Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/08/2012Version en vigueur au 21 août 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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    • Article R543-188

      Version en vigueur du 12/07/2011 au 08/11/2013Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 08 novembre 2013

      Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 24

      Les producteurs d'équipements électriques et électroniques ménagers sont tenus d'enlever ou de faire enlever, puis de traiter ou de faire traiter les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers collectés séparément dans les conditions fixées aux articles R. 543-179 à R. 543-181, quelle que soit la date à laquelle ces équipements ont été mis sur le marché. Ces obligations sont réparties entre les producteurs selon les catégories d'équipements figurant au I de l'article R. 543-172, au prorata des équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché.

      Les producteurs s'acquittent des obligations qui leur incombent au titre de l'alinéa précédent soit en adhérant à un éco-organisme agréé dans les conditions définies aux articles R. 543-189 et R. 543-190, soit en mettant en place un système individuel approuvé dans les conditions définies aux articles R. 543-191 et R. 543-192.

    • Article R543-189

      Version en vigueur du 12/07/2011 au 08/11/2013Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 08 novembre 2013

      Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 24

      Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales agrée les éco-organisme auxquels adhèrent les producteurs pour remplir les obligations prévues à l'article R. 543-188.

    • Article R543-190

      Version en vigueur du 05/05/2012 au 08/11/2013Version en vigueur du 05 mai 2012 au 08 novembre 2013

      Modifié par Décret n°2012-617 du 2 mai 2012 - art. 5

      L'agrément est délivré dès lors que l'éco-organisme établit, à l'appui de sa demande, qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges relatif :

      1° Aux conditions d'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés séparément dans les conditions définies aux articles R. 543-179 à R. 543-181 ;

      2° Aux dispositions envisagées en matière de réemploi des équipements électriques et électroniques ;

      3° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;

      4° Aux moyens qui seront mis en oeuvre pour satisfaire aux obligations d'information prévues aux articles R. 543-178 et R. 543-187 ;

      5° Au respect de ses obligations pour les déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers ;

      6° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de réutilisation, de recyclage, de valorisation ou d'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques.

      L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.

      L'arrêté prévu à l'article R. 543-183 précise les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré ainsi que les conditions dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.

    • Article R543-191

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 08/11/2013Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 08 novembre 2013

      Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'industrie et des collectivités locales approuve les systèmes individuels que les producteurs mettent en place pour remplir les obligations prévues à l'article R. 543-188.

    • Article R543-192

      Version en vigueur du 05/05/2012 au 08/11/2013Version en vigueur du 05 mai 2012 au 08 novembre 2013

      Modifié par Décret n°2012-617 du 2 mai 2012 - art. 5

      L'approbation est délivrée dès lors que le producteur établit, à l'appui de sa demande, qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges relatif :

      1° Aux conditions d'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés séparément dans les conditions définies aux articles R. 543-179 à R. 543-181 ;

      2° Aux dispositions prévues en matière de réemploi des équipements électriques et électroniques ;

      3° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;

      4° Aux moyens qui seront mis en oeuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues aux articles R. 543-178 et R. 543-187 ;

      5° Au respect de ses obligations pour les déchets issus de ses propres équipements électriques et électroniques ménagers ;

      6° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière de réutilisation, de recyclage, de valorisation ou d'élimination des déchets d'équipements électriques et électroniques.

      Les approbations sont délivrées pour une durée maximale de six ans renouvelable.

      L'arrêté prévu à l'article R. 543-183 fixe les conditions dans lesquelles l'approbation est délivrée et celles dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.

    • Article R543-193

      Version en vigueur du 12/07/2011 au 08/11/2013Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 08 novembre 2013

      Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 24

      Les producteurs mentionnés à l'article R. 543-188 doivent s'acquitter de leurs obligations au plus tard avant la fin de l'année au cours de laquelle ils ont mis sur le marché des équipements électriques et électroniques ménagers.

      Ils peuvent s'en acquitter par avance sous la forme de versements trimestriels à un éco-organisme agréé dans les conditions prévues aux articles R. 543-189 et R. 543-190.

      A défaut, ils doivent fournir une garantie établissant que le financement des obligations qui leur incombent pour l'année en cours au titre de l'article R. 543-188 est assuré. Cette garantie peut prendre la forme d'un contrat d'assurance, d'un compte bloqué ou d'une caution apportée par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance.

    • Article R543-194

      Version en vigueur du 05/05/2012 au 08/11/2013Version en vigueur du 05 mai 2012 au 08 novembre 2013

      Modifié par Décret n°2012-617 du 2 mai 2012 - art. 6

      Jusqu'au 13 février 2013, les producteurs informent les acheteurs du coût correspondant à la gestion des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers mis sur le marché avant le 13 août 2005 par une mention particulière, en sus du prix hors taxe, en pied de facture de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique ménager.

      Les distributeurs informent également du coût de cette gestion leurs propres acheteurs dans les conditions prévues à l'alinéa précédent lorsqu'une facture est établie, par tout moyen approprié dans les autres cas.

      Le coût indiqué ne doit pas excéder les coûts réellement supportés.

    • Article R543-194-1

      Version en vigueur du 05/05/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 05 mai 2012 au 01 janvier 2013

      Création Décret n°2012-617 du 2 mai 2012 - art. 7

      Les opérateurs de traitement de déchets ne peuvent traiter des déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers collectés séparément ou repris gratuitement par les distributeurs conformément à l'article R. 543-180 que s'ils disposent de contrats passés en vue du traitement de ces déchets avec les éco-organismes agréés dans les conditions définies aux articles R. 543-189 et R. 543-190 ou avec les producteurs ayant mis en place des systèmes individuels approuvés dans les conditions définies aux articles R. 543-191 et R. 543-192.

      S'il est constaté qu'un opérateur de traitement traite des déchets mentionnés à l'alinéa précédent sans disposer d'un tel contrat, le préfet du département où est implanté l'opérateur concerné l'avise des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'il encourt. L'intéressé est mis à même de présenter ses observations, écrites ou orales, dans le délai d'un mois, le cas échéant, assisté d'un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.

      Au terme de cette procédure, le préfet du département où est implanté l'opérateur de traitement concerné peut, par une décision motivée qui indique les voies et délais de recours, prononcer une amende administrative, dont le montant tient compte de la gravité des manquements constatés et des avantages qui en sont retirés et ne peut excéder 750 € pour une personne physique et 3 750 € pour une personne morale par tonne de déchets d'équipements électriques et électroniques ménagers traités ou entreposés sur le site de l'opérateur.

      Les décisions prises en application du présent article mentionnent le délai et les modalités de paiement de l'amende. L'amende est recouvrée conformément aux dispositions des articles 76 à 79 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

    • Article R543-195

      Version en vigueur du 05/05/2012 au 08/11/2013Version en vigueur du 05 mai 2012 au 08 novembre 2013

      Modifié par Décret n°2012-617 du 2 mai 2012 - art. 8

      I.-Les producteurs d'équipements électriques et électroniques professionnels enlèvent et traitent à leurs frais les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005.

      Ils enlèvent et traitent également à leur frais les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché jusqu'à cette date lorsqu'ils les remplacent par des équipements équivalents ou assurant la même fonction.

      Cet enlèvement s'effectue à partir d'un point de regroupement sur le site d'utilisation accessible par les producteurs avec un véhicule équipé de moyens de manutention adaptés, à compter d'un seuil d'enlèvement que les producteurs établissent. Les producteurs mettent gratuitement à disposition des utilisateurs les moyens de conditionnement de ces déchets, dès lors qu'un conditionnement spécifique est nécessaire au transport de ces déchets. Dans le cas où ce seuil d'enlèvement n'est pas atteint, cet enlèvement s'effectue par tout autre moyen approprié que les producteurs déterminent.

      Le ministre chargé de l'environnement peut définir ce seuil d'enlèvement dans le cadre de l'agrément prévu à l'article R. 543-197 et de l'attestation prévue à l'article R. 543-197-1.

      II.-Les utilisateurs enlèvent et traitent, à leur frais, les déchets issus des équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché avant le 13 août 2005, autres que ceux visés au I.

    • Article R543-196

      Version en vigueur du 05/05/2012 au 08/11/2013Version en vigueur du 05 mai 2012 au 08 novembre 2013

      Modifié par Décret n°2012-617 du 2 mai 2012 - art. 9

      Les producteurs peuvent s'acquitter des obligations qui leur incombent au titre du I de l'article R. 543-195 soit en adhérant à un éco-organisme agréé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie dans les conditions définies à l'article R. 543-197, soit en mettant en place un système individuel et en fournissant une attestation dans les conditions définies à l'article R. 543-197-1.

    • Article R543-197

      Version en vigueur du 05/05/2012 au 08/11/2013Version en vigueur du 05 mai 2012 au 08 novembre 2013

      Modifié par Décret n°2012-617 du 2 mai 2012 - art. 10

      L'agrément est délivré dès lors que l'éco-organisme établit, à l'appui de sa demande, qu'il dispose des capacités techniques et financières pour répondre aux exigences d'un cahier des charges relatif :

      1° Aux conditions juridiques et techniques dans lesquelles sont opérés l'enlèvement sur le territoire national et le traitement en France ou à l'étranger des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels ;

      2° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;

      3° Aux moyens mis en œuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues à l'article R. 543-178 et aux obligations d'information à destination des utilisateurs en général ;

      4° A l'obligation de communiquer au ministre chargé de l'environnement un bilan annuel d'activité destiné à être rendu public, ainsi que les résultats obtenus en matière d'enlèvement, de réutilisation, de recyclage, de valorisation ou de destruction des déchets d'équipements électriques et électroniques ;

      5° Au respect de ses obligations pour les déchets issus des équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005 et pour les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché jusqu'à cette date remplacés par des équipements équivalents ou assurant la même fonction.

      L'agrément est délivré pour une durée maximale de six ans renouvelable.

      Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'économie et de l'industrie fixe les conditions dans lesquelles l'agrément est délivré et dans lesquelles il peut y être mis fin en cas de manquement du titulaire à ses engagements.

    • Article R543-197-1

      Version en vigueur du 05/05/2012 au 08/11/2013Version en vigueur du 05 mai 2012 au 08 novembre 2013

      Création Décret n°2012-617 du 2 mai 2012 - art. 11

      L'attestation consiste en un engagement du producteur relatif :

      1° Aux conditions juridiques et techniques dans lesquelles est opéré l'enlèvement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels sur le territoire national ;

      2° Aux conditions juridiques et techniques dans lesquelles est opéré le traitement de ces déchets en France ou à l'étranger ;

      3° Aux objectifs de valorisation des déchets et de recyclage et de réutilisation des composants, des matières et des substances ;

      4° Aux moyens mis en œuvre afin de satisfaire aux obligations d'information prévues à l'article R. 543-178 et aux obligations d'information à destination des utilisateurs en général ;

      5° A sa capacité financière à assurer ses obligations pour les déchets issus de ses propres équipements électriques et électroniques professionnels mis sur le marché après le 13 août 2005 et pour les déchets issus des équipements professionnels mis sur le marché jusqu'à cette date remplacés par des équipements équivalents ou assurant la même fonction.

      Cette attestation est signée par le producteur. Le volet de cette attestation relatif au point 5° est contresigné par le commissaire aux comptes du producteur ou, lorsque le producteur n'y est pas assujetti, par l'expert-comptable du producteur ou le directeur financier du producteur. Cette attestation est transmise annuellement dans le cadre du registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques mis en place en application de l'article R. 543-202. Les informations figurant dans cette attestation sont communicables à toute personne, à l'exception de celles relatives aux points 2° et 5°, qui ne sont accessibles qu'au producteur concerné et aux autorités en charge du contrôle.

      S'il est constaté que l'attestation transmise n'est pas conforme aux dispositions du présent article, le producteur en est avisé et l'attestation pourra être retirée du registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques.

    • Article R543-198

      Version en vigueur du 05/05/2012 au 08/11/2013Version en vigueur du 05 mai 2012 au 08 novembre 2013

      Modifié par Décret n°2012-617 du 2 mai 2012 - art. 12

      I.-Dans le cadre d'une vente directe d'un producteur à un utilisateur, les producteurs peuvent convenir d'autres modalités d'enlèvement et de traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels en concertation avec les utilisateurs, en prévoyant dans le contrat de vente des équipements les conditions dans lesquelles l'utilisateur assure tout ou partie de la gestion des déchets issus de ces équipements, dans le respect des dispositions prévues à l'article R. 543-200.

      II.-Dans ce cas, les producteurs fournissent une attestation qui consiste en un engagement relatif :

      1° A la portée limitée de ce transfert de responsabilité à l'utilisateur, qui ne peut s'opérer que dans le cadre d'un contrat de vente directe entre le producteur et l'utilisateur de l'équipement ;

      2° A l'information de l'utilisateur, dans le contrat de vente de l'équipement, sur le principe de responsabilité du producteur pour les déchets issus de cet équipement et sur la possibilité de refuser tout ou partie du transfert de responsabilité ;

      3° A l'information de l'utilisateur, dans le contrat de vente de l'équipement, sur la possibilité de négocier les conditions financières de ce transfert de responsabilité.

      Cette attestation est signée par le producteur. Elle est transmise annuellement dans le cadre du registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques mis en place en application de l'article R. 543-202. Les informations figurant dans cette attestation sont communicables à toute personne.

      S'il est constaté que l'attestation transmise n'est pas conforme aux dispositions du présent article, le producteur en est avisé et l'attestation pourra être retirée du registre national des producteurs d'équipements électriques et électroniques.

      Les producteurs fournissent à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, à sa demande, les noms et coordonnées des clients utilisateurs auxquels ils ont transféré leur responsabilité. Ces informations ne sont communicables qu'aux autorités en charge du contrôle.

    • Article R543-199

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 05/05/2012Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 05 mai 2012

      Abrogé par Décret n°2012-617 du 2 mai 2012 - art. 13

      L'arrêté prévu à l'article R. 543-194 peut étendre l'application de l'article R. 543-194 à certaines catégories de déchets d'équipements électriques et électroniques professionnels issus de produits mis sur le marché avant le 13 août 2005.

    • Article R543-200

      Version en vigueur du 12/07/2011 au 08/11/2013Version en vigueur du 12 juillet 2011 au 08 novembre 2013

      Modifié par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 24

      Le traitement des déchets d'équipements électriques et électroniques collectés séparément doit être réalisé dans des installations répondant aux exigences techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement et respectant les dispositions du titre Ier du présent livre.

      Ces opérations peuvent également être effectuées dans toute autre installation autorisée à cet effet dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat dès lors que le transfert de ces déchets hors de France est réalisé conformément aux dispositions du règlement n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets.

      Sont considérées comme des opérations de valorisation des composants, matières et substances issus de déchets d'équipements électriques et électroniques, leur préparation en vue de leur réutilisation, leur recyclage ou leur valorisation énergétique.

      A l'occasion de toute opération de traitement, les producteurs sont tenus d'effectuer ou de faire effectuer un traitement des matières et composants des déchets d'équipements électriques et électroniques et de faire extraire tous les fluides, conformément aux prescriptions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article.

    • Article R543-201

      Version en vigueur du 16/10/2007 au 12/07/2011Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 12 juillet 2011

      Abrogé par Décret n°2011-828 du 11 juillet 2011 - art. 24

      La valorisation et, en particulier, la réutilisation des déchets d'équipements électriques et électroniques est préférée à leur destruction.