Article D543-207
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 5
Modifié par Décret n°2016-917 du 5 juillet 2016 - art. 1La contribution financière ou en nature prévue à l'article L. 541-10-1 est gérée par un organisme privé, créé par des personnes soumises à cette contribution et, le cas échéant, par leurs associations professionnelles, agréé par arrêté des ministres chargés de l'environnement, des collectivités territoriales, de l'économie et de l'industrie et de la communication.
Les statuts de l'organisme fixent notamment les conditions dans lesquelles ses frais de fonctionnement sont couverts par un prélèvement sur le produit de la collecte de la contribution.
Article D543-208
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 5
Modifié par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 10Les donneurs d'ordre mentionnés au I de l'article L. 541-10-1 déclarent auprès de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207 le tonnage d'imprimés papiers qu'ils ont émis ou fait émettre à destination des utilisateurs finaux, au cours de l'année civile précédente, à l'exclusion des imprimés réalisés à partir de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, mentionnés à l'article D. 543-208-1.
Les imprimés papiers que les donneurs d'ordre ont émis ou fait émettre, expédiés hors du territoire national ou ne générant pas de déchets ménagers et assimilés, sont exclus de l'assiette de la contribution.
Article D543-208-1
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 5
Modifié par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 10Les metteurs sur le marché mentionnés au troisième alinéa du III de l'article L. 541-10-1 déclarent auprès de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207 le tonnage de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux, que ces metteurs sur le marché ont, à titre professionnel, fabriqués, importés ou introduits en France au cours de l'année civile précédente. Dans le cas de papiers à usage graphique vendus sous la seule marque d'un revendeur, celui-ci est considéré comme le metteur sur le marché.
Les papiers à usage graphique expédiés hors du territoire national ou ne générant pas de déchets ménagers et assimilés sont exclus de l'assiette de la contribution.
Les intermédiaires de la chaîne de distribution des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, entre les metteurs sur le marché et les utilisateurs finaux, fournissent, le cas échéant, les informations nécessaires, selon des modalités fixées dans le cahier des charges de l'organisme agréé, afin de permettre aux metteurs sur le marché d'effectuer leurs déclarations et, notamment, de déterminer la quantité de ces papiers à usage graphique expédiée hors du territoire national ou ne générant pas de déchets ménagers et assimilés.
Pour la détermination de la quantité de papiers à usage graphique ne générant pas de déchets ménagers et assimilés, le contributeur peut opter pour l'application d'une réduction forfaitaire du tonnage à déclarer. La réduction forfaitaire, fixée dans le cahier des charges de l'organisme agréé, correspond au pourcentage national de papiers à usage graphique destinés à être imprimés produisant des déchets dont la collecte et le traitement ne sont pas effectués par des collectivités territoriales, leurs groupements ou des syndicats mixtes compétents.
Décret n° 2010-945 du 24 août 2010, art. 2 I : Les dispositions des articles D. 543-208-1 et D. 543-208-2, en ce qu'elles concernent les metteurs sur le marché mentionnés au troisième alinéa du III de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, entrent en vigueur le 1er janvier 2011 pour les tonnages de papiers à usage graphique mis sur le marché en 2010.
Article D543-208-2
Version en vigueur du 01/01/2016 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 01 janvier 2017
Modifié par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 10
Abrogé par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 10Les donneurs d'ordre mentionnés au I de l'article L. 541-10-1 effectuent la déclaration mentionnée à l'article D. 543-208 avant le 1er mars de l'année suivant l'émission des imprimés papiers.
Les metteurs sur le marché mentionnés au troisième alinéa du III de l'article L. 541-10-1 effectuent la déclaration mentionnée à l'article D. 543-208-1 avant le 1er mars de l'année suivant la mise sur le marché des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés.
L'organisme agréé notifie chaque année au plus tard le 31 mars le montant de la contribution dont ils sont redevables.
Les donneurs d'ordre et metteurs sur le marché qui ne respectent pas le calendrier susmentionné disposent d'un délai supplémentaire pour effectuer leur déclaration, jusqu'au 31 mars. Le taux de la contribution est alors majoré, dans la limite de 40 %, afin de financer le surcoût de gestion et de traitement de l'organisme agréé lié à une déclaration intervenant entre le 1er et le 31 mars. La majoration est déterminée selon des modalités précisées dans le cahier des charges de l'organisme. Dans ce cas, l'organisme agréé notifie au plus tard le 15 avril aux donneurs d'ordre et aux metteurs sur le marché le montant de la contribution dont ils sont redevables.
Dans tous les cas, les personnes assujetties à contribution s'en acquittent auprès de l'organisme agréé au plus tard le 30 avril et produisent dans ce même délai la justification de la réalité et du montant de la contribution en nature venant en déduction de leur contribution financière due.
Article D543-209
Version en vigueur du 27/08/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 août 2010 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°2010-945 du 24 août 2010 - art. 1L'accord d'un établissement public de coopération intercommunale pour recevoir la contribution en nature d'une personne assujettie donne lieu à l'établissement d'une convention qui fixe la prestation, ses modalités et le montant de la contribution en nature. Celui-ci est égal au coût hors taxe de la prestation effectivement facturée par un tiers à la personne assujettie. Si cette personne met à la disposition de l'établissement public de coopération intercommunale un espace de communication dont elle dispose, le montant de la contribution correspondante est évalué par référence au prix moyen hors taxe qui aurait été facturé à un tiers pour l'utilisation de ce même espace.
Le montant de la contribution en nature ne peut dépasser celui de la contribution financière qui serait due à raison des tonnages d'imprimés papiers émis par la personne assujettie sur le territoire des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale avec lequel cette personne a conclu une convention.
La mise à disposition d'un espace de communication entérinée par une convention est exonératoire de la contribution financière même en cas de non-utilisation de l'espace par l'établissement public de coopération intercommunale.Article D543-210
Version en vigueur du 27/08/2010 au 01/01/2017Version en vigueur du 27 août 2010 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°2010-945 du 24 août 2010 - art. 1Les contributions reçues par l'organisme agréé sont reversées aux communes, aux établissements publics de coopération intercommunale ou aux syndicats mixtes compétents en fonction du tonnage de déchets issus d'imprimés papiers et de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, collectés sur leur territoire et traités durant l'année, déduction faite, le cas échéant, des contributions en nature versées aux établissements publics de coopération intercommunale.Article R543-210-1
Version en vigueur du 30/12/2016 au 01/01/2021Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2021
Les donneurs d'ordre émettant ou faisant émettre des imprimés papier y compris à titre gratuit, à destination des utilisateurs finaux, mentionnés au I de l'article L. 541-10-1 et les metteurs sur le marché de papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés par ou pour le compte d'utilisateurs finaux mentionnés au troisième alinéa du III du même article sont tenus de communiquer, par l'intermédiaire de l'éco-organisme qu'ils ont mis en place, à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données relatives aux montants des contributions versées aux éco-organismes, les données statistiques relatives aux quantités d'imprimés papiers émis ou de papiers à usage graphique mis sur le marché par catégories et secteurs d'activité homogènes ainsi que les données statistiques relatives aux quantités de déchets de papiers graphiques collectées et triées chaque année par catégories.
Les opérateurs d'installations qui effectuent des opérations de tri sur des déchets de papiers sont tenus de communiquer à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie les données statistiques relatives aux quantités entrantes et sortantes traitées chaque année par catégories.
Les modalités de présentation et de transmission des données mentionnées aux deux premiers alinéas sont définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé de l'environnement.
Article D543-211
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 5
Modifié par Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 10La contribution financière prévue au I et au III de l'article L. 541-10-1 est fixée, pour chaque personne tenue de s'en acquitter, proportionnellement au poids des imprimés papiers que cette personne a émis ou fait émettre et des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés que cette personne a mis sur le marché dans les conditions décrites à l'article L. 541-10-1.
Le taux de la contribution, exprimé en euros par kilogramme, est inférieur à 0,12 euro par kilogramme.
La contribution est modulée en fonction de la qualité environnementale des imprimés papiers et des papiers à usage graphique, transformés, manufacturés, conditionnés et destinés à être imprimés, selon des critères fixés dans le cahier des charges de l'organisme agréé.
Article D543-211-1
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2021
Abrogé par Décret n°2020-1725 du 29 décembre 2020 - art. 5
Création Décret n°2015-1827 du 30 décembre 2015 - art. 10Le produit des contributions reçues par l'organisme agréé couvre les différents postes de dépenses suivants :
1° Les soutiens versés aux collectivités territoriales, selon le barème fixé par l'arrêté prévu au IV de l'article L. 541-10-1, au titre des déchets de papiers collectés sur leur territoire et traités durant l'année considérée ;
2° Le coût des mesures d'accompagnement de ces collectivités visant l'augmentation du taux de recyclage des déchets de papiers ;
3° Le coût des actions de prévention, d'information, des études et des projets de recherche et développement relatifs à la gestion des déchets papiers menés ou soutenus ;
4° Les frais de fonctionnement de l'organisme mentionné à l'article D. 543-207.
Article D543-212
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2021
Les donneurs d'ordre émettant des publications de presse mentionnées au deuxième alinéa du IV de l'article L. 541-10-1 peuvent s'acquitter de la contribution prévue au I de l'article L. 541-10-1 sous forme de prestations en nature selon les modalités prévues aux articles D. 543-212-1 à D. 543-212-3.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2016-917 du 5 juillet 2016, après le premier acquittement de l'éco-contribution sur le fondement du présent décret, et jusqu'au 31 décembre 2022, pour un donneur d'ordre mentionné à l'article D. 543-212 qui s'acquitte partiellement en nature de sa contribution, la part d'augmentation annuelle du montant de celle-ci qui n'est pas due à une augmentation du volume de papier qu'il met sur le marché ou à l'évolution des modulations de la contribution financière qui s'appliquent aux papiers qu'il met sur le marché est convertie en une augmentation de sa contribution en nature.
Article D543-212-1
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2021
Les prestations en nature prévues à l'article D. 543-212 sont constituées d'encarts publicitaires, dans les publications concernées, destinés à informer le consommateur sur la nécessité de favoriser le geste de tri et le recyclage du papier, mis à disposition d'un organisme privé agréé mentionné à l'article D. 543-207.
Article D543-212-2
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2021
Les donneurs d'ordre émettant des publications de presse définies au deuxième alinéa du IV de l'article L. 541-10-1 peuvent verser, pour chaque critère respecté parmi la liste ci-après, un quart, arrondi à l'euro inférieur, de la contribution financière prévue au I de l'article L. 541-10-1 sous forme de prestations en nature :
1. Jusqu'au 31 décembre 2019, le papier sur lequel est imprimée la publication est composé exclusivement de fibres recyclées ou issues de forêts durablement gérées. A compter du 1er janvier 2020, le pourcentage d'incorporation de fibres recyclées dans le papier sur lequel est imprimée la publication est supérieur à 50 % et les autres fibres sont issues de forêts durablement gérées.
2. La publication ne contient pas plus d'un élément perturbateur du recyclage. Pour l'application de ce critère, jusqu'au 31 décembre 2019, les emballages destinés à l'acheminement d'une publication dans le cadre d'un abonnement ne sont pas comptabilisés dans les éléments perturbateurs du recyclage.
3. Le cumul des distances entre la papeterie fournissant le papier sur lequel est imprimée la publication, l'imprimerie dans laquelle elle est imprimée et le centre principal de diffusion de la publication est inférieur à 1 500 km.
4. Il est mentionné en caractères apparents dans la publication les informations relatives à ses caractéristiques environnementales.
Article D543-212-3
Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2021Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2021
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de la communication détermine les modalités d'évaluation de la contribution sous forme de prestations en nature mentionnée à l'article D. 543-212-1 par équivalence au montant de la contribution financière due. Il précise également les modalités d'application des critères mentionnés à l'article D. 543-212-2 en définissant notamment les fibres issues de forêts durablement gérées, les éléments perturbateurs du recyclage, le centre principal de diffusion de la publication ainsi que les informations relatives aux caractéristiques environnementales de la publication mentionnées en caractères apparents.
Article D543-213
Version en vigueur du 13/12/2008 au 27/08/2010Version en vigueur du 13 décembre 2008 au 27 août 2010
Abrogé par Décret n°2010-945 du 24 août 2010 - art. 1
Modifié par Décret n°2008-1298 du 10 décembre 2008 - art. 1Le soutien versé aux collectivités mentionnées à l'article D. 543-210 est égal à :
1° 65 euros par tonne de déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés, qui font l'objet de recyclage ;
2° 30 euros par tonne de déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés, qui font l'objet de traitement thermique avec valorisation de l'énergie produite, de compostage à des fins agricoles ou de végétalisation ou de méthanisation ;
3° 2 euros par tonne de déchets d'imprimés papiers, ménagers et assimilés, qui font l'objet d'un autre traitement.