Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/07/1983Version en vigueur au 21 juillet 1983

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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  • Article R353-68

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 19/07/1990Version en vigueur du 08 juin 1978 au 19 juillet 1990

    Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

    Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques et occupés, à titre de résidence principale, au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location.

  • Article R353-72

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 25/07/1996Version en vigueur du 08 juin 1978 au 25 juillet 1996

    Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

    La valeur maximale du loyer annuel au mètre carré de surface corrigée, telle que résultant des dispositions de l'article R. 442-1 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960, ainsi que les conditions de son évolution, sont fixées par les conventions.

  • Article R353-73

    Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/1995Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 1995

    Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 8 JORF 13 juin 1980

    Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée dans les conditions définies à l'article R. 353-72, peuvent être révisés au cours de la période triennale le 1er juillet de chaque année en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E., dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article précité, selon les modalités fixées par les conventions.

    A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet d'un réajustement dans la limite du loyer maximum.

    Toutefois, au cours de la première période triennale, le bail peut fixer le montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période ; ce montant peut être révisé en fonction des variations de l'indice du coût de la construction mentionné à l'alinéa 1er, selon des modalités fixées par les conventions.