Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/07/1983Version en vigueur au 21 juillet 1983

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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    • Article R353-8

      Version en vigueur du 09/06/1979 au 08/10/1999Version en vigueur du 09 juin 1979 au 08 octobre 1999

      Modifié par Décret 85-1231 1985-11-05 art. 1 JORF 24 novembre 1985

      Par dérogation aux articles R. 353-6 et R. 353-7, lorsque la convention est relative à une cité de promotion familiale, la totalité des logements conventionnés est réservée principalement au profit de personnes ou de familles en provenance d'habitat insalubre.

    • Les bailleurs signataires des conventions régies par le présent décret apportent au fonds national de l'habitation la contribution financière prévue à l'article L. 351-7.

      La contribution totale due chaque année est égale à la somme des contributions dues au titre de chacun des programmes de logements faisant l'objet d'une convention telles que définies au I ci-dessous et affectée, le cas échéant, d'une déduction dans les conditions définies au II ci-dessous.

      I. - Pour chacun des programmes de logements faisant l'objet d'une convention dans les conditions prévues à l'article R. 353-2, la contribution est assise sur les loyers des logements conventionnés ayant bénéficié d'aides de l'Etat prévues par la réglementation antérieure au 4 janvier 1977, à l'exception des logements financés en application du titre II de la loi du 13 juillet 1928, des décrets n° 63-1324 du 24 décembre 1963, des immeubles à loyer moyen financés en application du décret n° 68-812 du 13 septembre 1968, de l'article R. 311-1 (1er alinéa) et des arrêtés du 29 mai 1968 et du 16 novembre 1970, des immeubles à loyer normal financés en application de l'arrêté du 25 mai 1961 et des logements mentionnés à l'article R. 353-2 (II, 2e).

      Cette contribution est calculée annuellement pour chacun de ces programmes de logements selon la formule suivante :

      P = L x t, dans laquelle :

      P représente le montant de la contribution due au titre d'une année civile ;

      L représente la masse annuelle des loyers des logements mentionnés au premier alinéa ci-dessus et due au cours de la même année civile ;

      t représente le taux de la contribution.

      Cette contribution est due pour la première fois à compter de l'année civile qui suit la date d'entrée en vigueur de la convention ou la date d'achèvement des travaux d'amélioration faisant l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet.

      II. - Lorsque le bailleur procède à la réalisation de programmes de travaux financés par les articles R. 323-1 à R. 323-11 réalisés sur des logements dont les loyers constituent l'assiette de la contribution, une déduction est opérée sur la somme des contributions annuelles dues pour chacun des programmes de logements faisant l'objet d'une convention et calculées dans les conditions du I ci-dessus.

      Lorsque ce calcul donne un résultat négatif, la contribution totale est nulle et le solde négatif n'est pas reportable sur les exercices ultérieurs.

      III. - Les modalités de détermination des paramètres L et t, ainsi que la déduction pour travaux sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.

      IV. - La contribution totale, due par une bailleur au titre d'un exercice donné, déterminée en application des I, II et III ci-dessus est calculée sur la base des résultats constatés dans la comptabilité du bailleur. Les éléments nécessaires au calcul sont communiqués par le bailleur au ministre chargé de la construction et de l'habitation ou à ses représentants avant le 1er mai de l'exercice suivant l'exercice au titre duquel elle est due. Le président du fonds national de l'habitation notifie au bailleur le montant de la contribution totale due au titre d'un exercice au plus tard le 1er août de l'exercice suivant.

      La contribution totale annuelle due par le bailleur au titre d'un exercice est réglée au cours de l'exercice suivant :

      a) au plus tard le 15 février et le 15 mai sous forme de deux acomptes dont le montant est égal au tiers du montant de la contribution totale annuelle réglée au cours de l'exercice précédent ;

      b) au plus tard le 1er octobre sous forme de régularisation.

    • Un pourcentage de l'ensemble des logements conventionnés doit être occupé par les personnes ou les familles dont les ressources sont inférieures à un montant déterminé par le préfet. Ce pourcentage est fixé par les conventions.

    • Article R353-20

      Version en vigueur du 09/06/1979 au 24/11/1985Version en vigueur du 09 juin 1979 au 24 novembre 1985

      Abrogé par Décret 85-1231 1985-11-05 art. 10 JORF 24 novembre 1985

      Les charges récupérables, telles que définies à l'article 38 de la loi du 1er septembre 1948, peuvent faire l'objet de provisions et doivent, en ce cas, donner lieu à régularisation annuelle dans des conditions prévues par les conventions.

    • Article R353-32

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

      Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

      Les conventions passées entre l'Etat et les bailleurs de logements en application des dispositions de l'article L. 351-2 (4°) relatif à des logements faisant l'objet de travaux d'amélioration, doivent être conformes à la convention type reproduite en annexe au présent code.

    • Article R353-33

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

      Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

      Ces conventions s'appliquent aux logements à usage locatif appartenant à des personnes physiques ou morales, bailleurs de logements, lorsqu'ils font l'objet de travaux d'amélioration financés, soit sans aide spécifique de l'Etat, soit au moyen des subventions octroyées par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, et achevés postérieurement au 4 janvier 1977.

      Les travaux doivent conduire à mettre les logements en conformité totale avec des normes minimales d'habitabilité définies par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

      A titre exceptionnel, les conventions peuvent porter sur des logements qui, en raison d'impératifs techniques tenant à la structure de l'immeuble, ne peuvent répondre à l'ensemble desdites normes.

    • Les logements faisant l'objet de conventions régies par la présente section sont compris dans les programmes d'intérêt général visant à améliorer des ensembles d'immeubles ou de logements et approuvés par le préfet.

      Toutefois, des conventions peuvent être conclues, au plus tard jusqu'au 31 décembre 1978, pour des logements compris dans les périmètres de restauration immobilière agréés par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

    • Article R353-36

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

      Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

      Les conventions, qui ont une durée d'au moins neuf ans, prennent effet à leur date de publication au fichier immobilier ou d'inscription au livre foncier.

      Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction pour des périodes triennales sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie.

      Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant la date d'expiration de la période.

      A l'expiration de la durée de la convention, ou après sa dénonciation dans les conditions fixées par le présent article, une nouvelle convention peut être conclue dans les conditions prévues par la présente section.

    • Article R353-37

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 19/07/1990Version en vigueur du 08 juin 1978 au 19 juillet 1990

      Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

      Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location et doivent répondre aux conditions d'occupation suffisante telles que définies par l'article L. 621-2.

    • Article R353-38

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

      Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

      Au moins quinze jours avant la date de signature du bail en cas de vacance du logement, le bailleur adresse au candidat locataire une lettre portant réservation du logement pendant un délai minimum de quinze jours. Dans le cas où le logement est disponible à plus brève échéance, ce délai peut être ramené à huit jours francs.

      Le bailleur est tenu de proproser un bail conforme à la convention auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.

    • Article R353-39

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

      Modifié par Décret 80-429 1980-06-16 art. 1 JORF 18 juin 1980

      Le bail est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, s'il est conclu au cours de la première période triennale de la convention, sa durée est limitée à la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite période.

      Pendant la durée de la convention en cours au moment de la conclusion du bail et sous réserve des dispositions de l'article R. 353-41 il est reconduit tacitement à la volonté du locataire seul pour des périodes également de trois ans, dans la mesure où ce dernier se conforme aux obligations de l'article 1728 du code civil rappelées dans le bail.

      Au cours de chaque période triennale, le locataire peut résilier le bail à tout moment, sous réserve d'un préavis de trois mois ramené à un mois en cas de changement de résidence pour raisons familiales graves ou raisons professionnelles.

      Le congé est donné par lettre recommandée, le préavis partant de la date d'envoi et le cachet de la poste faisant foi. Lorsque le délai de préavis vient à expiration dans le courant d'un mois, le bail produit effet jusqu'au dernier jour du mois.

      Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-51, en cas de vacance intervenant au cours d'une période triennale, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire.

    • Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée telle que résultant des dispositions de l'article R. 442-1, et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960, ainsi que les conditions de son évolution sont fixées par la convention.

    • Les loyers pratiqués dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée calculée dans les conditions définies à l'article R. 353-40 peuvent être revisés, au cours de la période triennale le 1er juillet de chaque année, en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques, dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article R. 353-40 selon des modalités fixées par les conventions.

      A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet d'un réajustement dans la limite du loyer maximum.

      Toutefois, au cours de la première période triennale, le bail peut fixer le montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période ; ce montant peut être revisé en fonction des variations de l'indice du coût de la construction, publié par l'institut national de la statistique et des études économiques selon des modalités fixées par les conventions.

    • Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu sauf convention expresse du bail qui peut prévoir le paiement par terme à échoir, jusqu'à une date qui est fixée par les conventions.

      Le bailleur remet au locataire un document conforme aux prescriptions de la convention, faisant clairement apparaître le montant du loyer et des sommes accessoires, et, en cas de versement de l'aide personnalisée au logement, également celui de cette aide.

      Il est tenu de remettre sur la demande du locataire et après paiement intégral du loyer et des sommes accessoires une quittance ou un reçu des sommes versées.

    • Article R353-43

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

      Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

      Les conventions fixent les conditions dans lesquelles il est demandé au locataire, lors de la signature du bail, un cautionnement, qui peut être au plus équivalent à deux mois de loyer en principal, revisable en fonction de l'évolution de celui-ci. Elles fixent également les conditions dans lesquelles ce cautionnement lui est restitué à son départ.

    • Article R353-44

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

      Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

      Les charges récupérables correspondent à des prestations, taxes locatives et fournitures individuelles et doivent être limitativement énumérées dans le bail.

      Elles peuvent faire l'objet de provisions et doivent, en ce cas, donner lieu à régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation annuelle, ou par celle de budgets prévisionnels.

      Quinze jours avant l'échéance du remboursement ou de la régularisation annuelle des charges, le bailleur en communique le décompte, par nature de charges, ainsi que le mode de répartition entre tous les locataires de l'immeuble.

      Pendant un délai d'un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires ou de leurs représentants. Lorsqu'ils en font la demande, toutes explications utiles sur les dépenses de gestion leur sont présentées.

    • Article R353-46

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

      Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

      En application des dispositions de l'article L. 353-7, à la date d'entrée en vigueur de la convention, le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.

      Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-7 et qui fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.

      Le bail prend effet à compter de la date d'achèvement des travaux.

    • Article R353-48

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

      Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978 rectificatif JORF 31 JANVIER 1979

      Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à la liquidation et aux versements de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du fonds national de l'habitation, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8.

    • Article R353-49

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

      Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

      A la date d'entrée en vigueur des conventions, aucun plafond de ressources n'est exigé des locataires déjà dans les lieux.

      Au fur et à mesure des vacances, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé conformément à l'article R. 331-20.

    • Article R353-50

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

      Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978 rectificatif JORF 31 JANVIER 1979

      Les conventions fixent le pourcentage des logements conventionnés qui, au fur et à mesure des vacances, sont réservés à des familles ou à des occupants sortant, soit d'habitat insalubre ou surpeuplé, soit d'une cité de transit ou provisoire ou d'un centre d'hébergement ; elles fixent également les conditions d'exonération de cette obligation.

    • Article R353-51

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

      Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

      En application de l'article L. 353-5, les logements conventionnés doivent être maintenus à usage locatif pendant toute la durée de la convention. Toutefois, les conventions fixent les conditions dans lesquelles le propriétaire des logements conventionnés peut les occuper ou les faire occuper par son conjoint, ses ascendants ou descendants, à titre de résidence principale.

    • Article R353-52

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

      Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

      En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux d'un ou de plusieurs logements conventionnés, le ou les nouveaux propriétaires notifient leur identification aux locataires et aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.

    • Article R353-53

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

      Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

      Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, le bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ou de l'article 2 modifié de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 sur l'amélioration de l'habitat.

    • Article R353-54

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

      Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

      Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille et nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur met provisoirement à la disposition des occupants concernés des logements répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.

    • Article R353-56

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

      Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

      Les conventions fixent les cas de résiliation aux torts du bailleur, pour lesquels il peut être fait application des dispositions de l'article L. 353-6.

      Elles fixent également les sanctions encourues pour non-respect des engagements contractuels.

    • Article R353-57

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

      Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

      Le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son représentant s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou leur inscription au livre foncier et en informe les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.

    • Article R353-58

      Version en vigueur du 13/06/1980 au 08/10/1999Version en vigueur du 13 juin 1980 au 08 octobre 1999

      Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 2 JORF 13 juin 1980

      Les conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 351-2 (2° et 3°) entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière, pour les logements ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L. 353-18, doivent être conformes à l'annexe de l'article R. 353-59.

    • Article R353-60

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

      Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

      La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide.

    • Article R353-61

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

      Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

      Les conventions qui ont une durée d'au moins neuf ans prennent effet à leur date de publication au fichier immobilier ou d'inscription au livre foncier.

      Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant la date d'expiration de la période.

      La durée de la première convention ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des programmes concernés ; en tout état de cause, elle doit être d'au moins neuf ans.

      A l'expiration de la durée de la convention ou après sa dénonciation dans les conditions fixées à l'alinéa 2 une nouvelle convention peut être conclue dans les conditions de la présente section.

    • Article R353-62

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

      Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

      Les bailleurs signataires des conventions régies par le présente section apportent au fonds national de l'habitation la contribution financière prévue à l'article L. 351-7.

    • Article R353-63

      Version en vigueur du 13/06/1980 au 08/10/1999Version en vigueur du 13 juin 1980 au 08 octobre 1999

      Création Décret 80-416 1980-06-10 art. 4 JORF 13 juin 1980

      La contribution totale due chaque année est égale à la somme des contributions dues au titre de chacun des programmes de logement faisant l'objet d'une convention telles que définies au I ci-dessous et affectée, le cas échéant, d'une déduction dans les conditions définies au II ci-dessous :

      I. - Pour chacun des programmes de logement faisant l'objet d'une convention dans les conditions prévues à l'article R. 353-59, la contribution est assise sur les loyers des logements conventionnés ayant bénéficié d'aides de l'Etat prévues par la réglementation antérieure au 4 janvier 1977, à l'exception des logements financés en application du titre II de la loi du 13 juillet 1928, du décret n° 63-1324 du 24 décembre 1963, des immeubles à loyer moyen financés en application du décret n° 68-812 du 13 septembre 1968, de l'article R. 311-1 (1er alinéa) et des arrêtés du 29 mai 1968 et du 16 novembre 1970, des immeubles à loyer normal financés en application de l'arrêté du 25 mai 1961 et des logements mentionnés à l'article R. 353-59 (2°).

      Cette contribution est calculée annuellement pour chacun de ces programmes de logements selon la formule suivante :

      P = L x t, dans laquelle :

      P représente le montant de la contribution due au titre d'une année civile ;

      L représente la masse annuelle des loyers des logements mentionnés au premier alinéa ci-dessus et due au cours de la même année civile ;

      t représente le taux de la contribution.

      Cette contribution est due pour la première fois à compter de l'année civile qui suit la date d'entrée en vigueur de la convention ou la date d'achèvement des travaux d'amélioration faisant l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet.

      II. - Lorsque le bailleur procède à la réalisation de programmes de travaux financés par les articles R. 323-1 à R. 323-11 réalisés sur des logements dont les loyers constituent l'assiette de la contribution, une déduction est opérée sur la somme des contributions annuelles dues pour chacun des programmes de logements faisant l'objet d'une convention et calculées dans les conditions du I ci-dessus.

      Lorsque ce calcul donne un résultat négatif, la contribution totale est nulle et le solde négatif n'est pas reportable sur les exercices ultérieurs.

      III. - Les modalités de détermination des paramètres L et t, ainsi que la déduction pour travaux sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.

      IV. - La contribution totale, due par un bailleur au titre d'un exercice donné déterminée en application des I, II et III ci-dessus, est calculée sur la base des résultats constatés dans la comptabilité du bailleur. Les éléments nécessaires au calcul sont communiqués par le bailleur au ministre chargé de la construction et de l'habitation ou à ses représentants avant le 1er mai de l'exercice suivant l'exercice au titre duquel elle est due. Le président du fonds national de l'habitation notifie au bailleur le montant de la contribution totale due au titre d'un exercice au plus tard le 1er août de l'exercice suivant.

      La contribution totale annuelle due par le bailleur au titre d'un exercice est réglée au cours de l'exercice suivant :

      a) au plus tard le 15 février et le 15 mai sous forme de deux acomptes dont le montant est égal au tiers du montant de la contribution totale annuelle réglée au cours de l'exercice précédent ;

      b) au plus tard le 1er octobre sous forme de régularisation.

    • Article R353-64

      Version en vigueur du 13/06/1980 au 08/10/1999Version en vigueur du 13 juin 1980 au 08 octobre 1999

      Création Décret 80-416 1980-06-10 art. 5 JORF 13 juin 1980

      Les conventions fixent le pourcentage des logements conventionnés que les bailleurs s'engagent à réserver lors de la mise en location des logements et au fur et à mesure des vacances au profit des personnes et des familles répondant à des critères de priorité définis par arrêté préfectoral.

      Ces familles sont désignées par le préfet sur la base d'une liste établie par les services préfectoraux à partir des demandes de logement déposées à la mairie du domicile du demandeur ou auprès des bailleurs.

      Cette disposition ne porte pas atteinte aux réservations consenties conventionnellement par les bailleurs lorsque le programme conventionné a été financé dans les conditions prévues à l'article R. 353-59, à l'exception des logements mentionnés au 2° (a et b).

      Pour les logements réservés conformément à la convention conclue en application de l'article R. 314-4, les dispositions des alinéas 1er à 3 ci-dessus sont suspendues pendant toute la durée de cette réservation.

    • Article R353-65

      Version en vigueur du 03/06/1983 au 08/10/1999Version en vigueur du 03 juin 1983 au 08 octobre 1999

      Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 6 JORF 13 juin 1980
      Modifié par Décret 83-440 1983-06-02 art. 6 JORF 3 juin 1983

      Un pourcentage de l'ensemble des logements conventionnés doit être occupé par les personnes ou les familles dont les ressources sont inférieures à un montant déterminé par les représentant de l'Etat dans le département. Ce pourcentage est fixé par les conventions.

    • Article R353-66

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

      Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

      Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir de toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement ainsi qu'à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du fonds national de l'habitation, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8.

    • Article R353-67

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

      Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

      Les bailleurs sont tenus d'établir et de tenir, pour chacun des immeubles de leur patrimoine conventionné, un carnet d'entretien où sont consignés tous renseignements sur les interventions d'entretien, de réparation ou d'amélioration faites ou à faire par eux sur l'immeuble.

    • Article R353-69

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

      Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

      Les conventions fixent les conditions d'occupation des logements, conformément à celles prévues par l'article R. 441-3.

      Au fur et à mesure des vacances, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond détermine dans les conditions prévues par l'article R. 331-20.

    • Article R353-70

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

      Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

      Au moins quinze jours avant la date de signature du bail, en cas de vacance du logement, le bailleur adresse au candidat locataire une lettre portant réservation du logement pendant un délai minimum de quinze jours. Dans le cas où le logement est disponible à plus brève échéance, ce délai peut être ramené à huit jours francs.

      Le bailleur est tenu de proposer un bail conforme à la convention auquel sont annexés une copie de ladite convention, ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.

    • Article R353-71

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

      Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 7 JORF 13 juin 1980

      La bail est conclu pour une période de trois ans. Toutefois, s'il est conclu au cours de la première période triennale de la convention, sa durée est limitée à la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite période.

      Pendant la durée de la convention en cours au moment de la conclusion du bail et sous réserve des dispositions de l'article R. 353-73, il est reconduit tacitement à la volonté du locataire seul pour des périodes également de trois ans, dans la mesure où ce dernier se conforme aux obligations de l'article 1728 du code civil rappelées dans le bail.

      Au cours de chaque période triennale, le locataire peut résilier le bail à tout moment, sous réserve d'un préavis de trois mois ramené à un mois en cas de changement de résidence pour raisons familiales graves ou raisons professionnelles.

      Le congé est donné par lettre recommandée, le préavis partant de la date d'envoi et le cachet de la poste faisant foi. Lorsque le délai de préavis vient à expiration dans le courant d'un mois, le bail produit effet jusqu'au dernier jour du mois.

      En cas de vacance intervenant au cours d'une période triennale, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire.

    • Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu, sauf convention expresse du bail qui peut prévoir le paiement par terme à échoir, jusqu'à une date qui est fixée par les conventions.

      Le bailleur remet au locataire un document faisant clairement apparaître le montant du loyer, des sommes accessoires et, en cas de versement de l'aide personnalisée au bailleur, également celui de cette aide.

      Il est tenu de remettre sur la demande du locataire et après paiement intégral du loyer et des sommes accessoires une quittance ou un reçu des sommes versées.

    • Les conventions fixent les conditions dans lequelles il est demandé au locataire, lors de la signature du bail, un cautionnement qui peut être, au plus, équivalent à un mois de loyer en principal, révisable en fonction de l'évolution de celui-ci. Elles fixent également les conditions dans lesquelles ce cautionnement lui est restitué à son départ.

    • Les charges récupérables correspondent à des prestations, taxes locatives et fournitures individuelles et doivent être limitativement énumérées dans le bail.

      Elles peuvent faire l'objet de provision et doivent, en ce cas, donner lieu à régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication des résultats antérieures arrêtés lors de la précédente régularisation annuelle, ou par celle de budgets prévisionnels.

      Quinze jours avant l'échéance du remboursement ou de la régularisation annuelle des charges, le bailleur en communique le décompte par nature de charges, ainsi que le mode de répartition entre tous les locataires de l'immeuble.

      Pendant un délai d'un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires ou de leurs représentants. Lorsqu'ils en font la demande, toutes explications utiles sur les dépenses de gestion leur sont présentées.

    • En application des dispositions de l'article L. 353-7, à la date d'entrée en vigueur de la convention, le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention, ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.

      Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-7 précité et qui fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.

      Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-59 (1°), le bail prend effet à compter de la date d'acceptation par le locataire.

      Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-59 (2° b et c et 3°), sous réserve des dispositions de l'article R. 353-78, le bail prend effet à compter de la date d'achèvement des travaux.

    • Pour les logements mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 353-77, dont la construction a été financée dans les conditions prévues par le titre Ier du présent livre et par l'article 269 du code de l'urbanisme et dans le cas où ces logements font l'objet de travaux justifiés par des considérations de sécurité, de salubrité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, complétés ou non par des travaux d'amélioration de la qualité, le bailleur présente aux locataires concernés un projet de bail, conforme aux dispositions prévues à l'alinéa 1er dudit article, et entrant en vigueur après l'achèvement des travaux.

      Ce projet de bail reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-8 et fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.

    • Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, le bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ou de l'article 2 modifié de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967.

    • Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille et nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur met provisoirement à la disposition des occupants concernés des logements répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.

    • Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, le projet de bail mentionné à l'article R. 353-77 doit, en outre, reproduire, en caractères très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9.

    • En cas de mutation d'un ou de plusieurs logements conventionnés, le ou les nouveaux propriétaires notifient leur identification aux locataires et aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.

    • Lorsque la vente d'un appartement et de ses locaux accessoires, situés dans un immeuble ou partie d'immeuble ayant fait l'objet d'une convention, est la première, depuis la division par appartements dudit immeuble, à porter sur ces seuls biens, le locataire dans les lieux est admis à faire valoir le droit de préférence prévu par l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 et son décret d'application, dans les conditions définies par les conventions.

    • Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-85, les conventions peuvent être révisées tous les trois ans à la demande de l'une ou l'autre partie. Les frais de publication sont pris en charge par la partie qui sollicite la révision.

    • Les conventions fixent les cas de résiliation aux torts du bailleur pour lesquels il peut être fait application des dispositions de l'article L. 353-6.

      Elles fixent également les sanctions encourues pour non-respect des engagements contractuels.

    • Le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son représentant s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier et en informe les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.

    • Article R353-68

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 19/07/1990Version en vigueur du 08 juin 1978 au 19 juillet 1990

      Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

      Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques et occupés, à titre de résidence principale, au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location.

    • Article R353-72

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 25/07/1996Version en vigueur du 08 juin 1978 au 25 juillet 1996

      Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

      La valeur maximale du loyer annuel au mètre carré de surface corrigée, telle que résultant des dispositions de l'article R. 442-1 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960, ainsi que les conditions de son évolution, sont fixées par les conventions.

    • Article R353-73

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/1995Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 1995

      Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 8 JORF 13 juin 1980

      Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée dans les conditions définies à l'article R. 353-72, peuvent être révisés au cours de la période triennale le 1er juillet de chaque année en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E., dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article précité, selon les modalités fixées par les conventions.

      A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet d'un réajustement dans la limite du loyer maximum.

      Toutefois, au cours de la première période triennale, le bail peut fixer le montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période ; ce montant peut être révisé en fonction des variations de l'indice du coût de la construction mentionné à l'alinéa 1er, selon des modalités fixées par les conventions.

    • Article R353-89

      Version en vigueur du 13/06/1980 au 29/05/1997Version en vigueur du 13 juin 1980 au 29 mai 1997

      Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 ART. 2 JORF 13 JUIN 1980

      Les conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 351-2 (2° et 3°) entre l'Etat et les personnes morales ou physiques bénéficiaires d'aides de l'Etat autres que les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte doivent être conformes à l'annexe de l'article R.353-90.

    • Article R353-90

      Version en vigueur du 13/06/1980 au 29/05/1997Version en vigueur du 13 juin 1980 au 29 mai 1997

      Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 ART. 3 JORF 13 JUIN 1980

      La convention ci-annexée s'applique aux logements à usage locatif appartenant à, ou gérés par les personnes mentionnées à l'article R. 353-89 lorsque ces logements répondent à l'une des conditions de financement fixées ci-dessous :

      1. Logements financés dans les conditions prévues par le chapitre I du titre I du présent livre, par le titre II de la loi du 13 juillet 1928, ainsi que par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;

      2. Logements donnant lieu à des prêts aidés par l'Etat définis par les articles R. 331-1 à R. 331-31 :

      a) Soit pour leur construction ;

      b) Soit pour leur acquisition et amélioration ;

      c) Soit pour leur amélioration, lorsqu'ils sont cédés à bail emphytéotique ou à construction par des collectivités locales ou leurs groupements.

      Lorsque le bailleur contribue au financement de l'opération par un apport en capital minimum et qu'il s'engage à en assurer lui-même la gestion ou à la confier dans les conditions définies par arrêté pris en application de l'article R. 331-8 (3.) ;

      3. Logements donnant lieu pour leur amélioration à une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11.

    • Article R353-94

      Version en vigueur du 13/06/1980 au 29/05/1997Version en vigueur du 13 juin 1980 au 29 mai 1997

      Création Décret 80-415 1980-06-10 ART. 4 JORF 13 juin 1980

      La contribution totale due chaque année est égale à la somme des contributions dues au titre de chacun des programmes de logement faisant l'objet d'une convention telles que définies au I ci-dessous et affectée, le cas échéant, d'une déduction dans les conditions définies au II ci-dessous.

      I - Pour chacun des programmes de logements faisant l'objet d'une convention dans les conditions prévues à l'article R. 353-90, la contribution est assise sur les loyers des logements conventionnés ayant bénéficié d'aides de l'Etat, prévues par la règlementation antérieure au 4 janvier 1977, à l'exception des logements financés en application du titre II de la loi du 13 juillet 1928, des décrets n. 63-1324 du 24 décembre 1963, des immeubles à loyer moyen financés en application du décret n.

      68-812 du 13 septembre 1968 et de l'article R. 311-1 (1er alinéa)

      et des logements mentionnés à l'article R. 353-90 (2.).

      Cette contribution est calculée annuellement pour chacun de ces programmes de logements selon la formule suivante :

      p = L X t dans laquelle p représente le montant de la contribution due au titre d'une année civile ;

      L représente la masse annuelle des loyers des logements mentionnés au premier alinéa ci-dessus et due au cours de la même année civile ;

      t représente le taux de la contribution.

      Cette contribution est due pour la première fois à compter de l'année civile qui suit la date d'entrée en vigueur du loyer résultant de la convention ou la date d'achèvement des travaux d'amélioration faisant l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet.

      II - Lorsque le bailleur procède à la réalisation du programmes de travaux financés par les articles R. 323-1 à R. 323-11 réalisés sur des logements dont les loyers constituent l'assiette de la contribution, une déduction est opérée sur la somme des contributions annuelles dues pour chacun des programmes de logements faisant l'objet d'une convention et calculées dans les conditions du I ci-dessus.

      Lorsque ce calcul donne un résultat négatif, la contribution totale est nulle et le solde négatif n'est pas reportable sur les exercices ultérieurs.

      III - Les modalités de détermination des paramètres L et t ainsi que la déduction pour travaux sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.

      IV - La contribution totale, due par un bailleur au titre d'un exercice donné, déterminée en application des I, II et III ci-dessus est calculée sur la base des résultats constatés dans la comptabilité du bailleur. Les éléments nécessaires au calcul sont communiqués par le bailleur au ministre chargé de la construction et de l'habitation ou à ses représentants avant le 1er mai de l'exercice suivant l'exercice au titre duquel elle est due. Le président du fonds national de l'habitation notifie au bailleur le montant de la contribution totale due au titre d'un exercice au plus tard le 1er août de l'exercice suivant.

      La contribution totale annuelle due par le bailleur au titre d'un exercice est réglée au cours de l'exercice suivant :

      a) Au plus tard le 15 février et le 15 mai sous forme de deux acomptes dont le montant est égal au tiers du montant de la contribution totale annuelle réglée au cours de l'exercice précédent ;

      b) Au plus tard le 1er octobre sous forme de régularisation.

    • Article R353-91

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

      Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

      La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide.

    • Article R353-92

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

      Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

      Les conventions qui ont une durée d'au moins neuf ans prennent effet à leur date de publication au fichier immobilier ou d'inscription au livre foncier.

      Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant la date d'expiration de la période.

      La durée de la première convention ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des programmes concernés ; en tout état de cause, elle doit être d'au moins neuf ans.

      A l'expiration de la durée de la convention ou après sa dénonciation dans les conditions fixées à l'alinéa 2 une nouvelle Convention peut être conclue dans les conditions de la présente section.

    • Article R353-93

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

      Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

      Les bailleurs signataires des conventions régies par la présente section apportent au fonds national de l'habitation la contribution financière prévue à l'article L. 351-7.

    • Article R353-95

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

      Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

      Les bailleurs sont tenus d'établir et de tenir, pour chacun des immeubles de leur patrimoine conventionné, un carnet d'entretien où sont consignés tous renseignements sur les interventions d'entretien, de réparation ou d'amélioration faites ou à faire par eux sur l'immeuble.

    • Article R353-96

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 19/07/1990Version en vigueur du 08 juin 1978 au 19 juillet 1990

      Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

      Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location et doivent répondre aux conditions d'occupation suffisante telles que définies par l'article L. 621-2.

    • Article R353-97

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

      Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

      Au moins quinze jours avant la date de signature du bail, en cas de vacance du logement, le bailleur adresse au candidat locataire une lettre portant réservation du logement pendant un délai minimum de quinze jours. Dans le cas où le logement est disponible à plus brève échéance, ce délai peut être ramené à huit jours francs.

      Le bailleur est tenu de proposer un bail conforme à la convention, auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que les éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.

    • Article R353-98

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

      Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 5 JORF 13 juin 1980

      Le bail est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois,

      s'il est conclu au cours le la première période triennale de la convention, sa durée est limitée à la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite période.

      Pendant la durée de la convention en cours au moment de la conclusion du bail et sous réserve des dispositions de l'article R. 353-100, il est reconduit tacitement à la volonté du locataire seul pour des périodes également de trois ans, dans la mesure où ce dernier se conforme aux obligations de l'article 1728 du code civil rappelées dans le bail.

      Au cours de chaque période triennale, le locataire peut résilier le bail à tout moment, sous réserve d'un préavis de trois mois ramené à un mois en cas de changement de résidence pour raisons familiales graves ou raisons professionnelles.

      Le congé est donné par lettre recommandée, le préavis partant de la date d'envoi et le cachet de la poste faisant foi. Lorsque le délai de préavis vient à expiration dans le courant d'un mois le bail produit effet jusqu'au dernier jour du mois.

      Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-113, en cas de vacance intervenant au cours d'une période triennale, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire.

    • Article R353-99

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 25/07/1996Version en vigueur du 08 juin 1978 au 25 juillet 1996

      Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

      La valeur maximale du loyer annuel au mètre carré de surface corrigée, telle que résultant des dispositions de l'article R. 442-1 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960, ainsi que les conditions de son évolution, sont fixées par les conventions.
    • Article R353-100

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/1995Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 1995

      Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 6 JORF 13 juin 1980

      Les loyers pratiqués dont la valeur est fixée par mètre carré de surface corrigée dans les conditions définies à l'article R. 353-99 peuvent être révisés au cours de la période triennale le 1er juillet de chaque année, en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E.,

      dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article précité selon des modalités fixées par les conventions.

      A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet d'un réajustement dans la limite du loyer maximum.

      Toutefois, au cours de la première période triennale, le bail peut fixer le montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période : ce montant peut être révisé en fonction des variations de l'indice du coût de la construction, mentionné à l'alinéa 1er, selon des modalités fixées par les conventions.

    • Article R353-101

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

      Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 7 JORF 13 juin 1980

      Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu sauf convention expresse du bail qui peut prévoir le paiement par terme à échoir, jusqu'à une date qui est fixée par les conventions.

      Le bailleur remet au preneur un document faisant clairement apparaître le montant du loyer, des sommes accessoires et, en cas de versement de l'aide personnalisée au bailleur, également celui de cette aide. Il est tenu de remettre, sur la demande du preneur et après paiement intégral du loyer et des sommes accessoires, une quittance ou un reçu des sommes versées.

    • Article R353-102

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

      Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

      Les conventions fixent les conditions dans lesquelles il est demandé au locataire, lors de la signature du bail, un cautionnement qui peut être au plus équivalent à deux mois de loyer en principal, revisable en fonction de l'évolution de celui-ci. Elles fixent également les conditions dans lesquelles ce cautionnement lui est restitué à son départ.

    • Article R353-103

      Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

      Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

      Les charges récupérables correspondent à des prestations,

      taxes locatives et fournitures individuelles et doivent être limitativement énumérées dans le bail.

      Elles peuvent faire l'objet de provisions et doivent, en ce cas, donner lieu à régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation annuelle,

      ou par celle de budgets prévisionnels.

      Quinze jours avant l'échéance du remboursement ou de la régularisation annuelle des charges, le bailleur en communique le décompte, par nature de charges, ainsi que le mode de répartition entre tous les locataires de l'immeuble.

      Pendant un délai d'un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires ou de leurs représentants. Lorsqu'ils en font la demande, toutes explications utiles sur les dépenses de gestion leur sont présentées.

    • En application des dispositions de l'article L. 353-7 à la date d'entrée en vigueur de la convention, le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.

      Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-7 précité et qui fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.

      Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-90 (1°), le bail prend effet à compter de la date d'acceptation par le locataire.

      Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-90 (2° b et c et 3°), sous réserve des dispositions de l'article R. 353-107 le bail prend effet à compter de la date d'achèvement des travaux.

    • Pour les logements mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 353-105 dont la construction a été financée dans les conditions prévues par le titre Ier du présent livre et par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation dans le cas ou ces logements font l'objet de travaux justifiés par des considérations de sécurité, de salubrité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, complétés ou non par des travaux d'amélioration de la qualité, le bailleur présente aux locataires concernés un projet de bail conforme aux dispositions prévues à l'alinéa 1er dudit article et entrant en vigueur après l'achèvement des travaux.

      Ce projet de bail reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-8 est fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.

    • Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, le bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ou de l'article 2 modifié de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967.

    • Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille et nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur met provisoirement à la disposition des occupants concernés des logements répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.

    • Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, le projet de bail mentionné à l'article R. 353-105 doit en outre reproduire, en caractères très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9.

    • Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du fonds national de l'habitation, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8.

    • A la date d'entrée en vigueur des conventions, aucun plafond de ressources n'est exigé des locataires déjà dans les lieux.

      Lors de la mise en service des logements neufs et au fur et à mesure des vacances, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-20.

    • Les conventions fixent le pourcentage des logements conventionnés, qui, au fur et à mesure des vacances, sont réservés à des familles ou à des occupants sortant, soit d'habitat insalubre ou surpeuplé, soit d'une cité de transit ou provisoire ou d'un centre d'hébergement ; elles fixent également les conditions d'application de cette obligation.

      Ces dispositions ne portent pas atteinte aux réservations consenties conventionnellement par les bailleurs lorsque le programme conventionné a été financé dans les conditions prévues à l'article R. 353-90 (2°), à l'exception des logements mentionnés aux a et b.

    • En application de l'article L. 353-5, les logements conventionnés doivent être maintenus à usage locatif pendant toute la durée de la convention. Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne physique, les conventions fixent les conditions dans lesquelles il peut occuper ou faire occuper par son conjoint, ses ascendants ou descendants, à titre de résidence principale,

      les logements conventionnés.

    • En cas de mutation d'un ou de plusieurs logements conventionnés, le ou les nouveaux propriétaires notifient leur indentification aux locataires et aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.

      Le bailleur informe les locataires de tout changement de gestionnaire des logements.

    • Lorsque la vente d'un appartement et de ses locaux accessoires, situés dans un immeuble ou partie d'immeuble ayant fait l'objet d'une convention, est la première, depuis la division par appartements dudit immeuble, à porter sur ces seuls biens, le locataire dans les lieux est admis à faire valoir le droit de préférence prévu par l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 et son décret d'application, dans les conditions définies par les conventions.

    • Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-115, les conventions peuvent être revisées tous les trois ans à la demande de l'une ou l'autre partie. Les frais de publication sont pris en charge par la partie qui sollicite la révision.
    • Les conventions fixent les cas de résiliation aux torts du bailleur pour lesquels il peut être fait application des dispositions de l'article L. 353-6.

      Elles fixent également les sanctions encourues pour non-respect des engagements contractuels.

    • Le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son représentant s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier et en informe les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.

    • Article R353-126

      Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

      Les conventions passées, en application des dispositions de l'article L. 351-2 (3.) et de l'article R. 331-67 du code de l'habitation et de la construction entre l'Etat, d'une part, et les personnes morales ou physiques bénéficiant de prêts conventionnés, d'autre part, doivent être conformes aux conventions types annexées au présent décret.

    • Article R353-127

      Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

      Ces conventions s'appliquent aux logements à usage locatif appartenant à des personnes morales ou physiques lorsque ces logements bénéficient de prêts conventionnés dans les conditions définies par les articles R. 331-63 à R. 331-77 du code précité :

      a) Soit pour leur construction ou leur acquisition s'il s'agit de logements non encore mis en service (annexe n° 1) ;

      b) Soit pour leur acquisition et leur amélioration (annexe n. 2) ;

      c) Soit pour leur amélioration lorsque les logements font partie d'un programme d'intérêt général approuvé par le préfet et dont les travaux sont financés à titre principal par le prêt conventionné (annexe n° 3).

    • Article R353-128

      Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

      Les travaux d'amélioration doivent conduire à mettre les logements en conformité totale avec des normes minimales d'habitabilité définies par arrêté du 1er mars 1978.

      A titre exceptionnel, les conventions peuvent porter sur des logements qui en raison d'impératifs techniques tenant à la structure de l'immeuble ne pourront répondre à l'ensemble desdites normes.

    • Article R353-129

      Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

      La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide.

    • Article R353-130

      Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

      Les conventions qui ont une durée d'au moins neuf ans prennent effet à leur date de publication au fichier immobilier ou d'inscription au livre foncier.

      Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant la date d'expiration de la période.

      Après sa dénonciation dans les conditions fixées à l'alinéa 2 du présent article, une nouvelle convention peut être conclue dans les conditions du présent décret.

    • Article R353-132

      Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

      Au moins quinze jours avant la date de signature du bail, en cas de vacance du logement, le bailleur adresse au candidat locataire une lettre portant réservation du logement pendant un délai minimum de quinze jours. Dans le cas où le logement est disponible à plus brève échéance, ce délai peut être ramené à huit jours francs.

      Le bailleur est tenu de proposer un bail conforme à la convention, auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que les éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.

    • Article R353-133

      Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

      Le bail est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, s'il est conclu au cours des trois premières années de la convention, sa durée est limitée à la durée restant à courir jusqu'au 30 juin suivant la troisième année de la date de signature de la convention.

      Pendant la durée de la convention en cours au moment de la conclusion du bail et sous réserve des dispositions de l'article R. 353-135 ci-dessous, il est reconduit tacitement à la volonté du locataire seul pour des périodes également de trois ans, dans la mesure où ce dernier se conforme aux obligations de l'article 1728 du code civil rappelées dans le bail.

      Au cours de chaque période triennale, le locataire peut résilier le bail à tout moment, sous réserve d'un préavis de trois mois ramené à un mois en cas de changement de résidence pour raisons professionnelles ou familiales graves.

      Le congé est donné par lettre recommandée , le préavis partant de la date d'envoi et le cachet de la poste faisant foi. Lorsque le délai de préavis vient à expiration dans le courant d'un mois, le bail produit effet jusqu'au dernier jour du mois.

      Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-147 ci-dessous, en cas de vacance intervenant au cours d'une période triennale, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire.

      Six mois avant la date d'expiration de la convention, le bailleur est tenu de proposer dans des conditions fixées par les conventions au locataire qui exécute les obligations de l'article 1728 du code civil, un projet de bail prenant effet à ladite date d'expiration sous réserve qu'une nouvelle convention ne soit pas conclue.

    • Article R353-136

      Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

      Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu sauf convention expresse du bail qui peut prévoir le paiement par terme à échoir, jusqu'à une date qui est fixée par les conventions.

      Le bailleur remet au preneur un document faisant apparaître le montant du loyer, des sommes accessoires, et en cas de versement de l'aide personnalisée au bailleur, également celui de cette aide.

    • Article R353-137

      Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

      Les conventions fixent les conditions dans lesquelles il est demandé au locataire, lors de la signature du bail, un cautionnement qui peut être au plus équivalent à deux mois de loyer en principal, révisable en fonction de l'évolution de celui-ci. Elles fixent également les conditions dans lesquelles ce cautionnement lui est restitué à son départ.

    • Article R353-138

      Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

      Les charges récupérables correspondent à des prestations, taxes locatives et fournitures individuelles et doivent être limitativement énumérées dans le bail.

      Elles peuvent faire l'objet de provisions et doivent, en ce cas, donner lieu à régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation annuelle, ou par celle de budgets prévisionnels.

      Quinze jours avant l'échéance du remboursement ou de la régularisation annuelle des charges, le bailleur en communique le décompte, par nature de charges, ainsi que le mode de répartition entre tous les locataires de l'immeuble.

      Pendant un délai d'un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires ou de leurs représentants. Lorsqu'ils en font la demande, toutes explications utiles sur les dépenses de gestion leur sont présentées.

    • Article R353-139

      Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

      Un constat de l'état du local, dressé contradictoirement à l'entrée dans les lieux, doit être annexé au bail. A la sortie, un constat est établi dans les mêmes conditions.

    • Article R353-140

      Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

      En application des dispositions de l'article L. 353-7 du code précité, à la date d'entrée en vigueur de la convention passée en application de l'article R. 353-127 (b et c), le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.

      Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-7 précité et qui fait l'objet d'une notification aux intéréssés dans les conditions fixées par les conventions.

      Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-141 ci-dessous, le bail prend effet à compter de la date d'achèvement des travaux.

    • Article R353-141

      Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

      Pour les logements dont la construction a été financée dans les conditions prévues au livre III (titre Ier) ou au livre IV du code de la construction et de l'habitation et dans le cas où ces logements font l'objet de travaux justifiés par des considérations de sécurité, de salubrité, ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, le bailleur présente aux locataires concernés un projet de bail, conforme aux dispositions prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 353-140 ci-dessus, et entrant en vigueur après l'achèvement des travaux.

      Ce projet de bail reproduit en caractère très apparents le texte intégral de l'article L. 353-8 et fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.

    • Article R353-142

      Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

      Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, le projet de bail mentionné à l'article R. 353-140 ci-dessus doit en outre reproduire, en caractères trés apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9 du code précité.

    • Article R353-143

      Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

      Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, le bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 susvisée ou de l'article 2 modifié de la loi n. 67-561 du 12 juillet 1967 susvisée.

    • Article R353-144

      Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

      Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille et nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur met provisoirement à la disposition des occupants concernés des logements répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.

    • Article R353-145

      Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

      Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du fonds national de l'habitation, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8 du code précité.

    • Article R353-146

      Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

      En application de l'article L. 353-5 du code précité, les logements conventionnés doivent être maintenus à usage locatif pendant toute la durée de la convention. Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne physique, les conventions fixent les conditions dans lesquelles ledit propriétaire peut occuper ou faire occuper par son conjoint, ses ascendants ou descendants, à titre de résidence principale, les logements conventionnés.

    • Article R353-147

      Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

      En cas de mutation d'un ou de plusieurs logements conventionnés, le ou les nouveaux propriétaires notifient leur identification aux locataires et aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.

    • Article R353-148

      Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

      Lorsque la vente d'un appartement et de ses locaux accessoires, situés dans un immeuble ou partie d'immeuble ayant fait l'objet d'une convention, est la première, depuis la division par appartements dudit immeuble, à porter sur ces seuls biens, le locataire dans les lieux est admis à faire valoir le droit de préférence prévu par l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 et son décret d'application, dans les conditions définies par les conventions.

    • Article R353-149

      Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

      Lorsque la convention porte sur plus de dix logements et dans le cas où ce programme fait l'objet d'une mise en copropriété, la gestion des logements conventionnés devra obligatoirement en être confiée à l'une des personnes mentionnées à l'arrêté du 9 mars 1978 portant agrément de personnes ou organismes habilités à gérer des immeubles faisant l'objet d'une convention régie par les articles L. 353-1 à L. 353-13 du code précité.

    • Article R353-150

      Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

      Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-148 ci-dessus, les conventions peuvent être revisées tous les trois ans à la demande de l'une ou l'autre partie. Les frais de publication sont pris en charge par la partie qui sollicite la revision.

    • Article R353-151

      Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

      Les conventions fixent les cas de résiliation aux torts du bailleur pour lesquels il peut être fait application des dispositions de l'article L. 353-6 du code précité.

      Elles fixent également les sanctions encourues pour non-respect des engagements contractuels.

    • Article R353-152

      Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

      Le ministre chargé du logement ou son représentant s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier, et en informe les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.

    • Article R353-131

      Version en vigueur du 09/01/1979 au 19/07/1990Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 19 juillet 1990

      Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location. Ils doivent répondre aux conditions d'occupation suffisante, telle que définies par l'article L. 621-2 du code de la construction et de l'habitation.

    • Article R353-134

      Version en vigueur du 09/01/1979 au 25/07/1996Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 25 juillet 1996

      La valeur maximale du loyer annuel au mètre carré de surface corrigée, telle que résultant des dispositions de l'article R. 442-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 4 du décret n. 60-1063 du 1er octobre 1960, ainsi que les conditions de son évolution, sont fixées par les conventions.

    • Article R353-135

      Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/1995Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 1995

      Les loyers pratiqués dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée peuvent être revisés, au cours de la période triennale le 1er juillet de chaque année, en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE, dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article R. 353-134 ci-dessus, selon des modalités fixées par les conventions.

      A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet d'un réajustement dans la limite du loyer maximum.

      Toutefois, au cours de la première période triennale, le bail peut fixer le montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période : ce montant peut être révisé en fonction des variations de l'indice du coût de la construction, publié par l'INSEE selon des modalités fixées par les conventions.

    • Article R353-165

      Version en vigueur du 13/04/1979 au 27/12/1994Version en vigueur du 13 avril 1979 au 27 décembre 1994

      Pour l'application des articles L. 353-7 et L. 353-8 du code de la construction et de l'habitation, lorsque, à la date d'entrée en vigueur de la convention, le logement-foyer est occupé, le bailleur doit proposer aux occupants un titre d'occupation conforme aux stipulations de la convention. Il doit également proposer ce titre d'occupation à tout nouvel occupant.

      Ce titre doit reproduire obligatoirement les dispositions relatives :

      A la durée minimale du titre d'occupation et aux modalités selon lesquelles ce titre peut être résilié ou reconduit à la volonté de l'occupant pendant la durée de la convention, sous réserve des règles spécifiques d'accueil propres au logement-foyer ;

      Aux modalités de mise en oeuvre de la clause résolutoire du titre d'occupation ;

      Au montant de la part de la redevance assimilable aux loyers et aux charges locatives, des cautionnements et les modalités de leur évolution ;

      A la détermination de l'équivalence de loyer et de charges locatives ;

      Aux conditions de relogement provisoire pendant la durée des travaux.

      Ce titre doit également préciser le montant de la redevance.

      L'occupant dispose d'un délai d'un mois pour accepter le titre d'occupation ; au terme de ce délai les dispositions de la convention s'appliquent de plein droit, sous réserve des contrats en cours.

    • Article R353-154

      Version en vigueur du 13/04/1979 au 27/12/1994Version en vigueur du 13 avril 1979 au 27 décembre 1994

      Création Décret 79-297 1979-04-11 JORF 13 AVRIL 1979 Rectificatif JORF 13 JUIN 1979

      Les articles L. 353-1 à L. 353-13 du code de l'urbanisme et de l'habitation sont applicables aux logements-foyers assimilés à des logements à usage locatif en application du 5 de l'article L. 351-2 dudit code et de la section IV du chapitre 1er du présent titre, sous réserve des dispositions de la présente section.

    • Article R353-155

      Version en vigueur du 13/04/1979 au 27/12/1994Version en vigueur du 13 avril 1979 au 27 décembre 1994

      Pour l'application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation :

      1. Sont assimilés au bailleur le propriétaire du logement-foyer s'il en assure la gestion et, dans le cas contraire, le propriétaire et le gestionnaire, qui a conclu avec le propriétaire un contrat de location des locaux ;

      2. Est assimilée au locataire et dénommée occupant, toute personne physique résidant dans un logement-foyer, titulaire d'un titre d'occupation.

      Ce titre est consenti par le gestionnaire dans les conditions définies à l'article R. 353-165 ci-dessous ; il ne peut être accessoire à un contrat de travail.

    • Article R353-156

      Version en vigueur du 13/04/1979 au 27/12/1994Version en vigueur du 13 avril 1979 au 27 décembre 1994

      La convention prévue à l'article L. 353-2 du code précité régit la part de la redevance qui, contrepartie de l'occupation du logement, est assimilable au loyer et aux charges locatives.

    • Article R353-157

      Version en vigueur du 13/04/1979 au 27/12/1994Version en vigueur du 13 avril 1979 au 27 décembre 1994

      La part de la redevance définie à l'article R. 353-156 ci-dessus est seule prise en compte pour l'application du barème de l'aide personnalisée au logement.

      Elle est calculée sur la base de deux éléments équivalents l'un au loyer, l'autre au charges locatives.

    • Article R353-158

      Version en vigueur du 13/04/1979 au 27/12/1994Version en vigueur du 13 avril 1979 au 27 décembre 1994

      L'élément équivalent au loyer tient compte :

      1. Des frais financiers annuels afférents à l'immeuble qui recouvrent le remboursement ;

      Des charges afférant à l'ensemble des emprunts contractés pour la construction, l'amélioration ou l'acquisition-amélioration du logement-foyer ;

      Des frais généraux du propriétaire ;

      De la provision pour grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil ;

      Du montant de la prime d'assurance de l'immeuble ;

      2. Des frais de fonctionnement du logement-foyer, à l'exclusion de ceux qui concernent l'amortissement du mobilier, l'action socio-éducative, le fonctionnement du centre de soins et les dépenses de blanchissage, à savoir :

      Frais de siège du gestionnaire ;

      Frais fixes de personnel administratif ;

      Provision pour gros entretien en application des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil et frais de personnel et de fournitures afférents à ces travaux ainsi que toutes dépenses de menu entretien au sens des articles 1754 et 1755 du code civil.

    • Article R353-159

      Version en vigueur du 13/04/1979 au 27/12/1994Version en vigueur du 13 avril 1979 au 27 décembre 1994

      L'élément équivalent aux charges locatives englobe les taxes locatives et fournitures individuelles au sens de l'article 38 de la loi susvisée du 1er septembre 1948, à l'exclusion des dépenses relatives à l'amortissement du mobilier, à l'action socio-éducative, au fonctionnement du centre de soins et au service de blanchissage.

    • Article R353-160

      Version en vigueur du 13/04/1979 au 27/12/1994Version en vigueur du 13 avril 1979 au 27 décembre 1994

      Dans la mesure où le gestionnaire ne peut justifier par la comptabilité de l'établissement les éléments entrant dans le calcul du montant de l'équivalence de loyer et des charges locatives, la convention peut prévoir qu'à titre transitoire ce montant est établi en appliquant à la redevance un abattement forfaitaire dont elle précise le taux.

    • Article R353-161

      Version en vigueur du 13/04/1979 au 27/12/1994Version en vigueur du 13 avril 1979 au 27 décembre 1994

      La durée de la convention ne peut être inférieure à un an. La convention est renouvelable par tacite reconduction pour la même durée sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie dans les conditions fixées par la convention.

      La convention conclue par application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation doit être conforme à l'une des conventions types annexées au présent article.

    • Article R353-162

      Version en vigueur du 13/04/1979 au 27/12/1994Version en vigueur du 13 avril 1979 au 27 décembre 1994

      L'article L. 353-3 du code précité n'est pas applicable aux conventions conclues en application de la présente section.

    • Article R353-163

      Version en vigueur du 13/04/1979 au 27/12/1994Version en vigueur du 13 avril 1979 au 27 décembre 1994

      Les logements-foyers faisant l'objet d'une convention conclue dans les conditions de la présente section doivent, jusqu'à la date prévue pour son expiration, être mis à la disposition des occupants conformément à ladite convention et dès la date de signature de celle-ci.

    • Article R353-164

      Version en vigueur du 13/04/1979 au 27/12/1994Version en vigueur du 13 avril 1979 au 27 décembre 1994

      En cas de résiliation par l'Etat aux torts du bailleur de la convention conclue en application de la présente section, sous réserve du respect par l'occupant des obligations prévues par le titre d'occupation, il n'est rien changé aux stipulations de ce titre.

      Toutefois, à compter de la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, l'aide personnalisée au logement n'est plus applicable aux logements-foyers concernés et la redevance exigible déterminée dans les conditions fixées par la convention est diminuée du montant de l'aide qui aurait été due au titre de l'occupation de ces logements, prise en charge par le bailleur.

      Cette disposition ne fait pas obstacle à la signature d'une nouvelle convention.

    • Article R353-189

      Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

      Les conventions passées en application des dispositions de l'article L. 351-2 (3°) entre l'Etat et les sociétés anonymes d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par les collectivités publiques doivent être conformes à la convention type annexée à l'article R. 353-190.

      Seules peuvent bénéficier des dispositions de la présente section les sociétés qui, pour la durée de leur intervention, ont obtenu de la collectivité locale la garantie de l'équilibre d'exploitation du programme qui leur a été confié.

    • Article R353-190

      Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

      La convention ci-annexée s'applique aux logements à usage locatif appartenant aux sociétés anonymes d'économie mixte mentionnées à l'article R. 353-189 lorsqu'ils donnent lieu à des prêts aidés par l'Etat définis par les articles R. 331-1 à R. 331-31 :

      a) Soit pour leur construction ;

      b) Soit pour leur acquisition et amélioration.

    • Article R353-191

      Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

      Les dispositions des articles R. 353-60 à R. 353-61, R. 353-66 à R. 353-68, R. 353-70 à R. 353-76, R. 353-79 à R. 353-81 et R. 353-83 à R. 353-88 sont applicables à la convention annexée à l'article R. 353-190.

    • Article R353-192

      Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

      La gestion des logements faisant l'objet d'une convention annexée à l'article R. 353-190 sera assurée selon les modalités prévues par la convention type annexée à l'article R. 353-190.

    • Article R353-193

      Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

      Les conventions fixent le pourcentage des logements conventionnés que les bailleurs s'engagent à réserver lors de la mise en location des logements et au fur et à mesure des vacances au profit des personnes et des familles répondant à des critères de priorité définis par arrêté préfectoral.

      Ces familles sont désignées par le préfet sur la base d'une liste établie par les services préfectoraux à partir des demandes de logement déposées à la mairie du domicile du demandeur ou auprès des bailleurs.

    • Article R353-194

      Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

      Un pourcentage de l'ensemble des logements conventionnés doit être occupé par les personnes ou les familles dont les ressources sont inférieures à un montant déterminé par le préfet. Ce pourcentage est fixé par les conventions.

    • Article R353-195

      Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

      Les conventions fixent les conditions d'occupation des logements, conformément à celles prévues par l'article R. 441-3.

      Lors de la mise en service et au fur et à mesure des vacances, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-20.

    • Article R353-196

      Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

      Lorsque le programme a pour objet principal le relogement de personnes ou de familles rendu nécessaire par la réalisation d'une opération d'aménagement urbain qui lui a été confiée par ailleurs par une collectivité locale, le bailleur, en application des obligations qui lui incombent pour la réalisation de cette opération, procédera en priorité au relogement des personnes dont le logement est compris dans le périmètre de cette opération.

      Dans ce cas, les conventions fixent les conditions d'exonération à l'obligation de réservation définie à l'article R. 353-193 et à la mise en oeuvre du pourcentage mentionné à l'article R. 353-194.

      Les personnes qui bénéficient d'un relogement prioritaire dans les conditions de l'alinéa 1er ci-dessus ne sont pas soumises au plafond de ressources prévu à l'article R. 331-20.

    • Article R353-197

      Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

      En application des dispositions de l'article L. 353-7, à la date d'entrée en vigueur de la convention, le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.

      Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-7 et qui fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.

      Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-190 b) le bail prend effet à compter de la date d'achèvement des travaux.

    • Article R353-198

      Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

      Pour les logements mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 353-197, dont la construction a été financée dans les conditions prévues à l'article R. 311-1 (alinéas 2, 3 et 4), de la loi du 21 juillet 1950 et de l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation, et dans le cas où ces logements font l'objet de travaux justifiés par des considérations de sécurité, de salubrité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, le bailleur présente aux locataires concernés un projet de bail, conforme aux dispositions prévues à l'alinéa 1er dudit article, et entrant en vigueur après l'achèvement des travaux.

      Ce projet de bail reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-8 et fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.

    • Article R353-199

      Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

      Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 le projet de bail mentionné à l'article R. 353-197 doit, en outre, reproduire, en caractère très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9.