Code de l'environnement

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

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      • Article R321-1

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        Sont considérées comme communes littorales au sens du 2° de l'article L. 321-2 les communes riveraines d'un estuaire ou d'un delta désignées ci-après :

        1° Dans le département du Pas-de-Calais : Wimille et Outreau ;

        2° Dans le département de la Seine-Maritime : La Cerlangue et Tancarville ;

        3° Dans le département de l'Eure : Quillebeuf-sur-Seine, Marais-Vernier, Saint-Samson-de-la-Roque, Foulbec, Conteville et Berville-sur-Mer ;

        4° Dans le département du Calvados : Bénouville, Osmanville et Isigny-sur-Mer ;

        5° Dans le département de la Manche : Saint-Côme-du-Mont, Angoville-au-Plain, Vierville, Orval, Saint-Quentin-sur-le-Homme et Poilley ;

        6° Dans le département des Côtes-d'Armor : Saint-Lormel, Quemper-Guézennec, Ploëzal, Trédarzec, Troguéry, Minihy-Tréguier, Tréguier et Pouldouran ;

        7° Dans le département du Finistère : Saint-Martin-des-Champs, Pont-de-Buis-lès-Quimerch et Clohars-Fouesnant ;

        8° Dans le département du Morbihan : Arzal et Camoël ;

        9° Dans le département de la Loire-Atlantique :

        Montoir-de-Bretagne, Donges, La Chapelle-Launay, Lavau-sur-Loire, Bouée, Frossay, Saint-Viaud, Paimboeuf, Corsept et Bourgneuf-en-Retz ;

        10° Dans le département de la Vendée : Brem-sur-Mer, L'Ile-d'Olonne et Angles ;

        11° Dans le département de la Charente-Maritime :

        Saint-Laurent-de-la-Prée, Vergeroux, Rochefort-sur-Mer, Tonnay-Charente, Saint-Hippolyte, Echillais, Soubise, Saint-Nazaire-sur-Charente, Meschers-sur-Gironde, Arces-sur-Gironde, Talmont-sur-Gironde, Barzan, Chenac-Saint-Seurin-d'Uzet, Mortagne-sur-Gironde, Floirac, Saint-Romain-sur-Gironde, Saint-Fort-sur-Gironde, Saint-Dizant-du-Gua, Saint-Thomas-de-Conac, Saint-Sorlin-de-Conac ;

        12° Dans le département de la Gironde : Saint-Ciers-sur-Gironde, Braud-et-Saint-Louis, Saint-Androny, Fours, Saint-Genès-de-Blaye, Blaye, Cussac-Fort-Médoc, Saint-Julien-Beychevelle, Pauillac, Saint-Estèphe, Saint-Seurin-de-Cadourne, Saint-Yzans-de-Médoc, Saint-Christoly-de-Médoc, Bégadan, Valeyrac, Jau-Dignac-et-Loirac, Saint-Vivien-de-Médoc et Talais ;

        13° Dans le département des Pyrénées-Atlantiques : Boucau et Bayonne ;

        14° Dans le département de la Haute-Corse : Vescovato ;

        15° Dans le département du Gard : Vauvert.

    • Pas de dispositions réglementaires codifiées.
      • Article R321-5

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        Peuvent faire l'objet de la perception du droit départemental de passage prévu par l'article L. 321-11 les véhicules terrestres à moteur qui empruntent un ouvrage d'art reliant une île maritime au continent en direction de cette île.

      • Article R321-6

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        Pour le calcul de la majorité mentionnée au premier alinéa de l'article L. 321-11, il est attribué une voix par commune n'appartenant pas à un groupement compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement et autant de voix pour chaque groupement de communes compétent en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement que celui-ci comporte de communes membres. Lorsqu'un tel groupement comprend également des communes non situées sur l'île maritime concernée, celles-ci n'entrent pas dans le décompte des voix.

      • Article R321-7

        Version en vigueur depuis le 22/03/2015Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

        Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

        Lorsque la majorité calculée selon les modalités définies à l'article R. 321-6 est acquise, le conseil départemental peut instituer par délibération un droit départemental de passage.

        Cette délibération précise, s'il y a lieu, les différences de tarifs visées au quatrième alinéa de l'article L. 321-11 et peut limiter la perception de ce droit de passage aux seules périodes d'afflux touristique. Dans ce cas, la délibération fait mention des dates de début et de fin de ces périodes.

        Elle peut prévoir des tarifs différents selon le type de véhicule terrestre à moteur concerné.

        Cette délibération est soumise pour accord à toutes les communes ainsi qu'à tous les groupements de communes compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement situés sur l'île. Si, dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, une commune ou un groupement de communes ne s'est pas prononcé, il est réputé avoir donné son accord. La majorité des communes et groupements de communes est déterminée dans les mêmes conditions de calcul que celles définies à l'article R. 321-6.

      • Article R321-8

        Version en vigueur depuis le 08/06/2006Version en vigueur depuis le 08 juin 2006

        Modifié par Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 - art. 20 () JORF 8 juin 2006

        I.-La convention, d'une durée de cinq ans renouvelable, prévue au cinquième alinéa de l'article L. 321-11, comprend :

        1° Un programme technique de protection et de gestion des espaces naturels de l'île soumis préalablement pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites ;

        2° L'évaluation des charges liées à la perception du droit de passage ;

        3° Le programme des opérations retenues, en mentionnant leur financement et leur maître d'ouvrage ;

        4° Les modalités de versement du produit du droit départemental de passage aux communes et aux groupements de communes signataires de la convention.

        II.-Un exemplaire de la convention peut être consulté dans chacune des communes et au siège des groupements concernés.

      • Article R321-9

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        Le droit départemental de passage est recouvré :

        1° Soit directement par le comptable du département ou par un régisseur agissant pour son compte ; dans ce cas, le droit est perçu seul, ou ajouté à la redevance déjà perçue pour l'usage de l'ouvrage d'art ;

        2° Soit par le concessionnaire de l'ouvrage dans des conditions définies par convention avec le département.

      • Article R321-10

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        Le produit du droit départemental de passage est imputé par le département sur un compte budgétaire spécifique. Les sommes reversées par le département aux communes et aux groupements de communes désignés comme maîtres d'ouvrage dans la convention prévue à l'article R. 321-8 sont également imputées par ces collectivités et établissements publics locaux sur un compte budgétaire spécifique.

        Le produit de ce droit est, après prélèvement des sommes liées à sa perception, exclusivement affecté à la préservation des espaces mentionnés dans la convention et pour les actions qu'elle définit. Les dépenses afférentes à la gestion de ces espaces, qui concernent aussi bien des opérations de fonctionnement que des opérations d'investissement, sont suivies au moyen de l'état des recettes ordinaires affectées, joint aux documents budgétaires de la collectivité ou de l'établissement public.

        Lorsque la gestion de ces espaces est confiée à un organisme tiers, la commune ou le groupement de communes reverse le produit du droit départemental de passage à ce tiers par voie de subvention dans le cadre d'un cahier des charges fixant les obligations contractuelles du bénéficiaire pour l'utilisation de cette ressource.

        Lorsque certains de ces espaces naturels sont classés en parc national, réserve naturelle ou parc naturel régional, les sommes correspondant aux actions définies sur ces espaces sont reversées par la commune ou le groupement de communes au budget respectivement de l'établissement public chargé du parc national, de l'organisme gestionnaire de la réserve naturelle ou du parc naturel régional. Les mesures qu'elles financent dans une réserve naturelle dotée d'un plan de gestion doivent être compatibles avec ce plan, et celles qu'elles financent dans un parc national doivent être compatibles avec son programme d'aménagement.

        Le reversement du produit du droit départemental de passage aux communes et groupements de communes est subordonné à l'entrée en vigueur de la convention mentionnée à l'article R. 321-8.

      • Article D321-11

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 27

        Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 321-12, la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services est répartie dans les conditions prévues par la présente section.


        Conformément au I de l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

        • Article D321-12

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 27

          Les espaces naturels protégés mentionnés à l'article L. 423-49 du code des impositions sur les biens et services sont ceux mentionnés à l'article D. 321-13.


          Conformément au I de l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

        • Article D321-13

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 27

          Les espaces naturels protégés et, le cas échéant, les ports associés, les collectivités territoriales affectataires mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 321-12, les autres personnes publiques affectataires et les fractions qui leur sont affectées sont les suivants :


          DÉPARTEMENT D'IMPLANTATION

          ESPACES NATURELS PROTÉGÉS

          ET PORTS CONCERNÉS

          PERSONNES PUBLIQUES BÉNÉFICIAIRES

          PART AFFECTÉE

          1. Parcs nationaux

          Guadeloupe

          Parc national de la Guadeloupe : îlet Pigeon, îlets du Grand Cul de Sac marin, mangroves du Grand Cul de Sac marin classées en cœur de parc national ainsi que l'aire maritime adjacente

          Etablissement public du parc national de la Guadeloupe

          100 %

          Bouches-du-Rhône

          Parc national des Calanques

          Etablissement public du Parc national des Calanques

          100 %

          2. Réserves naturelles

          Gironde

          Réserve naturelle nationale du Banc d'Arguin

          Commune de La Teste-de-Buch

          100 %

          Corse-du-Sud

          Réserve naturelle nationale des bouches de Bonifacio

          Office de l'environnement de la Corse

          100 %

          Guadeloupe

          Réserve naturelle nationale de Saint-Martin

          Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

          100 %

          Réserve naturelle nationale de la Désirade et le port de la Désirade

          Office national des forêts

          100 %

          Guyane

          Réserve naturelle nationale de l'île du Grand-Connétable

          Office français de la biodiversité

          100 %

          Pyrénées-Orientales

          Réserve naturelle nationale marine de Cerbère-Banyuls

          Département des Pyrénées-Orientales

          100 %

          La Réunion

          Réserve naturelle nationale marine de La Réunion

          Groupement d'intérêt public de la réserve naturelle marine de La Réunion

          100 %

          3. Sites naturels classés

          Côtes-d'Armor

          Sites classés de l'île de Bréhat et port de Bréhat

          Commune de l'île de Bréhat

          100 %

          Finistère

          Sites classés de l'île de Sein et port de l'île de Sein

          Syndicat mixte du parc naturel régional d'Armorique

          100 %

          Vendée

          Sites classés de l'île d'Yeu (côte sauvage et bois de la Citadelle)

          Commune de l'île d'Yeu

          100 %

          Alpes-Maritimes

          Sites classés des îles de Lérins : îles Sainte-Marguerite et Saint-Honorat

          Office national des forêts

          100 %

          Corse-du-Sud

          Sites classés des îles Sanguinaires

          Département de la Corse-du-Sud

          100 %

          Guadeloupe

          Sites classés du Pain de sucre et de la baie de Pompierre à Terre-de-Haut et port de Terre-de-Haut (archipel des Saintes)

          Commune de Terre-de-Haut

          100 %

          Sites classés des falaises nord-est de Marie-Galante et les ports de Marie-Galante

          Communauté de communes du pays Marie-Galante

          100 %

          Pyrénées-Orientales

          Sites classés du cap Oullestrell situés sur les communes de Banyuls-sur-Mer et Port-Vendres ainsi que le domaine public maritime correspondant

          Département des Pyrénées-Orientales

          100 %

          Sites classés du cap de l'Abeille

          Gironde

          Sites classés de l'île aux oiseaux

          Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

          100 %

          4. Sites naturels inscrits

          Morbihan

          Ile d'Arz

          Commune de l'île d'Arz

          100 %

          Martinique

          Ilet Madame

          Commune du Robert

          100 %

          5. Terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

          Manche

          Ile Tatihou

          Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

          100 %

          Morbihan

          Ile-aux-Moines du golfe du Morbihan

          Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

          100 %

          Haute-Corse

          Désert des Agriates et plage du Loto

          Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

          100 %

          Guadeloupe

          Iles de Petite-Terre

          Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

          100 %

          Guyane

          Iles du Salut

          Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

          100 %

          Ille-et-Vilaine

          Ile de Cézembre

          Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

          100 %

          Mayotte

          Ilots de Mayotte sauf M'Bouzi

          Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

          100 %

          Gironde

          Ile Nouvelle

          Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

          100 %

          6. Espaces naturels bénéficiant de plusieurs protections

          Haute-Corse

          Sites de la pointe du Cap Corse

          Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

          100 %

          Corse-du-Sud

          Espaces terrestres et marins classés de Porto et de Girolata et territoires classés de la réserve naturelle nationale de la presqu'île de Scandola

          Syndicat mixte du parc naturel régional de Corse

          67 %

          Commune d'Osani

          33 %

          Espaces terrestres et marins classés et terrains du conservatoire situés sur les sites de Campumoru-Senetosa

          Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

          100 %

          Côtes-d'Armor

          Espaces terrestres et marins classés en réserve naturelle nationale des Sept-Iles et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sur l'île aux Moines

          Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

          100 %

          Finistère

          Espaces terrestres et marins classés et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île de Batz

          Commune de Batz

          50 %

          Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

          50 %

          Espaces terrestres et marins classés, territoires classés de la réserve naturelle nationale d'Iroise situés dans l'archipel de Molène et port de Molène

          Syndicat mixte du parc naturel régional d'Armorique

          100 %

          Espaces terrestres et marins classés, terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur les sites de l'île d'Ouessant et port de Lampaul

          100 %

          Espaces terrestres et marins classés et territoires classés de la réserve naturelle nationale de Saint-Nicolas-de-Glénan situés sur l'archipel de Glénan, ainsi que le port de l'île de Saint-Nicolas

          Département du Finistère

          100 %

          Morbihan

          Espaces terrestres et marins classés, territoires classés de la réserve naturelle nationale François-le-Bail, port Tudy, port Lay, port Mélite et terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île de Groix

          Commune de Groix

          100 %

          Espaces terrestres et marins classés, terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur Belle-Ile, ainsi que le port du Palais et le port de Sauzon

          Communauté de communes de Belle-Ile-en-mer

          80 %

          Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

          20 %

          Espaces terrestres et marins classés, terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île d'Hoedic, ainsi que le port de l'île d'Hoedic

          Commune de Hoedic

          60 %

          Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

          40 %

          Espaces terrestres et marins classés, terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île de Houat, ainsi que le port Saint-Gildas

          Commune de Houat

          80 %

          Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

          20 %

          Charente-Maritime

          Espaces terrestres et marins classés, terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur l'île d'Aix, ainsi que le port de la Rade

          Commune de l'île d'Aix

          80 %

          Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

          20 %

          Var

          Parc national de Port-Cros :

          -île de Port-Cros (dont le port de Port-Cros), île de Bagaud, île de la Gabinière, classés en cœur de parc national, ainsi que l'aire maritime adjacente ;

          -espaces terrestres et maritimes situés sur l'île de Porquerolles et classés en cœur de parc national, en aire maritime adjacente (dont le port de Porquerolles) et en site classé

          Etablissement public du parc national de Port-Cros

          100 %

          Manche

          Espaces terrestres classés et terrains du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres situés sur l'archipel de Chausey

          Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres

          100 %

          Pyrénées-Orientales

          Espaces terrestres et marins classés, terrains du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres situés sur les sites du Cap Béar et ses abords

          Département des Pyrénées-Orientales

          100 %

          Conformément au I de l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

        • Article D321-14

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 27

          Pour l'application de l'article L. 321-12, le comptable public chargé du recouvrement de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services verse au moins trimestriellement, sur un compte de dépôt de fonds au Trésor ou, à défaut, sur un compte de dépôt, les sommes recouvrées aux personnes mentionnées à l'article L. 321-12, après déduction des frais d'assiette et de recouvrement mentionnés au VII de l'article 1647 du code général des impôts et, le cas échéant, des sommes indûment versées.


          Conformément au I de l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

        • Article D321-15

          Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

          Modifié par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 27

          Les sommes versées au titre de la taxe sur le transport maritime de passagers à destination d'espaces naturels protégés mentionnée à l'article L. 423-47 du code des impositions sur les biens et services sont inscrites au budget des personnes mentionnées à l'article L. 321-12 et affectées à la préservation de l'espace naturel protégé qui est à l'origine de la ressource, le cas échéant par voie de subvention versée à la personne qui en assure la gestion dans le cadre d'un cahier des charges fixant notamment ses obligations.

          Lorsqu'une réserve naturelle est dotée d'un plan de gestion arrêté par le préfet en application de l'article R. 332-22, ce plan mentionne les actions financées par les sommes mentionnées au premier alinéa.

          Lorsqu'une collectivité territoriale est affectataire des sommes mentionnées au premier alinéa, celles-ci sont imputées sur un compte budgétaire spécifique et suivies au moyen de l'état des recettes ordinaires affectées, joint aux documents budgétaires de la collectivité.


          Conformément au I de l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R321-11

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2025Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2025

        Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 27

        La liste des espaces protégés et des ports les desservant, mentionnée à l'article 285 quater du code des douanes reproduit à l'article L. 321-12 du présent code, est fixée au tableau de l'article D. 321-15.

        Les sites naturels inscrits sont portés sur cette liste à la demande de l'ensemble des communes sur le territoire desquelles se trouvent ces sites.

        Cette liste précise, pour chacun des espaces protégés, la personne publique dont le budget bénéficie du produit net de la taxe instituée par ledit article du code des douanes.

        Lorsque plusieurs personnes publiques en sont bénéficiaires, le tableau de l'article D. 321-15 précise, si nécessaire, la répartition de ce produit entre elles en fonction de la part des dépenses susceptibles de leur incomber pour la préservation de l'espace protégé, compte tenu notamment des superficies concernées. En particulier, lorsqu'une île comprend plusieurs espaces protégés, le produit net de la taxe perçue au titre des passagers embarqués à destination des ports de l'île est ainsi réparti entre les personnes publiques gestionnaires.

      • Article R321-12

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2025Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2025

        Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 27

        L'arrêté du ministre chargé du budget, prévu au huitième alinéa de l'article 285 quater du code des douanes, fixant le tarif de la taxe dans la limite de 1,52 euro par passager, est pris après consultation du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé des transports.

        Cet arrêté peut prévoir que, lorsque des passagers sont embarqués dans la même journée à destination de plusieurs espaces protégés ou ports figurant sur la liste établie en application de l'article R. 321-11, le tarif de la taxe perçue à l'occasion de chacune de ces destinations peut être fixé de manière dégressive en fonction du nombre de destinations visitées.

      • Article R321-13

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2025Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2025

        Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 27

        L'entreprise redevable déclare le nombre de passagers embarqués à destination d'un espace protégé ou d'un port figurant sur la liste établie en application de l'article R. 321-11. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des douanes.

      • Article R321-14

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/01/2025Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 janvier 2025

        Abrogé par Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 27

        Le produit net de la taxe est reversé par le Trésor, au moins trimestriellement, à la personne publique qui assure la gestion de l'espace naturel protégé ou, à défaut, à la commune sur le territoire de laquelle se trouve le site. Selon les cas, le versement s'effectue soit sur un compte de dépôt de l'établissement public gestionnaire, soit sur un compte de dépôt du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, soit sur un compte spécifique du budget de la collectivité ou des collectivités concernées.

        Les recettes correspondantes inscrites au budget de la personne publique gestionnaire sont affectées à la préservation des espaces protégés qui sont à l'origine de la ressource. En particulier, si une réserve naturelle est dotée d'un plan de gestion approuvé par le préfet, les actions financées par ces ressources doivent être prévues par ce plan. Dans le cas d'une collectivité, les dépenses sont suivies au moyen de l'état des recettes ordinaires affectées joint aux documents budgétaires. Lorsque la gestion est confiée à un organisme tiers, la personne publique au profit de laquelle a été perçue la taxe en effectue le reversement par voie de subvention dans le cadre d'un cahier des charges fixant les obligations du bénéficiaire en ce qui concerne l'affectation de ces ressources.

      • Article R322-1

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        Le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est placé sous la tutelle du ministre chargé de la protection de la nature.

        Dans le cadre du partenariat mentionné à l'article L. 322-1, les collectivités territoriales ou leurs groupements peuvent contribuer à l'action du conservatoire, notamment par l'apport de moyens humains et financiers, pour la réalisation de tout ou partie de ses missions définies au même article.

        Des conventions de partenariat, approuvées par le conseil d'administration, fixent les conditions dans lesquelles ces contributions sont mises en oeuvre.

      • Article R322-2

        Version en vigueur depuis le 20/07/2017Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017

        Modifié par Décret n°2017-1170 du 17 juillet 2017 - art. 2

        Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres élabore un document stratégique d'intervention à long terme.

        Le conservatoire fixe, compte tenu de la réglementation en vigueur, de sa stratégie d'intervention à long terme ainsi que des schémas de cohérence territoriale, des plans locaux d'urbanisme et des plans d'occupation des sols ou des documents d'urbanisme en tenant lieu, qu'ils soient rendus publics, en cours d'étude ou approuvés dans les conditions définies par le code de l'urbanisme, les secteurs dans lesquels son action doit s'exercer en priorité.

        Il peut demander aux ministres compétents que des mesures de sauvegarde soient prises pour éviter que le caractère naturel et l'équilibre écologique de ces secteurs soient compromis.

      • Article R322-3

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        Le périmètre d'intervention du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est étendu au territoire des communes et aux parties de territoire des communes suivantes :

        I. - Unité écologique de la Camargue (département du Gard) :

        1° Commune d'Aimargues ;

        2° Commune du Cailar ;

        3° Commune de Vauvert ;

        4° Commune de Beauvoisin ;

        5° Commune de Saint-Gilles.

        II. - Unité écologique de la Crau (département des Bouches-du-Rhône) :

        Commune de Saint-Martin-de-Crau : sous-sections cadastrales D 6, E 1, E 3, E 4, E 5, E 6, E 7 et E 8.

        III. - Unité écologique des Maures (département du Var) :

        1° Commune de Gonfaron :

        a) Les parties des sous-sections cadastrales D1, D3 et D4 situées au sud de l'autoroute A 57 ;

        b) Les sous-sections cadastrales D2, D5 et D6 ;

        2° Commune du Luc : les parties des sous-sections cadastrales G 2 et G 3 situées au sud de l'autoroute A 57 ;

        3° Commune du Cannet-des-Maures :

        a) Les parties des sous-sections cadastrales F 2, G 2 et G 3 situées au sud de l'autoroute A 57 ;

        b) Les parties des sous-sections cadastrales F 3 et F 4 situées au sud de l'autoroute A 8 ;

        c) La partie de la sous-section cadastrale F 1 située au sud des autoroutes A 57 et A 8 ;

        d) Les sections H et I ;

        4° Commune des Mayons ;

        5° Commune de Vidauban :

        a) Les parties des sous-sections cadastrales C 2, H 1, I 2, I 3 et I 4 situées au sud de l'autoroute A 8 ;

        b) Les sous-sections cadastrales C 1, H 2, H 3 et I 1 ;

        c) Les sections cadastrales D, E, F, G.

        IV. - Unité écologique du Marais Vernier (département de l'Eure) :

        1° Commune de Sainte-Opportune-la-Mare : sections cadastrales ZH-AC-AD-ZA ;

        2° Commune de Saint-Ouen-des-Champs : sections cadastrales AB-AC ;

        3° Commune de Saint-Thurien : section cadastrale AB.

        • Article R322-4

          Version en vigueur depuis le 20/07/2017Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017

          Modifié par Décret n°2017-1170 du 17 juillet 2017 - art. 3

          Le conservatoire procède aux acquisitions nécessaires de terrains ou de droits immobiliers soit par entente amiable, soit par préemption, soit par voie d'expropriation.

        • Article R322-5

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 9

          Lorsque le conservatoire exerce directement le droit de préemption en application de l'article L. 215-2 du code de l'urbanisme, les attributions confiées au président du conseil départemental sont exercées par le directeur du conservatoire.

        • Article R322-6

          Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

          Le conservatoire ne peut se livrer à aucune opération de promotion immobilière en vue de la vente ou de la location de locaux ou de terrains.

        • Article R322-7

          Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

          Le domaine propre du conservatoire, mentionné à l'article L. 322-3, est constitué des terrains dont il est devenu propriétaire et qu'il décide de conserver et de classer afin d'assurer la sauvegarde du littoral, le respect des sites naturels et l'équilibre écologique.

          Le conseil d'administration du conservatoire classe dans son domaine propre, mentionné à l'article L. 322-9, les biens immobiliers qui lui appartiennent lorsqu'ils constituent un ensemble permettant l'établissement d'un plan de gestion conformément à l'article R. 322-13. Il procède dans les meilleurs délais à la cession des immeubles qui n'ont pas vocation à être classés dans son domaine propre.

        • Article R322-8

          Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

          Le patrimoine immobilier administré par le conservatoire comporte, outre les biens qui sont sa propriété, les biens qui lui sont affectés ou remis en dotation par l'Etat, ainsi que les biens dont la gestion lui est confiée provisoirement par ce dernier, cet ensemble constituant le domaine relevant du conservatoire mentionné à l'article L. 322-9.

        • Article R322-8-1

          Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

          Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 8

          La convention d'attribution prévue à l'article L. 322-6-1 définit les conditions, et notamment les modalités de suivi, de l'utilisation des immeubles du domaine public de l'Etat attribués au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

          Elle est signée au nom de l'Etat par le préfet agissant en qualité de représentant du ministre chargé du domaine et sur proposition du chef du service gestionnaire du domaine public concerné.

          Elle précise les conditions dans lesquelles le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou l'organisme gestionnaire peuvent, en application de l'article L. 322-6-1, accorder des autorisations d'occupation non constitutives de droits réels et être substitués à l'Etat pour l'application des dispositions des articles L. 2122-1, L. 2125-5, R. 2122-4, R. 2125-1 et R. 2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques.

          Les autorisations d'occupation sont contresignées par le préfet dans les cas où leur terme excède celui de la convention d'attribution.

          La convention d'attribution et la convention de gestion mentionnent expressément qu'elles ne sont pas constitutives de droits réels.

          A compter de la signature de la convention d'attribution, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est substitué de plein droit à l'Etat pour la responsabilité, les charges et impôts de toute nature afférents aux immeubles en cause.

          Il peut être mis fin par le préfet à la convention d'attribution avant la date prévue par celle-ci soit dans les cas prévus par la convention, soit pour inexécution des obligations par l'attributaire, soit pour des motifs d'intérêt général.

          Les indemnités éventuellement dues à l'expiration, pour quelque cause que ce soit, de la convention d'attribution restent à la charge du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sauf dans les cas où la convention en dispose autrement.

        • Article R322-8-2

          Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

          Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 8

          La convention de gestion conclue entre le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et l'organisme gestionnaire du domaine attribué au conservatoire en application de l'article L. 322-6-1 est transmise pour approbation au préfet. Cette approbation est considérée comme acquise en l'absence de réponse dans le délai de deux mois à compter de la saisine du préfet.
        • Article R322-8-3

          Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011

          Création Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 8

          Les revenus de toute nature produits par les immeubles attribués au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sont, dans les conditions prévues par la convention d'attribution et la convention de gestion, directement perçus et recouvrés par les organismes gestionnaires ou, à défaut de gestionnaire, par l'établissement public attributaire.
        • Article R322-8-4

          Version en vigueur depuis le 20/07/2017Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017

          Modifié par Décret n°2017-1170 du 17 juillet 2017 - art. 4

          Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres adresse chaque année au préfet un bilan des actions qu'il mène sur les immeubles attribués. Lorsque la gestion des immeubles est confiée à un organisme mentionné à l'article L. 322-9, celui-ci adresse au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres un compte rendu de gestion.

        • Article R322-9

          Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

          La dation en paiement d'un immeuble en application de l'article 1716 bis du code général des impôts vaut affectation de cet immeuble au ministère chargé de la protection de la nature et attribution à titre de dotation au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, à la condition que le ministre et l'établissement public aient donné leur accord à la dation en paiement, dans la procédure régie par l'article 384 A bis de l'annexe II au code général des impôts.

        • Article R322-10

          Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

          La gestion du domaine relevant du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est réalisée dans les conditions prévues aux articles L. 322-9 et L. 322-10.

        • Article R322-11

          Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

          La convention de gestion signée entre le conservatoire et le gestionnaire définit notamment, en application de l'article L. 322-9, les obligations et les responsabilités des parties, les modalités de suivi de la gestion par le conservatoire, sa durée et son mode de résiliation.

          La gestion des immeubles relevant de l'établissement public comprend au moins l'entretien et le gardiennage de ceux-ci ainsi que l'accueil du public le cas échéant.

          Les conventions d'usage mentionnées à l'article L. 322-9 sont signées conjointement par le conservatoire et le gestionnaire. Elles peuvent avoir une durée supérieure à celle de la convention de gestion. Dans ce cas, le gestionnaire n'est lié au titulaire de la convention d'usage que jusqu'à l'échéance de la convention de gestion.

        • Article R322-12

          Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

          La convention d'occupation mentionnée à l'article L. 322-10 est renouvelable par décision expresse. Toutefois, le conservatoire peut y mettre fin avant sa date d'expiration soit dans des conditions prévues par la convention, soit pour inexécution par le bénéficiaire de ses obligations, soit pour des motifs d'intérêt général. Dans ce dernier cas, le bénéficiaire est indemnisé pour la partie non amortie des aménagements et les travaux qu'il aura réalisés avec l'accord du conservatoire.

        • Article R322-13

          Version en vigueur depuis le 20/07/2017Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017

          Modifié par Décret n°2017-1170 du 17 juillet 2017 - art. 5

          Lorsque les immeubles relevant du conservatoire constituent un site cohérent au regard des objectifs poursuivis, un plan de gestion est élaboré par le conservatoire en concertation avec le gestionnaire et les communes concernées. A partir d'un bilan écologique et patrimonial ainsi que des protections juridiques existantes, le plan de gestion définit les objectifs et les orientations selon lesquels ce site doit être géré.

          Le plan de gestion peut comporter des recommandations visant à restreindre l'accès du public et les usages des immeubles du site ainsi que, le cas échéant, leur inscription éventuelle dans les plans départementaux des espaces, sites et itinéraires de sports de nature mentionnés à l'article L. 311-3 du code du sport.

          Approuvé par le directeur du conservatoire, le plan de gestion est transmis au maire de la commune, au préfet de département et au préfet de région.

        • Article R322-14

          Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

          Dans le cadre des orientations fixées par le conseil d'administration et en application de l'article L. 322-9, l'accès au domaine du conservatoire ainsi que les activités qui peuvent y être exercées peuvent être limités.

        • Article R322-15

          Version en vigueur depuis le 20/07/2017Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017

          Modifié par Décret n°2017-1170 du 17 juillet 2017 - art. 17

          Les gardes du littoral chargés des missions prévues à l'article L. 322-10-1 sont commissionnés par le ministre chargé de l'environnement et assermentés dans les conditions définies aux articles R. 172-2 à R. 172-7.

          Dans l'exercice de leurs missions de police, ils portent la plaque ou l'écusson de police de l'environnement ainsi qu'un uniforme selon les modalités définies par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.


          Conformément aux dispositions de l'article 19 du décret n° 2017-1170 du 17 juillet 2017, les gardes du littoral commissionnés en application de l'article R. 322-15 du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur de l'article 17 dudit décret restent compétents pour exercer leurs fonctions jusqu'à ce qu'ils soient commissionnés en application de ce même article R. 322-15 dans sa rédaction résultant des dispositions de l'article 17 précité.

          La prestation de serment effectuée au titre d'un commissionnement délivré en application de dispositions du code de l'environnement antérieures à la date d'entrée en vigueur dudit décret vaut assermentation de l'agent commissionné en qualité de garde du littoral en application des dispositions de l'article 17.

        • Les gardes du littoral qui assurent la surveillance du domaine administré par le Conservatoire du littoral et des rivages lacustres en qualité de garde particulier sont commissionnés par le directeur du conservatoire. Ils sont agréés, assermentés et exercent leurs fonctions dans les conditions fixées aux articles R. 15-33-24 à R. 15-33-29-2 du code de procédure pénale. Les dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 15-33-29-1 du code de procédure pénale ne leur sont pas applicables.

        • Article R322-16

          Version en vigueur depuis le 20/07/2017Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017

          Modifié par Décret n°2017-1170 du 17 juillet 2017 - art. 6

          Les bois, les forêts et les terrains à boiser appartenant au domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres sont gérés dans le respect des articles L. 322-1 et L. 322-9.

          Les bois et forêts susceptibles d'aménagement, d'exploitation régulière ou de reconstitution et les terrains à boiser acquis par le conservatoire relèvent du régime forestier dans les conditions prévues par le code forestier, notamment par ses articles L. 211-1 et L. 214-3. Ils peuvent être identifiés, dans le document d'aménagement prévu à l'article L. 212-2 de ce code, comme réserves biologiques au sens de l'article L. 212-2-1 de ce même code.

        • Article R322-17

          Version en vigueur depuis le 06/04/2022Version en vigueur depuis le 06 avril 2022

          Modifié par Décret n°2022-473 du 4 avril 2022 - art. 3

          I. – Le conseil d'administration du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend trente-quatre membres :

          1° Le directeur de l'eau et de la biodiversité du ministère chargé de l'environnement ou son représentant ;

          2° Un représentant du ministre chargé de l'aménagement du territoire désigné par celui-ci ;

          3° Le directeur du budget du ministère chargé du budget ou son représentant ;

          4° Le directeur de l'habitat, de l'urbanisme et des paysages du ministère chargé de l'urbanisme ou son représentant ;

          5° Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture et l'adjoint du directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture du ministère chargé de la mer, ou leurs représentants ;

          6° (Supprimé) ;

          7° Le directeur général des outre-mer du ministère chargé de l'outre-mer ou son représentant ;

          8° Le directeur général de la performance économique et environnementale des entreprises du ministère chargé de l'agriculture ou son représentant ;

          9° Le directeur de la mémoire, du patrimoine et des archives du ministère de la défense ou son représentant ;

          10° Le directeur général des patrimoines et de l'architecture au ministère chargé de la culture ou son représentant ;

          11° Le directeur général des collectivités locales du ministère de l'intérieur ou son représentant ;

          12° Le directeur de l'immobilier de l'Etat du ministère chargé du domaine ou son représentant ;

          13° Les neuf présidents des conseils de rivages ou leurs vice-présidents en tant que suppléants, élus conformément à l'article R. 322-32 ;

          14° Trois députés et trois sénateurs, ou leurs suppléants ;

          15° Quatre personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, dont trois représentant les associations et les fondations de protection de la nature et une représentant les organisations d'usagers du littoral ;

          16° Deux représentants des communes ou de leurs groupements gestionnaires d'espaces naturels littoraux, ou leurs suppléants, désignés par l'Association des maires de France ;

          17° Un représentant du personnel ou son suppléant, élu par le personnel du conservatoire sur des listes présentées par les organisations syndicales habilitées à présenter des candidats à l'élection du comité technique de l'établissement.

          II. – Siègent au conseil d'administration avec voix consultative le directeur du conservatoire, le contrôleur financier, l'agent comptable et le président du conseil scientifique du conservatoire.

        • Article R322-18

          Version en vigueur depuis le 20/07/2017Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017

          Modifié par Décret n°2017-1170 du 17 juillet 2017 - art. 8

          Les personnalités qualifiées sont nommées pour une durée de six ans renouvelable.

          Le mandat des autres administrateurs prend fin de plein droit à l'expiration du mandat ou à la cessation des fonctions au titre desquels ils ont été désignés.

        • Article R322-19

          Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

          En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé dans les trois mois au remplacement des administrateurs qui ont cessé de faire partie du conseil. Le remplacement est effectué suivant les mêmes règles que celles suivies pour la nomination des administrateurs. Le mandat du nouvel administrateur expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de son prédécesseur.

        • Article R322-20

          Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

          Les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration n'ouvrent pas droit à rémunération.

          Toutefois, les frais de déplacement et de séjour du président, des vice-présidents et des membres du conseil d'administration peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires d'Etat.

        • Article R322-21

          Version en vigueur depuis le 20/07/2017Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017

          Modifié par Décret n°2017-1170 du 17 juillet 2017 - art. 9

          Le président du conseil d'administration et les deux vice-présidents sont élus en son sein par le conseil d'administration, à la majorité absolue et pour une période de trois ans renouvelable deux fois.

        • Article R322-22

          Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

          Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Il est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour.

          La convocation est de droit si la moitié des membres au moins en adressent la demande écrite au président, ou si le ministre de tutelle la demande.

        • Article R322-23

          Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

          Le conseil d'administration ne peut délibérer que si au moins la moitié des administrateurs sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué dans les quinze jours ; il délibère alors valablement quel que soit le nombre des administrateurs présents.

        • Article R322-24

          Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

          Le conseil peut entendre toute personne dont il estime l'audition utile à son information.

        • Article R322-25

          Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

          Les décisions sont prises à la majorité simple, sous réserve des dispositions de l'article L. 322-3.

          En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

        • Article R322-26

          Version en vigueur depuis le 20/07/2017Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017

          Modifié par Décret n°2017-1170 du 17 juillet 2017 - art. 10

          I. – Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public et définit l'orientation de la politique à suivre.

          II. – Il délibère notamment sur :

          1° La stratégie foncière de l'établissement, les programmes pluriannuels d'investissement et les grandes orientations de l'aménagement et de la gestion des immeubles du domaine relevant du conservatoire ;

          2° Les programmes d'intervention foncière et d'acquisition ;

          3° Les contrats d'objectifs entre l'établissement et l'Etat ;

          3° bis Les mesures générales relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'établissement ;

          4° Le classement des immeubles dans le domaine propre de l'établissement ainsi que l'échange, la vente et la cession des immeubles non classés ou de droits immobiliers ;

          5° Le budget, les budgets rectificatifs, le tableau des emplois, le compte financier et l'affectation des résultats ;

          6° Les emprunts ;

          7° Les subventions versées aux organismes de toute nature concourant à la réalisation de ses missions et les prises de participation, extensions ou cessions de participation financière ainsi que la participation à des groupements d'intérêt public ou à des groupements d'intérêt économique ou scientifique ;

          8° Les conventions de partenariat visées à l'article R. 322-1 ;

          9° Les conventions types de gestion, d'usage et d'attribution ;

          10° Les conventions d'occupation mentionnées à l'article L. 322-10 d'une durée supérieure à neuf ans ;

          11° L'acceptation ou le refus des dons et legs d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou assortis de conditions particulières ;

          12° L'attribution des contrats et des marchés d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ou comportant des engagements d'une durée supérieure à celle qu'il fixe ;

          13° La composition du conseil scientifique ;

          14° Les mesures proposées aux autorités compétentes en matière de gestion de la diversité biologique marine, d'accès, de navigation et de mouillage des navires, sur les parties maritimes du domaine relevant du conservatoire mentionnées à l'article L. 334-1 et les espaces maritimes adjacents, jusqu'à la limite d'un mille de la laisse de basse mer.

          III. – (abrogé)

          IV. – Il est tenu informé des programmes de coopération du conservatoire avec les organismes étrangers et internationaux ayant une mission analogue.

          V. – Il approuve les transactions au sens de l'article 2044 du code civil et autorise le directeur à les signer.

        • Article R322-27

          Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

          Le président du conseil d'administration peut recevoir délégation du conseil d'administration pour toutes décisions, à l'exception de celles qui ont trait à l'adoption du budget, au règlement des comptes et à l'aliénation des immeubles mentionnée à l'article L. 322-3.

        • Article R322-28

          Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 31

          Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires à l'expiration d'un délai de huit jours si le ministre chargé de la protection de la nature n'a pas fait d'observations.

          Toutefois, les délibérations relatives aux emprunts sont exécutoires si, dans un délai d'un mois, le ministre chargé de la protection de la nature et le ministre chargé du budget n'ont pas fait d'observations.

          Les délais prévus au présent article courent à partir de la réception des délibérations et documents correspondants par les ministres précités et s'appliquent à défaut d'approbation expresse notifiée de ces ministres. Lorsque l'un de ces derniers demande par écrit des informations ou documents complémentaires, les délais sont suspendus jusqu'à la production de ces informations ou documents.

          Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

        • Article R322-29

          Version en vigueur depuis le 20/07/2017Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017

          Modifié par Décret n°2017-1170 du 17 juillet 2017 - art. 11

          Un conseil scientifique, composé d'au moins dix et d'au plus quinze personnalités, est placé auprès du directeur. Ses membres sont nommés pour une durée de six ans renouvelable. Il peut être consulté par le président du conseil d'administration ou le directeur sur toute question relative à la mission poursuivie par le conservatoire. Il peut également faire des recommandations.

          Il désigne en son sein un président pour une durée de trois ans renouvelable.

          Le président et les membres du conseil scientifique exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils sont remboursés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

          Le secrétariat du conseil scientifique est assuré par le conservatoire.

        • Article R322-30

          Version en vigueur depuis le 20/07/2017Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017

          Modifié par Décret n°2017-1170 du 17 juillet 2017 - art. 12

          I. – Les conseils de rivage sont au nombre de neuf :

          1° Le conseil des rivages de Nord - Pas-de-Calais - Picardie (région Hauts-de-France) ;

          2° Le conseil des rivages de Normandie (région Normandie) ;

          3° Le conseil des rivages de Bretagne-Pays de la Loire (régions Bretagne et Pays de la Loire) ;

          4° Le conseil des rivages du Centre-Atlantique (région Nouvelle-Aquitaine) ;

          5° Le conseil des rivages de la Méditerranée (régions Occitanie et Provence-Alpes-Côte d'Azur) ;

          6° Le conseil des rivages de la Corse ;

          7° Le conseil des rivages français d'Amérique (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saint-Barthélemy et Saint-Martin) ;

          8° Le conseil des rivages français de l'océan Indien (La Réunion et Mayotte) ;

          9° Le conseil des rivages des lacs.

          II. – Les lacs entrant dans le champ d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsqu'ils sont situés en totalité ou en partie dans les cantons côtiers, ainsi que ceux qui constituent avec le littoral une unité écologique ou paysagère sont rattachés aux conseils de rivage maritime correspondants.

          III. – Après accord du conseil d'administration, chaque conseil de rivage peut s'organiser en sections territoriales qui préparent les délibérations qui lui sont soumises.

        • Article R322-31

          Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

          Modifié par Décret n°2017-1170 du 17 juillet 2017 - art. 13

          La composition des conseils de rivage est fixée conformément au tableau suivant.

          Les conseillers régionaux, généraux et territoriaux qui en font partie sont désignés par leur assemblée respective.

          Le mandat des membres des conseils de rivage est d'une durée de six ans. Toutefois, il prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés. En cas de vacance, le remplacement est opéré suivant les règles prévues par l'article R. 322-19. Le mandat des membres du conseil de rivage est renouvelable.

          Nombre de conseillers

          Régionaux

          Généraux

          I.-Rivages de Nord-Pas-de-Calais-Picardie

          Région Hauts-de-France

          6

          Nord

          2

          Pas-de-Calais

          2

          Somme

          2

          Totaux

          6

          6

          II.-Rivages de Normandie

          Région Normandie

          8

          Seine-Maritime

          2

          Eure

          2

          Calvados

          2

          Manche

          2

          Totaux

          8

          8

          III.-Rivages de Bretagne-Pays de la Loire

          Région Bretagne

          4

          Ille-et-Vilaine

          1

          Côtes-d'Armor

          1

          Finistère

          1

          Morbihan

          1

          Région Pays de la Loire

          2

          Loire-Atlantique (y compris le lac de Grandlieu)

          1

          Vendée

          1

          Totaux

          6

          6

          IV.-Rivages de Centre-Atlantique

          Région Nouvelle-Aquitaine

          8

          Charente-Maritime

          2

          Gironde

          2

          Landes

          2

          Pyrénées-Atlantiques

          2

          Totaux

          8

          8

          V.-Rivages de la Méditerranée

          Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

          3

          Alpes-Maritimes

          1

          Var

          1

          Bouches-du-Rhône

          1

          Région Occitanie

          4

          Gard

          1

          Hérault

          1

          Aude

          1

          Pyrénées-Orientales

          1

          Totaux

          7

          7

          VI.-Rivage de la Corse

          Collectivité de Corse

          8 conseillers à l'Assemblée de Corse

          Chambre des territoires

          4 membres de la chambre des territoires désignés par celle-ci parmi ceux qui ne sont pas conseillers à l'Assemblée de Corse

          Totaux

          12

          VII.-Rivages français d'Amérique

          Collectivité territoriale de Martinique

          4

          Guadeloupe

          2

          2

          Collectivité territoriale de Guyane

          4

          Collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon

          2

          Collectivité de Saint-Barthélemy2
          Collectivité de Saint-Martin2

          Totaux

          18

          VIII.-Rivages français de l'océan Indien

          La Réunion

          4

          4

          Département de Mayotte

          4

          Totaux

          12

          IX.-Rivages des lacs

          Région Occitanie

          2

          Aveyron

          1

          Région Auvergne-Rhône-Alpes

          4

          Cantal

          1

          Puy-de-Dôme

          1

          Région Nouvelle-Aquitaine

          3

          Corrèze

          1

          Creuse

          1

          Haute-Vienne

          1

          Région Grand Est

          5

          Aube

          1

          Haute-Marne

          1

          Marne

          1

          Région Bourgogne-Franche-Comté

          1

          Jura

          1

          Savoie

          1

          Haute-Savoie

          1

          Lozère

          1

          Meuse

          1

          Meurthe-et-Moselle

          1

          Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

          3

          Hautes-Alpes

          1

          Alpes-de-Haute-Provence

          1

          Var

          1

          Totaux

          18

          18


          Conformément aux dispositions de l'article 20 du décret n° 2017-1170 du 17 juillet 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

        • Article R322-33

          Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

          Les conseils de rivage se réunissent au moins une fois par an. Ils sont convoqués soit par leur président, soit par le président du conseil d'administration du conservatoire.

        • Article R322-34

          Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

          Les préfets de régions et des départements intéressés, accompagnés des fonctionnaires qu'ils désignent, peuvent assister aux réunions de conseils de rivage.

          Le président ou un vice-président, le directeur du conservatoire ou son représentant peuvent également assister aux réunions.

        • Article R322-35

          Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

          L'instruction des affaires présentées aux conseils de rivage est assurée par les services du conservatoire en liaison avec les préfets des régions et des départements concernés.

          Les conseils peuvent entendre toute personne dont ils estiment l'audition utile à leur information.

        • Article R322-36

          Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

          I.-Les conseils de rivage :

          1° Donnent leur avis sur les orientations de la politique du conservatoire et font toute suggestion à cet égard ;

          2° Proposent un programme d'acquisitions relatif au littoral de leur compétence ;

          3° Sont consultés sur les conventions de gestion, d'attribution et d'occupation afférentes aux immeubles situés dans leur champ de compétence et sont consultés sur les conventions de partenariat définies à l'article R. 322-1 concernant le territoire de leur compétence ;

          4° Donnent leur avis sur les opérations particulières d'acquisition.

          II.-Ils peuvent déléguer ce pouvoir à leur président.

        • Article R322-37

          Version en vigueur depuis le 20/07/2017Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017

          Modifié par Décret n°2017-1170 du 17 juillet 2017 - art. 15

          Le directeur du conservatoire est nommé par décret, contresigné par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, le ministre chargé de l'équipement et le ministre chargé de la protection de la nature.

          Le directeur gère le budget ; il est à cet effet ordonnateur des recettes et des dépenses du conservatoire. Il recrute, nomme et gère le personnel. Il conclut et signe tous contrats ou conventions. Il ne peut contracter d'emprunt qu'en exécution des décisions du conseil d'administration approuvées dans les conditions prévues à l'article R. 322-28.

          Le directeur conclut les acquisitions, échanges, ventes et cessions d'immeubles ou de droits immobiliers dans les conditions fixées par le conseil d'administration en application des 2° et 4° de l'article R. 322-26.

          Il nomme les délégués des rivages du conservatoire qui, sous son autorité, mettent en oeuvre, dans leur territoire de compétence, la politique de l'établissement définie par le conseil d'administration ; il peut également désigner des comptables secondaires après avis de l'agent comptable principal et agrément du ministre chargé du budget.

          Il signe les contrats, conventions et marchés.

          Il représente le conservatoire en justice et engage toute action en justice.

          Il peut déléguer sa signature à des personnels de l'établissement, dans des limites qu'il détermine. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux personnels de l'établissement qu'il désigne pour exercer des fonctions de responsabilité.

          Il assiste aux séances du conseil d'administration dont il prépare les délibérations et dont il exécute les décisions.

          Il exerce les attributions conférées au conseil d'administration par le 14° du II de l'article R. 322-26, sur délégation du conseil d'administration et après consultation des conseils de rivages intéressés.

        • Article R322-37-1

          Version en vigueur depuis le 20/07/2017Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017

          Lorsque le directeur du conservatoire exerce les compétences qui lui sont reconnues par l'article L. 322-10-4 pour la répression et la poursuite des contraventions de grande voirie, il notifie au préfet copie du procès-verbal de contravention dans les dix jours suivant la rédaction de celui-ci.

        • Article R322-37-2

          Version en vigueur depuis le 20/07/2017Version en vigueur depuis le 20 juillet 2017

          Création Décret n°2017-1170 du 17 juillet 2017 - art. 16

          Le directeur procède à la publication de tous les actes réglementaires pris par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ainsi qu'à celle des délibérations relatives à la constitution de son domaine, par insertion dans le recueil des actes administratifs de l'établissement.

          Ce recueil est tenu à la disposition du public au siège du conservatoire et mis à sa disposition sous forme électronique de façon permanente et gratuite.

      • Article R322-38

        Version en vigueur depuis le 23/02/2011Version en vigueur depuis le 23 février 2011

        Modifié par Décret n°2011-195 du 21 février 2011 - art. 3

        Les ressources du conservatoire comprennent notamment :

        1° Une dotation annuelle de l'Etat ;

        2° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui seront apportés par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics et les sociétés nationales ainsi que par toutes les personnes morales ou physiques ;

        3° Le produit des emprunts ou souscriptions autorisés ;

        4° Les subventions qu'il pourra obtenir au lieu et place des collectivités territoriales et de leurs groupements, des établissements publics et sociétés, en exécution de conventions passées avec eux ;

        5° Les revenus nets de ses biens meubles et immeubles ;

        6° Le produit de la vente de ses biens meubles et immeubles ;

        7° Les dons et legs ;

        8° Toute taxe affectée au budget de l'établissement.

      • Article D322-38-1

        Version en vigueur depuis le 01/01/2025Version en vigueur depuis le 01 janvier 2025

        Création Décret n°2024-610 du 26 juin 2024 - art. 27

        Les espaces du conservatoire, et le cas échéant les ports associés, à destination desquels cet établissement bénéficie de l'affectation mentionnée au 2° de l'article L. 322-15 et ceux à destination desquels une autre personne bénéficie de cette affectation sont ceux mentionnés à l'article D. 321-13.

        Les conditions de l'affectation sont précisées par les dispositions de la sous-section 2 de la section 6 du chapitre Ier du titre II du présent livre.


        Conformément au I de l’article 51 du décret n° 2024-610 du 26 juin 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.

      • Article R322-39

        Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

        Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 31

        Le conservatoire est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.
      • Article R322-40

        Version en vigueur du 23/03/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 23 mars 2007 au 01 janvier 2013

        Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 31
        Modifié par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 10 () JORF 23 mars 2007

        Le conservatoire est soumis au contrôle financier prévu par le décret n° 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat. Les modalités de ce contrôle sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la protection de la nature.

        Le membre du corps du contrôle général économique et financier assiste aux délibérations du conseil d'administration avec voix consultative.

      • Article R322-41

        Version en vigueur depuis le 01/08/2019Version en vigueur depuis le 01 août 2019

        Modifié par Décret n°2019-798 du 26 juillet 2019 - art. 20

        Les régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.


        Conformément aux dispositions de l'article 18 du décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de la publication dudit décret et, s'agissant des régies créées avant cette date, le premier jour du sixième mois suivant cette même date.

      • Article R322-42

        Version en vigueur depuis le 20/06/2009Version en vigueur depuis le 20 juin 2009

        Modifié par Décret n°2009-718 du 17 juin 2009 - art. 2

        Ainsi qu'il est dit au e) du 3° de l'article R. 48-1 du code de procédure pénale partiellement reproduit ci-après :

        " Art. R. 48-1.-Les contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire sont les suivantes :...

        3° Contraventions en matière de protection de l'environnement réprimées par :...

        e) L'article L. 322-10-2 du code de l'environnement relatif aux contraventions constatées par la garderie du domaine du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et les agents visés à l'article L. 322-20 du même code ".