Article R541-76
Version en vigueur du 28/03/2015 au 14/12/2020Version en vigueur du 28 mars 2015 au 14 décembre 2020
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 632-1 du code pénal :
" Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 2e classe le fait de déposer, aux emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, en vue de leur enlèvement par le service de collecte, sans respecter les conditions fixées par cette autorité, notamment en matière d'adaptation du contenant à leur enlèvement, de jours et d'horaires de collecte ou de tri des ordures. "
le décret n° 2015-337 du 25 mars 2015 relatif à l’abandon d’ordures et autres objets a modifié les dispositions du code pénal en cette matière : d’une part, l’article R. 632-1 du code pénal, dans sa nouvelle rédaction, sanctionne le non-respect de la réglementation en matière de collecte d'ordures, portant notamment sur les heures et jours de collecte ou le tri sélectif, de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe ; d’autre part, l’article R. 633-6 sanctionne désormais de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe l’abandon d'ordures, déchets, matériaux ou autres objets, qui était auparavant sanctionné d’une amende de la deuxième classe par l’article R. 632-1.
Article R541-77
Version en vigueur du 21/06/2010 au 14/12/2020Version en vigueur du 21 juin 2010 au 14 décembre 2020
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 635-8 du code pénal :
" Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l'aide d'un véhicule, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.
Les personnes coupables de la contravention prévue au présent article encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction définie au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41, la peine de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
La récidive de la contravention prévue au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15. "
Article R541-78
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/04/2019Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 avril 2019
Sans préjudice des peines prévues au 3° et au 10° de l'article L. 541-46, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1° Le fait, pour une personne mentionnée à l'article R. 541-43, de ne pas tenir le registre des déchets conformément à cet article ;
2° Le fait, pour les personnes mentionnées au 1°, de refuser de mettre le registre des déchets à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 541-44, à l'article 11 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ou aux articles R. 1411-11 et R. 1411-12 du code de la défense ;
3° Le fait, pour les personnes qui sont soumises à l'obligation de déclaration prévue aux articles R. 541-44 et R. 541-46, de ne pas transmettre cette déclaration à l'administration ;
4° Le fait, pour les personnes soumises aux obligations prévues à l'article R. 541-45, de ne pas émettre, compléter ou envoyer le bordereau de suivi des déchets ou de ne pas aviser les autorités dans les cas prévus au même article et à l'article R. 541-47 ;
5° Le fait, pour les personnes mentionnées au 4°, de refuser de mettre le bordereau de suivi des déchets à la disposition des agents mentionnés à l'article L. 541-44, à l'article 11 du décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ou aux articles R. 1411-11 et R. 1411-12 du code de la défense.
Article R541-79
Version en vigueur depuis le 16/10/2007Version en vigueur depuis le 16 octobre 2007
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de réaliser un transport par route de déchets sans détenir à bord du véhicule une copie du récépissé mentionné au II de l'article R. 541-51.
Article R541-80
Version en vigueur du 13/04/2013 au 01/01/2015Version en vigueur du 13 avril 2013 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1501 du 12 décembre 2014 - art. 6
Modifié par Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 5Est puni de la peine d'amende prévue par le 3° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la troisième classe le fait, pour un exploitant d'installation de stockage de déchets inertes, de ne pas prendre les mesures nécessaires pour empêcher le libre accès au site.
Article R541-81
Version en vigueur du 13/04/2013 au 01/01/2015Version en vigueur du 13 avril 2013 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1501 du 12 décembre 2014 - art. 6
Modifié par Décret n°2013-301 du 10 avril 2013 - art. 5Est puni de la peine d'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la cinquième classe le fait, pour un exploitant d'installation de stockage de déchets inertes :
1° De procéder dans son installation au stockage de déchets d'un type différent de ceux mentionnés dans l'autorisation d'exploitation ou d'admettre des quantités de déchets supérieures aux quantités autorisées annuellement ;
2° De ne pas respecter les conditions de réaménagement du site à la fin de l'exploitation mentionnées à l'article R. 541-69 ;
3° De procéder au brûlage de déchets sur le site de l'installation de stockage.
Article R541-82
Version en vigueur du 16/10/2007 au 01/01/2015Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1501 du 12 décembre 2014 - art. 6
La récidive des infractions définies à l'article R. 541-81 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
Article R541-83
Version en vigueur depuis le 03/06/2010Version en vigueur depuis le 03 juin 2010
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de procéder ou faire procéder à un transfert transfrontalier de déchets sans l'accompagner du document d'information prévu par l'annexe VII du règlement (CE) 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ou lorsque ce document ou le document de mouvement prévu par l'annexe IB de ce règlement est renseigné de façon incomplète ou inexacte.
Article R541-84
Version en vigueur depuis le 03/06/2010Version en vigueur depuis le 03 juin 2010
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° De procéder ou faire procéder à un transfert transfrontalier de déchets sans l'accompagner d'une copie du contrat conclu entre la personne organisant le transfert et le destinataire en application de l'article 18 du règlement (CE) 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
2° Après l'obtention des autorisations prévues à l'article 9 du règlement précité et en l'absence de circonstances imprévues mentionnées au 2 de l'article 13 dudit règlement, de procéder à des modifications essentielles du transfert transfrontalier de déchets tenant à l'itinéraire, à l'acheminement ou au transporteur, sans en avoir informé les autorités compétentes conformément à l'article 17 du règlement précité ;
3° De ne pas indiquer dans la notification prévue à l'article 4 du règlement précité les opérations ultérieures non intermédiaires et la destination des déchets dans un autre Etat que l'Etat de destination en application du 6 de l'article 4 du règlement précité.
Article R541-85
Version en vigueur depuis le 03/06/2010Version en vigueur depuis le 03 juin 2010
La récidive des infractions définies à l'article R. 541-84 est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.