un des documents justificatifs prévus aux articles R. 211-15 et R. 211-17. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ce conducteur est passible de la sanction prévue à l'alinéa suivant.

      Sera punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui, invitée à justifier dans un délai de cinq jours de la possession d'un des documents mentionnés à l'alinéa précédent, n'aura pas présenté ce document avant l'expiration de ce délai.

      Les documents justificatifs prévus au présent article n'impliquent pas une obligation de garantie à la charge de l'assureur."

      " Art.R. 211-21-1.-Tout souscripteur d'un contrat d'assurance prévu par l'article L. 211-1 doit apposer sur le véhicule automoteur assuré, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'économie, le certificat d'assurance décrit aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3, alinéa 2.

      Les dispositions de l'alinéa 1er sont applicables aux véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est inférieur ou égal à 3, 5 tonnes à l'exception des véhicules et matériels agricoles ou de travaux publics, des engins spéciaux et des véhicules circulant avec un certificat d'immatriculation spécial W. "

      " Art.R. 211-21-5-Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de deuxième classe tout souscripteur d'un contrat d'assurance relatif à un véhicule mentionné à l'article R. 211-21-1 qui aura omis d'apposer sur le véhicule concerné le certificat prévu aux articles R. 211-21-2 et R. 211-21-3 ou aura apposé un certificat non valide. "

    • Article R234-1

      Version en vigueur du 26/10/2004 au 28/06/2015Version en vigueur du 26 octobre 2004 au 28 juin 2015

      Modifié par Décret n°2004-1138 du 25 octobre 2004 - art. 1 () JORF 26 octobre 2004

      I.-Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par :

      1° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,20 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,10 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, pour les véhicules de transport en commun ;

      2° Une concentration d'alcool dans le sang égale ou supérieure à 0,50 gramme par litre ou par une concentration d'alcool dans l'air expiré égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre et inférieure aux seuils fixés à l'article L. 234-1, pour les autres catégories de véhicules.

      II-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévue aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

      III-Toute personne coupable de l'une des infractions mentionnées au I encourt également la peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.

      IV-Cette contravention donne lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.

      V-Les dispositions du présent article sont applicables à l'accompagnateur d'un élève conducteur.



      Décret 2004-1138 du 25 octobre 2004 art. 2 : application à Mayotte.

    • Article R234-2

      Version en vigueur du 05/02/2004 au 01/07/2015Version en vigueur du 05 février 2004 au 01 juillet 2015

      Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004

      Les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré, prévues par les articles L. 234-3 à L. 234-5 et L. 234-9 sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique, après avis du ministre chargé des transports, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.

    • Article R234-3

      Version en vigueur du 01/06/2001 au 18/10/2021Version en vigueur du 01 juin 2001 au 18 octobre 2021

      Les vérifications médicales, cliniques et biologiques opérées en application des articles L. 234-4, L. 234-5 et L. 234-9 et destinées à établir la preuve de l'état alcoolique sont effectuées dans les conditions prévues au chapitre IV du titre V du livre III de la troisième partie du code de la santé publique.

    • Article R234-4

      Version en vigueur du 01/06/2001 au 18/10/2021Version en vigueur du 01 juin 2001 au 18 octobre 2021

      Lorsque, pour procéder aux vérifications prévues par les articles L. 234-4, L. 234-5, L. 234-9 et L. 3354-1 du code de la santé publique, l'officier ou l'agent de police judiciaire fait usage d'un appareil homologué permettant de déterminer le taux d'alcool par l'analyse de l'air expiré, la vérification est faite selon les modalités ci-après :

      1° Le délai séparant l'heure, selon le cas, de l'infraction ou de l'accident ou d'un dépistage positif effectué dans le cadre d'un contrôle ordonné par le procureur de la République ou effectué sur initiative de l'officier ou de l'agent de police judiciaire et l'heure de la vérification doit être le plus court possible ;

      2° L'officier ou l'agent de police judiciaire, après avoir procédé à la mesure du taux d'alcool, en notifie immédiatement le résultat à la personne faisant l'objet de cette vérification. Il l'avise qu'il peut demander un second contrôle. Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier ou l'agent de police judiciaire ayant procédé à la vérification peuvent également décider qu'il sera procédé à un second contrôle. Celui-ci est alors effectué immédiatement, après vérification du bon fonctionnement de l'appareil ; le résultat en est immédiatement porté à la connaissance de l'intéressé.

    • Article R234-5

      Version en vigueur du 08/09/2011 au 19/02/2017Version en vigueur du 08 septembre 2011 au 19 février 2017

      Création Décret n°2011-1048 du 5 septembre 2011 - art. 5

      I.-Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait pour une personne ayant été condamnée à la peine d'interdiction de conduire un véhicule qui ne soit pas équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif homologué d'antidémarrage par éthylotest électronique de conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique.

      Les dispositions de l'alinéa qui précède sont également applicables lorsque les faits ont été commis par une personne ayant accepté d'exécuter à titre de composition pénale la mesure prévue au 4° bis de l'article 41-2 du code de procédure pénale dès lors que la composition pénale a été validée dans les conditions prévues par cet article.

      II.-Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue au I est puni de la même peine.

      III.-Les personnes coupables des contraventions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

      1° La suspension du permis de conduire pour une durée de trois ans au plus, cette suspension ne pouvant pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle, ni être assortie du sursis, même partiellement ;

      2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;

      3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

      4° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire.

      IV.-La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément à l'article 132-11 du code pénal.

      V.-Ces contraventions donnent lieu de plein droit à la réduction de six points du permis de conduire.

      VI.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

    • Article R234-6

      Version en vigueur depuis le 05/01/2012Version en vigueur depuis le 05 janvier 2012

      Modifié par Décret n°2012-3 du 3 janvier 2012 - art. 5

      Tout conducteur d'un véhicule obligatoirement équipé d'un éthylotest antidémarrage doit utiliser ce dispositif préalablement au démarrage du véhicule.

      Le fait pour le conducteur de conduire un véhicule équipé d'un tel dispositif soit après que celui-ci a été utilisé par un tiers pour permettre le démarrage, soit après l'avoir neutralisé ou détérioré ou l'avoir utilisé dans des conditions empêchant la mesure exacte de son état d'imprégnation alcoolique est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.

      Le fait, par toute personne, de faciliter sciemment, par aide ou assistance, la préparation ou la consommation de la contravention prévue à l'alinéa précédent est puni de la même peine.
    • Article R234-7

      Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/07/2015Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 juillet 2015

      Création Décret n°2012-284 du 28 février 2012 - art. 1

      Tout conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, à l'exclusion d'un cyclomoteur, doit justifier de la possession d'un éthylotest, non usagé, disponible immédiatement.

      L'éthylotest mentionné au premier alinéa respecte les conditions de validité, notamment la date de péremption, prévues par son fabricant. Il est revêtu d'une marque de certification ou d'un marquage du fabricant déclarant sa conformité à un modèle bénéficiant d'une attestation de conformité aux normes dont les références sont publiées au Journal officiel de la République française.

      Sont considérés comme répondant à l'obligation prévue au premier alinéa, le conducteur d'un véhicule équipé par un professionnel agréé ou par construction d'un dispositif d'antidémarrage par éthylotest électronique homologué conformément à l'article L. 234-17 ainsi que le conducteur d'un autocar équipé d'un dispositif éthylotest antidémarrage dans les conditions fixées à l'article R. 317-24.
      • Article R235-3

        Version en vigueur du 05/01/2012 au 18/10/2021Version en vigueur du 05 janvier 2012 au 18 octobre 2021

        Modifié par Décret n°2012-3 du 3 janvier 2012 - art. 6

        Les épreuves de dépistage prévues par l'article L. 235-2 sont effectuées par un médecin, un biologiste, ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire adjoint, sur l'ordre et sous la responsabilité d'un officier de police judiciaire, qui leur fournit les matériels nécessaires au dépistage lorsqu'il s'agit d'un recueil urinaire.


        Ces épreuves sont effectuées par un officier ou agent de police judiciaire ou par un agent de police judiciaire adjoint dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.

      • Article R235-4

        Version en vigueur du 01/05/2012 au 27/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2012 au 27 août 2016

        Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

        Les épreuves de dépistage réalisées à la suite d'un recueil de liquide biologique sont effectuées conformément aux méthodes et dans les conditions prescrites par un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, qui précise notamment les critères de choix des réactifs et le modèle des fiches présentant les résultats. Lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire, cet arrêté est également pris par le ministre de la justice et par le ministre de l'intérieur.

        Ces fiches sont remises à l'officier ou l'agent de police judiciaire ou à l'agent de police judiciaire adjoint ou complétées par ces derniers lorsqu'il s'agit d'un recueil salivaire.

      • Les analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques prévus à l'article L. 235-2 comportent les opérations suivantes :

        - examen clinique ;

        - prélèvement biologique ;

        - recherche et dosage des stupéfiants.

      • Article R235-6

        Version en vigueur du 01/05/2012 au 27/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2012 au 27 août 2016

        Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

        L'examen clinique et le prélèvement biologique sont effectués par un médecin ou un étudiant en médecine autorisé à exercer à titre de remplaçant, dans les conditions fixées à l'article L. 4131-2 du code de la santé publique, requis à cet effet par un officier ou un agent de police judiciaire. Le prélèvement biologique peut également être effectué par un biologiste requis dans les mêmes conditions.

        Ce praticien effectue le prélèvement biologique à l'aide d'un nécessaire mis à sa disposition par un officier ou un agent de police judiciaire, en se conformant aux méthodes prescrites par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

        Un officier ou un agent de police judiciaire assiste au prélèvement biologique.

      • Article R235-8

        Version en vigueur du 01/05/2012 au 27/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2012 au 27 août 2016

        Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

        En cas de décès du ou des conducteurs impliqués, le prélèvement des échantillons biologiques et l'examen du corps sont effectués soit dans les conditions fixées par les articles R. 235-5 et R. 235-6, soit par un médecin légiste au cours de l'autopsie judiciaire.

        Les méthodes particulières de prélèvement et de conservation des échantillons biologiques applicables en cas de décès du ou des conducteurs impliqués sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

      • Article R235-9

        Version en vigueur du 01/05/2012 au 27/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2012 au 27 août 2016

        Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

        L'officier ou l'agent de police judiciaire adresse les deux échantillons biologiques prélevés, accompagnés des résultats des épreuves de dépistage, à un laboratoire de biologie médicale, à un laboratoire de toxicologie, de pharmacologie ou de biochimie d'un établissement public de santé ou à un laboratoire de police technique et scientifique, ou à un expert inscrit en toxicologie dans l'une des listes instituées en application de l'article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires et de l'article 157 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues par l'article R. 3354-20 du code de la santé publique.

        Le laboratoire ou l'expert conserve un des deux flacons mentionnés à l'article R. 235-7 en vue d'une demande éventuelle d'un examen technique ou d'une expertise. Un arrêté du ministre chargé de la santé précise, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, les conditions de réalisation des examens de biologie médicale et de conservation des échantillons.

      • Article R235-10

        Version en vigueur du 01/05/2012 au 27/08/2016Version en vigueur du 01 mai 2012 au 27 août 2016

        Modifié par Décret n°2012-597 du 27 avril 2012 - art. 5

        La recherche et le dosage des produits stupéfiants sont pratiqués dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé.

        Les résultats des analyses et examens médicaux, cliniques et biologiques sont consignés sur les fiches mentionnées à l'article R. 235-4. Ces fiches sont ensuite transmises à l'officier ou à l'agent de police judiciaire ayant assisté au prélèvement biologique.

      • Le conducteur peut demander au procureur de la République, au juge d'instruction ou à la juridiction de jugement qu'il soit procédé à un examen technique ou à une expertise en application des articles 60,77-1 et 156 du code de procédure pénale.

        De même, le conducteur peut demander qu'il soit procédé, dans les mêmes conditions, à la recherche de l'usage des médicaments psychoactifs pouvant avoir des effets sur la capacité de conduire le véhicule tels que mentionnés au p de l'article R. 5128-2 du code de la santé publique.

        En cas d'examen technique ou d'expertise, ceux-ci sont confiés à un autre laboratoire ou à un autre expert répondant aux conditions fixées par l'article R. 235-9. Celui-ci pratique l'expertise de contrôle en se conformant aux méthodes prescrites en application de l'article R. 235-10.

        La consignation et la transmission de ces résultats sont effectuées dans les conditions mentionnées à l'article R. 235-10.

      • Article R235-12

        Version en vigueur du 02/08/2008 au 27/08/2016Version en vigueur du 02 août 2008 au 27 août 2016

        Modifié par Décret n°2008-754 du 30 juillet 2008 - art. 14

        Les honoraires et indemnités de déplacement afférents aux épreuves de dépistage et aux examens cliniques, médicaux et biologiques prévus aux articles R. 235-4 et R. 235-6 sont calculés par référence aux articles R. 110, R. 111 et R. 117 (1°, c et e) du code de procédure pénale. Lorsqu'il est procédé à un examen clinique et à un prélèvement biologique, tant en application des dispositions de l'article R. 235-6 que des dispositions des articles R. 20 à R. 25 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme, il n'est dû qu'une seule indemnité de déplacement et les honoraires pour un seul acte.

        Les frais afférents aux examens de laboratoire prévus par les articles R. 235-10 et R. 235-11 relatifs à la recherche et au dosage des produits stupéfiants et, le cas échéant, les frais afférents à la recherche des médicaments psychoactifs sont fixés par référence aux 10° et 11° de l'article R. 118 du code de procédure pénale.

        Les frais afférents à l'acquisition des matériels de recueil et de dépistage prévus par l'article R. 235-3 sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

        Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux recueils salivaires.

      • Article R235-13

        Version en vigueur depuis le 01/04/2003Version en vigueur depuis le 01 avril 2003

        Modifié par Décret n°2003-293 du 31 mars 2003 - art. 5 () JORF 1er avril 2003

        Les dépenses visées à l'article précédent constituent des frais de justice criminelle, correctionnelle et de police.

        Le paiement de ces frais a lieu conformément aux dispositions du titre X du livre V du code de procédure pénale.