Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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    • Article L821-1

      Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

      Création Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.


      Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu'ils déménagent pour s'assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre.
      Les aides personnelles au logement comprennent :
      1° L'aide personnalisée au logement ;
      2° Les allocations de logement :
      a) L'allocation de logement familiale ;
      b) L'allocation de logement sociale.

      • Article L821-4

        Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

        Création Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.


        Les primes de déménagement régies par le présent livre ne peuvent se cumuler avec d'autres primes, allocations ou indemnités, quelle qu'en soit l'origine ou le fondement juridique, également destinées à couvrir des frais de déménagement.
        Toutefois, lorsque le montant ainsi versé est inférieur à celui de la prime de déménagement à laquelle la personne ou le ménage aurait droit en vertu des dispositions de l'article L. 823-8, la différence est versée par l'organisme payeur.

    • Article L821-5

      Version en vigueur depuis le 01/09/2019Version en vigueur depuis le 01 septembre 2019

      Création Ordonnance n°2019-770 du 17 juillet 2019 - art.


      Le bénéfice de l'une des trois aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 est exclusif du bénéfice de l'une ou des deux autres.
      L'aide personnelle au logement qui est attribuée lorsque sont remplies les conditions d'ouverture du droit à plusieurs aides personnelles au logement est déterminée par voie réglementaire.

    • Article L821-6

      Version en vigueur depuis le 28/12/2019Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019

      Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 72 (V)

      Les aides personnelles au logement sont incessibles et insaisissables, sauf :

      1° Au profit de l'organisme payeur, pour le recouvrement des prestations indûment versées ;

      2° Au profit de l'établissement habilité ou du bailleur, en cas de versement de l'aide en tiers payant ;

      3° Pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3 du code de la sécurité sociale dues par le bénéficiaire, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 du même code.