Article R831-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
L'aide personnalisée au logement mentionnée au 1° de l'article L. 821-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent :
1° Soit le logement dont elles sont propriétaires et qui a été construit, ou amélioré, ou acquis et amélioré dans les conditions définies par le 1° de l'article L. 831-1 ;
2° Soit un logement à usage locatif, faisant l'objet d'une convention conclue en application des 2°, 3° ou 4° de l'article L. 831-1 ;
3° Soit un logement faisant l'objet d'un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues par la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 définissant la location-accession à la propriété immobilière et qui a été construit ou acquis dans les conditions définies par le 6° de l'article L. 831-1 ;
4° Soit un local privatif dans un logement-foyer tel que défini à l'article L. 633-1, faisant l'objet d'une convention conclue en application du 5° de l'article L. 831-1.
Pour l'application du présent titre, sont assimilés à des propriétaires les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement qu'ils occupent, ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'ils occupent.Article R831-2
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Sous réserve des dispositions de l'article R. 823-14, le droit à l'aide personnalisée est ouvert :
1° Au locataire d'un logement conventionné en application de la section 1 du chapitre III du titre V du livre III, qui est titulaire d'un bail conforme aux stipulations de la convention, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la première échéance du loyer prévue par ce bail ;
2° Au locataire ou à l'occupant de bonne foi d'un logement conventionné, en application de la section 2 du chapitre III du titre V du livre III, soit à compter du premier jour du mois civil suivant celui du nouveau loyer notifié par le bailleur s'il s'agit d'un locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux, soit à compter du premier jour du mois civil suivant celui de la première échéance du loyer prévu par l'engagement de location s'il s'agit d'un nouveau locataire.Article R831-3
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
L'aide personnalisée est maintenue, après l'expiration ou la résiliation de la convention, au locataire ou à l'occupant qui acquitte un loyer et qui justifie des conditions prévues à l'article L. 353-9.
Article D832-1
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
I.-L'aide personnalisée au logement est versée selon les modalités précisées par les conventions nationales prévues à l'article L. 812-2 :
1° Au bailleur ou au gestionnaire agréé en application du 3° de l'article 8 du décret n° 77-934 du 27 juillet 1977 fixant les conditions d'octroi de prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'amélioration et l'acquisition des logements locatifs, lorsque le bénéficiaire est locataire ;
2° A l'établissement habilité à cette fin, lorsque le bénéficiaire est propriétaire du logement ;
3° Au gestionnaire du logement-foyer, lorsque le bénéficiaire est résident d'un logement-foyer.
II.-L'établissement habilité mentionné au 2° du I est :
1° L'établissement prêteur, lorsque le bénéficiaire est un propriétaire qui a contracté un prêt unique entrant dans le champ d'application de l'article R. 832-5 ;
2° Lorsque le propriétaire a contracté plusieurs prêts, l'établissement qui a accordé le prêt principal répondant aux critères de l'article R. 832-5 ;
3° Un autre établissement que celui mentionné au 2° du II, si le propriétaire lui a donné mandat et qu'il répond à des caractéristiques définies par arrêté des ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.Article D832-2
Version en vigueur depuis le 11/01/2020Version en vigueur depuis le 11 janvier 2020
Lorsque le bénéficiaire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine conventionné comportant moins de dix logements, l'aide personnalisée est versée au bailleur ou au gestionnaire, s'il en fait la demande. Faute d'une telle demande, elle est versée au locataire.
Dans les cas de sous-location prévus aux articles L. 353-20 et L. 442-8-1, l'aide personnalisée au logement est versée, sur leur demande, aux personnes morales locataires.
En outre, sauf si le bailleur ou l'établissement habilité en demande le versement entre ses mains, elle est versée directement :
1° Au locataire ou à l'occupant de bonne foi, dans le cas prévu par l'article L. 353-9 ;
2° Au propriétaire qui a contracté plusieurs prêts et qui n'a pas donné mandat à un établissement habilité, lorsqu'aucune des mensualités de remboursement de ces prêts n'est supérieure ou égale, pour la première année, au montant de l'aide personnalisée ;
3° Aux personnes sous-locataires mentionnées au premier alinéa de l'article L. 822-4. Dans ce cas, le locataire titulaire du bail principal et sous-louant une partie de son logement est assimilé au bailleur.
Article D832-3
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Pour l'application des articles D. 832-1 et D. 832-2, est considéré comme un établissement habilité :
1° Le vendeur, en cas de vente à terme, ou de location-accession ;
2° Les sociétés faisant l'objet des dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-13 et L. 213-1 à L. 213-15, lorsqu'elles ont été bénéficiaires du prêt principal.Article D832-4
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Lorsque le bénéficiaire est un propriétaire ou un accédant à la propriété titulaire d'un contrat de location-accession, l'aide personnalisée est versée :
1° A l'établissement habilité, en cas de prêt unique ;
2° A l'établissement habilité ou au bénéficiaire, lorsqu'il y a différents contrats de prêts.
Article R832-5
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
L'aide personnalisée au logement est accordée au propriétaire qui est titulaire et supporte les charges correspondantes d'un :
1° Prêt aidé par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété défini à l'article D. 331-32 ;
2° Prêt conventionné défini à l'article D. 331-63, dans les conditions précisées par l'article D. 331-64.
Article R832-6
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Sous réserve des dispositions de l'article R. 823-14, l'aide est versée :
1° Soit, si le propriétaire occupe le logement à la date de la première échéance due au titre de ce prêt :
a) En cas de périodicité mensuelle, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de cette échéance ;
b) En cas de périodicité supérieure au mois, à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois de la période couverte par cette échéance ;
2° Soit, si le propriétaire n'occupe pas le logement à la date de la première échéance due au titre de ce prêt ou si l'entrée dans les lieux intervient au cours de la période couverte par cette échéance, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel se situe l'entrée dans les lieux.Article R832-7
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
L'aide personnalisée est accordée à l'accédant à la propriété titulaire d'un contrat de location-accession, lorsque le vendeur est titulaire d'un prêt défini par les articles D. 331-59-8 et suivants ou d'un prêt défini par les articles D. 331-76-1 et suivants et que ce dernier supporte les charges correspondantes.
Article R832-8
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Sous réserve des dispositions de l'article R. 823-14, l'aide est versée :
1° Soit, si l'accédant occupe le logement à la date de la première échéance due au titre du contrat de location-accession :
a) En cas de périodicité mensuelle, à compter du premier jour du mois civil suivant celui de cette première échéance ;
b) En cas de périodicité supérieure au mois, à compter du premier jour du mois civil suivant le premier mois de la période couverte par cette échéance ;
2° Soit, si l'accédant n'occupe pas le logement à la date de la première échéance due au titre du contrat de location-accession ou si l'entrée dans les lieux intervient au cours de la période couverte par cette échéance, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel se situe l'entrée dans les lieux.
Est pris en considération, pour le calcul de l'aide personnalisée, le montant de la redevance définie au premier alinéa de l'article D. 331-59-16 et au II de l'article D. 331-76-5-1.
Article R832-9
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Le montant de l'aide personnalisée versée au propriétaire occupant bénéficiaire est révisé en cours de période de paiement :
1° Lorsque la période de remboursement du prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée fait suite à une période de différé d'amortissement ;
2° Lors de chaque révision de la redevance, lorsque l'accédant est titulaire d'un contrat de location-accession ;
3° Lors de chaque révision des charges de remboursement, lorsque le propriétaire est titulaire d'un prêt aidé par l'Etat à taux révisable défini à l'article D. 331-54-1 ou d'un prêt conventionné à taux révisable défini à l'article D. 331-75.
Article D832-10
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Pour les propriétaires bénéficiant d'un prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement ou les titulaires d'un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues au 6° de l'article L. 831-1, le montant mensuel de l'aide est calculé selon la formule et les modalités suivantes :
" Af = K × (L + C-L0) "
où :
1° " Af " est l'aide mensuelle issue de la formule de calcul ;
2° " K " est le coefficient de prise en charge, calculé selon les dispositions de l'article D. 832-11 ;
3° " L " est la mensualité éligible, déterminée selon les dispositions de l'article D. 832-12, prise en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté en fonction de la zone géographique, de la composition familiale et de la finalité de l'opération ;
4° " C " est le montant forfaitaire au titre des charges, fixé par arrêté en fonction de la composition familiale ;
5° " L0 " est la mensualité minimale, calculée selon les dispositions de l'article D. 832-15.
Le montant ainsi calculé est minoré d'un montant fixé forfaitairement par arrêté.
Ce résultat est minoré d'un abattement au titre de la dépense nette minimale, dont les modalités de calcul sont fixées par l'article D. 832-17.
Ce dernier résultat, obtenu par application des dispositions précédentes, est diminué d'un montant représentatif des contributions sociales qui s'y appliquent, arrondi à l'euro inférieur, puis majoré de ce montant représentatif.
Lorsque le montant mensuel de l'aide, ainsi calculé, est inférieur à un montant fixé par arrêté, il n'est pas procédé à son versement.Article D832-11
Version en vigueur depuis le 05/04/2023Version en vigueur depuis le 05 avril 2023
Le coefficient " K ", mentionné au 2° de l'article D. 832-10, est ainsi calculé selon la formule et les modalités suivantes :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000038812273
où :
1° " K " est le coefficient de prise en charge, arrondi à deux décimales par défaut. Lorsque le calcul le porte à une valeur supérieure à 0,95, il est considéré comme égal à 0,95 ;
2° " R " représente les ressources du ménage, appréciées conformément aux dispositions de la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et arrondies à la centaine d'euros supérieure ;
3° " cm " est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté ;
4° " N " représente le nombre de parts déterminé selon le barème suivant :
bénéficiaire isolé
1,4 ménage sans personne à charge
1,8 bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge
2,5 bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge
3,0 bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge
3,7 bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge
4,3 majoration par personne à charge supplémentaire
0,5 Article D832-12
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
I.-La mensualité " L ", définie au 3° de l'article D. 832-10, est déterminée selon les modalités suivantes, sur une base mensuelle :
La mensualité est la somme :
1° Des charges d'intérêts, ou des charges d'intérêts et d'amortissement et des charges accessoires au principal de la dette afférente aux prêts définis par les articles D. 331-32 et suivants et aux prêts complémentaires définis par arrêté. Ces prêts doivent avoir fait l'objet, pour chacun d'entre eux, d'un certificat daté et notifié au demandeur par les organismes prêteurs, précisant les modalités ainsi que la périodicité des paiements, présenté à l'appui de la demande d'aide personnalisée au logement.
Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée au logement est un prêt aidé par l'État en accession à la propriété accordé pour l'agrandissement ou un prêt conventionné accordé pour l'amélioration du logement, le prêt souscrit antérieurement aux fins de construction ou d'acquisition de ce logement est assimilé à un prêt complémentaire ;
2° Des primes d'assurance accessoires aux contrats de prêts, notamment de l'assurance décès, de l'assurance couvrant les risques d'invalidité, de l'assurance pour pertes pécuniaires résultant du report d'échéances de sommes dues en cas de chômage, contractées par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits ;
II.-Pour les titulaires d'un contrat de location-accession conclu dans les conditions prévues au 6° de l'article L. 831-1, la redevance de location-accession, définie au premier alinéa de l'article D. 331-59-16 et au II de l'article D. 331-76-5-1, est assimilée à la mensualité.
Article D832-13
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt conventionné accordé pour l'amélioration du logement et que le prêt souscrit antérieurement pour l'acquisition de ce logement est assimilé à un prêt complémentaire dans les conditions prévues au 1° du I de l'article D. 832-12, la mensualité de référence est celle prévue pour les logements acquis et améliorés à l'aide d'un prêt conventionné.Article D832-14
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Pour le calcul de la mensualité " L ", le plafond mensuel mentionné au 3° de l'article D. 832-10 est applicable pour la période au titre de laquelle le certificat prévu à l'article D. 832-12 a été établi.
Le plafond ainsi retenu ne peut, en aucun cas, être inférieur à celui applicable au moment de l'entrée dans les lieux, sous la réserve qu'il s'agisse d'un local habité pour la première fois par le bénéficiaire.Article D832-15
Version en vigueur depuis le 05/04/2023Version en vigueur depuis le 05 avril 2023
La mensualité minimale " L0 ", mentionnée au 5° de l'article D. 832-10 est calculée :
1° Pour les logements construits, agrandis, aménagés à partir de locaux non destinés à l'habitation, acquis et améliorés, occupés par leur propriétaire ou par l'accédant titulaire d'un contrat de location-accession, par l'application de pourcentages à des tranches de ressources, dont les limites inférieures et supérieures initiales sont multipliées par le nombre de parts “ N ” défini au 4° de l'article D. 832-11, dans la limite des ressources du ménage “ R ” définies au 2° de l'article D. 832-11. Ce résultat est divisé par douze. Les pourcentages et les limites initiales des tranches sont fixés par arrêté selon la date de signature du contrat de prêt ou de location-accession ;
2° Pour les logements existants améliorés et occupés par leur propriétaire, selon les dispositions du premier alinéa de l'article D. 832-26 dans lesquelles la mensualité minimale " L0 " se substitue à l'équivalence minimale de loyer et de charges " E0 ".
Article D832-16
Version en vigueur depuis le 11/01/2020Version en vigueur depuis le 11 janvier 2020
Dans le cas du calcul de l'aide personnalisée des copropriétaires prévu à l'article R. 821-4 :
1° La mensualité " L " représente le quotient des mensualités par le nombre de copropriétaires, cotitulaires du prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée, le résultat étant pris en compte dans la limite de la mensualité plafond prévue au 3° de l'article D. 832-10 qui correspond à la situation familiale de chacun des intéressés ;
2° Il est fait application à chaque personne ou ménage concerné du coefficient " N " défini au 4° de l'article D. 832-11 et de l'élément " C " défini au 4° de l'article D. 832-10, qui correspondent à sa situation familiale.
Les arrêtés fixant les plafonds de mensualité mentionnés au 3° de l'article D. 832-10 et les montants forfaitaires au titre des charges mentionnées au 4° du même article peuvent fixer des montants spécifiques pour les ménages copropriétaires.
Article D832-17
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Pour les contrats de prêts et contrats de location-accession signés après le 30 juin 1999, la dépense nette minimale mentionnée au dixième alinéa de l'article D. 832-10 est obtenue en déduisant de la mensualité déclarée, majorée du montant forfaitaire des charges, le montant mensuel de l'aide calculé selon les dispositions des deuxième à neuvième alinéas du même article.
Dans les autres cas, cette dépense nette est obtenue en déduisant de la seule mensualité déclarée le montant mensuel de l'aide calculé de la même façon.
Lorsque la dépense nette ainsi calculée est inférieure au produit des ressources et d'un coefficient fixé par arrêté, selon la date de signature du contrat et la finalité de l'opération, il est appliqué un abattement sur le montant mensuel de l'aide égal à la différence constatée.
Les ressources sont appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et, le cas échéant, à l'article D. 832-18, et arrondies à la centaine d'euros supérieure.Article D832-18
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint déterminées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre sont inférieures à un montant déterminé par le produit d'un coefficient, fixé par arrêté, et des mensualités déclarées, les ressources sont réputées égales à ce montant, sauf lorsque les intéressés se trouvent dans l'une des situations mentionnées aux articles R. 822-11 et R. 822-13 à R. 822-17.Article D832-19
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les arrêtés mentionnés dans la présente section sont pris par les ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
Le zonage géographique est fixé par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.
Article R832-20
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
La présente section ne s'applique qu'à ceux des logements-foyers mentionnés à l'article L. 633-1 qui fournissent, le cas échéant, diverses prestations annexes telles que blanchissage, service de soins ou services socio-éducatifs moyennant une redevance.
Ces logements-foyers sont :
1° Les logements-foyers accueillant, à titre principal, des personnes handicapées ou des personnes âgées ;
2° Les résidences sociales ;
3° Les logements-foyers accueillant, à titre principal, des jeunes travailleurs ou des travailleurs migrants et ayant fait l'objet d'une convention, prévue à l'article L. 353-2, signée avant le 1er janvier 1995.Article R832-21
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Pour l'application du 5° de l'article L. 831-1, peuvent être assimilés à des logements à usage locatif :
1° Les logements-foyers existants dont la construction a été financée :
a) Soit dans les conditions prévues par les articles L. 313-1, L. 411-1, R. 311-1 et R. 431-49 sous réserve que, lorsque des crédits collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ont constitué le seul financement entrant dans le champ d'application des articles précités, le montant de ces crédits doit représenter au moins 20 % du coût de la construction ;
b) Soit au moyen des subventions accordées sur le budget du ministre chargé de la santé, représentant au moins 20 % du coût de la construction ;
2° Les logements-foyers existants dont l'amélioration ou l'acquisition suivie d'une amélioration est financée :
a) Soit dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III ;
b) Soit dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre III du titre II du livre III ;
c) Soit au moyen de crédits collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article L. 313-1 dans le cadre d'une opération ayant fait l'objet d'un agrément des ministres chargés du logement et des travailleurs immigrés ;
d) Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministre chargé de la santé ou de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie représentant au moins 20 % du coût des travaux d'amélioration pouvant faire l'objet d'une subvention ou du coût de l'opération d'acquisition-amélioration.
Il en est de même des immeubles améliorés ou acquis et améliorés aux fins de transformation en logements-foyers avec le bénéfice des financements mentionnés ci-dessus ;
3° Les logements-foyers neufs dont la construction est financée :
a) Soit dans les conditions prévues par la section 1 du chapitre Ier du titre III du livre III ;
b) Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé représentant au moins 20 % du coût de la construction ;
4° Les établissements d'hébergement mentionnés au III de l'article R. 321-12, dès lors que leurs caractéristiques techniques respectent celles des logements-foyers prévues par l'arrêté mentionné à l'article D. 331-8 et que la convention prévue au II de l'article R. 321-20 est remplacée par la convention prévue au III de l'article R. 353-159.Article R832-22
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Sont assimilés à des logements locatifs en application du 5° de l'article L. 831-1, les logements-foyers qui répondent à l'une des conditions fixées aux articles R. 832-20 et R. 832-21 et font l'objet d'une convention passée dans les conditions prévues à la section 7 du chapitre III du titre V du livre III.
Article R832-23
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Par dérogation à l'article R. 823-10, l'aide est due à l'occupant d'un logement-foyer mentionné aux 2° et 3° de l'article R. 832-20 à partir du premier jour du premier mois civil pour lequel cet occupant acquitte l'intégralité de la redevance mensuelle prévue par le titre d'occupation, sous réserve que les autres conditions d'ouverture du droit soient réunies à cette date.Article D832-24
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Pour les ménages résidant dans un logement-foyer mentionné à l'article R. 832-22, le montant mensuel de l'aide est calculé selon la formule et les modalités suivantes :
" Af = K × (E-E0) "
où :
1° " Af " est l'aide mensuelle issue de la formule de calcul ;
2° " K " est le coefficient de prise en charge ; il est calculé selon les dispositions de l'article D. 832-25 ;
3° " E " est l'équivalence de loyer et de charges locatives éligible, définie aux articles R. 353-156 à R. 353-160, et prise en compte dans la limite d'un plafond fixé par arrêté en fonction de la zone géographique et de la composition familiale ;
4° " E0 " est l'équivalence de loyer et de charges locatives minimale ; elle est calculée selon les dispositions de l'article D. 832-26.
Le montant ainsi calculé est minoré d'un montant fixé forfaitairement par arrêté.
Ce résultat est minoré d'un abattement au titre de la dépense nette minimale, dont les modalités de calcul sont fixées à l'article D. 832-27.
Ce dernier résultat est diminué d'un montant représentatif des contributions sociales qui s'y appliquent, arrondi à l'euro inférieur, puis majoré de ce montant représentatif.
Lorsque le montant mensuel de l'aide, calculé selon les modalités précédentes, est inférieur à un montant fixé par arrêté, il n'est pas procédé à son versement.Article D832-25
Version en vigueur depuis le 05/04/2023Version en vigueur depuis le 05 avril 2023
Le coefficient " K ", défini au 2° de l'article D. 832-24, est calculé selon la formule et les modalités précisées au 1° du présent article.
Toutefois, pour les logements-foyers de jeunes travailleurs conventionnés après le 30 septembre 1990 et pour les résidences sociales conventionnées après le 31 décembre 1994, en application du 5° de l'article L. 831-1, et mentionnés au 1° de l'article R. 832-21, le coefficient " K " est calculé selon la formule et les modalités précisées au 2° du présent article.
1°Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
où :
a) " K " est le coefficient de prise en charge, arrondi à deux décimales par défaut. Lorsque le calcul le porte à une valeur supérieure à 0,95, il est considéré égal à 0,95 ;
b) " R " représente les ressources du ménage, appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et arrondies à la centaine d'euros supérieure ;
c) " r " est un coefficient fixé par arrêté ;
d) " cm " est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté ;
e) " N " représente le nombre de parts déterminé selon le barème suivant :
bénéficiaire isolé
1,4
ménage sans personne à charge
1,8
bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge
2,5
bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge
3,0
bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge
3,7
bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge
4,3
majoration par personne à charge supplémentaire
0,52°
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
où :
a) " K " est le coefficient de prise en charge, arrondi à deux décimales par défaut ; lorsque le calcul le porte à une valeur supérieure à 0,90, il est considéré égal à 0,90 ;
b) " R " représente les ressources du ménage, appréciées selon les modalités prévues à la section 2 du chapitre II du titre II du présent livre et arrondies à la centaine d'euros supérieure ;
c) " cm " est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté ;
d) " N " représente le nombre de parts déterminé selon le barème suivant :
bénéficiaire isolé
1,2
ménage sans personne à charge
1,5
bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge
2,5
bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge
3,0
bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge
3,7
bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge
4,3
majoration par personne à charge supplémentaire
0,5Article D832-26
Version en vigueur depuis le 05/04/2023Version en vigueur depuis le 05 avril 2023
L'équivalence de loyer et de charges minimale “ E0 ”, définie au 4° de l'article D. 832-24, est obtenue par application de pourcentages à des tranches de ressources, dont les limites inférieures et supérieures initiales sont multipliées par le nombre de parts “ N ” défini au e du 1° de l'article D. 832-25, dans la limite des ressources du ménage “ R ” définies au b du 1° de l'article D. 832-25. Le résultat est majoré du produit d'un montant forfaitaire par le nombre de parts “ N ”, le total étant ensuite divisé par douze.
Toutefois, pour les logements-foyers de jeunes travailleurs et pour les résidences sociales mentionnés au deuxième alinéa de l'article D. 832-25, “ E0 ” est obtenue par application de pourcentages à des tranches de ressources, dont les limites inférieures et supérieures initiales sont multipliées par le nombre de parts “ N ” défini au d du 2° de l'article D. 832-25, dans la limite des ressources du ménage “ R ” définies au b du 2° de l'article D. 832-25. Le résultat est majoré d'un montant forfaitaire, le total étant ensuite divisé par douze.
Les pourcentages, les montants forfaitaires et les limites initiales des tranches sont fixés par arrêté.
Article D832-27
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
La dépense nette de logement, mentionnée au neuvième alinéa de l'article D. 832-24, est égale à la différence entre l'équivalence de loyer et de charges locatives éligibles " E " et le montant mensuel de l'aide calculé selon les dispositions des premier à huitième alinéas du même article. Lorsque cette dépense nette de logement est inférieure à un montant fixé par arrêté selon le type de logements-foyer, l'abattement à effectuer sur le montant mensuel de l'aide est égal à la différence constatée.Article D832-28
Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019
Les arrêtés mentionnés dans la présente section sont pris par les ministres chargés du logement, du budget, de la sécurité sociale et de l'agriculture.
Le zonage géographique est fixé par arrêté des ministres chargés du logement et du budget.