Code de l'environnement

Version en vigueur au 01/06/2012Version en vigueur au 01 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article L591-1

    Version en vigueur du 07/01/2012 au 01/01/2025Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 janvier 2025

    Création Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3

    La sécurité nucléaire comprend la sûreté nucléaire, la radioprotection, la prévention et la lutte contre les actes de malveillance ainsi que les actions de sécurité civile en cas d'accident.

    La sûreté nucléaire est l'ensemble des dispositions techniques et des mesures d'organisation relatives à la conception, à la construction, au fonctionnement, à l'arrêt et au démantèlement des installations nucléaires de base ainsi qu'au transport des substances radioactives, prises en vue de prévenir les accidents ou d'en limiter les effets.

    La radioprotection est la protection contre les rayonnements ionisants, c'est-à-dire l'ensemble des règles, des procédures et des moyens de prévention et de surveillance visant à empêcher ou à réduire les effets nocifs des rayonnements ionisants produits sur les personnes, directement ou indirectement, y compris par les atteintes portées à l'environnement.

  • Article L591-2

    Version en vigueur du 07/01/2012 au 12/02/2016Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 12 février 2016

    Création Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3

    L'Etat définit la réglementation en matière de sécurité nucléaire et met en œuvre les contrôles nécessaires à son application.
  • Article L591-3

    Version en vigueur du 07/01/2012 au 01/07/2017Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 juillet 2017

    Création Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3

    L'exercice d'activités comportant un risque d'exposition des personnes aux rayonnements ionisants doit satisfaire aux principes énoncés à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et au II de l'article L. 110-1 du présent code.
  • Article L591-4

    Version en vigueur du 07/01/2012 au 01/07/2017Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 01 juillet 2017

    Création Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3

    Les personnes exerçant des activités nucléaires définies au premier alinéa de l'article L. 1333-1 du code de la santé publique doivent en particulier respecter la règle selon laquelle les responsables de ces activités supportent le coût des mesures de prévention, notamment d'analyses, ainsi que des mesures de réduction des risques et des rejets d'effluents que prescrit l'autorité administrative en application des chapitres Ier à III, V et VI du présent titre.
  • Article L591-5

    Version en vigueur du 07/01/2012 au 12/02/2016Version en vigueur du 07 janvier 2012 au 12 février 2016

    Création Ordonnance n°2012-6 du 5 janvier 2012 - art. 3

    En cas d'incident ou d'accident, nucléaire ou non, ayant ou risquant d'avoir des conséquences notables sur la sûreté de l'installation ou du transport ou de porter atteinte, par exposition significative aux rayonnements ionisants, aux personnes, aux biens ou à l'environnement, l'exploitant d'une installation nucléaire de base ou la personne responsable d'un transport de substances radioactives est tenu de le déclarer sans délai à l'Autorité de sûreté nucléaire et à l'autorité administrative.