Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R224-15

    Version en vigueur du 13/01/2017 au 19/11/2021Version en vigueur du 13 janvier 2017 au 19 novembre 2021

    Modifié par Décret n°2017-21 du 11 janvier 2017 - art. 1

    Les dispositions de la présente section s'appliquent sans préjudice de celles de l'article 96 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics.

    • Article R224-15-1

      Version en vigueur du 13/01/2017 au 19/11/2021Version en vigueur du 13 janvier 2017 au 19 novembre 2021

      Création Décret n°2017-21 du 11 janvier 2017 - art. 1

      Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules des catégories M2 et M3, mentionnées au 1.2 et 1.3 de l'article R. 311-1 du code de la route, utilisés pour assurer des services de transport public de personnes réguliers ou à la demande.
    • Article D224-15-2

      Version en vigueur du 13/01/2017 au 19/11/2021Version en vigueur du 13 janvier 2017 au 19 novembre 2021

      Création Décret n°2017-23 du 11 janvier 2017 - art. 1

      Au sens de la présente sous-section, on entend par :

      1° Motorisation électrique hybride : la motorisation définie à l'article 3 de la directive 2007/46/ CE ;

      2° Transport public routier urbain : tout service public de transport routier de personnes, régulier ou à la demande, organisé dans le cadre des dispositions des articles L. 1231-1 et L. 1241-1 du code des transports et défini au sens du II de l'article L. 1231-2 du même code ;

      3° Transport public routier non urbain : tout service public de transport routier de personnes, régulier ou à la demande, organisé dans le cadre des dispositions des articles L. 3111-1 à L. 3111-6 et L. 3111-11 du code des transports et défini au sens du II de l'article L. 1231-2 du même code ;

      4° Itinéraire inscrit majoritairement dans des territoires : un itinéraire dont plus de la moitié de la longueur est contenue dans ces territoires.

      5° Groupe de véhicules.

      Les véhicules neufs des catégories M2 et M3 suivants :

      Groupe 1 : Véhicules dont la motorisation est électrique, y compris les véhicules alimentés par une pile à combustible à hydrogène, ou utilise un carburant gazeux si une fraction du gaz consommé est d'origine renouvelable.

      Cette fraction de gaz renouvelable est au minimum de 20 % à partir du 1er janvier 2020 et de 30 % à partir du 1er janvier 2025.

      Groupe 2 : Véhicules dont la motorisation est électrique-hybride, ou utilise un carburant gazeux ou les véhicules dont les moteurs sont conçus pour ne fonctionner qu'avec des carburants très majoritairement d'origine renouvelable.

    • Article D224-15-3

      Version en vigueur du 13/01/2017 au 19/11/2021Version en vigueur du 13 janvier 2017 au 19 novembre 2021

      Création Décret n°2017-23 du 11 janvier 2017 - art. 1

      I. – Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire s'inscrit majoritairement dans les territoires précisés au II, sont considérés comme des véhicules à faibles émissions les véhicules du groupe 1 et les véhicules dont la motorisation est électrique-hybride fonctionnant uniquement en mode électrique sur cet itinéraire.

      Sont également considérés comme des véhicules à faibles émissions :

      1° Les véhicules utilisant un carburant gazeux, quelle que soit l'origine du gaz qu'ils consomment, si le réseau électrique ne peut pas être rendu compatible avec le besoin énergétique d'une flotte de véhicules à des coûts économiquement acceptables.

      2° Jusqu'au 1er janvier 2020, les véhicules dont la motorisation est électrique-hybride ou utilise un carburant gazeux.

      3° Jusqu'au 1er janvier 2025, les véhicules à motorisation électrique-hybride si le réseau électrique et le réseau gazier ne peuvent être rendus compatibles avec le besoin énergétique d'une flotte de véhicules à des coûts économiquement acceptables.

      II. – Les territoires concernés pour l'application du I sont :

      1° En Ile-de-France : les communes de Paris, Montrouge, Malakoff, Vanves, Issy-les-Moulineaux, Boulogne-Billancourt, Neuilly-sur-Seine, Levallois-Perret, Clichy, Saint-Ouen, Pantin, Le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Bagnolet, Montreuil, Aubervilliers, Saint-Denis, Vincennes, Saint-Mandé, Charenton-le-Pont, Ivry-sur-Seine, Le Kremlin-Bicêtre et Gentilly.

      2° Dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et situées hors Ile-de-France : le territoire des communes dont la liste est fixée par arrêté du préfet de département.

    • Article D224-15-4

      Version en vigueur du 13/01/2017 au 19/11/2021Version en vigueur du 13 janvier 2017 au 19 novembre 2021

      Création Décret n°2017-23 du 11 janvier 2017 - art. 1

      I. – Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire s'inscrit majoritairement dans les territoires précisés au II, sont considérés comme des véhicules à faibles émissions les véhicules des groupes 1 et 2.

      A compter du 1er janvier 2020, lorsque l'itinéraire s'inscrit pour partie dans les territoires mentionnés au II de l'article D. 224-15-3, dans le cas d'un autobus électrique-hybride, le mode électrique assure l'autonomie routière pour la portion de l'itinéraire concerné.

      II.. – Les territoires concernés pour l'application du I sont :

      1° En Ile-de-France :

      Les communes qui ne sont pas mentionnées au II de l'article D. 224-15-3.

      2° Dans les agglomérations de plus de 250 000 habitants et situées hors Ile-de-France : le territoire des communes qui ne sont pas concernées par l'application du II de l'article D. 224-15-3.

      3° Dans les autres agglomérations concernées par un plan de protection de l'atmosphère mentionné à l'article L. 222-4 et situées hors Ile-de-France, les communes dont la liste est fixée par arrêté du préfet de département.

    • Article D224-15-5

      Version en vigueur depuis le 13/01/2017Version en vigueur depuis le 13 janvier 2017

      Création Décret n°2017-23 du 11 janvier 2017 - art. 1

      Les arrêtés préfectoraux mentionnés à l'article D. 224-15-3 et à l'article D. 224-15-4 sont pris, après avis des autorités organisatrices des transports publics concernées et motivés notamment en fonction des niveaux d'exposition de la population à la pollution atmosphérique et des enjeux de financement des transports publics par les autorités organisatrices.
    • Article D224-15-6

      Version en vigueur du 13/01/2017 au 19/11/2021Version en vigueur du 13 janvier 2017 au 19 novembre 2021

      Création Décret n°2017-23 du 11 janvier 2017 - art. 1

      Pour l'exécution d'un transport public routier urbain dont l'itinéraire ne relève pas de l'application des articles D. 224-15-3 et D. 224-15-4 ou pour l'exécution d'un transport public routier non urbain, sont considérés comme des véhicules à faibles émissions les véhicules des groupes 1 et 2 ou satisfaisants au moins à la norme Euro VI.
    • Article D224-15-7

      Version en vigueur depuis le 13/01/2017Version en vigueur depuis le 13 janvier 2017

      Création Décret n°2017-23 du 11 janvier 2017 - art. 1

      Par arrêté motivé, le préfet de département peut autoriser pour un service de transport une dérogation d'une durée maximale de cinq ans aux types de motorisations exigées pour les véhicules à faibles émissions mentionnés par les articles D. 224-15-3 et D. 224-15-4 pour tenir compte des caractéristiques particulières du territoire telles que la topographie et le climat ou du réseau routier emprunté. Dans ce cas, sont admis les véhicules neufs.
    • Article R224-15-8

      Version en vigueur du 13/01/2017 au 19/11/2021Version en vigueur du 13 janvier 2017 au 19 novembre 2021

      Création Décret n°2017-21 du 11 janvier 2017 - art. 1

      Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge excède 3,5 tonnes.

      Sont considérés comme des véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, au sens de l'article L. 224-8 les engins de service hivernal, les engins spéciaux, les véhicules d'intérêt général, les véhicules spécialisés, les véhicules spécialisés dans les opérations de remorquage et les matériels de travaux publics définis respectivement aux 6.1,6.2,6.4,6.7,6.8 et 6.9 de l'article R. 311-1 du code de la route, ainsi que les véhicules nécessaires à l'exploitation des réseaux routier, ferroviaire et fluvial, les véhicules de la sécurité civile, du dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes et de signalisation maritime, les véhicules et matériels spéciaux des armées et autres véhicules concourant aux missions opérationnelles des forces armées.

      Les véhicules destinés à la réalisation des missions opérationnelles peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 224-8 s'ils respectent les critères définis à l'article D. 224-15-9.

    • Article D224-15-9

      Version en vigueur du 13/01/2017 au 19/11/2021Version en vigueur du 13 janvier 2017 au 19 novembre 2021

      Création Décret n°2017-22 du 11 janvier 2017 - art. 1

      Sont considérés comme véhicules à faibles émissions les véhicules neufs de catégorie N2 ou N3 au sens de l'article R. 311– 1 du code de la route dont le système de propulsion est alimenté comme suit :

      a) Exclusivement ou partiellement par au moins l'une des sources d'énergie suivantes :

      – l'électricité ;

      – l'hydrogène ;

      – le gaz naturel, y compris le biométhane, sous forme gazeuse (gaz naturel comprimé-GNC) ou sous forme liquéfiée (gaz naturel liquéfié-GNL) ;

      – le gaz de pétrole liquéfié (GPL) ;

      – l'énergie mécanique provenant d'un stockage embarqué ou d'une source embarquée ;

      b) Exclusivement par l'un des biocarburants inscrits sur la liste prévue à l'article L. 661– 1– 1 du code de l'énergie.

    • Article R224-15-10

      Version en vigueur du 13/01/2017 au 01/05/2021Version en vigueur du 13 janvier 2017 au 01 mai 2021

      Création Décret n°2017-21 du 11 janvier 2017 - art. 1

      Les véhicules concernés pour l'application de la présente sous-section sont les véhicules automobiles dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes.

      Sont considérés comme des véhicules utilisés pour les missions opérationnelles, au sens de l'article L. 224-7, les engins de service hivernal, les engins spéciaux, les véhicules d'intérêt général, les véhicules spécialisés, les véhicules spécialisés dans les opérations de remorquage et les matériels de travaux publics définis respectivement aux 6.1, 6.2, 6.4, 6.7, 6.8 et 6.9 de l'article R. 311-1 du code de la route, ainsi que les véhicules nécessaires à l'exploitation des réseaux routier, ferroviaire et fluvial, les véhicules de la sécurité civile, du dispositif de contrôle et de surveillance des affaires maritimes et de signalisation maritime, les véhicules et matériels spéciaux des armées et autres véhicules concourant aux missions opérationnelles des forces armées.

      Les véhicules destinés à la réalisation des missions opérationnelles peuvent contribuer à atteindre les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 224-7 s'ils respectent les critères définis à l'article D. 224-15-11.

    • Article D224-15-11

      Version en vigueur du 13/01/2017 au 19/11/2021Version en vigueur du 13 janvier 2017 au 19 novembre 2021

      Création Décret n°2017-24 du 11 janvier 2017 - art. 1

      Une voiture particulière ou une camionnette, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, est un véhicule à faibles niveaux d'émissions au sens de l'article L. 224-7 du code de l'environnement si ses émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques, mesurées dans le cadre du règlement (CE) n° 715/2007 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007, sont inférieures ou égales à 60 grammes par kilomètre pour les émissions de dioxyde carbone.
    • Article D224-15-12

      Version en vigueur du 13/01/2017 au 21/11/2020Version en vigueur du 13 janvier 2017 au 21 novembre 2020

      Création Décret n°2017-24 du 11 janvier 2017 - art. 1

      Une voiture particulière ou une camionnette est un véhicule à très faibles émissions au sens de l'article L. 318-1 du code de la route si sa source d'énergie est l'une des sources d'énergie suivantes :

      – EL (électricité) ;

      – H2 (hydrogène) ;

      – HE (hydrogène-électricité [hybride rechargeable]) ;

      – HH (hydrogène-électricité [hybride non rechargeable]) ; AC (air comprimé).