Article R229-135
Version en vigueur depuis le 08/08/2026Version en vigueur depuis le 08 août 2026
Pour l'application de la présente sous-section, l'autorité administrative compétente, au sens de l'article 11 du même règlement, est le ministre chargé des douanes.
Article R229-136
Version en vigueur depuis le 08/08/2026Version en vigueur depuis le 08 août 2026
Tout fournisseur de carburants transmet mensuellement à l'autorité administrative compétente les documents permettant d'assurer la traçabilité des carburants d'aviation durables mis à disposition.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et des douanes fixe la liste de ces documents et détermine les conditions dans lesquelles ceux-ci sont soumis au visa de l'autorité administrative compétente.
Article R229-137
Version en vigueur depuis le 08/08/2026Version en vigueur depuis le 08 août 2026
Au plus tard le 14 février de chaque année de déclaration, tout fournisseur de carburants déclare, dans la base nationale de données mise en place sous la responsabilité du ministre chargé de l'énergie, reliée à la base de données de l'Union européenne conformément à l'article 31 bis de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, les informations permettant d'établir qu'il respecte les obligations prévues par l'article L. 229-81.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie et des douanes détermine les justificatifs requis à l'appui de cette déclaration et précise, le cas échéant, selon quelles modalités celle-ci est effectuée en cas de défaillance de la base nationale de données.
Article R229-138
Version en vigueur depuis le 08/08/2026Version en vigueur depuis le 08 août 2026
L'autorité administrative compétente contrôle la déclaration prévue à l'article R. 229-137 afin de s'assurer du respect des obligations prévues à l'article L. 229-81.
Si l'autorité administrative constate que la déclaration n'a pas été déposée, ou si celle-ci lui semble incomplète ou inexacte au regard des exigences mentionnées au 2° de l'article L. 229-81, elle met en demeure le fournisseur de carburants de la déposer ou de la modifier dans un délai d'un mois.
Si, à l'expiration du délai mentionné au deuxième alinéa, l'autorité administrative compétente estime que l'une ou plusieurs des obligations mentionnées à l'article L. 229-81 ne sont pas remplies, elle notifie au fournisseur de carburants le ou les manquements retenus à son encontre ainsi que le montant de l'amende envisagée en application, le cas échéant, des dispositions du 1°, du 2° ou du 3° de l'article L. 229-82 et l'invite à présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales, dans un délai d'un mois. A l'issue de ce délai, l'autorité administrative compétente peut prononcer l'amende, par une décision motivée.
L'amende est recouvrée par le comptable public comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.