Code de l'environnement

Version en vigueur au 21/01/2017Version en vigueur au 21 janvier 2017

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

  • Partie législative au JO du 21/09/2000 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2000-914 du 18 septembre 2000 relative à la partie législative du code de l'environnement
  • Partie législative au JO du 6/01/2012 : dossier législatif de l'ordonnance n° 2012-6 du du 5 janvier 2012 modifiant les livres Ier et V du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livres I, III et IV) au JO du 5/08/2005 : décret n° 2005-934 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement et décret n° 2005-935 du 2 août 2005 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre II et VI) au JO du 23/03/2007 : décret n° 2007-396 du 22 mars 2007 relatif aux dispositions du livre II de la partie réglementaire du code de l'environnement issues de décrets délibérés en conseil des ministres et décret n° 2007-397 du 22 mars 2007 relatif à la partie réglementaire du code de l'environnement
  • Partie réglementaire (livre V) au JO du 16/10/2007 : décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007 relatif au livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement et modifiant certaines autres dispositions de ce code (publication spéciale, rectificatif).

Dernière modification : 21 juin 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

        • Article R131-1

          Version en vigueur depuis le 31/05/2009Version en vigueur depuis le 31 mai 2009

          Modifié par Décret n°2009-603 du 28 mai 2009 - art. 2

          L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, ci-après dénommée " l'agence ", est placée sous la tutelle des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie et de la recherche.

        • Article R131-2

          Version en vigueur du 31/05/2009 au 28/02/2021Version en vigueur du 31 mai 2009 au 28 février 2021

          Modifié par Décret n°2009-603 du 28 mai 2009 - art. 2

          Dans le cadre de la politique définie par le Gouvernement notamment de lutte contre le changement climatique et d'adaptation aux conséquences de ce changement, l'agence a pour mission de susciter, animer, coordonner, faciliter et, le cas échéant, réaliser toutes opérations ayant pour objet :

          1° La prévention et la lutte contre la pollution de l'air ;

          2° La limitation de la production de déchets, leur élimination, leur récupération et leur valorisation, et la protection des sols et la remise en état des sites pollués ;

          3° Le réaménagement et la surveillance d'une installation de stockage de déchets ultimes, autorisée après le 14 juillet 1992, lorsque ces opérations sont rendues nécessaires du fait d'une défaillance ou d'une insuffisance de garantie de l'exploitant ;

          4° La réalisation d'économies d'énergie et de matières premières et le développement des énergies renouvelables, notamment d'origine végétale ;

          5° Le développement des technologies propres et économes ;

          6° La lutte contre les nuisances sonores.

        • Article R131-3

          Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

          Modifié par Décret n°2015-1738 du 24 décembre 2015 - art. 1

          I. – Dans les domaines d'activité énumérés à l'article R. 131-2, l'agence est habilitée à entreprendre, notamment, les actions suivantes :

          1° L'orientation et l'animation de la recherche technologique ;

          2° L'orientation et l'animation d'actions de formation initiale et continue ;

          3° Le développement, la démonstration et la diffusion de techniques applicables ;

          4° L'exécution de tous travaux, la construction ou l'exploitation d'ouvrages se rapportant à son objet ;

          5° La gestion de dispositifs incitatifs visant à orienter les choix des acteurs économiques vers des produits moins polluants et plus économes en énergies ;

          6° Le recueil de données ;

          7° L'information et le conseil aux personnes publiques et privées ;

          8° La participation à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'accords de coopération internationale et la gestion de crédits de coopération internationale.

          II. – Elle peut effectuer toutes études et recherches et exécuter tous travaux se rapportant à son objet ou contribuer à de telles actions.

          III. – Elle peut attribuer des subventions et consentir des avances remboursables aux personnes publiques et privées ainsi que prendre des participations financières se rapportant à son objet.

          IV. – Elle informe les administrations concernées, et notamment les agences de l'eau, de ses projets et reçoit de leur part les informations nécessaires à son action, notamment celles recueillies en application des textes législatifs et réglementaires en vigueur.

          V. – Pour assurer ses missions sur l'ensemble du territoire, l'agence peut conclure une convention avec les ministres chargés de l'environnement et de l'énergie qui prévoit notamment les modalités de collaboration entre les services centraux et déconcentrés de ces ministres et l'agence. Cette convention peut être complétée par des accords précisant les dispositions d'application régionales définies entre le président de l'agence et les préfets de région.

          VI. – Afin de recueillir les informations transmises en application des articles L. 229-25 du code de l'environnement et L. 233-1 du code de l'énergie et de gérer les données recueillies conformément à la mission fixée au 6° du I, l'agence met en place et administre une plateforme informatique permettant l'accès à une base de données, au sens du second alinéa de l'article L. 112-3 du code de la propriété intellectuelle.

        • Article R131-4

          Version en vigueur du 31/05/2009 au 28/02/2021Version en vigueur du 31 mai 2009 au 28 février 2021

          Modifié par Décret n°2009-603 du 28 mai 2009 - art. 3

          L'agence est administrée par un conseil d'administration de vingt-six membres comprenant :

          1° Un représentant du Sénat et un représentant de l'Assemblée nationale désignés par chacune de ces assemblées ;

          2° Dix représentants de l'Etat nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle, soit :

          a) Deux sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

          b) Un sur proposition du ministre chargé de l'énergie ;

          c) Un sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

          d) Un sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;

          e) Un sur proposition du ministre chargé du logement ;

          f) Un sur proposition du ministre chargé de l'agriculture ;

          g) Un sur proposition du ministre chargé du budget ;

          h) Un sur proposition du ministre chargé de l'intérieur ;

          i) Le délégué interministériel au développement durable ;

          3° Trois représentants des collectivités territoriales nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle, après avis du ministre chargé des collectivités territoriales ;

          4° Cinq personnalités qualifiées ou représentants d'associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ou représentants de groupements professionnels intéressés, dont trois au titre de l'environnement et deux au titre de l'énergie nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle ;

          5° Six représentants des salariés élus conformément aux dispositions du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 modifiée relative à la démocratisation du secteur public.

        • Article R131-5

          Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

          La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de cinq ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Le mandat des membres désignés en raison des fonctions qu'ils exercent prend fin à l'expiration de celles-ci. En cas de vacance par suite de démission ou pour toute autre cause, il est pourvu à la désignation du ou des nouveaux membres dans le délai de trois mois. Tout membre désigné pour remplacer un membre du conseil exerce son mandat jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.

        • Article R131-6

          Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

          I.-Sur proposition du conseil d'administration, son président est nommé parmi ses membres par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.

          II.-Le président du conseil d'administration assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.

          III.-Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a qualité pour :

          1° Représenter l'agence dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales ;

          2° Passer au nom de l'agence tous actes, contrats ou marchés ;

          3° Procéder à toutes acquisitions, tout dépôt ou cession de brevets ou de licences ;

          4° Représenter l'agence en justice et conclure toutes transactions ;

          5° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves, procéder à toutes acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;

          6° Procéder à tous achats, ventes ou locations d'immeubles, contracter tous emprunts, constituer nantissement ou hypothèque ;

          Il informe le commissaire du Gouvernement et le contrôleur budgétaire des actes pris dans le cadre du 5°.

          IV.-Le président du conseil d'administration a autorité sur les services de l'agence et en dirige l'action. À ce titre :

          1° Il met en oeuvre les programmes opérationnels confiés à l'agence ;

          2° Il prend les décisions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services ;

          3° Il nomme et révoque le personnel de l'agence et a autorité sur lui ;

          4° Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses.

          V.-Le président du conseil d'administration peut, dans des conditions définies par le conseil d'administration, déléguer une partie de ses pouvoirs à un ou plusieurs directeurs généraux délégués nommés par lui. Il peut déléguer sa signature.

        • Les membres du conseil d'administration bénéficient du remboursement, dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat, des frais de déplacement ou de séjour effectivement supportés par eux dans l'exercice de leurs fonctions.

        • Article R131-8

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 28/02/2021Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 28 février 2021

          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

          Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président et examine toute question inscrite à l'ordre du jour par le président ou par le conseil statuant à la majorité simple. En outre, le président réunit le conseil sur la demande du commissaire du Gouvernement. Le conseil d'administration peut également être convoqué sur la demande du tiers de ses membres dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

          Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés par un autre membre du conseil d'administration, un membre du conseil ne pouvant représenter qu'un seul autre membre et sous réserve que celui-ci appartienne à la même catégorie, mentionnée par les 1° à 5° de l'article R. 131-4. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de vingt jours : il délibère alors sans condition de quorum.

          Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

          Le commissaire du Gouvernement assiste au conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité.

          Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent en personne au conseil d'administration avec voix consultative. Le président peut appeler à participer aux séances, avec voix consultative, toute autre personne dont il juge la présence utile.

          Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.

        • Article R131-9

          Version en vigueur du 11/11/2012 au 28/02/2021Version en vigueur du 11 novembre 2012 au 28 février 2021

          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

          I.-Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'agence. Ses délibérations portent notamment sur les objets suivants :

          1° L'organisation générale de l'agence ;

          2° Le contrat d'objectifs pluriannuel et la convention mentionnée au V de l'article R. 131-3 ;

          3° Le programme d'activité de l'agence ;

          4° Le budget et les décisions modificatives ;

          5° Le rapport annuel d'activité ;

          6° Le compte financier et les bilans annuels ;

          7° La détermination et l'affectation des résultats ;

          8° Les prises, extensions ou cessions de participations financières ;

          9° L'approbation des projets de construction, d'achat ou de vente d'immeubles, de constitution d'hypothèques ou de droits réels ;

          10° Le régime des contrats et conventions passés par l'agence ;

          11° Les conditions générales d'attribution de subventions ou d'avances remboursables aux personnes publiques ou privées ;

          12° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

          13° Les emprunts ;

          14° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

          15° Les actions en justice et les transactions ;

          16° Toutes questions se rapportant à l'objet de l'agence qui lui sont soumises par l'un des ministres de tutelle.

          II.-Le conseil d'administration fixe également :

          1° Les montants au-dessus desquels les décisions d'octroi de subventions, contrats, conventions ou marchés, autres que ceux visés aux 9° et 13° du I, ne peuvent être passés qu'avec son autorisation ;

          2° Les modalités et critères d'attribution des concours financiers de l'agence pour chaque type d'opération. Le conseil fixe en outre les modalités et seuils de saisine des commissions nationales des aides mentionnées à l'article R. 131-15 et des commissions régionales des aides mentionnées à l'article R. 131-18.

        • Article R131-10

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 28/02/2021Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 28 février 2021

          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 31

          Les délibérations du conseil d'administration sont transmises par son président au commissaire du Gouvernement, au membre du corps du contrôle général économique et financier et aux ministres de tutelle. Elles sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier n'y ont pas fait opposition dans les quatorze jours qui suivent la réception des délibérations.

          S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier en réfère immédiatement, suivant le cas, aux ministères de tutelle ou au ministre chargé du budget, qui doivent se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision notifiée dans ce délai, la délibération est exécutoire.

          Toutefois, lorsqu'elles portent sur l'organisation générale de l'agence ainsi que sur son programme d'activité et sur les conditions générales d'attribution des subventions, les délibérations ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par les ministres de tutelle. A défaut d'opposition de l'un des ministres de tutelle dans le délai d'un mois à compter de leur réception, ces délibérations sont réputées approuvées.

          Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

        • Article R131-11

          Version en vigueur du 31/05/2009 au 28/02/2021Version en vigueur du 31 mai 2009 au 28 février 2021

          Modifié par Décret n°2009-603 du 28 mai 2009 - art. 7

          Le commissaire du Gouvernement auprès de l'agence est le secrétaire général du ministère chargé de l'environnement ou son représentant.

          Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.

          Il peut assister ou se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité aux séances du conseil scientifique, de la commission des marchés et des commissions nationales des aides.

        • Article R131-12

          Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

          Le directeur scientifique est nommé par le président du conseil d'administration. Il veille à la définition et à la coordination des actions de l'agence en matière scientifique. Il assiste aux réunions du conseil scientifique et en assure le secrétariat.

          Il présente au conseil d'administration le rapport sur l'état des connaissances scientifiques et techniques mentionné à l'article R. 131-13.

        • Article R131-13

          Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

          Le conseil scientifique est composé de quinze membres au plus, nommés pour cinq ans par arrêté conjoint des ministres chargés de la recherche, de l'environnement et de l'énergie.

          Son président est nommé en son sein par arrêté conjoint de ces ministres.

          Le président du conseil d'administration peut assister aux séances du conseil scientifique.

          Le conseil scientifique est consulté sur les programmes d'études et de recherches entrepris par l'agence ou dans lesquels celle-ci intervient. Il formule toutes propositions concernant le développement de la recherche.

          Ses avis sont communiqués au conseil d'administration et aux ministres chargés de l'énergie, de l'environnement et de la recherche.

          Chaque année, un rapport, préparé par le directeur scientifique, sur l'état des connaissances scientifiques et techniques lui est soumis en même temps que le rapport d'activité prévu au 4° du I de l'article R. 131-9.

        • Article R131-14

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 28/02/2021Version en vigueur du 05 août 2005 au 28 février 2021

          Abrogé par Décret n°2021-220 du 26 février 2021 - art. 7

          Une commission des marchés est chargée de formuler un avis préalablement à la passation par l'agence de contrats et marchés de toute nature, dès lors qu'ils sont destinés à l'acquisition de biens, produits ou services, et que leur montant dépasse un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'environnement, de l'énergie et de la recherche. Un arrêté conjoint des mêmes ministres fixe la composition et les modalités de fonctionnement de cette commission.

        • Article R131-15

          Version en vigueur du 01/01/2013 au 28/02/2021Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 28 février 2021

          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

          I.-Dans les domaines d'activité définis à l'article R. 131-2, le conseil d'administration institue des commissions nationales des aides dont il fixe les compétences respectives. Dans le domaine d'activité qui lui est assigné, chaque commission :

          1° Est saisie pour avis des orientations stratégiques de l'agence et des programmes d'action pluriannuels destinés à les mettre en oeuvre ; elle est tenue informée au moins une fois par an de leur état d'avancement et des résultats de leurs évaluations ;

          2° Est saisie pour avis des modalités et critères d'attribution des concours financiers de l'agence pour chaque type d'opération, ainsi que des dépenses prévisionnelles correspondantes ;

          3° Délibère préalablement aux décisions d'attribution de concours financiers, lorsque ceux-ci dépassent un seuil déterminé pour chaque type d'opération par le conseil d'administration en application du 2° du II de l'article R. 131-9.

          II.-Le conseil d'administration arrête la composition des commissions nationales des aides et précise leurs modalités de fonctionnement, notamment en ce qui concerne la périodicité des séances et les conditions de quorum.

          Chacune d'elles a pour président le président du conseil d'administration ou un membre du personnel de l'agence désigné par lui. Elle comprend un représentant de chacun des ministres de tutelle ainsi que du ministre chargé du budget et des ministres concernés par son domaine d'activité.

          Elle comprend en outre entre huit et douze personnalités désignées par le conseil d'administration pour une durée de cinq ans soit en fonction de leur compétence, soit en tant que représentants des collectivités territoriales, des activités professionnelles concernées ou des associations agréées de protection de l'environnement, de défense des consommateurs ou de surveillance de la qualité de l'air. Chaque personnalité peut se faire remplacer par un membre suppléant, désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

          Le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent à titre consultatif aux séances des commissions nationales des aides, ainsi que toute personne invitée par leur président.

          Les avis des commissions nationales sont rendus à la majorité des membres présents, le président de séance ayant voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

          Les décisions d'attribution des concours financiers sont prises par le président de l'agence sous réserve des cas où leur montant excède le seuil fixé au 1° du II de l'article R. 131-9. Dans l'hypothèse où cette décision est contraire à l'avis rendu par la Commission nationale des aides et sous réserve des cas où le conseil d'administration autorise lui-même l'attribution, le président de l'agence est tenu d'en informer le conseil d'administration à l'occasion de sa prochaine séance.

        • Article R131-16

          Version en vigueur du 20/02/2013 au 01/02/2023Version en vigueur du 20 février 2013 au 01 février 2023

          Modifié par Décision n°360307 du 20 février 2013, v. init.

          Le préfet de région est le délégué de l'agence pour ce qui est de son action dans la région. A ce titre, il préside le comité régional d'orientation et la commission régionale des aides. Il veille à la cohérence et à la coordination des actions de l'agence avec celles conduites par les administrations et les autres établissements publics de l'Etat en région, conformément au contrat d'objectifs à caractère pluriannuel signé avec le président de l'agence.

        • Article R131-17

          Version en vigueur du 31/05/2009 au 01/02/2023Version en vigueur du 31 mai 2009 au 01 février 2023

          Modifié par Décret n°2009-603 du 28 mai 2009 - art. 9

          Pour la mise en œuvre de ses missions, l'agence dispose dans chaque région d'une direction régionale. Les directions régionales peuvent se voir confier des missions à caractère national ou interrégional.

          Le directeur régional est un membre du personnel de l'agence. Il est chargé de mettre en œuvre, sous l'autorité du président, l'action territoriale de l'établissement conformément au contrat d'objectifs pluriannuel. Il s'assure de la cohérence de son action avec les orientations définies par le préfet de région, notamment dans le cadre du comité régional d'orientation.

        • Article R131-18

          Version en vigueur du 30/05/2014 au 01/02/2023Version en vigueur du 30 mai 2014 au 01 février 2023

          Modifié par Décret n°2014-551 du 27 mai 2014 - art. 13

          I.-La commission régionale des aides est présidée par le préfet de région et, en son absence ou en cas d'empêchement, par le directeur régional de l'agence. Elle comprend, outre le préfet de région et le directeur régional de l'agence, le directeur régional des finances publiques ou, à Saint-Pierre-et-Miquelon, le directeur des finances publiques et quatre autres directeurs de services régionaux de l'Etat désignés par le préfet de région. Elle comprend également six personnalités qualifiées désignées par le préfet de région.

          Les directeurs régionaux des services de l'Etat mentionnés au premier alinéa peuvent se faire représenter.

          II.-Le président de la commission peut appeler à siéger avec voix consultative toute personne dont l'avis lui paraît utile.

          III.-Le directeur régional de l'agence prépare l'ordre du jour de la commission régionale des aides et y présente les projets de décision.

          IV.-La commission régionale des aides examine les projets de concours financiers de l'agence dans les cas définis par le conseil d'administration en application du 2° du II de l'article R. 131-9. Elle est également saisie de tout projet de concours financier qui lui est soumis par le préfet de région. Ses avis sont émis à la majorité des membres présents. Le relevé des avis de la commission est transmis au président de l'agence et au préfet de région.

          V.-Les décisions d'attribution des concours financiers soumis à l'avis de la commission régionale sont prises par le président de l'agence. Si ce dernier envisage de prendre une décision contraire à l'avis rendu par la commission régionale des aides, il saisit préalablement la Commission nationale des aides compétente qui statue dans les conditions prévues au II de l'article R. 131-15.

        • Article R131-19

          Version en vigueur depuis le 31/05/2009Version en vigueur depuis le 31 mai 2009

          Modifié par Décret n°2009-603 du 28 mai 2009 - art. 9

          L'agence peut entreprendre des actions conjointement avec les collectivités territoriales. Elle conclut à cette fin des conventions de programme. Ces conventions sont signées au nom de l'agence par le président, après avis de la commission nationale ou de la commission régionale des aides en fonction du montant global des opérations envisagées. Elles sont cosignées par le préfet de région.

          Chacune des opérations faisant l'objet de la convention est soumise à l'avis de la commission des aides compétente en vertu des dispositions d'application du 2° du II de l'article R. 131-9.

          La commission régionale des aides est également tenue informée des autres opérations entrant dans le cadre des conventions passées avec les collectivités territoriales.

        • Article R131-20

          Version en vigueur du 22/03/2015 au 01/02/2023Version en vigueur du 22 mars 2015 au 01 février 2023

          Modifié par Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

          Un comité régional d'orientation, placé sous la présidence du préfet de région, comprend les préfets de département, le directeur régional de l'agence, les autres membres de la commission régionale des aides, ainsi que le président du conseil régional et les présidents des conseils départementaux ou leur représentant.

          Le comité régional d'orientation est réuni au moins une fois par an. Il examine l'articulation entre les actions régionales des services de l'Etat et celles de l'agence ainsi que l'état d'avancement des actions contractualisées entre l'agence et les collectivités territoriales.

          Le comité régional d'orientation entend le rapport d'activité du directeur régional, fait le bilan des actions entreprises et émet des recommandations, notamment sur les axes prioritaires des actions futures de l'agence dans la région.

        • Article R131-23

          Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

          Les recettes de l'agence comprennent :

          1° Les versements de l'Etat et des personnes publiques et privées ;

          2° Le produit des intérêts et du remboursement des prêts consentis par l'agence ;

          3° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'agence et le produit de leur aliénation ;

          4° Le produit des emprunts et des participations ;

          5° Le produit des taxes qui lui est affecté dans les conditions prévues par les lois de finances ;

          6° Le produit de redevances pour services rendus et de redevances sur les inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'agence aurait contribué ;

          7° Les dons et legs ;

          8° Le produit des publications ;

          9° D'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements en vigueur.

        • Article R131-24

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/08/2019Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 août 2019

          Des régies de dépenses et de recettes peuvent être créées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle et du budget dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

        • Article R131-26

          Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

          Un arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé du budget précise, en tant que de besoin, les modalités d'application des articles R. 131-21 à R. 131-23.

        • Article R131-27

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 1

          L'Agence française pour la biodiversité créée à l'article L. 131-8 et dont les missions sont définies à l'article L. 131-9 est placée sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement.

          Son siège est fixé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

        • Article R131-28

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 1

          Le conseil d'administration de l'agence comprend quarante-trois membres.

          Les cinq collèges, mentionnés à l'article L. 131-10, sont composés ainsi qu'il suit :

          1° Premier collège :

          a) Dix représentants de l'Etat :

          – deux représentants du ministre chargé de l'environnement ;

          – un représentant du ministre chargé de la mer ;

          – un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

          – un représentant du ministre chargé du budget ;

          – un représentant du ministre de la défense ;

          – un représentant du ministre de l'intérieur ;

          – un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

          – un représentant du ministre des affaires étrangères ;

          – un représentant du ministre chargé de la recherche ;

          b) Six représentants d'établissements publics nationaux œuvrant dans le champ des compétences de l'établissement ;

          c) Six personnalités qualifiées en raison de leur compétence dans le domaine de la protection de la biodiversité terrestre, marine ou de la ressource en eau et des milieux aquatiques, dont le président du conseil scientifique de l'établissement ;

          2° Deuxième collège :

          a) Quatre représentants des secteurs économiques intéressés par les activités de l'agence ;

          b) Six représentants des associations agréées de protection de l'environnement ou d'éducation à l'environnement et de gestionnaires d'espaces naturels ;

          3° Le troisième collège est composé de trois représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;

          4° Le quatrième collège comprend les quatre parlementaires mentionnés au 4° de l'article L. 131-10 ;

          5° Le cinquième collège est composé de quatre représentants titulaires et quatre représentants suppléants du personnel de l'agence, élus selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

          Les membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés aux 4° et 5° sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement et, en ce qui concerne les représentants de l'Etat mentionnés au a du 1°, sur proposition du ministre dont ils relèvent.

        • Article R131-28-1

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 1

          Peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec voix consultative le directeur général de l'agence, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire, l'agent comptable ainsi que toute personne dont la présence est jugée utile par le président.
        • Article R131-28-2

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 1

          Le mandat de membre du conseil d'administration de l'Agence française pour la biodiversité est exercé à titre gratuit, sous réserve du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
        • Article R131-28-3

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 1

          La durée du mandat des membres du conseil d'administration autres que ceux mentionnés au a du 1° de l'article R. 131-28 est de quatre ans, renouvelable une fois.

          Lorsqu'un siège devient vacant au sein du conseil d'administration, un nouveau titulaire est désigné dans les mêmes formes que son prédécesseur et achève le mandat de celui-ci, sauf si cette vacance intervient moins de six mois avant l'expiration du mandat.

          En cas d'absence ou d'empêchement, un administrateur du premier, deuxième, troisième ou quatrième collège peut donner mandat écrit de le représenter à un autre administrateur, y compris du cinquième collège. Nul ne peut être porteur de plus de deux mandats.

        • Article R131-28-4

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 1

          Outre le président du conseil d'administration nommé dans les conditions prévues à l'article L. 131-10, un ou des vice-présidents sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement parmi les membres du conseil d'administration. En cas d'absence ou d'empêchement du président, les vice-présidents le suppléent, dans l'ordre de leur nomination.

          Le président du conseil d'administration ainsi que le ou les vice-présidents ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.

        • Article R131-28-5

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 1

          Le conseil d'administration de l'agence détermine la composition et précise le fonctionnement des trois comités d'orientation institués à l'article L. 131-12, notamment en ce qui concerne la périodicité des séances et les conditions de quorum.

          Le directeur général, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire de l'établissement et l'agent comptable peuvent participer avec voix consultative aux réunions des comités d'orientation.

          Les dispositions de l'article R. 131-28-2 sont applicables aux fonctions de membre des comités d'orientation.

        • Article R131-28-6

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 1

          Une commission spécialisée est instituée au sein du conseil d'administration afin de préparer les décisions mentionnées au 7° de l'article R. 131-28-7.

          Le conseil d'administration arrête la composition de cette commission et précise ses modalités de fonctionnement, notamment en ce qui concerne la périodicité des séances et les conditions de quorum.

          Le directeur général, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire de l'établissement et l'agent comptable peuvent participer avec voix consultative aux réunions de cette commission spécialisée.

        • Article R131-28-7

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 1

          Le conseil d'administration règle les affaires de l'établissement.

          Il délibère notamment sur :

          1° Les orientations stratégiques de l'établissement, le contrat d'objectifs, les programmes généraux d'activité et d'investissement et rapports qui rendent compte de leur exécution ;

          2° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, ainsi que sa politique sociale ;

          3° La création et la gestion des aires marines protégées, dans les conditions suivantes :

          a) Il est consulté sur le projet de création d'un parc naturel marin ;

          b) Pour chaque parc naturel marin, il approuve le règlement intérieur du conseil de gestion, le plan de gestion ainsi que le rapport annuel d'activité et décide les moyens mis à disposition et les délégations consenties au conseil de gestion ;

          c) Il accepte ou refuse, sur proposition du ministre chargé de l'environnement, la gestion directe d'aires marines protégées autre que les parcs naturels marins et prend toute décision qui en découle ;

          d) Il donne un avis sur les catégories d'aires marines protégées susceptibles d'entrer dans son champ de compétences ;

          4° Le budget initial et ses modifications ainsi que le compte financier de l'exercice clos et l'affectation des résultats ;

          5° Son règlement intérieur, qui énonce notamment des recommandations en matière déontologique ;

          6° Les conventions et l'attribution des marchés au-delà d'un montant qu'il détermine ;

          7° Les subventions ou concours financiers accordés par l'établissement ;

          8° La politique immobilière de l'établissement ;

          9° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;

          10° Les actions en justice et les transactions ;

          11° L'adhésion à des organismes dotés de la personnalité morale.

          Le conseil d'administration donne en outre son avis sur toute question qui lui est soumise par son président, le directeur général ou le ministre chargé de l'environnement.

        • Article R131-28-11

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 1
          Création Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 1

          Les délibérations du conseil d'administration et celles des comités d'orientation sont exécutoires quinze jours après leur réception par le ministre de tutelle. En cas d'urgence, ce ministre peut autoriser leur exécution immédiate.

          Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Les délibérations portant sur les acquisitions, échanges et aliénations d'immeubles sont approuvées dans les mêmes conditions.

        • Article R131-31

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 1

          Le directeur de l'eau et de la biodiversité au ministère chargé de l'environnement exerce les fonctions de commissaire du Gouvernement auprès de l'Agence française pour la biodiversité. En cas d'empêchement, il est suppléé par un agent placé sous son autorité.

          Le commissaire du Gouvernement s'assure que la politique générale de l'établissement définie par le conseil d'administration est conforme aux missions définies à l'article L. 131-9.

          Pour l'exercice de ses missions, il peut :

          1° Faire connaître au conseil d'administration, aux comités d'orientation ou au conseil scientifique la position du Gouvernement sur les questions examinées et formuler les observations qui lui paraissent nécessaires conformément aux orientations générales arrêtées par le Gouvernement ;

          2° Demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour d'une réunion du conseil d'administration, des comités d'orientation ou du conseil scientifique ;

          3° Demander la réunion extraordinaire du conseil d'administration sur un ordre du jour déterminé ;

          4° Se faire communiquer tout document et procéder ou faire procéder sur pièces ou sur place à toute vérification qu'il juge utile.

          Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer, dans les quinze jours suivant la réunion de l'organe délibérant si lui-même y a assisté ou, à défaut, suivant la réception de la décision, à toute décision du conseil d'administration ou des comités d'orientation et demander une seconde délibération. Toutefois, il ne peut s'opposer aux délibérations soumises à l'approbation du ministre de tutelle et du ministre chargé du budget en application du dernier alinéa de l'article R. 131-28-11.

          L'opposition est motivée, copie en est adressée au ministre chargé de l'environnement.

          La seconde délibération intervient au plus tard dans un délai d'un mois après la notification de l'opposition du commissaire du Gouvernement. Si, après une seconde délibération, le désaccord subsiste, il est porté devant le ministre de tutelle. A défaut de confirmation expresse du ministre chargé de l'environnement, dans un délai d'un mois à compter de l'adoption de la seconde délibération, l'opposition est réputée levée.

        • Article R131-28-8

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 1

          Le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses attributions au directeur général, dans les limites et aux conditions qu'il fixe, à l'exclusion de celles portant sur les matières mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 8° et 11° de l'article R. 131-28-7. Le directeur général lui rend compte des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

          Sous réserve des attributions déléguées au directeur général en application du premier alinéa, le conseil d'administration peut déléguer des attributions :

          1° Aux conseils de gestion des espaces protégés placés sous la responsabilité de l'agence, à l'exclusion de celles portant sur les matières mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 11° de l'article R. 131-28-7 ;

          2° Aux comités d'orientation, à l'exclusion de celles portant sur les matières mentionnées aux 2°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11° de l'article R. 131-28-7.

        • Article R131-28-9

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 1

          Le comité national de l'eau, le comité national de la biodiversité et le conseil national de la mer et des littoraux sont consultés sur les orientations stratégiques de l'agence. En l'absence d'avis dans un délai de six semaines à compter de leur saisine, leur avis est réputé rendu.

          Le contrat d'objectifs, les programmes généraux d'activité et d'investissement et les rapports qui rendent compte de leur exécution leur sont adressés.

        • Article R131-28-10

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 1

          Le conseil d'administration se réunit aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au moins trois fois par an, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour.

          La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de l'environnement ou par le tiers au moins des membres du conseil sur un ordre du jour déterminé.

          La convocation comportant l'ordre du jour et les documents nécessaires à l'examen des points qui y sont inscrits sont transmis aux administrateurs ainsi qu'au contrôleur budgétaire et au commissaire du Gouvernement dix jours ouvrés au moins avant la date de la réunion du conseil.

          En cas d'urgence, le délai de transmission de la convocation et des documents nécessaires à l'examen des points qui y sont inscrits peut être réduit à cinq jours. La convocation mentionne le motif de l'urgence.

          Le conseil d'administration ne délibère valablement que si au moins la moitié de ses membres sont présents ou représentés, ou participent à la séance par un moyen de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification des administrateurs concernés et leur participation effective à une délibération collégiale et satisfaisant à des caractéristiques techniques garantissant la transmission continue et simultanée des débats et la confidentialité de leurs votes lorsque le scrutin est secret.

          Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué avec le même ordre du jour dans un délai maximal de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

          Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages exprimés des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.

          Les membres du conseil d'administration et les personnes appelées à y siéger à titre consultatif sont tenus au secret des délibérations.

          Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et par le directeur général de l'établissement. Ils sont adressés aux membres du conseil d'administration ainsi qu'au ministre chargé de l'environnement et, s'il y a lieu, aux autres ministres intéressés, dans les quinze jours qui suivent la séance.

        • Article R131-29

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 1

          Le conseil scientifique mentionné à l'article L. 131-11 assiste le conseil d'administration dans la définition de la politique scientifique de l'établissement. Il assure notamment l'évaluation des activités de l'établissement en matière de recherche et d'exploitation des résultats de celle-ci, de formation, de diffusion et de valorisation. Il veille à la coordination des politiques scientifiques des parcs nationaux, en lien avec les conseils scientifiques de ces établissements.

          Il peut être consulté par le président du conseil d'administration ou le directeur général sur toute question relative aux missions de l'établissement. Il peut également se saisir de toute question qu'il juge pertinente au regard de ses missions et formuler toute recommandation.

          Le conseil scientifique est composé de vingt-deux membres au plus. Il comprend :

          1° Deux représentants du personnel nommés selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;

          2° Des membres choisis en raison de leurs compétences scientifiques et techniques, nommés par arrêté du ministre chargé de l'environnement pour une durée de quatre ans renouvelable une fois. Conformément à l'article L. 131-11, au moins un tiers des membres sont spécialistes de la biodiversité et des milieux ultramarins.

          Le conseil scientifique établit son règlement intérieur.

          Nul ne peut être simultanément membre du conseil scientifique et du conseil d'administration à l'exception du président du conseil scientifique.

          Le conseil scientifique se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.

          Les dispositions de l'article R. 131-28-2 sont applicables aux fonctions de membre du conseil scientifique.
        • Article R131-29-1

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 1

          Le président du conseil scientifique est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

          Il peut appeler à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.

          Il établit chaque année un rapport d'activité remis au ministre de tutelle et au conseil d'administration.

        • Article R131-30

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 1

          Le directeur général de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement.

          Le ou les directeurs généraux adjoints sont nommés par arrêté de ce ministre sur proposition du directeur général de l'établissement.

          La durée des mandats du directeur général de l'établissement et du ou des directeurs adjoints est de quatre ans renouvelable une fois.

        • Article R131-30-1

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 1

          Le directeur général exerce notamment les compétences suivantes :

          1° Il assure le fonctionnement et l'organisation de l'ensemble des services ainsi que la gestion du personnel. A ce titre, il a autorité sur l'ensemble des personnels, définit leurs attributions et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;

          2° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales ;

          3° Il propose l'ordre du jour et prépare les délibérations du conseil d'administration et des comités d'orientation et en assure l'exécution ;

          4° Il signe les contrats, conventions et marchés ;

          5° Il prépare et exécute le budget de l'établissement ;

          6° Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes. Il peut désigner des ordonnateurs secondaires ;

          7° Il met en œuvre la politique sociale de l'établissement, garantit le respect des règles en matière d'hygiène et de conditions de travail, ainsi que d'égalité professionnelle.

          Le directeur général peut déléguer sa signature aux personnels de l'établissement dans des limites qu'il détermine.

          Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général adjoint ou aux directeurs généraux adjoints et à des agents de l'établissement désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative dans l'établissement. Le ou les directeurs généraux adjoints et ces agents peuvent déléguer leur signature.

          Il peut déléguer sa signature à des personnels des établissements désignés pour les affaires intéressant les services et moyens mis en commun prévus à l'article L. 131-1 dans des limites qu'il détermine.

          Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

        • Article R131-32

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 1

          L'organisation territoriale de l'agence comprend :

          1° Les antennes de façade maritime ;

          2° Des directions régionales ou interrégionales ;

          3° Des services départementaux ou interdépartementaux.

        • Article R131-32-1

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

          Abrogé par Décret n°2019-1580 du 31 décembre 2019 - art. 1
          Création Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 1

          La création d'une agence régionale de la biodiversité, en application de l'article L. 131-8, fait l'objet d'une convention entre l'Agence française pour la biodiversité et les partenaires intéressés, notamment des collectivités territoriales, hormis le cas où elle est constituée sous la forme d'un établissement public de coopération environnementale mentionné à l'article L. 1431-1 du code général des collectivités territoriales.

          Cette convention précise notamment le statut de l'agence régionale de la biodiversité, ses modalités d'organisation et de fonctionnement, les missions exercées et les moyens délégués à cet effet, les modalités de gestion des agents publics qui y sont affectés et le cas échéant, de leur mise à disposition ou de détachement, dans le respect des droits et obligations statutaires.

          La convention est soumise à l'avis du comité technique de l'Agence française pour la biodiversité.

        • Article R131-33

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/08/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 août 2019

          Création Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 1

          L'Agence française pour la biodiversité est soumise aux dispositions du titre Ier et du titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

          L'agent comptable est nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé du budget. Il est également l'agent comptable du groupement comptable défini à l'article R. 331-42-1.

          En application des dispositions de l'article L. 131-1 du code de l'environnement, tout établissement qui sollicite son rattachement à l'Agence française pour la biodiversité peut être membre du groupement comptable s'il en fait la demande.

          Des agents comptables secondaires peuvent être nommés dans les mêmes conditions que l'agent comptable principal avec son agrément, après avis de la personne chargée de la direction de l'organisme.

          Des régies de recettes et des régies d'avances peuvent être créées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle et du budget dans les conditions fixées par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

        • Article R131-34

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 1

          L'Agence française pour la biodiversité assure l'animation et la coordination technique des systèmes d'information suivants :

          1° Le système d'information sur l'eau, les milieux aquatiques et les services publics d'eau et d'assainissement ;

          2° Le système d'information sur la biodiversité, dont le système d'information sur la nature et les paysages ;

          3° Le système d'information sur le milieu marin.

          Elle participe à la production, à la collecte des données et à la mise en place ou la consolidation de ces systèmes d'information, dont elle assure le pilotage technique sous l'autorité du ministre de l'environnement.

          Elle veille à l'interopérabilité des systèmes.

          Pour chacun des systèmes d'information mentionnés aux 1°, 2° et 3°, un schéma national des données, visant à la cohérence, au partage, à l'analyse, à la mise à disposition et à la diffusion des données fixe notamment :

          1° Le périmètre de son système de données ;

          2° La composition de son référentiel technique, comprenant des données de référence, des dictionnaires de données, des scénarios d'échanges et des méthodes ou protocoles pour la production et la qualification des données et les conditions de son emploi ;

          3° Les modalités d'approbation du référentiel technique.

          Ces schémas nationaux des données sont établis par un arrêté du ministre chargé de l'environnement, sur proposition du directeur général de l'Agence française pour la biodiversité, après avis de son conseil scientifique et des ministres suivants :

          1° Pour le schéma national des données sur l'eau, les milieux aquatiques et les services publics d'eau et d'assainissement, des ministres chargés de la santé, de l'agriculture et des collectivités territoriales ;

          2° Pour le schéma national des données sur la biodiversité, des ministres chargés de l'agriculture et des collectivités territoriales ;

          3° Pour le schéma des données sur le milieu marin, des ministres chargés de la mer, des pêches maritimes et de la santé.

          L'agence peut apporter des concours financiers à des personnes publiques ou privées pour la mise en place des systèmes d'information mentionnés aux 1°, 2° et 3°, l'élaboration de leurs référentiels techniques et la production des données les alimentant.

        • Article R131-34-1

          Version en vigueur du 01/01/2017 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 1

          Les agents de l'Agence française pour la biodiversité commissionnés dans les conditions définies à l'article R. 172-1 exercent, selon les nécessités de service, leurs fonctions de jour, de nuit, les dimanches et les jours fériés.

          Ils sont, dans l'exercice de leurs fonctions et en tant que de besoin, astreints à porter l'équipement, l'armement et les signes distinctifs qui leur sont fournis par l'établissement, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement.

        • Article R131-34-2

          Version en vigueur du 30/12/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2016-1891 du 27 décembre 2016 - art. 1

          Le programme national visant à la réduction des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents, mentionné au V de l'article L. 213-10-8, contribue à la mise en œuvre du plan d'action national pour une utilisation durable des produits phytopharmaceutiques, prévu par l'article L. 253-6 du code rural et de la pêche maritime.

        • Article R131-34-3

          Version en vigueur du 30/12/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2016-1891 du 27 décembre 2016 - art. 1

          Le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé de l'environnement arrêtent chaque année le programme national, après avis du comité d'orientation stratégique et de suivi mentionné à l'article L. 131-15. Ils peuvent modifier ce programme en cours d'année pour tenir compte des recettes effectivement affectées à l'agence ou des enseignements tirés de la mise en œuvre du programme par l'agence.

        • Article R131-34-4

          Version en vigueur du 30/12/2016 au 01/01/2020Version en vigueur du 30 décembre 2016 au 01 janvier 2020

          Création Décret n°2016-1891 du 27 décembre 2016 - art. 1

          Le directeur général de l'agence présente chaque année au comité d'orientation stratégique et de suivi mentionné à l'article L. 131-15 un bilan de la mise en œuvre du programme par l'agence.

        • Article R131-35

          Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

          L'Institut national de l'environnement industriel et des risques, ci-après dénommé "l'institut", est un établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministre chargé de l'environnement.

        • Article R131-36

          Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

          I. - L'institut a pour mission de réaliser ou de faire réaliser des études et des recherches permettant de prévenir les risques que les activités économiques font peser sur la santé, la sécurité des personnes et des biens, ainsi que sur l'environnement, et de fournir toute prestation destinée à faciliter l'adaptation des entreprises à cet objectif.

          II. - A cet effet :

          1° Il peut réaliser, soit sur sa propre initiative, soit en exécution de contrats passés avec des personnes publiques ou privées, françaises ou étrangères, ou des organisations internationales, tous travaux d'étude, de recherche, de consultation, d'essai, de contrôle, de fabrication, ou toute prestation d'assistance technique et de coopération internationale concourant à sa mission ;

          2° Il peut apporter son concours technique ou financier à des programmes en rapport avec sa mission ;

          3° Il participe, à la demande des ministres concernés, à l'élaboration de normes et de réglementations techniques nationales ou internationales ;

          4° Dans le secteur des industries extractives, il effectue les études et les recherches sur l'hygiène et la sécurité qui lui sont confiées par le ministre chargé des mines.

        • Article R131-37

          Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

          I.-Le conseil d'administration de l'institut comprend :

          1° Sept représentants de l'Etat, dont :

          a) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

          b) Un représentant du ministre chargé de l'industrie ;

          c) Un représentant du ministre chargé de la sécurité civile ;

          d) Un représentant du ministre chargé du travail ;

          e) Un représentant du ministre chargé des transports ;

          f) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

          g) Un représentant du ministre chargé de la santé.

          2° Cinq personnalités représentant les activités économiques concernées par l'action de l'établissement, dont une représentant l'industrie minière ;

          3° Trois personnalités qualifiées dans les domaines relevant de la compétence de l'établissement ;

          4° Huit représentants des salariés de l'institut, élus conformément aux dispositions du décret n° 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

          II.-Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement, et, en ce qui concerne les représentants de l'Etat, sur proposition des ministres concernés. Le représentant de l'industrie minière mentionné au 2° du I est proposé par le ministre chargé des mines.

          III.-Le président du conseil d'administration ainsi que le vice-président, qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement, sont choisis parmi les membres du conseil sur proposition de celui-ci. Ils sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement.

        • Article R131-38

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 14/12/2018Version en vigueur du 05 août 2005 au 14 décembre 2018

          Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 131-37 qui cessent d'exercer leurs fonctions ou qui perdent la qualité en raison de laquelle ils ont été nommés sont remplacés dans les conditions fixées par la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.

          Les membres du conseil d'administration ainsi que les personnes appelées à assister à ses réunions sont tenus à la discrétion sur les délibérations du conseil. Ils ne doivent divulguer notamment aucun secret industriel ou commercial dont ils pourraient avoir connaissance dans l'exercice de leur mandat.

          Un membre du conseil d'administration peut se faire représenter à la séance par un autre membre.

        • Article R131-39

          Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 2 (V)

          Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an en séance ordinaire.

          Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du contrôleur budgétaire et du directeur général.

          Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur budgétaire et le directeur général assistent aux séances avec voix consultative.

          Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.

          Toutefois, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation dans un délai de vingt jours sont valables sans conditions de quorum.

          Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; en cas de partage, la voix du président est prépondérante.

          Le président peut également appeler à participer aux séances avec voix consultative toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'un point particulier de l'ordre du jour.

          Les délibérations font l'objet de procès-verbaux signés par le président et notifiés aux membres, au commissaire du Gouvernement et au contrôleur budgétaire dans les deux semaines qui suivent la séance.

        • Article R131-40

          Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 31

          Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

          1° Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement ;

          2° Le programme des activités de l'établissement ;

          3° Le budget ;

          4° Le compte financier et l'affectation des résultats ;

          5° Les emprunts ;

          6° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ainsi que les prises et cessions à bail d'une durée supérieure à trois ans ;

          7° Les prises, extensions et cessions de participations financières ;

          8° Les marchés de travaux, de fournitures et de services, à l'exception de ceux dont le conseil d'administration délègue l'approbation au directeur général ;

          9° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel ;

          10° Le rapport annuel d'activité de l'établissement ;

          11° Les suites à donner aux résultats des travaux de l'établissement.

        • Article R131-41

          Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

          Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur. Au sein du conseil d'administration, un comité financier est chargé de préparer les travaux du conseil sur les points 3° à 8° de l'article R. 131-40. Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe la composition et les modalités de fonctionnement de ce comité.

        • Article R131-42

          Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 31

          Les délibérations du conseil d'administration portant sur les objets visés aux 5°, 6°, 7° et 9° de l'article R. 131-40 ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par le ministre chargé de l'environnement et le ministre chargé du budget.

          Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

          Les autres délibérations sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier n'y ont pas fait opposition dans les dix jours qui suivent soit la réunion du conseil, s'il a assisté à celle-ci, soit la réception du procès-verbal de la séance.

          S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le membre du corps du contrôle général économique et financier en réfère immédiatement, suivant le cas, au ministre chargé de l'environnement ou au ministre chargé du budget, qui doit se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision dans ce délai, la délibération est exécutoire.

        • Article R131-43

          Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

          Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.

          En cas d'empêchement, il peut se faire représenter aux séances du conseil d'administration par un fonctionnaire placé sous son autorité.

        • Article R131-44

          Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

          I. - Le directeur général de l'institut est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile.

          II. - Il prépare les réunions du conseil d'administration, met en oeuvre ses décisions et lui rend compte de l'exécution de ces décisions.

          III. - Il exerce la direction des services de l'institut et a, à ce titre, autorité sur le personnel.

          IV. - Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a notamment qualité pour :

          1° Liquider et ordonnancer les recettes et les dépenses ;

          2° Déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves et procéder aux acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;

          3° Décider les prises et cessions à bail de biens immobiliers lorsque la durée du bail n'est pas supérieure à trois ans ;

          4° Approuver les marchés de travaux et de fournitures dans les limites fixées par le conseil d'administration et passer au nom de l'établissement tous actes, contrats et marchés ;

          5° Prendre toutes mesures conservatoires, exercer toutes actions en justice et conclure toutes transactions ;

          6° Engager, gérer et licencier les agents de l'établissement.

          V. - Le directeur général peut déléguer sa signature.

        • Article R131-45

          Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

          Des comités d'orientation scientifique et technique peuvent être constitués par arrêté du ministre chargé de l'environnement, après avis des ministres intéressés et consultation du conseil d'administration.

          Dans le domaine de l'hygiène et de la sécurité dans les industries extractives, un comité d'orientation scientifique et technique est institué par un arrêté conjoint du ministre chargé des mines et du ministre chargé de l'environnement.

        • Article R131-46

          Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

          Les ressources de l'établissement comprennent notamment :

          1° La rémunération des services rendus et des produits vendus ;

          2° Le produit des redevances, notamment de celles qui sont applicables aux inventions et procédés nouveaux à la réalisation desquels l'établissement contribue ;

          3° Les subventions de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et de tous organismes publics ou privés, nationaux ou internationaux ;

          4° L'intérêt et le remboursement des prêts et avances éventuellement consentis par l'établissement ;

          5° Le produit des participations ;

          6° Les revenus des biens meubles et immeubles de l'établissement et le produit de leur aliénation ;

          7° Le produit des publications ;

          8° Le produit des dons et legs ;

          9° Les produits financiers ;

          10° Le produit des emprunts.

        • Article R131-47

          Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013

          Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 31

          L'institut est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

          L'institut est soumis au contrôle de deux commissaires aux comptes désignés, pour chaque exercice, par le président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle se trouve le siège de l'établissement parmi les commissaires agréés par ladite cour.

        • Article R131-48

          Version en vigueur du 31/05/2009 au 01/01/2013Version en vigueur du 31 mai 2009 au 01 janvier 2013

          Abrogé par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 31
          Modifié par Décret n°2009-603 du 28 mai 2009 - art. 11 (V)

          L'établissement est soumis au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par les décrets n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'origine économique ou social et n° 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat. Le contrôle de la gestion financière de l'établissement est assuré, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances, par un membre du corps du contrôle général économique et financier.

        • Article R131-49

          Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

          Les dispositions relatives au Muséum national d'histoire naturelle sont énoncées au décret n° 2001-916 du 3 octobre 2001.

        • Article R131-50

          Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

          Les dispositions relatives à l'Office national des forêts sont énoncées au titre II du livre Ier du code forestier.

        • Article R131-51

          Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

          Les dispositions relatives à l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer sont énoncées au décret n° 84-428 du 5 juin 1984 modifié.

        • Article R131-53

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 01/04/2019Version en vigueur du 05 août 2005 au 01 avril 2019

          Les dispositions relatives à l'Institut de radioprotection et sûreté nucléaire sont énoncées au décret n° 2002-254 du 22 février 2002.

  • Pas de dispositions réglementaires codifiées.
      • Le Conseil national de la protection de la nature, placé auprès du ministre chargé de la protection de la nature, a pour mission :

        1° De donner au ministre son avis sur les moyens propres à :

        a) Préserver et restaurer la diversité de la flore et de la faune sauvages et des habitats naturels ;

        b) Assurer la protection des espaces naturels et le maintien des équilibres biologiques auxquels ils participent, notamment en matière de parcs nationaux, parcs naturels régionaux, parcs naturels marins et réserves naturelles, et dans les sites d'importance communautaire ;

        2° D'étudier les mesures législatives et réglementaires et les travaux scientifiques afférents à ces objets.


        Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la protection de la nature).

        Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Conseil national de la protection de la nature).

        Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national de la protection de la nature est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

        • Article R133-2

          Version en vigueur du 28/05/2009 au 23/03/2017Version en vigueur du 28 mai 2009 au 23 mars 2017

          Abrogé par Décret n°2017-342 du 17 mars 2017 - art. 3
          Modifié par Décret n°2009-592 du 26 mai 2009 - art. 1

          Le Conseil national de la protection de la nature est présidé par le ministre chargé de la protection de la nature.

          Le directeur chargé de la protection de la nature en est le vice-président.


          Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la protection de la nature).

          Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national de la protection de la nature est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

        • Article R133-3

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 23/03/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 23 mars 2017

          Abrogé par Décret n°2017-342 du 17 mars 2017 - art. 3

          Le Conseil national est composé de quarante membres répartis en deux catégories, les membres de droit et les membres nommés pour une durée de quatre ans.


          Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la protection de la nature).

          Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national de la protection de la nature est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

        • Article R133-4

          Version en vigueur du 10/04/2016 au 23/03/2017Version en vigueur du 10 avril 2016 au 23 mars 2017

          Abrogé par Décret n°2017-342 du 17 mars 2017 - art. 3
          Modifié par Décret n°2016-417 du 7 avril 2016 - art. 26

          I. - Vingt membres de droit sont désignés ès qualités et peuvent se faire représenter aux séances du conseil :

          1° Cinq fonctionnaires nommés sur proposition de chacun des ministres intéressés et représentant les ministres chargés de :

          a) L'agriculture ;

          b) L'équipement ;

          c) L'intérieur ;

          d) La culture ;

          e) La mer ;

          2° Le directeur général de l'Office national des forêts ;

          3° Le directeur général de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage ;

          4° Le président du Muséum national d'histoire naturelle ;

          5° Le directeur général du Centre national de la recherche scientifique ;

          6° Le directeur général de l'Institut national de la recherche agronomique ;

          7° Le directeur du Centre national du machinisme agricole du génie rural, des eaux et des forêts ;

          8° Le président de la Fédération française des sociétés de protection de la nature ;

          9° Le président de la Société nationale de protection de la nature ;

          10° Le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

          11° Le président de l'Union nationale des fédérations départementales de chasseurs ;

          12° Le président de la Fédération nationale de la pêche et de la protection des milieux aquatiques ;

          13° Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

          14° Le président de la Ligue pour la protection des oiseaux ;

          15° Le président du Centre national de la propriété forestière ;

          16° Le président du Fonds mondial pour la nature, WWF-France.

          II. - Cependant, au cours d'une séance donnée du conseil, de son comité permanent ou d'une quelconque de ses commissions ou sous-commissions, ces membres de droit ne peuvent être représentés que par un seul représentant à la fois.


          Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la protection de la nature).

          Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national de la protection de la nature est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

        • Article R133-5

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 23/03/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 23 mars 2017

          Abrogé par Décret n°2017-342 du 17 mars 2017 - art. 3

          I.-Vingt membres sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable :

          1° Huit personnalités scientifiques qualifiées désignées parmi les enseignants et chercheurs spécialisés dans les sciences de la nature ;

          2° Six personnalités désignées sur proposition des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 ayant un caractère régional ;

          3° Le président du conseil d'administration d'un parc national ;

          4° Le président de l'organisme de gestion d'un parc naturel régional, sur la proposition de la Fédération des parcs naturels de France ;

          5° Trois personnalités qualifiées désignées par le ministre chargé de la protection de la nature ;

          6° Une personnalité désignée sur proposition de " Réserves naturelles de France ".

          II.-Chacun de ces membres nommés est assisté d'un unique suppléant. Un membre nommé et son suppléant ne peuvent assister simultanément aux séances du conseil, de son comité permanent ou d'une autre de ses commissions ou sous-commissions, quelle qu'elle soit.


          Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la protection de la nature).

          Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national de la protection de la nature est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

        • Article R133-6

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 23/03/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 23 mars 2017

          Abrogé par Décret n°2017-342 du 17 mars 2017 - art. 3

          Les membres du Conseil national de la protection de la nature autres que les membres de droit sont nommés par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature ainsi que leur suppléant.

          En cas de démission, de décès ou de cessation de la fonction au titre de laquelle ils ont été désignés, les membres nommés et leur suppléant doivent être remplacés et le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.


          Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la protection de la nature).

          Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national de la protection de la nature est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

        • Article R133-7

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 23/03/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 23 mars 2017

          Abrogé par Décret n°2017-342 du 17 mars 2017 - art. 3

          Le conseil national se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président et au moins deux fois par an. Il peut également être réuni sur la demande de quatorze de ses membres.

          Le conseil ne peut valablement délibérer que si dix-huit au moins de ses membres assistent à la séance ou, pour les membres de droit, sont représentés.


          Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la protection de la nature).

          Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national de la protection de la nature est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

        • Article R133-8

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 23/03/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 23 mars 2017

          Abrogé par Décret n°2017-342 du 17 mars 2017 - art. 3

          Les avis du conseil sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.


          Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la protection de la nature).

          Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national de la protection de la nature est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

        • Article R133-9

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 23/03/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 23 mars 2017

          Abrogé par Décret n°2017-342 du 17 mars 2017 - art. 3

          En cas d'absence ou d'empêchement du membre titulaire et de son suppléant, les membres nommés ne peuvent se faire représenter aux séances du conseil que par un autre membre de celui-ci à qui ils donnent pouvoir.


          Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la protection de la nature).

          Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national de la protection de la nature est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

        • Article R133-10

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 23/03/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 23 mars 2017

          Abrogé par Décret n°2017-342 du 17 mars 2017 - art. 3

          Les fonctions de membre du conseil sont gratuites.


          Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la protection de la nature).

          Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national de la protection de la nature est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

        • Article R133-11

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 23/03/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 23 mars 2017

          Abrogé par Décret n°2017-342 du 17 mars 2017 - art. 3

          Le conseil national peut désigner en son sein des commissions auxquelles il confie la préparation de certains de ses travaux. Ces commissions peuvent s'adjoindre des experts pris à l'extérieur du conseil et qui ne peuvent avoir qu'un rôle consultatif.


          Décret n° 2009-620 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national de la protection de la nature).

          Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national de la protection de la nature est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

        • Article R133-12

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 23/03/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 23 mars 2017

          Abrogé par Décret n°2017-342 du 17 mars 2017 - art. 3

          Le conseil national désigne en son sein un comité permanent de quatorze membres comprenant sept représentants de chacune des deux catégories mentionnées à l'article R. 133-3, les représentants des ministres de l'équipement et de l'agriculture étant membres de droit du comité au titre de la première catégorie.


          Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Conseil national de la protection de la nature est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

        • Article R133-13

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 23/03/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 23 mars 2017

          Abrogé par Décret n°2017-342 du 17 mars 2017 - art. 3

          Le comité élit un président, un vice-président et un secrétaire général. Ces élections sont soumises à l'approbation du ministre.

        • Article R133-14

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 23/03/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 23 mars 2017

          Abrogé par Décret n°2017-342 du 17 mars 2017 - art. 3

          Le comité se réunit toutes les fois qu'il est nécessaire et au moins quatre fois par an sur convocation de son président ou à la demande du ministre.

        • Article R133-15

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 23/03/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 23 mars 2017

          Abrogé par Décret n°2017-342 du 17 mars 2017 - art. 3

          Les avis du comité sont émis à la majorité des membres présents ; en cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

        • Article R133-16

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 23/03/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 23 mars 2017

          Abrogé par Décret n°2017-342 du 17 mars 2017 - art. 3

          Le comité permanent est chargé de procéder à l'étude préalable de toutes les questions qui sont soumises à l'avis du conseil national. Il désigne à cet effet en son sein ou au sein du conseil national un rapporteur qui peut s'adjoindre des experts pris à l'extérieur du conseil.

        • Article R133-17

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 23/03/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 23 mars 2017

          Abrogé par Décret n°2017-342 du 17 mars 2017 - art. 3

          Le comité peut recevoir délégation du conseil pour formuler un avis au ministre sur tout dossier.

          Ce comité peut à son tour donner délégation pour formuler un avis au ministre sur certaines affaires courantes à un des membres, ou à une des sous-commissions du conseil constituée en application de l'article R. 133-11, qui lui en rendent compte régulièrement.

        • Article R133-18

          Version en vigueur du 05/08/2005 au 23/03/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 23 mars 2017

          Abrogé par Décret n°2017-342 du 17 mars 2017 - art. 3

          Avant l'engagement des procédures de classement, le comité est saisi de tout projet de création de réserve naturelle nationale et de tout projet de création de réserve naturelle en Corse lorsque la procédure de création est instruite par l'Etat au titre du pouvoir de substitution prévu par l'article L. 332-3.

      • Article D133-23

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 25/05/2023Version en vigueur du 05 août 2005 au 25 mai 2023

        Abrogé par Décret n°2023-387 du 22 mai 2023 - art. 1

        Le Comité de l'initiative française pour les récifs coralliens (IFRECOR), institué auprès du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'outre-mer, a pour objectif de promouvoir une politique active, aux niveaux national, régional et local, favorable à la préservation de ces écosystèmes menacés, dans le cadre du développement durable des collectivités de l'outre-mer concernées :

        les départements d'outre-mer de la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion, la collectivité départementale de Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles de Wallis-et-Futuna.

        L'IFRECOR comporte un comité national, un comité permanent et des comités locaux.


        Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens est renouvelé pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).

      • Article D133-24

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 25/05/2023Version en vigueur du 05 août 2005 au 25 mai 2023

        Abrogé par Décret n°2023-387 du 22 mai 2023 - art. 1

        Le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens :

        1° Elabore la stratégie et le plan d'action national pour les récifs coralliens français ;

        2° Formule des recommandations et des avis sur les moyens d'assurer la protection et la gestion durable de ces récifs coralliens ;

        3° Développe l'information du public sur les récifs coralliens et la gestion intégrée des zones côtières ;

        4° Favorise les échanges entre les élus, les socioprofessionnels, les administrations ainsi que les techniciens et scientifiques, relatifs aux pratiques environnementales favorables aux récifs coralliens et aux résultats d'expériences localisées ;

        5° Assure le suivi de la mise en oeuvre effective des actions entreprises dans les départements et territoires d'outre-mer et de leur intégration dans les cadres régionaux existants ;

        6° Favorise la recherche de financements nationaux, européens et internationaux ;

        7° Evalue les actions entreprises.


        Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens est renouvelé pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).

      • Article D133-25

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 25/05/2023Version en vigueur du 05 août 2005 au 25 mai 2023

        Abrogé par Décret n°2023-387 du 22 mai 2023 - art. 1

        Le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens peut être consulté par chaque ministre intéressé ainsi que par les représentants des collectivités de l'outre-mer énoncées à l'article D. 133-23 sur les programmes d'activité de recherche, les grands projets et les études d'impact concernant toutes les activités humaines dans le domaine défini à l'article D. 133-23 et, d'une manière générale, sur toutes les questions relatives à l'environnement des récifs coralliens.

        Le comité national peut examiner toute question relevant de sa compétence, en faisant appel soit aux compétences de ses membres, soit à un expert extérieur. Il peut inviter à ses délibérations toute personne dont l'avis lui paraît nécessaire. Il peut émettre toutes propositions ou recommandations qui lui paraissent nécessaires.

        Le comité national est réuni au moins une fois par an ; il peut rendre publics ses avis sous réserve de l'accord de la majorité de ses membres.

        Le comité se dote d'un règlement intérieur.


        Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens est renouvelé pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).

      • Article D133-26

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 25/05/2023Version en vigueur du 05 août 2005 au 25 mai 2023

        Abrogé par Décret n°2023-387 du 22 mai 2023 - art. 1

        I.-Le comité national est coprésidé par les deux ministres chargés respectivement de l'environnement et de l'outre-mer ou par leurs représentants désignés à cet effet.

        II.-La composition du comité national est la suivante :

        1° Collège des parlementaires :

        -quatre députés et quatre sénateurs ;

        2° Collège des administrations centrales :

        a) Un représentant du ministre chargé de la recherche ;

        b) Un représentant du ministre chargé des affaires étrangères ;

        c) Un représentant du ministre chargé de la pêche ;

        d) Un représentant du ministre chargé de l'environnement ;

        e) Un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

        f) Un représentant du ministre chargé du tourisme ;

        g) Le secrétaire général de la mer ou son représentant ;

        h) Le secrétaire permanent pour le Pacifique ou son représentant ;

        3° Collège des comités locaux :

        -un représentant de chacun des comités locaux de l'IFRECOR désigné dans les conditions prévues à l'article D. 133-28 ;

        4° Collège des scientifiques et techniciens :

        a) Un représentant de l'Association française des récifs coralliens ;

        b) Un représentant du Programme national d'environnement côtier ;

        c) Un représentant de l'Institut pour la recherche en développement ;

        d) Un représentant de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer ;

        e) Un représentant du Centre national de la recherche scientifique ;

        f) Un représentant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ;

        g) Un représentant du Conseil national de protection de la nature ;

        5° Collège des socioprofessionnels :

        a) Un représentant de la Fédération française d'étude et des sports sous-marins ;

        b) Un représentant des professions du tourisme ;

        c) Un représentant des professions de la pêche et de l'aquaculture ;

        d) Un représentant de la Fédération nationale des activités du déchet et de l'environnement ;

        6° Collège des associations de protection de la nature :

        a) Un représentant du Fonds mondial pour la nature, WWF France ;

        b) Un représentant du groupe français de l'Union internationale de conservation de la nature ;

        c) Un représentant de France Nature Environnement ;

        d) Un représentant de la Société nationale de la protection de la nature.


        Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens est renouvelé pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).

      • Article D133-27

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 25/05/2023Version en vigueur du 05 août 2005 au 25 mai 2023

        Abrogé par Décret n°2023-387 du 22 mai 2023 - art. 1

        I. - Le comité permanent comprend :

        1° Un parlementaire élu par le collège des parlementaires ;

        2° Les représentants des ministres chargés de l'environnement et de l'outre-mer, au sein du collège des administrations centrales ;

        3° Le représentant de chacun des comités locaux ;

        4° Un représentant élu par le collège des scientifiques et techniciens ;

        5° Un représentant élu par le collège des socioprofessionnels ;

        6° Un représentant élu par le collège des associations de protection de la nature.

        II. - Les représentants respectivement désignés par les ministres chargés de l'environnement et de l'outre-mer à la présidence du comité national coprésident le comité permanent.


        Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens est renouvelé pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).

      • Article D133-28

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 25/05/2023Version en vigueur du 05 août 2005 au 25 mai 2023

        Abrogé par Décret n°2023-387 du 22 mai 2023 - art. 1

        Un comité local de l'IFRECOR est créé dans chacune des collectivités suivantes : Guadeloupe, Martinique, Réunion, Mayotte, Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et Wallis-et-Futuna.

        Le représentant de chaque comité local au comité national est désigné par le représentant de l'Etat.


        Conformément à l'annexe 2 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens est renouvelé pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2016).

      • Article D133-29

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 25/05/2023Version en vigueur du 05 août 2005 au 25 mai 2023

        Abrogé par Décret n°2023-387 du 22 mai 2023 - art. 1

        Les députés et les sénateurs sont désignés par leur assemblée respective. Leur mandat prend fin de plein droit à l'expiration du mandat national au titre duquel ils ont été désignés.

        Les autres membres du Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens sont nommés pour trois ans par arrêté conjoint du ministre chargé de l'environnement et du ministre chargé de l'outre-mer, sur proposition du ministre ou de l'organisme qu'ils représentent.

        Le mandat des membres du Comité national de l'initiative française pour les récifs coralliens est renouvelable.

        Les membres dont le mandat viendrait à être interrompu pour quelque cause que ce soit sont remplacés dans leurs fonctions dans un délai de deux mois. Le mandat des nouveaux membres ainsi nommés expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

      • Article D133-30

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 25/05/2023Version en vigueur du 05 août 2005 au 25 mai 2023

        Abrogé par Décret n°2023-387 du 22 mai 2023 - art. 1

        Les dépenses nécessaires au fonctionnement du comité national sont ordonnancées par le ministère chargé de l'environnement qui assure également le secrétariat du comité national.

      • Article D133-31

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        Le comité de l'environnement polaire, institué auprès du ministre de l'environnement, est chargé de vérifier la compatibilité des activités humaines relevant des autorités françaises dans les zones polaires et subantarctiques avec la préservation de l'environnement.


        Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Comité de l'environnement polaire)

        Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Comité de l'environnement polaire est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

        Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, le Comité de l'environnement polaire est renouvelé jusqu'au 8 juin 2025.

      • Article D133-32

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        I. - Le comité de l'environnement polaire est composé d'un président et de dix personnalités choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des activités scientifiques et technologiques et dans le domaine de l'environnement.

        II. - Le président et les membres du comité sont nommés pour quatre ans par arrêté du Premier ministre ; leur mandat est renouvelable une fois.

        III. - Les dix membres du comité autres que le président sont nommés dans les conditions suivantes :

        1° Deux sur proposition du ministre chargé des affaires étrangères ;

        2° Deux sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;

        3° Deux sur proposition du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer ;

        4° Deux sur proposition du ministre chargé de la recherche ;

        5° Deux sur proposition du Conseil national de la protection de la nature.

        IV. - Les membres dont le mandat viendrait à être interrompu pour quelque cause que ce soit et pour une durée supérieure à un an sont remplacés dans leurs fonctions dans un délai de deux mois. Le mandat des nouveaux membres ainsi nommés expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leur prédécesseur.

      • Article D133-33

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        I.-Le comité de l'environnement polaire est consulté sur les programmes d'activité, les grands projets et les études d'impact concernant toutes les activités humaines dans les zones définies à l'article D. 133-31. Il assure dans ces zones une surveillance régulière et continue des activités humaines et il est saisi des plans d'urgence et des rapports d'inspection.

        II.-Le comité peut également être consulté sur toutes les questions relatives à l'environnement polaire.

        III.-Le comité de l'environnement polaire est saisi par :

        1° Les ministres chargés des affaires étrangères, de l'environnement, des départements et territoires d'outre-mer et de la recherche ;

        2° Le président de l'Institut polaire français Paul-Emile-Victor ;

        3° L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises (TAAF).

        IV.-Le comité rend un avis motivé au plus tard dans un délai de 60 jours à compter de la date à laquelle il a été saisi ; ce délai peut être porté par le président du comité à 120 jours pour les études d'impact. Le délai expiré, l'avis est réputé émis.

        Toutefois, le délai de 60 jours prévu à l'alinéa précédent peut être réduit à 30 jours lorsque l'urgence est demandée par les ministres chargés des affaires étrangères, de l'environnement, des départements et territoires d'outre-mer ou de la recherche.

        V.-Le comité peut de sa propre initiative examiner toutes questions relevant de sa compétence. Il peut procéder à des études et enquêtes et faire toutes propositions ou recommandations qui lui paraissent nécessaires.

        VI.-Le comité est réuni au moins une fois par an ; il peut rendre publics ses avis.

      • Article D133-34

        Version en vigueur depuis le 05/08/2005Version en vigueur depuis le 05 août 2005

        Le fonctionnement et le secrétariat du comité sont assurés par le ministère de l'environnement.

        Le comité peut en outre, en tant que de besoin, faire appel, pour l'accomplissement de ses missions, aux moyens de l'administration du territoire des Terres australes et antarctiques françaises et de l'Institut polaire français Paul-Emile-Victor.


        Décret n° 2014-589 du 6 juin 2014 article 1 : Les commissions consultatives sont renouvelées pour une durée d'un an à compter du 8 juin 2014 (Comité de l'environnement polaire)

        Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2015-622 du 5 juin 2015, le Comité de l'environnement polaire est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (8 juin 2020).

        Conformément à l'annexe 1 du décret n° 2020-806 du 29 juin 2020, le Comité de l'environnement polaire est renouvelé jusqu'au 8 juin 2025.

      • Article D133-35

        Version en vigueur du 01/11/2010 au 18/12/2019Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 18 décembre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-1362 du 16 décembre 2019 - art. 6
        Modifié par Décret n°2010-1303 du 29 octobre 2010 - art. 1

        La commission des comptes et de l'économie de l'environnement, placée auprès du ministre chargé de l'environnement, a pour mission d'assurer le rassemblement, l'analyse et la publication de données et de comptes économiques décrivant :

        - les activités et dépenses de protection et de mise en valeur de l'environnement ;

        - les impacts sur l'environnement des activités des secteurs économiques et des ménages ;

        - les ressources et le patrimoine naturels.

        Les travaux de la commission permettent ainsi, dans une perspective de développement durable, d'étudier :

        - la contribution des activités environnementales au développement économique et social (notamment l'emploi, les prix, la fiscalité, le commerce extérieur) et à l'amélioration de la qualité de la vie ;

        - l'intégration de l'environnement dans les politiques sectorielles.

        La commission contribue à l'harmonisation des méthodes de description, d'estimation ainsi que d'analyse coûts-bénéfices des actions et de l'absence d'action dans les domaines mentionnés ci-dessus, à des fins de comparaisons, notamment internationales.

      • Article D133-39

        Version en vigueur du 01/01/2017 au 18/12/2019Version en vigueur du 01 janvier 2017 au 18 décembre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-1362 du 16 décembre 2019 - art. 6
        Modifié par Décret n°2016-1842 du 26 décembre 2016 - art. 2

        Outre le président et le vice-président, la commission comprend :

        1° Seize membres de droit au titre des représentants de l'administration et des organismes publics compétents en matière d'environnement :

        -le commissaire général au développement durable ;

        -le chef du service de l'observation et des statistiques du Commissariat général au développement durable ;

        -le chef du service de l'économie, de l'évaluation et de l'intégration du développement durable du Commissariat général au développement durable ;

        -le délégué général du Conseil économique pour le développement durable créé par le décret n° 2008-1250 du 1er décembre 2008 ;

        -le directeur général de la prévention des risques ;

        -le directeur général de l'aménagement, du logement et de la nature ;

        -le commissaire général à l'égalité des territoires ;

        -le directeur général du Trésor ;

        -le directeur général des finances publiques ;

        -le directeur du service des affaires financières, sociales et logistiques au ministère chargé de l'agriculture ;

        -le directeur général de la santé ;

        -le directeur général des entreprises ;

        -le Commissaire général à la stratégie et à la prospective ;

        -le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

        -le président de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

        -le directeur général de l'Agence française pour la biodiversité,

        ou leurs représentants ;

        2° Deux représentants des services déconcentrés du ministère chargé de l'environnement, nommés, pour une durée de trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement ;

        3° Vingt et un membres choisis en fonction de leur compétence en matière d'économie de l'environnement et nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé de l'environnement, à raison :

        -d'un représentant de l'Association des maires de France ;

        -d'un représentant de l'Assemblée des départements de France ;

        -d'un représentant de l'Association des régions de France ;

        -de deux représentants des associations de protection de l'environnement ;

        -de deux représentants des associations de consommateurs ;

        -de trois représentants des organisations patronales ;

        -de trois représentants des organisations syndicales des salariés ;

        -de huit personnalités qualifiées.

      • Article D133-40

        Version en vigueur du 01/11/2010 au 18/12/2019Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 18 décembre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-1362 du 16 décembre 2019 - art. 6
        Modifié par Décret n°2010-1303 du 29 octobre 2010 - art. 1

        La commission se réunit en séance plénière au moins une fois par an, sur convocation de son président, pour examiner le rapport annuel. Elle peut procéder, sur l'initiative du président, à toute audition qu'elle juge utile et à l'examen de dossiers spécifiques concernant la situation environnementale.

        La commission constitue en son sein, en tant que de besoin, des groupes de travail chargés de répondre aux problèmes qui lui sont posés. L'organisation et la composition de ces groupes de travail sont fixées par le président. Chacun des groupes de travail peut faire appel à des experts pour l'assister dans ses travaux.

      • Article D133-42

        Version en vigueur du 01/11/2010 au 18/12/2019Version en vigueur du 01 novembre 2010 au 18 décembre 2019

        Abrogé par Décret n°2019-1362 du 16 décembre 2019 - art. 6
        Modifié par Décret n°2010-1303 du 29 octobre 2010 - art. 1

        Le rapport annuel est élaboré et présenté à la commission par le service de l'observation et des statistiques du Commissariat général au développement durable.

        D'autres travaux ou études intéressant le champ de compétence décrit à l'article D. 133-35 peuvent de plus être rapportés devant la commission par d'autres services du ministère chargé de l'environnement ainsi que par d'autres organismes ou des personnalités extérieures à l'administration.

      • Article D133-44

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 23/03/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 23 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 9 () JORF 23 mars 2007

        Le Comité national de coordination pour la recherche publique en environnement est placé auprès des ministres chargés respectivement de l'environnement, de la recherche et de l'enseignement supérieur.

      • Article D133-45

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 23/03/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 23 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 9 () JORF 23 mars 2007

        Le comité est chargé d'étudier et de proposer toute mesure de nature à améliorer la coordination et l'efficacité des actions de recherche publique intéressant l'environnement. Dans ce cadre il veille notamment à la cohérence des actions menées par les instituts et organismes scientifiques français.

        Le comité donne un avis sur les programmes de recherche que les instituts et organismes souhaitent développer conjointement ainsi que sur les moyens qui y sont affectés. Le comité peut également être consulté sur toute question entrant dans le domaine relevant de sa compétence.

        Au plan international, le comité fait toute proposition tendant à favoriser l'accroissement des synergies entre les actions communautaires et nationales et à renforcer la coopération scientifique, notamment bilatérale.

        Pour l'accomplissement de sa mission, le comité est régulièrement tenu informé par les différents départements ministériels intéressés des orientations et priorités de la politique du Gouvernement en matière d'environnement.

        Il dispose en outre des informations nécessaires sur les programmes, les moyens et les actions prévus ou mis en oeuvre en ce domaine par les instituts et organismes concernés.

        Le comité peut également demander toute autre information qu'il juge utile.

        Le comité prépare annuellement un rapport décrivant les moyens, les activités, les programmes et les résultats concernant les recherches sur l'environnement menées au sein des organismes et instituts scientifiques français. Ce rapport est rendu public.

      • Article D133-46

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 23/03/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 23 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 9 () JORF 23 mars 2007

        Le président du comité de coordination pour la recherche intéressant l'environnement est nommé par décret sur proposition des ministres chargés de l'environnement, de la recherche et de l'enseignement supérieur.

        La durée de son mandat est fixée à trois ans.

      • Article D133-47

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 23/03/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 23 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 9 () JORF 23 mars 2007

        Outre son président, le comité comprend :

        1° Un représentant nommément désigné de chacun des ministres cités à l'article D. 133-44, ainsi qu'un représentant du ministre chargé de la Météorologie nationale ;

        2° Un représentant nommément désigné de chacun des organismes ou établissements cités ci-après :

        - du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) ;

        - de l'Institut de recherche en développement (IRD) ;

        - de l'Institut national de la recherche agronomique (INRA) ;

        - de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) ;

        - du Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (Cemagref) ;

        - de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) ;

        - du Centre national d'études spatiales (CNES) ;

        - du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM) ;

        - du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) ;

        - de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (ADEME).

      • Article D133-48

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 23/03/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 23 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 9 () JORF 23 mars 2007

        En fonction de l'ordre du jour des séances, le président du comité associe aux travaux, à son initiative ou à la demande de l'un des ministres mentionnés à l'article D. 133-44, des représentants d'autres départements ministériels ou d'autres institutions de recherche intervenant ou exerçant une activité dans le domaine de l'environnement.

        Il peut également inviter à participer aux travaux du comité toute personne dont il jugerait la présence utile au bon déroulement de ceux-ci.

      • Article D133-49

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 23/03/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 23 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 9 () JORF 23 mars 2007

        Pour l'accomplissement des missions prévues à l'article D. 133-45, le comité peut faire appel aux services placés sous l'autorité des ministres qui y sont représentés et, le cas échéant, mettre en place des groupes de travail spécialisés, associant des personnalités extérieures choisies en fonction de leur compétence.

      • Article D133-51

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 23/03/2007Version en vigueur du 05 août 2005 au 23 mars 2007

        Abrogé par Décret n°2007-397 du 22 mars 2007 - art. 9 () JORF 23 mars 2007

        Le comité se réunit au moins deux fois par an à l'initiative de son président, qui en fixe l'ordre du jour. A l'issue de chaque réunion, le président informe les ministres auprès desquels le comité est institué du contenu des débats ainsi que des avis et propositions qui ont été émis.

      • Article D134-1

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 09/06/2009Version en vigueur du 05 août 2005 au 09 juin 2009

        Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

        Le Conseil national du développement durable, placé auprès du Premier ministre, apporte son concours à la politique gouvernementale en faveur du développement durable.

        A ce titre, il est associé à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation de la stratégie nationale du développement durable.

        Le Premier ministre peut saisir le conseil pour avis de toute question relative au développement durable.

        Le conseil peut être consulté sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence dans ce domaine.

        Il peut émettre, à son initiative, des propositions ou des recommandations.

      • Article D134-3

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 09/06/2009Version en vigueur du 05 août 2005 au 09 juin 2009

        Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

        Outre son président, le Conseil national du développement durable comprend 90 membres, nommés par arrêté du Premier ministre, sur proposition du ministre chargé du développement durable, et répartis en quatre collèges :

        1° Des représentants des collectivités territoriales ;

        2° Des représentants des entreprises, du monde économique et de leurs organisations professionnelles et syndicales ;

        3° Des représentants des associations et organisations non gouvernementales ayant une activité dans le domaine du développement durable, et des organisations de consommateurs agréées conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;

        4° Des personnalités qualifiées choisies pour leur compétence en matière de développement durable.

      • Article D134-4

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 09/06/2009Version en vigueur du 05 août 2005 au 09 juin 2009

        Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

        La durée du mandat des membres du Conseil national du développement durable est de trois ans renouvelable. Les fonctions de membre du Conseil national du développement durable sont exercées à titre gratuit.

      • Article D134-5

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 09/06/2009Version en vigueur du 05 août 2005 au 09 juin 2009

        Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

        Le président du Conseil national du développement durable est nommé par arrêté du Premier ministre pour une durée de trois ans renouvelable.

      • Article D134-6

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 09/06/2009Version en vigueur du 05 août 2005 au 09 juin 2009

        Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

        Le secrétariat du Conseil national du développement durable est assuré par le ministre chargé du développement durable.

      • Article D134-7

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 09/06/2009Version en vigueur du 05 août 2005 au 09 juin 2009

        Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)

        Le Conseil national du développement durable se réunit sur convocation de son président, en tant que de besoin, et au moins quatre fois par an.

      • Article D134-1

        Version en vigueur du 19/08/2013 au 18/03/2017Version en vigueur du 19 août 2013 au 18 mars 2017

        Modifié par Décret n°2013-753 du 16 août 2013 - art. 1

        Outre les missions consultatives prévues à l'article L. 133-2, le Conseil national de la transition écologique :

        1° Apporte son concours à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des objectifs de la politique nationale en faveur de la transition écologique et du développement durable. A ce titre, il est tenu informé, notamment, de l'évolution des indicateurs mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 133-2 ainsi que des orientations des comités stratégiques des filières industrielles du Conseil national de l'industrie ;

        2° Participe à l'élaboration, au suivi et à l'évaluation des stratégies nationales mentionnées au 2° du même article. Les avis qu'il rend sur chacun des rapports annuels de suivi et d'évaluation de ces stratégies nationales sont joints lors de leur transmission au Parlement ;

        3° Contribue à la préparation des négociations internationales sur l'environnement et le développement durable.

      • Article D134-2

        Version en vigueur du 28/10/2016 au 18/03/2017Version en vigueur du 28 octobre 2016 au 18 mars 2017

        Modifié par Décret n°2016-1441 du 25 octobre 2016 - art. 2

        I. - Le Conseil national de la transition écologique est composé de cinquante membres répartis comme suit :

        1° Le président du Conseil économique, social et environnemental ou son représentant ;

        2° Le commissaire général au développement durable ou son représentant ;

        3° Un collège d'élus assurant la représentation des collectivités territoriales comprenant huit membres ainsi répartis :

        a) Deux représentants des communes ;

        b) Deux représentants des communautés de communes ;

        c) Deux représentants des départements ;

        d) Deux représentants des régions ;

        4° Un collège assurant la représentation des organisations syndicales interprofessionnelles de salariés représentatives au plan national comprenant huit membres ;

        5° Un collège assurant la représentation des organisations d'employeurs comprenant huit membres ainsi répartis :

        a) Trois représentants des entreprises ;

        b) Deux représentants des petites et moyennes entreprises ;

        c) Deux représentants des exploitants agricoles ;

        d) Un représentant des artisans ;

        6° Un collège, comprenant huit membres, assurant la représentation des associations de protection de l'environnement et des fondations ou organismes reconnus d'utilité publique exerçant, à titre principal, des activités de protection de l'environnement agréées et habilitées, en application de l'article L. 141-3, pour prendre part au débat sur l'environnement qui se déroule dans le cadre des instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable ;

        7° Huit membres répartis comme suit :

        a) Deux représentants des associations de défense des consommateurs agréées au plan national en application de l'article L. 411-1 du code de la consommation ;

        b) Un représentant des associations représentant le mouvement familial et siégeant au Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ;

        c) Un représentant des associations du secteur de l'économie sociale et solidaire siégeant au Conseil supérieur de l'économie sociale et solidaire ;

        d) Un représentant des associations ou organisations d'éducation populaire les plus représentatives ;

        e) Un représentant des associations d'éducation à l'environnement ;

        f) Un représentant des associations de chasseurs ;

        g) Un représentant des associations de pêcheurs de loisirs ;

        8° Huit parlementaires répartis comme suit :

        a) Trois députés ;

        b) Trois sénateurs ;

        c) Deux membres du Parlement européen.

        II. - Un arrêté du ministre chargé de l'écologie fixe la liste des organisations représentées au sein du Conseil national de la transition écologique en application des 3° à 7° du I ainsi que le nombre de leurs représentants pour le collège mentionné au 4° du même I.

        III. - Le conseil peut entendre :

        1° Les ministres intéressés par les affaires inscrites à son ordre du jour ou leurs représentants ;

        2° Les représentants des organismes ou établissements publics suivants :

        a) L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;

        b) La Caisse des dépôts et consignations ;

        c) CCI France ;

        d) L'Assemblée permanente des chambres des métiers et de l'artisanat ;

        e) L'Assemblée permanente des chambres d'agriculture ;

        f) La Conférence des présidents d'université et la Conférence des grandes écoles ;

        g) Le Comité national des pêches maritimes et des élevages marins ;

        h) Le conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois ;

        3° Ainsi que toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux ou ses délibérations.

        IV. - Le président et les membres mentionnés aux 1° et 2° du I ainsi que les personnes mentionnées au III n'ont pas voix délibérative.

      • Article D134-3

        Version en vigueur du 19/08/2013 au 18/03/2017Version en vigueur du 19 août 2013 au 18 mars 2017

        Modifié par Décret n°2013-753 du 16 août 2013 - art. 1

        A l'exception des députés et des sénateurs, désignés, respectivement, par le président de l'Assemblée nationale et par le président du Sénat, ainsi que du commissaire général au développement durable et du président du Conseil économique, social et environnemental, les membres du Conseil national de la transition écologique sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'écologie après désignation par les organisations dont ils sont les représentants.

        Le mandat des membres du conseil est de trois ans renouvelable.

        Les fonctions de membre du conseil s'exercent à titre gratuit.

      • Article D134-4

        Version en vigueur du 19/08/2013 au 18/03/2017Version en vigueur du 19 août 2013 au 18 mars 2017

        Modifié par Décret n°2013-753 du 16 août 2013 - art. 1

        Le Premier ministre et le ministre chargé de l'écologie peuvent saisir le Conseil national de la transition écologique, pour avis, de toute question d'intérêt national relative à l'écologie, au développement durable et à l'énergie, de tout projet de schéma d'orientation ou de tout projet de réforme ayant une portée nationale dans ces mêmes matières.

        Le conseil peut émettre, à son initiative, toute proposition, recommandation ou avis qu'il juge utile dans son champ de compétence.

        Les avis du conseil sont rendus publics, conformément aux dispositions de l'article L. 133-3.

        Ils sont également adressés au commissariat général à la stratégie et à la prospective.

      • Article D134-5

        Version en vigueur du 19/08/2013 au 18/03/2017Version en vigueur du 19 août 2013 au 18 mars 2017

        Modifié par Décret n°2013-753 du 16 août 2013 - art. 1

        Le Conseil national de la transition écologique se réunit sur convocation de son président. Il peut également se réunir à la demande de la majorité absolue de ses membres, qui proposent au président un ordre du jour précis.

      • Article D134-6

        Version en vigueur du 19/08/2013 au 24/02/2017Version en vigueur du 19 août 2013 au 24 février 2017

        Modifié par Décret n°2013-753 du 16 août 2013 - art. 1

        Le Conseil national de la transition écologique comprend une commission spécialisée chargée de l'élaboration des indicateurs nationaux de la transition écologique et de l'économie verte, présidée par le chef du service de l'observation et des statistiques du commissariat général au développement durable.

        Le conseil peut créer, en son sein, en tant que de besoin, d'autres commissions spécialisées ou groupes de travail.

        Les commissions spécialisées sont constituées de membres du Conseil national de la transition écologique, de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics et de personnalités choisies en fonction de leur compétence et de leur qualification. Elles peuvent entendre toute personne et recueillir tout avis dans les domaines dont elles sont chargées.

        Les modalités de la création, de la désignation des membres et du fonctionnement des commissions spécialisées et des groupes de travail sont fixées par le règlement intérieur.

      • Article D134-7

        Version en vigueur du 19/03/2016 au 18/03/2017Version en vigueur du 19 mars 2016 au 18 mars 2017

        Modifié par Décret n° 2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

        Le fonctionnement du Conseil national de la transition écologique est régi par les dispositions des articles R. 133-1 à R. 133-15 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que par le règlement intérieur qu'il établit. Son secrétariat est assuré par le commissariat général au développement durable.

      • Article D134-8

        Version en vigueur du 15/04/2010 au 18/03/2017Version en vigueur du 15 avril 2010 au 18 mars 2017

        Modifié par Décret n°2010-370 du 13 avril 2010 - art. 2

        Le comité interministériel pour le développement durable est présidé par le Premier ministre ou, par délégation de celui-ci, par le ministre chargé du développement durable. Il comprend l'ensemble des membres du Gouvernement.

        Un représentant du Président de la République et le délégué interministériel au développement durable prennent part aux travaux du comité.

      • Article D134-9

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 18/03/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 18 mars 2017

        I.-Le comité interministériel pour le développement durable définit les orientations de la politique conduite par le Gouvernement en faveur du développement durable, notamment en matière d'effet de serre et de prévention des risques naturels majeurs, et veille à leur mise en oeuvre.

        II.-A cette fin :

        1° Il adopte la stratégie nationale de développement durable préparée par le comité permanent prévu à l'article D. 134-11 en veillant à la cohérence de celle-ci avec les positions et engagements pris par la France au niveau européen et, en liaison avec le comité interministériel de la coopération internationale et du développement, au niveau international ;

        2° Il approuve les plans d'actions tendant à intégrer les objectifs du développement durable dans les politiques publiques ;

        3° Il adopte un rapport annuel d'évaluation de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de développement durable et des plans d'actions.

      • Article D134-10

        Version en vigueur du 05/08/2005 au 18/03/2017Version en vigueur du 05 août 2005 au 18 mars 2017

        Le comité interministériel pour le développement durable se réunit au moins une fois par an. Son secrétariat est assuré par le ministre chargé du développement durable.

      • Article D134-11

        Version en vigueur du 19/08/2013 au 18/03/2017Version en vigueur du 19 août 2013 au 18 mars 2017

        Modifié par Décret n°2013-753 du 16 août 2013 - art. 1

        Chaque ministre désigne un haut fonctionnaire au développement durable chargé de préparer la contribution de son administration à la stratégie nationale de développement durable, de coordonner l'élaboration des plans d'actions correspondant et d'en suivre l'application. Les hauts fonctionnaires au développement durable constituent un comité, présidé par le délégué interministériel au développement durable.