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Partie réglementaire (Articles R121-1 à R714-2)
Article R592-79
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La commission des salariés exerce les attributions mentionnées, aux premier, deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 2312-5 du code du travail ainsi qu'aux articles L. 2315-49 et L. 2315-56 du même code, lorsqu'elles concernent exclusivement les salariés.
Elle exerce également les attributions prévues au troisième alinéa de l'article L. 1226-2, au deuxième alinéa de l'article L. 1226-10 et à l'article L. 1226-20 du code du travail.
Ses avis sont communiqués pour information à la formation plénière du comité social d'administration.Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.