Code de l'environnement

Version en vigueur au 01/03/2012Version en vigueur au 01 mars 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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  • Article R212-35

    Version en vigueur du 14/08/2007 au 05/12/2024Version en vigueur du 14 août 2007 au 05 décembre 2024

    Modifié par Décret n°2007-1213 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 14 août 2007

    La procédure d'élaboration du schéma d'aménagement et de gestion des eaux est conduite par le président de la commission locale de l'eau.

    Dans un délai de deux mois à compter de l'installation de la commission locale de l'eau, le préfet communique au président de la commission toutes les informations utiles à l'élaboration du schéma et porte à sa connaissance les documents et programmes énumérés au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 ainsi que tout projet d'intérêt général pouvant avoir des incidences sur la qualité, la répartition ou l'usage de la ressource en eau.

  • Article R212-36

    Version en vigueur du 14/08/2007 au 05/12/2024Version en vigueur du 14 août 2007 au 05 décembre 2024

    Modifié par Décret n°2007-1213 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 14 août 2007

    Le président de la commission locale de l'eau fait établir un état des lieux qui comprend :

    1° L'analyse du milieu aquatique existant ;

    2° Le recensement des différents usages des ressources en eau ;

    3° L'exposé des principales perspectives de mise en valeur de ces ressources compte tenu notamment des évolutions prévisibles des espaces ruraux et urbains et de l'environnement économique ainsi que de l'incidence sur les ressources des programmes mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 212-5 ;

    4° L'évaluation du potentiel hydroélectrique par zone géographique établie en application du I de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000.

  • Article R212-37

    Version en vigueur du 14/08/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 14 août 2007 au 01 janvier 2013

    Modifié par Décret n°2007-1213 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 14 août 2007

    Le rapport environnemental qui doit être établi en application du 5° de l'article R. 122-17 comprend, outre les éléments prévus par l'article R. 122-20, l'indication des effets attendus des objectifs et dispositions du plan de gestion et de développement durable en matière de production d'électricité d'origine renouvelable et de leur contribution aux objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre, conformément à l'article 2-1 de la loi du 16 octobre 1919.

  • Article R212-38

    Version en vigueur du 14/08/2007 au 07/10/2018Version en vigueur du 14 août 2007 au 07 octobre 2018

    Modifié par Décret n°2007-1213 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 14 août 2007

    Lorsqu'il est saisi pour avis du projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-6, le comité de bassin se prononce sur la compatibilité de ce schéma avec le schéma directeur d'aménagement des eaux et sur sa cohérence avec les schémas d'aménagement et de gestion des eaux déjà arrêtés ou en cours d'élaboration dans le groupement de sous-bassins concerné.

  • Article R212-39

    Version en vigueur du 14/08/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 14 août 2007 au 01 janvier 2013

    Abrogé par Décret n°2012-616 du 2 mai 2012 - art. 2
    Modifié par Décret n°2007-1213 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 14 août 2007

    Le projet de schéma, accompagné du rapport environnemental prévu par les articles L. 122-6 et R. 122-20, est adressé pour avis au préfet du département ou au préfet responsable de la procédure d'élaboration ou de révision du schéma au moins trois mois avant l'ouverture de l'enquête publique.

    L'avis est réputé favorable s'il n'est pas émis dans un délai de trois mois.

  • Article R212-40

    Version en vigueur du 14/08/2007 au 01/06/2012Version en vigueur du 14 août 2007 au 01 juin 2012

    Modifié par Décret n°2007-1213 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 14 août 2007

    L'enquête publique à laquelle est soumis le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux est régie par les dispositions des articles R. 123-6 à R. 123-23. Toutefois, lorsqu'elle doit se dérouler sur plus d'un département, elle est ouverte et organisée par le préfet responsable de la procédure d'élaboration ou de révision du schéma, par exception à l'article R. 123-7.

    Le dossier est composé :

    1° D'un rapport de présentation ;

    2° Du plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, du règlement et des documents cartographiques correspondants ;

    3° Du rapport environnemental ;

    4° Des avis recueillis en application de l'article L. 212-6.

    Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur sont transmis à la commission locale de l'eau.

  • Article R212-41

    Version en vigueur du 14/08/2007 au 05/12/2024Version en vigueur du 14 août 2007 au 05 décembre 2024

    Modifié par Décret n°2007-1213 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 14 août 2007

    Le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et des observations exprimés lors de l'enquête, est adopté par une délibération de la commission locale de l'eau.

    Cette délibération est transmise au préfet du département ou au préfet responsable de la procédure d'élaboration. Si le préfet envisage de modifier le projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux adopté par la commission, il l'en informe en précisant les motifs de cette modification. La commission dispose d'un délai de deux mois pour rendre son avis.

  • Article R212-42

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 22 mars 2015

    Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

    Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux est approuvé par arrêté préfectoral.

    Cet arrêté, accompagné de la déclaration prévue par le 2° du I de l'article L. 122-10, est publié au recueil des actes administratifs de chacune des préfectures intéressées et fait l'objet d'une mention dans au moins un journal régional ou local diffusé dans chaque département concerné. Ces publications indiquent les lieux ainsi que l'adresse du site internet où le schéma peut être consulté.

    Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux est transmis aux maires des communes intéressés, aux présidents des conseils généraux, des conseils régionaux, des chambres de commerce et d'industrie territoriales, des chambres d'agriculture et du comité de bassin intéressés ainsi qu'au préfet coordonnateur de bassin.

  • Article R212-43

    Version en vigueur du 14/08/2007 au 07/10/2018Version en vigueur du 14 août 2007 au 07 octobre 2018

    Création Décret n°2007-1213 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 14 août 2007

    Le schéma d'aménagement et de gestion des eaux approuvé, accompagné de la déclaration prévue au 2° du I de l'article L. 122-10 ainsi que du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, est tenu à la disposition du public à la préfecture du ou des départements intéressés et, en Corse, au siège de l'Assemblée de Corse.

  • Article R212-44

    Version en vigueur du 14/08/2007 au 07/10/2018Version en vigueur du 14 août 2007 au 07 octobre 2018

    Création Décret n°2007-1213 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 14 août 2007

    Le préfet du département ou le préfet responsable de la procédure s'assure de la compatibilité du schéma d'aménagement et de gestion des eaux avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux après chaque mise à jour de celui-ci et, s'il y a lieu, modifie le schéma d'aménagement et de gestion des eaux ou saisit la commission locale de l'eau en vue de la révision de celui-ci.

  • Article R212-45

    Version en vigueur du 14/08/2007 au 07/10/2018Version en vigueur du 14 août 2007 au 07 octobre 2018

    Création Décret n°2007-1213 du 10 août 2007 - art. 1 () JORF 14 août 2007

    Le comité de bassin établit chaque année l'état d'avancement de l'élaboration ou de la révision des schémas d'aménagement et de gestion des eaux dans le bassin concerné et en informe le préfet coordonnateur de bassin.