Article D531-7
Version en vigueur du 16/10/2007 au 08/12/2008Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 08 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1
La commission de génie génétique est placée auprès des ministres chargés de la recherche et de l'environnement.
Elle évalue les risques que présentent les organismes, en particulier les micro-organismes, génétiquement modifiés et les procédés utilisés pour leur obtention ainsi que les dangers potentiels liés à l'utilisation des techniques de génie génétique.
Elle propose les mesures de confinement souhaitables pour prévenir les risques pour la santé publique ou l'environnement liés à l'utilisation de ces organismes, procédés et techniques.
Elle est consultée sur l'utilisation confinée des organismes génétiquement modifiés dans les conditions prévues par les articles R. 532-5 et R. 515-32 à R. 515-36.
Article D531-8
Version en vigueur du 16/10/2007 au 08/12/2008Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 08 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1
La commission de génie génétique peut être consultée sur toute question qui se rapporte au transfert d'éléments génétiques, dans des hôtes naturels ou non à ces éléments, permettant d'obtenir des organismes biologiques génétiquement modifiés.
Article D531-9
Version en vigueur du 16/10/2007 au 08/12/2008Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 08 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1
Pour l'élaboration de ses avis, la commission de génie génétique définit :
1° Des classes d'organismes biologiques, au regard de leurs dangers potentiels ;
2° Les critères d'assimilation à une classe déterminée pour les organismes biologiques génétiquement modifiés dans les conditions mentionnées à l'article D. 531-8.
Article D531-10
Version en vigueur du 16/10/2007 au 08/12/2008Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 08 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1
La commission de génie génétique émet des recommandations relatives aux précautions à prendre dans les laboratoires et les activités de recherche.
Elle établit, en outre, un rapport annuel qui est adressé au ministre chargé de la recherche ainsi qu'aux autres ministres intéressés. Ce rapport retrace l'activité de la commission et comprend notamment une synthèse des observations recueillies dans le cadre de la procédure d'information prévue à l'article L. 532-4 ainsi que des suites réservées à ces observations.
Ce rapport peut comprendre des contributions personnelles de membres de la commission.
Il est transmis par le Gouvernement au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat.
Article D531-11
Version en vigueur du 16/10/2007 au 08/12/2008Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 08 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1
La commission de génie génétique peut être saisie par le ministre chargé de la recherche ou par tout ministre souhaitant la consulter.
Ses avis de portée générale peuvent être rendus publics.
Article D531-12
Version en vigueur du 16/10/2007 au 08/12/2008Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 08 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1
La commission de génie génétique peut être également saisie par toute personne publique ou privée concernée, en vue du classement d'un organisme biologique, d'une expérience, ainsi que pour la révision d'un classement antérieur.
Article D531-13
Version en vigueur du 16/10/2007 au 08/12/2008Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 08 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1
I. - La commission de génie génétique comprend :
1° Un membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques ;
2° Dix-neuf membres désignés en raison de leur compétence scientifique reconnue dans les domaines se rapportant au génie génétique, à la protection de la santé publique ou à la protection de l'environnement, dont six membres choisis parmi les scientifiques ayant une compétence en matière de protection de la santé publique et de l'environnement :
a) Quatre membres désignés sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
b) Quatre membres désignés sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
c) Quatre membres désignés sur proposition du ministre chargé de la santé ;
d) Sept membres désignés, respectivement, sur proposition des ministres chargés de l'agriculture, de la consommation, de la défense, de l'enseignement supérieur, de l'industrie, de l'intérieur et du travail.
II. - Les membres de la commission de génie génétique sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de l'environnement, pour un mandat d'une durée de trois ans renouvelable.
III. - Le président est désigné sur proposition des membres de la commission de génie génétique selon les mêmes modalités que celles prévues au II. En cas de partage égal des voix, sa voix est prépondérante.
IV. - Les membres démissionnaires ou décédés sont immédiatement remplacés. Dans ce cas, le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui des membres qu'ils remplacent.
Article D531-14
Version en vigueur du 16/10/2007 au 08/12/2008Version en vigueur du 16 octobre 2007 au 08 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1
Le secrétariat de la commission de génie génétique est assuré par le ministère chargé de la recherche assisté du ministère chargé de l'environnement pour toute question relative à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés, à des fins d'enseignement, de recherche ou de développement.
Le secrétariat de la commission de génie génétique est assuré par le ministère chargé de l'environnement assisté du ministère chargé de la recherche pour toute question relative à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés à des fins autres que celles mentionnées à l'alinéa précédent.
Les agents chargés du secrétariat participent aux séances de la commission.
En tant que de besoin, la commission peut faire appel à un ou plusieurs experts de son choix.
La commission veille à préserver la confidentialité des informations dont elle a à connaître, notamment au regard des règles relatives à la protection de la propriété intellectuelle et industrielle.
Ses membres, ceux du secrétariat ainsi que les experts ou toute autre personne consultée par la commission, sont tenus au secret professionnel.
La commission se réunit sur convocation de son président. Elle peut créer des groupes de travail dont elle fixe la composition.
Entre deux réunions, le président, dans les conditions fixées par la commission, peut être habilité à donner un avis, au nom de la commission, sur des dossiers ne présentant pas une spécificité particulière.
Le président peut déléguer en tant que de besoin sa signature à un ou plusieurs membres de la commission nommément désignés.
Les dossiers ne peuvent faire l'objet d'aucun commentaire écrit ou oral sans l'accord du président de la commission de génie génétique.
La commission définit les autres modalités de son fonctionnement.
Article R531-7
Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1Le Haut Conseil des biotechnologies mentionné à l'article L. 531-3 est placé auprès des ministres chargés de l'environnement, de la consommation, de l'agriculture, de la santé et de la recherche.
Article R531-8
Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1Le mandat du président du haut conseil, des présidents des comités ainsi que des membres des comités est de cinq ans renouvelable. Les membres nommés en cours d'exercice n'exercent leur mandat que jusqu'au prochain renouvellement du haut conseil.
Article R531-9
Version en vigueur du 18/11/2016 au 12/11/2017Version en vigueur du 18 novembre 2016 au 12 novembre 2017
Modifié par Décret n°2016-1537 du 16 novembre 2016 - art. 23
Le comité scientifique est composé de quarante membres maximum, y compris son président, dont :
- au moins trois spécialistes en génétique, notamment en génie génétique et en génétique des populations ;
- au moins trois spécialistes en biologie moléculaire ;
- au moins trois spécialistes en microbiologie ;
- au moins dix spécialistes en protection de la santé humaine et animale, notamment en santé publique, en sciences vétérinaires, en toxicologie, en épidémiologie, en allergologie, en pharmacologie, en virologie, en thérapie génique, en entomologie et en recherche impliquant la personne humaine ;
- au moins quatre spécialistes en sciences agronomiques ;
- au moins un spécialiste en statistiques ;
- au moins trois spécialistes en sciences appliquées à l'environnement, notamment en biodiversité ou en écologie ;
- au moins un spécialiste en écotoxicologie ;
- un spécialiste en droit ;
- un spécialiste en économie ;
- un spécialiste en sociologie.
Article R531-10
Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1La nomination des membres du comité scientifique intervient à l'issue d'une procédure d'appel à candidatures rendue publique par tout moyen, notamment par voie électronique.
Les candidats adressent au secrétariat du Haut Conseil des biotechnologies un dossier comportant une lettre de motivation, un curriculum vitae, assorti d'une liste de leurs publications, et une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises, établissements, organisations professionnelles ou associations dont les activités, produits ou intérêts entrent dans le champ de compétence du haut conseil.
Article R531-11
Version en vigueur du 04/09/2014 au 01/01/2022Version en vigueur du 04 septembre 2014 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
Modifié par DÉCRET n°2014-992 du 1er septembre 2014 - art. 2Les membres du comité scientifique élisent, parmi eux, deux vice-présidents au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
Article R531-12
Version en vigueur du 04/09/2014 au 01/01/2022Version en vigueur du 04 septembre 2014 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
Modifié par DÉCRET n°2014-992 du 1er septembre 2014 - art. 3Le comité économique, éthique et social est composé, outre son président, de trente-trois membres :
1° Un membre du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, désigné par son président ;
2° Trois représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1, sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent ;
3° Trois représentants d'associations de défense des consommateurs agréées en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation, sur proposition de l'association à laquelle ils appartiennent ;
4° Un représentant des associations ou unions d'associations agréées en application de l'article L. 1114-1 du code de la santé publique représentant les usagers dans les instances hospitalières ou de santé publique, sur proposition de l'association ou de l'union à laquelle il appartient ;
5° Six représentants d'organisations professionnelles agricoles, à raison d'un représentant de chaque organisation agricole d'exploitants agricoles représentatives, dont un représentant de l'agriculture biologique et un représentant de l'apiculture, sur proposition de l'organisation à laquelle ils appartiennent ;
6° Un représentant d'une organisation professionnelle d'industrie agroalimentaire, sur proposition de l'organisation à laquelle il appartient ;
7° Un représentant des entreprises de commerce de détail, sur proposition de l'organisation à laquelle il appartient ;
8° Un représentant d'une organisation professionnelle d'industrie pharmaceutique, sur proposition de l'organisation à laquelle il appartient ;
9° Deux représentants d'organisations professionnelles de producteurs et de distributeurs de semences, sur proposition de l'organisation à laquelle ils appartiennent ;
10° Un représentant d'organisations professionnelles des agriculteurs producteurs de leurs propres semences, sur proposition de l'organisation à laquelle il appartient ;
11° Deux représentants d'organisations professionnelles des salariés des entreprises concernées par les biotechnologies, sur proposition de l'organisation à laquelle ils appartiennent ;
12° Un représentant de l'Association des maires de France, désigné par son président ;
13° Un représentant de l'Assemblée des départements de France, désigné par son président ;
14° Un représentant de l'Association des régions de France, désigné par son président ;
15° Un député et un sénateur de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, désignés par le président de l'office ;
16° Six personnalités qualifiées désignées en raison de leurs compétences dans les domaines juridique, économique ou sociologique.
Chacun des membres mentionnés du 1° au 15° dispose d'un suppléant désigné ou, le cas échéant, proposé et nommé dans les mêmes conditions que lui.
Article R531-13
Version en vigueur du 04/09/2014 au 01/01/2022Version en vigueur du 04 septembre 2014 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
Modifié par DÉCRET n°2014-992 du 1er septembre 2014 - art. 4Les membres du comité économique, éthique et social élisent, parmi eux, deux vice-présidents au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
Article R531-13-1
Version en vigueur du 04/09/2014 au 01/01/2022Version en vigueur du 04 septembre 2014 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
Création DÉCRET n°2014-992 du 1er septembre 2014 - art. 5Sur proposition des présidents de comité, le président du Haut Conseil des biotechnologies peut constituer des sous-comités spécialisés au sein de chaque comité. Un comité peut déléguer, à titre ponctuel ou permanent, à un sous-comité le pouvoir d'émettre un avis ou une recommandation au nom de ce comité.
Le président d'un comité peut appeler à participer à titre consultatif aux travaux du comité ou du sous-comité des personnes faisant partie de l'autre comité ou de personnes non-membres du Haut Conseil des biotechnologies et dont la collaboration technique serait jugée nécessaire.
Article R531-14
Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1I. – Les saisines du Haut Conseil des biotechnologies par l'une des instances ou autorités mentionnées au 1° de l'article L. 531-3 sont adressées au président du conseil. Elles sont motivées et accompagnées de toutes pièces utiles à leur examen. Le président décide de la suite à leur donner après consultation du bureau du haut conseil.
II. – En application du 1° de l'article L. 531-3, le Haut Conseil des biotechnologies peut s'autosaisir de toute question relevant de son domaine de compétence.
III. – Sans préjudice du 1° de l'article L. 531-3, le Haut Conseil des biotechnologies peut être saisi de toute question concernant son domaine de compétence par les ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'agriculture, de la santé, de la recherche ou de la consommation.
Article R531-15
Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1Pour l'élaboration de ses avis sur les demandes d'agrément en vue de l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés, le haut conseil définit :
– des groupes d'organismes biologiques génétiquement modifiés, au regard de leurs dangers potentiels ;
– les critères d'assimilation à un groupe déterminé pour les organismes biologiques génétiquement modifiés ;
– des classes de confinement des utilisations confinées.
Article R531-15-1
Version en vigueur du 04/09/2014 au 01/01/2022Version en vigueur du 04 septembre 2014 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
Création DÉCRET n°2014-992 du 1er septembre 2014 - art. 6Pour l'élaboration de ses avis sur les demandes d'autorisation de denrées alimentaires génétiquement modifiées et d'aliments génétiquement modifiés pour animaux, le haut conseil fait porter son évaluation sur les impacts environnementaux, et intègre dans ses avis l'évaluation des impacts sanitaires fournie par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.Article R531-16
Version en vigueur du 04/09/2014 au 01/01/2022Version en vigueur du 04 septembre 2014 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
Modifié par DÉCRET n°2014-992 du 1er septembre 2014 - art. 7La consultation du Haut Conseil des biotechnologies prévue au 5° de l'article L. 531-3 a lieu à l'initiative du comité de surveillance biologique du territoire mentionné au II de l'article L. 251-1 du code rural et de la pêche maritime.
Le haut conseil est informé régulièrement des résultats de cette surveillance, en ce qu'elle concerne les organismes génétiquement modifiés, par le ministre chargé de l'agriculture.
Article R531-17
Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1Le président du Haut Conseil des biotechnologies élabore le règlement intérieur qui est adopté à la majorité des deux tiers des membres du haut conseil réuni en séance plénière.
Le règlement intérieur précise notamment les règles de déontologie applicables aux membres du haut conseil. Il prévoit à cet effet les conditions dans lesquelles les membres du haut conseil s'abstiennent de prendre part aux discussions et aux votes en cas de conflit d'intérêts, les conditions dans lesquelles ils peuvent rendre publique leur position sur les avis rendus par le haut conseil, ainsi que les modalités de retranscription des débats permettant de garantir la confidentialité des informations mentionnées à l'article R. 531-24.
Article R531-18
Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1Le bureau du Haut Conseil des biotechnologies est constitué du président du haut conseil ainsi que des présidents et vice-présidents des comités.
Le bureau décide des modalités de traitement de chaque saisine adressée au haut conseil en application du 1° de l'article L. 531-3.
Article R531-19
Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1Le Haut Conseil des biotechnologies peut demander des informations complémentaires directement au demandeur de l'agrément mentionné à l'article L. 532-3, au signataire de la déclaration mentionnée à l'article L. 532-3 ou au demandeur de l'une des autorisations mentionnées aux articles L. 533-3 et L. 533-5. Il en informe l'autorité administrative compétente.
Article R531-20
Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1Le comité économique, éthique et social peut saisir par écrit le comité scientifique de toute question qui lui paraît pertinente. Le comité scientifique y répond sous la même forme dans la limite de ses compétences.
Article R531-21
Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1Lorsque le haut conseil est saisi d'une demande d'avis portant sur une utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés, le président du comité économique, éthique et social ou un membre désigné par lui peut assister en tant qu'observateur aux débats du comité scientifique.
Article R531-22
Version en vigueur du 04/09/2014 au 01/01/2022Version en vigueur du 04 septembre 2014 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
Modifié par DÉCRET n°2014-992 du 1er septembre 2014 - art. 8En cas de vacance ou d'empêchement du président du Haut Conseil des biotechnologies, le président du comité scientifique assure l'intérim, et transmet notamment les avis mentionnés à l'article L. 531-4 à l'autorité administrative compétente.
Article R531-23
Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1Le rapport annuel d'activité du Haut Conseil des biotechnologies, mentionné au 7° de l'article L. 531-3, est adopté en séance plénière. Il comporte la liste des avis rendus, des recommandations et des réponses aux saisines.
Le rapport est transmis aux présidents des assemblées et aux ministres concernés. Il fait l'objet d'une publication par voie électronique.
Article R531-24
Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1Le Haut Conseil des biotechnologies rend publics ses avis et recommandations, notamment par voie électronique. Ceux-ci font état des positions divergentes exprimées.
Le haut conseil préserve la confidentialité des informations qu'il est amené à connaître, notamment au regard des règles relatives à la protection de la propriété intellectuelle et industrielle. Ses membres, ceux du secrétariat ainsi que les experts ou toute autre personne consultée par le haut conseil, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues à l' article 226-13 du code pénal .
Article R531-25
Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1Les membres du comité scientifique adressent au président du haut conseil, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, la déclaration mentionnée à l'article R. 531-10.
Cette déclaration est rendue publique, notamment par voie électronique. Elle est régulièrement actualisée.
Les membres du comité scientifique ne peuvent participer aux débats portant sur les demandes d'avis mentionnées au 2° de l'article L. 531-3 s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée.
Article R531-26
Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1Les membres du comité économique, éthique et social adressent au président du haut conseil, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration comportant les indications mentionnées à l'article R. 531-10.
Article R531-27
Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1Les membres du haut conseil et les experts désignés par le haut conseil perçoivent une indemnité en rémunération des travaux qu'ils réalisent. Ces indemnités fixées par catégorie de travaux sont arrêtées par les ministres chargés, respectivement, de l'environnement, de l'agriculture, de la santé, de la recherche et de la consommation.
Le remboursement des frais de déplacement des membres du haut conseil ainsi que des experts est effectué dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.
Article R531-28
Version en vigueur du 08/12/2008 au 01/01/2022Version en vigueur du 08 décembre 2008 au 01 janvier 2022
Abrogé par Décret n°2021-1905 du 30 décembre 2021 - art. 6
Création Décret n°2008-1273 du 5 décembre 2008 - art. 1Le haut conseil dispose des moyens financiers et humains propres qui sont nécessaires à son fonctionnement.