Partie réglementaire (Articles D120-1 à R714-2)
Livre V : Prévention des pollutions, des risques et des nuisances (Articles D510-1 à R592-23)
Titre Ier : Installations classées pour la protection de l'environnement (Articles R511-9 à R517-10)
Article R515-91
Version en vigueur depuis le 01/06/2015Version en vigueur depuis le 01 juin 2015
L'institution des servitudes prévues à l'article L. 515-37 à l'intérieur d'un périmètre délimité autour de l'installation peut être demandée, conjointement avec l'autorisation d'installation, par le demandeur de cette autorisation.
Elle peut être également demandée par le maire de la commune d'implantation ou à l'initiative du préfet, saisis d'une demande d'autorisation d'installation.
Lorsqu'il est saisi par le demandeur de l'autorisation ou par le maire d'une demande tendant à l'institution de servitudes ou lorsqu'il en prend l'initiative, le préfet arrête le projet correspondant sur le rapport de l'inspection des installations classées.
Article R515-92
Version en vigueur du 01/06/2015 au 01/08/2021Version en vigueur du 01 juin 2015 au 01 août 2021
Création Décret n°2014-284 du 3 mars 2014 - art. 2
I. ― Le projet, mentionné au dernier alinéa de l'article R. 515-91, indique quelles servitudes, parmi celles définies à l'article L. 515-37, sont susceptibles de s'appliquer.
II. ― Le demandeur de l'autorisation et le maire ont, avant mise à l'enquête, communication de la liste des servitudes envisagées.Article R515-93
Version en vigueur du 01/06/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 juin 2015 au 01 mars 2017
Création Décret n°2014-284 du 3 mars 2014 - art. 2
I. ― L'enquête publique est réalisée dans les formes prévues à la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier et à l'article R. 512-14.
II. ― Le dossier établi en vue de l'enquête publique, mentionné aux articles R. 512-3 à R. 512-9, est complété par :
1° Une notice de présentation ;
2° Un plan faisant ressortir le périmètre établi en application de l'article R. 515-91 ainsi que les aires correspondant à chaque catégorie de servitudes ;
3° Un plan parcellaire des terrains et bâtiments indiquant leur affectation ;
4° L'énoncé des règles envisagées dans la totalité du périmètre ou dans certaines de ses parties.
III. ― Les frais de dossier sont à la charge de l'exploitant.
L'avis au public, mentionné à l'article R. 123-11, mentionne le périmètre ainsi que les servitudes envisagées.
Les conseils municipaux des communes sur lesquelles s'étend le périmètre établi en application de l'article R. 515-91 sont appelés à donner leur avis dès l'ouverture de l'enquête.
Le maire de la commune d'implantation et le demandeur sont consultés dans les conditions précisées par le quatrième alinéa de l'article R. 123-17 et par le dernier alinéa de l'article R. 123-18.
Il peut être pris connaissance du mémoire en réponse du maire dans les conditions des deux derniers alinéas de l'article R. 123-21.Article R515-94
Version en vigueur depuis le 01/06/2015Version en vigueur depuis le 01 juin 2015
Au vu du dossier de l'enquête et de l'avis du ou des conseils municipaux, l'inspection des installations classées, après consultation du service déconcentré de l'Etat en charge de l'urbanisme, du service chargé de la sécurité civile et, le cas échéant, des autres services intéressés, établit un rapport sur les résultats de l'enquête et ses conclusions sur le projet.
Le rapport et ses conclusions sont soumis au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques. Le demandeur et le maire de la ou des communes d'implantation ont la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Ils sont informés par le préfet, au moins huit jours à l'avance, de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoivent simultanément un exemplaire du rapport et des conclusions de l'inspection des installations classées.
Article R515-95
Version en vigueur depuis le 01/06/2015Version en vigueur depuis le 01 juin 2015
L'autorité administrative ne peut autoriser l'installation qu'après avoir statué sur le projet d'institution des servitudes.
Article R515-96
Version en vigueur du 01/06/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 juin 2015 au 01 mars 2017
Création Décret n°2014-284 du 3 mars 2014 - art. 2
L'acte instituant les servitudes est notifié par le préfet aux maires concernés et au demandeur de l'autorisation.
Il est notifié, par le préfet, à chacun des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit, lorsqu'ils sont connus.
Cet acte fait l'objet, en vue de l'information des tiers, des mesures de publicité prévues à l'article R. 512-39.
Les frais afférents à cette publicité sont à la charge de l'exploitant de l'installation classée.Article R515-97
Version en vigueur du 01/06/2015 au 01/07/2021Version en vigueur du 01 juin 2015 au 01 juillet 2021
Création Décret n°2014-284 du 3 mars 2014 - art. 2
Les informations prévues à l'article L. 515-38 sont notamment communiquées par écrit aux établissements recevant du public, au sens de l'article R. 123-2 du code de la construction et de l'habitation, et à toutes les installations classées voisines susceptibles d'être affectés en cas d'accident majeur.
Les informations sont envoyées à chaque mise à jour suite à un changement notable et au moins tous les cinq ans.
Article R515-98
Version en vigueur du 01/06/2015 au 01/03/2017Version en vigueur du 01 juin 2015 au 01 mars 2017
Création Décret n°2014-284 du 3 mars 2014 - art. 2
I. ― L'étude de dangers mentionnée à l'article R. 512-9 démontre qu'a été établi un plan d'opération interne et qu'a été mis en œuvre un système de gestion de la sécurité de façon appropriée.
II. ― Elle fait l'objet d'un réexamen au moins tous les cinq ans et d'une mise à jour si nécessaire.
Elle est par ailleurs réalisée ou réexaminée et mise à jour :
― avant la mise en service d'une nouvelle installation, en application de l'article L. 512-1 ;
― avant la mise en œuvre de changements notables ;
― dans le délai de deux ans à compter du jour où l'installation entre dans le champ d'application de la présente sous-section ;
― à la suite d'un accident majeur.
III. ― Sans préjudice des dispositions des articles L. 124-1, L. 124-4 et L. 515-36, lorsque l'étude de dangers peut être communiquée, un résumé non technique de cette étude est également mis à disposition. Ce résumé comprend au moins des informations générales sur les risques liés aux accidents majeurs et sur les effets potentiels sur la santé publique et l'environnement en cas d'accident majeur.Article R515-99
Version en vigueur du 01/06/2015 au 27/09/2020Version en vigueur du 01 juin 2015 au 27 septembre 2020
Création Décret n°2014-284 du 3 mars 2014 - art. 2
L'exploitant met en œuvre les procédures et actions prévues par le système de gestion de la sécurité prévu à l'article L. 515-40 et lui affecte des moyens appropriés.
Ce système de gestion de la sécurité est réalisé pour la première fois ou réexaminé et mis à jour :
– avant la mise en service d'une nouvelle installation ;
– lorsque l'exploitant porte à la connaissance du préfet un changement notable ;
– dans le délai de deux ans à compter de la date où les installations sont soumises aux dispositions de la présente sous-section ;
– à la suite d'un accident majeur.
Un arrêté du ministre chargé des installations classées précise les catégories d'informations contenues dans le système de gestion de la sécurité.
Article R515-100
Version en vigueur du 01/06/2015 au 27/09/2020Version en vigueur du 01 juin 2015 au 27 septembre 2020
Création Décret n°2014-284 du 3 mars 2014 - art. 2
Le plan d'opération interne mentionné à l'article L. 515-41 définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant doit mettre en œuvre pour protéger la santé publique, les biens et l'environnement contre les effets des accidents majeurs.
Dans le cas des installations mentionnées à l'article L. 515-36, le plan d'opération interne est obligatoire et est établi avant la mise en service. Il est mis à jour et testé à des intervalles n'excédant pas trois ans.
Il est par ailleurs réalisé pour la première fois ou réexaminé et mis à jour :
– avant la mise en service d'une nouvelle installation ;
– lorsque l'exploitant porte à la connaissance du préfet un changement notable ;
– dans le délai de deux ans à compter de la date où les installations sont soumises aux dispositions de la présente sous-section.
L'arrêté préfectoral d'autorisation ou un arrêté préfectoral complémentaire fixe également les mesures d'urgence qui incombent à l'exploitant, sous le contrôle de l'autorité de police, et les obligations de celui-ci en matière d'information et d'alerte des personnes susceptibles d'être affectées par un accident, quant aux dangers encourus, aux mesures de sécurité et au comportement à adopter.