Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/02/2011Version en vigueur au 21 février 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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    • Article R443-10

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 17/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 17 novembre 2019

      Le délai de dix ans fixé par l'article L. 443-7 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article L. 462-1 du code de l'urbanisme ou à compter de la date de l'acte d'acquisition.

    • Article R443-11

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Les normes d'habitabilité minimale mentionnées au premier alinéa de l'article L. 443-7 sont fixées en annexe au présent code.

    • Article R443-12

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 17/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 17 novembre 2019

      Modifié par Décret n°2009-1686 du 30 décembre 2009 - art. 3 (V)

      Lorsqu'un organisme d'habitations à loyer modéré envisage de vendre, en application du troisième alinéa de l'article L. 443-11, un logement vacant et a recueilli à cet effet les accords et avis prévus à l'article L. 443-7, il en informe ses locataires dans le département.

      Cette publicité mentionne la consistance du bien et le prix proposé.

      Elle est assurée :

      a) Par voie d'affichage au siège social de l'organisme et aux emplacements habituellement utilisés pour l'information des locataires dans les immeubles collectifs appartenant à l'organisme et situés dans le département ;

      b) Par une insertion dans deux journaux locaux diffusés dans le département ;

      c) Et, s'il s'agit d'une maison individuelle, par l'apposition sur cette maison ou à proximité immédiate d'un écriteau visible de la voie publique.

      L'organisme propriétaire ne peut écarter les demandes d'acquisition émanant de ses locataires dans le département que pour des motifs sérieux et légitimes.

      En tout état de cause, il ne peut retenir une demande émanant d'une personne n'ayant pas la qualité de locataire avant l'expiration d'un délai de deux mois courant à compter de l'exécution de l'ensemble des mesures de publicité prévues par les alinéas 2 et 3 du présent article.

    • Article *R443-12-1

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2014

      Modifié par Décret n°2009-1686 du 30 décembre 2009 - art. 4 (V)

      Lorsqu'une collectivité territoriale met en vente, en application respectivement des articles L. 443-15-2 et L. 443-15-2-1, un logement conventionné vacant ou, s'il est situé dans un département d'outre-mer, un logement social vacant, les modalités de publicité de la vente sont celles prévues à l'article R. 443-12.

      L'information mentionnée au premier alinéa de l'article R. 443-12 est dispensée aux seuls locataires résidant sur le territoire de la collectivité concernée, l'affichage mentionné au a du même article est réalisé, selon le cas, soit à la mairie de la commune, soit au siège de l'établissement public de coopération intercommunale concerné ainsi qu'aux emplacements habituellement utilisés pour l'information des locataires dans les immeubles collectifs appartenant à la collectivité et situés sur son territoire.

    • Article R443-12-2

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 17/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 17 novembre 2019

      Création Décret n°2009-1686 du 30 décembre 2009 - art. 6 (V)

      A peine de nullité de la vente d'un logement vacant à une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'acte authentique doit reproduire le texte de l'engagement de cette collectivité ou de ce groupement de mettre le logement pendant au moins quinze ans à la disposition de personnes défavorisées mentionnées au II de l'article L. 301-1.

      Le délai mentionné à l'alinéa précédent court à compter de la date du transfert de propriété.
    • Article R443-13

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2009-1686 du 30 décembre 2009 - art. 5 (V)

      A peine de nullité de la vente d'un logement vacant par un organisme d'habitations à loyer modéré à un organisme qui bénéficie de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2, l'acte authentique doit reproduire le texte de la décision portant agrément.

    • Article R443-13-1

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 17/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 17 novembre 2019

      Abrogé par Décret n°2019-1183 du 15 novembre 2019 - art. 1

      Aux indications prévues au dernier alinéa de l'article L. 443-7, l'organisme d'habitations à loyer modéré doit joindre un document précisant à l'acquéreur personne physique qu'il sera redevable, chaque année, de la taxe foncière sur les propriétés bâties, à compter de la première année suivant celle où a eu lieu le transfert de propriété. Il lui adresse en outre, si l'immeuble est soumis aux dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, un exemplaire de l'état descriptif de division et du règlement de copropriété.

    • Article R443-14

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Pour l'application de l'article L. 443-8, l'aide publique pouvant donner lieu à remboursement comprend :

      a) Les aides attribuées par l'Etat ou pour son compte et versées directement à l'organisme vendeur sous forme de primes ou de subventions ;

      b) Les aides de l'Etat destinées à une bonification des prêts accordés pour la construction, l'acquisition ou l'amélioration de l'immeuble vendu ; un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités de calcul de ces aides.

      Ces sommes sont calculées, le cas échéant, pour la quote-part correspondant aux logements mis en vente.

    • Article R443-15

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 17/11/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 17 novembre 2019

      En cas de vente réalisée en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 443-11, les aides de l'Etat sont calculées ainsi qu'il est dit à l'article R. 443-14.

      Leur remboursement est en principe immédiatement exigible. Toutefois, le préfet peut, lorsque l'opération risque d'avoir des répercussions défavorables sur la situation financière de l'organisme, autoriser un remboursement en plusieurs fractions. Cet échelonnement ne peut être supérieur à la durée prévue par l'échéancier initial du prêt principal correspondant.

    • Article R443-16

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      En cas de vente d'un logement ayant fait l'objet de travaux d'amélioration financés avec l'aide de l'Etat, le délai de cinq ans mentionné au dernier alinéa de l'article L. 443-13 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux ou, pour les travaux ne donnant pas lieu à la délivrance d'un permis de construire ou à la déclaration prévue par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, de la date de leur réception par le maître d'ouvrage.

    • Article R443-17

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      En cas de démolition totale ou partielle dans les conditions prévues par l'article L. 443-15-1, le remboursement des aides de l'Etat calculées ainsi qu'il est dit à l'article R. 443-14 et des prêts aidés ou consentis par l'Etat est en principe immédiatement exigible.

      Toutefois, le préfet peut, pour tenir compte de la situation financière de l'organisme et de l'intérêt de l'opération au plan économique et social :

      a) Exonérer celui-ci en tout ou partie du remboursement des aides ;

      b) Autoriser le remboursement échelonné de tout ou partie des aides sur une durée ne pouvant excéder celle prévue par l'échéancier initial du prêt principal correspondant ;

      c) Autoriser l'organisme à continuer le remboursement des prêts visés au premier alinéa selon l'échéancier initialement prévu.

  • Article R443-18

    Version en vigueur du 13/11/1985 au 02/07/1987Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 02 juillet 1987

    Abrogé par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 2 ()
    Modifié par Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1, art. 2 JORF 13 novembre 1985

    En application des dispositions de l'article L. 443-11, les sommes reçues par l'organisme vendeur à la suite des aliénations qu'il a consenties à quelque titre que ce soit, et conservées par lui en application des articles R. 443-17-1 et R. 443-17-2, reçoivent les affectations suivantes :

    Elles sont obligatoirement utilisées, ainsi que leurs produits pour financer :

    1° Des opérations de construction ou d'acquisition-amélioration de logements ouvrant droit au bénéfice des prêts visés aux articles R. 331-1 à R. 331-31 ;

    2° Des opérations de construction ou d'acquisition-amélioration de logements en vue de leur location ouvrant droit aux prêts visés aux articles R. 331-63 à R. 331-77 ;

    3° Des opérations de construction et de mise en vente de logements codifiées aux articles R. 331-59-8 à R. 331-59-18 ;

    4° Des travaux d'amélioration de logements ouvrant droit à une subvention de l'Etat visée aux articles R. 323-1 à R. 323-11-1, ou à l'aide personnalisée au logement visée à l'article L. 351-1 ;

    5° Des travaux d'amélioration de logements ouvrant droit aux subventions visées aux articles R. 323-12 à R. 323-20 et R. 323-21 à R. 323-30 ;

    6° Des opérations de construction et d'amélioration de logements financés à l'aide de prêts et concours financiers divers aux organismes d'habitation à loyer modéré visés au chapitre 1er du titre III du livre IV et des primes et prêts à la construction visées au chapitre 1er du titre 1er du livre III ;

    7° Des travaux de grosses réparations des logements à la condition que la provision pour grosses réparations concernant la totalité des immeubles bâtis appartenant à l'organisme soit au moins égale au montant fixé par la réglementation comptable applicable aux organismes d'habitations à loyer modéré.

    Au cas où leur affectation ne peut être immédiate, elles sont comptabilisées dans un compte spécial de la comptabilité de l'organisme vendeur, utilisées à des placements compatibles avec la réglementation applicable aux organismes d'habitations à loyer modéré et inscrites ainsi que leurs produits dans l'annexe des comptes annuels établis en application de l'article 8 du code de commerce.

    • Article R443-19

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2009-1686 du 30 décembre 2009 - art. 7 (V)

      Une copie de l'acte authentique de vente d'un logement-foyer par un organisme d'habitations à loyer modéré est notifiée par celui-ci, dès sa signature, au préfet signataire de la convention d'utilité sociale conclue par l'organisme avec l'Etat.

      Il en est de même de tout acte transférant la propriété ou la jouissance de ce logement-foyer ou constatant ledit transfert pris au cours du délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 443-15-6.

    • Article R443-20

      Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010

      Modifié par Décret n°2009-1686 du 30 décembre 2009 - art. 7 (V)

      En cas de vente d'un logement-foyer ayant fait l'objet de travaux d'amélioration financés avec l'aide de l'Etat, le délai de cinq ans mentionné au huitième alinéa de l'article L. 443-15-6 court à compter de la date de déclaration d'achèvement des travaux ou, pour les travaux ne donnant pas lieu à la délivrance d'un permis de construire ou à la déclaration prévue par l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, de la date de leur réception par le maître d'ouvrage.

    • Article R443-21

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2009-1686 du 30 décembre 2009 - art. 7 (V)

      I.-Lorsqu'un organisme d'habitations à loyer modéré vend un logement-foyer faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2, celle-ci s'impose de plein droit aux propriétaires successifs de l'établissement.

      Par dérogation à l'article R. 353-165-5, la convention peut être renouvelée pour une durée inférieure à trois ans lorsque son terme est fixé à une date postérieure à l'achèvement d'une période de dix ans à compter de la cession de l'établissement par l'organisme d'habitations à loyer modéré.

      II.-Si la convention conclue en application de l'article L. 351-2 est dénoncée par le nouveau propriétaire ou par le gestionnaire au cours de la période mentionnée à l'alinéa précédent, les locaux d'habitation à usage privatif situés dans l'établissement demeurent soumis, au moins jusqu'au terme de ladite période, aux règles de la convention telles qu'elles existaient à la date de l'expiration de la convention, pour l'attribution et la fixation de la redevance.

      Les dispositions prévues à l'alinéa précédent s'appliquent également en cas de résiliation unilatérale de la convention par l'Etat, aux torts du bailleur, au cours de la période de dix ans à compter de la cession de l'établissement par l'organisme d'habitations à loyer modéré.

      III.-Lorsqu'un organisme d'habitations à loyer modéré vend un logement-foyer ne faisant pas l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2, les locaux d'habitation à usage privatif situés dans l'établissement demeurent attribués, pendant une période d'au moins dix ans à compter de la cession par l'organisme d'habitations à loyer modéré, à des personnes dont les ressources n'excèdent pas le plafond en vigueur au 1er janvier de l'année de ladite cession. Ce plafond est actualisé conformément aux règles qui auraient été applicables si le logement-foyer n'avait pas été cédé.

      Dans l'établissement mentionné à l'alinéa précédent, la redevance payée par l'occupant ne peut excéder le montant maximum en vigueur dans cet établissement, à la date de sa cession par l'organisme d'habitations à loyer modéré.

    • Article R443-21-1

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2014

      Création Décret n°2009-1686 du 30 décembre 2009 - art. 7 (V)

      I.-Les dispositions de la présente sous-section sont applicables, aux logements-foyers appartenant aux collectivités territoriales et faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2 ainsi que, dans les départements d'outre-mer et à Saint-Martin, aux logements-foyers appartenant aux communes et construits, acquis ou améliorés à l'aide de subventions de l'Etat ou de prêts aidés par l'Etat, dans les conditions définies aux II à IV suivants.

      II.-Les notifications prévues à l'article R. 443-19 sont faites au préfet du département d'implantation du logement-foyer.

      III.-Lorsqu'une collectivité territoriale vend, sur le territoire métropolitain, un logement-foyer faisant l'objet d'une convention conclue en application de l'article L. 351-2, les mêmes règles que celles prévues aux dispositions des I et II de l'article R. 443-21, en cas de vente d'un logement-foyer conventionné par un organisme d'habitations à loyer modéré, s'appliquent.

      IV.-Lorsqu'une collectivité territoriale vend, sur le territoire d'un département d'outre-mer ou de Saint-Martin, un logement-foyer acquis ou amélioré à l'aide de subventions de l'Etat ou de prêts aidés par l'Etat, les mêmes règles que celles prévues aux dispositions du III de l'article R. 443-21, en cas de vente, par un organisme d'habitations à loyer modéré, d'un logement-foyer ne faisant pas l'objet d'une convention conclue sur le fondement de l'article L. 351-2, s'appliquent.
  • Article R443-19

    Version en vigueur du 13/11/1985 au 02/07/1987Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 02 juillet 1987

    Abrogé par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 2 ()
    Modifié par Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1, art. 2 JORF 13 novembre 1985

    Le contrat de vente du logement doit faire mention des prescriptions des articles L. 443-12 et L. 443-13. Il doit prévoir que toute aliénation ultérieure est subordonnée au paiement immédiat des sommes encore dues par l'acquéreur initial à l'organisme vendeur.

  • Article R443-17-1

    Version en vigueur du 13/11/1985 au 02/07/1987Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 02 juillet 1987

    Abrogé par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 2 ()
    Création Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1, art. 2 JORF 13 novembre 1985

    1. En cas de vente de logement avec paiement au comptant en application des dispositions des articles L. 443-7, L. 443-8 et L. 443-10-1, l'organisme vendeur peut conserver le bénéfice des prêts assortis d'une aide de l'Etat qu'il a obtenus pour le financement de la construction ou de l'acquisition et de l'amélioration du logement vendu, aux conditions figurant dans le contrat de prêt. L'aide publique définie à l'article R. 443-17 est immédiatement remboursée à l'Etat.

    2. En cas d'aliénation à une personne physique ou morale autre qu'un organisme d'habitations à loyer modéré, d'un élément de patrimoine immobilier, en application des dispositions de l'article L. 443-14, le capital restant dû des prêts assortis d'une aide de l'Etat obtenus pour le financement de la construction ou de l'acquisition et de l'amélioration du bien est remboursé immédiatement à l'Etat ou à l'établissement prêteur.

    L'aide publique définie à l'article R. 443-17 est immédiatement remboursée à l'Etat.

    3° Les dispositions du paragraphe 2 s'appliquent en cas de démolition d'un élément du patrimoine. Cependant, à titre exceptionnel, le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de l'économie et des finances peuvent compte tenu de sa situation financière et des justifications fournies sur la démolition entreprise, dispenser l'organisme du remboursement immédiat du capital restant dû des prêts.

    Le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé de l'économie et des finances peuvent dans les mêmes conditions dispenser l'organisme du remboursement de l'aide publique.

    4. En cas d'aliénation au profit d'un autre organisme d'habitations à loyer modéré, et à la condition que le bien cédé conserve sa destination d'origine, les prêts initialement obtenus sont transférés, sans modification de leurs caractéristiques, à l'organisme bénéficiaire de l'aliénation, sous réserve du maintien de la garantie obtenue lors de l'octroi de ces prêts.

  • Article R443-20

    Version en vigueur du 13/11/1985 au 02/07/1987Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 02 juillet 1987

    Abrogé par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 2 ()
    Modifié par Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1, art. 2 JORF 13 novembre 1985

    Le prix des éléments du patrimoine immobilier, vendus en application de l'article R. 443-14 ne peut être inférieur, sauf en cas de cession à un organisme d'HLM ou à une collectivité publique, ou en cas d'opérations entreprises en vue de permettre l'accession à la propriété, à l'évaluation faite par le service des domaines, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article R. 443-14.

    Les personnes physiques acquéreurs de logement, en application des dispositions de l'article L. 443-14, ne doivent pas disposer de ressources supérieures à la limite visée à l'article R. 331-42.

  • Article R443-17-2

    Version en vigueur du 13/11/1985 au 02/07/1987Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 02 juillet 1987

    Abrogé par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 2 ()
    Création Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1, art. 2 JORF 13 novembre 1985

    En cas de vente avec paiement échelonné en application de l'article L. 443-10-1, l'organisme vendeur n'est pas tenu au remboursement immédiat des aides publiques et des prêts assortis d'une aide de l'Etat qu'il a obtenus pour le financement de la construction ou de l'acquisition et de l'amélioration du logement vendu.

    Les fonds versés par l'acquéreur sont répartis par l'organisme vendeur de la façon suivante :

    Les sommes reçues au comptant lors de la signature du contrat sont affectées pour moitié à l'Etat au titre du remboursement des aides publiques dans la limite de leur montant, le solde étant attribué à l'organisme vendeur.

    Les sommes reçues mensuellement au titre des versements échelonnés sont réparties dans l'ordre suivant :

    a) Au bénéfice de l'Etat et des autres prêteurs au titre du paiement des annuités de remboursement des prêts, dans la limite du douzième des annuités normales de ces prêts, et s'il y a lieu au prorata de celles-ci.

    b) Au bénéfice de l'organisme vendeur pour le solde dans la limite de la moitié du versement ;

    c) Au bénéfice de l'Etat pour le solde, au titre du remboursement de l'aide publique jusqu'à remboursement de la totalité de celle-ci ; d) A l'organisme vendeur pour le solde après remboursement de la totalité de l'aide publique.

    L'organisme vendeur informe les prêteurs de la conclusion du contrat de vente et communique au commissaire de la République un échéancier du remboursement de l'aide de l'Etat établi sur les bases précédentes.

  • Article R443-21

    Version en vigueur du 13/11/1985 au 02/07/1987Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 02 juillet 1987

    Abrogé par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 2 ()
    Modifié par Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1, art. 2 JORF 13 novembre 1985

    Lorsque le ou les logements vendus, en application des articles L. 443-7, L. 443-8 ou L. 443-14, ont fait l'objet d'une convention de réservation au profit d'une personne morale au titre des articles R. 314-4, R. 441-11 ou R. 441-19, cette convention ne fait pas obstacle à la vente.

    Toutefois, l'organisme est tenu, à moins que les parties n'en disposent autrement, de mettre à la disposition du réservataire, au moment de la vente, un logement équivalent.

    A défaut, le premier logement équivalent disponible doit être proposé prioritairement au réservataire.

    Pour déterminer l'équivalence du logement, il est notamment tenu compte des caractéristiques techniques et du lieu d'implantation du logement proposé à la vente.

  • Article R443-22

    Version en vigueur du 13/11/1985 au 02/07/1987Version en vigueur du 13 novembre 1985 au 02 juillet 1987

    Abrogé par Décret n°87-477 du 1 juillet 1987 - art. 2 ()
    Modifié par Décret 85-1176 1985-11-12 art. 1, art. 2 JORF 13 novembre 1985

    Tant que l'organisme demeure propriétaire d'au moins un logement situé dans un immeuble collectif, il assure de droit, sauf s'il y renonce, les fonctions de syndic de la copropriété.

    Il est alors tenu d'établir un état descriptif de division de l'immeuble, un état de répartition des charges, ainsi qu'un règlement de copropriété conforme à un règlement type établi par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Sa rémunération en tant que syndic est fixée par le commissaire de la République.