Code de l'environnement

Version en vigueur au 06 novembre 2024

    • Article D123-34 (abrogé)

      I. - La commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, mentionnée à l'article L. 123-4, est présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue.

      II. - Elle comprend en outre :

      1° Un représentant du préfet ;

      2° Le directeur régional de l'environnement ou son représentant ;

      3° Le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ;

      4° Le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou son représentant ;

      5° Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ou son représentant ;

      6° Un maire du département, désigné par l'association départementale des maires ou, à défaut d'association ou lorsqu'il en existe plusieurs, élu par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; le vote peut avoir lieu par correspondance ;

      7° Un conseiller général du département désigné par le conseil général ;

      8° Deux personnalités qualifiées en matière de protection de l'environnement, désignées par le préfet du département, après avis du directeur régional de l'environnement.

      III. - Pour chacun des membres titulaires mentionnés aux 6°, 7° et 8° du II, il est désigné un suppléant dans les mêmes conditions.

    • I. – La commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, mentionnée à l'article L. 123-4, est présidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue.

      II. – Elle comprend en outre :

      1° Quatre représentants de l'Etat désignés par le préfet du département, dont le directeur de la direction départementale des territoires ou de la direction départementale des territoires et de la mer ou de l'unité territoriale de la direction régionale et interdépartementale de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France, le directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement ou le directeur régional et interdépartemental de l'environnement, de l'aménagement et des transports d'Ile-de-France ou, dans les départements d'outre-mer, le directeur de l'environnement, de l'aménagement et du logement, ou leurs représentants ;

      2° Un maire d'une commune du département, désigné par l'association départementale des maires ou, à défaut d'association ou lorsqu'il en existe plusieurs, élu par le collège des maires du département convoqué à cet effet par le préfet ; le vote peut avoir lieu par correspondance ;

      3° Un conseiller départemental du département désigné par le conseil départemental ;

      4° Deux personnalités qualifiées en matière de protection de l'environnement désignées par le préfet du département après avis du directeur régional chargé de l'environnement ;

      Une personne inscrite sur une liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, désignée par le préfet du département après avis du directeur régional chargé de l'environnement assiste, en outre, avec voix consultative aux délibérations de la commission.


      Conformément à l’article 7 du décret n° 2021-261 du 10 mars 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er avril 2021.

    • Les membres de la commission départementale chargée d'établir la liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur, autres que les représentants des administrations publiques, sont désignés pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable.

    • Le fonctionnement de la commission est régi par les articles R133-3 à R133-13 du code des relations entre le public et l'administration.

      Les membres de la commission respectent la confidentialité des débats auxquels ils ont participé.

    • La liste départementale d'aptitude est arrêtée par la commission pour chaque année civile.

      La liste départementale est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture et peut être consultée à la préfecture ainsi qu'au greffe du tribunal administratif. Seuls sont mentionnés les noms et qualités des inscrits.

    • Nul ne peut être inscrit sur une liste d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur si des condamnations ou décisions sont mentionnées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire.

    • I. - Les demandes d'inscription ou de réinscription sur les listes départementales d'aptitude aux fonctions de commissaire enquêteur sont adressées, avant le 1er septembre de l'année précédant l'année de validité de la liste, accompagnées de toutes pièces justificatives, par lettre recommandée avec avis de réception postal à la préfecture du département dans lequel le postulant a sa résidence principale ou sa résidence administrative, s'il s'agit d'un fonctionnaire ou d'un agent public en activité.

      II. - La demande est assortie de toutes précisions utiles, et notamment des renseignements suivants :

      1° Indication des titres ou diplômes du postulant, de ses éventuels travaux scientifiques, techniques et professionnels, des différentes activités exercées ou fonctions occupées dans un cadre professionnel ou associatif ;

      2° Indication sur sa disponibilité et, éventuellement, sur les moyens matériels de travail dont il dispose, notamment le véhicule et les moyens bureautiques et informatiques ;

      3° Pour les demandes de réinscription, indication des formations suivies.

      III. - Les commissaires enquêteurs sont inscrits sur la liste de leur département de résidence.

    • La commission assure l'instruction des dossiers. Elle vérifie que le postulant remplit les conditions requises et procède à l'audition des candidats à l'inscription ou à la réinscription. La commission arrête la liste des commissaires enquêteurs choisis, en fonction notamment de leur compétence et de leur expérience, parmi les personnes qui manifestent un sens de l'intérêt général, un intérêt pour les préoccupations d'environnement, et témoignent de la capacité d'accomplir leur mission avec objectivité, impartialité et diligence.

      Nul ne peut être maintenu sur la liste d'aptitude plus de quatre ans sans présenter une nouvelle demande.

      Dès son inscription sur une liste d'aptitude et pendant tout le temps de son maintien sur celle-ci, le commissaire enquêteur est tenu de suivre les formations organisées en vue de l'accomplissement de ses missions.

      Il est procédé à une révision annuelle de la liste pour s'assurer notamment que les commissaires enquêteurs inscrits remplissent toujours les conditions requises pour exercer leur mission.

      La radiation d'un commissaire enquêteur peut, toutefois, être prononcée à tout moment, par décision motivée de la commission, en cas de manquement à ses obligations. La commission doit, au préalable, informer l'intéressé des griefs qui lui sont faits et le mettre à même de présenter ses observations.

    • Article D123-41 (abrogé)

      La commission assure l'instruction des dossiers. Elle vérifie que le postulant remplit les conditions requises et arrête la liste, en se fondant notamment sur la compétence et l'expérience du candidat.

      Chaque année, sans que les intéressés aient à renouveler leur demande, la commission examine la situation des commissaires enquêteurs précédemment inscrits pour s'assurer qu'ils continuent à remplir les conditions requises. La réinscription a lieu dans les mêmes formes que l'inscription.

      La radiation d'un commissaire enquêteur peut être prononcée à tout moment, par décision motivée, à sa demande ou pour faute professionnelle. Dans ce dernier cas, la commission doit, au préalable, informer l'intéressé des griefs qui lui sont faits et le mettre à même de présenter ses observations.

    • Les décisions de la commission sont notifiées à chacun des postulants.

    • Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

    • Le commissaire enquêteur a droit à une indemnité, à la charge de la personne responsable du projet, plan ou programme, qui comprend des vacations et le remboursement des frais qu'il engage pour l'accomplissement de sa mission.

      Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, du budget et de l'intérieur fixe les modalités de calcul de l'indemnité.

      Pour l'application de la présente sous-section et sauf dispositions contraires, les règles applicables aux membres des commissions d'enquête sont celles applicables aux commissaires enquêteurs.


      Conformément au II de l’article 70 du décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 22 octobre 2024.

    • Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin qui a désigné le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête détermine le nombre de vacations allouées au commissaire enquêteur sur la base du nombre d'heures qu'il déclare avoir consacrées à l'enquête ou à la consultation prévue à l'article L. 181-10-1, depuis sa nomination jusqu'au rendu du rapport et des conclusions motivées, en tenant compte des difficultés de l'enquête ou de la consultation ainsi que de la nature et de la qualité du travail fourni par celui-ci.

      Il arrête, sur justificatifs, le montant des frais qui seront remboursés au commissaire enquêteur.

      Dans le cas d'une commission d'enquête, il appartient au président de la commission de présenter, sous son couvert, le nombre d'heures consacrées à l'enquête ou à la consultation et le montant des frais de chacun des membres de la commission, compte tenu du travail effectivement réalisé par chacun d'entre eux.


      Conformément au II de l’article 70 du décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 22 octobre 2024.

    • Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin fixe, par ordonnance, le montant de l'indemnité. Cette ordonnance est notifiée au commissaire enquêteur et à la personne responsable du projet, plan ou programme. Elle est exécutoire dès sa notification.

      Sans préjudice de la faculté pour le commissaire enquêteur de saisir le juge des référés en application de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, le commissaire enquêteur et la personne responsable du projet, plan ou programme peuvent contester cette ordonnance, dans un délai de quinze jours suivant sa notification, en formant un recours administratif auprès du président du tribunal administratif concerné. Ce recours administratif ne suspend pas le délai de paiement et constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Le silence gardé sur ce recours administratif pendant plus de quinze jours vaut décision de rejet. La décision issue de ce recours administratif peut être contestée, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, devant la juridiction à laquelle appartient son auteur. La requête est transmise sans délai par le président de la juridiction à un tribunal administratif conformément à un tableau d'attribution arrêté par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Le président de la juridiction à laquelle appartient l'auteur de l'ordonnance est appelé à présenter des observations écrites sur les mérites du recours.


      Conformément au II de l’article 70 du décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 22 octobre 2024.

    • En cas de rejet de la demande d'autorisation environnementale en application de l'article R. 181-34, il est mis fin à la consultation prévue à l'article L. 181-10-1 et le commissaire enquêteur est indemnisé pour les vacations et frais engagés depuis sa nomination jusqu'à cette interruption.

      En cas d'empêchement d'un commissaire enquêteur, ce dernier est indemnisé pour les vacations et frais engagés depuis sa nomination jusqu'au constat de cet empêchement. Son suppléant est indemnisé depuis le début de son intervention jusqu'à la fin de l'enquête ou de la consultation.


      Conformément au II de l’article 70 du décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 22 octobre 2024.

    • Le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui à cette fin peut, soit au début de l'enquête ou de la consultation prévue à l'article L. 181-10-1, soit au cours de celle-ci ou après le dépôt de son rapport, accorder au commissaire enquêteur, sur sa demande, une provision. La provision est versée par la personne responsable du projet, plan ou programme.


      Conformément au II de l’article 70 du décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 22 octobre 2024.

    • La personne responsable du projet, plan ou programme verse au commissaire enquêteur, directement ou par le biais d'un tiers que ce dernier mandate à cette fin, les sommes dues, déduction faite du montant de la provision versée dans les conditions définies à l'article R. 123-45-3. Elle effectue ce versement au plus tard un mois à compter de la notification de l'ordonnance prévue à l'article R. 123-45-1.

      En l'absence de versement des sommes dues dans ce délai, le commissaire enquêteur peut recouvrer ces sommes contre les personnes privées ou publiques par les voies du droit commun. Lorsque l'indemnité est due par une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales et en cas de défaut de mandatement de leur part, le commissaire enquêteur peut solliciter auprès du préfet de département la mise en œuvre de la procédure de mandatement d'office, dans les conditions fixées par l'article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales, et, le cas échéant, d'inscription d'office, dans les conditions fixées par l'article L. 1612-15 de ce même code.


      Conformément au II de l’article 70 du décret n° 2024-742 du 6 juillet 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 22 octobre 2024.

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