Partie réglementaire (Articles D120-1 à R714-2)
Article R543-205
Version en vigueur du 13/03/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 13 mars 2016 au 01 janvier 2021
Modifié par Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 15
Modifié par Décret n°2016-288 du 10 mars 2016 - art. 2Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 3e classe le fait :
1° Pour un producteur ou un mandataire d'un producteur établi dans un autre Etat membre :
a) De mettre sur le marché un équipement électrique et électronique sans respecter les dispositions prévues à l'article R. 543-177 ;
b) De ne pas respecter les obligations d'information prévues à l'article L. 541-10-2 ;
c) De ne pas communiquer les informations prévues à l'article R. 543-178, au 1° du III de l'article R. 543-195 et à l'article R. 543-202 ;
2° Pour un distributeur, y compris en cas de vente à distance :
a) De ne pas assurer la reprise d'un équipement électrique et électronique usagé dont son détenteur se défait dans les conditions définies à l'article R. 543-180 ;
b) De ne pas respecter les obligations d'information prévues à l'article L. 541-10-2 ;
3° Abrogé.
Article R543-206
Version en vigueur du 13/07/2015 au 01/01/2021Version en vigueur du 13 juillet 2015 au 01 janvier 2021
Modifié par DÉCRET n°2015-849 du 10 juillet 2015 - art. 4
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour un producteur ou un mandataire d'un producteur établi dans un autre Etat membre :
1° De concevoir un équipement électrique et électronique sans que les piles et accumulateurs usagés puissent être aisément enlevés soit par l'utilisateur final, soit par un professionnel qualifié indépendant du fabricant, dans les conditions prévues à l'article R. 543-176 ;
2° De mettre sur le marché un équipement électrique et électronique sans avoir contribué à la collecte séparée des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers dans les conditions prévues à l'article R. 543-181 ;
3° De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter, un déchet d'équipement électrique et électronique ménager conformément à l'article R. 543-188 ;
4° De ne pas effectuer ou faire effectuer le traitement des composants mentionné à l'article R. 543-200 ;
5° De ne pas fournir une garantie, à défaut d'avoir versé par avance sa contribution à un éco-organisme agréé conformément à l'article R. 543-193 ;
6° De ne pas enlever ou faire enlever, traiter ou faire traiter un déchet d'équipement électrique et électronique professionnel conformément à l'article R. 543-195.