Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019

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Article L821-6

Version en vigueur depuis le 28 décembre 2019

Modifié par LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 - art. 72 (V)

Les aides personnelles au logement sont incessibles et insaisissables, sauf :

1° Au profit de l'organisme payeur, pour le recouvrement des prestations indûment versées ;

2° Au profit de l'établissement habilité ou du bailleur, en cas de versement de l'aide en tiers payant ;

3° Pour le recouvrement des créances mentionnées aux articles L. 581-1 et L. 581-3 du code de la sécurité sociale dues par le bénéficiaire, selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article L. 553-2 du même code.


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