Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R212-6

    Version en vigueur du 14/07/2010 au 22/03/2015Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 22 mars 2015

    Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)

    Le comité de bassin arrête, trois ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, le calendrier et le programme de travail indiquant les modalités d'élaboration ou de mise à jour du schéma directeur.

    Deux ans au moins avant la date prévue d'entrée en vigueur du schéma directeur, le comité de bassin établit une synthèse provisoire des questions importantes qui se posent dans le bassin ou groupement de bassins en matière de gestion de l'eau.

    Dès que ces documents sont établis, le président du comité de bassin les adresse, pour information et observations éventuelles, aux conseils régionaux, aux conseils généraux, aux chambres consulaires, aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux ainsi que, lorsqu'ils existent, aux établissements publics territoriaux de bassin et, aux organes de gestion des parcs nationaux et des parcs naturels régionaux en tant qu'il les concerne.

    Il met ces documents à la disposition du public, pendant six mois au moins, dans les préfectures et au siège de l'agence de l'eau, où un registre est prévu pour recueillir toutes observations, ainsi que sur un site internet. La consultation est annoncée, quinze jours avant son engagement, par la publication dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans la circonscription du bassin ou du groupement de bassins d'un avis indiquant les dates et lieux de la consultation ainsi que l'adresse du site internet.

  • Article R212-7

    Version en vigueur du 14/07/2010 au 18/12/2014Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 18 décembre 2014

    Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 250 (V)

    Dans le respect des prescriptions relatives à l'évaluation environnementale et au vu des observations du public recueillies au cours de la consultation prévue à l'article R. 212-6, le comité de bassin établit le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux.

    Le préfet coordonnateur de bassin porte à la connaissance du comité de bassin les projets répondant à des motifs d'intérêt général qui sont de nature, par les modifications qu'ils apportent à une masse d'eau, à compromettre la réalisation des objectifs tendant à rétablir le bon état de cette masse d'eau ou à prévenir sa détérioration, malgré les mesures prises pour atténuer ces effets négatifs et en l'absence d'autres moyens permettant d'obtenir de meilleurs résultats environnementaux.

    Le comité de bassin soumet le projet du schéma directeur, un an au moins avant la date prévue de son entrée en vigueur, à la consultation du public selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 212-6. Cette consultation tient lieu de la procédure de mise à disposition du public prévue en matière d'évaluation environnementale.

    Il transmet le projet aux associations agréées de protection de l'environnement et aux associations agréées de consommateurs qui lui en font la demande. Dans les conditions prévues à l'article L. 124-1, les documents de référence, notamment l'état des lieux, le registre des zones protégées et les données utilisées pour l'élaboration du projet, sont mis à la disposition de toute personne qui en fait la demande.

    Au terme de la consultation du public, le président du comité de bassin transmet pour avis le projet aux conseils régionaux, aux conseils généraux, aux chambres consulaires, aux conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux et, lorsqu'ils existent, aux établissements publics territoriaux de bassin, ainsi qu'au Comité national de l'eau et au Conseil supérieur de l'énergie et du gaz. A défaut de réception de l'avis dans le délai de quatre mois à compter de la transmission du document, l'avis est réputé donné.

    Le comité de bassin adopte le projet et le soumet pour approbation au préfet coordonnateur de bassin.

    L'arrêté approuvant le schéma directeur est publié au Journal officiel de la République française, dans un journal de diffusion nationale et dans un ou plusieurs journaux régionaux ou locaux diffusés dans la circonscription du bassin ou du groupement de bassins. Il mentionne l'adresse des lieux et du site internet du comité de bassin où le schéma directeur est tenu à la disposition du public, ainsi que les informations prévues en matière d'évaluation environnementale.

  • Article R212-8

    Version en vigueur du 23/03/2007 au 18/12/2014Version en vigueur du 23 mars 2007 au 18 décembre 2014

    Si l'échéance du 22 décembre 2009 et les délais prévus par les articles R. 212-6 et R. 212-7 ne peuvent pas être respectés, le préfet coordonnateur de bassin, en application du V de l'article L. 212-2, met le comité de bassin en demeure d'élaborer ou de mettre à jour dans un délai de quatre mois le ou les documents mentionnés aux articles R. 212-3, R. 212-4, R. 212-6 ou R. 212-7. Si le délai n'est pas respecté, le préfet coordonnateur de bassin se substitue au comité de bassin pour élaborer et mettre à jour le document en cause.

    Après avoir recueilli l'avis du comité de bassin ou, en l'absence d'avis de celui-ci reçu dans un délai de deux mois à compter de la transmission du document, le préfet coordonnateur de bassin engage la procédure de consultation prévue pour ce document par les articles R. 212-6 et R. 212-7.