Code de l'environnement

Version en vigueur au 13/02/2016Version en vigueur au 13 février 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article L591-1

    Version en vigueur du 07/01/2012 au 01/01/2025Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 janvier 2025

    Création Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3

    La sécurité nucléaire comprend la sûreté nucléaire, la radioprotection, la prévention et la lutte contre les actes de malveillance ainsi que les actions de sécurité civile en cas d'accident.

    La sûreté nucléaire est l'ensemble des dispositions techniques et des mesures d'organisation relatives à la conception, à la construction, au fonctionnement, à l'arrêt et au démantèlement des installations nucléaires de base ainsi qu'au transport des substances radioactives, prises en vue de prévenir les accidents ou d'en limiter les effets.

    La radioprotection est la protection contre les rayonnements ionisants, c'est-à-dire l'ensemble des règles, des procédures et des moyens de prévention et de surveillance visant à empêcher ou à réduire les effets nocifs des rayonnements ionisants produits sur les personnes, directement ou indirectement, y compris par les atteintes portées à l'environnement.

  • Article L591-2

    Version en vigueur depuis le 12/02/2016Version en vigueur depuis le 12 février 2016

    Modifié par Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 20

    L'Etat définit la réglementation en matière de sécurité nucléaire et met en œuvre les contrôles nécessaires à son application.

    Il veille à ce que la réglementation en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, ainsi que son contrôle, soient évalués et améliorés, le cas échéant, en tenant compte de l'expérience acquise dans le cadre de l'exploitation, des enseignements tirés des analyses de sûreté nucléaire effectuées pour des installations nucléaires en exploitation, de l'évolution de la technologie et des résultats de la recherche en matière de sûreté nucléaire, si ceux-ci sont disponibles et pertinents.

  • Article L591-3

    Version en vigueur du 07/01/2012 au 01/07/2017Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 juillet 2017

    Création Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3

    L'exercice d'activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants doit satisfaire aux principes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et au II de l'article L. 110-1 du présent code.
  • Article L591-4

    Version en vigueur du 07/01/2012 au 01/07/2017Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 juillet 2017

    Création Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3

    Les personnes exerçant des activités nucléaires définies au premier alinéa de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique doivent en particulier respecter la règle selon laquelle les responsables de ces activités supportent le coût des mesures de prévention, notamment d'analyses, ainsi que des mesures de réduction des risques et des rejets d'effluents que prescrit l'autorité administrative en application des chapitres Ier à III, V et VI du présent titre.
  • Article L591-5

    Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2025Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2025

    Modifié par Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 19

    L'exploitant d'une installation nucléaire de base ou la personne responsable d'un transport de substances radioactives est tenu de déclarer, dans les meilleurs délais, à l'Autorité de sûreté nucléaire et à l'autorité administrative, les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation ou de ce transport qui sont de nature à porter une atteinte significative aux intérêts mentionnés à l'article L. 593-1.

    Cette déclaration tient lieu de celle prévue à l'article L. 1333-13 du code de la santé publique, lorsqu'elle est requise.

  • Article L591-6

    Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2025Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2025

    Création Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 20

    Les ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et l'Autorité de sûreté nucléaire organisent conjointement au moins une fois tous les dix ans une évaluation du cadre réglementaire et législatif en matière de sûreté nucléaire et de radioprotection, ainsi que de leur organisation, et soumettent les éléments pertinents de cette évaluation à un examen international par des pairs, en vue de l'amélioration continue de la sûreté nucléaire et de la radioprotection. Les résultats de ces évaluations par des pairs sont communiqués aux Etats membres de l'Union européenne et à la Commission européenne, lorsqu'ils sont disponibles.

  • Article L591-7

    Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2025Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2025

    Création Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 20

    Les ministres chargés de la sûreté nucléaire et de la radioprotection et l'Autorité de sûreté nucléaire organisent conjointement, au moins une fois tous les six ans, une évaluation portant sur un thème spécifique lié à la sûreté nucléaire ou à la radioprotection au sein des installations nucléaires de base et soumettent cette évaluation à un examen international par des pairs, auquel les autres Etats membres de l'Union européenne et la Commission européenne sont invités en qualité d'observateurs.

    Les autorités mentionnées ci-dessus prennent les mesures appropriées afin d'assurer le suivi des conclusions tirées de ce processus d'examen par les pairs et les rendent publiques.

  • Article L591-8

    Version en vigueur du 12/02/2016 au 01/01/2025Version en vigueur du 12 février 2016 au 01 janvier 2025

    Création Ordonnance n°2016-128 du 10 février 2016 - art. 20

    En cas d'accident aboutissant à des situations nécessitant des mesures d'intervention d'urgence hors site ou des mesures de protection de la population, les ministres chargés de la sûreté nucléaire, de la radioprotection et de la sécurité civile et l'Autorité de sûreté nucléaire organisent conjointement un examen international par les pairs.