Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/07/1983Version en vigueur au 21 juillet 1983

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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        • Article R*311-1

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Les primes et les prêts à la construction prévus par les titre I et II du présent livre, autres que ceux accordés en vertu des dispositions particulières concernant la participation des employeurs à l'effort de construction, le logement des fonctionnaires, l'épargne-logement, l'épargne-crédit, l'épargne-construction et la restauration immobilière, sont accordés dans les limites et conditions fixées par les dispositions des sections I, II et III du présent chapitre.

          Dans les limites et conditions ainsi fixées sur le rapport du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, des primes peuvent être accordées quelle que soit la commune sur le territoire de laquelle doivent être exécutés les travaux, en vue d'encourager la construction d'immeubles à usage principal d'habitation ainsi que les travaux ayant pour objet d'accroître la surface ou la capacité de logement des immeubles existants.

          Les primes ne sont pas accordées pour des logements qui sont utilisés comme résidence secondaire.

          Les constructions répondant aux caractéristiques des habitations à loyer modéré bénéficient d'une priorité dans l'attribution des primes annuelles.

        • Article R*311-2

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

          Aux primes à la construction peuvent être substituées des bonifications d'intérêts pour les attributaires de prêts à la construction consentis avec la garantie de l'Etat en exécution de l'article L. 312-1. Ces bonifications sont attribuées pour toute la durée desdits prêts.

          Les primes peuvent être, soit versées à leur titulaire, soit converties en bonifications d'intérêts de prêts consentis par le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs.

          Un décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, fixe les conditions de cette substitution ainsi que les caractéristiques et modalités d'attribution des bonifications d'intérêts.

        • Article R311-3

          Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

          Le bénéfice des primes est applicable à la construction d'habitations à loyer modéré par l'intermédiaire des organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier pour les programmes à réaliser sans le concours financier de l'Etat et à la condition que les logements construits restent soumis aux dispositions du livre IV.

        • Article R311-4

          Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

          Le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation sont autorisés à conclure avec le Crédit foncier de France toutes conventions nécessaires pour l'application du présent chapitre.

          • Article R*311-5

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les primes prévues à l'article R. 311-1 peuvent être attribuées aux personnes qui entreprennent des travaux ayant pour objet, soit la construction ou l'extension de logements, soit la mise en état d'habitabilité de bâtiments qui n'étaient pas destinés à l'habitation.

            Le montant des primes est fonction des surfaces habitables construites ou aménagées.

            Le bénéfice des primes ne peut être consenti pour une durée supérieure à vingt ans.

          • Article R*311-6

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/07/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 juillet 2006

            Ne peuvent bénéficier des primes régies par le présent chapitre :

            1° Les travaux entrepris dans le cadre d'une législation encourageant l'amélioration du logement, et notamment ceux qui bénéficient des concours financiers prévus par la réglementation relative aux prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel, aux habitations à loyer modéré, au crédit immobilier, à l'habitat rural et à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ainsi que les travaux qui bénéficient d'avances consenties par le fonds de développement économique et social et, d'une manière générale, d'une aide spéciale de l'Etat, à l'exception des primes d'épargne-logement ; toutefois, les primes prévues à la section III peuvent être attribuées aux personnes ayant contracté un emprunt bonifié à moyen terme auprès d'une caisse de crédit agricole mutuel ;

            2° Les travaux qui ont été commencés avant :

            a) Soit l'acquisition, par le demandeur, du droit d'utiliser le terrain d'implantation des logements projetés ;

            b) Soit la décision d'octroi de primes prévue à l'article R. 311-15.

          • Article R*311-7

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            L'attribution et le maintien des primes sont subordonnés au respect de normes techniques et de prix de revient ou de vente auxquels les logements doivent satisfaire. Ces normes et prix sont fixés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

          • Article R*311-8

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Ne donnent lieu à l'octroi d'aucune prime les logements dont la surface habitable excède 150 mètres carrés ou, lorsqu'ils doivent être occupés dès leur achèvement par six personnes au moins, 190 mètres carrés.

            Pour les maisons individuelles la surface habitable, augmentée de celle des locaux annexes, ne doit pas excéder, selon les cas prévus à l'alinéa précédent, 200 et 240 mètres carrés.

            La surface habitable est celle qui est définie par l'article R. 111-2.

          • Article R*311-9

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les logements de six pièces et plus, qui ne sont pas destinés à être occupés, dès leur achèvement, par six personnes au moins, donnent lieu à l'octroi des primes prévues pour les logements de cinq pièces principales.

          • Article R*311-10

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les travaux d'extension de logements existants, de mise en état d'habitabilité de bâtiments qui n'étaient pas destinés à l'habitation et de construction de logements-foyers doivent satisfaire à des conditions de surface, de normes et de prix définies par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

          • Article R*311-11

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Dans le délai maximum d'un an qui suit, soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration, les logements dont la construction a donné lieu à l'octroi de primes doivent être occupés par le titulaire des primes ou par les personnes désignées par le présent chapitre.

            Cette occupation doit, sauf motif légitime, être effective pendant au moins huit mois par an. Cette condition d'occupation doit être respectée pendant toute la durée du bénéfice des primes ou, dans le cas de primes convertibles en bonifications d'intérêt, pendant toute la durée du prêt.

            Le délai d'un an prévu au premier alinéa est porté à cinq ans lorsque les logements primés sont destinés à être occupés personnellement par le bénéficiaire des primes dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger, ou dès son retour dans un département ou territoire d'outre-mer. Ce délai est fixé à trois ans lorsque le bénéficiaire des primes justifie de l'incompatibilité de l'occupation du logement avec l'exercice de ses activités professionnelles dans un nouveau lieu de travail ; dans ce cas, la durée de trois ans peut être prorogée une fois d'une durée égale par décision de l'autorité qui a délivré les primes.

            Le bénéficiaire des primes doit pouvoir justifier, à toute réquisition, que les locaux primés sont régulièrement occupés, à peine de suppression des primes.

          • Article R*311-12

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Le montant et la durée des primes sont fixés forfaitairement par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

            Le montant et la durée des bonifications d'intérêt qui leur sont, le cas échéant, substituées, sont fonction de la durée et des conditions des prêts consentis par le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs. Les conditions de ces prêts, définies par arrêté des deux ministres, peuvent être fixées compte tenu, notamment, de l'évolution des ressources des emprunteurs.

          • Article R*311-13

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Toute personne qui sollicite le bénéfice des primes doit préciser dans sa demande :

            - la nature des primes sollicitées ;

            - la destination du ou des logements objet de la demande ;

            - le titre en vertu duquel elle est autorisée à utiliser le terrain sur lequel les logements seront édifiés.

          • Article R*311-14

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            L'instruction de la demande de primes est assurée par le directeur départemental de l'équipement, sauf à Paris où elle est assurée par le préfet de Paris.

          • Article R*311-15

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les décisions d'octroi de primes ou de rejet sont prises par le préfet et notifiées au demandeur.

            Les décisions d'octroi de primes sont matériellement différenciées suivant la nature de celles-ci et elles portent l'indication de leur exercice budgétaire d'origine.

            Les décisions octroyant des primes afférentes à un exercice budgétaire déterminé ne peuvent être prises que jusqu'au 31 décembre de la deuxième année qui suit cet exercice. Les crédits de primes inutilisés à cette dernière date sont de plein droit annulés.

          • Article R*311-16

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/09/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 septembre 1985

            Les décisions concernant les primes peuvent, dans un délai de deux mois à compter de leur notification, être déférées au ministre chargé de la construction et de l'habitation. Celui-ci peut également les évoquer dans le même délai.

            Le ministre statue après avoir pris l'avis d'une commission composée de deux représentants du ministre chargé des finances, et placée sous la présidence d'un membre du Conseil d'Etat ou d'un magistrat de la Cour des comptes.

            Participent à cette commission à titre consultatif ;

            - un représentant du ministre de l'intérieur ;

            - un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

            - un représentant du ministre chargé de la santé ;

            - le gouverneur du Crédit foncier de France ou son délégué ;

            - le président directeur général du Comptoir des entrepreneurs ou son délégué ;

            - un architecte représentant l'ordre national des architectes ;

            - un représentant de la fédération nationale du bâtiment et des travaux publics ;

            - pour les décisions concernant les départements d'outre-mer, un représentant du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer.

            Les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

            La décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation est notifiée au Crédit foncier de France et, par lettre recommandée, à l'intéressé.

          • Article R*311-17

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 octobre 2007

            Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

            Si les travaux ne sont pas commencés dans les dix-huit mois qui suivent la date de la décision d'octroi de primes, le préfet peut annuler ladite décision.

            Dans un délai de quatre ans à compter de la date de la décision d'octroi de primes, le bénéficiaire est tenu de justifier au préfet que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme a été déposée et que les conditions prévues aux articles R. 311-7 à R. 311-10 sont remplies.

            Une prorogation de ce délai peut être accordée par décision conjointe du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances. La non-observation de ces dispositions entraîne l'annulation de la décision d'octroi de primes à compter de la date où elle a été prise.

          • Article R*311-18

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 311-3, le bénéfice des primes est supprimé lorsque les logements primés sont :

            a) Transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;

            b) Affectés à la location saisonnière ou en meublé ;

            c) Utilisés comme résidence secondaire au-delà des périodes d'un ou trois ans prévues à l'article R. 311-11 ;

            d) Occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ;

            e) Réunis en un seul logement dont la surface dépasse le maximum fixé à l'article R. 311-8 ;

            f) Détruits et qu'il n'est pas procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.

            Cette suppression prend effet à compter de la survenance de l'un des événements énumérés ci-dessus. Toutefois, lorsque l'un desdits événements survient avant toute occupation régulière des logements, la suppression prend effet à la date d'octroi de primes.

            Le bénéfice des primes peut être :

            -maintenu pour la partie affectée exclusivement à l'habitation lorsque la transformation indiquée en a) n'est que partielle ;

            -réduit, dans le cas prévu au e), au montant correspondant au nombre de pièces principales du nouveau logement, sous réserve du respect des dispositions de l'article R. 311-8.

          • Article R*311-19

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Le bénéfice des primes est suspendu pendant les années au cours desquelles les logements primés, après avoir été occupés régulièrement pendant au moins six mois, sont affectés à la location saisionnière ou utilisés comme résidence secondaire ; si cette affectation ou cette utilisation excède une durée de deux années, même non consécutives, la décision d'octroi de primes est annulée à compter de la date de cessation d'occupation régulière.

            Toutefois, lorsque le bénéficiaire des primes justifie que l'occupation du logement est incompatible avec l'exercice d'activités professionnelles dans un nouveau lieu de travail, le bénéfice des primes est maintenu pour une durée de trois années à compter de la date à laquelle a pris fin l'occupation régulière du logement. Cette durée peut être prorogée une fois d'une durée égale par décision de l'autorité qui a délivré les primes.

          • Article R*311-20

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Par dérogation aux dispositions de l'article R. 311-18 :

            -l'autorisation de louer en meublé avec maintien du bénéfice des primes peut être donnée par l'autorité qui a délivré les primes pour la période de cinq années au maximum qui s'écoule entre la date de la déclaration d'achèvement des travaux ou d'acquisition du logement et celle de l'occupation régulière par le bénéficiaire des primes après sa mise à la retraite ou son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger ou son retour dans un département ou territoire d'outre-mer ;

            -le bénéfice des primes est maitenu, quand le logement est loué en meublé, pour une durée n'excédant pas trois années à compter de la date à laquelle a pris fin l'occupation régulière du logement, lorsque le bénéficiaire des primes justifie que l'occupation du logement est incompatible avec l'exercice d'activités professionnelles dans un nouveau lieu de travail. Cette durée peut être prorogée une fois d'une durée égale par décision de l'autorité qui a délivré les primes.

          • Article R*311-21

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Sous peine de suppression du bénéfice des primes depuis leur octroi, les changements d'occupation ou d'utilisation prévus aux articles R. 311-18 et R. 311-19, ainsi que les sinistres, doivent être déclarés dans le délai de trois mois par lettre recommandée adressée à l'autorité qui a octroyé les primes.

          • Article R*311-22

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 311-5, les infractions aux dispositions de la présente section et aux arrêtés pris pour son application entraînent la répétition des primes ou des bonifications d'intérêt indûment perçues et, le cas échéant, le remboursement des prêts.

        • Article R*311-23

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Outre les dispositions de la section I et à l'exception de celles du premier alinéa de l'article R. 311-17, les dispositions de la présente section sont applicables aux primes non convertibles en bonifications d'intérêt.

          • Article R*311-24

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Le demandeur de primes non convertibles ne peut être qu'une personne physique. Il doit s'engager à occuper lui-même le logement créé ou à le faire occuper par ses ascendants ou descendants ou ceux de son conjoint dans les délais et conditions prévus à l'article R. 311-11.

          • Article R*311-25

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2014Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2014

            Dans les départements d'outre-mer, les primes non convertibles en bonifications d'intérêt peuvent être attribuées pour la construction et l'extension de logements et la mise en état d'habitabilité de bâtiments qui n'étaient pas destinés à l'habitation, ces logements pouvant être affectés soit à la location, soit à l'accession à la propriété.

          • Article R*311-26

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            La décision d'octroi de primes prévue à l'article R. 311-15 devient caduque si les travaux ne sont pas commencés dans les six mois suivant la date de sa délivrance.

          • Article R*311-27

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Dès la production de la déclaration d'achèvement des travaux le préfet prend une décision de paiement de primes qui est notifiée au demandeur.

          • Article R*311-28

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Le montant des primes et la durée de leur allocation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

          • Article R*311-29

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les primes sont payées annuellement par le Crédit foncier de France, pour le compte de l'Etat, au vu de la notification de la décision de paiement des primes. Le versement de la première prime intervient au plus tard à la fin du mois qui suit celui au cours duquel la décision de paiement n'est plus susceptible de recours.

            Le Crédit foncier de France, nonobstant toutes oppositions ou saisies, verse les primes par l'intermédiaire de la caisse nationale de crédit agricole lorsque leurs bénéficiaires ont contracté, pour le financement des mêmes travaux, un prêt d'une caisse de crédit agricole mutuel.

            Au cas où le bénéficiaire des primes aurait contracté, dans les termes de l'article L. 311-9 un emprunt auprès de la caisse centrale de coopération économique, le Crédit foncier de France, nonobstant toutes oppositions ou saisies, verse directement les primes à la caisse centrale de coopération économique à due concurrence des charges de l'emprunt et pour venir en déduction de celles-ci.

            Le Crédit foncier est remboursé des fraits exposés par lui dans les conditions précisées par la convention prévue à l'article R. 311-4.

          • Article R*311-30

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Sous réserve de l'application des dispositions des articles R. 311-17 à R. 311-22, le bénéfice des primes est, en cas de mutation entre vifs, transféré au nouveau propriétaire du logement primé, à condition que ce nouveau propriétaire en avise le préfet par lettre recommandée dans le délai de six mois à compter de la mutation et prenne, en outre, l'engagement d'occupation prévu à l'article R. 311-24. A défaut, la décision d'octroi de primes est annulée à compter de la date de la mutation.

          • Article R*311-31

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            En cas de décès du bénéficiaire des primes, le paiement de celles-ci est suspendu. Il est rétabli rétroactivement au profit du ou des nouveaux propriétaires, à condition que ceux-ci justifient au préfet que le logement n'a pas cessé d'être occupé, conformément aux dispositions de l'article R. 311-24 ou qu'il l'a été au plus tard à l'expiration d'un délai d'un an à compter du décès.

            Le bénéfice des primes est supprimé si cette justification n'est pas produite avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la date du décès à laquelle prend effet la décision d'annulation.

          • Article R*311-32

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Dans les cas prévus aux articles R. 311-30 et R. 311-31, les droits du ou des nouveaux propriétaires au bénéfice des primes sont attestés par la production d'un certificat de propriété établi conformément aux dispositions du décret n° 55-1595 du 7 décembre 1955 relatif au régime des titres nominatifs. La procédure simplifiée prévue à l'article 22 de ce décret (1) peut être suivie lorsque le montant total des primes restant dues n'excède pas 304,90 euros.

            Si le bénéfice des primes vient à être transféré à plusieurs personnes, le paiement en est subordonné à la désignation d'un mandataire commun chargé de recevoir les fonds, soit par une procuration notariée, soit par une procuration sous seing privé dont les signatures sont certifiées par le maire du domicile du ou des mandants ou par un notaire. Le mandat est, le cas échéant, visé et attesté dans le certificat de propriété auquel la mutation a donné lieu.


            (1) : L'article 22 du décret n° 55-1595 du 7 décembre a été abrogé par le décret n° 83-359 du 2 mai 1983.



          • Article R*311-33

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Le bénéfice des primes est suspendu pendant les années au cours desquelles les logements primés sont loués nus, même partiellement ; si la location excède une durée de trois années, même non consécutives, la décision d'octroi de primes est annulée à compter de la date de la location.

            Par dérogation à ces dispositions, le bénéficiaire de la prime peut louer nu, sans perdre le bénéfice de celle-ci, dans les mêmes cas et conditions que ceux prévus à l'article R. 311-20.

            Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux primes prévues à l'article R. 311-25.

          • Article R*311-34

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les décisions de suspension ou d'annulation prévues aux articles R. 311-17 à R. 311-22 entraînent la suspension du paiement des primes ou la répétition de celles qui auraient été indûment perçues.

        • Article R*311-35

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Outre les dispositions des sections I et II du présent chapitre :

          1° Les dispositions des articles R. 311-37 à R. 311-59 sont applicables lorsque les primes sont converties en bonifications d'intérêt de prêts spéciaux du Crédit foncier de France et du comptoir des entrepreneurs ;

          2° Les dispositions des articles R. 311-60 à R. 311-63 sont applicables lorsque les primes sont converties en bonifications d'intérêt des prêts consentis par le Crédit foncier de France pour le financement partiel de prêts immobiliers conventionnés.

        • Article R*311-36

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Le contrôle des conditions de réalisation des opérations bénéficiant des primes convertibles en bonifications d'intérêt est exercé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et par le ministre chargé des finances.

            • Article R*311-37

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

              Le Crédit foncier de France et le comptoir des entrepreneurs peuvent accorder des prêts garantis par l'Etat en exécution de l'article L. 312-1 aux personnes titulaires de primes convertibles en bonifications d'intérêt de prêts spéciaux. Aux primes sont alors substituées de plein droit, en application de l'article R. 311-2, alinéa 1°, des bonifications d'intérêt versées au Crédit foncier de France.

              Le refus du prêt spécial entraîne l'annulation de la décision d'octroi des primes.

              Les montants et les caractéristiques des primes convertibles, des prêts spéciaux et des suppléments familiaux dont les prêts spéciaux peuvent être assortis sont fixés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

            • Article R*311-38

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Les primes convertibles et les prêts spéciaux prévus aux articles R. 311-37 à R. 311-59 ne peuvent être attribués que pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont les ressources, jointes à celles de l'ensemble des personnes appelées à vivre au foyer, sont au plus égales à un montant déterminé dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

              S'il apparaît que les conditions de ressources stipulées à l'alinéa précédent n'ont pas été remplies, la décision d'octroi de primes est annulée. Cette annulation entraîne l'exigibilité du remboursement des prêts et la répétition des bonifications d'intérêt indûment perçues, sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 311-5.

            • Article R*311-39

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Les primes convertibles et les prêts spéciaux peuvent être attribués pour :

              1. La construction de logements destinés à l'habitation familiale en accession à la propriété ;

              2. L'extension de logements ou la mise en état de locaux inhabitables en vue de l'habitation familiale ;

              3. La construction de logements destinés à la location ;

              4. la construction de logements-foyers.

            • Article R*311-40

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Les titulaires de primes convertibles doivent déposer leur demande de prêt spécial dans les six mois qui suivent la date de la décision d'octroi de primes prévue à l'article R. 311-15 et, en tout état de cause, avant la date de dépôt de la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 311-17.

              Aucune demande de prêt spécial n'est recevable après le 30 juin de la troisième année suivant l'exercice budgétaire d'origine des primes indiqué au deuxième alinéa de l'article R. 311-15.

            • Article R*311-41

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Des primes convertibles et des prêts spéciaux, assortis, le cas échéant, de suppléments familiaux, peuvent être attribués pour l'accession à la propriété de logements destinés à l'habitation familiale, c'est-à-dire à l'habitation personnelle des bénéficiaires ou à celle de leurs ascendants ou descendants ou de ceux de leur conjoint, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 311-47 et R. 311-49.

              Les conditions de ressources prévues à l'article R. 311-38 doivent être remplies par les bénéficiaires des primes et des prêts, non seulement lorsque les logements sont destinés à leur habitation personnelle, mais aussi dans le cas où ils seront occupés par leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint.

            • Article R*311-42

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Pour l'application des dispositions des articles R. 311-41 à R. 311-49, les bénéficiaires des primes sont les personnes physiques qui accèdent à la propriété du logement familial :

              -soit en construisant une maison individuelle ou un logement en copropriété ;

              -soit en achetant un logement ;

              -soit en qualité de porteurs de parts ou d'actions d'une société.

            • Article R*311-43

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Si la demande de primes est faite par une personne physique qui ne destine pas le logement à l'habitation familiale, au sens de l'article R. 311-41, ou par une société de vente, le demandeur doit s'engager à vendre le ou les logements, avant l'expiration d'un délai de trois ans, à compter de la date de la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 311-17, à une ou des personnes physiques qui, destinant le logement à l'habitation familiale et remplissant les conditions de ressources, peuvent obtenir le bénéfice du transfert des primes à leur profit.

              Si la demande de primes est faite par une société de construction ou une société coopérative, les associés qui ne destinent pas à l'habitation familiale, au sens de l'article R. 311-41, le ou les logements correspondant aux parts ou actions qu'ils ont souscrites, doivent s'engager, suivant la nature de la société, soit à céder ces parts ou actions, dans le délai prescrit à l'alinéa précédent, à une ou des personnes physiques destinant le logement à l'habitation familiale et remplissant les conditions de ressources, soit à se substituer, dans le même délai, une ou des personnes physiques satisfaisant à ces mêmes conditions. La cession des parts ou actions ou la substitution donne lieu à une décision de maintien des primes à la société pour le ou les logements concernés, au bénéfice des nouveaux associés.

              Une prorogation du délai de trois ans prévu ci-dessus peut toutefois être accordée par décision conjointe du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

              L'inobservation des engagements prévus au présent article entraîne l'annulation de la décision d'octroi de primes à compter de la date où elle a été prise et, le cas échéant, l'exigibilité du remboursement du prêt spécial et le remboursement des bonifications d'intérêt indûment perçues depuis l'octroi de ce prêt.

            • Article R*311-44

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              A titre exceptionnel et sur décision conjointe du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, les personnes mentionnées à l'article R. 311-43, qui se sont engagées à vendre le ou les logements ou à céder leurs parts ou actions, peuvent être autorisées :

              a) Soit à vendre le logement ou à céder les parts ou actions correspondantes à une personne intervenant pour assurer la bonne fin de l'opération et ne remplissant pas les conditions de ressources, pourvu que cette dernière s'engage elle-même à vendre le logement ou à céder les parts ou actions, avant l'expiration du délai de trois ans qui suit la date de la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 311-17, à une personne qui, remplissant les conditions fixées à l'article R. 311-41, pourra obtenir le bénéfice du transfert des primes à son profit ou leur maintien au profit de la société de construction dont elle deviendra membre.

              L'inobservation de l'engagement sus-indiqué entraîne l'annulation de la décision d'octroi de primes à compter de la date où elle a été prise et, le cas échéant, l'exigibilité du remboursement du prêt spécial et la répétition des bonifications d'intérêt indûment perçues depuis l'octroi de ce prêt.

              b) Soit à louer le logement aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, soit à vendre ce logement ou à céder les parts ou actions correspondantes à des personnes qui s'engagent à le louer aux mêmes conditions.

            • Article R*311-45

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 311-43, qui n'ont pu trouver dans le délai de trois ans prévu à cet article les personnes physiques qu'elles devaient se substituer au sein de la société coopérative, peuvent être autorisées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances à louer le ou les logements aux conditions fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 311-44 b.

            • Article R*311-46

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Les personnes physiques mentionnées à l'article R. 311-42, bénéficiaires d'une décision d'octroi, de transfert ou de maintien de prime et qui destinent le logement exclusivement à leur habitation personnelle, ont vocation à bénéficier d'un supplément familial au prêt spécial déterminé en fonction du type de logement et de leur situation familiale.

              Le bénéfice du supplément familial leur est acquis dès qu'elles obtiennent le bénéfice du prêt spécial.

            • Article R*311-47

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Sous réserve des cas prévus aux articles R. 311-44 b et R. 311-45, la location, même partielle, des logements nus doit être déclarée à l'établissement prêteur et au préfet. Cette déclaration, qui doit être faite par le bénéficiaire du prêt spécial, doit, en outre, comporter l'engagement de ce dernier de louer le logement par bail écrit, aux conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, et pendant toute la durée du prêt spécial restant à courir, à moins que le déclarant ne vienne à réoccuper lui-même le logement ou à le faire réoccuper conformément aux dispositions de l'article R. 311-41.

              La location entraîne de plein droit :

              -le remboursement du supplément familial et la répétition des bonifications d'intérêt y afférentes depuis la date de la location ;

              -le remboursement du prêt spécial et, le cas échéant, la répétition des bonifications d'intérêt indûment perçues si l'engagement de location mentionné ci-dessus ne peut être pris ou cesse d'être respecté.

              Par dérogation à ces dispositions, le bénéficiaire de la prime peut louer nu, sans perdre le bénéfice de la prime, du prêt spécial et du supplément familial, dans les mêmes cas et conditions que ceux prévus à l'article R. 311-20.

              Toute location non déclarée dans le délai de six mois entraîne de plein droit l'annulation de la décision d'octroi de primes, l'exigibilité du remboursement du prêt et la répétition des bonifications d'intérêt depuis la date d'annulation des primes.

            • Article R*311-48

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Toute mutation entre vifs, autre que celle mentionnée aux articles R. 311-43 et R. 311-44 a, doit être signalée au préfet dans le délai de trois mois qui suit l'acte la constatant. Elle entraîne, à compter de la mutation :

              a) Si elle intervient au profit d'une personne destinant le logement à l'habitation familiale et remplissant les conditions de ressources, l'exigibilité du remboursement du supplément familial qui a pu être accordé et la répétition des bonifications d'intérêt afférentes à ce supplément ;

              b) Si elle intervient au profit d'une personne qui ne satisfait pas à ces conditions, l'exigibilité du remboursement du prêt spécial et du supplément familial et la répétition des bonifications d'intérêt.

            • Article R*311-49

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              En cas de mutation par décès, le bénéfice des bonifications d'intérêt afférentes au prêt spécial est maintenu au profit du ou des héritiers si le logement est occupé dans le délai d'un an à compter du décès, conformément aux dispositions de l'article R. 311-41, ou loué conformément aux dispositions de l'article R. 311-47. Le bénéfice du supplément familial et des bonifications d'intérêt y afférentes est supprimé à compter du décès, à moins que la situation de l'héritier qui occupe le logement dans le même délai ne soit telle qu'il puisse bénéficier de ce supplément.

              A défaut d'occupation du logement dans les conditions énoncées à l'alinéa précédent, à l'expiration d'un délai d'un an à compter du décès, le bénéfice des bonifications d'intérêt du prêt spécial est suspendu. Il est rétabli rétroactivement si le logement est occupé dans ces conditions avant l'expiration d'un délai de trois ans à compter du décès ; dans le cas contraire, le bénéfice des bonifications d'intérêt est supprimé à compter du décès et le remboursement du prêt spécial exigé.

            • Article R*311-50

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Des primes convertibles et des prêts spéciaux assortis, le cas échéant, de suppléments familiaux, peuvent être attribués pour l'exécution de travaux d'extension de logements, par addition ou surélévation, ou pour la mise en état d'habitabilité de bâtiments qui n'étaient pas destinés à l'habitation.

              Les logements agrandis ou créés doivent être destinés à l'habitation personnelle des titulaires des primes ou à l'habitation personnelle de leurs ascendants ou descendants ou de ceux de leur conjoint.

            • Article R*311-51

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Les dispositions des articles R. 311-41 et R. 311-46 à R. 311-49 sont applicables aux primes et aux prêts mentionnés à l'article R. 311-50.

            • Article R*311-52

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 11/05/2012Version en vigueur du 08 juin 1978 au 11 mai 2012

              Des primes convertibles et des prêts spéciaux peuvent être accordés pour la construction de logements destinés à la location et édifiés par :

              - des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;

              - des sociétés d'économie mixte ;

              - des sociétés de construction constituées avec la participation et sous le contrôle de la caisse des dépôts et consignations ou d'un organisme habilité à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction en application de l'article R. 313-9 2°.

              - des personnes physiques ou morales dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

            • Article R*311-53

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Les personnes désignées à l'article précédent doivent s'engager à louer les logements pour lesquels elles demandent des primes pendant toute la durée du prêt et uniquement à des personnes satisfaisant, à la date de la signature du bail, aux conditions de ressources fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 311-38.

              A peine d'annulation de la décision d'attribution, le bénéfice des primes ne peut être transféré ou maintenu qu'avec l'accord du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

            • Article R*311-54

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Dans le cas où, par exception, les deux ministres autorisent la vente des logements ou la cession des parts ou actions correspondantes à des personnes physiques s'engageant à occuper personnellement lesdits logements ou à les faire occuper gratuitement par leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint et satisfaisant aux conditions de ressources, conformément aux dispositions de l'article R. 311-41, le prêt spécial consenti est transformé en prêt spécial prévu audit article pour le même type de logement, sans que le bénéfice du supplément familial puisse être accordé.

              Il en est de même dans le cas où les deux ministres autorisent le propriétaire des logements ou des parts ou actions correspondantes à occuper personnellement l'un d'eux ou à le faire occuper par ses ascendants ou descendants ou ceux de son conjoint, sous réserve du respect des conditions de ressources conformément à l'article R. 311-41.

            • Article R*311-55

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Les logements doivent être loués nus par bail écrit. Les conditions auxquelles les baux doivent satisfaire sont fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 311-52 ; elles sont rappelées dans le contrat de prêt.

            • Article R*311-56

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              La décision d'octroi de primes est annulée dans les cas suivants :

              -lorsque les logements sont loués à des personnes ne satisfaisant pas aux conditions de ressources ;

              -lorsque les logements ne sont pas occupés conformément aux prescriptions de l'article R. 311-11 ;

              -lorsque les conditions prévues à l'article R. 311-55 ne sont pas remplies.

              L'annulation prend effet à compter de la date où l'occupation a cessé d'être régulière.

            • Article R*311-57

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              L'annulation de la décision d'attribution des primes entraîne l'exigibilité du remboursement du prêt et la répétition des bonifications d'intérêt à compter de la date d'effet de la décision d'annulation.

            • Article R*311-58

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/09/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 septembre 1985

              Des primes convertibles et des prêts spéciaux peuvent être attribués pour la construction de logements-foyers à usage locatif, répondant aux normes fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, et édifiés par :

              - des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;

              - des sociétés d'économie mixte ;

              - des sociétés de construction ou associations constituées avec la participation et sous le contrôle de la caisse des dépôts et consignations ou d'un organisme habilité à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction, en application de l'article R. 313-9 2 ;

              - des personnes physiques ou morales ayant obtenu un avis favorable de la commission des primes prévues à l'article R. 311-16.

            • Article R*311-59

              Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

              Les conditions de location auxquelles doivent satisfaire les logements-foyers sont fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances ; elles sont rappelées dans le contrat de prêt.

              L'autorisation de louer en meublé pendant toute la durée du prêt peut, en outre, être accordée, par dérogation aux dispositions de l'article R. 311-18, dans les conditions fixées par le même arrêté.

              Si les conditions ci-dessus ne sont pas remplies, la décision d'octroi de primes est annulée à compter de la date à laquelle les logements ont cessé d'être loués régulièrement ; le remboursement du prêt et la répétition des bonifications d'intérêt sont exigés à compter de cette date.

          • Article R*311-60

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Des primes convertibles en bonifications d'intérêt de prêts consentis par le Crédit foncier de France pour le financement partiel de prêts immobiliers faisant l'objet des conventions mentionnées à l'article R. 311-62 peuvent être attribuées dans les conditions prévues par les articles R. 311-5 à R. 311-22 et les articles R. 311-60 à R. 311-63 en vue de la construction :

            -de logements destinés soit à l'accession à la propriété du logement familial, soit à la location ;

            -de logements-foyers par les organismes et personnes physiques ou morales mentionnées à l'article R. 311-58.

          • Article R*311-61

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

            Le Crédit foncier de France peut attribuer des prêts garantis par l'Etat, en exécution de l'article L. 312-1, aux établissements qui consentent avec son accord des prêts immobiliers conventionnés aux bénéficiaires des primes convertibles prévues à l'article R. 311-60. Aux primes sont alors substituées de plein droit, en application de l'article R. 311-2, des bonifications d'intérêt versées au Crédit foncier de France.

            Le refus du prêt du Crédit foncier de France entraîne l'annulation de la décision d'octroi de primes.

            Les montants des primes et des prêts du Crédit foncier de France sont fixés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

          • Article R*311-62

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Des conventions peuvent être conclues entre le Crédit foncier de France et des établissements prêteurs, dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé des finances. Par ces conventions, les établissements s'engagent, en contrepartie des prêts prévus à l'article R. 311-61, à consentir des prêts immobiliers à long terme, à des taux d'intérêts inférieurs ou égaux à des taux maxima, à des personnes qui destinent les logements à l'habitation familiale telle qu'elle est définie à l'article R. 311-41 ou qui s'engagent à les louer suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

            L'accord de financement du Crédit foncier de France doit être demandé dans les neuf mois qui suivent la date de la décision d'octroi de primes prévue à l'article R. 311-15 et, en tout état de cause, avant la date de la déclaration d'achèvement des travaux mentionnée à l'article R. 311-17.

            Aucune demande d'accord de financement du Crédit foncier de France n'est recevable après le 30 septembre de la troisième année suivant l'exercice budgétaire d'origine des primes prévu à l'article R. 311-15.

          • Article R*311-63

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            L'annulation des décisions d'octroi de primes, en application des dispositions des articles R. 311-5 à R. 311-22 et de celles des articles R. 311-60 à R. 311-62, entraîne l'exigibilité du remboursement des prêts du Crédit foncier de France et la répétition des bonifications d'intérêt à compter de la date d'effet de la décision d'annulation.

            La suspension du bénéfice des primes dans les conditions et pour la durée prévue à la section 1 du présent chapitre entraîne, pour la même durée, la suspension du bénéfice des bonifications d'intérêt.

            La mutation entre vifs d'un logement destiné à la location, construit ou acquis par une personne physique au moyen d'un prêt immobilier conventionné, entraîne la restitution de la prime accordée en vue de l'octroi du prêt pour sa totalité si la mutation intervient avant un délai de cinq ans suivant l'octroi du prêt et pour la moitié de son montant si la mutation intervient dans un délai compris entre cinq et dix ans.

            Les dispositions du précédent alinéa sont applicables aux prêts ayant fait l'objet d'un contrat signé après le 10 septembre 1977.

        • Article R*311-64

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux primes attribuées à compter du 1er février 1972 sous réserve des dispositions de la présente section.

          Toutefois :

          1° Les dispositions de l'article R. 311-32 sont applicables aux primes non convertibles en bonifications d'intérêt accordées avant cette date ;

          2° Les dispositions de l'article R. 311-6 (2°, b) ne sont pas applicables aux travaux commencés avant le 1er février 1972 si la demande de primes non convertibles a été formulée avant cette date.

        • Article R*311-65

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Les décisions d'octroi de primes rattachées à un exercice budgétaire antérieur à l'exercice 1972 ne peuvent donner lieu au dépôt de demande de prêts spéciaux après le 30 juin 1974, les crédits de primes ainsi inutilisés à cette date étant de plein droit annulés.

      • Réservé
        • Article R*311-66

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Les architectes et autres techniciens remplissant des missions d'ingénierie et d'architecture pour le compte des collectivités publiques sont normalement rémunérés conformément aux dispositions du décret n° 73-207 du 28 février 1973 (1).


          (1) : Le décret n° 73-207 a été abrogé par l'article 32 du décret n° 93-1268 du 29 novembre 1993.



          • Article R312-1

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Le ministre chargé des finances est autorisé à passer, avec le Crédit foncier de France et le Comptoir des entrepreneurs, des conventions prévoyant les modalités d'application de l'article L. 312-1.

          • Article R312-2

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Le ministre chargé des finances est autorisé à conclure avec le Crédit foncier de France toute conventions ayant pour objet de permettre d'assurer la consolidation des avances à moyen terme, assorties de la garantie de l'Etat, en application de l'article L. 312-1, qui seront consenties à des personnes physiques ou morales.

          • Article R312-3

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/07/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 juillet 2006

            Pour bénéficier de la garantie de l'Etat prévue à l'alinéa 1er de l'article L. 312-1, les crédits et les prêts destinés au règlement des travaux subventionnés par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat ne doivent pas atteindre un montant supérieur au coût des travaux retenus par les commissions compétentes de l'agence précitée, majoré, le cas échéant, des frais de constitution d'hypothèque et autres relatifs à la réalisation du prêt.

          • Article R312-4

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

            Conformément à l'article L. 312-1, il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte de prêt intitulé " Consolidation des prêts spéciaux à la construction ". Ce compte, géré par le ministre chargé des finances, est destiné à retracer les prêts consentis par l'Etat pour les opérations de consolidation prévues au même article.

          • Article R312-5

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

            Au débit du compte est constaté le montant des prêts consentis.

            Au crédit du compte sont imputés la part en capital des annuités de remboursement desdits prêts ainsi que les remboursements anticipés pouvant être effectués par les bénéficiaires des prêts spéciaux.

          • Article R312-6

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

            Dans la limite des versements faits par les établissements prêteurs sur les ressources dégagées par l'abaissement du coût du crédit à la construction et des recettes complémentaires éventuelles, des arrêtés du ministre chargé des finances peuvent majorer les crédits prévus pour la consolidation des prêts mentionnés à l'article R. 312-4.

          • Article R312-7

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

            Le commissaire du Gouvernement chargé d'assurer le contrôle des sociétés ou organismes constructeurs qui ont fait appel à la garantie de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L. 312-2 est désigné par arrêté du ministre chargé des finances.

            Les modalités de ce contrôle sont fixées par les conventions passées entre l'Etat et l'organisme constructeur. Les pouvoirs du commissaire du Gouvernement sont prévus, en outre, dans les statuts des sociétés immobilières d'économie mixte.

          • Article R312-8

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Peuvent seuls bénéficier des garanties prévues à l'article L. 312-3 pour la construction des logements mentionnés audit article :

            1° Les établissements d'utilité publique pour les constructions entrant dans la limite de leur objet statutaire ;

            2° Les sociétés immobilières dont les statuts prévoient le réinvestissement des bénéfices dans la construction de logements, la rémunération des capitaux engagés étant limitée à 6%, ou excluent la réalisation de bénéfices.

            Pour pouvoir bénéficier des garanties prévues à l'alinéa précédent, ces organismes doivent préalablement soumettre à la collectivité locale intéressée leurs programmes techniques et financiers, les conditions de cession des logements ou de leur gestion et d'une façon générale toutes modifications qui seraient apportées à ces programmes ou conditions. Ces programmes et conditions sont établis de façon à assurer l'équilibre financier de l'ensemble de l'opération et notamment le service des annuités afférentes aux emprunts contractés.

          • Article R312-9

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Les garanties mentionnées à l'article précédent ne peuvent s'appliquer qu'à des emprunts destinés à compléter les prêts spéciaux à la construction prévus à l'article L. 312-1 et n'excédant pas 15% des prix maxima autorisés par les textes définissant les normes des logements du type considéré.

            La durée de cette garantie ne peut être supérieure à cinq ans ; elle peut toutefois être renouvelée pour une nouvelle période de cinq ans.

          • Article R312-10

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/03/2015Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 mars 2015

            Une convention doit intervenir entre le département ou la commune et la société ou l'organisme à l'occasion de chaque programme déterminé pour fixer les conditions dans lesquelles s'exerce la garantie. Cette convention, qui est annexée à la délibération du conseil général ou du conseil municipal, prévoit l'ouverture d'un compte de garantie et indique que les paiements effectués par le garant ont le caractère d'avances remboursables portant ou non intérêt.

            Il est spécifié dans cette convention qu'aucune cession ou attribution de logements au titre d'un programme déterminé n'est possible avant la clôture du compte de garantie correspondant ; de même la dissolution volontaire de la société ou de l'organisme ne peut intervenir avant la clôture des différents comptes de garantie correspondant à l'ensemble de ses programmes.

          • Article R312-11

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Les départements et les communes peuvent, à titre exceptionnel, accorder aux organismes mentionnés à l'article R. 312-8 des avances dont la durée n'excède pas deux ans et dont le montant ne dépasse pas le prix du terrain et, le cas échéant, les frais de mise en état de viabilité.

            Les contrats d'avances fixent les modalités de versement des fonds et de justification de leur emploi ainsi que, le cas échéant, le taux d'intérêt. Ils disposent que les sommes avancées sont remboursées, sous réserve des dispositions de l'article R. 312-12, lors de la réalisation des prêts à la construction susceptibles d'être obtenus en application de la législation et de la réglementation en vigueur par les sociétés ou organismes emprunteurs. Ils contiennent, en outre, une clause par laquelle l'emprunteur s'interdit, sans le consentement de la collectivité prêteuse, toute revente amiable du terrain avant le remboursement de l'avance.

          • Article R312-12

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Les avances prévues à l'article R. 312-11 peuvent, dans la limite d'une somme ne dépassant pas 15 % des prix maxima mentionnés à l'article R. 312-9, être consolidées par des prêts dont la durée n'excède pas cinq ans. Les prêts de consolidation ne peuvent se cumuler avec les garanties prévues aux articles R. 312-8 à R. 312-10.

          • Article R312-13

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Les prêts prévus à la présente sous-section sont imputés sur les crédits budgétaires des collectivités prêteuses. Le remboursement du capital et éventuellement le versement des intérêts sont retracés en recette aux budgets et comptes.

          • Article R312-14

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 30/05/2014Version en vigueur du 08 juin 1978 au 30 mai 2014

            Indépendamment des mesures de contrôle prévues par la législation en vigueur, les départements et les communes peuvent faire contrôler les opérations et les écritures des organismes ou sociétés bénéficiant des prêts ou garanties prévus à la présente section conformément aux dispositions du décret du 30 octobre 1935 relatif aux rapports entre les collectivités locales et les entreprises avec lesquelles elles ont passé des contrats. Les organismes ou sociétés doivent adresser, avant le 1er juin de chaque année, au préfet du département où se trouvent les collectivités locales intéressées, le compte d'exploitation, le compte de pertes et profits, et le bilan établis à la clôture de l'exercice précédent.

            Le préfet de ce département désigne chaque année, sur proposition du trésorier-payeur général, un agent pour contrôler la comptabilité des organismes ou sociétés qui ne sont pas soumis en permanence à la surveillance des membres d'un corps de contrôle local. Ce contrôle s'effectue, à toute époque, au siège des organismes ou sociétés. Le préfet communique aux collectivités locales intéressées les rapports de contrôle accompagnés de ses observations.

      • Néant
          • Article R*313-1

            Version en vigueur du 15/05/1981 au 11/05/2012Version en vigueur du 15 mai 1981 au 11 mai 2012

            Modifié par Décret n°81-540 du 12 mai 1981 - art. 4 () JORF 15 MAI 1981

            Pour l'application de l'article L. 313-1 sont considérés comme occupant au minimum dix salariés, les employeurs qui ont occupé des salariés dont le nombre mensuel moyen a été au moins égal à dix pendant l'année civile écoulée.

            Toutefois, ceux de ces employeurs qui ont occupé des salariés d'une manière intermittente, ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer à l'effort de construction que si le montant total des salaires versés pendant l'année a été au moins égal à 180 fois le salaire mensuel minimum interprofessionnel de croissance moyen. En cas de début d'exploitation, ce chiffre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'activité a été exercée.

            Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.



            Décret 81-540 1981-05-12 art. 4 : " Les dispositions ci-dessus s'appliquent aux investissements qui doivent être réalisés à compter du 1er janvier 1983 en fonction des salaires payés au cours de l'année 1982. "

          • Article R*313-2

            Version en vigueur du 12/10/1979 au 06/08/1998Version en vigueur du 12 octobre 1979 au 06 août 1998

            Modifié par Décret n°79-881 du 11 octobre 1979 - art. 2 (V) JORF 12 OCTOBRE 1979

            Le montant des salaires, traitements, indemnités et émoluments pris en considération pour l'assiette de la participation obligatoire est déterminé dans les conditions fixées par l'article 231 du code général des impôts et par les textes réglementaires pris pour l'application de cet article.

            Ce montant est diminué pour les employeurs qui occupaient moins de dix salariés en 1978 ou en 1979 et qui portent leur effectif à dix ou plus en 1979 ou en 1980 d'un abattement calculé comme suit :

            360 000 F pour la première année pendant laquelle cet effectif est atteint ou dépassé ;

            240 000 F pour la deuxième année ;

            120 000 F pour la troisième année.

          • Article R*313-3

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 13/11/1998Version en vigueur du 08 juin 1978 au 13 novembre 1998

            Les employeurs sont tenus de produire chaque année, avant le 16 avril, une déclaration mentionnant notamment, pour l'année écoulée, le montant des sommes à consacrer à la participation, le montant des sommes employées à ce titre et les modalités suivant lesquelles cet emploi a été réalisé. Cette déclaration est remise, en double exemplaire, au service des impôts chargé de l'établissement éventuel de la cotisation prévue à l'article L. 313-4.

            A la déclaration est annexé un état faisant apparaître la répartition de la participation des employeurs à l'effort de construction entre les différents établissements des entreprises.

          • Article R313-4

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 04/09/2002Version en vigueur du 08 juin 1978 au 04 septembre 2002

            La déclaration prévue à l'article R. 313-3, qui est établie en double exemplaire sur des imprimés fournis par l'administration, doit indiquer :

            - l'année au cours de laquelle devaient être réalisés les investissements ;

            - le montant des salariés, traitements, indemnités et émoluments à prendre en considération pour l'assiette des investissements dans la construction de logements à réaliser au cours de cette même année ;

            - la somme totale à investir, compte tenu, le cas échéant, des remboursements et aliénations d'investissements antérieurs ;

            - le montant de l'investissement à réaliser en faveur des immigrés, d'une part, des autres salariés, d'autre part ;

            - le montant des investissements réalisés au cours de l'année considérée, les modalités selon lesquelles ces investissements ont été effectués et la date à laquelle les sommes investies ont été effectivement versées ;

            - le montant des investissements excédentaires antérieurs qui ont été reportés conformément à l'article L. 313-1 et, lorsque ces renseignements n'ont pas déjà été fournis, les modalités suivant lesquelles ces investissements ont été effectués et les dates auxquelles les sommes ainsi investies ont été effectivement versées.

            - le montant total des investissements dont il y a lieu de faire état ;

            - selon le cas, le montant des investissements à reporter sur les périodes ultérieures ou le montant de l'insuffisance d'investissement ainsi que la base de la cotisation de 2 p. 100 prévue à l'article 235 bis du code général des impôts.

          • Article R*313-5

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 04/09/2002Version en vigueur du 08 juin 1978 au 04 septembre 2002

            La cotisation prévue à l'article L. 313-4 est établie et recouvrée dans les conditions et sous les sanctions prévues pour l'assiette et le recouvrement de l'impôt sur le revenu frappant les bénéfices industriels et commerciaux d'après le régime du bénéfice réel.

            Toutefois, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification de la déclaration mentionnée à l'article R. 313-3.

            Cette cotisation est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai d'un an prévu à l'article L. 313-4. Elle est établie sous une cote unique au nom de chaque redevable au siège de la direction des entreprises ou, à défaut, au lieu du principal établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés, la cotisation est établie au siège du principal établissement.

            Les dispositions de l'article 1966 du code général des impôts sont applicables pour l'établissement de cette cotisation. La cotisation est immédiatement exigible.

            Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts directs et de taxes assimilées après avis du directeur départemental de l'équipement.

            La procédure pour la présentation, l'instruction et le jugement des réclamations concernant une cotisation est celle relative à l'impôt sur le revenu.

            Les agents chargés des vérifications prévues à l'article L. 313-6 doivent avoir au moins le grade d'inspecteur-adjoint ou de contrôleur pour ceux du ministère chargé des finances et être de grade équivalent pour ceux du ministère chargé de la construction et de l'habitation.

          • Article R*313-6

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 04/09/2002Version en vigueur du 08 juin 1978 au 04 septembre 2002

            En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la cotisation due à raison de la fraction des sommes non encore employées afférentes aux salaires versés au cours de l'année de cession ou de cessation et de l'année précédente est immédiatement établie au taux prévu à l'article L. 313-4 du présent code.

            Dans ce cas, la déclaration prévue à l'article R. 313-3 est annexée à la déclaration souscrite en application des articles 201, 202 ou 221-2 du code général des impôts.

            Toutefois, le nouvel exploitant peut prendre à sa charge l'obligation incombant à l'ancien exploitant. L'engagement est annexé à la déclaration prévue à l'article R. 313-3.

            Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de décès de l'employeur. Dans ce cas, la déclaration est souscrite par les ayants droit du défunt dans le délai prévu à l'article 201-4 du code général des impôts. Elle est accompagnée, s'il y a lieu, de l'engagement du nouvel exploitant.

          • Article R*313-8

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 11/05/2012Version en vigueur du 08 juin 1978 au 11 mai 2012

            L'obligation mise à la charge des employeurs par les articles L. 313-1 et L. 313-4 est satisfaite dans les conditions fixées par les articles suivants.

          • Article R*313-9

            Version en vigueur du 03/06/1983 au 26/10/1984Version en vigueur du 03 juin 1983 au 26 octobre 1984

            Modifié par Loi n°83-440 du 2 juin 1983 - art. 6 (V) JORF 3 juin 1983
            Modifié par Décret 80-190 1980-03-05 ART. 1 JORF 9 MARS 1980

            Les quatre cinquièmes de la participation sont utilisés selon les modalités ci-après :

            1. Prêts aux salariés de l'employeur pour faciliter la construction de leur propre logement ;

            2. Versements, sous l'une des modalités fixées à l'article R. 313-23.

            a) A des associations à caractère professionnel ou interprofessionnel ayant pour objet exclusif de promouvoir l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, la construction de logements ou l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ;

            b) A des organismes dotés d'un statut qui leur permet de concourir au financement de l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, de la constructions de logements ou à l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ; ces organismes sont désignés par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, du commerce, de l'artisanat et de l'industrie, qui fixe un minimum de sommes à recueillir pour le maintien du bénéfice de cette désignation ;

            c) A des organismes ayant pour objet l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, la construction de logements ou l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ; ces organismes sont autorisés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation à recevoir ces versements dans les conditions fixées par cet arrêté.

            3. A titre exceptionnel, investissements par les employeurs dans la construction de logements dans les conditions fixées à l'article R. 313-15 (alinéa 3) ou les travaux d'amélioration d'immeubles anciens leur appartenant, loués ou destinés à être loués à leurs salariés et compris dans un programme d'intérêt général visant à améliorer des ensembles de logements et approuvé par le représentant de l'Etat dans le département.

            Cet investissement peut aussi être réalisé dans l'amélioration de logements occupés par leurs salariés bénéficiant du statut du personnel des exploitations minières et assimilés régi par le décret n. 46-1433 du 14 juin 1946 modifié.

            L'employeur devra signer avec l'Etat une convention en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.

            Cette utilisation ne peut avoir lieu que si elle est autorisée par le représentant de l'Etat dans le département, sur le rapport du directeur départemental de l'équipement et lorsque les autres formes de participation prévues ci-dessus ne peuvent répondre aux besoins des salariés.

          • Article R*313-10

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 26/10/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 26 octobre 1984

            Le cinquième de la participation est versé à l'un quelconque des organismes figurant à l'article R. 313-9 (2, a, b et c) en vue d'être réservé par priorité au logement des travailleurs immigrés et de leur famille.

          • Article R*313-11

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/06/2009Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juin 2009

            Abrogé par Décret n°2009-746 du 22 juin 2009 - art. 2

            Pour l'application des articles L. 313-1, alinéa 2, et L. 313-4 les modes de participation prévus aux articles R. 313-9 et R. 313-10 sont indépendants l'un et l'autre et les sommmes qui doivent leur être consacrées ne peuvent faire l'objet de compensations entre elles.

        • Article R*313-12

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 17/03/1992Version en vigueur du 08 juin 1978 au 17 mars 1992

          Les logements financés à l'aide de la participation des employeurs doivent revêtir le caractère de résidence principale pour leurs occupants.

          Toutefois, l'occupation à titre de résidence principal par les accédants à la propriété peut être différée ou interrompue dans les conditions prévues aux articles R. 331-40, R. 331-41 et R. 331-66 du présent code.

        • Article R*313-13

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 26/10/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 26 octobre 1984

          Les dirigeants, au sens des articles 39-3 et 211 bis du code général des impôts, de l'entreprise exploitée en société ainsi que leur conjoint et leurs enfants non émancipés ne peuvent bénéficier directement ou indirectement à quelque titre que ce soit de la participation des employeurs. Il en est de même de l'exploitant individuel, de son conjoint et de leurs enfants non émancipés.

        • Article R*313-16

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 17/03/1992Version en vigueur du 08 juin 1978 au 17 mars 1992

          Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, à titre exceptionnel, par dérogation aux articles R. 313-12 et R. 313-15 autoriser l'emploi de la participation des employeurs dans le financement de programmes de logements provisoires.

        • Article R*313-14

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 26/10/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 26 octobre 1984

          Ne peuvent être financés dans le cadre de la participation des employeurs, les logements de gardiennage d'un établissement industriel, commercial ou professionnel ainsi que ceux dont l'accès n'est pas indépendant de celui d'un établissement de cette nature.

        • Article R*313-19

          Version en vigueur du 09/03/1980 au 25/01/1986Version en vigueur du 09 mars 1980 au 25 janvier 1986

          Modifié par Décret 80-190 1980-03-05 ART. 4 JORF 9 MARS 1980

          La participation des employeurs ne peut être investie dans l'acquisition et l'aménagement de terrains, la construction de logements ou l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants, que dans les limites fixées par arrêtés conjoints du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances en fonction des caractéristiques techniques des programmes et de leur zone d'implantation.

          Elle peut être également investie dans l'acquisition sans amélioration de logements pour permettre à des personnes physiques d'acheter le logement qu'elles occupent, soit lorsqu'elles utilisent le droit que leur reconnait l'article 10 de la loi n. 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation, soit lorsque les conditions suivantes sont simultanément remplies :

          1. L'acquisition doit intervenir dans les cinq ans suivant la délivrance du certificat de conformité de l'opération considérée ;

          2. L'acquéreur doit être le premier occupant du logement et l'occuper depuis moins de cinq ans.

          3. Le financement doit intervenir dans les trois mois suivant l'acquisition.

        • Article R*313-17

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 17/03/1992Version en vigueur du 08 juin 1978 au 17 mars 1992

          Le ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe par arrêté la nature des travaux susceptibles d'être financés avec la participation des employeurs en vue de l'amélioration de logements existants.

        • Article R*313-18

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 26/10/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 26 octobre 1984

          Le financement de la construction au titre de la participation des employeurs doit intervenir, au plus tard, à l'expiration de celui des deux délais suivants dont le terme est le plus éloigné :

          1. Un an après la délivrance du certificat de conformité de l'opération considérée ;

          2. Trois mois après la première occupation du logement.

          Le financement de l'amélioration de logements existants au titre de la participation des employeurs doit intervenir au plus tard trois mois après l'exécution de travaux.

        • Article R*313-20

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/06/2009Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juin 2009

          La participation des employeurs réalisée sous une autre forme que celle de la subvention doit faire l'objet d'investissements pour une durée de vingt ans.

          Au cas où ces investissements sont faits en plusieurs périodes, aucune d'elles, sauf la dernière, ne peut être inférieure à cinq ans.

          Les sommes remboursées à la fin de chaque période doivent être réinvesties sous l'une des formes prévues aux sections I à V du présent chapitre dans un délai de trois mois.

          Ces dispositions sont applicables aux sommes provenant de la cession par des employeurs, avant l'expiration d'un délai de vingt ans, d'éléments d'actifs constitués en exécution de l'obligation de participation. Elles ne sont pas applicables aux entreprises en liquidation.

        • Article R*313-15

          Version en vigueur du 09/03/1980 au 26/10/1984Version en vigueur du 09 mars 1980 au 26 octobre 1984

          Les prêts à des personnes physiques au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction pour la construction, l'acquisition, l'agrandissement ou l'acquisition et l'amélioration de logements en accession à la propriété et les prêts pour l'amélioration de logements occupés par leurs propriétaires sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources est au plus égal à un montant déterminé par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre des finances. Le critère de ressources est également applicable au bénéficiaire du prêt lorsque le logement financé est destiné à la résidence principale d'un de ses ascendants ou descendants ou d'un des ascendants ou descendants de son conjoint.

          Toutefois, les conditions de ressources ne sont pas applicables aux bénéficiaires des prêts visés à l'article R. 313-32.

          Le financement des logements à usage locatif construits ou acquis et améliorés par les sommes recueillies au titre de l'article R. 313-9 doit intervenir en complément des prêts visés aux articles R. 331-1 ou R. 331-67 et ne doit pas dépasser un pourcentage du coût de l'opération fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

          • Article R*313-26

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 11/05/2012Version en vigueur du 08 juin 1978 au 11 mai 2012

            Les associations prévues à l'article R. 313-9 (2, a) doivent comprendre des employeurs et des salariés ou leurs représentants.

            Le directeur départemental de l'équipement dispose des pouvoirs d'information les plus étendus sur l'activité de ces associations. Il se fait communiquer les comptes et tous les documents de l'association ; il est convoqué à toutes les séances des assemblées générales et du conseil d'administration et peut s'y faire représenter.

          • Article R*313-27

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 03/04/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 03 avril 1988

            Celles des associations mentionnées à l'article précédent, créées postérieurement à l'entrée en vigueur du décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975, doivent, au moins trois mois avant de collecter la participation des employeurs, effectuer, dans les conditions prévues par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, une déclaration auprès du directeur départemental de l'équipement du lieu de leur siège social.

          • Article R*313-28

            Version en vigueur du 09/03/1980 au 25/01/1986Version en vigueur du 09 mars 1980 au 25 janvier 1986

            Les associations prévues à l'article R. 313-9 (2., a) doivent grouper au moins soixante employeurs assujettis à la participation pour pouvoir collecter celle-ci ; ce minimum est réduit à vingt si la majorité des membres de l'association est composée de syndicats professionnels ou interprofessionnels.

            Les associations mentionnées ci-dessus qui, pendant deux années consécutives, ont recueilli, au sens de l'article R. 313-25, à l'exclusion des versements faits à l'organisme mentionne à l'article R. 313-36 (alinéa 2) des sommes inférieures à un montant annuel fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation ne peuvent plus collecter la participation des employeurs.

          • Article R*313-29

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 25/01/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 25 janvier 1986

            Les associations qui, à la clôture d'un exercice, ne remplissent plus les conditions fixées à l'article précédent cessent de pouvoir collecter la participation des employeurs. Elles doivent en informer le directeur départemental de l'équipement du lieu de leur siège social selon les modalités fixées par l'arrêté prévu à l'article R. 313-21, 2è alinéa. Elles doivent, également, dans le délai d'un an à compter de la clôture de cet exercice, adresser au directeur départemental de l'équipement du lieu de leur siège social une situation des sommes recueillies et des sommes utilisées par elles depuis leur création.

            Ces associations doivent, dans le délai qui leur est imparti par le préfet, transférer l'actif net constitué au moyen des sommes recueillies par elles depuis leur création, au titre de cette participation, à un organisme collecteur indiqué à l'article R. 313-9 (2., a) existant depuis trois ans au moins à charge par celui-ci de l'utiliser aux fins prévues par la règlementation en vigueur.

            A défaut d'exécution de ce transfert dans le délai imparti, le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut confier à un administrateur qu'il désigne la mission d'assurer la gestion de cet actif net et d'effectuer aux lieux et place de l'association les opérations prévues à l'alinéa précédent.

          • Article R*313-30

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 25/01/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 25 janvier 1986

            Les statuts des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2, a) doivent contenir les clauses-types fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

            Ces clauses prévoient notamment la composition du conseil d'administration, la désignation d'un ou plusieurs censeurs et les missions de ceux-ci ainsi que l'obligation pour l'association de se soumettre au contrôle d'un organisme professionnel dont les statuts sont approuvés par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances ; elles fixent les limites dans lesquelles, en attente d'un emploi conforme à la réglementation, ces organismes peuvent conserver des fonds disponibles.

            Les statuts des associations doivent également contenir les clauses portant sur les objets énumérés par l'arrêté prévu au premier alinéa ; celui-ci précise, en outre, le délai imparti aux organismes existants pour modifier leurs statuts en conséquence et les communiquer au directeur départemental de l'équipement du lieu de leur siège social.

            Les dispositions de l'article R. 313-22 sont applicables aux organismes qui ne respectent pas les règles fixées par le présent article.

          • Article R*313-31

            Version en vigueur du 09/03/1980 au 26/10/1984Version en vigueur du 09 mars 1980 au 26 octobre 1984

            Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a) doivent utiliser sous leur responsabilité les sommes recueillies au titre de l'article R. 313-9 sous l'une ou plusieurs des formes suivantes :

            1. Prêts à des personnes physiques en vue de faciliter :

            - l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de leur logement dans les conditions fixées par les articles R. 313-38 (alinéa 2) et R. 313-39 (alinéa 2) ;

            - la construction de leur logement dans les conditions et limites fixées par l'article R. 313-39 (alinéa 2) ;

            - l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de leur logement dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

            2. Souscriptions de titres de sociétés immobilières dont les parts ou actions ne permettent par l'attribution en toute propriété ou en jouissance de logements.

            Ces sociétés ont pour objet :

            a) Soit l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux ou la gestion de logements locatifs sociaux dont elles ne sont pas propriétaires.

            Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a et b) doivent détenir au moins 95 p. 100 du capital de ces sociétés.

            Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont fixées par décret.

            b) Soit la construction de logements ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la location ou à la vente.

            Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a et b) doivent détenir plus de cinquante pour cent du capital de ces sociétés.

            Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

            c) Soit l'acquisition en vue de la vente ou de la location de logements existants ainsi qu'éventuellement la gestion temporaire, pour le compte de leurs propriétaires, de tels logements.

            Les organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2., a et b) doivent détenir au moins cinquante pour cent du capital de ces sociétés.

            Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

            2. bis Souscription de titres de sociétés civiles immobilières autres que celles régies par le livre II, titre Ier, chapitre Ier, II et III du présent code (première partie), ayant pour objet la construction de logements locatifs ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la location, et bénéficiant à cet effet de prêts prévus à l'article R. 331-1. Les conditions de fonctionnement et d'intervention de ces sociétés sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

            3. Prêts à des sociétés mentionnées au 2. ci-dessus autres que celles ayant pour objet la gestion de logements locatifs sociaux dont elles ne sont pas propriétaires.

            4. Prêts :

            - à des sociétés ayant pour objet la construction de logements locatifs ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la location ;

            - à des sociétés coopératives de construction régies par le livre II, titre Ier, chapitre III du présent code, première partie, ou à des sociétés immobilières suscitées par des sociétés de crédit immobilier ayant pour objet la construction de logements en vue de l'accession à la propriété.

            Ces sociétés doivent se soumettre au contrôle des organismes collecteurs. Les conditions de ces prêts, les modalités d'occupation des logeents ainsi que celles du contrôle exercé par les organismes collecteurs sont déterminées par un convention conclue entre les sociétés et les organismes collecteurs comportant des clauses types approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

            5. Prêts à des personnes physiques ou morales pour le financement complémentaire des travaux d'aménagement ou de remise en état réalisés sur des immeubles existants affectés à la location, dans des conditions fixées par arrêtés du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

            6. Prêts ou subventions à des organismes désintéressés en vue de participer au financement d'opérations de construction de logements ou d'opérations d'acquisition, d'aménagement ou de remise en état de logements existants dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

            7. Participation au financement d'annexes sociales à des ensembles immobiliers et de leurs équipements dans la limite de 3 p. 100 des sommes recueillies.

            8. Versement à d'autres organismes collecteurs sous forme de prêts ou de subventions ou en vue de souscriptions de titres mentionnés au 2. ci-dessus.

            9. Souscription de parts ou d'actions de sociétés habilitées à collecter les versements de la participation des employeurs en application de l'article R. 313-9 (2., c).

            10. Participations sous forme de subventions ou de prêts au financement des opérations d'aménagement de logements existants occupés par des handicapés physiques.

            11. Prêts à des personnes morales pour le financement complémentaire de travaux d'aménagement ou de remise en état sur les immeubles existants occupés ou destinés à être occupés par des personnes relevant du statut du personnel des exploitations minières et assimilées prévu par le décret n. 46-1433 du 14 juin 1946 modifié, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

            12. Versements à l'organisme visé à l'article R. 313-36 (alinéa 2).

          • Article R*313-32

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 06/08/1998Version en vigueur du 08 juin 1978 au 06 août 1998

            Sont déterminées, par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, les conditions des prêts consentis par les organismes collecteurs en application de l'article R. 313-31 pour l'acquisition ou la construction d'un logement dans le cas où le bénéficiaire a pris l'engagement de vendre son logement précédent dont l'occupation est incompatible avec l'exercice de sont activité professionnelle dans un nouveau lieu de travail.

          • Article R*313-33

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 25/01/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 25 janvier 1986

            Les frais de gestion des associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2., a), leur participation au fonctionnement de l'organisme de contrôle prévu à l'article R. 313-30 ainsi que les cotisations dues à des organismes fédéraux peuvent être couverts au moyen de sommes recueillies au titre de la participation des employeurs dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

        • Article R*313-38

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 26/10/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 26 octobre 1984

          Les investissements réalisés directement par les employeurs selon les modalités définies à l'article R. 313-9 (1. et 3.) sont pris en compte selon des barèmes fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances en fonction des caractéristiques techniques des logements construits ou améliorés et de leur lieu d'implantation.

          Les achats de terrains ne sont pris en compte que si la construction intervient dans les délais et conditions fixés par l'article 691 II du code général des impôts.

        • Article R*313-39

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 26/10/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 26 octobre 1984

          Les prêts consentis par les employeurs à leurs salariés au titre de l'article R. 313-9 (1.), ne peuvent comporter le paiement d'intérêts excédant 3 p. 100 l'an.

          Les logements auxquels sont destinés ces prêts doivent constituer, dès la fin des travaux, la résidence principale du salarié bénéficiaire d'un prêt ou de l'un de ses ascendants ou descendants ou de l'un des ascendants ou descendants de son conjoint.

        • Article R*313-40

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 11/05/2012Version en vigueur du 08 juin 1978 au 11 mai 2012

          Lorsque les sommes versées par les employeurs à leurs salariés ou les investissements réalisés dans la construction de logements ne sont pas utilisés conformément à la réglementation relative à la participation, l'investissement n'est pas libératoire.

        • Article R*313-41

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 11/05/2012Version en vigueur du 08 juin 1978 au 11 mai 2012

          Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé des finances, du ministre chargé du travail, du ministre chargé de l'industrie et du ministre chargé du commerce peut préciser les modalités particulières d'application aux entreprises nationalisées.

        • Article R*313-42

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 17/03/1992Version en vigueur du 08 juin 1978 au 17 mars 1992

          Abrogé par Décret n°92-240 du 16 mars 1992 - art. 15 () JORF 17 mars 1992

          Dans la région d'Ile-de-France, telle qu'elle est définie par la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, modifiée par la loi n° 76-394 du 6 mai 1976, les attributions dévolues par le présent chapitre aux préfets et aux directeurs départementaux de l'équipement sont exercées respectivement par le préfet de région et par le chef du service régional de l'équipement.

        • Article R*313-43

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/05/2007Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-891 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007

          Demeurent en vigueur en tant qu'elles concernent les opérations entreprises avant le 10 novembre 1966, les dispositions reprises aux articles R. 313-46 à R. 313-51.

          Les conventions conclues en application des textes réglementaires précédemment en vigueur demeurent soumises aux dispositions de l'arrêté du 30 janvier 1973.

          Sont maintenues provisoirement en vigueur les dispositions reprises aux articles R. 313-52 à R. 313-56.

        • Article R*313-44

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 11/05/2012Version en vigueur du 08 juin 1978 au 11 mai 2012

          Toutes références aux décrets abrogés par l'article 37 du décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975 sont, en tant que de besoin, réputées faites aux dispositions correspondantes du présent chapitre.

        • Article R*313-45

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/05/2007Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-891 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007

          A titre transitoire, les arrêtés pris pour l'application des décrets abrogés par l'article 37 du décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975 sont maintenus en vigueur jusqu'à la publication des arrêtés prévus par le présent chapitre dans la mesure où leurs dispositions ne sont pas incompatibles avec les dispositions de celui-ci.

        • Article R*313-46

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/05/2007Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-891 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007

          Les associations à caractère professionnel ou interprofessionnel qui, avant la date d'application du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 modifié, s'étaient constituées en vue de collecter la participation des employeurs et qui ont cessé de pouvoir le faire par l'effet dudit décret, sont soumises aux dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 313-29.

        • Article R*313-47

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/05/2007Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-891 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007

          Les dispositions de l'article R. 313-46 sont applicables aux autres groupements à caractère professionnel et aux organismes désintéressés qui, avant la date d'application du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 modifié, collectaient la participation des employeurs.

        • Les sociétés qui, avant la date d'application du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 modifié, étaient constituées ou fonctionnaient sous l'égide d'une chambre de commerce et d'industrie, d'un groupement professionnel ou interprofessionnel ou d'un organisme désintéressé et qui ne se sont pas soumises, dans un délai d'un an à compter de cette même date, au contrôle prévu à l'article R. 313-30, ont cessé, à l'expiration de ce délai, de pouvoir recueillir la participation des employeurs sauf pour assurer le financement des programmes en cours, dans les limites fixées par le préfet du lieu de leur siège social.

          Les sociétés mentionnées au précédent alinéa qui seraient dans l'impossibilité d'utiliser pour le financement des programmes en cours les sommes recueillies par elles doivent, dans le délai fixé par le préfet du lieu de leur siège social, soit les restituer aux employeurs qui les ont versées et qui doivent les réinvestir dans les conditions prévues à l'article R. 315-51, soit, avec l'accord des mêmes employeurs, reverser lesdites sommes à un ou plusieurs des organismes mentionnés à l'article R. 313-9.

          A défaut du remboursement de ces sommes ou de leur reversement dans les conditions et délais prévus ci-dessus, le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut confier à un administrateur qu'il désigne la mission d'effectuer ces opérations au lieu et place de la société.

          A titre transitoire, à Paris, le représentant du ministre chargé de la construction et de l'habitation et, dans les communes des départements des Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis et Val-de-Marne ayant fait partie de l'ancien département de la Seine, le directeur départemental de l'équipement, sont compétents pour fixer les limites et délais prévus aux deux premiers alinéas.

        • Article R*313-49

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/05/2007Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-891 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007

          Les dispositions de l'article R. 313-48 sont applicables aux associations syndicales de reconstruction, aux coopératives de reconstruction, aux sociétés coopératives régies par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947, ainsi qu'aux sociétés immobilières de construction dont les statuts prévoient le réinvestissement des bénéfices dans la construction de logements, la limitation à 6 p. 100 de la rémunération des capitaux engagés et l'incessibilité des titres pendant dix ans et qui, avant la date d'application du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 modifié, collectaient la participation des employeurs.

        • Article R*313-50

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/05/2007Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-891 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007

          Par dérogation aux dispositions des articles 9, 23 (I, 3°), 25 et 26 du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 modifié, les sommes versées pour l'amortissement d'emprunts contractés antérieurement au 9 novembre 1966 en vue de financer, au titre de la participation des employeurs, la construction de logements, demeurent libératoires de l'obligation prévue par l'article L. 313-1.

        • Article R*313-51

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/05/2007Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-891 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007

          Les sommes investies par les employeurs avant la date d'application du décret n° 66-827 du 7 novembre 1966 modifié doivent, si elles sont remboursées avant l'expiration d'un délai de dix ans, être réinvesties pour la durée restant à courir, dans la limite de ce délai, sous l'une des formes prévues à la présente section.

        • Article R*313-52

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/05/2007Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 mai 2007

          Abrogé par Décret n°2007-891 du 15 mai 2007 - art. 3 () JORF 16 mai 2007

          Pour l'application des dispositions du présent chapitre les établissements publics à caractère industriel et commercial institués par la loi n° 46-1072 du 17 mai 1946 portant nationalisation des combustibles minéraux solides sont considérés comme une entreprise unique. La déclaration spéciale prévue à l'article R. 313-3 est produite par les Charbonnages de France, au nom desquels est établie éventuellement sous une cote unique la cotisation instituée par l'article L. 313-4.

        • Article R314-1

          Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

          Des prêts complémentaires en vue de la construction de logements et bénéficiant de la garantie de l'Etat sont réservés aux fonctionnaires titulaires civils et militaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à l'exclusion des établissements à caractère industriel et commercial, aux magistrats de l'ordre judiciaire, aux ouvriers tributaires du décret n° 65-836 du 24 septembre 1965, aux agents temporaires et auxiliaires de l'Etat et des établissements publics susmentionnés rémunérés dans les mêmes conditions que les fonctionnaires titulaires ainsi qu'aux personnels des départements et des communes et des établissements publics en dépendant, affiliés à la caisse de retraite des agents des collectivités locales ou à des caisses intercommunales ou interdépartementales de retraite, en activité de service. Les prêts complémentaires peuvent faire l'objet en ce qui concerne les fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat susindiqués de bonifications d'intérêt permettant d'abaisser le taux de ces prêts.

        • Article R314-2

          Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

          Le montant des prêts complémentaires susceptibles d'être accordés aux fonctionnaires est fixé par décret en application de l'article R. 314-1. Il ne peut dépasser 35 % du coût de la construction maximum correspondant à la prime forfaitaire retenue.

          Le taux des prêts complémentaires susceptibles d'être accordés pour faire bénéficier les intéressés de bonifications d'intérêt est fixé par arrêté. Des arrêtés conjoints du ministre chargé des finances et du ministre de la construction et de l'habitation fixent les conditions d'application du présent article et de l'article précédent.

        • Article R314-3

          Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

          Le ministre chargé des finances est autorisé à conclure, pour l'application de l'article R. 314-1 prévoyant la possibilité de prêts complémentaires aux fonctionnaires, toutes conventions utiles et, notamment, le cas échéant, l'obligation d'une assurance sur la vie des emprunteurs.

        • Article R314-4

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/2004Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 2004

          En vue de faciliter la construction de logements destinés à la location aux fonctionnaires ou agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat mentionnés au premier alinéa de l'article R. 314-1, des conventions peuvent être conclues par les ministres chargés des finances, de la défense et de la construction et de l'habitation dans des conditions fixées par décret pris sur le rapport des ministres chargés des finances, de la fonction publique et de la construction et de l'habitation, avec des organismes et sociétés de construction qui s'engagent à réserver, en contrepartie de la contribution de l'Etat ou des établissements publics de l'Etat, des logements destinés à être loués aux fonctionnaires ou agents ci-dessus indiqués. Le pouvoir de passer lesdites conventions peut être délégué aux préfets.

        • Article R314-5

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/10/1991Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 octobre 1991

          L'octroi de la contribution prévue à l'article précédent ne fait pas obstacle à l'attribution des primes à la construction.

          L'Etat et les établissements publics intéressés peuvent garantir par ces conventions et pendant un délai limité l'occupation permanente des logements réservés.

        • Article R314-6

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/2004Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 2004

          Abrogé par Décret n°2004-246 du 19 mars 2004 - art. 1 () JORF 20 mars 2004

          Les opérations de construction de logements destinés aux fonctionnaires et aux militaires en application des articles R. 314-4 et R. 314-5 sont confiées par priorité aux organismes d'habitations à loyer modéré. Lorsque ces opérations sont réalisées au moyen d'un prêt à taux réduit de l'Etat, la participation complémentaire qu'il prend revêt la forme soit d'une subvention, soit de prêts remboursables après amortissement du prêt principal.

          Dans les autres cas, les opérations peuvent être confiées indifféremment à des sociétés de construction ou à des organismes d'habitations à loyer modéré faisant appel à la législation sur les primes et les prêts à la construction.

        • Article R314-7

          Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

          Des terrains domaniaux affectés au département chargé des armées peuvent être loués pour une durée supérieure à dix-huit ans :

          a) A des particuliers et organismes immobiliers quelconques, en vue de la réalisation d'immeubles à usage de logements réservés aux fonctionnaires civils et militaires et construits en application de l'article R. 314-1.

          b) A des organismes d'habitations à loyer modéré, en vue de la réalisation soit de logements destinés aux fonctionnaires et militaires par application du livre IV du présent code, soit de logements réservés en totalité ou en partie aux personnels civils ou militaires du département chargé des armées et réalisés par tout autre mode de financement.

          Les conventions à intervenir en ce qui concerne ces derniers logements peuvent comporter des avantages ou garanties prévus dans les conventions passées en vertu des dispositions du présent chapitre.

        • Article R314-8

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/2004Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 2004

          Abrogé par Décret n°2004-246 du 19 mars 2004 - art. 1 () JORF 20 mars 2004

          Il est institué auprès du ministre chargé de la fonction publique une commission centrale du logement des fonctionnaires et agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, présidée par le directeur général de l'administration et de la fonction publique et composée de douze membres, six représentants de l'administration et six représentants des organisations syndicales de fonctionnaires.

        • Article R314-9

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/2004Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 2004

          Abrogé par Décret n°2004-246 du 19 mars 2004 - art. 1 () JORF 20 mars 2004

          Les représentants de l'administration comprennent :

          - un représentant du ministre chargé des finances.

          - un représentant du ministre de l'intérieur.

          - un représentant du ministre chargé de l'éducation.

          - un représentant du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

          - un représentant du ministre chargé de la défense.

          - un représentant du ministre chargé des postes et télécommunications.

        • Article R314-11

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/2004Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 2004

          Abrogé par Décret n°2004-246 du 19 mars 2004 - art. 1 () JORF 20 mars 2004

          Les membres de la commission peuvent être assistés de conseillers techniques ayant voix consultative.

          La commission peut demander au ministre chargé de la fonction publique de convoquer en outre toute personne qu'elle juge nécessaire d'entendre, notamment les représentants des administrations intéressées aux programmes de construction de logements.

          Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'administration et de la fonction publique.

          Le président peut désigner des rapporteurs. Ces rapporteurs, s'ils ne sont pas membres de la commission, participent aux délibérations avec voix consultative.

        • Article R314-12

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/2004Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 2004

          Abrogé par Décret n°2004-246 du 19 mars 2004 - art. 1 () JORF 20 mars 2004

          La commission centrale instituée à l'article R. 314-8 étudie les conditions du logement des fonctionnaires et agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat.

          Dans le cadre ainsi défini, elle peut être chargée :

          - de donner son avis sur les projets de lois et de décrets relatifs à cet objet ainsi que sur toutes les questions qui s'y rapportent, notamment sur celles qui lui sont soumises par les ministres gestionnaires des crédits destinés, en application des articles R. 314-4 et R. 314-5, au versement de la participation de l'Etat aux dépenses de construction des logements dont il s'agit ;

          - de donner son avis sur les conditions générales d'application des articles R. 314-4 et R. 314-5 et notamment sur les modalités de calcul et les formes de la contribution de l'Etat, les conditions d'octroi de la garantie d'occupation des logements, les règles d'attribution et de location desdits logements ;

          - de proposer un classement des opérations en fonction des besoins ;

          - d'étudier les conventions types qui fixent les limites dans lesquelles doivent être passées les conventions particulières avec des organismes constructeurs.

          Les ministres gestionnaires de crédits destinés au versement de la contribution de l'Etat prévue aux articles R. 314-4 et R. 314-5 présentent chaque année un rapport à la commission sur les résultats obtenus en application desdits articles, au profit des fonctionnaires et agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat.

        • Article R314-13

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/2004Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 2004

          Abrogé par Décret n°2004-246 du 19 mars 2004 - art. 1 () JORF 20 mars 2004

          Les programmes sont arrêtés par les ministres gestionnaires de crédits destinés au versement de la contribution de l'Etat prévue aux articles R. 314-4 et R. 314-5 qui consultent préalablement le ministre chargé de la construction et de l'habitation sur la possibilité de réaliser les opérations prévues.

          Le ministre chargé de la construction et de l'habitation suit la réalisation des programmes et en assure le contrôle technique.

        • Article R314-14

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/03/2004Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 mars 2004

          Abrogé par Décret n°2004-246 du 19 mars 2004 - art. 1 () JORF 20 mars 2004

          Les conventions particulières à passer entre l'Etat et les organismes constructeurs ainsi que les avenants aux conventions déjà conclues sont signés par le ministre, le directeur de l'établissement public de l'Etat disposant des crédits sur lesquels s'impute la contribution versée en contrepartie des logements réservés aux fonctionnaires et agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat, ou le préfet au cas où il reçoit délégation à cet effet.

          Lorsque les conventions ou leurs avenants sont signés par le ministre ou le directeur de l'établissement public de l'Etat, ils doivent, indépendamment du visa du contrôleur financier, être communiqués au préalable au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la construction et de l'habitation, qui disposent d'un délai d'un mois pour y faire opposition, le cas échéant.

        • Article R314-16

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 05/02/2004Version en vigueur du 08 juin 1978 au 05 février 2004

          Les conventions prévues par les articles R. 314-4 et R. 314-5 et concernant les logements réservés aux personnels militaires ainsi que les avenants aux conventions déjà conclues sont, sauf en cas de délégation aux préfets donnée en application du décret n° 68-1070 du 29 novembre 1968, signés par le ministre chargé des armées sur proposition d'une commission dite "Commission d'études pour le logement des personnels militaires", présidée par ledit ministre et composée de :

          - deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;

          - deux représentants du ministre chargé des finances ;

          - deux représentants du ministre chargé des armées.

          Indépendamment du visa du contrôleur financier pour le département des armées, ces conventions doivent être communiquées au préalable au ministre chargé des finances et au ministre chargé de la construction et de l'habitation, qui disposent d'un délai d'un mois pour y faire opposition le cas échéant.

          La commission peut convoquer toute personne qu'elle juge nécessaire d'entendre, notamment les représentants des administrations intéressées aux programmes de construction de logements.

        • Article R314-17

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

          La commission instituée à l'article R. 314-16 est chargée notamment :

          1. D'assurer en fonction des besoins la coordination des programmes et éventuellement d'en provoquer l'élaboration ;

          2. D'étudier et de préparer les conventions à conclure avec les organismes ou personnes en mesure de réaliser les programmes ;

          3. De suivre les conditions de réalisation des programmes.

          Les services du ministère chargé de la construction et de l'habitation apportent leur concours à l'accomplissement des tâches confiées à la commission par la présente section.

        • Article R314-18

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

          Les conventions prévues à l'article R. 314-16 fixent notamment :

          1. Le montant et les modalités de la contribution de l'Etat ;

          2. Le nombre, les caractéristiques et la situation des logements réservés aux fonctionnaires ou agents de l'Etat et des établissements publics de l'Etat ;

          3. Les conditions de réalisation et de contrôle du programme ;

          4. Les conditions d'attribution et de location des logements réservés ;

          5. La durée de la garantie d'occupation desdits logements.

        • Article R314-19

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 20/06/2008Version en vigueur du 08 juin 1978 au 20 juin 2008

          Dans les territoires d'outre-mer, l'administration militaire peut assurer elle-même la construction des logements nécessaires à ses personnels, à l'aide de crédits qui lui sont accordés à cet effet.

          La gestion, l'entretien et le gardiennage des immeubles à destination de logements et construits par l'Etat au moyen de crédits ouverts à cet effet au titre de la défense en application du présent article peuvent être confiés à des offices ou à des sociétés d'habitations à loyer modéré, aux conditions fixées par des contrats de gérance établis à la diligence de l'administration des services fiscaux (domaines).

          La cession de ces immeubles peut être consentie à ces organismes. L'opération est réalisée à l'amiable par les soins de l'administration des services fiscaux (domaines) dans les formes fixées pour la vente des biens de l'Etat. Le règlement du prix est effectué dans les conditions d'intérêt et d'amortissements prévues pour les prêts consentis en application de la législation sur les habitations à loyer modéré.

        • Article R314-20

          Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

          La construction, l'aménagement ou la gérance des logements destinés aux personnels de l'aéronautique civile et de la météorologie relevant du ministre chargé de l'aviation civile, en service en dehors du territoire de la France métropolitaine, peuvent être assurés dans les conditions définies aux articles ci-après.

        • Article R314-21

          Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

          Le ministre chargé de l'aviation civile est autorisé :

          a) A assurer lui-même la construction ou l'aménagement des logements concernés par l'article R. 314-20 par imputation sur les crédits d'équipement mis à sa disposition ;

          b) A passer, le cas échéant, avec des organismes d'habitations à loyer modéré ou avec des organismes immobiliers publics ou privés toutes conventions ayant le même objet.

          Ces conventions sont signées par le ministre chargé de l'aviation civile et par le ministre chargé des finances après accord du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer. Dans les départements d'outre-mer, les dispositions desdites conventions concernant des organismes d'habitations à loyer modéré doivent également recevoir l'accord du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

        • Article R314-22

          Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

          En cas de besoin, le ministre chargé de l'aviation civile est autorisé à apporter aux organismes ou sociétés mentionnés à l'article R. 314-21 une aide financière exceptionnelle comportant une participation aux frais de construction. Cette participation est :

          -soit imputée sur les crédits d'équipements, mis à sa disposition ;

          -soit constituée suivant les modalités prévues à l'article R. 314-25.

        • Article R314-23

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 30/05/2014Version en vigueur du 08 juin 1978 au 30 mai 2014

          La cession des immeubles ou de partie des immeubles d'habitation construits par l'Etat en application de la présente section peut être consentie au profit d'organismes ou de sociétés immobiliers qui s'engagent à réserver des locaux d'habitation aux personnels concernés par l'article R. 314-20 et à pratiquer les tarifs de location homologués par l'autorité administrative et conformes aux dispositions en vigueur dans le territoire considéré.

          L'opération est réalisée à l'amiable par les soins de l'administration des services fiscaux (domaines) dans les formes fixées pour la vente des biens de l'Etat.

          Le règlement du prix peut être effectué dans les conditions d'intérêt et d'amortissements prévues pour les prêts consentis en application de la législation sur les habitations à loyer modéré.

        • Article R314-24

          Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

          Les immeubles destinés au logement des personnels de l'aviation civile et de la météorologie dans les territoires d'outre-mer et construits avec l'aide financière de l'Etat doivent lui revenir en totalité ou en partie pour une valeur au moins égale à celle de sa participation.

        • Article R314-25

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 30/05/2014Version en vigueur du 08 juin 1978 au 30 mai 2014

          Si la convention passée entre l'Etat et l'organisme constructeur public ou privé comporte le retour à l'Etat des logements construits en application de cette convention, l'administration des services fiscaux (domaines) est autorisée à se dessaisir au profit dudit organisme d'immeubles bâtis ou non bâtis appartenant à l'Etat :

          - soit au moyen d'une cession dont le prix peut ne pas être effectivement versé, mais s'ajoute à la participation de l'Etat prévue à l'article R. 314-22 pour le calcul de ladite participation ;

          - soit au moyen d'une location pouvant excéder dix-huit ans, dont le loyer peut ne pas être effectivement versé mais s'ajoute à la participation de l'Etat mentionnée audit article pour le calcul de cette participation ;

          - soit sous la forme d'un apport entraînant participation de l'Etat au capital social du cessionnaire.

          Ces diverses opérations sont réalisées à l'amiable.

        • Article R314-26

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 30/05/2014Version en vigueur du 08 juin 1978 au 30 mai 2014

          A défaut de gestion directe, la gérance des immeubles d'habitation concernés par l'article R. 314-20 et appartenant à l'Etat peut être confiée à l'amiable par l'administration des services fiscaux (domaines) à des organismes publics ou privés.

        • Article R314-27

          Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

          Les décrets pris pour l'application de la présente section doivent être approuvés en ce qui concerne les organismes d'habitations à loyer modéré dans les départements d'outre-mer par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

          Les textes fixant les conditions d'application de ladite section dans les différents territoires ne peuvent être modifiés que par décrets en Conseil d'Etat.

          • Article R*315-1

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les comptes d'épargne-logement peuvent être ouverts au nom de personnes physiques par les caisses d'épargne ainsi que par les banques et organismes de crédit ayant passé avec l'Etat une convention à cet effet.

          • Article R*315-2

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 03/04/1992Version en vigueur du 08 juin 1978 au 03 avril 1992

            Les sommes inscrites aux comptes d'épargne-logement portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.

            Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêt.

          • Article R*315-3

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 03/04/1992Version en vigueur du 08 juin 1978 au 03 avril 1992

            Il est délivré aux titulaires de comptes d'épargne-logement un livret mentionnant les opérations effectuées à leur compte.

            Le montant du dépôt minimum auquel est subordonnée l'ouverture d'un compte d'épargne-logement et le montant minimum des versements ultérieurs sont fixés par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.

            Les sommes inscrites au compte sont remboursables à vue. Toutefois, le retrait de fonds qui aurait pour effet de réduire le montant du dépôt à un montant inférieur au dépôt minimun prévu à l'alinéa précédent entraîne la clôture du compte.

          • Article R*315-4

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 03/04/1992Version en vigueur du 08 juin 1978 au 03 avril 1992

            Le montant maximum des sommes qui peuvent être portées à un compte d'épargne-logement est fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.

          • Article R*315-5

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Nul ne peut être titulaire simultanément de plusieurs comptes d'épargne-logement, sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que la vocation à bénéficier du prêt et de la prime d'épargne prévus aux sous-sections 2 et 3.

          • Article R*315-6

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les livrets d'épargne-logement et les droits appartenant à leurs titulaires ne peuvent être remis en nantissement.

          • Article R*315-7

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 03/04/1992Version en vigueur du 08 juin 1978 au 03 avril 1992

            Les titulaires d'un compte d'épargne-logement peuvent, sous réserve des dispositions de l'article R. 315-13, obtenir un prêt lorsque ce compte est ouvert depuis dix-huit mois au moins et lorsque le montant des intérêts acquis s'élève au moins à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications, en fonction du minimum exigé pour l'ouverture du compte ainsi que du taux d'intérêt appliqué aux dépôts.

            Toutefois ce montant est abaissé à 150 F lorsque le prêt est destiné au financement de travaux de réparation ou d'amélioration dont la nature est fixée par l'arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation prévu à l'article R. 315-8.

            Sur la demande du titulaire du compte, l'organisme auprès duquel le compte est ouvert délivre une attestation indiquant que ces deux conditions sont remplies ; cette attestation permet au titulaire du compte de bénéficier d'une priorité pour l'attribution des primes et prêts spéciaux prévus par les articles L. 311-1 à L. 311-7 s'il satisfait aux conditions exigées pour leur attribution.

          • Article R*315-8

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 27/06/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 27 juin 1985

            Les prêts d'épargne-logement ne peuvent être attribués que pour les objets définis aux articles L. 315-1 et L. 315-2.

            La nature des travaux de réparation ou d'amélioration susceptibles de donner lieu à l'attribution de prêts est fixée par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.

            Il ne peut être accordé, dans la limite du plafond prévu à l'article R. 315-11, qu'un seul prêt par opération, soit d'acquisition, soit de construction, soit de travaux d'extension, de réparation ou d'amélioration d'un même logement.

            Un même emprunteur peut, sous réserve des dispositions du même article R. 315-11, obtenir plusieurs prêts à la condition qu'ils soient destinés au financement d'opérations ayant un objet différent.

          • Article R*315-9

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 27/02/2011Version en vigueur du 08 juin 1978 au 27 février 2011

            Le taux d'intérêt des prêts est égal au taux d'intérêt servi aux dépôts effectués au compte d'épargne-logement.

            L'emprunteur supporte en sus des intérêts, le remboursement des frais financiers et des frais de gestion dans la limite d'un maximum fixé par arrêté du ministre chargé des finances.

            Toutes sommes exigibles, en principal, intérêts ou accessoires, et demeurées impayées, portent intérêt au taux résultant des deux alinéas précédents majoré de trois points.

          • Article R*315-10

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les prêts sont amortissables en deux années au moins et quinze années au plus ; le remboursement anticipé des prêts est toujours possible.

          • Article R*315-11

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 27/06/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 27 juin 1985

            Les prêts ne peuvent excéder un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.

            Lorsqu'un même emprunteur obtient plusieurs prêts d'épargne-logement, l'en-cours des capitaux prêtés ne doit à aucun moment dépasser le maximum fixé par ledit arrêté.

          • Article R*315-12

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 03/04/1992Version en vigueur du 08 juin 1978 au 03 avril 1992

            Sous réserve des dispositions des articles R. 315-10 et R. 315-11, le montant et la durée maximum des prêts sont fixés de telle sorte que le total des intérêts à payer par l'emprunteur soit égal au total des intérêts acquis à la date de la demande de prêt et pris en compte pour le calcul du montant du prêt, multiplié par un coefficient qui ne peut excéder un maximun fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.

            Ce coefficient est au minimun égal à 1.

            En cas de réduction du coefficient, les titulaires de comptes d'épargne-logement déjà ouverts bénéficent de prêts calculés sur la base du coefficient en vigueur à la date d'ouverture du compte.

            Le coefficient applicable à un compte d'épargne et le barème en résultant doivent être mentionnés sur le livret délivré au titulaire lors de l'ouverture du compte.

          • Article R*315-13

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 27/06/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 27 juin 1985

            Pour la détermination du prêt, il peut être tenu compte des intérêts acquis aux comptes d'épargne-logement :

            - du conjoint ;

            - des ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, soeurs, neveux et nièces, du bénéficiaire ou de son conjoint ;

            - des conjoints des frères, soeurs et descendants du bénéficiaire ou de son conjoint, si le bénéficiaire justifie de l'autorisation des titulaires des comptes ou de leurs représentants légaux.

            Chacun de ces comptes doit être ouvert depuis un an au moins et l'un quelconque d'entre eux doit, à défaut de celui du bénéficiaire, être ouvert depuis dix-huit mois au moins.

          • Article R*315-14

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Une garantie hypothécaire et une assurance sur la vie peuvent être exigées pour le remboursement des prêts.

          • Article R*315-15

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            En cas de décès du titulaire d'un compte d'épargne-logement, les héritiers ou légataires peuvent obtenir le prêt et la prime d'épargne dans les mêmes conditions que le titulaire du compte. Ces droits peuvent faire l'objet d'un partage, indépendamment du partage des capitaux inscrits au compte.

          • Article R*315-16

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 30/06/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 30 juin 1985

            Les bénéficiaires des prêts concernés par la sous-section 2 reçoivent de l'Etat une prime d'épargne versée au moment de la réalisation du prêt et égale au montant des intérêts acquis à la date de la demande de prêt et pris en compte pour le calcul du montant du prêt.

            Toutefois la prime d'épargne ne peut pas dépasser par opération de prêt un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.

            Toute infraction aux dispositions de la présente section est susceptible d'entraîner la répétition de la prime, sans préjudice de l'intérêt sur les versements indus à un taux annuel égal au double du taux d'intérêt servi aux dépôts en vigueur au moment où la prime a été payée à son bénéficiaire.

          • Article R*315-17

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les dispositions du troisième alinéa de l'article R. 315-9 et du dernier alinéa de l'article R. 315-16 sont applicables aux prêts et aux primes d'épargne attribués au titre des comptes d'épargne-logement ouverts postérieurement au 15 mars 1976.

            Le taux d'intérêt applicable en cas d'exigibilité ou de répétition d'un prêt ou d'une prime attribué au titre des comptes d'épargne-logement ouverts jusqu'à cette date est de 6 p. 100 l'an.

          • Article R*315-18

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les fonds des comptes d'épargne-logement non employés à des opérations de prêt concernées par la sous-section 2 doivent être affectés à des emplois intéressant la construction de logements.

          • Article R*315-19

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les dispositions du code des caisses d'épargne sont applicables aux comptes d'épargne-logement ouverts par les caisses d'épargne en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions des articles L. 315-1 à L. 315-7 et de la présente section.

            Le ministre chargé des finances est autorisé à passer avec la Caisse des dépôts et consignations et les autres organismes intéressés les conventions nécessaires à la réalisation des opérations prévues par les articles L. 315-1 à L. 315-7.

            Les modalités de gestion des fonds et d'octroi des prêts concernant les comptes d'épargne-logement ouverts dans les caisses d'épargne sont fixées dans une convention passée entre le ministre chargé des finances, la caisse des dépôts et consignations et les établissements intéressés.

          • Article R*315-20

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les banques et organismes de crédit doivent être spécialement habilités par une convention passée avec le ministre chargé des finances à tenir des comptes d'épargne-logement.

            De telles conventions peuvent être passées soit avec des organismes soumis aux dispositions de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé, soit avec des banques et organismes de crédit, justifiant à leur bilan d'un montant minimum de capitaux propres dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des finances, soit avec des banques et organismes de crédit qui acceptent de se soumettre aux modalités de gestion des fonds et d'octroi des prêts de l'épargne-logement fixées pour les caisses d'épargne.

          • Article R*315-21

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les conventions mentionnées à l'article précédent comportent l'engagement des organismes intéressés de se conformer aux règles fixées dans la présente section. Elles précisent notamment les conditions du versement par l'Etat de la prime d'épargne prévue à la sous-section III ainsi que les dispositions concernant l'emploi des fonds, la comptabilité et le contrôle des opérations et l'information des déposants.

          • Article R*315-22

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Le fonctionnement des comptes d'épargne-logement est soumis à la surveillance des commissaires contrôleurs des assurances et au contrôle de l'inspection générale des finances.

        • Article R*315-24

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

          Il est institué une catégorie particulière de comptes d'épargne-logement sous la forme de plans contractuels d'épargne à terme déterminé.

          • Article R*315-25

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les plans d'épargne-logement font l'objet d'un contrat constaté par un acte écrit.

            Ce contrat est passé entre une personne physique et un des établissements mentionnés à l'article R. 315-1. Il engage le déposant et l'établissement qui reçoit les dépôts et précise leurs obligations et leurs droits.

            Les opérations effectuées sont retracées dans un compte ouvert spécialement au nom du souscripteur dans la comptabilité de l'établissement qui reçoit les dépôts.

          • Article R*315-26

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Nul ne peut souscrire concurrement plusieurs plans d'épargne-logement sous peine de perdre la totalité des intérêts acquis ainsi que la vocation à bénéficier du prêt et de la prime d'épargne mentionnés aux sous-sections 2 et 3.

            Le titulaire d'un compte d'épargne-logement ouvert en application de la section I peut souscrire un plan d'épargne-logement à la condition que ce plan soit domicilié dans le même établissement.

          • Article R*315-27

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 03/04/1992Version en vigueur du 08 juin 1978 au 03 avril 1992

            La souscription d'un plan d'épargne-logement est subordonnée au versement d'un dépôt initial qui ne peut être inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.

            Le souscripteur s'engage à effectuer chaque année, à échéances régulières, mensuelles, trimestrielles ou semestrielles, des versements d'un montant déterminé par le contrat.

            Un ou plusieurs versements peuvent être majorés sans que le montant maximum des dépôts fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 315-4 puisse être dépassé au terme du plan d'épargne-logement.

            Un ou plusieurs versements peuvent être effectués pour un montant inférieur à ce qui est prévu au contrat, à la condition que le total des versements de l'année ne soit pas inférieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.

          • Article R*315-28

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 03/04/1992Version en vigueur du 08 juin 1978 au 03 avril 1992

            Modifié par Décret 80-1031 1980-12-16 art. 1 JORF 21 décembre 1980

            Le contrat fixe la durée du plan d'épargne-logement. Cette durée ne peut être inférieure à quatre ans à compter de la date du versement initial.

            Des avenants au contrat initial peuvent proroger la durée du plan d'épargne-logement, pour une année au moins, ou la réduire en respectant toutefois la limite fixée à l'alinéa précédent.

            A compter du 1er janvier 1981, cette durée ne peut être inférieure à cinq ans.

          • Article R*315-29

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 03/04/1992Version en vigueur du 08 juin 1978 au 03 avril 1992

            Les sommes inscrites au compte du souscripteur d'un plan d'épargne-logement portent intérêt, à un taux fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.

            Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêt. La capitalisation des intérêts ne peut avoir pour conséquence de réduire le montant du versement annuel minimum préu à l'article R. 315-27, alinéa 4.

          • Article R*315-30

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Les versements et les intérêts capitalisés acquis demeurent indisponibles jusqu'à la date où le retrait définitif des fonds prévu à la sous-section 3 devient possible.

          • Article R*315-32

            Version en vigueur du 15/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 15 juin 1983 au 01 septembre 2019

            Modifié par Décret 83-488 1983-06-11 ART. 2 JORF 15 JUIN 1983

            Lorsque le contrat de souscription d'un plan d'épargne-logement est résilié en application de l'article R. 315-31, le souscripteur se voit offrir la possibilité :

            a) Soit de retirer les sommes déposées au titre du plan d'épargne-logement, les intérêts versés au souscripteur étant alors évalués par application à l'ensemble de ses dépôts du taux en vigueur en matière de compte d'épargne-logement à la date de la résiliation, lorsque celle-ci intervient moins de deux ans après la date de versement du dépôt initial et au taux fixé par le contrat, lorsque la résiliation intervient plus de deux ans après la date de versement du dépôt initial ;

            b) Soit de demander la transformation du plan d'épargne-logement en compte d'épargne-logement au sens de la section I, les intérêts acquis par le souscripteur faisant alors l'objet d'une nouvelle évaluation par application à l'ensemble de ses dépôts du taux en vigueur en matière de compte d'épargne-logement à la date de la transformation.

            Cette transformation ne peut avoir pour effet de permettre un dépassement du montant maximum fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 315-4. Dans cette éventualité, seuls font l'objet d'un transfert au compte d'épargne-logement les intérêts calculés sur les dépôts effectués par le souscripteur dans la limite de ce montant ; le surplus en capital et intérêts est remis à la disposition du souscripteur.

          • Article R*315-33

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Lorsque la transformation ci-dessus entraîne le transfert des sommes déposées au titre du plan d'épargne-logement à un compte d'épargne-logement au sens de la section I dont le souscripteur est déjà titulaire, ce transfert ne peut avoir pour effet de permettre un dépassement du montant maximum fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 315-4.

            Dans cette éventualité, le transfert est limité à la différence entre le montant maximum des dépôts autorisé et le montant des sommes inscrites au compte d'épargne-logement. Le surplus en capital et intérêts est remis à la disposition du souscripteur. Une attestation d'intérêts acquis, calculés selon les modalités fixées à l'article R. 315-32 b, sur les sommes excédentaires est délivrée au souscripteur. Ces intérêts acquis sont pris en considération pour la détermination du montant du prêt d'épargne-logement auquel il peut prétendre.

          • Article R*315-34

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 27/02/2011Version en vigueur du 08 juin 1978 au 27 février 2011

            Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

            Lorsque le plan d'épargne-logement est venu à terme, le souscripteur peut demander et obtenir un prêt.

            Il peut d'autre part obtenir une attestation lui permettant de bénéficier d'une priorité pour l'attribution des primes et des prêts spéciaux prévus par les articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 311-5, L. 311-6, L. 311-9, L. 312-1 et R. 324-1 s'il satisfait aux conditions exigées pour leur attribution.

          • Article R*315-35

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 27/06/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 27 juin 1985

            Pour la détermination du prêt prévu au premier alinéa de l'article précédent, il peut être tenu compte des intérêts acquis sur les plans d'épargne-logement :

            - du conjoint ;

            - des ascendants, descendants, oncles, tantes, frères, soeurs, neveux et nièces du bénéficiaire ou de son conjoint ;

            - des conjoints des frères, soeurs et descendants du bénéficiaire ou de son conjoint, si le bénéficiaire justifie de l'autorisation des titulaires des plans d'épargne-logement ou de leurs représentants légaux.

            Chacun de ces plans d'épargne-logement doit être venu à terme.

            Pour bénéficier des dispositions du présent article, le prêt doit être consenti par l'établissement où est domicilié le plan d'épargne-logement comportant le montant d'intérêts acquis le plus élevé lorsque les divers plans d'épargne-logement concernés ne sont pas souscrits dans le même établissement.

          • Article R*315-36

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            Le taux d'intérêt du prêt est égal au taux d'intérêt servi aux dépôts effectués dans le cadre du plan d'épargne-logement.

          • Article R*315-37

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 28/03/1993Version en vigueur du 08 juin 1978 au 28 mars 1993

            Le total des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du montant du prêt, en application de l'article R. 315-12, est évalué à la date de venue à terme du plan d'épargne-logement.

            Le coefficient maximum de conversion des intérêts prévu audit article est fixé à 2,5 en matière de plans d'épargne-logement.

          • Article R*315-38

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

            L'attribution du prêt consenti au titre du plan d'épargne-logement ne fait pas d'obstacle à l'octroi, en vue du financement d'une même opération, du prêt consenti en application de l'article R. 315-7.

            Toutefois, le montant cumulé des prêts ainsi consenti ne devra pas être supérieur au montant maximum fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 315-11.

            Le cumul des prêts n'est possible que si ces prêts sont consentis par le même établissement.

          • Article R*315-39

            Version en vigueur du 21/12/1980 au 27/02/2011Version en vigueur du 21 décembre 1980 au 27 février 2011

            Modifié par Décret 80-1031 1980-12-16 ART. 3 JORF 21 DECEMBRE 1980

            Le retrait des fonds à l'arrivée du terme laisse subsister le droit au prêt pendant un an.

            Les sommes inscrites au compte du souscripteur continuent à porter intérêt au taux fixé dans les conditions prévues à l'article R. 315-29 durant la période comprise entre la date de venue à terme du plan d'épargne-logement et celle du retrait effectif des fonds.

          • Article R*315-40

            Version en vigueur du 15/06/1983 au 03/04/1992Version en vigueur du 15 juin 1983 au 03 avril 1992

            Modifié par Décret 83-488 1983-06-11 ART. 3, ART. 4 JORF 15 JUIN 1983

            Lors du retrait des fonds, le souscripteur d'un plan d'épargne-logement reçoit de l'Etat une prime d'épargne égale au montant des intérêts acquis.

            La prime d'épargne versée au souscripteur d'un plan d'épargne-logement ouvert à compter du 1er janvier 1981 est égale à un pourcentage, déterminé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications, des intérêts acquis à la date de venue à terme du plan.

            En outre, il est versé au souscripteur d'un plan d'épargne-logement bénéficiaire d'un prêt prévu à l'article R. 315-34 pour le financement des dépenses de construction, d'acquisition ou d'amélioration d'un logement destiné à son habitation personnelle une majoration de prime égale à un pourcentage par personne à charge du montant des intérêts acquis pris en compte pour le calcul du montant du prêt, déterminé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications. Seules ouvrent droit au bénéfice de cette majoration les personnes à charge vivant habituellement au foyer du bénéficiaire.

            La prime d'épargne et le montant de la majoration ne peuvent pas dépasser un montant fixé par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.

          • Article R*315-40-1

            Version en vigueur du 15/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 15 juin 1983 au 01 septembre 2019

            Pour bénéficier de la majoration de prime prévue à l'article précédent, les souscripteurs d'un plan d'épargne-logement antérieur au 15 juin 1983 doivent souscrire, avant le 31 décembre 1983, un avenant majorant les versements mensuels, trimestriels ou semestriels d'un pourcentage minimum, fixé par l'arrêté prévu à l'article précédent dans la limite de 30 % du montant contractuel en vigueur à la date de publication du présent décret. Les versements ne peuvent être inférieurs à un montant fixé par le même arrêté.

            Si le plan d'épargne-logement vient à terme avant le 15 juin 1984, le bénéfice de la majoration est subordonné à la prorogation d'un an du terme du contrat.

          • Article R*315-41

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 05/10/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 05 octobre 2006

            Les dispositions de la section I sont applicables aux plans d'épargne-logement, pour autant qu'il n'y est pas dérogé par la présente section.

          • Article R*315-41-1

            Version en vigueur du 21/12/1980 au 05/10/2006Version en vigueur du 21 décembre 1980 au 05 octobre 2006

            Création Décret 80-1031 1980-12-16 ART. 6 JORF 21 DECEMBRE 1980

            Les souscripteurs de plans d'épargne-logement ouverts antérieurement au 1er janvier 1981 dont le contrat n'a pas atteint le terme fixé soit à l'origine, soit par avenant de prorogation, ou dont le terme est intervenu depuis moins d'un an et qui n'ont pas encore retiré leurs fonds, peuvent prétendre au bénéfice des dispositions applicables aux contrats souscrits à compter du 1er janvier 1981.

            Leur option est constatée par un avenant qui doit intervenir entre le 1er février 1981 et le 31 décembre de la même année. Cet avenant prend effet du jour de sa signature.

          • Article R*315-42

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 05/10/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 05 octobre 2006

            Le décret en Conseil d'Etat prévu pour l'application de la section I et de la présente section est pris sur le rapport du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.

          • Article R*315-31

            Version en vigueur du 15/06/1983 au 03/04/1992Version en vigueur du 15 juin 1983 au 03 avril 1992

            Modifié par Décret 83-488 1983-06-11 ART. 1 JORF 15 JUIN 1983

            Lorsque le total des versements d'une année est inférieur au montant fixé par l'arrêté prévu au dernier alinéa de l'article R. 315-27, ou lorsque les sommes inscrites au crédit du compte d'un souscripteur font l'objet d'un retrait total ou partiel au cours de la période d'indisponibilité des fonds, le contrat d'épargne-logement est résilié de plein droit et le souscripteur perd le bénéfice des dispositions de la présente section.

            Toutefois, si le retrait intervient après l'écoulement de la période minimale prévue au contrat, le bénéfice de la présente section lui est conservé pour cette période et les périodes de douze mois consécutives.

            Si le retrait intervient entre la quatrième et la cinquième année d'un plan d'épargne-logement ouvert à compter du 1er janvier 1981, le bénéfice de la présente section est conservé pour la période de quatre ans ; la prime versée par l'Etat est dans ce cas réduite dans une proportion fixée par arrêté du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des postes et télécommunications.

            Si le retrait intervient entre la troisième et la quatrième année d'un plan ouvert à compter du 15 juin 1983 le bénéfice de la présente section est conservé pour la période de trois ans ; la prime versée par l'Etat est dans ce cas réduite dans une proportion fixée par l'arrêté susmentionné.

          • Article R*315-43

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 21/12/1980Version en vigueur du 08 juin 1978 au 21 décembre 1980

            Abrogé par Décret 80-1031 1980-12-16 art. 7 JORF 21 décembre 1980

            Les comptes d'épargne-crédit ouverts par les caisses d'épargne au nom de toute personne physique conformément aux articles L. 315-8 à L. 315-18 avant le 4 décembre 1965 sont régis par les dispositions ci-après.

            Le ministre chargé des finances est l'autorité compétente pour gérer le compte prévu à l'article L. 315-17.

          • Article R*315-44

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 21/12/1980Version en vigueur du 08 juin 1978 au 21 décembre 1980

            Abrogé par Décret 80-1031 1980-12-16 art. 7 JORF 21 décembre 1980

            Les dispositions du code des caisses d'épargne relatives aux comptes de dépôts ouverts dans les caisses d'épargne sont applicables aux comptes d'épargne-crédit en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions des articles L. 315-8 à L. 315-18 et de la présente section.

          • Article R*315-46

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 21/12/1980Version en vigueur du 08 juin 1978 au 21 décembre 1980

            Abrogé par Décret 80-1031 1980-12-16 art. 7 JORF 21 décembre 1980

            Les sommes inscrites au compte d'épargne-crédit portent intérêt au taux de 2 p. 100 l'an. Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts.

          • Article R*315-47

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 21/12/1980Version en vigueur du 08 juin 1978 au 21 décembre 1980

            Abrogé par Décret 80-1031 1980-12-16 art. 7 JORF 21 décembre 1980

            L'ouverture du compte d'épargne-crédit est subordonnée à un dépôt minimum de 200 F.

            Le retrait de fonds qui aurait pour effet de ramener le montant du compte d'épargne-crédit au dessous du dépôt minimum entraîne la clôture du compte.

          • Article R*315-48

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 21/12/1980Version en vigueur du 08 juin 1978 au 21 décembre 1980

            Abrogé par Décret 80-1031 1980-12-16 art. 7 JORF 21 décembre 1980

            Sous réserve des dispositions de l'article précédent, chaque versement au compte d'épargne-crédit ne peut être inférieur à 50 F.

          • Article R*315-49

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 21/12/1980Version en vigueur du 08 juin 1978 au 21 décembre 1980

            Abrogé par Décret 80-1031 1980-12-16 art. 7 JORF 21 décembre 1980

            Le compte d'épargne-crédit ouvert à chaque déposant ne peut, sauf par la capitalisation des intérêts, dépasser 15000 F.

          • Article R*315-50

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 21/12/1980Version en vigueur du 08 juin 1978 au 21 décembre 1980

            Abrogé par Décret 80-1031 1980-12-16 art. 7 JORF 21 décembre 1980

            Il est interdit d'être simultanément titulaire de plusieurs comptes d'épargne-crédit sous peine de perdre la totalité des intérêts ainsi que le bénéfice des prêts prévus par les articles R. 315-56 à R. 315-68.

          • Article R*315-51

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 21/12/1980Version en vigueur du 08 juin 1978 au 21 décembre 1980

            Abrogé par Décret 80-1031 1980-12-16 art. 7 JORF 21 décembre 1980

            La caisse d'épargne délivre au déposant un livret d'épargne-crédit sur lequel sont inscrits les versements et retraits de fonds et les intérêts acquis.

            Le total des intérêts acquis depuis l'ouverture du compte d'épargne-crédit est également porté sur le livret.

          • Article R*315-52

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 21/12/1980Version en vigueur du 08 juin 1978 au 21 décembre 1980

            Abrogé par Décret 80-1031 1980-12-16 art. 7 JORF 21 décembre 1980

            A la demande du titulaire du compte d'épargne-crédit, la caisse d'épargne lui délivre un certificat indiquant que le compte est ouvert depuis plus de dix-huit mois et que les intérêts acquis depuis l'ouverture s'élèvent à 100 F au moins.

            Ce certificat permet au titulaire de bénéficier d'une priorité pour l'attribution des primes et prêts spéciaux prévus par les articles L. 311-1 à L. 311-3, L. 311-6, L. 311-9, L. 312-1 et R. 324-1.

          • Article R*315-53

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 21/12/1980Version en vigueur du 08 juin 1978 au 21 décembre 1980

            Abrogé par Décret 80-1031 1980-12-16 art. 7 JORF 21 décembre 1980

            Lorsque les conditions prévues au premier alinéa de l'article précédent sont remplies, la caisse d'épargne arrête le compte à la demande du titulaire.

            Elle lui délivre le relevé du total des intérêts acquis à la date de l'arrêté du compte. Ce relevé permet au titulaire d'obtenir le bénéfice des prêts prévus aux articles R. 315-56 à R. 315-68.

            Les intérêts acquis postérieurement à l'arrêté du compte n'entrent pas en jeu pour l'attribution desdits prêts.

          • Article R315-54

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 21/12/1980Version en vigueur du 08 juin 1978 au 21 décembre 1980

            Abrogé par Décret 80-1031 1980-12-16 art. 7 JORF 21 décembre 1980

            Les fonds versés aux comptes d'épargne-crédit sont déposés au Trésor. Le dépôt est effectué par l'intermédiaire de la Caisse des dépôts et consignations. Une convention peut être passée à cet effet entre le ministre chargé des finances et la Caisse des dépôts et consignations. Le versement des fonds est effectué dans les mêmes conditions que ceux qui proviennent de la Caisse nationale d'épargne et de caisses d'épargne ordinaires. Elles y sont inscrites à des comptes distincts.

          • Article R*315-55

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 21/12/1980Version en vigueur du 08 juin 1978 au 21 décembre 1980

            Abrogé par Décret 80-1031 1980-12-16 art. 7 JORF 21 décembre 1980

            Le Trésor paye aux caisses d'épargne, par l'intermédiaire de la caisse des dépôts et consignations, un intérêt de 2,50 p. 100 l'an sur les sommes qu'elles versent au titre de l'épargne-crédit en application de l'article R. 315-54.

            Cet intérêt est destiné à assurer le service des intérêts dus aux déposants et à couvrir les frais de gestion des caisses d'épargne.

          • Article R*315-56

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 21/12/1980Version en vigueur du 08 juin 1978 au 21 décembre 1980

            Abrogé par Décret 80-1031 1980-12-16 art. 7 JORF 21 décembre 1980

            Les fonds nécessaires à la réalisation des prêts prévus aux articles R. 315-57 et R. 315-58 sont mis par le Trésor à la disposition du Crédit foncier de France et du Comptoir des entrepreneurs ou, par l'intermédiaire de la caisse des dépôts et consignations, à la disposition des organismes d'habitations à loyer modéré.

            Le ministre chargé des finances est autorisé à conclure avec ces établissements toutes conventions nécessaires.

            Il est également autorisé à mettre à la disposition des organismes à loyer modéré mentionnés à l'article L. 315-12 par l'intermédiaire de la caisse des dépôts et consignations les fonds nécessaires à la réalisation des prêts prévus à l'article L. 315-8 et à conclure avec ladite caisse toutes conventions nécessaires.

          • Article R*315-57

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 21/12/1980Version en vigueur du 08 juin 1978 au 21 décembre 1980

            Abrogé par Décret 80-1031 1980-12-16 art. 7 JORF 21 décembre 1980

            Le Crédit foncier de France et le comptoir des entrepreneurs accordent au titulaire du compte d'épargne-crédit arrêté en application de l'article R. 315-53 un prêt pour financer, avec le bénéfice des primes mentionnées à l'article R. 311-1, la construction d'un logement destiné au titulaire, à ses ascendants ou descendants, aux ascendants ou descendants du conjoint.

            Les dispositions de l'article L. 311-9 sont applicables aux prêts consentis en exécution du présent article.

          • Article R*315-58

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 21/12/1980Version en vigueur du 08 juin 1978 au 21 décembre 1980

            Abrogé par Décret 80-1031 1980-12-16 art. 7 JORF 21 décembre 1980

            Dans le cas où une opération d'accession à la propriété est financée dans les conditions prévues aux articles L. 431-1, L. 431-2, R. 431-1 à R. 431-6 et R. 431-51, la société de crédit immobilier ou la société coopérative d'habitations à loyer modéré accorde au candidat à cette opération, lorsqu'il est titulaire d'un compte d'épargne-crédit arrêté en application de l'article R. 315-53, le prêt auquel il peut prétendre au titre de l'article L. 315-9.

          • Article R*315-59

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 21/12/1980Version en vigueur du 08 juin 1978 au 21 décembre 1980

            Abrogé par Décret 80-1031 1980-12-16 art. 7 JORF 21 décembre 1980

            Le taux d'intérêt du prêt consenti en application de l'article précédent est fixé à 2 p. 100 l'an.

            Toutes sommes en principal, intérêts ou accessoires, non payées lorsqu'elles sont exigibles produisent des intérêts au taux de 6 p. 100 l'an.

          • Article R*315-60

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 21/12/1980Version en vigueur du 08 juin 1978 au 21 décembre 1980

            Abrogé par Décret 80-1031 1980-12-16 art. 7 JORF 21 décembre 1980

            Une commission annuelle, fixée à 0,80 p. 100 du capital prêté, est versée par l'emprunteur en sus des intérêts.

          • Article R*315-61

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 21/12/1980Version en vigueur du 08 juin 1978 au 21 décembre 1980

            Abrogé par Décret 80-1031 1980-12-16 art. 7 JORF 21 décembre 1980

            Le montant et la durée du prêt sont déterminés de telle sorte que le total des intérêts à payer par l'emprunteur soit égal au total des intérêts acquis à la date où le compte d'épargne-crédit est arrêté, sous réserve des maximums prévus aux articles R. 315-63 et R. 315-64.

          • Article R*315-63

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 21/12/1980Version en vigueur du 08 juin 1978 au 21 décembre 1980

            Abrogé par Décret 80-1031 1980-12-16 art. 7 JORF 21 décembre 1980

            Si le prêt, majoré du montant du ou des prêts consentis en application des articles L. 311-9 et L. 312-1 ou du montant de l'aide financière accordée au titre de la législation sur les habitations à loyer modéré, excède le coût total du logement, ce prêt sera réduit à concurrence de l'excédent.

            Le coût total du logement comprend le coût des travaux, les honoraires et les frais accessoires, le prix d'achat du terrain et les frais y afférents, les frais de branchement aux réseaux de distribution d'eau, de gaz et d'électricité ainsi qu'aux canalisations d'égout. Le cas échéant, il comprend également les frais de mise en état de viabilité, les dépenses destinées à la création d'espaces verts, de services collectifs ou communs, les frais exceptionnels d'infrastructure et de fondations spéciales.

          • Article R*315-64

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 21/12/1980Version en vigueur du 08 juin 1978 au 21 décembre 1980

            Abrogé par Décret 80-1031 1980-12-16 art. 7 JORF 21 décembre 1980

            Le montant du prêt doit être tel que, pour chaque année, le total des remboursements en capital et des intérêts versés par l'emprunteur n'excède pas 6000 F.

          • Article R*315-65

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 21/12/1980Version en vigueur du 08 juin 1978 au 21 décembre 1980

            Abrogé par Décret 80-1031 1980-12-16 art. 7 JORF 21 décembre 1980

            Dans les limites prévues aux articles R. 315-63 et R. 315-64 le prêt peut être déterminé, conformément aux dispositions de l'article R. 315-61, en ajoutant aux intérêts acquis au compte du bénéficiaire tout ou partie des intérêts acquis aux comptes d'épargne-crédit du conjoint, des ascendants et descendants du bénéficiaire, des ascendants et descendants du conjoint, à condition que ces comptes soient ouverts depuis plus de douze mois et que le bénéficiaire justifie de l'autorisation des titulaires des comptes ou de leurs représentants légaux.

          • Article R*315-66

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 21/12/1980Version en vigueur du 08 juin 1978 au 21 décembre 1980

            Abrogé par Décret 80-1031 1980-12-16 art. 7 JORF 21 décembre 1980

            Par dérogation aux articles R. 315-57 et R. 315-58, le prêt peut être consenti, même si le bénéficiaire n'est pas titulaire d'un compte d'épargne-crédit, en prenant en compte tout ou partie des intérêts acquis aux comptes d'épargne-crédit du conjoint, des ascendants et descendants du bénéficiaire, des ascendants et descendants du conjoint, à condition que l'un de ces comptes soit ouvert depuis plus de dix-huit mois et les autres depuis plus de douze mois et que le bénéficiaire justifie de l'autorisation des titulaires des comptes ou de leurs représentants légaux.

          • Article R*315-67

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 21/12/1980Version en vigueur du 08 juin 1978 au 21 décembre 1980

            Abrogé par Décret 80-1031 1980-12-16 art. 7 JORF 21 décembre 1980

            En cas de décès du titulaire d'un compte d'épargne-crédit, les droits résultant de l'inscription des intérêts au compte peuvent être utilisés par les héritiers ou légataires, dans les conditions prévues à la présente sous-section. Ces droits peuvent faire l'objet d'un partage, indépendamment du partage des capitaux inscrits au compte.

          • Article R*315-68

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 21/12/1980Version en vigueur du 08 juin 1978 au 21 décembre 1980

            Abrogé par Décret 80-1031 1980-12-16 art. 7 JORF 21 décembre 1980

            Les droits attachés aux intérêts non pris en compte pour la détermination d'un prêt accordé en application des articles R. 315-57 et R. 315-58, R. 315-65 ou R. 315-66 demeurent acquis aux titulaires des comptes d'épargne-crédit.

          • Article R315-69

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 31/12/2005Version en vigueur du 08 juin 1978 au 31 décembre 2005

            Les comptes d'épargne-construction ouverts par les caisses d'épargne ordinaires ou par la caisse nationale d'épargne fonctionnent dans les conditions prévues par les textes régissant ces organismes en tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions des articles L. 315-19 à L. 315-32 et de la présente sous-section.

            Les dispositions particulières, nécessaires en ce qui concerne les comptes ouverts auprès des organismes avec lesquels la caisse des dépôts et consignations a conclu un accord, sont réglées par cet accord.

            Les fonds disponibles sont placés auprès du Crédit foncier de France. Celui-ci peut émettre dans le public des obligations revalorisables conformément à l'article L. 315-26 pour un montant fixé chaque année par le ministre chargé des finances.

          • Article R315-70

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Le taux d'intérêt applicable aux comptes d'épargne-construction est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation, après avis de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations.

            Les variations de ce taux ont lieu par fraction indivisible de 0,25 p. 100.

          • Article R315-71

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Le taux d'intérêt alloué par la caisse des dépôts et consignations pour les sommes qui lui sont remises au titre de l'épargne-construction est celui versé aux déposants, augmenté de 0,50 p. 100, en vue de permettre aux caisses d'épargne et autres organismes agréés de faire face à leurs frais de gestion.

          • Article R315-72

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            La caisse des dépôts et consignations crée un fonds de réserve de l'épargne-construction auquel sont affectés, notamment :

            1° L'excédent du revenu des placements effectués par la caisse des dépôts et consignations et du compte courant avec le Trésor sur les intérêts servis chaque année aux caisses d'épargne et aux organismes agrées ;

            2° Le produit des revalorisations des placements effectués auprès du Crédit foncier de France ;

            3° Les intérêts et les primes d'amortissement provenant de ce fonds lui-même ;

            4° Les retenues d'intérêts imposées aux titulaires de plusieurs comptes, en application de l'article L. 315-25 ;

            5° Le montant des sommes prescrites à l'égard des déposants ;

            6° Le cas échéant, les versements provenant de la mise en jeu de la garantie de l'Etat.

          • Article R315-73

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Peuvent seules être imputées sur le fonds de réserve de l'épargne-construction :

            1° Les bonifications d'épargne prévues à l'article L. 315-21 ;

            2° Après avis de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations :

            a) Les pertes, soit en capital, soit en intérêts, qui viendraient à résulter, pour la caisse des dépôts et consignations ou le Crédit foncier de France, de la gestion ou du placement, notamment en obligations et en prêts, des fonds provenant des comptes d'épargne-construction ;

            b) Les sommes à prélever, soit à titre définitif, soit à titre d'avances, pour faire face aux pertes constatées par les caisses d'épargne ou les autres organismes agréés dans la gestion des comptes d'épargne-construction.

          • Article R315-74

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 04/07/1996Version en vigueur du 08 juin 1978 au 04 juillet 1996

            Une commission instituée auprès du ministre chargé des finances, et qui se réunit au moins une fois par an, a qualité pour formuler toutes suggestions ou tous voeux ayant pour objet l'épargne-construction. Les administrations intéressées peuvent, de leur côté, provoquer l'avis de la commission sur toutes questions ayant le même objet.

            Cette commission est composée comme suit :

            - deux membres de l'Assemblée nationale et un membre du Sénat désignés par ces assemblées, sur la proposition des commissions des finances ;

            - une personne qualifiée par sa compétence en matière d'institutions de prévoyance, désignée par le ministre chargé des finances ;

            - une personne qualifiée par sa compétence en matière de construction, désignée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ;

            - le président de la commission supérieure et le président de la conférence générale des caisses d'épargne ;

            - le gouverneur du Crédit foncier de France ou son suppléant ;

            - le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son suppléant ;

            - le directeur de la caisse nationale d'épargne ou son suppléant ;

            - deux représentants des organismes agréés mentionnés à l'article L. 315-19 désignés par le conseil national du crédit ;

            - le directeur du budget ou son suppléant ;

            - le directeur du Trésor ou son suppléant ;

            - deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;

            - un représentant du ministre chargé des finances ;

            - un représentant du ministre chargé de l'agriculture.

            La commission élit son président et un vice-président.

            Un administrateur civil du ministère chargé des finances remplit les fonctions de secrétaire, avec voix consultative.

          • Article R315-75

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            La bonification d'épargne prévue à l'article L. 315-21 est acquise au déposant, pour chaque somme déposée, lors de son remboursement effectué pour l'un des investissements prévus audit article.

            L'utilisation cumulée de plusieurs comptes peut être faite en vue de la construction d'un seul logement lorsque les titulaires de ces comptes sont au nombre des personnes énumérées à l'article 10,7°, de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée.

          • Article R315-76

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Pour le calcul de la bonification, chaque somme versée est multipliée par l'indice du coût de la construction à l'époque du retrait et divisée par le même indice à l'époque du versement. Dans le cas où la somme ainsi trouvée est supérieure au montant versé, la différence constitue la bonification d'épargne.

            Dans la métropole, l'indice du coût de la construction est établi trimestriellement par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Il est publié au Journal officiel. Il est applicable aux versements et retraits opérés dans les trois mois suivant l'expiration du trimestre qu'il concerne.

            Dans les départements d'outre-mer, si les prix ne sont pas constatés par l'Institut national de la statistique et des études économiques, les variations du coût de la construction sont constatées dans les conditions qui sont fixées par arrêté préfectoral.

            Les intérêts des fonds déposés sont considérés comme des versements effectués le 31 décembre de l'année au cours de laquelle ils ont été produits ; ceux correspondant à l'année de liquidation du compte ne donnent pas lieu à bonification d'épargne.

          • Article R315-77

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Tout remboursement partiel effectué sur le compte d'épargne-construction porte, quel que soit le motif du retrait, sur les sommes les plus anciennement versées. Lorsqu'il a pour objet l'un des investissements prévus à l'article L. 315-20, il ne peut être inférieur à un minimum fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

          • Article R315-78

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Les demandes de remboursement, présentées en vue d'un investissement dans la construction, doivent être établies selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

            La somme dont le remboursement est demandé peut faire l'objet de plusieurs retraits partiels, dont le premier ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de la demande et dont chacun est liquidé dans les conditions prévues à l'article précédent.

          • Article R315-79

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Le premier retrait effectué en vue d'un investissement dans la construction ne peut intervenir, sauf s'il a pour objet l'acquisition préalable d'un terrain en vue d'une opération de construction, que sur présentation d'une copie conforme du permis de construire.

            Dans les communes où il n'existe pas de permis de construire ou une réglementation équivalente, l'épargnant doit justifier par la production de toutes pièces utiles de l'usage qu'il entend faire des sommes demandées.

            Dans le cas où les travaux prévus comportent la remise en état d'habitabilité d'un logement existant, il peut être suppléé au permis de construire par une attestation du maire, certifiant la nécessité de cette remise en état.

            Dans le cas où la construction n'est pas entreprise directement par l'épargnant, le premier retrait est subordonné à la production d'une copie certifiée conforme d'un extrait du contrat intervenu avec le maître de l'oeuvre en vue de la construction d'un logement au profit de l'épargnant.

          • Article R315-80

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Jusqu'à présentation des justifications mentionnées à l'article R. 315-81, les retraits ne peuvent excéder un pourcentage du montant du compte et de la bonification y afférente, qui sera fixé par arrêté des ministres intéressés, sans pouvoir être inférieur au montant nominal des versements.

            Toutefois, le montant des retraits peut atteindre l'intégralité du montant du compte et de la bonification y afférente, lorsque la demande de remboursement est assortie, soit d'une caution donnée par l'employeur du titulaire du compte, ou de toute autre caution solvable, soit lorsque le remboursement est effectué par l'intermédiaire d'un organisme d'habitations à loyer modéré.

            Si le retrait intervient en vue de l'acquisition préalable d'un terrain à bâtir, le montant de ce retrait ne peut excéder la valeur nominale des versements effectués depuis la création du compte. La bonification y afférente sera versée ultérieurement sur présentation d'une copie conforme du permis de construire ou de l'un des autres documents mentionnés à l'article R. 315-79.

          • Article R315-81

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Le versement du reliquat du compte et de la bonification y afférente est subordonné à la production par l'intéressé du certificat de conformité institué par la législation relative au permis de construire et des mémoires justificatifs des travaux.

            Dans le cas où les travaux exécutés n'exigent pas le permis de construire, un certificat du maire attestant l'exécution des travaux peut tenir lieu du certificat de conformité.

            Dans le cas où la construction n'est pas entreprise directement par l'épargnant, celui-ci doit justifier, par la production de toutes pièces utiles, de l'utilisation des sommes retirées aux fins prévues dans sa demande.

          • Article R315-82

            Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

            Les travaux doivent être entrepris dans un délai de six mois à compter du premier retrait effectué en vue d'un investissement dans la construction.

            Les justifications prévues à l'article R. 315-81 doivent être fournies dans un délai de deux ans à compter de la même date.

            A défaut de l'observation de l'un ou de l'autre de ces délais, la caisse des dépôts et consignations peut poursuivre le remboursement de la bonification d'épargne indûment versée, augmentée des intérêts au taux légal courus depuis la même date.

      • Article R316-1

        Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

        Le délai maximum prévu à l'article L. 316-1 et durant lequel les bénéficiaires d'une aide à la construction d'un logement doivent justifier de son occupation est d'un an.

        L'autorité administrative compétente pour accorder un délai supplémentaire dans les cas prévus audit article, alinéa 2, est le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

      • Article R316-3

        Version en vigueur depuis le 08/06/1978Version en vigueur depuis le 08 juin 1978

        Les programmes de construction de logements réalisés par les services publics civils ou militaires ou les entreprises nationales sont placés sous le contrôle technique du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Les prix de revient de ces constructions ne peuvent excéder de plus de 25 p. 100 les prix de revient fixés pour les logements construits par les organismes d'habitations à loyer modéré. Toutefois, des dérogations peuvent être exceptionnellement accordées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

          • Article R*315-23

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 21/12/1980Version en vigueur du 08 juin 1978 au 21 décembre 1980

            Abrogé par Décret 80-1031 1980-12-16 art. 7 JORF 21 décembre 1980

            Les titulaires de comptes d'épargne-crédit ouverts en application des articles L. 315-8 à L. 315-18 ont la faculté de transférer leurs dépôts à un compte d'épargne-logement ouvert dans une caisse d'épargne. Ils conservent alors les droits résultant de l'ouverture de leur compte et de l'inscription des intérêts et bénéficient de plein droit du régime de l'épargne-logement.

      • Article R*321-1

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 03/07/1992Version en vigueur du 08 juin 1978 au 03 juillet 1992

        L'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat est un établissement public administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière. Elle a pour objet, par application de l'article L. 321-1, d'apporter son aide à des opérations destinées principalement à améliorer les conditions d'habitabilité des immeubles ou ensembles d'immeubles à usage principal d'habitation dans lesquels la taxe additionnelle au droit de bail, instituée par l'article L. 321-3, est applicable ou devient applicable compte tenu des engagements de donner les locaux à bail pris par les propriétaires bénéficiaires de l'aide de l'agence.

      • Article R321-2

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        La convention nécessaire à la gestion de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, entre l'Etat et le Crédit foncier de France, est conclue par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

      • Article R321-3

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        La taxe additionnelle au droit de bail constituant une des ressources de l'agence aux termes de l'article L. 321-3 est versée entre les mains du fonctionnaire compétent des services fiscaux du lieu de la situation du local et dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

      • Article R*321-4

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        L'aide financière de l'agence peut être accordée sous forme de subventions dans des conditions fixées conformément à l'article R. 321-6.

        Des garanties d'emprunt peuvent être accordées dans des cas particuliers par le conseil d'administration de l'agence.

        L'agence passe en tant que de besoin avec les bénéficiaires toutes conventions nécessaires en vue, notamment, de déterminer les conditions auxquelles l'attribution de l'aide est subordonnée.

      • Article R*321-5

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        Le conseil d'administration est composé de quatorze membres :

        - un président, désigné par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances ;

        - deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;

        - deux représentants du ministre chargé des finances ;

        - un représentant du Crédit foncier de France ;

        - cinq représentants des propriétaires ;

        - deux représentants des locataires ;

        - une personne qualifiée pour sa compétence en matière d'habitation, notamment du point de vue social.

        Ces huit derniers membres ainsi qu'un nombre égal de membres suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Leur mandat est renouvelable.

        En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

        Un comité restreint assure la permanence des relations entre le conseil d'administration et le directeur. Ce comité est composé du président du conseil d'administration, d'un représentant de chacun des deux ministres, d'un représentant des propriétaires et d'un représentant des locataires.

        Le conseil d'administration peut donner à ce comité délégation pour des matières limitativement énumérées.

      • Article R*321-6

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        Le conseil d'administration vote le budget et approuve les comptes de l'agence.

        Il détermine les programmes d'action de l'agence.

        Il établit, sous réserve de l'approbation des ministres, un règlement général de procédure pour l'attribution des aides.

        Il fixe les conditions dans lesquelles les ressources de l'agence sont utilisées conformément aux articles R. 321-1 et R. 321-4.

        Il établit les priorités quant aux travaux dont l'exécution doit être facilitée et fixe les modalités d'attribution et de versement des aides.

        Il détermine les mesures pouvant être prises tant à l'encontre des bénéficiaires de l'aide et de leurs mandataires que des hommes de l'art ou entreprises ayant contrevenu aux règlements de l'agence ou aux conventions passées avec celle-ci.

        Il statue sur les affaires portées devant lui conformément à l'article R. 321-13.

        Il accorde la garantie de l'agence et fixe les conditions dans lesquelles cette garantie peut être accordée par délégation ; il assure la construction des provisions nécessaires à cet effet.

      • Article R*321-7

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        Le directeur et le contrôleur financier assistent avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration et éventuellement à celles du comité restreint.

        Les délibérations concernant le budget, les comptes financiers, les emprunts, les acquisitions ou aliénations d'immeubles et les baux ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

        Les autres délibérations sont exécutoires, sauf opposition de l'un des ministres intéressés, dans un délai de quinze jours à compter de leur date.

      • Article R*321-8

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        Le directeur de l'agence nationale est nommé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Il assure l'exécution des décisions du conseil.

        Il prend toutes mesures nécessaires à la préparation et à l'exécution des programmes d'action soumis aux délibérations du conseil d'administration ; il établit les ordres de recettes, engage et ordonnance les dépenses. Il représente l'agence en justifie et dans tous les actes de la vie civile et, d'une manière générale, fait tous actes utiles au fonctionnement de l'agence.

        Il nomme aux emplois de l'agence et a autorité sur le personnel.

      • Article R*321-9

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        Il est créé, dans chaque département, une section locale de l'agence dénommée "commission d'amélioration de l'habitat". Cette commission est composée de huit membres, à savoir :

        - le directeur départemental de l'équipement ou son représentant ou, pour Paris, le directeur de l'urbanisme et du logement à la préfecture de Paris ou son représentant ;

        - le trésorier-payeur général ou son représentant ou, pour Paris, le receveur général des finances ou son représentant ;

        - un représentant du Crédit foncier de France ;

        - trois représentants des propriétaires et un représentant des locataires ;

        - une personne qualifiée par sa compétence en matière d'habitat, notamment du point de vue social.

        Ces cinq dernières personnes ainsi qu'un nombre égal de membres suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du préfet. Leur mandat est renouvelable.

        Le président est désigné par le préfet.

        En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

      • Article R*321-10

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        Pour l'application de l'article R. 321-9, des commissions inter-départementales peuvent être créées par arrêté du préfet de région, sur avis des préfets intéressés.

      • Article R*321-11

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        Les commissions d'amélioration de l'habitat approuvent les programmes d'action intéressant leur ressort ; elles statuent dans le cadre du règlement prévu à l'article R. 321-6 et des instructions du conseil d'administration sur les demandes d'aide qui leur sont présentées. Elles donnent un avis sur toute convention intéressant l'amélioration de l'habitat engageant l'agence dans leur ressort.

      • Article R*321-12

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation détermine, en tant que de besoin, les modalités de désignation des membres du conseil d'administration de l'agence et des commissions d'amélioration de l'habitat ainsi que de convocation et de délibération de ces organismes.

      • Article R*321-13

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        Le directeur de l'agence nationale nomme un délégué auprès de chacune des commissions d'amélioration de l'habitat. Le délégué remplit auprès de la commission le rôle confié au directeur auprès du conseil d'administration de l'agence. Il peut déférer les décisions de la commission au conseil d'administration dans le délai imparti aux ministres pour faire opposition à une délibération du conseil d'administration. Il assure l'exécution des décisions de la commission et ordonnance les recettes et les dépenses dans la limite des délégations qui lui sont consenties à cet effet par le directeur de l'agence.

        Le directeur de l'agence fixe, en tant que de besoin, les autres attributions du délégué.

      • Article R*321-14

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        Les conditions de recrutement et de rémunération du personnel de l'agence sont fixées conjointement par le ministre chargé des finances et le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

        Il en est de même des conditions dans lesquelles les services du ministère chargé de la construction et de l'habitation peuvent apporter leur concours à l'agence.

        Une convention passée avec le Crédit foncier de France détermine, le cas échéant, les conditions dans lesquelles cet établissement apporte son concours à l'agence.

      • Article R*321-15

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        L'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat est soumise au contrôle financier de l'Etat dans les conditions fixées par le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié ; un arrêté du ministre chargé des finances précise les modalités de ce contrôle.

        Elle est en outre soumise aux vérifications de l'inspection générale des finances et au contrôle de l'inspection générale du ministère chargé de la construction et de l'habitation.

      • Article R*321-16

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

        Par dérogation aux dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié, dans ses articles 151 à 189, la gestion des fonds de l'agence et les opérations comptables sont effectuées par le Crédit foncier de France dans les conditions arrêtées par une convention particulière conclue entre le ministre chargé des finances et le gouverneur du Crédit foncier de France.

        • Article R322-1

          Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
          Modifié par Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

          Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des primes peuvent être accordées aux personnes physiques qui effectuent des travaux d'amélioration dans des immeubles ou des logements dont elles sont propriétaires ou usufruitières et qui constituent leur résidence principale, ou dont leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint sont propriétaires ou usufruitiers et qui constituent la résidence principale de ceux-ci.

          Les primes peuvent également être attribuées pour des travaux exécutés sur des logements destinés à être occupés soit par des exploitants agricoles ou des associés d'exploitation titulaires d'un contrat enregistré, soit par des ouvriers agricoles.

          Pour l'application de la présente section, sont assimilés à des propriétaires les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement qu'ils occupent ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'ils occupent.


          NOTA : Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 : La section I du chapitre II du titre II du livre III du code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire) sont abrogés. Cette abrogation prend effet à compter de la date de publication de l'arrêté interministériel approuvant le règlement général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

          Toutefois, les décisions d'octroi de prime ou de subvention intervenues en application de ces dispositions avant la prise d'effet de leur abrogation restent régies par les dispositions alors en vigueur.
        • Article R322-2

          Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
          Création Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

          Les primes ne peuvent être attribuées que pour des immeubles ou des logements destinés à être occupés au moins huit mois par an par des personnes dont les ressources n'excèdent pas, à la date de la demande de prime, un montant déterminé par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget, de la construction et de l'habitation.

          Ces conditions sont également applicables aux personnes qui, n'occupant pas les logements améliorés, sollicitent le bénéfice des primes.

          Lorsque les travaux, pour lesquels la prime est demandée, portent sur les parties communes d'un immeuble en copropriété, elle est accordée aux copropriétaires répondant aux conditions de la présente section. Elle est calculée sur la base de la quote-part des travaux leur incombant. Dans ce cas, la subvention peut être versée directement au syndic pour le compte des copropriétaires concernés.


          NOTA : Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 : La section I du chapitre II du titre II du livre III du code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire) sont abrogés. Cette abrogation prend effet à compter de la date de publication de l'arrêté interministériel approuvant le règlement général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

          Toutefois, les décisions d'octroi de prime ou de subvention intervenues en application de ces dispositions avant la prise d'effet de leur abrogation restent régies par les dispositions alors en vigueur.
        • Article R322-3

          Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
          Création Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

          Les travaux de mise aux normes, d'amélioration du confort, d'adaptation des logements aux besoins des handicapés physiques et des travailleurs manuels appelés à travailler la nuit et les travaux tendant à économiser l'énergie qui donnent lieu à l'octroi de prime sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.


          NOTA : Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 : La section I du chapitre II du titre II du livre III du code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire) sont abrogés. Cette abrogation prend effet à compter de la date de publication de l'arrêté interministériel approuvant le règlement général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

          Toutefois, les décisions d'octroi de prime ou de subvention intervenues en application de ces dispositions avant la prise d'effet de leur abrogation restent régies par les dispositions alors en vigueur.
        • Article R322-4

          Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
          Modifié par Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

          Les logements doivent avoir été achevés depuis vingt ans au moins à la date de la notification de la décision d'octroi de prime. Cette condition n'est pas exigée lorsque les travaux envisagés tendent soit à réaliser l'adaptation des logements aux besoins des handicapés physiques, soit à améliorer les logements occupés par les travailleurs manuels appelés à travailler la nuit, soit à économiser l'énergie. En cas de circonstances exceptionnelles, des dérogations à cette condition peuvent être accordées par le préfet en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser.


          NOTA : Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 :
          La section I du chapitre II du titre II du livre III du code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire) sont abrogés. Cette abrogation prend effet à compter de la date de publication de l'arrêté interministériel approuvant le règlement général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

          Toutefois, les décisions d'octroi de prime ou de subvention intervenues en application de ces dispositions avant la prise d'effet de leur abrogation restent régies par les dispositions alors en vigueur.
        • Article R322-5

          Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
          Création Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

          Ne donnent pas lieu à l'octroi de la prime les travaux commencés avant la notification de la décision d'octroi de prime. En cas de circonstances exceptionnelles des dérogations à cette condition peuvent être accordées par le préfet en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser. Toutefois, cette dérogation ne peut être accordée que pour des travaux commencés après la date de dépôt de la demande de prime.


          NOTA : Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 : La section I du chapitre II du titre II du livre III du code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire) sont abrogés. Cette abrogation prend effet à compter de la date de publication de l'arrêté interministériel approuvant le règlement général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

          Toutefois, les décisions d'octroi de prime ou de subvention intervenues en application de ces dispositions avant la prise d'effet de leur abrogation restent régies par les dispositions alors en vigueur.
        • Article R322-6

          Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
          Création Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

          Ne donnent pas lieu au bénéfice des primes :

          Les travaux qui ont fait l'objet depuis moins de dix ans ou qui font l'objet des concours financiers prévus par la réglementation relative :

          Aux prêts aidés par l'Etat pour la construction, l'acquisition et l'amélioration des logements en accession à la propriété ;

          Aux prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel sauf pour l'amélioration de logements dans les zones de montagne, telles qu'elles sont définies par le décret n. 77-566 du 3 juin 1977 modifié ;

          Aux habitations à loyer modéré ;

          Aux primes à la construction convertibles ou non en bonifications d'intérêt ;

          Aux subventions à l'amélioration de l'habitat accordées par le ministre chargé de l'agriculture en application des articles 180 et 181 du code rural et aux subventions à l'habitat autonome des jeunes agriculteurs.


          NOTA : Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 : La section I du chapitre II du titre II du livre III du code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire) sont abrogés. Cette abrogation prend effet à compter de la date de publication de l'arrêté interministériel approuvant le règlement général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

          Toutefois, les décisions d'octroi de prime ou de subvention intervenues en application de ces dispositions avant la prise d'effet de leur abrogation restent régies par les dispositions alors en vigueur.
        • Article R322-7

          Version en vigueur du 22/11/1979 au 12/06/1985Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 12 juin 1985

          Création Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

          Dans des logements ayant donné lieu depuis moins de dix ans à l'attribution des aides prévues par le décret n. 72-104 du 4 février 1972, par la présente section et par la section I du chapitre IV du titre II du livre III du code de la construction et de l'habitation, seuls les travaux qui n'ont pas fait l'objet des aides susvisées peuvent bénéficier de la prime.

          Le montant cumulé des aides ne doit pas excéder le plafond mentionné à l'article R. 322-8 et en vigueur au moment de la dernière demande.

        • Article R322-8

          Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
          Modifié par Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

          Le montant des primes, leur taux, leur plafond et leurs modalités de versement sont fixés par arrêtés des ministres chargés de l'économie, du budget, de la construction et de l'habitation et de l'agriculture. La forme de la demande de prime ainsi que les justifications et pièces à fournir à l'appui de la demande sont fixées par arrêtés des ministres chargés de l'économie, du budget et de la construction et de l'habitation.

          Les primes sont payées par le Crédit foncier de France, pour le compte de l'Etat, au vu de la notification de décision de paiement des primes, dans des conditions précisées par une convention avec l'Etat. Cette convention précise notamment les modalités de remboursement des frais exposés par le Crédit foncier de France.


          NOTA : Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 : La section I du chapitre II du titre II du livre III du code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire) sont abrogés. Cette abrogation prend effet à compter de la date de publication de l'arrêté interministériel approuvant le règlement général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

          Toutefois, les décisions d'octroi de prime ou de subvention intervenues en application de ces dispositions avant la prise d'effet de leur abrogation restent régies par les dispositions alors en vigueur.
        • Article R322-9

          Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
          Modifié par Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

          La personne qui sollicite le bénéfice des primes doit adresser sa demande à la direction départementale de l'équipement, sauf à Paris où elle doit être adressée au préfet. Copie de cette demande est adressée au maire.


          NOTA : Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 : La section I du chapitre II du titre II du livre III du code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire) sont abrogés. Cette abrogation prend effet à compter de la date de publication de l'arrêté interministériel approuvant le règlement général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

          Toutefois, les décisions d'octroi de prime ou de subvention intervenues en application de ces dispositions avant la prise d'effet de leur abrogation restent régies par les dispositions alors en vigueur.
        • Article R322-10

          Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
          Modifié par Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

          L'instruction de la demande est effectuée par le directeur départemental de l'équipement.

          La décision est prise par le préfet.

          Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée et comporte éventuellement fixation du montant de la prime.

          Elle n'a d'effet que si les travaux sont commencés dans le délai d'un à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime.


          NOTA : Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 : La section I du chapitre II du titre II du livre III du code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire) sont abrogés. Cette abrogation prend effet à compter de la date de publication de l'arrêté interministériel approuvant le règlement général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

          Toutefois, les décisions d'octroi de prime ou de subvention intervenues en application de ces dispositions avant la prise d'effet de leur abrogation restent régies par les dispositions alors en vigueur.
        • Article R322-11

          Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
          Modifié par Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

          Dans un délai de deux ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime, le bénéficiaire est tenu de justifier de l'achèvement des travaux sous peine d'annulation de cette décision.

          Une prorogation de ce délai peut être accordée par le préfet.


          NOTA : Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 : La section I du chapitre II du titre II du livre III du code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire) sont abrogés. Cette abrogation prend effet à compter de la date de publication de l'arrêté interministériel approuvant le règlement général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

          Toutefois, les décisions d'octroi de prime ou de subvention intervenues en application de ces dispositions avant la prise d'effet de leur abrogation restent régies par les dispositions alors en vigueur.
        • Article R322-12

          Version en vigueur du 22/11/1979 au 24/09/1985Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 24 septembre 1985

          Abrogé par Décret 85-1004 1985-09-19 ART. 1 JORF 24 SEPTEMBRE 1985
          Modifié par Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

          Les décisions concernant les primes peuvent, dans un délai de deux mois à compter de leur notification, être déférées au ministre chargé de la construction et de l'habitation. Celui-ci peut également les évoquer dans le même délai.

          Le ministre statue après avoir pris l'avis de la commission prévue par l'article R. 331-12.

        • Article R322-13

          Version en vigueur du 22/11/1979 au 12/06/1985Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 12 juin 1985

          Modifié par Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

          Sous peine d'annulation de la décision d'octroi de prime et de remboursement des sommes déjà perçues :

          Le logement pour lequel la prime est accordée doit être occupé dans les conditions fixées aux articles R. 322-1 et R. 322-2, dans le délai maximum d'un an qui suit la date de versement du solde de la prime et pendant une durée de dix ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime ;

          Le bénéficiaire de la prime doit pouvoir justifier, à toute réquisition, que le logement ayant fait l'objet de la prime est régulièrement occupé.

          Le délai de un an est porté à trois ans lorsque le logement est destiné à être occupé personnellement par le bénéficiaire de la prime dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.

          Le délai de un an est porté à cinq ans lorsque le logement est destiné à être occupé personnellement par le bénéficiaire de la prime dès sa mise à la retraite.

        • Article R322-14

          Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
          Modifié par Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

          Sous peine d'annulation de la décision d'octroi de prime :

          Tout changement d'occupation ou d'utilisation des logements primés, intervenant pendant la période de dix ans définie à l'article R. 322-13 doit être déclaré dans un délai de deux mois ;

          Il doit être justifié, dans un délai de quatre mois à compter de la date de la déclaration, que le nouvel occupant satisfait à l'ensemble des exigences réglementaires.

          En cas de décès, ce délai de justification est porté à trois ans.

          La déclaration et la justification prévues au présent article sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autorité ayant délivré la prime.


          NOTA : Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 : La section I du chapitre II du titre II du livre III du code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire) sont abrogés. Cette abrogation prend effet à compter de la date de publication de l'arrêté interministériel approuvant le règlement général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

          Toutefois, les décisions d'octroi de prime ou de subvention intervenues en application de ces dispositions avant la prise d'effet de leur abrogation restent régies par les dispositions alors en vigueur.
        • Article R322-15

          Version en vigueur du 22/11/1979 au 14/10/1983Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 14 octobre 1983

          Modifié par Décret 79-977 1979-11-20 art.1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

          La prime est remboursée lorsque le logement pour lequel elle a été attribuée est :

          a) Transformé en locaux commerciaux ou professionnels ;

          b) Affecté à la location sauf en ce qui concerne les exploitants agricoles, les associés d'exploitation titulaires d'un contrat enregistré et les ouvriers agricoles ;

          c) Utilisé comme résidence secondaire au-delà des périodes de un, trois et cinq ans prévues à l'article R. 322-13.

          En cas de modification de la situation familiale de l'occupant du logement primé, des dérogations à l'article R. 322-1 peuvent être accordées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation aprés avis de la commission prévue à l'article R. 322-12.

        • Article R322-16

          Version en vigueur du 22/11/1979 au 12/06/1985Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 12 juin 1985

          Modifié par Décret 79-977 1979-11-20 ART. 1 JORF 22 NOVEMBRE 1979

          Par dérogation à l'article R. 322-15 (b), l'autorisation de louer avec maintien du bénéfice de la prime peut être donnée par l'autorité qui l'a délivrée :

          Soit au maximum pour la période de trois ou cinq années qui s'écoule entre la date du versement du solde de la prime et celle de l'occupation régulière par le bénéficiaire après sa mise à la retraite ou son retour d'un département d'outre-mer ou de l'étranger ;

          Soit lorsque la cessation d'occupation du logement, dûment motivée par des raisons professionnelles, est limitée à une durée de trois ans. Cette durée peut être prolongée de trois ans.

          Les logements doivent alors être loués dans les conditions fixées par l'article R. 331-41 (2.), alinéa 2, du présent code.

        • Article R322-16

          Version en vigueur du 12/06/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 12 juin 1979 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001
          Modifié par Décret 85-592 1985-06-05 art. 3 JORF 12 juin 1985

          Par dérogation à l'article R. 322-15 (b), l'autorisation de louer avec maintien du bénéfice de la prime peut être donnée par l'autorité qui l'a délivrée :

          - soit lorsque la cessation d'occupation du logement, dûment motivée par des raisons professionnelles ou familiales, est limitée à une durée de trois ans. Cette durée peut être prolongée de trois ans ;

          - soit au maximum pour la période de trois ou six années qui s'écoule entre la date du versement du solde de la prime et celle de l'occupation régulière par le bénéficiaire après sa mise à la retraite par limite d'âge ou pour des motifs économiques ou son retour d'un département d'outre-mer ou de l'étranger ;

          Les logements doivent être loués dans les conditions fixées par l'article R. 331-41 (1° et 2°) du présent code.


          NOTA : Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 : La section I du chapitre II du titre II du livre III du code de la construction et de l'habitation (partie Réglementaire) sont abrogés. Cette abrogation prend effet à compter de la date de publication de l'arrêté interministériel approuvant le règlement général de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

          Toutefois, les décisions d'octroi de prime ou de subvention intervenues en application de ces dispositions avant la prise d'effet de leur abrogation restent régies par les dispositions alors en vigueur.
        • Article R322-17

          Version en vigueur du 22/11/1979 au 22/04/2001Version en vigueur du 22 novembre 1979 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 3 JORF 22 avril 2001

          Le remboursement de la prime est effectué sous déduction d'un abattement de 5 p. 100 par an à compter de la date de notification de la décision d'octroi de la prime.

          Lorsque la prime a été obtenue à la suite de fausses déclarations ou de manoeuvres frauduleuses, son remboursement est exigé sans aucun abattement.

        • Article R322-18

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          Dans les limites et conditions fixées par la présente section, une prime peut être accordée aux bailleurs, personnes physiques ou morales, pour l'amélioration de l'habitat locatif achevé avant le 1er septembre 1948.

        • Article R322-19

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          Cette prime ne peut être attribuée qu'aux bénéficiaires des subventions de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, en complément de ces subventions. L'Etat passe, à cet effet une convention avec ladite agence.

        • Article R322-20

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          Peuvent donner droit à la prime les travaux conduisant à mettre les locaux en conformité avec les normes minimales d'habitabilité faisant l'objet d'une annexe au présent code.

        • Article R322-21

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          Ne donnent pas lieu au bénéfice de la prime les travaux qui bénéficient des concours financiers prévus par la réglementation relative :

          - aux prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel ;

          - aux habitations à loyer modéré ;

          - au crédit immobilier ;

          - aux prêts bonifiés du Crédit foncier de France ;

          - aux avances consenties par le fonds de développement économique et social.

        • Article R322-22

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          En dehors des cas d'annulation de la décision d'octroi de prime prévus par la présente section, la prime doit être remboursée lorsque la subvention de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat doit l'être également.

        • Article R322-23

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          Les locaux ne peuvent être loués qu'à des personnes dont les ressources sont au plus égales aux plafonds fixés en matière d'habitations à loyer modéré ordinaires, majorés de 20 p. 100.

          Cette disposition n'est pas applicable aux personnes dans les lieux lors de la notification des travaux.

        • Article R322-24

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          Les locaux améliorés doivent rester loués nus par bail écrit pendant une période de neuf ans. Le bail ne prend effet qu'à la date d'achèvement des travaux.

          La durée des baux est égale à neuf ans ou au délai restant à courir pour atteindre une durée de neuf ans à compter de la date de versement du solde de la prime.

        • Article R322-25

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          Le bail est résiliable à la volonté du preneur, sous réserve d'un préavis de trois mois. Ce préavis peut être ramené à un mois en cas de mobilité professionnelle ou de force majeure.

          Le congé est donné par lettre recommandée, le préavis partant de la date d'envoi et le cachet de la poste faisant foi ; lorsque le délai de préavis vient à expiration dans le courant du mois, le bail produit effet jusqu'au dernier jour du mois.

        • Article R322-26

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          Les locataires ou occupants de bonne foi dans les lieux lors de la notification des travaux qui ne répondent pas aux conditions fixées par l'article 3 septies, alinéa 2, de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée bénéficient du bail conforme aux dispositions prévues aux articles R. 322-22 à R. 322-30.

        • Article R322-27

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          Le loyer initial maximum après exécution des travaux est déterminé par référence aux modalités de calcul fixées par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.

        • Article R322-28

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          Le loyer initial est révisé en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques.

          Le bail précise le trimestre de base de cette indexation ainsi que la date à laquelle le loyer est révisé chaque année. Lors de chaque révision, une justification de l'évolution du loyer est présentée au locataire.

          Cependant, le loyer applicable aux locataires ou occupants de bonne foi des logements qui restent soumis aux dispositions de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée est le loyer prévu par cette loi.

        • Article R322-29

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          Les charges locatives doivent être limitativement énumérées dans le bail et concerner exclusivement :

          - les services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée, fourniture et dépenses de personnel ;

          - les réparations d'entretien courant et de menues réparations sur les éléments locaux ou équipements d'usage commun de la chose louée ;

          - les impôts ou taxes correspondant à des services dont le locataire profite directement.

        • Article R322-30

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          Les sommes versées à titre de garantie sont limitées à deux mois de loyer. Elles doivent être remboursées dans un délai de trois mois à compter du départ du locataire, déduction faite des sommes dues au bailleur.

        • Article R322-31

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          Le bailleur doit adresser une demande de prime au délégué local de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, qui en assure l'instruction.

          La forme de cette demande est fixée par ladite agence.

        • Article R322-32

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          La prime est versée sur justification des travaux effectués ; son montant et ses modalités de versement sont fixées par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

        • Article R322-33

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          La décision est prise pour le compte de l'Etat par la commission d'amélioration de l'habitat. Elle est notifiée au demandeur par lettre recommandée et comporte fixation du montant de la prime. Sa forme est fixée par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

          La décision n'a d'effet que si les travaux sont commencés après que la décision d'octroi de prime est intervenue et dans un délai d'un an à compter de la date de notification.

        • Article R322-34

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          Dans un délai de deux ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime, le bénéficiaire est tenu de justifier de l'achèvement des travaux, sous peine d'annulation de la décision.

          Une prorogation de ce délai peut être accordée par la commission d'amélioration de l'habitat.

        • Article R322-35

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          A compter de la date d'achèvement des travaux, et pendant une période de neuf ans, le délégué local de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat assure le contrôle du respect des dispositions de la présente section.

        • Article R322-36

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          Pendant cette période de neuf ans, le bailleur adresse au délégué local de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat :

          - une copie des baux ;

          - une justification des revenus des locataires soumis à une condition de ressources.

        • Article R322-37

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          En cas de cession du bien intervenant pendant la période de neuf ans mentionnée à l'article R. 322-24, le vendeur est de plein droit débiteur du montant des primes accordées, à moins que l'acte de cession ne comporte l'engagement du nouveau propriétaire de se substituer en totalité aux droits et obligations du vendeur, tels qu'ils résultent de l'ensemble des dispositions de la présente section.

        • Article R*324-1

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          Les primes instituées par l'article R. 311-1 du code de la construction et de l'habitation peuvent être accordées à des personnes physiques, dans les limites et conditions fixées par la présente section, sur le rapport des ministres mentionnés audit article et du ministre chargé de l'agriculture, en vue d'améliorer les logements ruraux :

          a) Dont ces personnes sont propriétaires et qu'elles occupent à titre de résidence principale ;

          b) Ou dont leurs ascendants ou ceux de leur conjoint sont propriétaires et que ceux-ci occupent à titre de résidence principale ;

          c) Ou sur lesquels elles possèdent un droit de jouissance et qu'elles occupent à titre de résidence principale.

          Sont considérées comme occupant un logement à titre de résidence principale au sens de la présente section les personnes qui y demeurent au moins huit mois par an.

        • Article R*324-2

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          Les primes ne peuvent être attribuées qu'aux logements destinés à être occupés à titre de résidence principale, c'est-à-dire au moins huit mois par an, par des personnes dont les ressources n'excèdent pas les plafonds prévus en matière d'habitations à loyer modéré à usage locatif majorés de 20 p. 100.

          Dans le cas prévu à l'article R. 324-1 (b) les demandeurs de la prime doivent satisfaire aux mêmes conditions de ressources que les occupants du logement.

        • Article R*324-3

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          Les logements doivent avoir été achevés depuis vingt ans au moins, à la date de la notification de la décision d'octroi de prime. Toutefois cette condition n'est pas exigée lorsque les travaux envisagés tendent soit à économiser l'énergie, soit à réaliser l'adaptation des logements aux besoins des handicapés physiques. En cas de circonstances exceptionnelles, des dérogations à cette condition peuvent être accordées par le préfet en fonction de l'urgence et de l'intérêt des travaux à réaliser.

        • Article R*324-4

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          Peuvent seuls donner lieu à l'octroi de prime les travaux ayant pour résultat la mise en conformité avec les normes minimales d'habitabilité, l'installation d'équipements de confort, les travaux d'adaptation des logements aux handicapés physiques ainsi que les travaux tendant à économiser l'énergie. Ces travaux sont définis par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

        • Article R*324-5

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          Ne peuvent donner lieu à l'attribution des primes que les travaux exécutés sur des logements situés :

          1. Soit dans des communes de moins de 7500 habitants agglomérés au chef-lieu, à l'exception des communes dont la population agglomérée au chef-lieu est comprise entre 2001 et 7500 habitants et qui font partie d'agglomérations de plus de 65000 habitants ;

          2. Soit dans des communes situées dans les zones agricoles défavorisées, définies par le décret n° 77-566 du 3 juin 1977, à l'exclusion de celles incluses dans des agglomérations de plus de 75000 habitants.

          Toutefois les primes peuvent être attribuées, quelle que soit l'importance de la localité, pour des travaux exécutés sur des logements destinés à être occupés, soit par des exploitants agricoles ou des associés d'exploitation titulaires d'un contrat enregistré, soit par des ouvriers agricoles.

        • Article R*324-7

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          Ne donnent pas lieu au bénéfice des primes :

          1. Les travaux qui font l'objet ou ont fait l'objet depuis moins de dix ans des concours financiers prévus par la réglementation relative :

          - aux prêts bonifiés à moyen et long terme du crédit agricole mutuel ;

          - aux habitations à loyer modéré ;

          - aux primes à la construction convertibles ou non en bonification d'intérêt ;

          - aux primes à l'amélioration de l'habitat ;

          - aux subventions à l'amélioration de l'habitat accordées par le ministère chargé de l'agriculture en application des articles 180 et 181 du code rural et aux subventions à l'habitat autonome des jeunes agriculteurs.

          2. Les travaux effectués dans des logements ayant donné lieu depuis moins de dix ans à l'attribution d'aides prévues par la présente section et par le décret n° 72-104 du 4 février 1972 dont le montant cumulé atteint le plafond mentionné à l'article R. 324-9 et en vigueur au moment de la première demande d'aide.

        • Article R*324-8

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          Par dérogation aux dispositions de l'article R. 324-7, les primes prévues à la présente section peuvent être attribuées aux personnes ayant contracté un emprunt bonifié auprès d'une caisse de crédit agricole pour l'amélioration de logements situés dans les zones de montagne telles qu'elles sont définies par le décret n° 77-566 du 3 juin 1977 précité.

        • Article R*324-9

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          Le montant des primes, leur plafond et leurs modalités de versement sont fixés par un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et des finances.

          Cet arrêté détermine la forme de la demande de prime et énumère les justifications et pièces à fournir à l'appui de la demande.

          Les primes sont payées par le Crédit foncier de France, pour le compte de l'Etat, au vu de la notification de décision de paiement des primes, dans des conditions précisées par une convention avec l'Etat. Cette convention précise notamment les modalités de remboursement des frais exposés par le Crédit foncier de France.

        • Article R*324-10

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          La personne qui sollicite le bénéfice des primes doit adresser sa demande au service instructeur désigné à l'article R. 324-11. Copie de cette demande est adressée au maire.

        • Article R*324-11

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          L'instruction de la demande est effectuée :

          1. En ce qui concerne les bâtiments d'habitation dépendant d'une exploitation agricole et les bâtiments destinés à usage mixte professionnel et d'habitation des artisans ruraux entendus au sens de l'article 1061 du code rural, par le directeur départemental de l'agriculture ;

          2. En ce qui concerne les autres bâtiments d'habitation, par le directeur départemental de l'équipement.

          Dans tous les cas, la décision est prise par le préfet sur le rapport du directeur départemental de l'équipement.

          Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée et comporte, le cas échéant, fixation du montant de la prime.

          Elle n'a d'effet que si les travaux sont commencés dans le délai d'un an à compter de la date de notification.

        • Article R*324-12

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          Dans un délai de deux ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime, le bénéficiaire est tenu de justifier de l'achèvement des travaux sous peine d'annulation de cette décision.

          Une prorogation de ce délai peut être accordée par le préfet selon la procédure définie à l'article R. 324-11.

        • Article R*324-13

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/09/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 septembre 1985

          Abrogé par Décret 85-1004 1985-09-19 art. 1 JORF 24 septembre 1985

          Les décisions concernant les primes peuvent, dans un délai de deux mois à compter de leur notification, être déférées par les bénéficiaires au ministre chargé de la construction et de l'habitation. Celui-ci peut également les évoquer dans le même délai. Le ministre statue après avoir pris l'avis de la commission mentionnée à l'article R. 311-16.

        • Article R*324-14

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          Sous peine d'annulation de la décision d'octroi de prime et, le cas échéant, de remboursement de la prime :

          - le logement pour lequel la prime est accordée doit être occupé dans les conditions fixées aux articles R. 324-1, R. 324-2 et R. 324-5 dans le délai maximum d'un an qui suit la date du versement du solde de la prime et pendant une durée de dix ans à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime ;

          - le bénéficiaire de la prime doit pouvoir justifier, à toute réquisition, que le logement ayant fait l'objet de la prime est régulièrement occupé.

          Le délai d'un an est porté à trois ans lorsque le logement est destiné à être occupé personnellement par le bénéficiaire de la prime dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.

          Il est porté à cinq ans lorsque le logement est destiné à être occupé personnellement par le bénéficiaire de la prime dès sa mise à la retraite.

        • Article R*324-15

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 mai 1997

          Abrogé par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 33 () JORF 22 mai 1997

          Sous peine d'annulation de la décision d'octroi de prime et, le cas échéant, de remboursement de la prime :

          - tout changement dans les conditions d'occupation prévues aux articles R. 324-1, R. 324-2, R. 324-16 intervenant pendant la période de dix ans définie à l 'article R. 324-14, doit être déclaré dans un délai de deux mois ;

          - il doit être justifié dans un délai de quatre mois à compter de la date de la déclaration que le nouvel occupant satisfait à l'ensemble des exigences réglementaires.

          En cas de décès, le délai de justification est porté à trois ans.

          La déclaration et la justification prévues au présent article sont adressées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'autorité ayant délivré la prime.

        • Article R*324-16

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          Sans préjudice des sanctions prévues à l'article L. 311-3 la prime est remboursée lorsque le logement pour lequel la prime a été attribuée est :

          a) Transformé en locaux commerciaux ou professionnels ;

          b) Affecté à la location sauf en ce qui concerne les ouvriers agricoles, aux exploitants agricoles et aux associés d'exploitation titulaires d'un contrat enregistré ;

          c) Utilisé comme résidence secondaire au-delà des périodes de un, trois et cinq ans prévues à l'article R. 324-14.

        • Article R*324-17

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 mai 1997

          Abrogé par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 34 () JORF 22 mai 1997

          Par dérogation à l'article R. 324-16 (b), l'autorisation de louer avec maintien du bénéfice de la prime peut être donnée par l'autorité qui l'a délivrée :

          - soit au maximum pour la période de trois ou cinq années qui s'écoule entre la date du versement du solde de la prime et celle de l'occupation régulière par le bénéficiaire après sa mise à la retraite ou son retour d'un département d'outre-mer ou de l'étranger ;

          - soit lorsque la cessation d'occupation du logement, dûment motivée par des raisons professionnelles, est limitée à une durée de trois ans. Cette durée peut être prolongée de trois ans.

        • Article R*324-18

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          Le remboursement de la prime est effectué sous déduction d'un abattement de 5 p. 100 par an à compter de la date de notification de la décision d'octroi de prime. Cet abattement n'est pas applicable dans les cas prévus par les articles L. 311-5 et R. 324-16.

        • Article R*324-19

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/04/2001Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 avril 2001

          Abrogé par Décret 2001-351 2001-04-20 art. 4 JORF 22 avril 2001

          Les personnes ayant déposé une demande de prime sur laquelle aucune décision n'est intervenue le 29 janvier 1978 peuvent :

          - si les travaux sont engagés avant cette date, bénéficier d'une prime dans les conditions fixées par le décret n° 72-104 du 4 février 1972 précité ;

          - si les travaux ne sont pas engagés à cette date, bénéficier à leur choix d'une prime, soit dans les conditions fixées par ledit décret, soit dans les conditions fixées par la présente section.

      • Article R*325-1

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 16/07/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 16 juillet 2006

        Dans le cadre déterminé à l'article R. 311-1, et dans les limites et conditions fixées par le présent chapitre, des primes à la construction peuvent être accordées aux personnes physiques ou morales qui entreprennent des travaux de remise en état ou de restauration d'immeubles à usage principal d'habitation en application de l'article L. 313-4 du code de l'urbanisme.

        Ces primes ne peuvent être accordées pour des logements qui sont utilisés comme résidence secondaire ou dont le titre d'occupation est un accessoire du contrat de travail.

        Sont exclus du bénéfice des primes les travaux entrepris avec le concours de l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

      • Article R*325-2

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

        Les primes ne sont accordées que pour les travaux entrepris après le dépôt de la demande.

      • Article R*325-3

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

        Le montant des prêts spéciaux consentis pour les opérations qui auront bénéficié des primes prévues à l'article R. 325-1 peut atteindre les deux tiers du coût des travaux retenus, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, abstraction faite de la partie de ce coût relative à la surface qui excède le maximum fixé à l'article R. 325-4.

        Cet arrêté fixe également le montant des primes, leurs caractéristiques, celles des prêts spéciaux et les conditions de location applicables à ces opérations.

      • Article R*325-4

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

        Les travaux prévus à l'article R. 325-1 ne donnent lieu à l'octroi de primes que dans la limite de 150 mètres carrés de surface habitable pour chacun des logements créés ou aménagés.

        La surface habitable mentionnée à l'alinéa précédent est celle qui est définie à l'article R. 111-2.

      • Article R*325-5

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

        Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les articles R. 311-8 à R. 311-22, R. 311-37, alinéas 1 et 2, R. 311-40, R. 311-48 et R. 311-49 sont applicables aux primes prévues à l'article R. 325-1.

      • Article R*325-6

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/09/2019Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 septembre 2019

        Les primes ne peuvent être attribuées ou maintenues que si les ressources des bénéficiaires ou des personnes qui occupent ou occuperont le logement créé ou restauré n'excèdent pas des plafonds fixés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

      • Article R*321-17

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 28/12/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 28 décembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1380 1985-12-27 art. 1 JORF 28 décembre 1985

        Une convention entre le Crédit foncier de France et l'Etat détermine les modalités de liquidation du fonds national d'amélioration de l'habitat et du transfert de son actif à l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

        • Les collectivités locales et les établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme peuvent bénéficier de subventions à l'amélioration des logements, acquis en application de l'article L. 311-3 du code des communes.

          Peuvent seuls être améliorés les logements occupés par les personnes ayant cédé leur logement dans les conditions prévues à l'article L. 311-3 du code des communes, s'il s'agit :

          1. De personnes âgées d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail et titulaires à ce titre d'un avantage de vieillesse ;

          2. Ou de personnes handicapées atteintes d'une incapacité permanente d'au moins 80 p. 100 ou qui, compte tenu de leur handicap, sont dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation ou de reclassement professionnel prévue à l'article L. 323-11 du code du travail de se procurer un emploi, et dont les ressources, ajoutées le cas échéant à celles des autres personnes du ménage, ne dépassent pas celles fixées en application de l'article R. 331-20 du code de la construction et de l'habitation.

        • Article R323-20

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 18/04/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 18 avril 1985

          Le remboursement de la subvention peut être exigé si l'une ou l'autre des conditions définies par la présente section ne sont pas respectées.

        • Article R324-20

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/11/1979Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 novembre 1979

          Abrogé par Décret 79-977 1979-11-20 art. 2 JORF 22 novembre 1979

          Les subventions prévues par l'article 180 modifié du code rural en vue de la restauration de l'habitat rural sont accordées par le préfet de chaque département sur le vu des propositions faites par le directeur départemental de l'agriculture.

      • Article R331-1

        Version en vigueur du 13/09/1981 au 01/01/1988Version en vigueur du 13 septembre 1981 au 01 janvier 1988

        Modifié par Décret 81-849 1981-09-11 ART. 1 JORF 13 SEPTEMBRE 1981

        Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des prêts aidés par l'Etat peuvent être accordés pour financer :

        - L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements à usage locatif et la construction de ces logements ;

        - L'acquisition de logements et d'immeubles destinés à l'habitation en vue de leur amélioration ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;

        Par assimilation, l'acquisition de locaux ou d'immeubles non affectés à l'habitation et leur transformation ou aménagement en logements.

        - Les terrains, droits immobiliers, logements ou immeubles acquis par des collectivités locales ou groupements de collectivités locales ou des organismes visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article R. 331-8, en vue de la construction, de la transformation ou l'aménagement des immeubles, de l'amélioration des logements, ainsi que les travaux correspondants. Toutefois, en ce qui concerne les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées, cette disposition ne s'applique pas lorsque la réalisation des biens susvisés avait précédemment bénéficié de financement au titre de la législation sur les habitations à loyer modéré ou du livre III, titre Ier, chapitres Ier et II du présent code (1re partie) ou lorsque les biens concernés ont été acquis depuis plus de dix ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi du prêt visée à l'article R. 331-3.

        - Les travaux d'amélioration exécutés sur des immeubles ou des logements cédés à bail emphytéotique par l'Etat, des collectivités locales ou leurs groupements, ainsi que les travaux de transformation ou d'aménagement en logements de locaux ou d'immeubles non affectés à cet usage.

        - La réalisation des dépendances de ces immeubles ou de ces logements, et notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes, dans des limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

      • Article R331-2

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 1988

        Les occupants des logements financés à l'aide de ces prêts bénéficient de l'aide personnalisée au logement, dans les conditions prévues par le livre III, titre V, du présent code (première partie) et de l'article L. 431-6.

        • Article R331-3

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 1988

          L'octroi des prêts prévus à l'article R. 331-1 est subordonné à l'obtention d'une décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

        • Article R331-4

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 19/08/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 19 août 1984

          Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de prêts aidés doivent s'engager à ce que, pendant la durée de remboursement du prêt, les logements ne soient :

          a) Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;

          b) Ni affectés à la location saisonnière ou en meublé ;

          c) Ni utilisés comme résidence secondaire ;

          d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ;

          e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.

        • Article R331-5

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 1988

          Ne peuvent donner lieu au bénéfice des prêts définis par la présente section :

          a) Les logements faisant l'objet d'une autre aide de l'Etat à l'investissement que celle prévue par la présente section sauf dispositions contraires expresses ;

          b) Les logements dont les travaux ont commencé avant :

          - l'acquisition, par le demandeur, du droit d'utiliser le terrain d'implantation du logement projeté ;

          - ou l'obtention de la décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation prévue à l'article R. 331-3, sauf dérogation dudit ministre.

        • Article R331-6

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 31/12/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 31 décembre 1985

          Les prêts prévus à l'article R. 331-1 sont accordés par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré ou par le Crédit foncier de France.

        • Article R331-7

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 1988

          Pour l'application de la présente section, le ministre chargé des finances est autorisé à passer avec les établissements prêteurs mentionnés à l'article R. 331-6 les conventions nécessaires.

        • Article R331-8

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 12/06/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 12 juin 1985

          Les prêts prévus à l'article R. 331-1 peuvent être attribués à :

          1. Des offices publics d'habitations à loyer modéré, des offices publics d'aménagement et de construction, des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré ;

          2. Des sociétés d'économie mixte de construction ainsi qu'à des sociétés d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par les collectivités publiques ;

          3. D'autres personnes morales ou physiques, lorsqu'elles contribuent au financement de l'opération par un apport en capital minimum fixé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances, et qu'elles s'engagent à assurer elles-mêmes la gestion de ces logements ou à la confier à des personnes ou organismes agréés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

          L'octroi de ces prêts est subordonné à la passation par le demandeur d'une convention régie par les articles L. 353-1 à L. 353-13 et portant sur l'ensemble des logements financés par les prêts prévus à l'article R. 331-1.

        • Article R331-9

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 1988

          Pour permettre l'acquisition de terrains destinés ultérieurement à la construction de logements à usage locatif ou d'immeubles destinés à être ultérieurement améliorés dans des conditions fixées par la présente section, une fraction des prêts prévus à l'article R. 331-1 peut être accordée par anticipation aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte, ainsi qu'aux collectivités locales ou à leurs groupements dans des conditions fixées par l'article R. 331-27.

        • Article R331-10

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 1988

          Les prêts prévus à l'article R. 331-1 peuvent être transférés aux personnes et organismes mentionnés à l'article R. 331-8 avec l'accord du préfet.

        • Article R331-11

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 1988

          L'instruction de la demande de décision favorable prévue à l'article R. 331-3 est assurée par le directeur départemental de l'équipement ; la décision est prise par le préfet et notifiée au demandeur.

          Lorsqu'une réponse du préfet n'est pas intervenue dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date de la demande de décision favorable, cette demande est réputée rejetée.

          La demande de prêt doit être effectuée auprés de l'un des établissements prêteurs mentionnés à l'article R. 331-6 un délai maximum de six mois aprés la date de la décision favorable, faute de quoi ladite décision est frappée de caducité.

        • Article R331-12

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/09/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 septembre 1985

          Abrogé par Décret 85-1004 1985-09-19 art. 1 JORF 24 septembre 1985

          Lorsque le préfet a rejeté la demande de décision favorable ou n'a pas répondu dans le délai de quatre mois, le demandeur peut, dans un délai de deux mois, saisir le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

          Le ministre statue après avoir pris l'avis d'une commission composée d'un membre du Conseil d'Etat et de huit membres, dont quatre représentants de l'administration, un représentant des établissements financiers, un représentant des organismes constructeurs et deux représentants des usagers, tous nommés par le ministre.

          Les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

        • Article R331-13

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 1988

          Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

          La créance en principal, intérêts et accessoires des prêts prévus à l'article R. 331-1, est garantie suivant les règles propres à chaque établissement prêteur par l'une ou plusieurs des sûretés suivantes :

          - une hypothèque ;

          - une caution ;

          - la garantie d'une collectivité locale, d'un établissement public groupant des collectivités locales, d'une chambre de commerce et d'industrie, du fonds de garantie prévu à l'article L. 431-1 ou de l'Etat en application des articles L. 312-1 et R. 312-1.

          L'établissement prêteur apprécie des sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.

        • Article R331-14

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 14/10/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 14 octobre 1983

          Si les travaux ne sont pas commencés dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de la décision favorable, le préfet peut rapporter cette décision.

          Dans un délai de quatre ans à compter de la date de la décision favorable, le bénéficiaire est tenu de justifier au préfet que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme a été déposée. Dans le cas de travaux d'amélioration, le bénéficiaire est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au préfet dans le même délai.

          Une prorogation de ce délai peut être accordée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances.

          La non-observation de ces dispositions entraîne la nullité de la décision favorable.

        • Article R331-15

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 1988

          Les logements construits à l'aide des prêts prévus à l'article R. 331-1 doivent présenter un niveau minimum de qualité.

          Les logements acquis ou améliorés à l'aide de ces prêts doivent respecter, après amélioration, des normes minimales d'habitabilité. Le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à une fraction du prix de revient prévisionnel, défini à l'article R. 331-17, fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

          Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application du présent article.

        • Article R331-16

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 1988

          Le prix de revient prévisionnel d'une opération de construction neuve, établi à la date de la demande de décision favorable, comprend trois éléments :

          1. La charge foncière prise en compte dans la limite d'une charge foncière de référence ;

          2. Le prix de revient du bâtiment ;

          3. Les honoraires des architectes et techniciens.

          Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation définit les modalités d'application du présent article.

        • Article R331-17

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 1988

          Le prix de revient prévisionnel d'une opération d'acquisition et d'aménagement établi à la date de la demande de décision favorable comprend trois éléments :

          1. La charge immobilière ;

          2. Le coût des travaux ;

          3. Les honoraires des architectes et techniciens.

          Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation définit les modalités d'application du présent article.

        • Article R331-18

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 1988

          Une opération de construction neuve ou d'acquisition-amélioration ne peut faire l'objet d'une décision favorable que si son prix de revient prévisionnel n'est pas supérieur à un prix de référence calculé en fonction des caractéristiques des logements, de leur qualité et des sujétions rencontrées par l'opération, suivant des règles fixées par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

          Ce prix de référence ne peut s'écarter de plus de 33 p. 100 de la somme des prix témoins des logements composant l'opération.

          Les prix témoins des logements sont fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances et revisés dans les mêmes formes, annuellement, compte tenu de l'évolution des coûts et de l'amélioration de la productivité.

          Toutefois, des dépassements aux prix de références peuvent être autorisés pour des opérations à caractère expérimental, ou soumises à des contraintes architecturales spécifiques ou présentant des éléments particuliers de qualité non pris en compte pour le calcul du prix de référence, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

        • Article R331-19

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 1988

          Des opérations de construction neuve dont la charge foncière réelle est supérieure à la charge foncière de référence et des opérations d'acquisition-amélioration dont le prix de revient prévisionnel est supérieur au prix de référence peuvent faire l'objet d'une décision favorable, dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

          Toutefois, lorsque l'acquéreur du terrain ou de l'immeuble n'est pas une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales, le dépassement ne peut excéder le double de la charge foncière de référence pour des opérations de construction neuve et 40 p. 100 du prix de référence pour des opérations d'acquisition et d'amélioration.

        • Article R331-20

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 1988

          Les prêts prévus à l'article R. 331-1 sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources, à la date d'entrée dans les lieux, est au plus égal à un montant déterminé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

          Cet arrêté fixe également les modalités de contrôle des ressources.

        • Article R331-21

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 12/06/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 12 juin 1985

          1. Le montant des prêts accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte ne peut, dans la limite du prix de revient réel, dépasser 95 p. 100 du prix de référence de l'opération défini à l'article R. 331-18 majoré du dépassement éventuel pour opération expérimentale, dans la limite d'un plafond, et des révisions de prix correspondant à une durée forfaitaire d'exécution des travaux définie à compter de la décision favorable. Les autres dépassements autorisés ne sont pas financés par les prêts prévus à l'article R. 331-1 ;

          2. Le montant des prêts accordés aux sociétés filiales d'organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction ne peut, dans la limite du prix de revient réel, dépasser 65 p. 100 du prix de référence de l'opération défini à l'article R. 331-18 majoré, le cas échéant, conformément aux dispositions du 1. du présent article ;

          3. Le montant des prêts accordés aux autres bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-8 ne peut, dans la limite du prix de revient réel, dépasser 55 p. 100 du prix de référence de l'opération défini à l'article R. 331-18, majoré, le cas échéant, conformément aux dispositions du 1° du présent article.

          Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances fixe les modalités d'application du présent article.

        • Article R331-22

          Version en vigueur du 06/01/1982 au 26/10/1984Version en vigueur du 06 janvier 1982 au 26 octobre 1984

          Modifié par Décret 81-1233 1981-12-31 ART. 1 JORF 6 JANVIER 1982

          Les prêts accordés aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte sont accordés pour une durée de trente-quatre ans avec deux ans de différé d'amortissement et sont assortis d'une remise d'intérêts de deux ans et trois mois. Les prêts accordés aux sociétés filiales d'organismes collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction et aux autres bénéficiaires mentionnés à l'article R. 331-8 sont accordés pour une durée de vingt-cinq ans avec deux ans de différé d'amortissement sans remise d'intérêts. Les délais sont calculés à partir de la date de la signature du contrat.

          Ces prêts sont à annuités progressives.

          Pour les prêts assortis d'une remise d'intérêt, la troisième annuité est de 4,43 p. 100 du nominal, la quatrième de 6,13 p. 100 du nominal et à partir de la quatrième année, l'annuité progresse de 4 p. 100 l'an jusqu'à l'expiration du prêt.

          Pour les prêts qui ne sont pas assortis de la remise d'intérêts, les deux premières annuités sont de 7,65 p. 100 du nominal, la troisième de 7,70 p. 100 du nominal et leur progression annuelle est de 4 p. 100 jusqu'à l'expiration du contrat.

          Les conditions relatives aux taux des prêts assortis d'une remise d'intérêt sont valables aussi longtemps que le taux de rémunération du livret A des caisses d'épargne reste fixé à 8,50 p. 100.

        • Article R331-23

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 1988

          Des modalités particulières de financement peuvent être accordées aux opérations faisant l'objet de marchés cadres pluriannuels dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

        • Article R331-24

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 1988

          L'aide de l'Etat relative aux prêts prévus à l'article R. 331-1 est versée aux établissements prêteurs précisés à l'article R. 331-6.

        • Article R331-25

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 1988

          L'aide de l'Etat prend la forme de subventions et de bonifications forfaitaires.

        • Article R331-26

          Version en vigueur du 13/09/1981 au 01/01/1988Version en vigueur du 13 septembre 1981 au 01 janvier 1988

          Création Décret 81-849 1981-09-11 ART. 2 JORF 13 SEPTEMBRE 1981

          I. - Des subventions de l'Etat peuvent être accordées pour la prise en charge des dépassements visés à l'article R. 331-19 :

          1. Aux collectivités locales et aux groupements de collectivités locales lorsqu'ils acquièrent ou ont acquis depuis moins de trois ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble et s'engagent à le céder en toute propriété ou à bail emphytéotique ou à construction à l'une des personnes visées aux paragraphes 1 et 2 de l'article R. 331-8, pour la réalisation de travaux de construction, de transformation et d'aménagement, ou d'amélioration répondant aux conditions posées aux articles R. 331-15 à R. 331-19.

          2. Aux bénéficiaires des prêts visés aux paragraphes 1 et 2 de l'article R. 331-8 lorsqu'ils acquièrent ou ont acquis depuis moins de trois ans à la date de la demande de décision favorable à l'octroi de la subvention un terrain ou un immeuble, et s'engagent à réaliser des travaux de construction, de transformation et d'aménagement, ou d'amélioration répondant aux conditions posées par les articles R. 331-15 à R. 331-19.

          Une fraction du dépassement au moins égale à 20 p. 100 de son montant doit être prise en charge par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales.

          Le montant de la subvention de l'Etat ne peut dépasser :

          Pour les opérations de construction neuve ou assimilées :

          Ni 50 p. 100 du dépassement ;

          Ni le montant de la charge foncière de référence.

          Pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées :

          Ni 50 p. 100 du dépassement ;

          Ni 20 p. 100 du prix de référence.

          Pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées portant sur des immeubles déclarés insalubres en application de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 :

          Ni 75 p. 100 du dépassement ;

          Ni 30 p. 100 du prix de référence.

          II. - Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1982, les demandes complètes de décision favorable à l'octroi de la subvention pourront être établies en fonction des dispositions temporaires suivantes :

          La fraction du dépassement prise en charge par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales pourra être limitée à 10 p. 100 de son montant :

          Le montant de la subvention de l'Etat ne pourra dépasser :

          Pour les opérations de construction neuve ou assimilées :

          Ni 70 p. 100 du dépassement ;

          Ni 140 p. 100 du montant de la charge foncière de référence.

          Pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées :

          Ni 70 p. 100 du dépassement ;

          Ni 28 p. 100 du prix de référence.

          Pour les opérations d'acquisition-amélioration ou assimilées portant sur des immeubles déclarés insalubres en application de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 :

          Ni 80 p. 100 du dépassement ;

          Ni 32 p. 100 du prix de référence.

          III. - Les modalités de détermination et d'octroi de la subvention sont fixées par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, et du ministre de l'urbanisme et du logement.

        • Article R331-27

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 1988

          I - Pour permettre l'acquisition de terrains ou d'immeubles, une fraction du prêt prévu à l'article R. 331-1 peut-être accordée :

          1. Aux collectivités locales et à leurs groupements s'ils s'engagent :

          - soit à céder ces terrains ou immeubles à un organisme d'habitations à loyer modéré ou à une société d'économie mixte pour la réalisation de travaux de construction ou d'amélioration répondant aux conditions posées aux articles R. 331-15 à R. 331-19 ;

          - soit à passer avec une des personnes ou organismes mentionnés à l'article R. 331-8 un bail emphytéotique ou un bail à construction pour la réalisation de travaux de construction ou d'amélioration répondant aux conditions posées aux articles R. 331-15 à R. 331-19 ;

          2. Aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, après avis de la commune concernée, s'ils s'engagent à commencer dans un délai de trois ans des travaux de construction ou d'amélioration répondant aux conditions posées aux articles R. 331-15 à R. 331-19.

          II - Si la déclaration d'ouverture du chantier n'est pas intervenue dans un délai de trois ans à compter de l'octroi de la fraction du prêt, l'organisme prêteur exige, sur proposition du ministre chargé de la construction et de l'habitation, le remboursement de cette part ainsi qu'une indemnité complémentaire fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

          III - Si l'opération de construction ou d'amélioration répond aux conditions posées aux articles R. 331-15 à R. 331-19, le complément du prêt est versé à l'organisme ou à la personne qui réalise cette opération.

          Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances fixe les modalités d'application du présent article.

        • Article R331-28

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 1988

          Lorsque le bénéficiaire des prêts prévus à l'article R. 331-1 ne respecte pas les conditions fixées par la présente section, le ministre chargé de la construction et de l'habitation exige le versement d'une indemnité fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

        • Article R331-30

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 1988

          Abrogé par Décret n°87-1112 du 24 décembre 1987 - art. 2 () JORF 31 décembre 1987 en vigueur le 1er janvier 1988

          Le contrôle des conditions de réalisation des opérations donnant lieu au bénéfice des prêts prévus à l'article R. 331-1 est exercé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation et le ministre chargé des finances.

      • Article R331-32

        Version en vigueur du 26/06/1979 au 01/01/1988Version en vigueur du 26 juin 1979 au 01 janvier 1988

        Dans les limites et conditions fixées par la présente section, des prêts aidés par l'Etat, destinés à l'accession à la propriété, peuvent être accordés pour financer :

        - l'acquisition des droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements et leur acquisition ; sont assimilés à la construction de logements l'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation, et l'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation ;

        - l'acquisition de logements en vue de leur amélioration et les travaux d'amélioration correspondants ;

        - la réalisation des dépendances de ces logements, et notamment les garages, jardins, locaux collectifs à usage commun, annexes, dans les limites fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

        • Article R331-33

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 1988

          Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

          Les occupants des logements financés à l'aide de ces prêts bénéficient de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par le livre III, titre V, du présent code (première partie) et de l'article L. 431-6 et par les textes pris pour leur application.

        • Article R331-34

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 1988

          L'octroi des prêts prévus à l'article R. 331-32 est subordonné à l'obtention d'une décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

        • Article R331-35

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 1988

          Pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, les demandeurs de prêts aidés doivent s'engager à ce que, pendant la durée de remboursement du prêt, les logements ne soient :

          a) Ni transformés en locaux commerciaux ou professionnels ;

          b) Ni affectés à la location saisonnière ou en meublé ;

          c) Ni utilisés comme résidence secondaire ;

          d) Ni occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail ;

          e) Ni détruits sans qu'il soit procédé à leur reconstruction dans un délai de quatre ans à compter du sinistre.

          Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et des finances fixe les exceptions aux b et d en milieu rural.

        • Article R331-36

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 1988

          Ne peuvent donner lieu au bénéfice des prêts définis par la présente section :

          a) Les logements faisant l'objet d'une autre aide de l'Etat à l'investissement que celle prévue par la présente section sauf dispositions contraires expresses ;

          b) Les logements dont les travaux ont commencé avant :

          - l'acquisition par le demandeur du droit d'utiliser le terrain d'implantation du logement projeté ;

          - ou l'obtention de la décision favorable du ministre chargé de la construction et de l'habitation prévue à l'article R. 331-34 sauf dérogation dudit ministre.

        • Article R331-37

          Version en vigueur du 06/01/1982 au 19/08/1984Version en vigueur du 06 janvier 1982 au 19 août 1984

          Modifié par Décret 81-1231 1981-12-31 ART. 1 JORF 6 JANVIER 1982

          Les prêts prévus à l'article R. 331-32 sont accordés :

          1° A tous les bénéficiaires :

          - par le Crédit foncier de France, agissant seul ou avec le concours du comptoir des entrepreneurs ;

          - par les caisses régionales de crédit agricole ;

          2° Aux organismes d'habitations à loyer modéré par les caisses d'épargne dans les limites et conditions prévues par le décret n° 71-276 du 7 avril 1971 relatif au régime des caisses d'épargne.

        • Article R331-38

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 1988

          Pour l'application de la présente section, le ministre chargé des finances est autorisé à passer avec les établissements prêteurs prévus à l'article R. 331-37 les conventions nécessaires.

        • Article R331-39

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 1988

          Peuvent bénéficier des prêts prévus à l'article R. 331-32, sous réserve des dispositions de l'article R. 331-50, aux conditions fixées par les articles R. 331-53 et R. 331-54 :

          1. Les personnes physiques qui, pour leur habitation familiale, construisent ou acquièrent des logements existants en vue de leur amélioration ; sont assimilées à une acquisition immobilière la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions des sociétés régies par le livre II, titre Ier, chapitres II et III, du présent code (première partie) ;

          2. Les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés sous leur égide et les sociétés d'économie mixte de construction qui construisent des logements ou acquièrent des logements existants en vue de leur amélioration, après qu'ils ont vendu les logements ou cédé les parts ou actions représentatives de leur propriété à des personnes répondant aux conditions fixées par les articles R. 331-40 et R. 331-42 ;

          3. Les sociétés anonymes de crédit immobilier en vue de faire bénéficier de ces prêts les personnes mentionnées au 1er du présent article.

          Les sociétés coopératives de production d'habitations à loyer modéré dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, en secteur diffus mentionné à l'article R. 331-48 et lorsqu'elles sont liées aux bénéficiaires des prêts par un contrat de prestation de services.

        • Article R331-40

          Version en vigueur du 07/07/1983 au 01/01/1988Version en vigueur du 07 juillet 1983 au 01 janvier 1988

          Modifié par Décret 83-594 1983-07-05 ART. 1 JORF 7 JUILLET 1983

          Sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 331-41, les logements financés à l'aide des prêts prévus à l'article R. 321-32 doivent être occupés à titre de résidence principale au moins huit mois par an, sauf cas de force majeure,

          par des personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à l'article R. 331-39 ou par leurs ascendants, leurs descendants ou ceux de leur conjoint.

          Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant, soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration. Ce délai peut être porté à six ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire du prêt dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.

        • Article R331-41

          Version en vigueur du 07/07/1983 au 01/01/1988Version en vigueur du 07 juillet 1983 au 01 janvier 1988

          Modifié par Décret 83-594 1983-07-05 ART. 2 JORF 7 JUILLET 1983

          Les personnes physiques accédant à la propriété mentionnées à l'article R.331-39 qui ne peuvent satisfaire aux dispositions de l'article R.331-40 doivent louer leur logement :

          1° Après déclaration au commissaire de la République et à l'établissement prêteur lorsque la cessation d'occupation est due à des raisons professionnelles ou familiales et que le contrat de location est conclu pour une durée de trois ans.

          La conclusion d'un contrat initial de six ans ou le renouvellement pour trois ans du contrat initial de trois ans est subordonné à l'autorisation du commissaire de la République.

          2° Sur autorisation du commissaire de la République pour une durée maximum de six ans comprise entre la date de la déclaration d'achèvement des travaux ou d'acquisition du logement et celle de l'occupation régulière par le bénéficiaire du prêt après sa mise à la retraite par limite d'âge ou pour des motifs économiques ou son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.

          Dans les cas prévus aux 1° et 2° ci-dessus, les loyers doivent respecter des maxima fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

          3° Après passation d'une convention régie par le livre III, titre V, chapitre III du présent code (première partie) et conforme à une convention type définie par décret lorsqu'elles occupent un logement lié à l'exercice d'une fonction ou à leur statut.

        • Article R331-42

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 1988

          Les prêts prévus à l'article R. 331-32 sont attribués pour des logements destinés à être occupés par des personnes dont l'ensemble des ressources est au plus égal à un montant déterminé par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

          Cet arrêté fixe également les modalités de contrôle des ressources.

        • Article R331-43

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 19/08/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 19 août 1984

          Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 341-1, toute mutation entre vifs des logements financés à l'aide des prêts prévus à l'article R. 331-32 doit être signalée au préfet et à l'établissement prêteur dans le délai de trois mois qui suit l'acte la constatant.

          Si la mutation intervient au profit d'une personne occupant le logement à titre de résidence principale et remplissant les conditions de ressources fixées à l'article R. 331-42, le nouveau propriétaire peut obtenir, sur autorisation du préfet, le transfert des prêts à son profit.

        • Article R331-44

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 1988

          L'instruction de la demande de décision favorable est assurée par le directeur départemental de l'équipement ; la décision est prise par le préfet et notifiée au demandeur.

          Lorsqu'une réponse du préfet n'est pas intervenue dans un délai maximum de quatre mois à compter de la date de la demande de décision favorable, cette demande est réputée rejetée.

          La demande de prêt doit être effectuée auprès de l'un des établissements prêteurs mentionnés à l'article R. 331-37 dans un délai maximum de six mois après la date de la décision favorable, faute de quoi ladite décision est frappée de caducité.

        • Article R331-45

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/09/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 septembre 1985

          Abrogé par Décret 85-1004 1985-09-19 art. 1 JORF 24 septembre 1985

          Lorsque le préfet a rejeté la demande de décision favorable ou n'a pas répondu dans le délai de quatre mois, le demandeur peut, dans un délai de deux mois, saisir le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

          Le ministre statue après avoir pris l'avis d'une commission présidée par un conseiller d'Etat et composée de huit membres, dont quatre représentants de l'administration, un représentant des établissements financiers, un représentant des usagers, tous nommés par le ministre.

          Les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

        • Article R331-46

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 1988

          La créance en principal,intérêts et accessoires, des prêts prévus à l'article R. 331-32 est garantie suivant les règles propres à chaque établissement prêteur par l'une ou plusieurs des sûretés suivantes :

          - une hypothèque ;

          - une caution ;

          - la garantie d'une collectivité locale, d'un établissement public groupant des collectivités locales, d'une chambre de commerce et d'industrie, du fonds de garantie prévu à l'article L. 431-1 ou de l'état, en application de l'article L. 312-1.

          L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.

        • Article R331-47

          Version en vigueur du 07/07/1983 au 01/01/1988Version en vigueur du 07 juillet 1983 au 01 janvier 1988

          Modifié par Décret 83-594 1983-07-05 ART. 3 JORF 7 JUILLET 1983

          Si les travaux ne sont pas commencés dans les délais suivants à compter de la date de la décision favorable :

          Neuf mois pour les opérations visées à l'article R. 331-48 ;

          Douze mois pour les opérations visées à l'article R. 331-49, le commissaire de la République peut rapporter cette décision.

          Le bénéficiaire est tenu de justifier au commissaire de la République que la déclaration d'achèvement des travaux prévue à l'article R. 460-1 du code de l'urbanisme a été déposée dans les délais suivants à compter de la décision favorable :

          Deux ans pour les opérations visées à l'article R. 331-48 ;

          Trois ans pour les opérations visées à l'article R. 331-49.

          Dans le cas de travaux d'amélioration, le bénéficiaire est tenu de déclarer l'achèvement des travaux au commissaire de la République dans les délais suivants à compter de la date de décision favorable :

          Dix-huit mois pour les opérations visées à l'article R. 331-48 ;

          Trente mois pour les opérations visées à l'article R. 331-49.

          Une prorogation de ces délais peut être accordée par le commissaire de la République dans la limite de deux ans.

          Une prorogation supplémentaire peut être accordée par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

          Toutefois, il n'est pas porté atteinte aux effets découlant de l'application des dispositions antérieures aux opérations ayant bénéficié de décisions favorables antérieurement à la date d'application du présent décret.

          La non-observation de ces dispositions entraîne la nullité de la décision favorable.

        • Article R331-48

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 19/08/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 19 août 1984

          Lorsque les logements sont construits ou acquis et améliorés, par les personnes physiques mentionnées à l'article R. 331-39, 1°, qui assurent elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage, ces logements, pour pouvoir faire l'objet d'une décision favorable, doivent :

          - s'ils sont neufs, satisfaire à des conditions de surface minimale et maximale, déterminées en fonction de la situation de famille des bénéficiaires des prêts ;

          - s'ils sont acquis et améliorés, respecter, après amélioration, des normes minimales d'habitabilité, le montant des travaux d'amélioration devant être au moins égal a une fraction du coût total de l'opération, fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

          Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application des dispositions qui précèdent. Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les conditions dans lesquelles les opérations d'agrandissement de logements existants, par extension ou surélévation, ou d'aménagement à usage de logement de locaux non destinés à l'habitation peuvent faire l'objet d'une décision favorable, lorsqu'elles sont réalisées par des personnes physiques propriétaires des logements ou locaux et assurant elles-mêmes la maîtrise d'ouvrage des travaux.

        • Article R331-49

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 1988

          Les logements qui ne sont pas réalisés dans les conditions fixées à l'article R. 331-48 doivent satisfaire aux prescriptions des articles R. 331-50 à R. 331-52.

        • Article R331-50

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 1988

          Les logements ne peuvent être acquis en vue de leur amélioration que par des organismes d'habitations à loyer modéré, ou, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, par les personnes qui ont préalablement passé une convention régie par le livre III, titre V, chapitre III, du présent code (première partie) et conforme à une convention type définie par décret.

        • Article R331-51

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 1988

          Les logements neufs doivent présenter un niveau minimum de qualité.

          Les logements acquis et améliorés doivent respecter, après amélioration, des normes minimales d'habitabilité, le montant des travaux d'amélioration devant être au moins égal à une fraction du prix prévisionnel et de vente des logements, défini à l'article R. 331-52, fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

          Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation fixe les modalités d'application du présent article.

        • Article R331-52

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 1988

          Une opération de construction neuve ou d'acquisition-amélioration ne peut faire l'objet d'une décision favorable que si les dispositions suivantes sont respectées :

          1. Le prix de vente prévisionnel de l'opération défini à la date de la demande de décision favorable prévue à l'article R. 331-44 ne peut être supérieur au prix de référence de l'opération.

          Toutefois des dépassements du prix de référence peuvent être autorisés pour des opérations à caractère expérimental ou pour des opérations soumises à des contraintes architecturales spécifiques.

          Le prix de vente prévisionnel de l'opération est égal à la somme des prix de vente prévisionnels des logements. Ceux-ci devront être portés à la connaissance de tous les candidats acquéreurs.

          2. Le prix de référence de l'opération est calculé en fonction des caractéristiques techniques des logements, de leur qualité, de leur localisation et des frais annexes, suivant des règles fixées par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

          Le prix de référence est modulé, pour tenir compte de la rémunération du constructeur et du régime fiscal qui lui est applicable, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

          3. Le prix de référence de l'opération ne peut s'écarter de plus de 33 p. 100 de la somme des prix témoins des logements composant l'opération ;

          4. Les prix témoins des logements sont fixés par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, et des finances et révisés annuellement, dans les mêmes formes, compte tenu de l'évolution des coûts et de l'amélioration de la productivité ;

          5. Le prix de vente toutes taxes comprises de chaque logement est au plus égal au prix de vente prévisionnel de ce logement majoré d'un montant déterminé en fonction des variations constatées d'un indice représentatif du coût du bâtiment, entre la date de la demande de décision favorable prévue à l'article R. 331-44 et la date de conclusion de la vente, suivant des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

          Pour l'application du présent article sont assimilés à un prix de vente le prix de souscription ou de cession de parts ou d'actions donnant vocation à l'attribution en propriété d'un logement, modulé en fonction des appels de fonds supplémentaires prévisionnels.

        • Article R331-53

          Version en vigueur du 15/02/1980 au 07/12/1983Version en vigueur du 15 février 1980 au 07 décembre 1983

          Le montant des prêts prévus à l'article R. 331-32 destinés à financer les logements construits ou acquis et améliorés dans les conditions définies à l'article R. 331-48 est fixé en fonction de la surface des logements, compte tenu de leur localisation, de la situation de famille du bénéficiaire et des ressources des occupants.

          Dans les autres cas, le montant des prêts prévus à l'article R. 331-32 peut atteindre 70 p. 100 du prix de vente du logement défini à l'article R.331-52 (5.). Le taux maximum est porté à 90 p. 100 pour les ménages bénéficiaires ayant au moins trois enfants à charge, dont un de moins de quatre ans à la date du dépôt de la demande de décision favorable, de transfert ou de maintien.

          Toutefois, lorsque les ressources du ménage bénéficiaire définies à l'article R. 331-42 sont inférieures à un plafond, le montant des prêts peut atteindre 80 p. 100 du prix de vente mentionné à l'alinéa précédent. Le taux maximum est porté à 100 p. 100 pour les ménages ayant au moins trois enfants à charge, dont un de moins de quatre ans à la date du dépôt de la demande de décision favorable, de transfert ou de maintien.

          Les montants des prêts prévus aux alinéas ci-dessus ne peuvent dépasser des limites déterminées en fonction de la situation de famille du bénéficiaire des ressources des occupants et de la localisation du logement.

          Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation et des finances.

        • Article R331-54

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/04/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 avril 1984

          Les prêts sont accordés pour une durée maximum de vingt ans, non compris la durée du préfinancement prévue à l'article R. 331-57.

          Jusqu'au 30 juin 1978, les taux d'intérêt de ces prêts sont de :

          8,10 p. 100 pendant neuf ans ;

          10,75 p. 100 pendant les années suivantes sauf pour les demandes de prêts déposées avant le 19 janvier 1978 pour lesquelles les taux ci-dessus sont 8 p. 100 et 10,70 p. 100.

          Ces prêts sont assortis d'un différé d'amortissement de deux ans. Pendant la période d'amortissement, les charges progressent au rythme de 3,50 p. 100 par an.

          Les caractéristiques des prêts seront révisées, le cas échéant, chaque année au 1er janvier, pour tenir compte de l'évolution constatée du coût des ressources du Crédit foncier de France et d'une modification éventuelle du niveau de l'aide de l'Etat prévue à l'article R. 331-56.

          Le remboursement anticipé, total ou partiel, du prêt est autorisé selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, et des finances.

        • Article R331-55

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 1988

          Lorsque la première échéance de remboursement du prêt ou de paiement du logement intervient dans un délai minimum avant l'achèvement de la construction ou des travaux d'amélioration, les accédants à la propriété peuvent demander, selon le cas, à l'établissement prêteur ou aux organismes énumérés à l'article R. 331-39 (2 et 3), de différer le paiement des intérêts échus pour une durée de six mois ou un an.

          Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, et des finances.

        • Article R331-56

          Version en vigueur du 06/01/1982 au 19/08/1984Version en vigueur du 06 janvier 1982 au 19 août 1984

          Création Décret 81-1231 1981-12-31 ART. 2 JORF 6 JANVIER 1982

          Pour les prêts distribués en application de la loi de finances pour 1982, l'aide de l'Etat est consentie au Crédit foncier de France et à la caisse nationale de crédit agricole sous forme de bonifications d'intérêt, suivant les modalités précisées par les conventions prévues à l'article R. 331-38.

          La rémunération des sociétés de crédit immobilier et des sociétés coopératives de production d'habitations à loyer modéré, pour les prêts distribués à ce titre dans les conditions définies à l'article R. 331-39, alinéas 3 et 4, est assurée par une bonification égale à 0,60 p. 100 du montant du prêt pendant dix ans.

        • Article R331-57

          Version en vigueur du 12/04/1983 au 01/01/1988Version en vigueur du 12 avril 1983 au 01 janvier 1988

          Modifié par Décret 83-292 1983-04-07 ART. 1 JORF 12 AVRIL 1983

          Une fraction du prêt prévu à l'article R. 331-32 peut être accordée aux conditions définies à l'article R. 331-58 :

          1. Aux personnes physiques ou morales qui construisent ou acquièrent et améliorent des logements du secteur groupé mentionnés à l'article R. 331-49 ; ces logements doivent être destinés à faire l'objet d'une mutation ou d'une cession de parts ou d'actions et satisfaire aux conditions prévues aux articles R. 331-49 à R. 331-52 ;

          2. Aux personnes physiques ou morales qui achètent des droits de construire ou des terrains en vue de l'aménagement de parcelles destinées à être ultérieurement cédées.

          Ces opérations d'aménagement doivent répondre aux conditions définies par les articles R. 315-1 ou R. 315-2, par. b, du code de l'urbanisme et être destinées à titre principal à l'implantation de logements réalisés par des personnes physiques dans les conditions fixées par le premier alinéa de l'article R. 331-48 du présent code. En outre, pour bénéficier de ce préfinancement, les requérants doivent préalablement souscrire près du commissaire de la République du département un engagement portant sur :

          La définition des prestations à réaliser ;

          Un tableau des prix de vente prévisionnels des parcelles ;

          Un délai d'exécution d'une durée maximale de trois ans calculée à compter de la date de la décision d'octroi du préfinancement.

          Le prix de vente, toutes taxes comprises, de chaque parcelle sera au plus égal à son prix de vente prévisionnel majoré d'un pourcentage égal aux trois quarts de la variation constatée entre le dernier indice Travaux publics TP 01 publié, d'une part, à la date de la demande de décision de préfinancement et, d'autre part, s'il est supérieur, à la date de la conclusion de la vente de cette parcelle.

        • Article R331-58

          Version en vigueur du 12/04/1983 au 01/01/1988Version en vigueur du 12 avril 1983 au 01 janvier 1988

          Modifié par Décret 83-292 1983-04-07 ART. 2 JORF 12 AVRIL 1983

          Un arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation définit les conditions du préfinancement visé à l'article R. 331-57, sans toutefois porter atteinte aux effets découlant de l'application de dispositions antérieures en cours d'application. Pour ce préfinancement, l'aide de l'Etat est consentie dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 331-56.

        • Article R331-59

          Version en vigueur du 12/04/1983 au 19/08/1984Version en vigueur du 12 avril 1983 au 19 août 1984

          Modifié par Décret 83-292 1983-04-07 ART. 3 JORF 12 AVRIL 1983

          Sur autorisation du préfet, le préfinancement peut être transféré aux acquéreurs des logements ou, le cas échéant, maintenu en faveur des organismes mentionnés à l'article R. 331-39, ou des sociétés régies par le livre II, titre Ier, chapitres II et III, du présent code (première partie). Dans ce cas, le préfinancement, ainsi que le solde du prêt qui est alors débloqué pour tout ou partie, est soumis aux conditions fixées par les articles R. 331-53 et R. 331-54.

          A défaut de l'autorisation préfectorale susmentionnée, le remboursement du préfinancement devient immédiatement exigible.

          La demande d'autorisation de transfert ou de maintien du préfinancement doit être présentée au ministre chargé de la construction et de l'habitation dans un délai maximum de trois ans suivant la déclaration d'achèvement des travaux. Ce délai peut être prolongé par décision conjointe des ministres chargés de la construction et de l'habitation, et des finances.

          Le préfinancement obtenu en application du paragraphe 2 de l'article R. 331-57 est remboursé au fur et à mesure de la vente de chacune des parcelles.

        • Article R331-59-1

          Version en vigueur du 07/07/1983 au 01/01/1988Version en vigueur du 07 juillet 1983 au 01 janvier 1988

          Création Décret 83-594 1983-07-05 ART. 4 JORF 7 JUILLET 1983

          Dans les limites et conditions fixées par la présente section, sauf dispositions contraires expresses prévues par la présente sous-section, les prêts aidés par l'Etat visés à l'article R. 331-32 peuvent être accordés pour financer des logements visés à l'article R. 331-49 dont le préfinancement n'aurait pas été transféré ou maintenu dans les conditions définies à l'article R. 331-59 et qui seraient loués conformément aux dispositions de la présente sous-section.

        • Article R331-59-2

          Version en vigueur du 07/07/1983 au 01/01/1988Version en vigueur du 07 juillet 1983 au 01 janvier 1988

          Création Décret 83-594 1983-07-05 ART. 4 JORF 7 JUILLET 1983

          Peuvent bénéficier des prêts prévus à l'article R. 331-32 sous réserve des dispositions de l'article R. 331-50, aux conditions fixées par les articles R. 331-54 et R. 331-59-5, les personnes physiques ou morales qui construisent ou acquièrent les logements ou les parts de sociétés représentatives des logements visés ci-dessus et qui louent ces logements à des personnes physiques.

          L'octroi de ces prêts est subordonné à la passation par le demandeur d'une convention régie par le livre III, titre V, chapitre III du présent code (première partie) et conforme à une convention type définie par décret.

        • Article R331-59-3

          Version en vigueur du 07/07/1983 au 01/01/1988Version en vigueur du 07 juillet 1983 au 01 janvier 1988

          Création Décret 83-594 1983-07-05 ART. 4 JORF 7 JUILLET 1983

          L'occupation des logements visés par la présente sous-section par des personnes physiques au titre de leur résidence principale, doit être effective dans le délai de trois mois calculé à compter de la date du contrat de location.

        • Article R331-59-5

          Version en vigueur du 07/07/1983 au 01/01/1988Version en vigueur du 07 juillet 1983 au 01 janvier 1988

          Création Décret 83-594 1983-07-05 ART. 4 JORF 7 JUILLET 1983

          Par dérogation aux dispositions de l'article R. 331-59, sur autorisation conjointe du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, le préfinancement relatif aux logements visés à l'article R. 331-59-1 est maintenu ou transféré aux bénéficiaires des prêts visés à l'article R. 331-59-2. Dans ce cas, il est soumis ainsi que le solde du prêt qui est alors débloqué aux conditions fixées par l'article R. 331-54.

        • Article R331-59-6

          Version en vigueur du 07/07/1983 au 01/01/1988Version en vigueur du 07 juillet 1983 au 01 janvier 1988

          Création Décret 83-594 1983-07-05 ART. 4 JORF 7 JUILLET 1983

          Le prêt accordé est au plus égal à 80 p. 100 du prix de vente de chaque logement concerné résultant de l'application des dispositions de l'article R. 331-52 à la date de la décision de maintien ou de transfert. Il est en outre limité au montant du prêt que pourrait obtenir un ménage dont la composition correspond au type de logement susvisé et dont les ressources sont inférieures au plafond visé à la première phrase du 3e alinéa de l'article R. 331-53.

        • Article R331-59-7

          Version en vigueur du 07/07/1983 au 01/01/1988Version en vigueur du 07 juillet 1983 au 01 janvier 1988

          Création Décret 83-594 1983-07-05 ART. 4 JORF 7 JUILLET 1983

          Le prêt visé à l'article R. 331-59-6 peut être transféré à tout moment pour le montant de son capital restant dû, en cas de vente du logement :

          - à une personne physique, dans les conditions fixées aux articles R. 331-42 et R. 331-43, sur autorisation du commissaire de la République et avec l'accord de l'établissement prêteur ;

          A une personne physique ou morale destinant le logement à la location dans les conditions définies à l'article R. 331-59-2, sur autorisation du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances et avec l'accord de l'établissement prêteur.

        • Article R331-60

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 1988

          Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

          Si, pendant la durée de remboursement du prêt, les conditions fixées à la présente section ne sont pas respectées, l'Etat cesse d'accorder les aides prévues à l'article R. 331-56 et exige du bénéficiaire du prêt ou, le cas échéant, de la personne physique accédant à la propriété le remboursement des aides déjà attribuées en vue de la construction du logement, majoré d'une indemnité complémentaire fixée par arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, et des finances.

        • Article R331-61

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 1988

          Le contrôle des conditions de réalisation des opérations bénéficiant des prêts prévus à l'article R. 331-32 est exercé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, et le ministre chargé des finances.

        • Article R331-65

          Version en vigueur du 19/06/1983 au 01/01/1988Version en vigueur du 19 juin 1983 au 01 janvier 1988

          Les banques ou établissements qui ont passé avec l'Etat ou avec le Crédit Foncier de France agissant pour le compte de l'Etat, une convention conforme à une convention-type, approuvée par arrêté du ministre chargé des finances et reproduite en annexe au présent code, sont habilités à consentir des prêts conventionnés.

          La Caisse nationale d'épargne est également habilitée à consentir des prêts conventionnés dans des conditions conformes à celles fixées par la convention type mentionnée à l'alinéa précédent.

        • Article R331-66

          Version en vigueur du 07/07/1983 au 12/03/1985Version en vigueur du 07 juillet 1983 au 12 mars 1985

          Modifié par Décret 83-596 1983-07-05 ART. 2 JORF 7 juillet 1983
          Modifié par Décret 82-90 1982-01-26 ART. 2 JORF 27 JANVIER 1982

          Peuvent bénéficier de ces prêts :

          1° Les personnes physiques qui, pour leur habitation familiale, construisent ou acquièrent des logements neufs et celles qui acquièrent des logements existants, en vue de leur amélioration.

          Sont assimilées à une acquisition immobilière la souscription ou l'acquisition de parts ou d'actions des sociétés régies par le livre II, titre 1er, chapitres II ou III du présent code (première partie).

          2° Les personnes physiques, propriétaires d'un logement et qui réalisent, dans ce logement, des travaux d'amélioration et des travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie.

          Ces bénéficiaires doivent destiner le logement à leur résidence principale, c'est-à-dire l'occupation personnelle du logement au moins huit mois par an, soit par elles-mêmes, soit par leur conjoint, soit par leurs ascendants, descendants ou ceux de leur conjoint.

          Cette occupation doit être effective dans le délai maximum d'un an suivant soit la déclaration d'achèvement des travaux, soit l'acquisition des logements si celle-ci est postérieure à ladite déclaration. Ce délai peut être porté à cinq ans lorsque le logement est destiné à être occupé par le bénéficiaire du prêt dès sa mise à la retraite ou dès son retour d'un département ou territoire d'outre-mer ou de l'étranger.

          Toutefois, lorsque les bénéficiaires de prêts conventionnés ne peuvent plus, pour des raisons professionnelles ou familiales, destiner le logement à leur résidence principale, ils peuvent être autorisés à le louer dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

          Peuvent également bénéficier de ces prêts : les syndicats de copropriétaires qui réalisent les travaux visés au 4° de l'article R. 331-63 dans des immeubles où les logements appartenant à des personnes physiques et à usage de résidence principale représentent la moitié au moins du total des voix.

        • Article R331-67

          Version en vigueur du 06/08/1982 au 29/04/1984Version en vigueur du 06 août 1982 au 29 avril 1984

          Modifié par Décret 82-696 1982-08-04 ART. 1 JORF 6 AOUT 1982

          Les établissements prêteurs ont la faculté de consentir également ces prêts aux personnes physiques ou morales qui destinent un ou des logements à la location et qui passent au préalable une convention régie par le titre V, chapitre III, du présent livre (première partie) portant sur l'ensemble des immeubles ainsi financés.

          Toutefois l'octroi des prêts destinés au financement des travaux mentionnés aux 4° et 5° de l'article R. 331-63 n'est pas subordonné à la passation de la convention prévue à l'alinéa précédent.

        • Article R331-68

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 1988

          Pour pouvoir faire l'objet d'un prêt conventionné, les opérations prévues à l'article R. 331-63 (1. et 3.) doivent respecter un prix de vente maximum ou, si elles sont réalisées soit en secteur diffus, soit par application de l'article R. 331-67, un prix de revient maximum.

          En outre, pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 (3.), le montant des travaux d'amélioration doit être au moins égal à une fraction du coût total de l'opération.

          Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.

        • Article R331-69

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984

          Modifié par Décret 82-90 1982-01-26 art. 3 JORF 27 janvier 1982

          Pour pouvoir faire l'objet d'un prêt conventionné, les opérations prévues à l'article R. 331-63 (1°) doivent respecter des normes minimales de surface.

          Dans le cas des opérations prévues à l'article R. 331-63 (2° et 3°), les travaux d'amélioration doivent avoir pour effet de mettre en conformité à des normes minimales d'habitabilité des logements qui ne le sont pas.

          Les normes de surface et d'habitabilité sont fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

          //DECR. 90 du 26 janvier 1982 :

          Dans le cas des opérations prévues à l'article R. 331-63 (4°), les travaux doivent satisfaire à des caractéristiques techniques. Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation précise notamment la nature des travaux et les économies d'énergie minimales qui doivent en résulter.//

        • Article R331-70

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 1988

          Pour pouvoir bénéficier d'un prêt conventionné, le demandeur doit s'engager à ce que, pendant toute la durée d'amortissement du prêt, le logement financé au moyen de ce prêt ne soit :

          a) Ni transformé en local commercial et professionnel ;

          b) Ni affecté à la location saisonnière ou en meublé plus de quatre mois par an ;

          c) Ni utilisé comme résidence secondaire ;

          d) Ni occupé à titre d'accessoire à un contrat de travail.

          Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et des finances fixe les exceptions aux règles b et d en milieu rural.

          Toute violation de cet engagement entraîne le remboursement du prêt.

      • Article R331-63

        Version en vigueur du 07/07/1983 au 07/12/1983Version en vigueur du 07 juillet 1983 au 07 décembre 1983

        Des prêts conventionnés peuvent être accordés, dans les conditions fixées par la présente section, pour financer :

        1. L'acquisition de droits de construire ou de terrains destinés à la construction de logements, la construction de ces logements ou leur acquisition ;

        2. L'amélioration de logements lorsque ceux-ci font partie d'un programme d'intérêt général ;

        3. L'acquisition de logements en vue de leur amélioration, ainsi que les travaux d'amélioration correspondants ;

        4. Les travaux destinés à réduire les dépenses d'énergie dans des logements existants au 1er juillet 1981 ou ayant fait l'objet avant cette date, d'une demande de permis de construire ; ces travaux doivent être réalisés par des entreprises garantissant contractuellement l'économie d'énergie ou la consommation d'énergie finale qui en résulteront.

        Un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation précise les conditions d'application du 4., notamment les modalités de calcul et de contrôle des économies d'énergie et, si ces économies ne sont pas obtenues, les modalités de mise en oeuvre de la garantie.

        5. Jusqu'au 31 décembre 1983, les travaux d'amélioration de logements achevés depuis au moins dix ans.

      • Article R331-64

        Version en vigueur du 12/06/1982 au 29/04/1984Version en vigueur du 12 juin 1982 au 29 avril 1984

        Modifié par Décret 82-495 1982-06-10 ART. 2 JORF 12 JUIN 1982

        Les occupants des logements faisant l'objet des prêts conventionnés ont droit à l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les titres, préliminaires et III à V du présent livre (1ère et 2ème partie), sauf lorsque ces prêts financent les travaux visés à l'article R. 331-63 (4° et 5°).

        • Article R331-72

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 1988

          Les prêts conventionnés sont exclusifs de tout autre prêt, à l'exception des prêts d'épargne-logement, de ceux consentis au titre de la participation des employeurs et de ceux consentis par les organismes à caractère exclusivement social.

        • Article R331-73

          Version en vigueur du 27/01/1982 au 04/09/1985Version en vigueur du 27 janvier 1982 au 04 septembre 1985

          Création Décret 82-90 1982-01-26 ART. 4 JORF 27 JANVIER 1982

          Les établissements prêteurs doivent proposer dans tous les cas au moins un barème de remboursement des prêts conventionnés par annuités progressives selon des modalités définies par la convention type visée à l'article R. 331-65.

          Ils peuvent également offrir des prêts à annuités constantes et des prêts à taux révisables.

        • Article R331-74

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 1988

          Le taux d'intérêt des prêts conventionnés ne peut excéder un taux maximum qui résulte de l'addition :

          - d'un taux de référence, déterminé trimestriellement par le Crédit foncier de France, selon des modalités définies par la convention type prévue à l'article R. 331-65 ;

          - et d'une marge fixée par cette même convention.

        • Article R331-76

          Version en vigueur du 12/06/1982 au 12/03/1985Version en vigueur du 12 juin 1982 au 12 mars 1985

          Modifié par Décret 82-495 1982-06-10 art. 3 JORF 12 juin 1982

          Les prêts sont amortissables :

          En dix ans au minimum et vingt ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 (1. et 3.) ;

          En cinq ans au minimum et douze ans au maximum pour les opérations prévues à l'article R. 331-63 (2°, 4°,5°).

      • Article R331-71

        Version en vigueur du 30/11/1982 au 01/01/1987Version en vigueur du 30 novembre 1982 au 01 janvier 1987

        Les prêts conventionnés peuvent atteindre au maximum 90 p. 100 du prix de vente ou, le cas échéant, du prix de revient de l'opération.

        Toutefois, dans le cas des opérations prévues à l'article R. 331-63, 2, le montant des travaux pris en compte pour le calcul du prêt ne peut excéder un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.

        • Article R331-75

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 04/09/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 04 septembre 1985

          Lorsque les prêts sont consentis à taux revisables, ils sont soumis aux conditions suivantes :

          1. Le taux moyen du prêt avant la mise en jeu des clauses de révision ne peut excéder le taux maximum mentionné à l'article R. 331-73 ;

          2. La variation de l'annuité résultant de la mise en jeu éventuelle des clauses de révision ne peut intervenir qu'à compter de la cinquième année de la période amortissable et ensuite au plus une fois par an ;

          3. Les annuités ne pourront, à l'occasion de chaque révision, être majorées ou minorées de plus de 10 p. 100 de l'annuité initiale.

          La convention type prévue à l'article R. 331-65 précise les modalités d'application du présent article.

        • Article R331-77

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/1988Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 1988

          La présente section n'est pas applicable aux départements d'outre-mer.

  • Réservé
    • Réservé
      • Article R362-20

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 10/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 10 juin 1983

        Les rapporteurs peuvent bénéficier d'indemnités de vacations dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

      • Article R362-21

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 10/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 10 juin 1983

        Les membres du conseil national de l'accession à la propriété autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 362-4 peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, à l'exclusion de toute autre indemnité.

      • Article R362-22

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 10/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 10 juin 1983

        Les frais de fonctionnement du conseil national de l'accession à la propriété, notamment les dépenses de secrétariat et les vacations versées aux rapporteurs, sont supportés par le ministère chargé de la construction et de l'habitation.

      • Article R362-23

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 10/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 10 juin 1983

        Le conseil national de l'accession à la propriété établit un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

          • Article R351-2

            Version en vigueur du 10/07/1979 au 11/05/1995Version en vigueur du 10 juillet 1979 au 11 mai 1995

            Modifié par Décret 81-677 1981-06-29 ART. 2 JORF 30 JUIN 1981

            L'aide personnalisée est accordée au propriétaire qui est titulaire de l'un des prêts définis par les articles R. 331-32 et suivants et qui supporte les charges afférentes à ce prêt.

            Le droit à l'aide personnalisée est ouvert :

            Soit, si le propriétaire n'occupe pas le logement à la date de signature du contrat de prêt, à compter du mois au cours duquel se situe son entrée dans les lieux ;

            Soit, si le propriétaire occupe le logement à la date de signature du contrat de prêt, à compter du mois au cours duquel se situe cette date.

            L'aide personnalisée est versée à compter de la première échéance due au titre de ce prêt et postérieure à la date d'entrée dans les lieux ou de signature du contrat de prêt, si le propriétaire est déjà dans les lieux.

            Sont pris en considération pour le calcul de l'aide personnalisée :

            a) Les charges d'intérêts, ou les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette afférente aux prêts susmentionnés et aux prêts complémentaires définis par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la construction et de l'habitation ;

            Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété accordé pour l'agrandissement ou un prêt conventionné accordé pour l'amélioration du logement, le prêt souscrit antérieurement aux fins de construction ou d'acquisition dudit logement est assimilé à un prêt complémentaire.

            b) Le versement des primes d'assurance accessoires aux contrats de prêts, notamment de l'assurance vie, de l'assurance couvrant les risques d'invalidité, de l'assurance pour pertes pécuniaires résultant du report d'échéances de sommes dues en cas de chômage, contractées par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits.

          • Article R351-4-1

            Version en vigueur du 11/03/1983 au 11/05/1995Version en vigueur du 11 mars 1983 au 11 mai 1995

            Modifié par Décret 83-176 1983-03-07 ART. 1 JORF 11 MARS 1983

            Lorsque les conditions d'attribution prévues par les articles R. 351-1, R. 351-1-1, R. 351-2 ou R. 351-3 sont remplies au cours d'un mois civil et que le montant de l'aide personnalisée due au titre de ce mois est supérieur au montant prévu à l'article R. 351-22, le droit à l'aide personnalisée est ouvert à partir du premier jour de ce mois. Lorsque l'une de ces conditions cesse d'être remplie au cours d'un mois civil, le droit à l'aide personnalisée est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant. Toutefois, lorsque le locataire quitte les lieux au cours d'un mois civil, le droit est éteint à partir du premier jour de ce mois, si le bail expire avant le dernier jour de ce même mois civil.

            En cas de décès du bénéficiaire, le droit à l'aide personnalisée est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès.

            Lorsqu'un changement de situation a pour effet soit d'ouvrir le droit à l'aide personnalisée à une personne qui remplit les conditions prévues aux articles R. 351-1, R. 351-1-1, R. 351-2 ou R. 351-3, soit de modifier en cours de période de paiement le droit du bénéficiaire, l'ouverture ou la révision du droit prend effet à partir du premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel est survenu le changement de situation. Si la situation considérée prend fin, la clôture ou la révision du droit prend effet le premier jour du mois civil au cours duquel la situation cesse, sauf lorsque la clôture ou la révision du droit résulte du décès du conjoint du bénéficiaire ou d'une personne à charge, auquel cas elle prend effet le premier jour du mois civil suivant le décès.

          • Article R351-8

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 30/09/1990Version en vigueur du 08 juin 1978 au 30 septembre 1990

            Sont considérés comme personnes à charge au sens des titres III à V du présent livre, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer :

            1. Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales et ceux qui, bien que n'ouvrant pas droit à ces prestations, doivent être considérés comme étant à charge au sens des articles L. 525 et L. 527 à L. 529 du code de la sécurité sociale ;

            2. a) Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont âgés d'au moins soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail et dont les ressources ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu ;

            b) Les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont atteints d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, prévue par l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi et dont les ressources ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu.

          • Article R351-16

            Version en vigueur du 16/03/1983 au 01/07/2000Version en vigueur du 16 mars 1983 au 01 juillet 2000

            Modifié par Décret 83-176 1983-03-07 ART. 8 JORF 11 MARS 1983

            Le montant de l'aide personnalisée est révisé en cours de période de paiement lors de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'une personne à charge au sens de l'article R. 351-8. Cette révision prend effet le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu l'événement.

            Le montant de l'aide personnalisée est révisé en cours de période de paiement en cas de décès ou de départ du foyer d'une personne à charge au sens de l'article R. 351-8. Cette révision prend effet respectivement le premier jour du mois civil qui suit le décès ou le premier jour du mois civil au cours duquel survient le départ.

          • Article R351-17-2

            Version en vigueur du 30/06/1981 au 29/03/1997Version en vigueur du 30 juin 1981 au 29 mars 1997

            Création Décret 81-677 1981-06-29 ART. 13 JORF 30 JUIN 1981

            Dans le cas prévu à l'article R. 351-17 (6è alinéa), l'élément L de la formule de calcul prévue à l'article R. 351-18 représente :

            Soit le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans la limite du loyer de référence prévu à l'article R. 351-20 qui correspond à la situation familiale de chacun des intéressés ;

            Soit le quotient de la somme prise en compte au titre des charges mentionnées à l'article R. 351-2 par le nombre de copropriétaires, cotitulaires du prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée, le résultat étant pris en compte dans la limite de la mensualité de référence prévue à l'article R. 351-20 qui correspond à la situation familiale de chacun des intéressés.

            Il est fait application à chaque personne ou ménage concerné du coefficient N prévu à l'article R. 351-19 et de l'élément C prévu à l'article R. 351-20 qui correspond à sa situation familiale.

          • Article R351-20-1

            Version en vigueur du 30/06/1981 au 01/04/1997Version en vigueur du 30 juin 1981 au 01 avril 1997

            Création Décret 81-677 1981-06-29 ART. 14 JORF 30 JUIN 1981

            Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt conventionné accordé pour l'amélioration du logement et que le prêt souscrit antérieurement pour l'acquisition dudit logement est assimilé à un prêt complémentaire dans les conditions prévues à l'article R. 351-2 (2è alinéa, a), la mensualité de référence est celle prévue pour les logements acquis et améliorés à l'aide d'un prêt conventionné.

              • Article R351-55

                Version en vigueur du 13/04/1979 au 27/12/1994Version en vigueur du 13 avril 1979 au 27 décembre 1994

                Sont considérés comme logements-foyers pour l'application du titre V du livre III de la première partie du code de la construction et de l'habitation des établissements à caractère social qui assurent le logement dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs et des locaux communs meublés ainsi que, le cas échéant, diverses prestations annexes telles que blanchissage, service de soins ou services sociaux éducatifs moyennant une redevance.

                Toutefois, la présente sous-section ne s'applique qu'aux logements-foyers hébergeant à titre principal des jeunes travailleurs, des travailleurs migrants, des personnes handicapées ou des personnes âgées.

            • Article R351-59

              Version en vigueur du 13/04/1979 au 11/05/1995Version en vigueur du 13 avril 1979 au 11 mai 1995

              Le droit à l'aide personnalisée est ouvert à la personne isolée ou au ménage résidant effectivement dans une unité d'habitation située dans un logement-foyer à compter du premier mois au titre duquel elle acquitte la redevance mensuelle prévue par le titre d'occupation.

          • Article R351-29

            Version en vigueur du 30/06/1981 au 18/09/1999Version en vigueur du 30 juin 1981 au 18 septembre 1999

            Modifié par Décret 81-677 1981-06-29 ART. 15 JORF 30 JUIN 1981

            Au conjoint mentionné aux articles R. 351-1-1, R. 351-5 à R. 351-8, R. 351-10 à R. 351-15, R. 351-17, R. 351-17-1 et R. 351-19 est assimilée, pour l'application de la présente section, la personne vivant maritalement avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée.

          • Article R351-1-1

            Version en vigueur du 30/06/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 30 juin 1981 au 01 janvier 2006

            Création Décret 81-677 1981-06-29 ART. 1 JORF 30 JUIN 1981

            Lorsque le conjoint ou le ou les enfants à charge du bénéficiaire occupent à titre de résidence principale un local indépendant du local occupé par le bénéficiaire et situé dans le même bâtiment, ces deux locaux sont assimilés au logement prévu à l'article R. 351-1.

          • Article R351-4

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/07/2000Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 juillet 2000

            L'aide personnalisée est calculée au 1er juillet de chaque année, sous réserve des cas prévus aux articles R. 351-10 à R. 351-16.

            Elle est versée, soit pendant une période de douze mois débutant au 1er juillet, soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 30 juin suivant. Dans ce dernier cas, elle est calculée et servie proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.

          • Article R351-17-1

            Version en vigueur du 11/03/1983 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 mars 1983 au 01 janvier 2006

            Modifié par Décret 83-176 1983-03-07 ART. 9 JORF 11 MARS 1983

            Lorsque la séparation prévue à l'article R. 351-17 (4e alinéa) intervient en cours de période de paiement, le droit à l'aide personnalisée du bénéficiaire est réexaminé en fonction de la nouvelle situation et la révision du droit prend effet le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la séparation a eu lieu.

          • Article R351-20

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/04/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 avril 1997

            Abrogé par Décret n°97-289 du 28 mars 1997 - art. 10 (V) JORF 29 mars 1997 en vigueur le 1er avril 1997

            Les loyers et mensualités de référence ainsi que le montant forfaitaire des charges sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.

            Les zones géographiques à l'intérieur desquelles sont déterminés les loyers et mensualités de référence sont fixées par arrêté.

          • Article R351-22

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 23/11/1994Version en vigueur du 08 juin 1978 au 23 novembre 1994

            Lorsque le montant de l'aide personnalisée est inférieur à une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale, il n'est pas procédé à son versement.

          • Article R351-24

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

            La demande, conforme à un modèle-type, doit être déposée auprès de l'organisme payeur de l'aide personnalisée six mois au plus tard après la date de l'emménagement dans la résidence définitive.

            Est interdit le cumul de la prime de déménagement avec toute allocation, quelle qu'en soit l'origine, destinée à couvrir des frais de déménagement. Toutefois, lorsque le montant de cette allocation est inférieur à celui de la prime de déménagement à laquelle ouvre droit l'aide personnalisée, la différence est versée par l'organisme payeur.

          • Article R351-26

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

            L'aide personnalisée et la prime de déménagement sont liquidées et payées par la caisse d'allocations familiales compétente en fonction de la résidence du bénéficiaire, y compris lorsque celui-ci relève ou est susceptible de relever, au titre des prestations familiales, de l'un des organismes et services énumérés par le décret n° 71-612 du 15 juillet 1971 pris en application de l'article 26 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967. Dans ce dernier cas, les organismes et services précités et les caisses d'allocations familiales sont tenus d'échanger les renseignements administratifs nécessaires à la liquidation et au paiement de l'aide personnalisée.

            Lorsque le bénéficiaire relève ou est susceptible de relever du régime agricole des prestations familiales, l'organisme payeur est la caisse de mutualité sociale agricole compétente.

          • Article R351-32

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

            Un décret fixe les modalités d'application de la présente section aux personnes résidant dans les départements d'outre-mer ainsi qu'aux Français établis hors de France.

        • Article R351-33

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

          Le fonds national de l'habitation, institué par l'article L. 351-6, est doté de l'autonomie financière.

          Il est administré par un conseil de gestion assisté d'un secrétariat qui est placé sous l'autorité du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

          La caisse des dépôts et consignations, agissant pour le compte du Trésor public, assure la gestion financière du fonds national de l'habitation dans les conditions fixées par un protocole passé entre le fonds national de l'habitation et la caisse des dépôts et consignations, après décision du conseil de gestion, et approuvé par le ministre chargé des finances.

          • Article R351-34

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 11/05/1995Version en vigueur du 08 juin 1978 au 11 mai 1995

            Le conseil de gestion du fonds national de l'habitation, présidé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son représentant, est constitué comme suit ;

            - deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;

            - deux représentants du ministre chargé des finances ;

            - un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

            - deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;

            - le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

            - le président du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;

            - le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;

            - le président du conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant.

          • Article R351-35

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 11/05/1995Version en vigueur du 08 juin 1978 au 11 mai 1995

            Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation du président.

            Il établit son règlement intérieur.

          • Article R351-36

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

            Le conseil de gestion adopte les directives prévues par l'article L. 351-8, alinéa 1, l'objet de ces directives étant de rendre efficaces les modalités de liquidation et de paiement de l'aide personnalisée et de coordonner à cette fin les relations entre les organismes payeurs, les bénéficiaires et, le cas échéant, les bailleurs ou les établissements habilités auxquels l'aide est versée.

            Le conseil de gestion peut faire toutes propositions relatives à l'application et à l'adaptation de la réglementation.

            Ces directives ainsi que la décision prévue au dernier alinéa de l'article R. 351-33 doivent faire l'objet d'une approbation de la part des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.

            L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci ne fait pas d'observation dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle les projets de directives ou de décision lui ont été transmis.

            Les directives du fonds national de l'habitation sont adressées aux organismes concernés par l'intermédiaire du ministre de tutelle compétent.

          • Article R351-37

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 30/09/1992Version en vigueur du 08 juin 1978 au 30 septembre 1992

            Le conseil de gestion est consulté par le président sur les conventions et les accords particuliers prévus par l'article L. 351-8, alinéas 2 et 3.

            Il se prononce sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée : il peut déléguer ce pouvoir aux commissions départementales instituées par l'article L. 351-14.

            Il peut être saisi de toute question relative à la gestion et au financement de l'aide personnalisée.

          • Article R351-38

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 11/05/1995Version en vigueur du 08 juin 1978 au 11 mai 1995

            Chaque année, sur proposition du président, le conseil de gestion adopte :

            - l'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds pour l'exercice à venir ;

            - le compte financier et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé.

          • Article R351-39

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 11/05/1995Version en vigueur du 08 juin 1978 au 11 mai 1995

            L'état prévisionnel des recettes et des dépenses, adopté par le conseil de gestion, est approuvé par le ministre chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.

            L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci ne fait pas d'observation dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle ce document lui a été notifié.

          • Article R351-40

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

            Pour la gestion financière du fonds national de l'habitation, la Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépense et de recettes du fonds.

            Elle assure la gestion des fonds qui lui sont confiés à ce titre et met à la disposition des organismes payeurs, dans les conditions fixées par les conventions prévues à l'article L. 351-8, les fonds nécessaires au service et à la gestion de l'aide personnalisée.

          • Article R351-41

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

            La caisse des dépôts et consignations adresse au président du conseil de gestion tous les éléments financiers et comptables permettant l'établissement des documents énumérés à l'article R. 351-38.

          • Article R351-42

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 11/05/1995Version en vigueur du 08 juin 1978 au 11 mai 1995

            I - Les recettes du fonds national de l'habitation sont les suivantes :

            1. La contribution de l'Etat ;

            2. La contribution du fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales ;

            3. La contribution du régime des prestations familiales des non-salariés agricoles ;

            4. La contribution du fonds national d'aide au logement ;

            5. La contribution des bailleurs de logements conventionnés ;

            6. Les revenus des fonds placés ;

            7. Les recettes accidentelles et diverses.

            II - Les dépenses sont les suivantes :

            1. Les sommes versées au titre des prestations prévues par l'article L. 351-6 ;

            2. Les dépenses de gestion exposées pour liquider et payer les prestations pour le compte du fonds national de l'habitation ;

            3. Les dépenses du conseil national de l'aide personnalisée au logement ;

            4. Les frais de fonctionnement du fonds national de l'habitation ; 5. Les frais de procédure ;

            6. Les dépenses accidentelles et diverses.

          • Article R351-43

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

            La caisse nationale des allocations familiales, la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles adressent au fonds national de l'habitation, au mois d'octobre de chaque année, un état prévisionnel des dépenses d'aide personnalisée au logement et un état prévisionnel des frais de gestion pour l'exercice suivant.

          • Article R351-44

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

            Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

            Le fonds national de l'habitation verse à la caisse nationale des allocations familiales ainsi qu'à la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles sa contribution au financement des prestations que ces organismes règlent pour son compte ainsi que les frais de gestion à sa charge dans les conditions définies ci-après.

            Dans les quinze premiers jours de chaque mois et au plus tard le dernier jour ouvré précédant le 16 du mois, le fonds national de l'habitation verse un acompte égal à la différence entre :

            - d'une part, le douzième des dépenses ressortant aux deux états prévisionnels prévus à l'article R. 351-43 tant en ce qui concerne l'aide personnalisée au logement qu'en ce qui concerne les frais de gestion ;

            - d'autre part, le douzième du montant prévisionnel des contributions prévues à l'article R. 351-42 I (2° et 3°) respectivement à la charge de la caisse nationale des allocations familiales et du régime des prestations familiales des non-salariés agricoles.

            L'acompte mensuel pourra être revisé en cours d'année en cas d'accroissement substantiel et imprévisible des charges des organismes payeurs dans des conditions et sur des bases définies par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.

            Une liquidation trimestrielle et annuelle des recettes et dépenses du fonds national de l'habitation est assurée par la caisse des dépôts et consignations au vu des états prévus à l'article R. 351-45.

            Le règlement du solde de liquidation en faveur ou à la charge soit de la caisse nationale des allocations familiales, soit de la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles, est effectué concomitamment au versement du prochain acompte mensuel prévu par l'alinéa 2.

            Les acomptes décomptés au profit de la caisse nationale des allocations familiales ainsi que le solde de la liquidation trimestrielle en sa faveur ou à sa charge sont, suivant le cas, crédités ou débités par la caisse des dépôts et consignations au compte unique de disponibilités courantes ouvert dans ses écritures au nom de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.

          • Article R351-45

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

            La caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles font connaître à la caisse des dépôts et consignations :

            1. Au cours des quinze premiers jours du deuxième mois de chaque trimestre, le montant des sommes effectivement payées au titre de l'aide personnalisée au logement au cours du trimestre précédent ;

            2. Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes effectivement payées au cours de l'année précédente au titre de l'aide personnalisée et des frais de gestion exposés pendant la même période.

          • Article R351-57

            Version en vigueur du 13/04/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 13 avril 1979 au 01 janvier 2006

            Sont assimilés à des logements locatifs en application du 5. de l'article L. 351-2, les logements-foyers qui répondent à l'une des conditions fixées à l'article R. 351-56 et font l'objet d'une convention passée dans les conditions prévues au titre V, chapitre III, section VII du présent livre.

          • Article R351-63

            Version en vigueur du 13/04/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 13 avril 1979 au 01 janvier 2006

            L'aide personnalisée est versée au gestionnaire du logement-foyer selon les modalités techniques prévues par un avenant à la convention conclue entre le fonds national de l'habitation, d'une part, la caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles, d'autre part.

          • Article R351-65

            Version en vigueur du 13/04/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 13 avril 1979 au 01 janvier 2006

            L'abattement prévu à l'article R. 351-11 est applicable aux ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée due à compter de la date d'ouverture du droit ou de son renouvellement aux personnes isolées résidant en logement-foyer lorsqu'elles apportent la preuve qu'elles assument ou contribuent à assumer financièrement des charges familiales.

          • Article R351-66

            Version en vigueur du 13/04/1979 au 01/12/2001Version en vigueur du 13 avril 1979 au 01 décembre 2001

            Les articles R. 351-4 à R. 351-10, R. 351-12 à R. 351-17, R. 351-22 à R. 351-26, R. 351-28, R. 351-29 et R. 351-32 sont applicables aux personnes résidant dans un logement-foyer.

        • Article R353-8

          Version en vigueur du 09/06/1979 au 08/10/1999Version en vigueur du 09 juin 1979 au 08 octobre 1999

          Modifié par Décret 85-1231 1985-11-05 art. 1 JORF 24 novembre 1985

          Par dérogation aux articles R. 353-6 et R. 353-7, lorsque la convention est relative à une cité de promotion familiale, la totalité des logements conventionnés est réservée principalement au profit de personnes ou de familles en provenance d'habitat insalubre.

        • Les bailleurs signataires des conventions régies par le présent décret apportent au fonds national de l'habitation la contribution financière prévue à l'article L. 351-7.

          La contribution totale due chaque année est égale à la somme des contributions dues au titre de chacun des programmes de logements faisant l'objet d'une convention telles que définies au I ci-dessous et affectée, le cas échéant, d'une déduction dans les conditions définies au II ci-dessous.

          I. - Pour chacun des programmes de logements faisant l'objet d'une convention dans les conditions prévues à l'article R. 353-2, la contribution est assise sur les loyers des logements conventionnés ayant bénéficié d'aides de l'Etat prévues par la réglementation antérieure au 4 janvier 1977, à l'exception des logements financés en application du titre II de la loi du 13 juillet 1928, des décrets n° 63-1324 du 24 décembre 1963, des immeubles à loyer moyen financés en application du décret n° 68-812 du 13 septembre 1968, de l'article R. 311-1 (1er alinéa) et des arrêtés du 29 mai 1968 et du 16 novembre 1970, des immeubles à loyer normal financés en application de l'arrêté du 25 mai 1961 et des logements mentionnés à l'article R. 353-2 (II, 2e).

          Cette contribution est calculée annuellement pour chacun de ces programmes de logements selon la formule suivante :

          P = L x t, dans laquelle :

          P représente le montant de la contribution due au titre d'une année civile ;

          L représente la masse annuelle des loyers des logements mentionnés au premier alinéa ci-dessus et due au cours de la même année civile ;

          t représente le taux de la contribution.

          Cette contribution est due pour la première fois à compter de l'année civile qui suit la date d'entrée en vigueur de la convention ou la date d'achèvement des travaux d'amélioration faisant l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet.

          II. - Lorsque le bailleur procède à la réalisation de programmes de travaux financés par les articles R. 323-1 à R. 323-11 réalisés sur des logements dont les loyers constituent l'assiette de la contribution, une déduction est opérée sur la somme des contributions annuelles dues pour chacun des programmes de logements faisant l'objet d'une convention et calculées dans les conditions du I ci-dessus.

          Lorsque ce calcul donne un résultat négatif, la contribution totale est nulle et le solde négatif n'est pas reportable sur les exercices ultérieurs.

          III. - Les modalités de détermination des paramètres L et t, ainsi que la déduction pour travaux sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.

          IV. - La contribution totale, due par une bailleur au titre d'un exercice donné, déterminée en application des I, II et III ci-dessus est calculée sur la base des résultats constatés dans la comptabilité du bailleur. Les éléments nécessaires au calcul sont communiqués par le bailleur au ministre chargé de la construction et de l'habitation ou à ses représentants avant le 1er mai de l'exercice suivant l'exercice au titre duquel elle est due. Le président du fonds national de l'habitation notifie au bailleur le montant de la contribution totale due au titre d'un exercice au plus tard le 1er août de l'exercice suivant.

          La contribution totale annuelle due par le bailleur au titre d'un exercice est réglée au cours de l'exercice suivant :

          a) au plus tard le 15 février et le 15 mai sous forme de deux acomptes dont le montant est égal au tiers du montant de la contribution totale annuelle réglée au cours de l'exercice précédent ;

          b) au plus tard le 1er octobre sous forme de régularisation.

        • Un pourcentage de l'ensemble des logements conventionnés doit être occupé par les personnes ou les familles dont les ressources sont inférieures à un montant déterminé par le préfet. Ce pourcentage est fixé par les conventions.

        • Article R353-20

          Version en vigueur du 09/06/1979 au 24/11/1985Version en vigueur du 09 juin 1979 au 24 novembre 1985

          Abrogé par Décret 85-1231 1985-11-05 art. 10 JORF 24 novembre 1985

          Les charges récupérables, telles que définies à l'article 38 de la loi du 1er septembre 1948, peuvent faire l'objet de provisions et doivent, en ce cas, donner lieu à régularisation annuelle dans des conditions prévues par les conventions.

        • Article R353-32

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

          Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

          Les conventions passées entre l'Etat et les bailleurs de logements en application des dispositions de l'article L. 351-2 (4°) relatif à des logements faisant l'objet de travaux d'amélioration, doivent être conformes à la convention type reproduite en annexe au présent code.

        • Article R353-33

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

          Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

          Ces conventions s'appliquent aux logements à usage locatif appartenant à des personnes physiques ou morales, bailleurs de logements, lorsqu'ils font l'objet de travaux d'amélioration financés, soit sans aide spécifique de l'Etat, soit au moyen des subventions octroyées par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, et achevés postérieurement au 4 janvier 1977.

          Les travaux doivent conduire à mettre les logements en conformité totale avec des normes minimales d'habitabilité définies par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

          A titre exceptionnel, les conventions peuvent porter sur des logements qui, en raison d'impératifs techniques tenant à la structure de l'immeuble, ne peuvent répondre à l'ensemble desdites normes.

        • Les logements faisant l'objet de conventions régies par la présente section sont compris dans les programmes d'intérêt général visant à améliorer des ensembles d'immeubles ou de logements et approuvés par le préfet.

          Toutefois, des conventions peuvent être conclues, au plus tard jusqu'au 31 décembre 1978, pour des logements compris dans les périmètres de restauration immobilière agréés par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

        • Article R353-36

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

          Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

          Les conventions, qui ont une durée d'au moins neuf ans, prennent effet à leur date de publication au fichier immobilier ou d'inscription au livre foncier.

          Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction pour des périodes triennales sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie.

          Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant la date d'expiration de la période.

          A l'expiration de la durée de la convention, ou après sa dénonciation dans les conditions fixées par le présent article, une nouvelle convention peut être conclue dans les conditions prévues par la présente section.

        • Article R353-37

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 19/07/1990Version en vigueur du 08 juin 1978 au 19 juillet 1990

          Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

          Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location et doivent répondre aux conditions d'occupation suffisante telles que définies par l'article L. 621-2.

        • Article R353-38

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

          Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

          Au moins quinze jours avant la date de signature du bail en cas de vacance du logement, le bailleur adresse au candidat locataire une lettre portant réservation du logement pendant un délai minimum de quinze jours. Dans le cas où le logement est disponible à plus brève échéance, ce délai peut être ramené à huit jours francs.

          Le bailleur est tenu de proproser un bail conforme à la convention auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.

        • Article R353-39

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret 80-429 1980-06-16 art. 1 JORF 18 juin 1980

          Le bail est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, s'il est conclu au cours de la première période triennale de la convention, sa durée est limitée à la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite période.

          Pendant la durée de la convention en cours au moment de la conclusion du bail et sous réserve des dispositions de l'article R. 353-41 il est reconduit tacitement à la volonté du locataire seul pour des périodes également de trois ans, dans la mesure où ce dernier se conforme aux obligations de l'article 1728 du code civil rappelées dans le bail.

          Au cours de chaque période triennale, le locataire peut résilier le bail à tout moment, sous réserve d'un préavis de trois mois ramené à un mois en cas de changement de résidence pour raisons familiales graves ou raisons professionnelles.

          Le congé est donné par lettre recommandée, le préavis partant de la date d'envoi et le cachet de la poste faisant foi. Lorsque le délai de préavis vient à expiration dans le courant d'un mois, le bail produit effet jusqu'au dernier jour du mois.

          Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-51, en cas de vacance intervenant au cours d'une période triennale, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire.

        • Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée telle que résultant des dispositions de l'article R. 442-1, et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960, ainsi que les conditions de son évolution sont fixées par la convention.

        • Les loyers pratiqués dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée calculée dans les conditions définies à l'article R. 353-40 peuvent être revisés, au cours de la période triennale le 1er juillet de chaque année, en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques, dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article R. 353-40 selon des modalités fixées par les conventions.

          A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet d'un réajustement dans la limite du loyer maximum.

          Toutefois, au cours de la première période triennale, le bail peut fixer le montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période ; ce montant peut être revisé en fonction des variations de l'indice du coût de la construction, publié par l'institut national de la statistique et des études économiques selon des modalités fixées par les conventions.

        • Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu sauf convention expresse du bail qui peut prévoir le paiement par terme à échoir, jusqu'à une date qui est fixée par les conventions.

          Le bailleur remet au locataire un document conforme aux prescriptions de la convention, faisant clairement apparaître le montant du loyer et des sommes accessoires, et, en cas de versement de l'aide personnalisée au logement, également celui de cette aide.

          Il est tenu de remettre sur la demande du locataire et après paiement intégral du loyer et des sommes accessoires une quittance ou un reçu des sommes versées.

        • Article R353-43

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

          Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

          Les conventions fixent les conditions dans lesquelles il est demandé au locataire, lors de la signature du bail, un cautionnement, qui peut être au plus équivalent à deux mois de loyer en principal, revisable en fonction de l'évolution de celui-ci. Elles fixent également les conditions dans lesquelles ce cautionnement lui est restitué à son départ.

        • Article R353-44

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

          Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

          Les charges récupérables correspondent à des prestations, taxes locatives et fournitures individuelles et doivent être limitativement énumérées dans le bail.

          Elles peuvent faire l'objet de provisions et doivent, en ce cas, donner lieu à régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation annuelle, ou par celle de budgets prévisionnels.

          Quinze jours avant l'échéance du remboursement ou de la régularisation annuelle des charges, le bailleur en communique le décompte, par nature de charges, ainsi que le mode de répartition entre tous les locataires de l'immeuble.

          Pendant un délai d'un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires ou de leurs représentants. Lorsqu'ils en font la demande, toutes explications utiles sur les dépenses de gestion leur sont présentées.

        • Article R353-46

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

          Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

          En application des dispositions de l'article L. 353-7, à la date d'entrée en vigueur de la convention, le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.

          Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-7 et qui fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.

          Le bail prend effet à compter de la date d'achèvement des travaux.

        • Article R353-48

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

          Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978 rectificatif JORF 31 JANVIER 1979

          Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à la liquidation et aux versements de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du fonds national de l'habitation, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8.

        • Article R353-49

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

          Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

          A la date d'entrée en vigueur des conventions, aucun plafond de ressources n'est exigé des locataires déjà dans les lieux.

          Au fur et à mesure des vacances, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé conformément à l'article R. 331-20.

        • Article R353-50

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

          Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978 rectificatif JORF 31 JANVIER 1979

          Les conventions fixent le pourcentage des logements conventionnés qui, au fur et à mesure des vacances, sont réservés à des familles ou à des occupants sortant, soit d'habitat insalubre ou surpeuplé, soit d'une cité de transit ou provisoire ou d'un centre d'hébergement ; elles fixent également les conditions d'exonération de cette obligation.

        • Article R353-51

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

          Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

          En application de l'article L. 353-5, les logements conventionnés doivent être maintenus à usage locatif pendant toute la durée de la convention. Toutefois, les conventions fixent les conditions dans lesquelles le propriétaire des logements conventionnés peut les occuper ou les faire occuper par son conjoint, ses ascendants ou descendants, à titre de résidence principale.

        • Article R353-52

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

          Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

          En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux d'un ou de plusieurs logements conventionnés, le ou les nouveaux propriétaires notifient leur identification aux locataires et aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.

        • Article R353-53

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

          Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

          Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, le bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ou de l'article 2 modifié de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 sur l'amélioration de l'habitat.

        • Article R353-54

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

          Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

          Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille et nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur met provisoirement à la disposition des occupants concernés des logements répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.

        • Article R353-56

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

          Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

          Les conventions fixent les cas de résiliation aux torts du bailleur, pour lesquels il peut être fait application des dispositions de l'article L. 353-6.

          Elles fixent également les sanctions encourues pour non-respect des engagements contractuels.

        • Article R353-57

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

          Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

          Le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son représentant s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou leur inscription au livre foncier et en informe les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.

        • Article R353-58

          Version en vigueur du 13/06/1980 au 08/10/1999Version en vigueur du 13 juin 1980 au 08 octobre 1999

          Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 2 JORF 13 juin 1980

          Les conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 351-2 (2° et 3°) entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière, pour les logements ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L. 353-18, doivent être conformes à l'annexe de l'article R. 353-59.

        • Article R353-60

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

          Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

          La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide.

        • Article R353-61

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

          Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

          Les conventions qui ont une durée d'au moins neuf ans prennent effet à leur date de publication au fichier immobilier ou d'inscription au livre foncier.

          Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant la date d'expiration de la période.

          La durée de la première convention ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des programmes concernés ; en tout état de cause, elle doit être d'au moins neuf ans.

          A l'expiration de la durée de la convention ou après sa dénonciation dans les conditions fixées à l'alinéa 2 une nouvelle convention peut être conclue dans les conditions de la présente section.

        • Article R353-62

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

          Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

          Les bailleurs signataires des conventions régies par le présente section apportent au fonds national de l'habitation la contribution financière prévue à l'article L. 351-7.

        • Article R353-63

          Version en vigueur du 13/06/1980 au 08/10/1999Version en vigueur du 13 juin 1980 au 08 octobre 1999

          Création Décret 80-416 1980-06-10 art. 4 JORF 13 juin 1980

          La contribution totale due chaque année est égale à la somme des contributions dues au titre de chacun des programmes de logement faisant l'objet d'une convention telles que définies au I ci-dessous et affectée, le cas échéant, d'une déduction dans les conditions définies au II ci-dessous :

          I. - Pour chacun des programmes de logement faisant l'objet d'une convention dans les conditions prévues à l'article R. 353-59, la contribution est assise sur les loyers des logements conventionnés ayant bénéficié d'aides de l'Etat prévues par la réglementation antérieure au 4 janvier 1977, à l'exception des logements financés en application du titre II de la loi du 13 juillet 1928, du décret n° 63-1324 du 24 décembre 1963, des immeubles à loyer moyen financés en application du décret n° 68-812 du 13 septembre 1968, de l'article R. 311-1 (1er alinéa) et des arrêtés du 29 mai 1968 et du 16 novembre 1970, des immeubles à loyer normal financés en application de l'arrêté du 25 mai 1961 et des logements mentionnés à l'article R. 353-59 (2°).

          Cette contribution est calculée annuellement pour chacun de ces programmes de logements selon la formule suivante :

          P = L x t, dans laquelle :

          P représente le montant de la contribution due au titre d'une année civile ;

          L représente la masse annuelle des loyers des logements mentionnés au premier alinéa ci-dessus et due au cours de la même année civile ;

          t représente le taux de la contribution.

          Cette contribution est due pour la première fois à compter de l'année civile qui suit la date d'entrée en vigueur de la convention ou la date d'achèvement des travaux d'amélioration faisant l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet.

          II. - Lorsque le bailleur procède à la réalisation de programmes de travaux financés par les articles R. 323-1 à R. 323-11 réalisés sur des logements dont les loyers constituent l'assiette de la contribution, une déduction est opérée sur la somme des contributions annuelles dues pour chacun des programmes de logements faisant l'objet d'une convention et calculées dans les conditions du I ci-dessus.

          Lorsque ce calcul donne un résultat négatif, la contribution totale est nulle et le solde négatif n'est pas reportable sur les exercices ultérieurs.

          III. - Les modalités de détermination des paramètres L et t, ainsi que la déduction pour travaux sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.

          IV. - La contribution totale, due par un bailleur au titre d'un exercice donné déterminée en application des I, II et III ci-dessus, est calculée sur la base des résultats constatés dans la comptabilité du bailleur. Les éléments nécessaires au calcul sont communiqués par le bailleur au ministre chargé de la construction et de l'habitation ou à ses représentants avant le 1er mai de l'exercice suivant l'exercice au titre duquel elle est due. Le président du fonds national de l'habitation notifie au bailleur le montant de la contribution totale due au titre d'un exercice au plus tard le 1er août de l'exercice suivant.

          La contribution totale annuelle due par le bailleur au titre d'un exercice est réglée au cours de l'exercice suivant :

          a) au plus tard le 15 février et le 15 mai sous forme de deux acomptes dont le montant est égal au tiers du montant de la contribution totale annuelle réglée au cours de l'exercice précédent ;

          b) au plus tard le 1er octobre sous forme de régularisation.

        • Article R353-64

          Version en vigueur du 13/06/1980 au 08/10/1999Version en vigueur du 13 juin 1980 au 08 octobre 1999

          Création Décret 80-416 1980-06-10 art. 5 JORF 13 juin 1980

          Les conventions fixent le pourcentage des logements conventionnés que les bailleurs s'engagent à réserver lors de la mise en location des logements et au fur et à mesure des vacances au profit des personnes et des familles répondant à des critères de priorité définis par arrêté préfectoral.

          Ces familles sont désignées par le préfet sur la base d'une liste établie par les services préfectoraux à partir des demandes de logement déposées à la mairie du domicile du demandeur ou auprès des bailleurs.

          Cette disposition ne porte pas atteinte aux réservations consenties conventionnellement par les bailleurs lorsque le programme conventionné a été financé dans les conditions prévues à l'article R. 353-59, à l'exception des logements mentionnés au 2° (a et b).

          Pour les logements réservés conformément à la convention conclue en application de l'article R. 314-4, les dispositions des alinéas 1er à 3 ci-dessus sont suspendues pendant toute la durée de cette réservation.

        • Article R353-65

          Version en vigueur du 03/06/1983 au 08/10/1999Version en vigueur du 03 juin 1983 au 08 octobre 1999

          Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 6 JORF 13 juin 1980
          Modifié par Décret 83-440 1983-06-02 art. 6 JORF 3 juin 1983

          Un pourcentage de l'ensemble des logements conventionnés doit être occupé par les personnes ou les familles dont les ressources sont inférieures à un montant déterminé par les représentant de l'Etat dans le département. Ce pourcentage est fixé par les conventions.

        • Article R353-66

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

          Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

          Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir de toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement ainsi qu'à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du fonds national de l'habitation, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8.

        • Article R353-67

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

          Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

          Les bailleurs sont tenus d'établir et de tenir, pour chacun des immeubles de leur patrimoine conventionné, un carnet d'entretien où sont consignés tous renseignements sur les interventions d'entretien, de réparation ou d'amélioration faites ou à faire par eux sur l'immeuble.

        • Article R353-69

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

          Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

          Les conventions fixent les conditions d'occupation des logements, conformément à celles prévues par l'article R. 441-3.

          Au fur et à mesure des vacances, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond détermine dans les conditions prévues par l'article R. 331-20.

        • Article R353-70

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

          Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

          Au moins quinze jours avant la date de signature du bail, en cas de vacance du logement, le bailleur adresse au candidat locataire une lettre portant réservation du logement pendant un délai minimum de quinze jours. Dans le cas où le logement est disponible à plus brève échéance, ce délai peut être ramené à huit jours francs.

          Le bailleur est tenu de proposer un bail conforme à la convention auquel sont annexés une copie de ladite convention, ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.

        • Article R353-71

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

          Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 7 JORF 13 juin 1980

          La bail est conclu pour une période de trois ans. Toutefois, s'il est conclu au cours de la première période triennale de la convention, sa durée est limitée à la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite période.

          Pendant la durée de la convention en cours au moment de la conclusion du bail et sous réserve des dispositions de l'article R. 353-73, il est reconduit tacitement à la volonté du locataire seul pour des périodes également de trois ans, dans la mesure où ce dernier se conforme aux obligations de l'article 1728 du code civil rappelées dans le bail.

          Au cours de chaque période triennale, le locataire peut résilier le bail à tout moment, sous réserve d'un préavis de trois mois ramené à un mois en cas de changement de résidence pour raisons familiales graves ou raisons professionnelles.

          Le congé est donné par lettre recommandée, le préavis partant de la date d'envoi et le cachet de la poste faisant foi. Lorsque le délai de préavis vient à expiration dans le courant d'un mois, le bail produit effet jusqu'au dernier jour du mois.

          En cas de vacance intervenant au cours d'une période triennale, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire.

        • Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu, sauf convention expresse du bail qui peut prévoir le paiement par terme à échoir, jusqu'à une date qui est fixée par les conventions.

          Le bailleur remet au locataire un document faisant clairement apparaître le montant du loyer, des sommes accessoires et, en cas de versement de l'aide personnalisée au bailleur, également celui de cette aide.

          Il est tenu de remettre sur la demande du locataire et après paiement intégral du loyer et des sommes accessoires une quittance ou un reçu des sommes versées.

        • Les conventions fixent les conditions dans lequelles il est demandé au locataire, lors de la signature du bail, un cautionnement qui peut être, au plus, équivalent à un mois de loyer en principal, révisable en fonction de l'évolution de celui-ci. Elles fixent également les conditions dans lesquelles ce cautionnement lui est restitué à son départ.

        • Les charges récupérables correspondent à des prestations, taxes locatives et fournitures individuelles et doivent être limitativement énumérées dans le bail.

          Elles peuvent faire l'objet de provision et doivent, en ce cas, donner lieu à régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication des résultats antérieures arrêtés lors de la précédente régularisation annuelle, ou par celle de budgets prévisionnels.

          Quinze jours avant l'échéance du remboursement ou de la régularisation annuelle des charges, le bailleur en communique le décompte par nature de charges, ainsi que le mode de répartition entre tous les locataires de l'immeuble.

          Pendant un délai d'un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires ou de leurs représentants. Lorsqu'ils en font la demande, toutes explications utiles sur les dépenses de gestion leur sont présentées.

        • En application des dispositions de l'article L. 353-7, à la date d'entrée en vigueur de la convention, le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention, ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.

          Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-7 précité et qui fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.

          Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-59 (1°), le bail prend effet à compter de la date d'acceptation par le locataire.

          Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-59 (2° b et c et 3°), sous réserve des dispositions de l'article R. 353-78, le bail prend effet à compter de la date d'achèvement des travaux.

        • Pour les logements mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 353-77, dont la construction a été financée dans les conditions prévues par le titre Ier du présent livre et par l'article 269 du code de l'urbanisme et dans le cas où ces logements font l'objet de travaux justifiés par des considérations de sécurité, de salubrité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, complétés ou non par des travaux d'amélioration de la qualité, le bailleur présente aux locataires concernés un projet de bail, conforme aux dispositions prévues à l'alinéa 1er dudit article, et entrant en vigueur après l'achèvement des travaux.

          Ce projet de bail reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-8 et fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.

        • Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, le bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ou de l'article 2 modifié de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967.

        • Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille et nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur met provisoirement à la disposition des occupants concernés des logements répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.

        • Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, le projet de bail mentionné à l'article R. 353-77 doit, en outre, reproduire, en caractères très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9.

        • En cas de mutation d'un ou de plusieurs logements conventionnés, le ou les nouveaux propriétaires notifient leur identification aux locataires et aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.

        • Lorsque la vente d'un appartement et de ses locaux accessoires, situés dans un immeuble ou partie d'immeuble ayant fait l'objet d'une convention, est la première, depuis la division par appartements dudit immeuble, à porter sur ces seuls biens, le locataire dans les lieux est admis à faire valoir le droit de préférence prévu par l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 et son décret d'application, dans les conditions définies par les conventions.

        • Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-85, les conventions peuvent être révisées tous les trois ans à la demande de l'une ou l'autre partie. Les frais de publication sont pris en charge par la partie qui sollicite la révision.

        • Les conventions fixent les cas de résiliation aux torts du bailleur pour lesquels il peut être fait application des dispositions de l'article L. 353-6.

          Elles fixent également les sanctions encourues pour non-respect des engagements contractuels.

        • Le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son représentant s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier et en informe les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.

        • Article R353-68

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 19/07/1990Version en vigueur du 08 juin 1978 au 19 juillet 1990

          Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

          Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques et occupés, à titre de résidence principale, au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location.

        • Article R353-72

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 25/07/1996Version en vigueur du 08 juin 1978 au 25 juillet 1996

          Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

          La valeur maximale du loyer annuel au mètre carré de surface corrigée, telle que résultant des dispositions de l'article R. 442-1 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960, ainsi que les conditions de son évolution, sont fixées par les conventions.

        • Article R353-73

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/1995Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 1995

          Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 8 JORF 13 juin 1980

          Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée dans les conditions définies à l'article R. 353-72, peuvent être révisés au cours de la période triennale le 1er juillet de chaque année en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E., dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article précité, selon les modalités fixées par les conventions.

          A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet d'un réajustement dans la limite du loyer maximum.

          Toutefois, au cours de la première période triennale, le bail peut fixer le montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période ; ce montant peut être révisé en fonction des variations de l'indice du coût de la construction mentionné à l'alinéa 1er, selon des modalités fixées par les conventions.

        • Article R353-89

          Version en vigueur du 13/06/1980 au 29/05/1997Version en vigueur du 13 juin 1980 au 29 mai 1997

          Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 ART. 2 JORF 13 JUIN 1980

          Les conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 351-2 (2° et 3°) entre l'Etat et les personnes morales ou physiques bénéficiaires d'aides de l'Etat autres que les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte doivent être conformes à l'annexe de l'article R.353-90.

        • Article R353-90

          Version en vigueur du 13/06/1980 au 29/05/1997Version en vigueur du 13 juin 1980 au 29 mai 1997

          Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 ART. 3 JORF 13 JUIN 1980

          La convention ci-annexée s'applique aux logements à usage locatif appartenant à, ou gérés par les personnes mentionnées à l'article R. 353-89 lorsque ces logements répondent à l'une des conditions de financement fixées ci-dessous :

          1. Logements financés dans les conditions prévues par le chapitre I du titre I du présent livre, par le titre II de la loi du 13 juillet 1928, ainsi que par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;

          2. Logements donnant lieu à des prêts aidés par l'Etat définis par les articles R. 331-1 à R. 331-31 :

          a) Soit pour leur construction ;

          b) Soit pour leur acquisition et amélioration ;

          c) Soit pour leur amélioration, lorsqu'ils sont cédés à bail emphytéotique ou à construction par des collectivités locales ou leurs groupements.

          Lorsque le bailleur contribue au financement de l'opération par un apport en capital minimum et qu'il s'engage à en assurer lui-même la gestion ou à la confier dans les conditions définies par arrêté pris en application de l'article R. 331-8 (3.) ;

          3. Logements donnant lieu pour leur amélioration à une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11.

        • Article R353-94

          Version en vigueur du 13/06/1980 au 29/05/1997Version en vigueur du 13 juin 1980 au 29 mai 1997

          Création Décret 80-415 1980-06-10 ART. 4 JORF 13 juin 1980

          La contribution totale due chaque année est égale à la somme des contributions dues au titre de chacun des programmes de logement faisant l'objet d'une convention telles que définies au I ci-dessous et affectée, le cas échéant, d'une déduction dans les conditions définies au II ci-dessous.

          I - Pour chacun des programmes de logements faisant l'objet d'une convention dans les conditions prévues à l'article R. 353-90, la contribution est assise sur les loyers des logements conventionnés ayant bénéficié d'aides de l'Etat, prévues par la règlementation antérieure au 4 janvier 1977, à l'exception des logements financés en application du titre II de la loi du 13 juillet 1928, des décrets n. 63-1324 du 24 décembre 1963, des immeubles à loyer moyen financés en application du décret n.

          68-812 du 13 septembre 1968 et de l'article R. 311-1 (1er alinéa)

          et des logements mentionnés à l'article R. 353-90 (2.).

          Cette contribution est calculée annuellement pour chacun de ces programmes de logements selon la formule suivante :

          p = L X t dans laquelle p représente le montant de la contribution due au titre d'une année civile ;

          L représente la masse annuelle des loyers des logements mentionnés au premier alinéa ci-dessus et due au cours de la même année civile ;

          t représente le taux de la contribution.

          Cette contribution est due pour la première fois à compter de l'année civile qui suit la date d'entrée en vigueur du loyer résultant de la convention ou la date d'achèvement des travaux d'amélioration faisant l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet.

          II - Lorsque le bailleur procède à la réalisation du programmes de travaux financés par les articles R. 323-1 à R. 323-11 réalisés sur des logements dont les loyers constituent l'assiette de la contribution, une déduction est opérée sur la somme des contributions annuelles dues pour chacun des programmes de logements faisant l'objet d'une convention et calculées dans les conditions du I ci-dessus.

          Lorsque ce calcul donne un résultat négatif, la contribution totale est nulle et le solde négatif n'est pas reportable sur les exercices ultérieurs.

          III - Les modalités de détermination des paramètres L et t ainsi que la déduction pour travaux sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.

          IV - La contribution totale, due par un bailleur au titre d'un exercice donné, déterminée en application des I, II et III ci-dessus est calculée sur la base des résultats constatés dans la comptabilité du bailleur. Les éléments nécessaires au calcul sont communiqués par le bailleur au ministre chargé de la construction et de l'habitation ou à ses représentants avant le 1er mai de l'exercice suivant l'exercice au titre duquel elle est due. Le président du fonds national de l'habitation notifie au bailleur le montant de la contribution totale due au titre d'un exercice au plus tard le 1er août de l'exercice suivant.

          La contribution totale annuelle due par le bailleur au titre d'un exercice est réglée au cours de l'exercice suivant :

          a) Au plus tard le 15 février et le 15 mai sous forme de deux acomptes dont le montant est égal au tiers du montant de la contribution totale annuelle réglée au cours de l'exercice précédent ;

          b) Au plus tard le 1er octobre sous forme de régularisation.

        • Article R353-91

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

          Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

          La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide.

        • Article R353-92

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

          Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

          Les conventions qui ont une durée d'au moins neuf ans prennent effet à leur date de publication au fichier immobilier ou d'inscription au livre foncier.

          Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant la date d'expiration de la période.

          La durée de la première convention ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des programmes concernés ; en tout état de cause, elle doit être d'au moins neuf ans.

          A l'expiration de la durée de la convention ou après sa dénonciation dans les conditions fixées à l'alinéa 2 une nouvelle Convention peut être conclue dans les conditions de la présente section.

        • Article R353-93

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

          Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

          Les bailleurs signataires des conventions régies par la présente section apportent au fonds national de l'habitation la contribution financière prévue à l'article L. 351-7.

        • Article R353-95

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

          Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

          Les bailleurs sont tenus d'établir et de tenir, pour chacun des immeubles de leur patrimoine conventionné, un carnet d'entretien où sont consignés tous renseignements sur les interventions d'entretien, de réparation ou d'amélioration faites ou à faire par eux sur l'immeuble.

        • Article R353-96

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 19/07/1990Version en vigueur du 08 juin 1978 au 19 juillet 1990

          Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

          Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location et doivent répondre aux conditions d'occupation suffisante telles que définies par l'article L. 621-2.

        • Article R353-97

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

          Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

          Au moins quinze jours avant la date de signature du bail, en cas de vacance du logement, le bailleur adresse au candidat locataire une lettre portant réservation du logement pendant un délai minimum de quinze jours. Dans le cas où le logement est disponible à plus brève échéance, ce délai peut être ramené à huit jours francs.

          Le bailleur est tenu de proposer un bail conforme à la convention, auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que les éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.

        • Article R353-98

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

          Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 5 JORF 13 juin 1980

          Le bail est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois,

          s'il est conclu au cours le la première période triennale de la convention, sa durée est limitée à la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite période.

          Pendant la durée de la convention en cours au moment de la conclusion du bail et sous réserve des dispositions de l'article R. 353-100, il est reconduit tacitement à la volonté du locataire seul pour des périodes également de trois ans, dans la mesure où ce dernier se conforme aux obligations de l'article 1728 du code civil rappelées dans le bail.

          Au cours de chaque période triennale, le locataire peut résilier le bail à tout moment, sous réserve d'un préavis de trois mois ramené à un mois en cas de changement de résidence pour raisons familiales graves ou raisons professionnelles.

          Le congé est donné par lettre recommandée, le préavis partant de la date d'envoi et le cachet de la poste faisant foi. Lorsque le délai de préavis vient à expiration dans le courant d'un mois le bail produit effet jusqu'au dernier jour du mois.

          Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-113, en cas de vacance intervenant au cours d'une période triennale, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire.

        • Article R353-99

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 25/07/1996Version en vigueur du 08 juin 1978 au 25 juillet 1996

          Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

          La valeur maximale du loyer annuel au mètre carré de surface corrigée, telle que résultant des dispositions de l'article R. 442-1 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960, ainsi que les conditions de son évolution, sont fixées par les conventions.
        • Article R353-100

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/1995Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 1995

          Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 6 JORF 13 juin 1980

          Les loyers pratiqués dont la valeur est fixée par mètre carré de surface corrigée dans les conditions définies à l'article R. 353-99 peuvent être révisés au cours de la période triennale le 1er juillet de chaque année, en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E.,

          dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article précité selon des modalités fixées par les conventions.

          A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet d'un réajustement dans la limite du loyer maximum.

          Toutefois, au cours de la première période triennale, le bail peut fixer le montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période : ce montant peut être révisé en fonction des variations de l'indice du coût de la construction, mentionné à l'alinéa 1er, selon des modalités fixées par les conventions.

        • Article R353-101

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

          Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 7 JORF 13 juin 1980

          Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu sauf convention expresse du bail qui peut prévoir le paiement par terme à échoir, jusqu'à une date qui est fixée par les conventions.

          Le bailleur remet au preneur un document faisant clairement apparaître le montant du loyer, des sommes accessoires et, en cas de versement de l'aide personnalisée au bailleur, également celui de cette aide. Il est tenu de remettre, sur la demande du preneur et après paiement intégral du loyer et des sommes accessoires, une quittance ou un reçu des sommes versées.

        • Article R353-102

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

          Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

          Les conventions fixent les conditions dans lesquelles il est demandé au locataire, lors de la signature du bail, un cautionnement qui peut être au plus équivalent à deux mois de loyer en principal, revisable en fonction de l'évolution de celui-ci. Elles fixent également les conditions dans lesquelles ce cautionnement lui est restitué à son départ.

        • Article R353-103

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

          Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

          Les charges récupérables correspondent à des prestations,

          taxes locatives et fournitures individuelles et doivent être limitativement énumérées dans le bail.

          Elles peuvent faire l'objet de provisions et doivent, en ce cas, donner lieu à régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation annuelle,

          ou par celle de budgets prévisionnels.

          Quinze jours avant l'échéance du remboursement ou de la régularisation annuelle des charges, le bailleur en communique le décompte, par nature de charges, ainsi que le mode de répartition entre tous les locataires de l'immeuble.

          Pendant un délai d'un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires ou de leurs représentants. Lorsqu'ils en font la demande, toutes explications utiles sur les dépenses de gestion leur sont présentées.

        • En application des dispositions de l'article L. 353-7 à la date d'entrée en vigueur de la convention, le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.

          Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-7 précité et qui fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.

          Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-90 (1°), le bail prend effet à compter de la date d'acceptation par le locataire.

          Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-90 (2° b et c et 3°), sous réserve des dispositions de l'article R. 353-107 le bail prend effet à compter de la date d'achèvement des travaux.

        • Pour les logements mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 353-105 dont la construction a été financée dans les conditions prévues par le titre Ier du présent livre et par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation dans le cas ou ces logements font l'objet de travaux justifiés par des considérations de sécurité, de salubrité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, complétés ou non par des travaux d'amélioration de la qualité, le bailleur présente aux locataires concernés un projet de bail conforme aux dispositions prévues à l'alinéa 1er dudit article et entrant en vigueur après l'achèvement des travaux.

          Ce projet de bail reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-8 est fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.

        • Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, le bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ou de l'article 2 modifié de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967.

        • Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille et nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur met provisoirement à la disposition des occupants concernés des logements répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.

        • Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, le projet de bail mentionné à l'article R. 353-105 doit en outre reproduire, en caractères très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9.

        • Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du fonds national de l'habitation, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8.

        • A la date d'entrée en vigueur des conventions, aucun plafond de ressources n'est exigé des locataires déjà dans les lieux.

          Lors de la mise en service des logements neufs et au fur et à mesure des vacances, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-20.

        • Les conventions fixent le pourcentage des logements conventionnés, qui, au fur et à mesure des vacances, sont réservés à des familles ou à des occupants sortant, soit d'habitat insalubre ou surpeuplé, soit d'une cité de transit ou provisoire ou d'un centre d'hébergement ; elles fixent également les conditions d'application de cette obligation.

          Ces dispositions ne portent pas atteinte aux réservations consenties conventionnellement par les bailleurs lorsque le programme conventionné a été financé dans les conditions prévues à l'article R. 353-90 (2°), à l'exception des logements mentionnés aux a et b.

        • En application de l'article L. 353-5, les logements conventionnés doivent être maintenus à usage locatif pendant toute la durée de la convention. Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne physique, les conventions fixent les conditions dans lesquelles il peut occuper ou faire occuper par son conjoint, ses ascendants ou descendants, à titre de résidence principale,

          les logements conventionnés.

        • En cas de mutation d'un ou de plusieurs logements conventionnés, le ou les nouveaux propriétaires notifient leur indentification aux locataires et aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.

          Le bailleur informe les locataires de tout changement de gestionnaire des logements.

        • Lorsque la vente d'un appartement et de ses locaux accessoires, situés dans un immeuble ou partie d'immeuble ayant fait l'objet d'une convention, est la première, depuis la division par appartements dudit immeuble, à porter sur ces seuls biens, le locataire dans les lieux est admis à faire valoir le droit de préférence prévu par l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 et son décret d'application, dans les conditions définies par les conventions.

        • Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-115, les conventions peuvent être revisées tous les trois ans à la demande de l'une ou l'autre partie. Les frais de publication sont pris en charge par la partie qui sollicite la révision.
        • Les conventions fixent les cas de résiliation aux torts du bailleur pour lesquels il peut être fait application des dispositions de l'article L. 353-6.

          Elles fixent également les sanctions encourues pour non-respect des engagements contractuels.

        • Le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son représentant s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier et en informe les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.

        • Article R353-126

          Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

          Les conventions passées, en application des dispositions de l'article L. 351-2 (3.) et de l'article R. 331-67 du code de l'habitation et de la construction entre l'Etat, d'une part, et les personnes morales ou physiques bénéficiant de prêts conventionnés, d'autre part, doivent être conformes aux conventions types annexées au présent décret.

        • Article R353-127

          Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

          Ces conventions s'appliquent aux logements à usage locatif appartenant à des personnes morales ou physiques lorsque ces logements bénéficient de prêts conventionnés dans les conditions définies par les articles R. 331-63 à R. 331-77 du code précité :

          a) Soit pour leur construction ou leur acquisition s'il s'agit de logements non encore mis en service (annexe n° 1) ;

          b) Soit pour leur acquisition et leur amélioration (annexe n. 2) ;

          c) Soit pour leur amélioration lorsque les logements font partie d'un programme d'intérêt général approuvé par le préfet et dont les travaux sont financés à titre principal par le prêt conventionné (annexe n° 3).

        • Article R353-128

          Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

          Les travaux d'amélioration doivent conduire à mettre les logements en conformité totale avec des normes minimales d'habitabilité définies par arrêté du 1er mars 1978.

          A titre exceptionnel, les conventions peuvent porter sur des logements qui en raison d'impératifs techniques tenant à la structure de l'immeuble ne pourront répondre à l'ensemble desdites normes.

        • Article R353-129

          Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

          La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide.

        • Article R353-130

          Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

          Les conventions qui ont une durée d'au moins neuf ans prennent effet à leur date de publication au fichier immobilier ou d'inscription au livre foncier.

          Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant la date d'expiration de la période.

          Après sa dénonciation dans les conditions fixées à l'alinéa 2 du présent article, une nouvelle convention peut être conclue dans les conditions du présent décret.

        • Article R353-132

          Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

          Au moins quinze jours avant la date de signature du bail, en cas de vacance du logement, le bailleur adresse au candidat locataire une lettre portant réservation du logement pendant un délai minimum de quinze jours. Dans le cas où le logement est disponible à plus brève échéance, ce délai peut être ramené à huit jours francs.

          Le bailleur est tenu de proposer un bail conforme à la convention, auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que les éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.

        • Article R353-133

          Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

          Le bail est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, s'il est conclu au cours des trois premières années de la convention, sa durée est limitée à la durée restant à courir jusqu'au 30 juin suivant la troisième année de la date de signature de la convention.

          Pendant la durée de la convention en cours au moment de la conclusion du bail et sous réserve des dispositions de l'article R. 353-135 ci-dessous, il est reconduit tacitement à la volonté du locataire seul pour des périodes également de trois ans, dans la mesure où ce dernier se conforme aux obligations de l'article 1728 du code civil rappelées dans le bail.

          Au cours de chaque période triennale, le locataire peut résilier le bail à tout moment, sous réserve d'un préavis de trois mois ramené à un mois en cas de changement de résidence pour raisons professionnelles ou familiales graves.

          Le congé est donné par lettre recommandée , le préavis partant de la date d'envoi et le cachet de la poste faisant foi. Lorsque le délai de préavis vient à expiration dans le courant d'un mois, le bail produit effet jusqu'au dernier jour du mois.

          Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-147 ci-dessous, en cas de vacance intervenant au cours d'une période triennale, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire.

          Six mois avant la date d'expiration de la convention, le bailleur est tenu de proposer dans des conditions fixées par les conventions au locataire qui exécute les obligations de l'article 1728 du code civil, un projet de bail prenant effet à ladite date d'expiration sous réserve qu'une nouvelle convention ne soit pas conclue.

        • Article R353-136

          Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

          Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu sauf convention expresse du bail qui peut prévoir le paiement par terme à échoir, jusqu'à une date qui est fixée par les conventions.

          Le bailleur remet au preneur un document faisant apparaître le montant du loyer, des sommes accessoires, et en cas de versement de l'aide personnalisée au bailleur, également celui de cette aide.

        • Article R353-137

          Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

          Les conventions fixent les conditions dans lesquelles il est demandé au locataire, lors de la signature du bail, un cautionnement qui peut être au plus équivalent à deux mois de loyer en principal, révisable en fonction de l'évolution de celui-ci. Elles fixent également les conditions dans lesquelles ce cautionnement lui est restitué à son départ.

        • Article R353-138

          Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

          Les charges récupérables correspondent à des prestations, taxes locatives et fournitures individuelles et doivent être limitativement énumérées dans le bail.

          Elles peuvent faire l'objet de provisions et doivent, en ce cas, donner lieu à régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation annuelle, ou par celle de budgets prévisionnels.

          Quinze jours avant l'échéance du remboursement ou de la régularisation annuelle des charges, le bailleur en communique le décompte, par nature de charges, ainsi que le mode de répartition entre tous les locataires de l'immeuble.

          Pendant un délai d'un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires ou de leurs représentants. Lorsqu'ils en font la demande, toutes explications utiles sur les dépenses de gestion leur sont présentées.

        • Article R353-139

          Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

          Un constat de l'état du local, dressé contradictoirement à l'entrée dans les lieux, doit être annexé au bail. A la sortie, un constat est établi dans les mêmes conditions.

        • Article R353-140

          Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

          En application des dispositions de l'article L. 353-7 du code précité, à la date d'entrée en vigueur de la convention passée en application de l'article R. 353-127 (b et c), le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.

          Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-7 précité et qui fait l'objet d'une notification aux intéréssés dans les conditions fixées par les conventions.

          Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-141 ci-dessous, le bail prend effet à compter de la date d'achèvement des travaux.

        • Article R353-141

          Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

          Pour les logements dont la construction a été financée dans les conditions prévues au livre III (titre Ier) ou au livre IV du code de la construction et de l'habitation et dans le cas où ces logements font l'objet de travaux justifiés par des considérations de sécurité, de salubrité, ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, le bailleur présente aux locataires concernés un projet de bail, conforme aux dispositions prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 353-140 ci-dessus, et entrant en vigueur après l'achèvement des travaux.

          Ce projet de bail reproduit en caractère très apparents le texte intégral de l'article L. 353-8 et fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.

        • Article R353-142

          Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

          Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, le projet de bail mentionné à l'article R. 353-140 ci-dessus doit en outre reproduire, en caractères trés apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9 du code précité.

        • Article R353-143

          Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

          Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, le bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 susvisée ou de l'article 2 modifié de la loi n. 67-561 du 12 juillet 1967 susvisée.

        • Article R353-144

          Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

          Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille et nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur met provisoirement à la disposition des occupants concernés des logements répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.

        • Article R353-145

          Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

          Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du fonds national de l'habitation, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8 du code précité.

        • Article R353-146

          Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

          En application de l'article L. 353-5 du code précité, les logements conventionnés doivent être maintenus à usage locatif pendant toute la durée de la convention. Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne physique, les conventions fixent les conditions dans lesquelles ledit propriétaire peut occuper ou faire occuper par son conjoint, ses ascendants ou descendants, à titre de résidence principale, les logements conventionnés.

        • Article R353-147

          Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

          En cas de mutation d'un ou de plusieurs logements conventionnés, le ou les nouveaux propriétaires notifient leur identification aux locataires et aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.

        • Article R353-148

          Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

          Lorsque la vente d'un appartement et de ses locaux accessoires, situés dans un immeuble ou partie d'immeuble ayant fait l'objet d'une convention, est la première, depuis la division par appartements dudit immeuble, à porter sur ces seuls biens, le locataire dans les lieux est admis à faire valoir le droit de préférence prévu par l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 et son décret d'application, dans les conditions définies par les conventions.

        • Article R353-149

          Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

          Lorsque la convention porte sur plus de dix logements et dans le cas où ce programme fait l'objet d'une mise en copropriété, la gestion des logements conventionnés devra obligatoirement en être confiée à l'une des personnes mentionnées à l'arrêté du 9 mars 1978 portant agrément de personnes ou organismes habilités à gérer des immeubles faisant l'objet d'une convention régie par les articles L. 353-1 à L. 353-13 du code précité.

        • Article R353-150

          Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

          Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-148 ci-dessus, les conventions peuvent être revisées tous les trois ans à la demande de l'une ou l'autre partie. Les frais de publication sont pris en charge par la partie qui sollicite la revision.

        • Article R353-151

          Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

          Les conventions fixent les cas de résiliation aux torts du bailleur pour lesquels il peut être fait application des dispositions de l'article L. 353-6 du code précité.

          Elles fixent également les sanctions encourues pour non-respect des engagements contractuels.

        • Article R353-152

          Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

          Le ministre chargé du logement ou son représentant s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier, et en informe les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.

        • Article R353-131

          Version en vigueur du 09/01/1979 au 19/07/1990Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 19 juillet 1990

          Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location. Ils doivent répondre aux conditions d'occupation suffisante, telle que définies par l'article L. 621-2 du code de la construction et de l'habitation.

        • Article R353-134

          Version en vigueur du 09/01/1979 au 25/07/1996Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 25 juillet 1996

          La valeur maximale du loyer annuel au mètre carré de surface corrigée, telle que résultant des dispositions de l'article R. 442-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 4 du décret n. 60-1063 du 1er octobre 1960, ainsi que les conditions de son évolution, sont fixées par les conventions.

        • Article R353-135

          Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/1995Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 1995

          Les loyers pratiqués dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée peuvent être revisés, au cours de la période triennale le 1er juillet de chaque année, en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE, dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article R. 353-134 ci-dessus, selon des modalités fixées par les conventions.

          A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet d'un réajustement dans la limite du loyer maximum.

          Toutefois, au cours de la première période triennale, le bail peut fixer le montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période : ce montant peut être révisé en fonction des variations de l'indice du coût de la construction, publié par l'INSEE selon des modalités fixées par les conventions.

        • Article R353-165

          Version en vigueur du 13/04/1979 au 27/12/1994Version en vigueur du 13 avril 1979 au 27 décembre 1994

          Pour l'application des articles L. 353-7 et L. 353-8 du code de la construction et de l'habitation, lorsque, à la date d'entrée en vigueur de la convention, le logement-foyer est occupé, le bailleur doit proposer aux occupants un titre d'occupation conforme aux stipulations de la convention. Il doit également proposer ce titre d'occupation à tout nouvel occupant.

          Ce titre doit reproduire obligatoirement les dispositions relatives :

          A la durée minimale du titre d'occupation et aux modalités selon lesquelles ce titre peut être résilié ou reconduit à la volonté de l'occupant pendant la durée de la convention, sous réserve des règles spécifiques d'accueil propres au logement-foyer ;

          Aux modalités de mise en oeuvre de la clause résolutoire du titre d'occupation ;

          Au montant de la part de la redevance assimilable aux loyers et aux charges locatives, des cautionnements et les modalités de leur évolution ;

          A la détermination de l'équivalence de loyer et de charges locatives ;

          Aux conditions de relogement provisoire pendant la durée des travaux.

          Ce titre doit également préciser le montant de la redevance.

          L'occupant dispose d'un délai d'un mois pour accepter le titre d'occupation ; au terme de ce délai les dispositions de la convention s'appliquent de plein droit, sous réserve des contrats en cours.

        • Article R353-154

          Version en vigueur du 13/04/1979 au 27/12/1994Version en vigueur du 13 avril 1979 au 27 décembre 1994

          Création Décret 79-297 1979-04-11 JORF 13 AVRIL 1979 Rectificatif JORF 13 JUIN 1979

          Les articles L. 353-1 à L. 353-13 du code de l'urbanisme et de l'habitation sont applicables aux logements-foyers assimilés à des logements à usage locatif en application du 5 de l'article L. 351-2 dudit code et de la section IV du chapitre 1er du présent titre, sous réserve des dispositions de la présente section.

        • Article R353-155

          Version en vigueur du 13/04/1979 au 27/12/1994Version en vigueur du 13 avril 1979 au 27 décembre 1994

          Pour l'application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation :

          1. Sont assimilés au bailleur le propriétaire du logement-foyer s'il en assure la gestion et, dans le cas contraire, le propriétaire et le gestionnaire, qui a conclu avec le propriétaire un contrat de location des locaux ;

          2. Est assimilée au locataire et dénommée occupant, toute personne physique résidant dans un logement-foyer, titulaire d'un titre d'occupation.

          Ce titre est consenti par le gestionnaire dans les conditions définies à l'article R. 353-165 ci-dessous ; il ne peut être accessoire à un contrat de travail.

        • Article R353-156

          Version en vigueur du 13/04/1979 au 27/12/1994Version en vigueur du 13 avril 1979 au 27 décembre 1994

          La convention prévue à l'article L. 353-2 du code précité régit la part de la redevance qui, contrepartie de l'occupation du logement, est assimilable au loyer et aux charges locatives.

        • Article R353-157

          Version en vigueur du 13/04/1979 au 27/12/1994Version en vigueur du 13 avril 1979 au 27 décembre 1994

          La part de la redevance définie à l'article R. 353-156 ci-dessus est seule prise en compte pour l'application du barème de l'aide personnalisée au logement.

          Elle est calculée sur la base de deux éléments équivalents l'un au loyer, l'autre au charges locatives.

        • Article R353-158

          Version en vigueur du 13/04/1979 au 27/12/1994Version en vigueur du 13 avril 1979 au 27 décembre 1994

          L'élément équivalent au loyer tient compte :

          1. Des frais financiers annuels afférents à l'immeuble qui recouvrent le remboursement ;

          Des charges afférant à l'ensemble des emprunts contractés pour la construction, l'amélioration ou l'acquisition-amélioration du logement-foyer ;

          Des frais généraux du propriétaire ;

          De la provision pour grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil ;

          Du montant de la prime d'assurance de l'immeuble ;

          2. Des frais de fonctionnement du logement-foyer, à l'exclusion de ceux qui concernent l'amortissement du mobilier, l'action socio-éducative, le fonctionnement du centre de soins et les dépenses de blanchissage, à savoir :

          Frais de siège du gestionnaire ;

          Frais fixes de personnel administratif ;

          Provision pour gros entretien en application des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil et frais de personnel et de fournitures afférents à ces travaux ainsi que toutes dépenses de menu entretien au sens des articles 1754 et 1755 du code civil.

        • Article R353-159

          Version en vigueur du 13/04/1979 au 27/12/1994Version en vigueur du 13 avril 1979 au 27 décembre 1994

          L'élément équivalent aux charges locatives englobe les taxes locatives et fournitures individuelles au sens de l'article 38 de la loi susvisée du 1er septembre 1948, à l'exclusion des dépenses relatives à l'amortissement du mobilier, à l'action socio-éducative, au fonctionnement du centre de soins et au service de blanchissage.

        • Article R353-160

          Version en vigueur du 13/04/1979 au 27/12/1994Version en vigueur du 13 avril 1979 au 27 décembre 1994

          Dans la mesure où le gestionnaire ne peut justifier par la comptabilité de l'établissement les éléments entrant dans le calcul du montant de l'équivalence de loyer et des charges locatives, la convention peut prévoir qu'à titre transitoire ce montant est établi en appliquant à la redevance un abattement forfaitaire dont elle précise le taux.

        • Article R353-161

          Version en vigueur du 13/04/1979 au 27/12/1994Version en vigueur du 13 avril 1979 au 27 décembre 1994

          La durée de la convention ne peut être inférieure à un an. La convention est renouvelable par tacite reconduction pour la même durée sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie dans les conditions fixées par la convention.

          La convention conclue par application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation doit être conforme à l'une des conventions types annexées au présent article.

        • Article R353-162

          Version en vigueur du 13/04/1979 au 27/12/1994Version en vigueur du 13 avril 1979 au 27 décembre 1994

          L'article L. 353-3 du code précité n'est pas applicable aux conventions conclues en application de la présente section.

        • Article R353-163

          Version en vigueur du 13/04/1979 au 27/12/1994Version en vigueur du 13 avril 1979 au 27 décembre 1994

          Les logements-foyers faisant l'objet d'une convention conclue dans les conditions de la présente section doivent, jusqu'à la date prévue pour son expiration, être mis à la disposition des occupants conformément à ladite convention et dès la date de signature de celle-ci.

        • Article R353-164

          Version en vigueur du 13/04/1979 au 27/12/1994Version en vigueur du 13 avril 1979 au 27 décembre 1994

          En cas de résiliation par l'Etat aux torts du bailleur de la convention conclue en application de la présente section, sous réserve du respect par l'occupant des obligations prévues par le titre d'occupation, il n'est rien changé aux stipulations de ce titre.

          Toutefois, à compter de la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, l'aide personnalisée au logement n'est plus applicable aux logements-foyers concernés et la redevance exigible déterminée dans les conditions fixées par la convention est diminuée du montant de l'aide qui aurait été due au titre de l'occupation de ces logements, prise en charge par le bailleur.

          Cette disposition ne fait pas obstacle à la signature d'une nouvelle convention.

        • Article R353-189

          Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

          Les conventions passées en application des dispositions de l'article L. 351-2 (3°) entre l'Etat et les sociétés anonymes d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par les collectivités publiques doivent être conformes à la convention type annexée à l'article R. 353-190.

          Seules peuvent bénéficier des dispositions de la présente section les sociétés qui, pour la durée de leur intervention, ont obtenu de la collectivité locale la garantie de l'équilibre d'exploitation du programme qui leur a été confié.

        • Article R353-190

          Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

          La convention ci-annexée s'applique aux logements à usage locatif appartenant aux sociétés anonymes d'économie mixte mentionnées à l'article R. 353-189 lorsqu'ils donnent lieu à des prêts aidés par l'Etat définis par les articles R. 331-1 à R. 331-31 :

          a) Soit pour leur construction ;

          b) Soit pour leur acquisition et amélioration.

        • Article R353-191

          Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

          Les dispositions des articles R. 353-60 à R. 353-61, R. 353-66 à R. 353-68, R. 353-70 à R. 353-76, R. 353-79 à R. 353-81 et R. 353-83 à R. 353-88 sont applicables à la convention annexée à l'article R. 353-190.

        • Article R353-192

          Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

          La gestion des logements faisant l'objet d'une convention annexée à l'article R. 353-190 sera assurée selon les modalités prévues par la convention type annexée à l'article R. 353-190.

        • Article R353-193

          Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

          Les conventions fixent le pourcentage des logements conventionnés que les bailleurs s'engagent à réserver lors de la mise en location des logements et au fur et à mesure des vacances au profit des personnes et des familles répondant à des critères de priorité définis par arrêté préfectoral.

          Ces familles sont désignées par le préfet sur la base d'une liste établie par les services préfectoraux à partir des demandes de logement déposées à la mairie du domicile du demandeur ou auprès des bailleurs.

        • Article R353-194

          Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

          Un pourcentage de l'ensemble des logements conventionnés doit être occupé par les personnes ou les familles dont les ressources sont inférieures à un montant déterminé par le préfet. Ce pourcentage est fixé par les conventions.

        • Article R353-195

          Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

          Les conventions fixent les conditions d'occupation des logements, conformément à celles prévues par l'article R. 441-3.

          Lors de la mise en service et au fur et à mesure des vacances, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-20.

        • Article R353-196

          Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

          Lorsque le programme a pour objet principal le relogement de personnes ou de familles rendu nécessaire par la réalisation d'une opération d'aménagement urbain qui lui a été confiée par ailleurs par une collectivité locale, le bailleur, en application des obligations qui lui incombent pour la réalisation de cette opération, procédera en priorité au relogement des personnes dont le logement est compris dans le périmètre de cette opération.

          Dans ce cas, les conventions fixent les conditions d'exonération à l'obligation de réservation définie à l'article R. 353-193 et à la mise en oeuvre du pourcentage mentionné à l'article R. 353-194.

          Les personnes qui bénéficient d'un relogement prioritaire dans les conditions de l'alinéa 1er ci-dessus ne sont pas soumises au plafond de ressources prévu à l'article R. 331-20.

        • Article R353-197

          Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

          En application des dispositions de l'article L. 353-7, à la date d'entrée en vigueur de la convention, le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.

          Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-7 et qui fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.

          Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-190 b) le bail prend effet à compter de la date d'achèvement des travaux.

        • Article R353-198

          Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

          Pour les logements mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 353-197, dont la construction a été financée dans les conditions prévues à l'article R. 311-1 (alinéas 2, 3 et 4), de la loi du 21 juillet 1950 et de l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation, et dans le cas où ces logements font l'objet de travaux justifiés par des considérations de sécurité, de salubrité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, le bailleur présente aux locataires concernés un projet de bail, conforme aux dispositions prévues à l'alinéa 1er dudit article, et entrant en vigueur après l'achèvement des travaux.

          Ce projet de bail reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-8 et fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.

        • Article R353-199

          Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

          Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 le projet de bail mentionné à l'article R. 353-197 doit, en outre, reproduire, en caractère très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9.

          • Article R351-17

            Version en vigueur du 30/06/1981 au 19/07/1990Version en vigueur du 30 juin 1981 au 19 juillet 1990

            Modifié par Décret 81-677 1981-06-29 ART. 10, ART. 11 JORF 30 JUIN 1981

            L'aide personnalisée ne peut être attribuée au profit d'un même bénéficiaire ou d'une même famille au titre de plusieurs logements.

            L'aide personnalisée et l'allocation de logement prévue à l'article L. 510 (5°) du code de la sécurité sociale et par la loi n° 71-532 du 16 juillet 1971 ne peuvent être cumulées ni au titre d'un même logement, ni au profit du même bénéficiaire ou de la même famille.

            Lorsque les conditions d'ouverture du droit à l'aide personnalisée sont remplies au titre d'un logement, seule cette aide est attribuée pour ce logement.

            DECR. 677 du 29 juin 1981 :

            Toutefois, en cas de séparation légale ou de fait des conjoints entraînant la création de deux foyers distincts et l'occupation de deux résidences principales constatées par l'organisme payeur lors de l'ouverture du droit ou du début de la période de paiement, l'aide personnalisée peut être accordée à chacun des conjoints, même si l'autre conjoint bénéficie de l'aide personnalisée ou de l'allocation de logement.

            Lorsqu'une personne bénéficie de l'allocation de logement au titre de l'acquisition du logement qu'elle occupe et qu'il lui est accordé un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété pour l'agrandissement dudit logement ou un prêt conventionné pour son amélioration, seule l'aide personnalisée lui est attribuée dans les conditions prévues à l'article R. 351-2 (2è alinéa, a) et le droit à l'allocation de logement est éteint à compter de l'ouverture du droit à l'aide personnalisée.

            Lorsque plusieurs personnes ou ménages constituant des foyers distincts occupent le même logement et qu'ils sont copropriétaires du logement et cotitulaires du prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée ou cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, l'aide personnalisée peut être accordée à chacune de ces personnes ou ménages.

          • Article R351-25

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 10/10/1990Version en vigueur du 08 juin 1978 au 10 octobre 1990

            Le montant de la prime de déménagement à laquelle ouvre droit l'aide personnalisée est fixé dans la double limite des dépenses justifiées réellement engagées par le bénéficiaire et d'un plafond fixé, en fonction de la composition de la famille, par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.

          • Article R351-31

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 26/08/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 26 août 1986

            Dans le cas où l'aide personnalisée est versée directement au locataire en application de l'article R. 351-27, à défaut de paiement total ou partiel du loyer pendant trois termes mensuels au cours de la période de paiement, le bailleur peut obtenir de l'organisme payeur le versement entre ses mains de cette aide aux lieu et place du locataire.

            La demande du bailleur n'est recevable que si elle est formulée auprès de l'organisme payeur deux mois au plus tard après le troisième terme non payé. En cas de recevabilité de la demande, l'organisme payeur informe le locataire de la démarche du bailleur et l'invite à s'acquitter des sommes dues dans le délai d'un mois, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Si à l'expiration de ce délai, le locataire n'a pas soldé sa dette, l'organisme payeur sert au bailleur les mensualités d'aide personnalisée afférentes aux termes totalement ou partiellement impayés par le bénéficiaire. Chacune de ces mensualités est, en priorité, affectée à l'extinction de la dette du bénéficiaire afférente au terme auquel elle correspond.

            Les mensualités déjà payées au bénéficiaire afférentes à ces termes sont recouvrées par l'organisme payeur.

            Le versement de l'aide personnalisée est effectué entre les mains du bailleur jusqu'à la reprise intégrale des paiements par le locataire et l'apurement des créances anciennes, et au plus tard jusqu'à la fin de la période de paiement au cours de laquelle ledit bailleur a fait opposition.

            • Article R351-58

              Version en vigueur du 13/04/1979 au 10/10/1990Version en vigueur du 13 avril 1979 au 10 octobre 1990

              L'aide personnalisée est attribuée aux personnes résidant dans un logement-foyer répondant aux conditions fixées par les articles R. 351-55 à R. 351-57.

            • Article R351-60

              Version en vigueur du 13/04/1979 au 01/07/1989Version en vigueur du 13 avril 1979 au 01 juillet 1989

              Création Décret 79-298 1979-04-11 jorf 13 avril 1979

              Le montant de l'aide personnalisée est obtenu par application de la formule : A. P. L. = K (E - E0) dans laquelle :

              a) A. P. L. représente le montant mensuel de l'aide personnalisée ;

              b) K représente le coefficient de prise en charge défini à l'article R. 351-61 ;

              c) E représente l'équivalence de loyer et de charges locatives telle que définie aux articles R. 353-156 à R. 353-160, prise en compte dans la limite d'une équivalence de loyer et de charges locatives de référence fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, des travailleurs immigrés, du Trésor, du budget, de la construction et de l'habitation et de l'agriculture ;

              d) E0 représente l'équivalence de loyer et de charges locatives minima, telle que définie à l'article R. 351-62, prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée.

          • Article R351-46

            Version en vigueur du 08/06/1978 au 30/09/1990Version en vigueur du 08 juin 1978 au 30 septembre 1990

            Abrogé par Décret n°90-880 du 28 septembre 1990 - art. 8 () JORF 30 septembre 1990

            Pour le service et la gestion de l'aide personnalisée au cours du second semestre de l'année 1977, les acomptes mensuels et soldes de liquidation trimestrielle sont déterminés dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale. Ils sont réglés par la caisse des dépôts et consignations aux dates et dans les conditions fixées par l'article R. 351-44.

        • Article R351-1

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 06/01/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 06 janvier 1984

          Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

          L'aide personnalisée au logement instituée par l'article L. 351-1 est attribuée, pour leur résidence principale, aux personnes qui occupent :

          - soit le logement dont elles sont propriétaires et qui a été ou construit, ou amélioré, ou acquis et amélioré dans les conditions définies par l'article L. 351-2 (1.).

          Pour l'application du présent chapitre, sont assimilés à des propriétaires les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement qu'ils occupent, ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'ils occupent.

          - soit un logement à usage locatif, faisant l'objet d'une convention intervenue en vertu des articles L. 351-2 (2., 3. ou 4.), L. 325-1 ou L. 431-6.

        • Article R351-3

          Version en vigueur du 10/07/1979 au 06/01/1984Version en vigueur du 10 juillet 1979 au 06 janvier 1984

          Sous réserve des dispositions prévues au dernier alinéa du présent article, le droit à l'aide personnalisée est ouvert :

          Au locataire d'un logement conventionné en application de la section I du chapitre III du titre V du livre III de la première partie du code de la construction et de l'habitation, qui est titulaire d'un bail conforme aux stipulations de la convention, à compter de la première échéance du loyer prévu par ce bail ;

          Au locataire ou à l'occupant de bonne foi d'un logement conventionné en application de la section II du chapitre III du titre V du livre III de la première partie du code de la construction et de l'habitation, soit à compter de la première échéance du nouveau loyer notifié par le bailleur s'il s'agit d'un locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux, soit à compter de la première échéance du loyer prévu par l'engagement de location s'il s'agit d'un nouveau locataire.

          L'aide personnalisée est maintenue, après expiration ou résiliation de la convention, au locataire ou à l'occupant qui acquitte un loyer et qui justifie des conditions prévues à l'article L. 353-9.

        • Article R351-5

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 03/09/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 03 septembre 1985

          Modifié par Décret 81-677 1981-06-29 art. 3 JORF 30 juin 1981

          Les ressources servant à déterminer le loyer minimum qui doit rester à la charge du bénéficiaire et le coefficient de prise en charge, tels que définis à l'article R. 351-19, sont celles perçues pendant l'année civile précédent la période prévue par l'article R. 351-4 par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer. Sont considérées comme vivant habituellement au foyer les personnes y ayant résidé plus de six mois au cours de ladite année civile et qui y résident encore au moment de la demande ou au début de la période de paiement.

          Ces ressources s'entendent du revenu net imposable de l'année civile de référence susmentionnée, abstraction faite des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.

          //DECR. 677 du 29 juin 1981 :

          Ne sont prises en compte que pour la fraction dépassant le plafond individuel prévu à l'article L. 688 du code de la sécurité sociale les ressources de chacune des personnes vivant habituellement au foyer qui sont :

          Soit ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint âgés d'au moins soixante-cinq ans ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail ;

          Soit "grands infirmes" au sens de l'article 169 du code de la famille et de l'aide sociale et qui sont ascendants, descendants ou collatéraux aux deuxième et troisième degrés du bénéficiaire ou de son conjoint ;

          Soit enfants du bénéficiaire ou de son conjoint//.

        • Article R351-6

          Version en vigueur du 30/06/1981 au 03/09/1985Version en vigueur du 30 juin 1981 au 03 septembre 1985

          Modifié par Décret 81-677 1981-06-29 ART. 4 JORF 30 JUIN 1981

          Le revenu net imposable est majoré du montant des intérêts correspondant à l'emprunt contracté par le propriétaire pour l'acquisition ou l'amélioration du logement et qui ont été déduits du revenu brut.

          Il est diminué d'un abattement forfaitaire lorsque les deux conjoints ont exercé une activité professionnelle productrice de revenus au cours de l'année civile de référence et que chacun des deux revenus correspondants a été au moins égal à douze fois la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur au 31 décembre de ladite année.

          Cet abattement est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.

        • Article R351-7

          Version en vigueur du 30/06/1981 au 06/09/1985Version en vigueur du 30 juin 1981 au 06 septembre 1985

          Modifié par Décret 81-677 1981-06-29 ART. 5 ART. 6 JORF 30 JUIN 1981

          Lorsque ni le bénéficiaire ni son conjoint n'avait son domicile fiscal en France ou, dans le cas contraire, n'a disposé de ressources imposables au cours de l'année civile de référence et que l'un ou l'autre perçoit une rémunération mensuelle lors de l'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, les ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée, soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 30 juin suivant, soit pendant la période de paiement, sont déterminées forfaitairement sur la base de onze fois la ou les rémunérations mensuelles considérées. S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle en qualité d'employeur ou de travailleur indépendant, les ressources prises en considération sont fixées forfaitairement à 2080 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance horaire au 1er janvier qui précède l'ouverture du droit ou le début de la période de paiement.

          Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des abattements prévus par le code général des impôts.

          Lorsque l'ouverture du droit et le début d'activité se situent entre le 1er janvier et le 30 juin d'une période de paiement, les ressources prises en compte lors du renouvellement du droit au 1er juillet suivant sont déterminées forfaitairement sur la même base que lors de l'ouverture du droit.

        • Article R351-7-1

          Version en vigueur du 15/08/1982 au 15/08/1987Version en vigueur du 15 août 1982 au 15 août 1987

          Modifié par Décret 82-715 1982-08-13 ART. 1 JORF 15 AOUT 1982

          A compter du 1er janvier 1983, lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété ou un prêt conventionné accordé pour la construction, l'acquisition ou l'acquisition-amélioration du logement et que le droit à l'aide personnalisée est ouvert postérieurement au 31 décembre 1982, si les ressources du bénéficiaire et de son conjoint déterminées en application des articles R. 351-5 et 7 sont inférieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement, les ressources du bénéficiaire et de son conjoint sont réputées égales à ce montant, sauf lorsqu'il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles R. 351-10, 12, 13, 14 ou 15.

        • Article R351-9

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 10/08/1986Version en vigueur du 08 juin 1978 au 10 août 1986

          Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

          L'aide personnalisée est attribuée sur demande de l'intéressé, conforme à un modèle type, introduite auprès de l'organisme payeur défini à l'article R. 351-26.

          La demande doit être assortie de justifications définies par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.

          Le même arrêté précise celles de ces justifications qui doivent être produites chaque année. En cas de non-présentation des justifications avant la date fixée par ledit arrêté, le paiement de l'aide personnalisée est suspendu.

        • Article R351-10

          Version en vigueur du 11/03/1983 au 03/09/1985Version en vigueur du 11 mars 1983 au 03 septembre 1985

          Modifié par Décret 83-176 1983-03-07 ART. 2 JORF 11 MARS 1983

          Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint apporte la preuve de sa cessation d'activité professionnelle au début ou au cours de la période de paiement et de son admission au bénéfice d'une pension de retraite ou d'invalidité ou d'une rente d'accident de travail ou de l'allocation aux adultes handicapés ou de l'allocation compensatrice, le revenu net imposable perçu par l'intéressé au cours de l'année civile de référence est affecté d'un abattement égal à 30 p. 100 des revenus d'activité.

          Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation et, sous réserve des dispositions de l'alinéa 2, tant que les ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence comprennent des revenus d'activité. Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.

        • Article R351-11

          Version en vigueur du 11/03/1983 au 01/07/1988Version en vigueur du 11 mars 1983 au 01 juillet 1988

          Modifié par Décret 83-176 1983-03-07 ART. 3 JORF 11 MARS 1983

          Lorsque le bénéficiaire apporte la preuve qu'il supporte des charges de loyer supplémentaires consécutives à une obligation de résidence séparée imposée par ses conditions de travail, il est procédé, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces charges apparaissent, à un abattement forfaitaire sur le revenu net imposable perçu par le ménage au cours de l'année civile de référence dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la Sécurité sociale, du Budget, de l'Agriculture et du Logement.

          Lorsque les charges de loyer supplémentaires disparaissent, l'abattement prévu au premier alinéa est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel lesdites charges disparaissent.

        • Article R351-12

          Version en vigueur du 11/03/1983 au 03/09/1985Version en vigueur du 11 mars 1983 au 03 septembre 1985

          Modifié par Décret 83-176 1983-03-07 ART. 4 JORF 11 MARS 1983

          Il n'est pas tenu compte à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient l'événement ou le changement de situation, sous réserve que le bénéficiaire en apporte la preuve, des ressources du conjoint :

          - soit décédé ;

          - soit absent du domicile en raison d'une décision de justice prononçant le divorce ;

          - soit absent du domicile en raison d'une décision de justice autorisant la résidence séparée ou homologuant, en cas de demande conjointe en divorce, la convention temporaire passée à ce sujet entre les époux ;

          - soit absent du domicile en raison d'une séparation de fait des époux ;

          - soit appelé sous les drapeaux ;

          - soit cessant toute activité professionnelle pour se consacrer à un enfant de moins de trois ans ou à plusieurs enfants ;

          - soit détenu : les ressources du conjoint étant toutefois prises en considération s'il est placé sous le régime de semi-liberté.

          Lorsque le conjoint du bénéficiaire se trouve dans l'une des situations mentionnées au premier alinéa et que cette situation prend fin, il est tenu compte des ressources perçues par l'intéressé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel :

          - soit la vie commune est reprise ;

          - soit la période d'accomplissement du service national ou de détention expire ;

          - soit les conditions relatives à l'âge ou au nombre d'enfants auxquels l'intéressé se consacre ne sont plus remplies ou il reprend une activité professionnelle.

        • Article R351-13

          Version en vigueur du 11/03/1983 au 03/09/1985Version en vigueur du 11 mars 1983 au 03 septembre 1985

          Modifié par Décret 83-176 1983-03-07 ART. 5 JORF 11 MARS 1983

          Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande, ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement en chômage total ou partiel indemnisé en application du titre V du livre III du Code du travail ou en vertu de régimes particuliers à la profession, les revenus d'activité perçus par l'intéressé pendant l'année civile de référence sont affectés d'un abattement de 30 p. 100. Cette mesure s'applique à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le changement de situation.

          Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, l'abattement est supprimé à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.

          Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.

        • Article R351-14

          Version en vigueur du 11/03/1983 au 03/09/1985Version en vigueur du 11 mars 1983 au 03 septembre 1985

          Modifié par Décret 83-176 1983-03-07 ART. 6 JORF 11 MARS 1983

          Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint, en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions fixées à l'article R. 351-13 ou perçoit l'allocation de fin de droits prévue par le règlement annexe à la convention interprofessionnelle du 27 mars 1979 conclue en application de l'article L. 351-9 du Code du travail, il n'est pas tenu compte, à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel intervient le changement de situation, la cessation de l'indemnisation ou l'admission à l'allocation de fin de droits, des ressources perçues par l'intéressé au cours de l'année civile de référence.

          Lorsque l'intéressé reprend une activité professionnelle rémunérée, il est tenu compte de ses ressources à partir du premier jour du mois civil au cours duquel intervient la reprise d'activité.

          Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.

        • Article R351-15

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 11/03/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 11 mars 1983

          Abrogé par Décret 83-176 1983-03-07 art. 7 JORF 11 mars 1983

          Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint a retrouvé une activité professionnelle rémunérée :

          - au cours de la période de paiement, le montant de l'aide personnalisée est révisé en prenant à nouveau en considération les ressources perçues pendant l'année civile de référence, en application de l'article R. 351-5 ;

          - au terme de la période de paiement, le montant de l'aide personnalisée est calculé en prenant en considération les ressources définies à l'article R. 351-7.

          Il appartient au bénéficiaire de justifier que les conditions prévues par le présent article sont remplies.

        • Article R351-16 BIS

          Version en vigueur du 23/07/1978 au 22/12/1984Version en vigueur du 23 juillet 1978 au 22 décembre 1984

          Le montant de l'aide personnalisée versée au bénéficiaire qui occupe le logement dont il est propriétaire est revisé en cours de période de paiement lorsque la période de remboursement du prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée fait suite à une période de différé d'amortissement.

        • Article R351-18

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/12/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 décembre 1984

          Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

          Le montant de l'aide personnalisée est obtenu par l'application de la formule :

          A.P.L. = K (L+C-L.), dans laquelle a) A.P.L. représente le montant mensuel de l'aide personnalisée ;

          b) K représente le coefficient de prise en charge défini à l'article R. 351-19 ;

          c) L représente pour une période d'un mois :

          - soit le loyer principal effectivement payé pris en compte dans la limite du loyer de référence fixé à l'article R. 351-20 - soit la somme prise en compte au titre des opérations prévues par l'article R. 351-1, dans la limite de la mensualité de référence fixée à l'article R. 351-20 ;

          d) C représente le montant forfaitaire des charges défini à l'article R. 351-20 ;

          e) L. représente le loyer principal minimum, tel que défini à l'article R. 351-21, qui doit rester à la charge du locataire ou du propriétaire compte tenu des ressources et de la composition de la famille.

        • Article R351-19

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 03/09/1985Version en vigueur du 08 juin 1978 au 03 septembre 1985

          Le coefficient K est déterminé par la formule :

          K = 0,95 - R/CM x N

          dans laquelle

          R représente les ressources déterminées conformément à l'article R. 351-5, arrondies jusqu'à 5000 F au multiple de 250 F immédiatement inférieur et au delà de 5000 F au multiple de 500 F immédiatement inférieur.

          CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale ;

          N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :

          - bénéficiaire isolé : 1,60 ;

          - ménage sans personne à charge : 2 ;

          - bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge :

          2,50 ;

          - bénéficiaire isolé ou ménage ayant deux personnes à charge :

          3 ;

          - bénéficiaire isolé ou ménage ayant trois personnes à charge 3,70 ;

          - bénéficiaire isolé ou ménage ayant quatre personnes à charge 4,30.

          Ce dernier coefficient est majoré de 0,50 par personne à charge supplémentaire.

        • Article R351-21

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/12/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 décembre 1984

          Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

          Le loyer minimum ou la mensualité de remboursement minimum est obtenu par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées des coefficients prévus à l'article R. 351-19, le résultat étant divisé par douze.

          Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale en distinguant :

          - les logements neufs occupés par leur propriétaire ;

          - les logements existants occupés par leur propriétaire et les logements locatifs.

          Pour l'application du présent article, les ressources sont arrondies dans les conditions prévues à l'article R. 351-19.

          Le loyer mimimum mensuel est arrondi au franc inférieur.

        • Article R351-21-1

          Version en vigueur du 15/08/1982 au 01/07/1988Version en vigueur du 15 août 1982 au 01 juillet 1988

          Création Décret 82-715 1982-08-13 ART. 2 JORF 15 AOUT 1982

          A compter du 1er octobre 1982, la dépense nette de logement, obtenue en déduisant de la somme du loyer principal pris en compte (L) et du montant forfaitaire des charges (C) le montant mensuel de l'aide personnalisée due aux locataires, doit être au moins égale au minimum forfaitaire défini ci-après.

          Le minimum forfaitaire est déterminé par la formule :

          MF = P X N dans laquelle :

          P est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement ;

          N est le nombre de parts déterminé par l'article R. 351-19.

          Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.

        • Article R351-23

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 15/08/1987Version en vigueur du 08 juin 1978 au 15 août 1987

          La prime de déménagement est attribuée aux personnes qui s'installent dans un logement donnant vocation à l'aide personnalisée.

          Cette prime est due si le droit à l'aide personnalisée est ouvert dans un délai de six mois à compter de la date d'emménagement même lorsqu'en application de l'article R. 351-22 il n'est pas procédé au versement de l'aide personnalisée.

          En cas de transit d'une durée maximale d'un an dans une résidence provisoire ne donnant pas vocation à l'aide personnalisée, la prime de déménagement est également due si le droit à cette aide est ouvert dans un délai de six mois à compter de l'emménagement dans la résidence définitive.

        • Article R351-27

          Version en vigueur du 04/06/1980 au 22/12/1984Version en vigueur du 04 juin 1980 au 22 décembre 1984

          Modifié par Décret 80-391 1980-06-02 ART. 3 JORF 4 JUIN 1980

          L'aide personnalisée est versée selon les modalités techniques précisées par les conventions nationales prévues à l'article L. 351-8 :

          - au bailleur ou au gestionnaire répondant aux conditions fixées par l'arrêté du 9 mars 1978 relatif à l'agrément des personnes ou organismes habilités à gérer des immeubles faisant l'objet d'une convention régie par le titre V de la loi n. 77-1 du 3 janvier 1977, lorsque le bénéficiaire est locataire : ce versement peut faire l'objet d'avances dans des cas et selon des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture, des finances et de la construction et de l'habitation ;

          - à l'établissement habilité à cette fin lorsque le bénéficiaire est propriétaire du logement ; cet établissement est l'établissement prêteur, lorsque le bénéficiaire est un propriétaire qui a contracté un prêt unique entrant dans le champ d'application de l'article R. 351-2 et, lorsque le propriétaire a contracté plusieurs prêts, l'établissement qui a accordé le prêt principal répondant aux critères dudit article R. 351-2 sauf si le propriétaire a donné mandat à un autre établissement répondant à des caractéristiques définies par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale, auquel cas l'aide personnalisée est versée à cet établissement.

          Lorsque le bénéficiaire est locataire d'un logement compris dans un patrimoine conventionné comportant moins de dix logements, l'aide personnalisée est versée au bailleur ou au gestionnaire, s'il en fait la demande ; dans le cas contraire, elle est versée au locataire.

          En outre, elles est versée directement au bénéficiaire qui est dans l'une des situations suivantes :

          - locataire ou occupant de bonne foi dans le cas prévu par l'article L. 353-9 :

          - propriétaire qui a contracté plusieurs prêts et qui n'a pas donné mandat à un établissement habilité, lorsque aucune des mensualités de remboursement de ces prêts n'est supérieure ou égale pour la première année au montant de l'aide personnalisée.

          Pour l'application du présent article :

          - sont assimilés à l'établissement prêteur le vendeur, en cas de vente à terme, et les sociétés faisant l'objet des dispositions des articles L. 212-1 à L. 212-13 et L. 213-1 à L. 213-15 lorsqu'elles ont été bénéficiaires du prêt principal :

          - est assimilé au propriétaire le porteur de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution en propriété du logement qu'il occupe dès lors qu'il bénéficie directement d'un prêt entrant dans le champ d'application de l'article R. 351-2.

        • Article R351-28

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 22/12/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 22 décembre 1984

          Lorsque le bénéficiaire de l'aide personnalisée est un locataire, son versement intervient mensuellement à terme échu.

          Lorsque le bénéficiaire est un propriétaire, l'aide personnalisée est versée :

          - à l'établissement habilité, selon la même périodicité que le paiement des charges d'emprunt en cas de prêt unique ;

          - à l'établissement habilité ou au bénéficiaire, mensuellement, à terme échu, ou selon la périodicité la plus courte de celles prévues par les différents contrats de prêts.

        • La commission départementale de l'aide personnalisée au logement est chargée :

          a) De prendre des décisions sur les contestations qui lui sont soumises en application de l'article L. 351-14 ;

          b) D'examiner les questions relatives à la mise en oeuvre, sur le plan local, du titre préliminaire et des titres IV, V et VI du présent livre, 1er partie, et de l'article L. 431-6 et des dispositions prises pour leur application, notamment celles de l'article R. 351-30 ainsi que d'émettre des avis, dans les conditions fixées par l'article R. 351-54.

          Le secrétariat de la commission départementale est assuré par la direction départementale de l'équipement.

        • Article R351-54

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 24/07/1984Version en vigueur du 08 juin 1978 au 24 juillet 1984

          Abrogé par Décret 84-702 1984-06-30 art. 3 JORF 24 juillet 1984

          Lorsque la commission départementale examine les questions prévues par l'article R. 351-47 b, sa composition est élargie à des personnes choisies en raison de leur compétence et qui comprennent obligatoirement des représentants des bailleurs et des établissements habilités. Ces personnes sont nommées par arrêté préfectoral. Le fonctionnement de la commission départementale pour l'examen des questions précitées est également fixé par arrêté préfectoral.

          Les avis qu'elle émet au niveau des principes généraux sont transmis par le préfet au président du conseil de gestion du fonds national de l'habitation.

          • Article R351-56

            Version en vigueur du 13/04/1979 au 17/09/1985Version en vigueur du 13 avril 1979 au 17 septembre 1985

            Peuvent être assimilés, à des logements à usage locatif en application du 5. de l'article L. 351-2 :

            1. Les logements-foyers existants dont la construction a été financée :

            Soit dans les conditions prévues par les articles L. 313-1, L. 411-1, R. 311-1 et R. 431-49 ; lorsque des crédits collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction ont constitué le seul financement entrant dans le champ d'application des articles précités, le montant de ces crédits doit représenter au moins 20 p. 100 du coût de la construction ;

            Soit au moyen des subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé, représentant au moins 20 p. 100 du coût de la construction.

            2. Les logements-foyers existants dont l'amélioration ou l'acquisition suivie d'une amélioration est financée :

            Soit dans les conditions prévues par le titre III, chapitre Ier, section I, du présent livre ;

            Soit dans les conditions prévues par le titre II, chapitre III, section I, du présent livre ;

            Soit au moyen de crédits collectés au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction dans les conditions prévues par l'article L. 313-1 (alinéa 3) dans le cadre d'une opération ayant fait l'objet d'un agrément des ministres chargés du logement et des travailleurs immigrés ;

            Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé représentant au moins 20 p. 100 du coût des travaux d'amélioration subventionnables ou du coût de l'opération d'acquisition-amélioration.

            3. Les logements-foyers neufs dont la construction est financée :

            Soit dans les conditions prévues par le titre III, chapitre Ier, section I, du présent livre.

            Soit au moyen de subventions accordées sur le budget du ministère chargé de la santé représentant au moins 20 p. 100 du coût de la construction.

          • Article R351-61

            Version en vigueur du 13/04/1979 au 03/09/1985Version en vigueur du 13 avril 1979 au 03 septembre 1985

            Le coefficient K est déterminé par la formule :

            K = 0,95 - (R / CM x N) dans laquelle R représente les ressources déterminées conformément aux articles R. 351-5, R351-6 et R. 351-7, arrondies jusqu'à 5000 F au multiple de 500 F immédiatement inférieur ;

            CM est un coefficient multiplicateur fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, des travailleurs immigrés, du Trésor, du budget, de la construction et de l'habitation et de l'agriculture ;

            N représente le nombre de parts déterminé par les coefficients suivants :

            Bénéficiaire isolé 1,60 Ménage sans personne à charge 2 Bénéficiaire isolé ou ménage ayant une personne à charge résidant dans l'unité d'habitation 2,50.

          • Article R351-62

            Version en vigueur du 13/04/1979 au 03/09/1985Version en vigueur du 13 avril 1979 au 03 septembre 1985

            L'équivalence de loyer et de charges locatives minima est obtenue par l'application de pourcentages à des tranches de ressources dont les limites inférieures et supérieures sont affectées des coefficients prévus à l'article R. 351-61. Le résultat est divisé par douze.

            Les pourcentages et les tranches de ressources sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, de l'action sociale, des travailleurs immigrés, du Trésor, du budget, de la construction et de l'habitation, et de l'agriculture.

            Pour l'application du présent article, ces ressources sont arrondies dans les conditions prévues à l'article R. 351-61.

            L'équivalence de loyer et de charges locatives minima mensuelle est arrondie au franc inférieur.

          • Article R351-62-1

            Version en vigueur du 15/08/1982 au 01/07/1988Version en vigueur du 15 août 1982 au 01 juillet 1988

            Création Décret 82-715 1982-08-13 ART. 3 JORF 15 AOUT 1982

            A compter du 1er octobre 1982, la dépense nette de logement, obtenue en déduisant de l'équivalence de loyer et de charges locatives prise en compte (E) le montant mensuel de l'aide personnalisée obtenu par l'application de la formule prévue à l'article R. 351-60, doit être au moins égale au minimum forfaitaire défini ci-après :

            Le minimum forfaitaire est déterminé par la formule :

            MF = P X N dans laquelle :

            P est un coefficient fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et du logement ;

            N est le nombre de parts déterminé à l'article R. 351-61.

            Lorsque la dépense nette de logement est inférieure au minimum forfaitaire, il est appliqué au montant mensuel de l'aide personnalisée un abattement égal à la différence constatée.

        • Article R353-26

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 09/06/1979Version en vigueur du 08 juin 1978 au 09 juin 1979

          Un constat de l'état du local, dressé contradictoirement à l'entrée dans les lieux, doit être annexé au bail.

          A la sortie, un constat est établi dans les mêmes conditions.

        • Article R353-27

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 09/06/1979Version en vigueur du 08 juin 1978 au 09 juin 1979

          Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, l'organisme bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 modifiée ou de l'article 2 modifié de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967.

        • Article R353-28

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 09/06/1979Version en vigueur du 08 juin 1978 au 09 juin 1979

          Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille et nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, l'organisme bailleur met provisoirement à la disposition des occupants concernés des logements répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.

        • Article R353-29

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 09/06/1979Version en vigueur du 08 juin 1978 au 09 juin 1979

          Les conventions peuvent être revisées tous les trois ans à la demande de l'une ou l'autre des parties.

        • Article R353-30

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 09/06/1979Version en vigueur du 08 juin 1978 au 09 juin 1979

          Les conventions fixent les cas de résiliation aux torts de l'organisme bailleur pour lesquels il peut être fait application des dispositions de l'article L. 353-6.

          Elles fixent également les sanctions encourues pour non-respect des engagements contractuels.

        • Article R353-31

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 09/06/1979Version en vigueur du 08 juin 1978 au 09 juin 1979

          Le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son représentant assure la publication des conventions au fichier immobilier ou leur inscription au livre foncier et en informe les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.

        • Article R353-1

          Version en vigueur du 09/06/1979 au 24/11/1985Version en vigueur du 09 juin 1979 au 24 novembre 1985

          Les conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 351-2 (2. et 3.) entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré ou, conformément à l'article L. 353-18, les sociétés d'économie mixte et leurs filiales doivent être conformes aux conventions types reproduites en annexe du présent code.

        • Article R353-2

          Version en vigueur du 09/06/1979 au 24/11/1985Version en vigueur du 09 juin 1979 au 24 novembre 1985

          I - Ces conventions s'appliquent :

          1. Aux logements à usage locatif appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré, ou gérés par eux et appartenant aux collectivités locales, ainsi qu'aux sociétés d'économie mixte et à leurs filiales dans les conditions prévues par l'article L. 353-18 (annexe n. I) ;

          2. Aux cités de promotion familiale appartenant aux bailleurs mentionnés au 1 ci-dessus lorsqu'elles constituent des ensembles de logements destinés à recevoir principalement des personnes en provenance de l'habitat insalubre et dans lesquels est exercée une action socio-éducative destinée à favoriser leur insertion sociale et leur promotion dans un habitat définitif (annexe n. II).

          II - Ces logements doivent répondre à l'une des conditions de financement fixées ci-dessous :

          1. Logement financés dans les conditions prévues par les livre III, titre Ier, livre IV, du présent code, par le titre II de la loi du 13 juillet 1928, ainsi que par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;

          2. Logements donnant lieu à des prêts aidés par l'Etat définis par les articles R. 331-1 à R. 331-31 :

          a) Soit pour leur construction ;

          b) Soit pour leur acquisition et amélioration ;

          c) Soit pour leur amélioration, lorsqu'ils sont cédés à bail emphytéotique ou à construction par des collectivités locales ou leurs groupements ;

          3. Logements donnant lieu pour leur amélioration à une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11.

        • Article R353-11

          Version en vigueur du 09/06/1979 au 24/11/1985Version en vigueur du 09 juin 1979 au 24 novembre 1985

          Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du fonds national de l'habitation, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8.

        • Article R353-13

          Version en vigueur du 09/06/1979 au 24/11/1985Version en vigueur du 09 juin 1979 au 24 novembre 1985

          Les logements conventionnés sont loués nus à titre de résidence principale ; ils ne peuvent faire l'objet de sous-location.

        • Article R353-14

          Version en vigueur du 09/06/1979 au 24/11/1985Version en vigueur du 09 juin 1979 au 24 novembre 1985

          Les conventions fixent les conditions d'occupation des logements conformément à celles prévues par l'article R. 441-3.

          Au fur et à mesure des vacances, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par le titre III, chapitre unique, section I, du présent livre.

        • Article R353-21

          Version en vigueur du 09/06/1979 au 24/11/1985Version en vigueur du 09 juin 1979 au 24 novembre 1985

          Le locataire peut donner congé à tout moment, dans les conditions définies par les conventions, sous réserve d'un préavis de trois mois, ramené à un mois en cas de changement de résidence pour raisons familiales graves ou raisons professionnelles.

        • Article R353-23

          Version en vigueur du 09/06/1979 au 24/11/1985Version en vigueur du 09 juin 1979 au 24 novembre 1985

          Les conventions peuvent être révisées tous les trois ans, à la demande de l'une ou l'autre des parties.

          Lorsque la convention est relative à une cité de promotion familiale, la révision de la convention intervient dans les conditions fixées par celle-ci.

        • Article R353-24

          Version en vigueur du 09/06/1979 au 24/11/1985Version en vigueur du 09 juin 1979 au 24 novembre 1985

          Les conventions fixent les cas de résiliation aux torts du bailleur pour lesquels il peut être fait application des dispositions de l'article L. 353-6.

          Elles fixent également les sanctions encourues pour non-respect des engagements contractuels.

        • Article R353-59

          Version en vigueur du 13/06/1980 au 26/10/1984Version en vigueur du 13 juin 1980 au 26 octobre 1984

          Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 ART. 3 JORF 13 JUIN 1980

          La convention ci-annexée s'applique aux logements à usage locatif appartenant à ou gérés par les sociétés d'économie mixte de construction immobilière et ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L. 353-18.

          Ces logements doivent répondre à l'une des conditions de financement fixées ci-dessous :

          1. Logements financés dans les conditions prévues par le chapitre Ier du titre Ier du présent livre, par le titre II de la loi du 13 juillet 1928, ainsi que par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;

          2. Logements donnant lieu à des prêts aidés par l'Etat définis par les articles R. 331-1 à R. 331-31 :

          a) Soit pour leur construction ;

          b) Soit pour leur acquisition et amélioration ;

          c) Soit pour leur amélioration, lorsqu'ils sont cédés à bail emphytéotique ou à construction par des collectivités locales ou leurs groupements.

          3. Logements donnant lieu pour leur amélioration à une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11.

      • Article R*361-2

        Version en vigueur du 10/06/1983 au 02/12/2006Version en vigueur du 10 juin 1983 au 02 décembre 2006

        Le Conseil national de l'habitat exerce les attributions dévolues respectivement au Conseil national de l'aide personnalisée au logement et au Conseil national de l'accession à la propriété par les articles L. 361-1 et L. 362-2.

      • Article R*361-3

        Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

        Le président et le vice-président du Conseil national de l'habitat sont nommés par le ministre chargé de la construction et de l'habitation après consultation du ministre chargé des affaires sociales. Le vice-président est choisi parmi les membres du Conseil national de l'habitat énumérés à l'article R. 361-4 ci-après.

      • Article R*361-4

        Version en vigueur du 10/06/1983 au 27/03/1999Version en vigueur du 10 juin 1983 au 27 mars 1999

        Le Conseil national de l'habitat comprend, outre son président :

        a) Pour l'administration :

        - deux membres représentant le ministre chargé de la construction et de l'habitation ;

        - un membre représentant le garde des sceaux, ministre de la Justice ;

        - un membre représentant le ministre de l'Intérieur et de la Décentralisation ;

        - un membre représentant le ministre chargé de l'Economie ;

        - un membre représentant le ministre chargé du Budget ;

        - un membre représentant le ministre chargé de la Consommation ;

        - trois membres représentant le ministre chargé des Affaires sociales dont un en sa qualité de ministre chargé des personnes immigrées ;

        - un membre représentant le ministre chargé de l'Agriculture ;

        - un membre représentant le ministre chargé des Droits de la femme.

        b) Pour les élus de la nation et des collectivités locales, huit membres, à savoir :

        - un député désigné par l'Assemblée nationale ;

        - un sénateur désigné par le Sénat ;

        - deux conseillers généraux désignés par l'association des présidents des conseils généraux de France ;

        - trois maires désignés par l'association des maires de France ;

        - un président de conseil régional désigné par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

        c) Pour les constructeurs, les maîtres d'oeuvre et les entreprises du Bâtiment, les gestionnaires de logements, les établissements financiers, les organismes d'allocations familiales, le notariat, trente et un membres représentant respectivement :

        - le Conseil national de l'ordre des architectes ;

        - le Conseil supérieur de l'ordre des géomètres experts ;

        - le Conseil supérieur du notariat ;

        - l'Union nationale des fédérations d'organismes d'HLM ;

        - la Fédération nationale des offices publics d'HLM et des offices publics d'aménagement et de construction ;

        - la Fédération nationale des sociétés anonymes et fondations d'HLM ;

        - la Fédération des sociétés de crédit immobilier de France ;

        - la Fédération nationale des sociétés coopératives d'HLM ;

        - la Fédération nationale des sociétés d'économie mixte, de construction, d'aménagement et de rénovation ;

        - l'Union nationale interprofessionnelle du logement ;

        - la Fédération nationale des promoteurs constructeurs ;

        - le Syndicat national des constructeurs de maisons individuelles ;

        - la Confédération nationale des administrateurs de biens ;

        - la Fédération nationale des centres pour la protection, l'amélioration, la conservation et la transformation de l'habitat ancien ;

        - la Fédération nationale des agents immobiliers ;

        - la Fédération nationale du Bâtiment ;

        - la Confédération de l'artisanat et des petites entreprises du Bâtiment ;

        - la Fédération nationale de l'habitat rural et de l'aménagement du territoire rural ;

        - l'Union nationale de la propriété immobilière ;

        - la Caisse nationale des allocations familiales (deux membres) ;

        - la Caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles ;

        - la Banque de France ;

        - le Crédit foncier de France ;

        - la Caisse des dépôts et consignations ;

        - la Caisse nationale de crédit agricole ;

        - la Confédération nationale du crédit mutuel ;

        - l'Union nationale des caisses d'épargne de France ;

        - l'Association française des banques ;

        - la Chambre syndicale des banques populaires ;

        - la Fédération française des sociétés d'assurances.

        d) Pour les usagers, douze membres représentant :

        - l'Union nationale des associations familiales ;

        - la Fédération nationale des associations familiales rurales ;

        - la Confédération générale du logement ;

        - la Confédération nationale du logement ;

        - l'Union féminine, civique et sociale ;

        - la Confédération syndicale des familles ;

        - la Confédération syndicale du cadre de vie ;

        - la Confédération générale du travail ;

        - la Confédération générale du travail Force ouvrière ;

        - la Confédération française démocratique du travail ;

        - la Confédération française des travailleurs chrétiens ;

        - la Confédération générale des cadres.

        e) Six personnalités choisies en raison de leur compétence par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

        Les membres mentionnés aux c et d du présent article sont désignés par l'organisme qu'ils représentent. Des suppléants des membres mentionnés aux b, c et d sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions que les titulaires.

      • Article R*361-5

        Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

        Pour l'étude de certaines questions particulières, le Conseil national peut s'adjoindre, avec voix consultative, des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur activité.

        Un représentant de chacun des départements ministériels non mentionnés au a de l'article R. 361-4 peut être appelé à prendre part, avec voix délibérative, à l'examen des questions qui concernent son département.

      • Article R*361-6

        Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

        A l'exception des représentants des ministres mentionnés au a de l'article R. 361-4 ci-dessus, les membres du Conseil national de l'habitat et leurs suppléants sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Leur mandat est renouvelable. Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au Conseil national. Son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

      • Article R*361-7

        Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

        Le Conseil national de l'habitat se réunit au moins une fois par an.

        Il comprend un bureau, une commission permanente, et des commissions spécialisées.

      • Article R*361-8

        Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

        Le bureau est composé du président, du vice-président et des présidents des commissions spécialisées. Un fonctionnaire, nommé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation, exerce les fonctions de secrétaire général.

        Le bureau organise les travaux du conseil et des commissions.

      • Article R*361-9

        Version en vigueur du 10/06/1983 au 22/03/2015Version en vigueur du 10 juin 1983 au 22 mars 2015

        La commission permanente est spécialement chargée de suivre les évolutions constatées dans les domaines de la compétence du Conseil. Elle est consultée, en cas d'urgence, sur les textes réglementaires intéressant ces domaines.

        Elle est présidée par le président du Conseil national de l'habitat.

        Cette commission est composée :

        - de deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;

        - du représentant du ministre chargé de l'économie ;

        - du représentant du ministre chargé du budget ;

        - de deux représentants du ministre chargé des affaires sociales ;

        - du représentant de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'HLM ;

        - du représentant de l'Union nationale interprofessionnelle du logement ;

        - du représentant de la Fédération nationale des promoteurs constructeurs ;

        - du représentant du Syndicat national des constructeurs de maisons individuelles ;

        - du représentant du Crédit foncier de France ;

        - du représentant de la Caisse des dépôts et consignations ;

        - du représentant de l'Union nationale des caisses d'épargne de France ;

        - du représentant de l'Association française des banques ;

        - du représentant de la Confédération générale du logement ;

        - du représentant de la Caisse nationale des allocations familiales ;

        - du représentant de la Confédération nationale du logement ;

        - d'un maire ;

        - d'un conseiller général.

      • Article R*361-10

        Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

        Chacune des commissions spécialisées comprend :

        a) Les membres du Conseil national mentionnés au a de l'article R. 361-4 ;

        b) Des membres désignés en conformité avec le règlement intérieur prévu à l'article R. 361-20, par ledit Conseil.

        Chaque commission élit son président pour un an renouvelable.

      • Article R*361-11

        Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

        Pour l'étude des problèmes ressortissant à la compétence de plusieurs commissions, le président du Conseil national peut constituer soit à son initiative, soit à la demande du Conseil des commissions temporaires composées de membres des commissions intéressées et dont il désigne le président.

      • Le secrétariat du Conseil national est assuré, sous la direction du secrétaire général mentionné à l'article R. 361-8, par la direction de la construction du ministère de l'Urbanisme et du Logement. Il prête son concours au fonctionnement des commissions définies aux articles R. 361-9 et R. 361-10.

      • Article R*361-13

        Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

        Le Conseil national, son bureau et ses commissions sont convoqués par leur président respectif soit à l'initiative de ce dernier, soit à la demande du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

        Le Conseil national, sa commission permanente et son bureau ne peuvent valablement délibérer que si la majorité des membres la composant est présente ou représentée. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages. En cas de partage égal, la voix du président est prépondérante.

      • Article R*361-14

        Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

        Toute personne qui, sans excuse valable, a été absente à trois séances consécutives des commissions peut être déclarée démissionnaire d'office par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Le siège vacant est pourvu dans un délai de quatre mois.

      • Article R*361-15

        Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

        Chaque commission peut faire des propositions sur les questions entrant dans les attributions qui lui sont conférées par le règlement intérieur. Le président du Conseil national ou le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut demander que ces propositions fassent l'objet d'une délibération du Conseil national.

      • Article R*361-16

        Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

        Chaque affaire soumise au Conseil national ou à l'une de ses commissions fait l'objet d'un rapport. Les rapports sont présentés soit par un membre de la formation délibérante, soit par un rapporteur désigné par le président de cette formation.

        Ces rapporteurs ont voix délibérative pour les affaires qu'ils rapportent.

      • Article R*361-17

        Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

        Les rapporteurs peuvent bénéficier d'indemnités de vacations dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé du budget.

      • Article R*361-18

        Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

        Les membres du Conseil national peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 68-724 du 7 août 1968 fixant les conditions de remboursement des frais occasionnés par les déplacements des agents de l'Etat et autres personnes qui collaborent aux conseils, comités, commissions et autres organismes consultatifs qui apportent leurs concours à l'Etat.

      • Article R*361-19

        Version en vigueur du 10/06/1983 au 01/09/2019Version en vigueur du 10 juin 1983 au 01 septembre 2019

        Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5

        Les frais de fonctionnement du Conseil national, notamment les dépenses de secrétariat et les vacations versées aux rapporteurs, sont supportés par le ministère de l'Urbanisme et du Logement.

      • Article R361-1

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 10/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 10 juin 1983

        Le conseil national de l'aide personnalisée au logement est habilité à donner son avis sur toutes les questions concernant cette aide, la lutte contre la ségrégation et la réhabilitation de l'habitat existant, qui lui sont soumises par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

        Il est obligatoirement consulté sur l'établissement et sur la révision annuelle du barème de l'aide personnalisée prévu par l'article L. 351-1 ainsi que sur toute mesure relative aux modalités de son financement et de son versement.

        Il suit la mise en place de cette aide.

      • Article R361-2

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 10/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 10 juin 1983

        Lorsque le conseil national de l'aide personnalisée émet un avis ayant pour effet de majorer les dépenses publiques, l'avis doit comporter une évaluation des dépenses entraînées par les mesures proposées.

      • Article R361-3

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 10/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 10 juin 1983

        Le conseil national de l'aide personnalisée au logement est présidé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou, en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, par le directeur de la construction.

        Il est composé comme suit :

        a) Pour l'administration, sept membres représentant :

        - le ministre chargé de la construction et de l'habitation ;

        - le ministre chargé des finances ;

        - le ministre de l'intérieur ;

        - le ministre chargé de l'agriculture ;

        - le ministre chargé de la sécurité sociale ;

        - le ministre chargé de la santé ;

        - le ministre chargé des travailleurs immigrés.

        b) Pour les collectivités locales, deux membres désignés, l'un par l'association des maires de France, l'autre par l'assemblée des présidents des conseils généraux de France.

        c) Pour les organismes chargés de la construction, de la réhabilitation ou de la gestion des logements, onze membres représentants :

        - l'union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ;

        - la fédération nationale des offices publics d'habitations à loyer modéré, d'aménagement et de construction ;

        - la fédération nationale des sociétés anonymes et fondations d'habitations à loyer modéré ;

        - la fédération des sociétés de crédit immobilier de France ;

        - la fédération nationale des sociétés coopératives d'habitations à loyer modéré ;

        - la fédération nationale des sociétés d'économie mixte ;

        - l'union nationale interprofessionnelle du logement ;

        - la fédération nationale des promoteurs constructeurs ;

        - la confédération nationale des administrateurs de biens ;

        - la fédération nationale des centres pour la protection, l'amélioration, la conservation et la transformation de l'habitat ancien ;

        - l'union nationale de la propriété immobilière, désignés par l'organisation à laquelle ils appartiennent.

        Pour l'étude de certaines questions particulières, le conseil national de l'aide personnalisée au logement peut s'adjoindre avec voix consultative des personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur activité.

        Un représentant des départements ministériels, autres que ceux représentés de façon permanente au conseil national de l'aide personnalisée au logement, peut prendre part à l'examen des questions qui concernent son département.

        Un suppléant à chaque membre est désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.

        d) Pour les organismes d'allocations familiales, trois membres dont deux désignés par la caisse nationale d'allocations familiales et un par la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles.

        e) Pour les usagers, quatre membres désignés respectivement par :

        - l'union nationale des associations familiales ;

        - la confédération générale du logement ;

        - la fédération nationale de l'habitat rural et de l'aménagement du territoire rural.

        f) Pour les organismes financiers, six membres représentant :

        - le Crédit foncier de France ;

        - la caisse nationale du crédit agricole ;

        - la confédération nationale du crédit mutuel ;

        - l'union nationale des caisses d'épargne de France ;

        - l'association française des banques ;

        - la Chambre syndicale des banques populaires, désignés par l'organisation à laquelle ils appartiennent.

        g) Quatre membres choisis en raison de leur compétence et désignés par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

      • Article R361-4

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 10/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 10 juin 1983

        A l'exception des représentants des ministres, les membres du conseil national de l'aide personnalisée au logement et leurs suppléants sont nommés pour une période de trois ans, renouvelable par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

        Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au conseil national de l'aide personnalisée au logement. Son remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir.

      • Article R361-5

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 10/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 10 juin 1983

        Toute personne qui, sans excuse jugée valable, a été absente à trois séances consécutives du conseil national de l'aide personnalisée au logement, peut être déclarée démissionnaire d'office par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Le siège vacant est pourvu dans un délai de quatre mois.

      • Article R361-6

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 10/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 10 juin 1983

        Le conseil national de l'aide personnalisée au logement se réunit au moins une fois par an, notamment pour donner son avis sur la révision du barème de cette aide.

        Il est convoqué par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.

        Lorsqu'il est appelé à donner son avis sur la revision du barème de l'aide personnalisée, il doit être saisi du projet de révision au moins quinze jours avant la date de sa réunion.

      • Article R361-7

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 10/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 10 juin 1983

        Le secrétariat général du conseil national de l'aide personnalisée au logement est assuré par la direction de la construction du ministère chargé de la construction et de l'habitation.

      • Article R361-8

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 10/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 10 juin 1983

        Le président du conseil national de l'aide personnalisée au logement peut constituer, soit à son initiative, soit à la demande du conseil, des commissions d'étude composées de membres dudit conseil et dont il désigne le président.

        Il peut adjoindre aux commissions d'étude, en qualité de conseiller technique, des personnalités ayant une qualification spéciale pour les questions à traiter.

        Le secrétariat des commissions d'étude est assuré par le secrétariat général du conseil.

      • Article R361-9

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 10/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 10 juin 1983

        Le conseil national de l'aide personnalisée au logement ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres est présente. Les délibérations sont prises à la majorité des suffrages. En cas de partage égal des suffrages, la voix du président est prépondérante.

      • Article R361-10

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 10/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 10 juin 1983

        Chaque affaire soumise au conseil ou à l'une de ses commissions d'étude fait l'objet d'un rapport. Les rapports sont présentés soit par un membre du conseil, soit par l'un des rapporteurs désignés à l'article R. 361-12.

      • Article R361-11

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 10/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 10 juin 1983

        Le compte rendu des travaux du conseil national de l'aide personnalisée au logement prévu par l'article L. 361-1 est transmis à l'Assemblée nationale et au Sénat par le président dudit conseil. Il fait état des rapports et comporte les avis émis par le conseil.

      • Article R361-12

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 10/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 10 juin 1983

        Peuvent être désignés comme rapporteurs devant le conseil national de l'aide personnalisée au logement ou devant ses commissions d'études, outre le fonctionnaire chargé du secrétariat général, des fonctionnaires en activité ou en retraite.

      • Article R361-13

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 10/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 10 juin 1983

        Les membres du conseil national de l'aide personnalisée au logement autres que ceux mentionnés au a de l'article R. 361-3 peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, à l'exclusion de toute autre indemnité.

      • Article R361-14

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 10/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 10 juin 1983

        Les rapporteurs du conseil national de l'aide personnalisée au logement peuvent bénéficier d'indemnités de vacation dans des conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

      • Article R361-15

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 10/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 10 juin 1983

        Les frais de fonctionnement du conseil national de l'aide personnalisée au logement, notamment les dépenses de secrétariat et les vacations versées aux rapporteurs, sont supportés par le fonds national de l'habitation.

      • Article R361-16

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 10/06/1983Version en vigueur du 08 juin 1978 au 10 juin 1983

        Le conseil national de l'aide personnalisée au logement établit un règlement intérieur qui est soumis à l'approbation du ministre chargé de la construction et de l'habitation.