Article R592-74
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La formation plénière du comité social d'administration examine, en application des dispositions du 3° du II de l'article L. 592-12-1, les questions relatives aux attributions mentionnées aux articles R. 592-78 et R. 592-79, lorsqu'elles intéressent la situation de l'ensemble du personnel.
La formation plénière exerce, en outre, en application des dispositions du I de l'article L. 592-12-1 :
1° Parmi les compétences des comités sociaux d'administration prévues à la section 1 du chapitre III du titre V du livre II du code général de la fonction publique, celles qui sont mentionnées au 1°, au 2°, au 6°, au 7° lorsqu'elles sont liées à une réorganisation de service, et au 8° de l'article L. 253-1, celles qui sont mentionnées à l'article R. 253-1, à l'exception du 10° lorsque les lignes directrices de gestion portent exclusivement sur des agents publics, ainsi que celles qui sont mentionnées aux articles R. 253-2 à R. 253-6 du même code ;
2° L'ensemble des compétences des comités sociaux et économiques prévues au chapitre II du titre I er du livre III de la deuxième partie du code du travail, à l'exception des dispositions des articles L. 2312-5, L. 2312-6, L. 2312-9 et L. 2312-13 à L. 2312-16, des dispositions du 2° des articles L. 2312-17 et L. 2312-22 relatives à la situation économique et financière de l'entreprise, des dispositions des articles L. 2312-18 à L. 2312-21, L. 2312-23, L. 2312-25, L. 2312-27 à L. 2312-33 et L. 2312-36, des dispositions des 3° bis à 5° de l'article L. 2312-37, des dispositions des articles L. 2312-41 à L. 2312-57, L. 2312-59 à L. 2312-69, L. 2312-72 à L. 2312-84, ainsi que des dispositions des articles R. 2312-1 à R. 2312-3, R. 2312-7 à R. 2312-20 et R. 2312-24 à R. 2312-61 ;
La formation plénière est informée chaque année de la situation économique et financière de l'autorité.
La formation plénière est consultée, dans les conditions prévues par le livre IV de la deuxième partie du code du travail, sur le projet de licenciement, de mise à la retraite ou de rupture conventionnelle du contrat de travail d'un représentant du personnel, salarié de droit privé, membre de l'une des instances de dialogue social. L'avis est exprimé à bulletin secret.
La formation plénière émet un avis sur les demandes d'autorisation prévues à l'article R. 592-7-1.Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-75
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La formation plénière du comité social d'administration gère le patrimoine du comité, son budget de fonctionnement et le budget des activités sociales et culturelles dans le respect des règles fixées par l'article R. 592-106.
Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-76
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La formation plénière du comité social d'administration est seule consultée sur toute question ou tout projet relevant de ses attributions et qui aurait pu également relever de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Cette règle ne s'applique pas aux questions et projets mentionnés au 14° de l'article R. 253-1 du code général de la fonction publique.Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-77
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Le président de la formation plénière du comité social d'administration peut, à son initiative ou à celle de la moitié des membres représentants du personnel, inscrire directement à l'ordre du jour de cette formation un projet de texte ou une question faisant l'objet, en application des dispositions du 1° de l'article R. 592-80, d'une consultation obligatoire de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail qui n'a pas encore été examinée par cette dernière.
L'avis du comité social se substitue alors à celui de la formation spécialisée.Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.
Article R592-78
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La commission des agents publics exerce les attributions mentionnées aux 3° à 5° de l'article L. 253-1 du code général de la fonction publique ainsi qu'au 10° de l'article R. 253-1 du même code, lorsqu'elles concernent exclusivement les agents publics.
Ses avis sont communiqués pour information à la formation plénière du comité social d'administration.Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.
Article R592-79
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La commission des salariés exerce les attributions mentionnées, aux premier, deuxième et cinquième alinéas de l'article L. 2312-5 du code du travail ainsi qu'aux articles L. 2315-49 et L. 2315-56 du même code, lorsqu'elles concernent exclusivement les salariés.
Elle exerce également les attributions prévues au troisième alinéa de l'article L. 1226-2, au deuxième alinéa de l'article L. 1226-10 et à l'article L. 1226-20 du code du travail.
Ses avis sont communiqués pour information à la formation plénière du comité social d'administration.Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.
Article R592-80
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail exerce pour l'ensemble du personnel, en application des dispositions du III de l'article L. 592-12-1, les attributions mentionnées :
1° Au 7° de l'article L. 253-1 du code général de la fonction publique sauf lorsque les questions en cause se posent dans le cadre de projets de réorganisation de services, ainsi qu'à la section 2 du chapitre III du titre V du livre II de la partie réglementaire du même code à l'exception du paragraphe 5 de sa sous-section 4 et au décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
2° Aux articles L. 2312-59 et L. 2312-60 du code du travail ainsi qu'aux livres I er à V de la quatrième partie de ce code.
Ses avis sont communiqués pour information à la formation plénière du comité social d'administration.Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-81
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Lorsque la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ne dispose pas des éléments nécessaires à l'évaluation des risques professionnels, des conditions de santé et de sécurité ou des conditions de travail, son président peut, à son initiative ou à la suite d'une délibération des membres de la formation, faire appel à un expert certifié conformément aux dispositions des articles R. 2315-51 et R. 2315-52 du code du travail :
1° En cas de risque grave, révélé ou non par un accident de service ou par un accident du travail ou en cas de maladie professionnelle ou à caractère professionnel ;
2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail lorsqu'il ne s'intègre pas dans un projet de réorganisation de service.
Les frais d'expertise sont supportés par l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection.
L'administration fournit à l'expert les informations nécessaires à sa mission. Ce dernier est soumis à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont il a eu connaissance à l'occasion de ces travaux.
Le délai pour procéder à une expertise ne peut excéder un mois à compter de la nomination de l'expert certifié.
La décision du président de la formation spécialisée refusant de faire appel à un expert dans les cas mentionnés aux 1° et 2° doit être motivée. Cette décision est communiquée à la formation spécialisée.
En cas de désaccord sérieux et persistant entre les représentants du personnel et le président de la formation spécialisée sur le recours à l'expert certifié, est mise en œuvre la procédure prévue au 1° de l'article R. 253-57 du code général de la fonction publique.Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-82
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail informe chaque année la formation plénière du comité social d'administration de son activité et des résultats de la politique de prévention des risques professionnels mise en œuvre.
Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-83
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail est seule compétente pour l'examen des questions communes intéressant plusieurs périmètres pour lesquels des formations locales ont été créées.
Le président de la formation spécialisée peut, à son initiative ou à celle de la moitié des membres titulaires représentants du personnel, inscrire directement à l'ordre du jour de la formation spécialisée un projet de texte ou une question faisant l'objet, en application des dispositions de l'article R. 592-84, d'une consultation de la formation locale qui n'a pas encore été examinée par cette dernière.
L'avis de la formation spécialisée se substitue alors à celui de la formation locale.Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.
Article R592-84
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
La formation locale en matière de santé, sécurité et conditions de travail exerce, lorsqu'elles concernent de manière exclusive le ou les sites au titre desquels elle a été instituée, les attributions mentionnées à l'article R. 592-80.
Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-85
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Lorsque les attributions prévues, en matière de visite, par les articles R. 253-41 à R. 253-47 du code général de la fonction publique sont mises en œuvre au niveau de la formation locale, le rapport qui est présenté devant celle-ci est communiqué à la formation spécialisée.
Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.Article R592-86
Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025
Chaque formation locale en matière de santé, sécurité et conditions de travail informe chaque année la formation spécialisée de son activité et des résultats de la politique de prévention des risques professionnels mise en œuvre.
Conformément au I de l’article 2 du décret n°2025-1381 du 26 décembre 2025, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de constitution du comité social d'administration de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection, le 1er janvier 2025.