Article R221-1
Version en vigueur du 19/01/2013 au 29/04/2016Version en vigueur du 19 janvier 2013 au 29 avril 2016
Transféré par Décret n°2016-347 du 22 mars 2016 - art. 2
Modifié par Décret n°2011-1475 du 9 novembre 2011 - art. 4I.-Nul ne peut conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules, pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé par le présent code, s'il n'est titulaire de la catégorie correspondante du permis de conduire en état de validité et s'il ne respecte les restrictions d'usage mentionnées sur ce titre.
Par dérogation à l'article R. 110-1, ces dispositions sont également applicables à la conduite sur les voies non ouvertes à la circulation publique, sauf dans le cas prévu à l'article R. 221-16.
I bis.-La durée de validité des titres attestant de la qualité de titulaire du permis de conduire est limitée ainsi qu'il suit :
1° Les permis de conduire comportant les catégories A1, A2, A, B, B1 et BE du permis de conduire ont une durée de validité de quinze ans à compter de leur délivrance, sous réserve des dispositions de l'article R. 221-10 ;
2° Sous la même réserve, les permis de conduire comportant les catégories C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 et D1E ont une durée de validité de cinq ans.
La date limite de validité est inscrite sur le titre de conduite.
Les conditions de renouvellement des titres attestant de la qualité de titulaire du permis de conduire sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
II.-Le permis de conduire est délivré à tout candidat qui a satisfait aux épreuves d'examen prévues au présent chapitre par le préfet du département de sa résidence ou par le préfet du département dans lequel ces épreuves ont été subies.
III.-Le fait de conduire un véhicule sans respecter les conditions de validité ou les restrictions d'usage du permis de conduire est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
IV.-L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
V.-Toute personne coupable de l'une des infractions prévues au présent article encourt également les peines complémentaires suivantes :
1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
2° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de trois ans au plus ;
3° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
VI.-La contravention prévue au III donne lieu de plein droit à la réduction de trois points du permis de conduire.
Article R*221-2
Version en vigueur du 01/06/2001 au 29/04/2016Version en vigueur du 01 juin 2001 au 29 avril 2016
Le préfet peut autoriser un sous-préfet d'arrondissement à délivrer un permis de conduire à une personne non domiciliée dans cet arrondissement, lorsque cette dérogation est de nature à améliorer sensiblement le service rendu à l'usager.
Article D221-3
Version en vigueur du 19/01/2013 au 29/04/2016Version en vigueur du 19 janvier 2013 au 29 avril 2016
Modifié par Décret n°2011-1475 du 9 novembre 2011 - art. 5
Modifié par Décret n°2011-1475 du 9 novembre 2011 - art. 17 (V)Les examens du permis de conduire susvisés comportent une épreuve théorique et une épreuve pratique qui se déroulent dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Par exception aux dispositions de ce premier alinéa : l'épreuve pratique de la catégorie A peut être remplacée par le suivi d'une formation dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7 pour les titulaires de la catégorie A2 depuis deux ans au moins.
Les examens organisés en vue de l'obtention du permis de conduire comprennent notamment une interrogation sur les effets de l'absorption de l'alcool ou d'autres substances modificatives du comportement des conducteurs.
Le permis de conduire à l'exception de la catégorie A obtenue dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent article, est délivré sur l'avis favorable soit d'un inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière, soit d'un agent public appartenant à une des catégories fixées par arrêté.
Il n'est valable pour les catégories autres que celles qu'il vise expressément que dans les conditions définies aux articles R. 221-7 à R. 221-9.
Le ministre chargé de la sécurité routière fixe par arrêtés les conditions et modalités d'application du présent article.
Article D221-3-1
Version en vigueur du 19/01/2006 au 29/04/2016Version en vigueur du 19 janvier 2006 au 29 avril 2016
Abrogé par Décret n°2016-516 du 26 avril 2016 - art. 1
Créé par Décret n°2006-56 du 18 janvier 2006 - art. 1 () JORF 19 janvier 2006Des sessions spécialisées sont prévues pour les candidats sourds ou malentendants se présentant aux épreuves théorique et pratique de l'examen du permis de conduire de la catégorie B, dans les conditions et selon les modalités fixées par arrêtés du ministre chargé des transports.
Lors de ces sessions, les candidats sourds ou malentendants bénéficient du dispositif de communication adapté de leur choix.
La fréquence de ces sessions est décidée par le préfet. Elle dépend du nombre de candidats sourds ou malentendants inscrits et du délai moyen de passage en vigueur dans le département pour les candidats suivant un cursus de formation traditionnelle et ne peut être inférieure à deux fois par an.
Pour permettre la bonne compréhension des traductions par les candidats, dont le nombre maximum est limité à dix, la durée totale de l'épreuve théorique est fixée à une heure trente.
Article R221-4
Version en vigueur du 19/01/2013 au 02/11/2014Version en vigueur du 19 janvier 2013 au 02 novembre 2014
I. - Les différentes catégories du permis de conduire énoncées ci-dessous autorisent la conduite des véhicules suivants :
Catégorie A1 :
Motocyclettes avec ou sans side-car, d'une cylindrée maximale de 125 cm ³, d'une puissance n'excédant pas 11 kilowatts et dont le rapport puissance/ poids ne dépasse pas 0,1 kilowatt par kilogramme ;
Tricycles à moteur d'une puissance maximale de 15 kilowatts.
Catégorie A2 :
Motocyclettes avec ou sans side-car d'une puissance n'excédant pas 35 kilowatts et dont le rapport puissance/ poids n'excède pas 0,2 kilowatt par kilogramme. La puissance ne peut résulter du bridage d'un véhicule développant plus du double de sa puissance.
Catégorie A :
Motocyclettes avec ou sans side-car ;
Tricycles à moteur d'une puissance supérieure à 15 kilowatts.
Catégorie B1 :
Véhicules de la catégorie L7e.
Catégorie B :
Véhicules automobiles ayant un poids total autorisé en charge (PTAC) qui n'excède pas 3,5 tonnes, affectés au transport de personnes et comportant, outre le siège du conducteur, huit places assises au maximum ou affectés au transport de marchandises ainsi que les véhicules qui peuvent être assimilés aux véhicules précédents et dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Véhicules mentionnés à l'alinéa précédent attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est inférieur ou égal à 750 kilogrammes.
Mêmes véhicules attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur à 750 kilogrammes, sous réserve que la somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque de l'ensemble n'excède pas 4 250 kilogrammes.
Catégorie C1 :
Véhicules automobiles autres que ceux de la catégorie D et D1 dont le poids total autorisé en charge (PTAC) est supérieur à 3 500 kilogrammes sans excéder 7 500 kilogrammes et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au plus outre le conducteur.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
Catégorie C :
Véhicules automobiles autres que ceux des catégories D et D1, dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes et qui sont conçus et construits pour le transport de huit passagers au plus outre le conducteur.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
Catégorie D1 :
Véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de personnes comportant, outre le siège du conducteur, seize places assises maximum et d'une longueur n'excédant pas huit mètres.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
Catégorie D :
Véhicules automobiles conçus et construits pour le transport de personnes comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
Catégorie BE :
Véhicules relevant de la catégorie B auxquels est attelée une remorque ou une semi-remorque qui a un poids total autorisé en charge (PTAC) n'excédant pas 3 500 kilogrammes lorsque l'ensemble formé par le véhicule tracteur et la remorque ne relève pas de la catégorie B.
Catégorie C1E :
Véhicules relevant de la catégorie C1 attelés d'une remorque ou d'une semi-remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes ;
Véhicules relevant de la catégorie B attelés d'une remorque ou d'une semi-remorque dont le poids total autorisé en charge excède 3 500 kilogrammes.
Le poids total roulant autorisé des ensembles de véhicules relevant de la catégorie C1E ne peut excéder 12 000 kilogrammes.
Catégorie CE :
Véhicules relevant de la catégorie C attelés d'une remorque ou d'une semi-remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes.
Catégorie D1E :
Véhicules relevant de la catégorie D1 attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 750 kilogrammes.
Catégorie DE :
Véhicules relevant de la catégorie D attelés d'une remorque dont le poids total autorisé en charge excède 750 kilogrammes.
II. - Le permis de conduire peut être délivré, dans des conditions fixées par le ministre chargé de la sécurité routière, aux personnes atteintes d'un handicap physique nécessitant l'aménagement du véhicule.
III. - Il sera substitué au plus tard avant le 19 janvier 2033, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, aux permis de conduire délivrés avant le 19 janvier 2013 un nouveau modèle de permis de conduire défini par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Article R221-5
Version en vigueur du 19/01/2013 au 29/04/2016Version en vigueur du 19 janvier 2013 au 29 avril 2016
Modifié par Décret n°2011-1475 du 9 novembre 2011 - art. 17 (V)
Modifié par Décret n°2011-1475 du 9 novembre 2011 - art. 7Les conditions minimales requises pour l'obtention du permis de conduire sont les suivantes :
1° Etre âgé (e) :
-de seize ans révolus pour les catégories A1 et B1 ;
-de dix-huit ans révolus pour les catégories A2, B, C1, BE et C1E ;
-de vingt-quatre ans révolus pour la catégorie A, sauf pour les titulaires du permis A2 depuis au moins deux ans ;
-de vingt et un ans révolus pour le conducteur d'un tricycle à moteur d'une puissance supérieure à 15 kilowatts ;
-de vingt et un ans révolus pour les catégories C, CE, D1 et D1E, sans préjudice des dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant dans le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises et de voyageurs.
-de vingt-quatre ans révolus pour les catégories D et DE, sans préjudice des dispositions relatives à l'âge autorisant la conduite de ces véhicules figurant dans le décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises et de voyageurs.
La reconnaissance des permis de conduire prévue aux articles R. 222-1 à D. 222-8 est également subordonnée au respect de ces conditions d'âge ;
2° Etre titulaire :
a) Pour la première obtention du permis de conduire, s'agissant des personnes nées à compter du 1er janvier 1988, de l'attestation scolaire de sécurité routière de second niveau ou de l'attestation de sécurité routière ;
b) En outre :
-pour l'obtention des catégories C1, C, D1, D, BE, de la catégorie B du permis de conduire ;
-pour l'obtention de la catégorie C1E, de la catégorie C1 du permis de conduire ;
-pour l'obtention de la catégorie CE, de la catégorie C du permis de conduire ;
-pour l'obtention de la catégorie D1E, de la catégorie D1 du permis de conduire ;
-pour l'obtention de la catégorie DE, de la catégorie D du permis de conduire.
Article R221-6
Version en vigueur du 19/01/2013 au 29/04/2016Version en vigueur du 19 janvier 2013 au 29 avril 2016
Le permis de conduire de la catégorie A est délivré aux titulaires de permis de la catégorie A2 depuis deux ans au moins qui justifient avoir suivi une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Article R221-7
Version en vigueur du 18/01/2013 au 29/04/2016Version en vigueur du 18 janvier 2013 au 29 avril 2016
La catégorie A du permis de conduire autorise la conduite des véhicules relevant des catégories A2 et A1.
La catégorie A2 du permis de conduire autorise la conduite des véhicules relevant de la catégorie A1.La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite des quadricycles à moteur (véhicules des catégories L6e et L7e).
Les catégories C1E, CE, D1E et DE du permis de conduire autorisent la conduite des véhicules relevant de la catégorie BE.
La catégorie CE du permis de conduire autorise la conduite des véhicules relevant de la catégorie DE sous réserve que son titulaire soit en possession de la catégorie D du permis de conduire.
La catégorie C1E du permis de conduire autorise la conduite des véhicules relevant de la catégorie D1E sous réserve que son titulaire soit en possession de la catégorie D1 du permis de conduire.
Article R221-8
Version en vigueur du 18/01/2013 au 29/04/2016Version en vigueur du 18 janvier 2013 au 29 avril 2016
I.-La catégorie A du permis de conduire, obtenue avant le 1er mars 1980, ou les catégories A 2 ou A 3, obtenues entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, autorise la conduite de toutes les motocyclettes.
Une licence de circulation, délivrée avant le 1er avril 1958, une catégorie quelconque du permis obtenue avant le 1er mars 1980, ou la catégorie A 1 du permis obtenue entre le 1er mars 1980 et le 31 décembre 1984, autorise la conduite des motocyclettes dont la cylindrée n'excède pas 125 cm3, mises en circulation pour la première fois avant le 31 décembre 1984, et celle des motocyclettes légères.
La catégorie A du permis de conduire, obtenue avant le 19 janvier 2013, n'autorise à compter de sa date d'obtention et pendant une période de deux ans que la conduite des motocyclettes dont la puissance n'excède pas 35 kilowatts, avec un rapport puissance/poids en ordre de marche ne dépassant pas 0,2 kilowatt par kilogramme. Cette restriction d'usage est levée si le conducteur était âgé d'au moins 21 ans à la date d'obtention de la catégorie A.
La catégorie A du permis de conduire, obtenue avant le 19 janvier 2013, autorise la conduite des tricycles à moteur d'une puissance supérieure à 15 kW quel que soit l'âge du conducteur.
Les catégories A et A1 du permis de conduire obtenues avant le 19 janvier 2013 autorisent la conduite des quadricycles à moteur (véhicules des catégories L6e et L7e).
Les catégories B et B1 du permis de conduire obtenues avant le 19 janvier 2013 autorisent la conduite des tricycles à moteur dont la puissance n'excède pas 15 kilowatts et dont le poids à vide n'excède pas 550 kilogrammes ainsi que les quadricycles à moteur (véhicules des catégories L6e et L7e).
II.-La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite, sur le territoire national, d'une motocyclette légère à la double condition que le conducteur soit titulaire de cette catégorie de permis depuis au moins deux ans et qu'il ait suivi une formation pratique dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7.
Toutefois, la condition relative à la formation pratique n'est pas exigée des conducteurs qui justifient d'une pratique de la conduite d'une motocyclette légère ou d'un véhicule de la catégorie L5e au cours des cinq années précédant le 1er janvier 2011. La preuve de cette pratique est apportée par la production d'un document délivré par l'assureur et attestant la souscription d'une assurance couvrant l'usage de l'un ou l'autre de ces véhicules au cours de la période considérée.
III.-La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite, sur le territoire national, d'un véhicule de la catégorie L5e à la triple condition que le conducteur soit âgé de 21 ans, soit titulaire de cette catégorie de permis depuis au moins deux ans et qu'il ait suivi une formation pratique dispensée par un établissement ou une association agréés au titre de l'article L. 213-1 ou L. 213-7.
Toutefois, ces deux dernières conditions ne sont pas exigées des conducteurs qui justifient d'une pratique de la conduite d'un véhicule de la catégorie L5e ou d'une motocyclette légère au cours des cinq années précédant le 1er janvier 2011. La preuve de cette pratique est apportée par la production d'un document délivré par l'assureur et attestant la souscription d'une assurance couvrant l'usage de l'un ou l'autre de ces véhicules au cours de la période considérée.
III bis. -La catégorie B du permis de conduire autorise la conduite des véhicules de la catégorie B attelés d'une remorque lorsque le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque excède 750 kilogrammes et lorsque la somme des poids totaux autorisés en charge (PTAC) du véhicule tracteur et de la remorque est supérieure à 3 500 kilogrammes mais ne dépasse pas 4 250 kilogrammes sous réserve que le titulaire du permis ait suivi une formation dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
IV.-Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité routière et du ministre chargé des assurances fixe les modalités d'application des II et III.
Article R221-9
Version en vigueur du 19/01/2013 au 29/04/2016Version en vigueur du 19 janvier 2013 au 29 avril 2016
I. - La catégorie C du permis de conduire, obtenue avant le 20 janvier 1975, ou la catégorie C1 du permis de conduire obtenue entre le 20 janvier 1975 et le 31 décembre 1984 ou la catégorie C du permis de conduire obtenue entre le 1er janvier 1985 et le 1er juillet 1990 autorise la conduite de tous les véhicules affectés au transport de marchandises ainsi que celle des véhicules affectés au transport en commun sur des parcours de ligne dépassant 50 kilomètres sous réserve, pour ces derniers, des conditions relatives à l'expérience de conduite ou à la formation du conducteur fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
II. - La catégorie C du permis de conduire, obtenue entre le 20 janvier 1975 et le 31 décembre 1984, ou la catégorie C limitée, obtenue entre le 1er janvier 1985 et le 1er juillet 1990, autorise la conduite des véhicules affectés au transport de marchandises suivants :
1° Véhicules isolés dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes ;
2° Véhicules dont le poids total roulant autorisé (PTRA) n'excède pas 12,5 tonnes, lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou du véhicule tracteur d'un véhicule articulé.
II bis. - La catégorie C du permis de conduire obtenue avant le 19 janvier 2013 autorise la conduite de véhicules automobiles isolés autres que ceux de la catégorie D et dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes.
III. - La catégorie D du permis de conduire, obtenue avant le 20 janvier 1975, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (PTAC) de plus de 3,5 tonnes, autorise la conduite de tous les véhicules affectés au transport de marchandises ainsi que celle des véhicules affectés au transport en commun sur des parcours de ligne dépassant 50 km sous réserve, pour ces derniers, des conditions relatives à l'expérience de conduite ou à la formation du conducteur fixées par arrêté du ministre chargé des transports.
IV. - La catégorie D du permis de conduire, obtenue soit avant le 1er juin 1979, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur ou égal à 3,5 tonnes, soit entre le 1er juin 1979 et le 1er juillet 1990, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (PTAC) inférieur à 7 tonnes, autorise la conduite des véhicules relevant de la catégorie B.
V. - La catégorie D du permis de conduire obtenue soit entre le 20 janvier 1975 et le 1er juin 1979, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (PTAC) de plus de 3,5 tonnes, soit entre le 1er juin 1979 et le 1er juillet 1990, lorsque l'examen a été subi sur un véhicule d'un poids total autorisé en charge (PTAC) égal ou supérieur à 7 tonnes, autorise la conduite des véhicules affectés au transport de marchandises suivants :
1° Véhicules isolés dont le poids total autorisé en charge (PTAC) excède 3,5 tonnes ;
2° Véhicules dont le poids total roulant autorisé (PTRA) n'excède pas 12,5 tonnes, lorsqu'il s'agit du véhicule tracteur d'un ensemble de véhicules ou du véhicule tracteur d'un véhicule articulé.
VI. - La catégorie D du permis de conduire obtenue avant le 19 janvier 2013 autorise la conduite de véhicules automobiles affectés au transport de personnes comportant plus de huit places assises outre le siège du conducteur ou transportant plus de huit personnes, non compris le conducteur.
Aux véhicules de cette catégorie peut être attelée une remorque dont le poids total autorisé en charge (PTAC) n'excède pas 750 kilogrammes.
Article R221-10
Version en vigueur du 19/01/2013 au 01/01/2015Version en vigueur du 19 janvier 2013 au 01 janvier 2015
I.-Les catégories A1, A2, A, B1 et B du permis de conduire sont délivrées sans visite médicale préalable sauf dans les cas où cette visite est rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière pris en application de l'article R. 226-1.
II.-Les catégories A1, A2, A, B1 et B délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur et les catégories C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE et BE ne peuvent être obtenues ou renouvelées qu'à la suite d'un avis médical favorable.
III.-La catégorie B du permis de conduire ne permet la conduite :
1° Des taxis, des voitures de tourisme avec chauffeur et des voitures de remise ;
2° Des ambulances ;
3° Des véhicules affectés au ramassage scolaire ;
4° Des véhicules affectés au transport public de personnes,
que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique.
IV.-La catégorie A du permis de conduire ne permet la conduite des véhicules motorisés à deux ou trois roues utilisés pour le transport à titre onéreux de personnes que si le conducteur est en possession d'une attestation délivrée par le préfet après vérification médicale de l'aptitude physique.
Article R221-11
Version en vigueur du 19/01/2013 au 02/11/2014Version en vigueur du 19 janvier 2013 au 02 novembre 2014
I.-Lorsqu'une visite médicale est obligatoire en vue de la délivrance ou du renouvellement du permis de conduire, celui-ci peut être :
1° Dans les cas prévus au I de l'article R. 221-10, accordé sans limitation de durée ou délivré ou prorogé selon la périodicité maximale définie ci-dessous ;
2° Dans les cas prévus aux II, III et IV de l'article R. 221-10, délivré ou prorogé selon la périodicité maximale suivante : cinq ans pour les conducteurs de moins de soixante ans, deux ans à partir de l'âge de soixante ans et un an à partir de l'âge de soixante-seize ans. Toutefois, pour les conducteurs titulaires des catégories D1, D, D1E ou DE du permis de conduire, la périodicité maximale est d'un an à partir de l'âge de soixante ans.
II. - La validité du permis ainsi délivré ne peut être prorogée qu'après l'avis médical établi par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale.
III.-La demande de prorogation doit être adressée au préfet du département du domicile du pétitionnaire. Tant qu'il n'y est pas statué par le préfet dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports, notamment en ce qui concerne la procédure et les délais et sauf carence de l'intéressé, le permis reste provisoirement valide.
IV.-Les catégories A1, A2, A, B1 et B du permis de conduire délivrées pour la conduite des véhicules spécialement aménagés pour tenir compte du handicap du conducteur sont toutefois délivrées sans limitation de durée si le certificat médical favorable à l'attribution de ces catégories établit que l'intéressé est atteint d'une invalidité ou d'une infirmité incurable, définitive ou stabilisée.
Article R221-12
Version en vigueur du 01/06/2001 au 29/04/2016Version en vigueur du 01 juin 2001 au 29 avril 2016
La validité d'une ou plusieurs catégories du permis peut être limitée dans sa durée, si lors de la délivrance ou de son renouvellement, il est constaté que le candidat est atteint d'une affection compatible avec l'obtention du permis de conduire mais susceptible de s'aggraver.
Article R221-13
Version en vigueur du 01/09/2012 au 29/04/2016Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 29 avril 2016
I. - Le préfet soumet à des analyses ou à des examens médicaux, cliniques et biologiques, notamment salivaires et capillaires :
1° Tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur auquel est imputable l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3 ;
2° Tout conducteur qui a fait l'objet d'une mesure portant restriction ou suspension du droit de conduire d'une durée supérieure à un mois pour l'une des infractions prévues au présent code, autres que celles visées au 1° ci-dessus.
II. - Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, à l'une des analyses ou des examens médicaux prévus au présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à ce qu'un avis médical d'aptitude soit émis, à la demande de l'intéressé, par le médecin agréé consultant hors commission médicale, ou par la commission médicale.
Article R221-14
Version en vigueur du 01/09/2012 au 29/04/2016Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 29 avril 2016
I. - Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut enjoindre à un conducteur de se soumettre à un contrôle médical :
1° Dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état physique du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire. Cet examen médical est réalisé par un médecin agréé consultant hors commission médicale ; au vu de l'avis médical émis, le préfet prononce, s'il y a lieu, soit la restriction de validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire, soit le changement de catégorie de ce titre ;
2° A tout conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation routière ;
3° Avant la restitution de son permis, à tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur à l'encontre duquel il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1 et L. 234-8, afin de déterminer si l'intéressé dispose des aptitudes physiques nécessaires à la conduite du véhicule. Cette mesure est prononcée, selon le cas, par le préfet du département de résidence du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur.
II. - Lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, dans les délais qui lui sont prescrits, au contrôle médical dans les conditions du présent article, le préfet peut prononcer ou maintenir la suspension du permis de conduire jusqu'à ce qu'un avis médical soit émis par le médecin agréé consultant hors commission médicale, ou par la commission médicale.
Article R221-15
Version en vigueur du 01/06/2001 au 29/04/2016Version en vigueur du 01 juin 2001 au 29 avril 2016
Ne sont pas soumis à l'obligation d'être titulaires du permis de conduire les conducteurs de véhicules à moteur électrique d'une puissance au plus égale à 1 kilowatt.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe le mode de détermination de la puissance pour l'application du présent article.
Article R221-16
Version en vigueur du 01/06/2001 au 29/04/2016Version en vigueur du 01 juin 2001 au 29 avril 2016
Ne sont pas soumis à l'obligation d'être titulaires du permis de conduire les conducteurs de véhicules participant à des entraînements, des manifestations sportives, des compétitions se déroulant entièrement dans les lieux non ouverts à la circulation publique, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
1° Les lieux où se déroulent ces activités ont été homologués en application de la réglementation des épreuves ou manifestations organisées dans les lieux non ouverts à la circulation publique et comportant la participation de véhicules à moteur ;
2° L'organisation est assurée par une fédération sportive bénéficiant d'une délégation du ministre chargé des sports pour la discipline concernée ou par un organisme affilié à cette fédération ;
3° Tous les participants sont titulaires d'une licence délivrée par la fédération sportive intéressée et attestant qu'ils répondent aux conditions fixées à l'article R. 221-17.
Article R221-17
Version en vigueur du 01/06/2001 au 29/04/2016Version en vigueur du 01 juin 2001 au 29 avril 2016
Les intéressés doivent, pour pouvoir prendre part à ces entraînements, manifestations sportives et compétitions, satisfaire à un test concluant une formation à la maîtrise du véhicule et aux comportements et règles de sécurité routière et sportive.
Un arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des sports fixe les conditions d'âge des participants pour chaque type de véhicule, l'âge minimal déterminé en fonction des catégories d'activité sportive et le contenu de la formation visée à l'alinéa précédent.
Article R221-18
Version en vigueur du 01/06/2001 au 29/04/2016Version en vigueur du 01 juin 2001 au 29 avril 2016
Le fait d'organiser des entraînements, compétitions ou manifestations sportives en violation de l'une des prescriptions de l'article R. 221-16 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Le fait pour tout dirigeant de droit ou de fait de fédération sportive de délivrer une licence à une personne ne satisfaisant pas aux dispositions de l'article R. 221-17 et de celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Article R221-19
Version en vigueur du 01/09/2012 au 29/04/2016Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 29 avril 2016
Le ministre chargé de la sécurité routière détermine les conditions dans lesquelles doit être demandé, établi et délivré le permis de conduire et sont prononcées les extensions, prorogations et restrictions de validité des catégories de ce permis.
Article R221-20
Version en vigueur du 06/04/2005 au 29/04/2016Version en vigueur du 06 avril 2005 au 29 avril 2016
Modifié par Décret n°2005-320 du 30 mars 2005 - art. 3 () JORF 6 avril 2005
I.-Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux conducteurs des véhicules et appareils agricoles ou forestiers, attachés à une exploitation agricole ou forestière, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole.
II.-Tout conducteur d'un véhicule ou appareil agricole appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole doit être âgé d'au moins seize ans.
III.-Tout conducteur de machine agricole automotrice ou d'ensemble comprenant un matériel remorqué, lorsque la largeur de ceux-ci excède 2,50 mètres, d'ensemble comprenant un véhicule tracteur et plusieurs remorques ou matériels remorqués, d'ensemble comprenant une remorque transportant du personnel et appartenant à une exploitation agricole, à une entreprise de travaux agricoles ou à une coopérative d'utilisation de matériel agricole, doit être âgé d'au moins dix-huit ans.
IV.-Les conditions d'application aux départements d'outre-mer du présent article sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l'outre-mer, pris sur avis du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'agriculture.
V.-Le fait de conduire un véhicule ou un ensemble de véhicules mentionnés au présent article sans respecter les conditions d'âge prévues aux II et III est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
VI.-L'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
Article R221-21
Version en vigueur du 01/06/2001 au 29/04/2016Version en vigueur du 01 juin 2001 au 29 avril 2016
Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables, lorsqu'ils sont titulaires des brevets correspondants délivrés par l'autorité militaire, aux conducteurs :
1° Des véhicules militaires et des véhicules d'instruction et d'intervention de la sécurité civile ;
2° Des véhicules des formations de la sécurité civile mises sur pied dans le cadre des dispositions de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense.
Article R222-1
Version en vigueur du 01/06/2001 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 juin 2001 au 01 juillet 2016
Tout permis de conduire national délivré à une personne ayant sa résidence normale en France par un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, est reconnu en France sous réserve que son titulaire satisfasse aux conditions définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Ces conditions sont relatives à la durée de validité, au contrôle médical, aux mentions indispensables à la gestion du permis de conduire ainsi qu'aux mesures restrictives qui affectent ce permis.
Dans le cas où ce permis a été délivré en échange d'un permis de conduire d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne ou à l'Espace économique européen et avec lequel la France n'a pas conclu d'accord de réciprocité en ce domaine, il n'est reconnu que pendant un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale en France de son titulaire.
Tout titulaire d'un des permis de conduire considérés aux deux alinéas précédents, qui établit sa résidence normale en France, peut le faire enregistrer par le préfet du département de sa résidence selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères.
On entend par "résidence normale" le lieu où une personne demeure habituellement, c'est-à-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d'attaches personnelles ou d'attaches professionnelles.
Article R222-2
Version en vigueur du 19/01/2013 au 05/11/2017Version en vigueur du 19 janvier 2013 au 05 novembre 2017
Modifié par Décret n°2011-1475 du 9 novembre 2011 - art. 17 (V)
Toute personne ayant sa résidence normale en France, titulaire d'un permis de conduire national délivré par un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, en cours de validité dans cet Etat, peut, sans qu'elle soit tenue de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3, l'échanger contre le permis de conduire français selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères.
L'échange d'un tel permis de conduire contre le permis français est obligatoire lorsque son titulaire a commis, sur le territoire français, une infraction au présent code ayant entraîné une mesure de restriction, de suspension, de retrait du droit de conduire ou de retrait de points. Cet échange doit être effectué selon les modalités définies par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent, aux fins d'appliquer les mesures précitées.
Le fait de ne pas effectuer l'échange de son permis de conduire dans le cas prévu à l'alinéa précédent est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.
Article R222-3
Version en vigueur du 19/01/2013 au 05/11/2017Version en vigueur du 19 janvier 2013 au 05 novembre 2017
Modifié par Décret n°2011-1475 du 9 novembre 2011 - art. 17 (V)
Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l'accord sur l'Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu'à l'expiration d'un délai d'un an après l'acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères. Au terme de ce délai, ce permis n'est plus reconnu et son titulaire perd tout droit de conduire un véhicule pour la conduite duquel le permis de conduire est exigé.
Article R222-4
Version en vigueur du 19/01/2013 au 19/02/2017Version en vigueur du 19 janvier 2013 au 19 février 2017
Modifié par Décret n°2011-1475 du 9 novembre 2011 - art. 17 (V)
Les titulaires du permis de conduire en cours de validité délivré dans les conditions prévues aux articles R. 221-1, D. 221-3, R. 222-1 à R. 222-3, R. 222-7 ou D. 222-8 sont habilités, pour la catégorie définie à l'article R. 221-4 au titre de laquelle le permis leur a été délivré, à conduire les véhicules du ministère de la défense ou des établissements publics qui en dépendent.
Pour les véhicules du ministère de la défense ne relevant d'aucune de ces catégories ou pour certains types de conduite nécessaires aux besoins des armées, un arrêté du ministre de la défense fixe les conditions dans lesquelles un brevet militaire de conduite peut leur être attribué.
Article R222-5
Version en vigueur depuis le 01/06/2001Version en vigueur depuis le 01 juin 2001
Le personnel militaire non détenteur de l'une des catégories du permis de conduire visées au premier alinéa de l'article R. 222-4 ne peut être habilité à conduire les véhicules des catégories correspondantes du ministère chargé des armées ou des établissements publics qui en dépendent que s'il est titulaire du brevet militaire de conduite.
Article R222-6
Version en vigueur depuis le 05/02/2004Version en vigueur depuis le 05 février 2004
Modifié par Décret n°2004-106 du 29 janvier 2004 - art. 10 (V) JORF 5 février 2004
Le brevet militaire de conduite est délivré au personnel militaire qui a satisfait à un examen comportant, outre celles exigées par le présent code, des épreuves définies par arrêté du ministre de la défense.
Article R222-7
Version en vigueur du 19/01/2013 au 19/09/2018Version en vigueur du 19 janvier 2013 au 19 septembre 2018
Modifié par Décret n°2011-1475 du 9 novembre 2011 - art. 17 (V)
Tout titulaire d'un brevet militaire de conduite, validé par l'autorité militaire, peut, sans être tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article D. 221-3 obtenir la délivrance de la ou des catégories du permis de conduire correspondantes selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
Article R222-8
Version en vigueur du 06/08/2002 au 19/01/2013Version en vigueur du 06 août 2002 au 19 janvier 2013
Abrogé par Décret n°2011-1475 du 9 novembre 2011 - art. 14
Modifié par Décret n°2002-1029 du 2 août 2002 - art. 9 () JORF 6 août 2002Tout titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle de conducteur routier, d'un certificat d'aptitude professionnelle de conduite routière ou d'un brevet d'études professionnelles " conduite et services dans le transport routier " délivrés par le ministre chargé de l'éducation nationale, d'un titre professionnel de conducteur routier délivré par le ministre chargé de la formation professionnelle peut, sans être tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l'article R. 221-3 obtenir la délivrance du permis de conduire selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé des transports, pris après avis du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la formation professionnelle.
Article D222-8
Version en vigueur depuis le 19/01/2013Version en vigueur depuis le 19 janvier 2013
Le ministre chargé de la sécurité routière fixe, par arrêté pris après avis du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la formation professionnelle, les modalités et la liste des diplômes délivrés par le ministre chargé de l'éducation nationale ainsi que des titres professionnels de conduite routière délivrés par le ministre chargé de la formation professionnelle permettant, compte tenu de la nature et du contenu des épreuves conduisant à leur obtention, d'obtenir la délivrance du permis de conduire, sans subir les épreuves prévues à l'article R. 221-3.
Article R223-1
Version en vigueur du 10/05/2007 au 01/01/2019Version en vigueur du 10 mai 2007 au 01 janvier 2019
Modifié par Décret n°2007-753 du 9 mai 2007 - art. 1 () JORF 10 mai 2007
I. - Le permis de conduire est affecté d'un nombre maximal de douze points.
II. - A la date d'obtention du permis de conduire, celui-ci est affecté d'un nombre initial de six points.
Au terme de chaque année du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise depuis le début de la période probatoire, ce permis de conduire est majoré de deux points. Cette majoration est portée à trois points si le titulaire du permis a suivi un apprentissage anticipé de la conduite.
III. - Pendant le délai probatoire, le permis de conduire ne peut être affecté d'un nombre de points supérieur à six. Ce nombre est augmenté de la majoration résultant de l'application du II du présent article.
IV. - A l'issue de ce délai probatoire, si aucune infraction ayant donné lieu à retrait de points n'a été commise, le permis de conduire est affecté du nombre maximal de douze points.
En cas de commission d'infraction ayant donné lieu à retrait de points au cours du délai probatoire, l'affectation du nombre maximal de points intervient dans les conditions définies à l'article L. 223-6.
V. - Le délai probatoire de trois ans court à compter de la date d'obtention du permis de conduire, quelle qu'en soit la catégorie. Ce délai est réduit à deux ans ou, s'il n'est pas achevé alors que la durée de deux ans est dépassée, prend fin lors de l'obtention de la catégorie B du permis de conduire dans le cadre de l'apprentissage anticipé de la conduite.
Article R223-2
Version en vigueur depuis le 12/07/2003Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003
Modifié par Décret 2003-642 2003-07-11 art. 4 III, IV JORF 12 juillet 2003
Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 () JORF 12 juillet 2003Dans le cas où plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément, les retraits de points se cumulent dans la limite de huit points.
Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.Article R223-3
Version en vigueur du 08/09/2011 au 31/10/2016Version en vigueur du 08 septembre 2011 au 31 octobre 2016
I.-Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1.
II.-Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9.
III.-Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction.
Si le retrait de points lié à cette infraction n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1,2 et 4 de l'article L. 223-6.
Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception.
S'il avait été remis à la personne un certificat en échange de son permis de conduire, en application des articles R. 131-2, R. 131-4 ou R. 131-4-1 du code pénal ou des articles R. 15-33-53 ou R. 15-33-53-1 du code de procédure pénale, cette personne est tenue de remettre ce certificat au préfet. Le permis de conduire détenu par le greffe du tribunal de grande instance en application des mêmes dispositions est remis par le greffe au préfet.
Article R223-4
Version en vigueur du 02/08/2008 au 31/10/2016Version en vigueur du 02 août 2008 au 31 octobre 2016
I.-Lorsque le conducteur titulaire du permis de conduire a commis, pendant le délai probatoire défini à l'article L. 223-1, une infraction ayant donné lieu au retrait d'au moins trois points, la notification du retrait de points lui est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre l'informe de l'obligation de se soumettre à la formation spécifique mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 223-6 dans un délai de quatre mois.
II.-Le fait de ne pas se soumettre à la formation spécifique mentionnée au I dans le délai de quatre mois est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.
III.-Toute personne coupable de cette infraction encourt également la peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.
Article R223-5
Version en vigueur depuis le 09/05/2012Version en vigueur depuis le 09 mai 2012
Le stage de sensibilisation à la sécurité routière prévu à l'article L. 223-6 est destiné à éviter la réitération des comportements dangereux. Il est d'une durée de deux jours consécutifs. Il est organisé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Article R223-6
Version en vigueur depuis le 09/05/2012Version en vigueur depuis le 09 mai 2012
Le stage doit comprendre :
1° Un premier module ayant pour objet de poser le cadre et les enjeux du stage de sensibilisation à la sécurité routière ;
2° Un ou plusieurs modules spécialisés dont l'objet est d'impulser un processus de changement d'attitudes et de comportements chez le conducteur.
Le cadre de référence, le programme et les méthodes d'intervention sont fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.
Ce programme d'éducation peut inclure un entretien avec un psychologue et une séquence de conduite.Article R223-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Modifié par Décret n°2009-1678 du 29 décembre 2009 - art. 21
L'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière est assurée conjointement par un enseignant de la conduite et de la sécurité routière et un psychologue, titulaires de l'autorisation d'animer, en cours de validité, mentionnée au II de l'article R. 212-2.
Article R223-8
Version en vigueur du 09/05/2012 au 30/05/2014Version en vigueur du 09 mai 2012 au 30 mai 2014
I.-Le titulaire de l'agrément prévu au II de l'article R. 213-2 délivre une attestation de stage à toute personne qui a suivi un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans le respect de conditions d'assiduité et de participation fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière. Il transmet un exemplaire de cette attestation au préfet du département du lieu du stage, dans un délai de quinze jours à compter de la fin de celui-ci.
II.-L'attestation délivrée à l'issue du stage effectué en application des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L. 223-6 donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire. Une nouvelle reconstitution de points, après une formation spécifique effectuée en application des mêmes dispositions, n'est possible qu'au terme d'un délai de deux ans.
III.-Le préfet mentionné au I ci-dessus procède à la reconstitution du nombre de points dans un délai d'un mois à compter de la réception de l'attestation et notifie cette reconstitution à l'intéressé par lettre simple. La reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage.
IV.-Dans le cas prévu à l'article R. 223-4, sont transmises au comptable du Trésor du lieu de commission de l'infraction, dans le délai de quinze jours mentionné au I ci-dessus, l'attestation de suivi de stage ainsi que, si l'amende a été acquittée, les pièces nécessaires à son remboursement.
L'attestation de suivi de stage et les pièces nécessaires au remboursement de l'amende payée sont définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité routière.
Article R223-9
Version en vigueur du 12/07/2003 au 01/01/2010Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1678 du 29 décembre 2009 - art. 23
Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 () JORF 12 juillet 2003I. - Afin de permettre le contrôle des obligations mentionnées aux articles R. 223-5 à R. 223-8, les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière et les inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière ont accès aux locaux affectés au déroulement des stages.
II. - Dans le même but, tout titulaire de l'agrément prévu à l'article R. 223-5 doit transmettre, avant le 31 janvier de chaque année, au préfet du département ou à l'autorité compétente du territoire ou de la collectivité territoriale d'outre-mer du lieu d'implantation de l'activité :
1° Pour l'année écoulée, le programme, le contenu et le calendrier des stages réalisés, les effectifs de stagiaires accueillis et la liste des formateurs employés ;
2° Pour l'année en cours, le programme, le contenu et le calendrier prévisionnels des stages et la liste des formateurs pressentis.
Article R223-10
Version en vigueur du 12/07/2003 au 01/01/2010Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1678 du 29 décembre 2009 - art. 23
Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 () JORF 12 juillet 2003L'agrément prévu à l'article R. 223-5 peut être retiré s'il apparaît que les obligations mises à la charge du titulaire de cet agrément par les articles R. 223-5 à R. 223-9 ont été méconnues. Cette décision de retrait n'intervient qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
Article R223-13
Version en vigueur depuis le 09/05/2012Version en vigueur depuis le 09 mai 2012
Le brevet d'animateur pour la formation des conducteurs responsables d'infractions (BAFCRI) est délivré par le ministre chargé de la sécurité routière aux personnes ayant subi avec succès les épreuves d'un examen.
Seuls peuvent se présenter à l'examen, en vue de l'obtention de ce brevet, les titulaires du brevet pour l'exercice de la profession d'enseignant de la conduite automobile et de la sécurité routière (BEPECASER).
L'examen est composé de deux épreuves écrites d'admissibilité et d'une épreuve orale d'admission.
Les épreuves écrites d'admissibilité portent l'une sur la réglementation de la sécurité routière et l'autre sur des éléments d'accidentologie, de pédagogie et de psychologie.
L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien destiné à évaluer l'aptitude du candidat à animer un groupe de stagiaires.
Un arrêté du ministre chargé de la sécurité routière précise le contenu détaillé des épreuves et les modalités de l'examen.
Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.
Article R224-1
Version en vigueur depuis le 12/07/2003Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003
Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 () JORF 12 juillet 2003
Dans les cas prévus à l'article L. 224-1, la décision de rétention du permis de conduire, qu'elle soit ou non accompagnée de la remise matérielle de ce titre, donne lieu à l'établissement d'un avis de rétention dont un exemplaire est immédiatement remis au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur.
Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.Article R224-2
Version en vigueur depuis le 12/07/2003Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003
Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 () JORF 12 juillet 2003
L'avis de rétention indique notamment au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur à quel service il devra s'adresser pour se voir restituer son permis de conduire.
Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.Article R224-3
Version en vigueur depuis le 12/07/2003Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003
Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 () JORF 12 juillet 2003
Pendant les douze heures qui suivent la fin de la période de rétention, le permis de conduire est tenu à la disposition du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur dans les bureaux du service désigné dans l'avis de rétention.
Toutefois, si la période de rétention expire entre dix-huit et vingt-deux heures, le délai de mise à disposition est prorogé jusqu'à midi le jour suivant.
Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.Article R224-4
Version en vigueur depuis le 12/07/2003Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003
Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 () JORF 12 juillet 2003
A l'issue du délai de mise à disposition mentionné à l'article R. 224-3, ou dès la fin de la période de rétention si l'intéressé en fait la demande, le permis de conduire lui est restitué par lettre recommandée avec accusé de réception si aucune mesure de suspension n'a été décidée.
Lorsqu'une mesure de suspension a été prise en application de l'article L. 224-2, elle est notifiée à l'intéressé soit directement s'il se présente au service indiqué dans l'avis de rétention, soit par lettre recommandée avec accusé de réception.
Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.Article R224-5
Version en vigueur depuis le 12/07/2003Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003
Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 () JORF 12 juillet 2003
Si, après vérification, l'état alcoolique du conducteur ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur n'est pas établi, son permis de conduire est remis sans délai à sa disposition.
Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.Article R224-6
Version en vigueur du 12/07/2003 au 08/06/2006Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 08 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 31 () JORF 8 juin 2006
Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 () JORF 12 juillet 2003La commission spéciale prévue à l'article L. 224-8 est créée par arrêté du préfet. Elle connaît des procès-verbaux constatant des infractions punies par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire.
Lorsque le nombre des affaires l'exige, plusieurs commissions peuvent être créées par arrêté du préfet dans le département soit au chef-lieu, soit dans un arrondissement, soit dans un groupe d'arrondissements pour connaître des procès-verbaux constatant des infractions commises dans le ressort correspondant. Le préfet délègue ses pouvoirs au sous-préfet du chef-lieu d'arrondissement où siège la commission pour en désigner les membres. Il peut également lui donner délégation pour prendre les mesures prévues aux articles L. 224-7 et L. 224-8.
La commission siégeant au chef-lieu du département ou au chef-lieu de l'arrondissement est dénommée commission de suspension du permis de conduire.
Article R224-7
Version en vigueur du 12/07/2003 au 08/06/2006Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 08 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 31 () JORF 8 juin 2006
Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 () JORF 12 juillet 2003La commission est présidée par le préfet lorsqu'elle siège au chef-lieu du département. S'il est créé une commission d'arrondissement ou d'un groupe d'arrondissements, la commission est présidée par le sous-préfet de l'arrondissement où siège la commission. En cas d'empêchement du préfet ou du sous-préfet compétent, la commission est présidée par un fonctionnaire désigné par le préfet ou le sous-préfet.
Article R224-8
Version en vigueur du 12/07/2003 au 08/06/2006Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 08 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 31 () JORF 8 juin 2006
Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 () JORF 12 juillet 2003I. - Outre le préfet ou le sous-préfet compétent, la commission est composée :
1° De deux représentants des services participant à la police de la circulation, à savoir un officier de gendarmerie ou, à défaut, un gradé exerçant à titre permanent ou temporaire le commandement d'une unité spécialisée de sécurité routière de la gendarmerie nationale, et un fonctionnaire de la police nationale ;
2° De deux représentants des services techniques, à savoir un ingénieur de la direction départementale de l'équipement, un ingénieur de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement et un agent du ministère des transports chargé des fonctions d'examinateur de permis de conduire ;
3° De cinq représentants d'associations d'usagers de la route et d'associations intéressées aux problèmes de sécurité et de circulation routières, lesdits représentants figurant sur une liste de présentation établie par ces associations.
II. - Les représentants des services et des associations, ainsi que leurs suppléants, sont nommés par le préfet ou le sous-préfet compétent pour une durée de deux ans renouvelable.
III. - Lorsque la nature de l'affaire l'exige, la commission peut faire appel à un médecin membre de la commission médicale d'examen du permis de conduire. Ce médecin a dans ce cas voix délibérative.
Article R224-9
Version en vigueur du 12/07/2003 au 08/06/2006Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 08 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 31 () JORF 8 juin 2006
Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 () JORF 12 juillet 2003La commission désigne en outre, en son sein, parmi les représentants des usagers, le délégué permanent prévu à l'alinéa 3 de l'article L. 224-8. En cas d'empêchement, ce délégué peut être remplacé par des suppléants désignés dans les mêmes conditions, dans un ordre déterminé.
Article R224-10
Version en vigueur du 12/07/2003 au 08/06/2006Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 08 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 31 () JORF 8 juin 2006
Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 () JORF 12 juillet 2003Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture ou de la sous-préfecture qui a voix consultative.
La commission ou le délégué permanent ne peut émettre d'avis sur une affaire qu'après en avoir été saisi par son président.
La commission siège valablement dès lors qu'en sus de son président elle comprend au moins un représentant de chacune des trois catégories énumérées à l'article R. 224-8.
Article R224-11
Version en vigueur du 12/07/2003 au 08/06/2006Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 08 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 31 () JORF 8 juin 2006
Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 () JORF 12 juillet 2003Dix jours au moins avant la séance, le secrétaire de la commission adresse au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur intéressé une lettre l'invitant à comparaître devant la commission, assisté s'il le juge utile d'un conseil de son choix. L'intéressé est également averti par cette lettre qu'il lui est loisible de se faire représenter et qu'il peut prendre connaissance de son dossier deux jours au moins avant la date de la séance.
Après lecture du rapport, la commission entend le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur ou le mandataire de l'un ou de l'autre, s'il est représenté, ou prend connaissance des explications écrites s'il en a adressé. La commission formule, hors de la présence de l'intéressé, de son mandataire ou de son conseil, un avis pris à la majorité des voix. Le président peut décider que le vote aura lieu à bulletin secret. S'il ne le fait pas, en cas de partage des voix, sa voix est prépondérante.
Article R224-12
Version en vigueur du 08/06/2006 au 05/11/2017Version en vigueur du 08 juin 2006 au 05 novembre 2017
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 31 () JORF 8 juin 2006
L'examen médical prévu au I de l'article R. 221-13 est effectué avant l'expiration de la décision administrative de suspension du permis de conduire.
Dans le cas où, à la suite d'un examen médical, le préfet est appelé à prononcer la restriction de la validité, la suspension ou l'annulation du permis de conduire ou le changement de catégorie du titre, cette mesure est prononcée en application des articles R. 221-12 à R. 221-14 indépendamment de la décision judiciaire qui a pu ou pourra intervenir. Dans le cas où la décision judiciaire n'est pas encore intervenue, l'arrêté du préfet est communiqué sans délai au parquet.
Article R224-13
Version en vigueur du 12/07/2003 au 08/06/2006Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 08 juin 2006
Abrogé par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 31 () JORF 8 juin 2006
Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 () JORF 12 juillet 2003S'il est fait application de la procédure d'urgence prévue à l'article L. 224-8, le préfet peut prononcer, après avis d'un délégué permanent de la commission, une suspension du permis de conduire pour une durée n'excédant pas deux mois.
Il peut ensuite, après avoir mis le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur à même de présenter sa défense, soumettre l'affaire à la commission. Cette saisine est de droit si l'intéressé le demande dans les quinze jours de la notification de la suspension. Le préfet prend, sur avis de cette commission, une décision confirmant, modifiant ou rapportant la mesure initiale.
Article R224-14
Version en vigueur depuis le 12/07/2003Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003
Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 () JORF 12 juillet 2003
Le permis de conduire suspendu est conservé par l'administration pendant la durée prévue par l'arrêté du préfet.
La suspension et le retrait du permis de conduire s'appliquent à toutes les catégories dont le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur est titulaire.
Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.Article R224-15
Version en vigueur depuis le 08/06/2006Version en vigueur depuis le 08 juin 2006
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 31 () JORF 8 juin 2006
Lorsque l'intéressé n'a pas de domicile connu ou qu'il l'a quitté, la notification de la décision est valablement adressée au maire du lieu de l'infraction en vue de son affichage à la mairie.
Article R224-16
Version en vigueur du 12/07/2003 au 22/05/2020Version en vigueur du 12 juillet 2003 au 22 mai 2020
Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 () JORF 12 juillet 2003
En vue de l'application de l'alinéa 4 de l'article L. 224-9, tout arrêté du préfet portant suspension du permis de conduire est transmis sans délai en copie au procureur de la République dans le ressort duquel l'infraction a été commise.
Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.Article R224-17
Version en vigueur depuis le 12/07/2003Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003
Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 () JORF 12 juillet 2003
Le procureur de la République communique sans délai au préfet du lieu de l'infraction toute décision judiciaire exécutoire ou définitive prononcée pour une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire ou pour l'une des infractions d'atteinte involontaire à la vie ou à l'intégrité physique ou psychique de la personne commise à l'occasion de la conduite d'un véhicule.
Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.Article R224-18
Version en vigueur depuis le 08/06/2006Version en vigueur depuis le 08 juin 2006
Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 31 () JORF 8 juin 2006
Les articles R. 224-12 et R. 224-14 à R. 224-17 sont applicables à la mesure d'interdiction de délivrance du permis de conduire prévue à l'article L. 224-7.
Article R224-19
Version en vigueur depuis le 12/07/2003Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003
Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 () JORF 12 juillet 2003
Si le préfet n'ordonne pas une suspension du permis de conduire, il peut adresser un avertissement à l'auteur de toute contravention punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire.
Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.
Article R224-20
Version en vigueur depuis le 19/01/2013Version en vigueur depuis le 19 janvier 2013
Modifié par Décret n°2011-1475 du 9 novembre 2011 - art. 17 (V)
Modifié par Décret n°2011-1475 du 9 novembre 2011 - art. 15Tout conducteur dont le permis de conduire a perdu sa validité en application de l'article L. 223-1 ou a été annulé à la suite d'une condamnation pour une infraction prévue par le présent code ou par les articles 221-6-1,222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal, et qui sollicite un nouveau permis doit répondre à nouveau aux conditions fixées à l'article D. 221-3.
Toutefois, pour les conducteurs titulaires du permis de conduire depuis trois ans ou plus à la date de la perte de validité du permis ou à la date de son annulation, et auxquels il est interdit de solliciter un nouveau permis pendant une durée inférieure à un an, l'épreuve pratique ou la formation prévue à l'article D. 221-3 est supprimée sous réserve qu'ils sollicitent un nouveau permis moins de neuf mois après la date à laquelle ils sont autorisés à le faire.
Article R224-21
Version en vigueur du 01/09/2012 au 25/01/2016Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 25 janvier 2016
En cas d'annulation du permis de conduire prononcée en application du présent code, tout conducteur dont le permis de conduire a été annulé doit, pour être admis à subir les épreuves exigées pour la délivrance d'un nouveau permis, produire à l'appui de sa demande un certificat délivré par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale attestant qu'il n'est atteint d'aucune affection incompatible avec la délivrance du permis de conduire de la catégorie sollicitée et qu'il a satisfait à un examen psychotechnique.
Article R224-22
Version en vigueur du 01/09/2012 au 25/01/2016Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 25 janvier 2016
En vue d'établir le certificat mentionné à l'article R. 224-21, le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale procède à l'examen médical du candidat pour s'assurer que celui-ci est indemne de toute affection incompatible avec la délivrance du permis de conduire.
Dans l'affirmative, le candidat est soumis à un examen psychotechnique, qui porte sur les tests prescrits par le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale.
Les résultats de cet examen, qui se déroule dans un centre agréé par le préfet, sont communiqués au médecin agréé ou à la commission susmentionnée.
Article R224-23
Version en vigueur du 01/09/2012 au 19/09/2018Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 19 septembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-795 du 17 septembre 2018 - art. 17
Modifié par Décret n°2012-886 du 17 juillet 2012 - art. 3Si le résultat de l'examen médical et de l'examen psychotechnique est favorable, le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale délivre le certificat prévu à l'article R. 224-21.
Si le résultat est défavorable, le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale établit un certificat concluant à l'inaptitude du candidat.
Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.Article R224-24
Version en vigueur depuis le 12/07/2003Version en vigueur depuis le 12 juillet 2003
Modifié par Décret 2003-642 2003-07-11 art. 4 IX, X JORF 12 juillet 2003
Modifié par Décret n°2003-642 du 11 juillet 2003 - art. 4 () JORF 12 juillet 2003Après une mesure de suspension, la licence de circulation, délivrée antérieurement au 1er avril 1958, n'est pas restituée. Elle est remplacée par le permis de conduire mentionnant la catégorie correspondante.
Décret 2003-642 du 11 juillet 2003 art. 9 : application à Mayotte.
Article R225-1
Version en vigueur du 01/06/2001 au 26/05/2018Version en vigueur du 01 juin 2001 au 26 mai 2018
Le ministre de l'intérieur fait procéder à l'enregistrement :
1° Des mesures individuelles relatives au droit de faire usage du permis de conduire prises dans l'exercice de son pouvoir hiérarchique ;
2° Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par des autorités étrangères et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ;
3° Des informations relatives aux échanges de titres français par les Etats appartenant à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen ;
4° Des retraits de points du permis de conduire en application des articles L. 223-1 et L. 223-2 ;
5° Des décisions de création, de rectification et de radiation de dossiers à la suite d'enquêtes administratives ;
6° Des mises à jour consécutives notamment aux mesures de grâce, aux lois d'amnistie ainsi qu'aux transferts des informations relatives aux conducteurs décédés.
Article R225-2
Version en vigueur du 01/09/2012 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 01 juillet 2016
Le préfet du département dans lequel est domicilié le demandeur ou le titulaire du permis de conduire fait procéder à l'enregistrement :
1° Des demandes de permis de conduire, d'extension de permis de conduire et de duplicata de titres de conduite ;
2° Des décisions portant délivrance, extension et prorogation de catégories du permis de conduire ;
3° Des informations relatives à la délivrance et la gestion des titres de conduite ;
4° Des informations relatives aux permis de conduire délivrés par les autorités étrangères et reconnus valables sur le territoire national et aux échanges de titres français dans les Etats membres de la Communauté européenne dans les cas où ces titres seraient adressés directement aux autorités préfectorales émettrices par les autorités étrangères qui ont procédé aux échanges ;
5° Des décisions dûment notifiées portant retrait total ou partiel de titres ou de permis de conduire obtenus irrégulièrement ou frauduleusement ;
6° Des décisions dûment notifiées prises sur avis des médecins agréés consultant hors commission médicale ou des commissions médicales en application du présent code, portant inaptitude à la conduite des véhicules d'une ou plusieurs catégories, ou portant prorogation, limitation de la durée de validité, suspension, annulation, rétablissement ou changement de catégories du permis de conduire ;
7° Des mesures administratives dûment notifiées portant restriction du droit de faire usage du permis de conduire prises conformément aux articles L. 224-1, L. 224-2, L. 224-7, L. 224-8 et R. 224-6 à R. 224-19 à l'encontre de titulaires de permis français ou étrangers ainsi que des renseignements relatifs à la notification et à l'exécution de ces mesures ;
8° Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire communiquées par les autorités compétentes des territoires et collectivités territoriales d'outre-mer ;
9° Des mesures de retrait du droit de faire usage du permis de conduire prises par une autorité étrangère et communiquées aux autorités françaises conformément aux accords internationaux en vigueur ;
10° Des décisions portant reconstitution partielle du nombre de points du permis de conduire en application du troisième alinéa de l'article L. 223-6 ;
11° Des décisions rapportant les mesures précédentes.
Article R225-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2001Version en vigueur depuis le 01 juin 2001
Le ministère public communique sans délai pour enregistrement au ministre de l'intérieur les informations relatives aux mesures et décisions énumérées aux 3°, 4°, 5° et 6° de l'article L. 225-1.
Les supports techniques de cette communication sont fixés par arrêté conjoint des ministres de la justice et de l'intérieur.
Article R225-4
Version en vigueur du 30/12/2012 au 29/12/2014Version en vigueur du 30 décembre 2012 au 29 décembre 2014
Les autorités judiciaires, les juridictions administratives dans le cadre des recours formulés contre les décisions de retrait de points du permis de conduire, les officiers de police judiciaire chargés de l'exécution d'une ordonnance juridictionnelle ou agissant dans le cadre d'une enquête de flagrance, les préfets dans l'exercice de leurs compétences en matière de permis de conduire, les militaires de la gendarmerie et les fonctionnaires de la police nationale habilités à effectuer des contrôles routiers en application des dispositions du présent code sont autorisés, dans les conditions fixées aux articles L. 225-4 et L. 225-5, à accéder directement aux informations prévues par ces articles.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice, ou un arrêté du ministre de l'intérieur définit les modalités techniques et financières de l'accès à ces informations ouvert par voie téléinformatique aux autorités judiciaires, aux juridictions administratives mentionnées à l'alinéa précédent et aux militaires de la gendarmerie.
Peuvent également accéder aux données mentionnées à l'article L. 225-4 du présent code dans les conditions fixées à l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure et à l'article 33 de la loi n° 2006-64 du 23 janvier 2006 :
- les agents des services de la direction générale de la police nationale et de la direction générale de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des actes de terrorisme ;
- les agents des services de renseignement du ministère de la défense chargés des missions de prévention des actes de terrorisme.
Article R225-5
Version en vigueur du 01/06/2001 au 01/07/2016Version en vigueur du 01 juin 2001 au 01 juillet 2016
La communication des mentions et informations prévues aux articles L. 225-4 et L. 225-5 aux demandeurs énumérés à ces articles autres que ceux désignés à l'article R. 225-4 est assurée par le préfet du département dans lequel ces demandeurs ont leur domicile ou leur siège, ou, s'ils résident à l'étranger, par l'agent diplomatique ou le consul compétent.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article R225-6
Version en vigueur du 01/07/2007 au 26/05/2018Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 26 mai 2018
Créé par Décret n°2007-753 du 9 mai 2007 - art. 4 () JORF 10 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007
Nonobstant les dispositions de l'article R. 225-5, le titulaire du permis de conduire peut consulter directement le solde des points affectés à son permis de conduire au moyen d'un site internet dédié et sécurisé. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
Article R226-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2012Version en vigueur depuis le 01 septembre 2012
Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite consiste en une évaluation de l'aptitude physique, cognitive et sensorielle du candidat au permis de conduire ou du titulaire du permis :
1° Dans les cas prévus aux articles L. 223-5 et L. 224-14 ;
2° Atteint d'une affection médicale incompatible avec l'obtention ou le maintien du permis de conduire ou pouvant donner lieu à la délivrance de permis de conduire de durée de validité limitée, figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé ;
3° Soumis à un contrôle médical, périodique ou occasionnel, dans les cas figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.Article R226-2
Version en vigueur du 01/09/2012 au 25/01/2016Version en vigueur du 01 septembre 2012 au 25 janvier 2016
Ce contrôle est effectué par un médecin agréé par le préfet, consultant hors commission médicale, ou des médecins siégeant dans une commission médicale primaire départementale ou interdépartementale, mentionnés à l'article R. 221-11.
Une commission médicale d'appel, composée de médecins généralistes et de spécialistes agréés, est créée dans chaque département. A défaut de praticiens en nombre suffisant, elle peut être interdépartementale.
Un médecin agréé ne peut effectuer le contrôle médical d'une personne dont il est le médecin traitant.
Si le contrôle médical de l'aptitude à la conduite intervient à la suite d'une invalidation, annulation ou suspension du permis prononcée en application du présent code, il est complété par un examen psychotechnique réalisé dans les conditions prévues à l'article R. 224-22.
Lors de ce contrôle médical, le médecin agréé ou la commission médicale peut prescrire tout examen complémentaire. Il peut également solliciter, dans le respect du secret médical, l'avis de professionnels de santé qualifiés dans des domaines particuliers.
S'il l'estime médicalement nécessaire, le médecin agréé peut demander au préfet de convoquer la personne examinée devant la commission médicale primaire dont la compétence est alors substituée à la sienne.
Le médecin agréé consultant hors commission médicale ou la commission médicale émet un avis médical sur l'aptitude, l'aptitude temporaire, l'aptitude avec restrictions d'utilisation du permis ou sur l'inaptitude à la conduite de la personne examinée. Cet avis est transmis au préfet par leurs soins.
Le contrôle médical de l'aptitude à la conduite n'est pas pris en charge par l'assurance maladie.
Les modalités d'organisation de ce contrôle médical sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité routière et de la santé.Article R226-3
Version en vigueur depuis le 01/09/2012Version en vigueur depuis le 01 septembre 2012
La commission médicale primaire réalise les contrôles médicaux :
1° A la suite d'une annulation ou suspension consécutive à une infraction pour conduite sous l'influence de l'alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;
2° A la suite d'une invalidation résultant de sanctions dont l'une au moins est imputable à une infraction pour conduite sous l'influence de l'alcool ou après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants ;
3° Après sa saisine par un médecin agréé dans les conditions mentionnées à l'article R. 226-2 ;
4° Dans les autres cas définis par décret.Article R226-4
Version en vigueur depuis le 01/09/2012Version en vigueur depuis le 01 septembre 2012
La commission médicale d'appel peut être saisie par la personne qui a fait l'objet d'un contrôle médical lorsque, à la suite de l'avis qui lui a été transmis, le préfet a rendu à son encontre une décision d'aptitude temporaire, d'aptitude avec restrictions d'utilisation du permis ou d'inaptitude.
Cet appel ne suspend pas l'application de la décision préfectorale.
La commission médicale d'appel, après avoir examiné la personne et entendu, si elle le juge nécessaire, le ou les médecins agréés qui ont réalisé son contrôle médical en première instance, transmet au préfet son avis motivé.
La personne ayant fait l'objet d'une décision d'inaptitude, d'aptitude temporaire ou d'aptitude assortie de restrictions du préfet prise après avis de la commission d'appel, peut demander un nouveau contrôle médical par un médecin agréé consultant hors commission médicale ou par la commission médicale à l'expiration d'un délai de six mois suivant cette décision.