Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/07/1983Version en vigueur au 21 juillet 1983

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

        • Article R351-2

          Version en vigueur du 10/07/1979 au 11/05/1995Version en vigueur du 10 juillet 1979 au 11 mai 1995

          Modifié par Décret 81-677 1981-06-29 ART. 2 JORF 30 JUIN 1981

          L'aide personnalisée est accordée au propriétaire qui est titulaire de l'un des prêts définis par les articles R. 331-32 et suivants et qui supporte les charges afférentes à ce prêt.

          Le droit à l'aide personnalisée est ouvert :

          Soit, si le propriétaire n'occupe pas le logement à la date de signature du contrat de prêt, à compter du mois au cours duquel se situe son entrée dans les lieux ;

          Soit, si le propriétaire occupe le logement à la date de signature du contrat de prêt, à compter du mois au cours duquel se situe cette date.

          L'aide personnalisée est versée à compter de la première échéance due au titre de ce prêt et postérieure à la date d'entrée dans les lieux ou de signature du contrat de prêt, si le propriétaire est déjà dans les lieux.

          Sont pris en considération pour le calcul de l'aide personnalisée :

          a) Les charges d'intérêts, ou les charges d'intérêts et d'amortissement et les charges accessoires au principal de la dette afférente aux prêts susmentionnés et aux prêts complémentaires définis par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la construction et de l'habitation ;

          Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt aidé par l'Etat en accession à la propriété accordé pour l'agrandissement ou un prêt conventionné accordé pour l'amélioration du logement, le prêt souscrit antérieurement aux fins de construction ou d'acquisition dudit logement est assimilé à un prêt complémentaire.

          b) Le versement des primes d'assurance accessoires aux contrats de prêts, notamment de l'assurance vie, de l'assurance couvrant les risques d'invalidité, de l'assurance pour pertes pécuniaires résultant du report d'échéances de sommes dues en cas de chômage, contractées par le bénéficiaire en garantie de l'exécution des engagements souscrits.

        • Article R351-4-1

          Version en vigueur du 11/03/1983 au 11/05/1995Version en vigueur du 11 mars 1983 au 11 mai 1995

          Modifié par Décret 83-176 1983-03-07 ART. 1 JORF 11 MARS 1983

          Lorsque les conditions d'attribution prévues par les articles R. 351-1, R. 351-1-1, R. 351-2 ou R. 351-3 sont remplies au cours d'un mois civil et que le montant de l'aide personnalisée due au titre de ce mois est supérieur au montant prévu à l'article R. 351-22, le droit à l'aide personnalisée est ouvert à partir du premier jour de ce mois. Lorsque l'une de ces conditions cesse d'être remplie au cours d'un mois civil, le droit à l'aide personnalisée est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant. Toutefois, lorsque le locataire quitte les lieux au cours d'un mois civil, le droit est éteint à partir du premier jour de ce mois, si le bail expire avant le dernier jour de ce même mois civil.

          En cas de décès du bénéficiaire, le droit à l'aide personnalisée est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès.

          Lorsqu'un changement de situation a pour effet soit d'ouvrir le droit à l'aide personnalisée à une personne qui remplit les conditions prévues aux articles R. 351-1, R. 351-1-1, R. 351-2 ou R. 351-3, soit de modifier en cours de période de paiement le droit du bénéficiaire, l'ouverture ou la révision du droit prend effet à partir du premier jour du mois civil qui suit celui au cours duquel est survenu le changement de situation. Si la situation considérée prend fin, la clôture ou la révision du droit prend effet le premier jour du mois civil au cours duquel la situation cesse, sauf lorsque la clôture ou la révision du droit résulte du décès du conjoint du bénéficiaire ou d'une personne à charge, auquel cas elle prend effet le premier jour du mois civil suivant le décès.

        • Article R351-8

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 30/09/1990Version en vigueur du 08 juin 1978 au 30 septembre 1990

          Sont considérés comme personnes à charge au sens des titres III à V du présent livre, sous réserve qu'ils vivent habituellement au foyer :

          1. Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales et ceux qui, bien que n'ouvrant pas droit à ces prestations, doivent être considérés comme étant à charge au sens des articles L. 525 et L. 527 à L. 529 du code de la sécurité sociale ;

          2. a) Les ascendants du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont âgés d'au moins soixante-cinq ans ou de soixante ans en cas d'inaptitude au travail et dont les ressources ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu ;

          b) Les ascendants, descendants ou collatéraux au deuxième ou au troisième degré du bénéficiaire ou de son conjoint qui sont atteints d'une infirmité entraînant une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage fixé par décret ou qui sont, compte tenu de leur handicap, dans l'impossibilité reconnue par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel, prévue par l'article L. 323-11 du code du travail, de se procurer un emploi et dont les ressources ne sont pas passibles de l'impôt sur le revenu.

        • Article R351-16

          Version en vigueur du 16/03/1983 au 01/07/2000Version en vigueur du 16 mars 1983 au 01 juillet 2000

          Modifié par Décret 83-176 1983-03-07 ART. 8 JORF 11 MARS 1983

          Le montant de l'aide personnalisée est révisé en cours de période de paiement lors de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'une personne à charge au sens de l'article R. 351-8. Cette révision prend effet le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu l'événement.

          Le montant de l'aide personnalisée est révisé en cours de période de paiement en cas de décès ou de départ du foyer d'une personne à charge au sens de l'article R. 351-8. Cette révision prend effet respectivement le premier jour du mois civil qui suit le décès ou le premier jour du mois civil au cours duquel survient le départ.

        • Article R351-17-2

          Version en vigueur du 30/06/1981 au 29/03/1997Version en vigueur du 30 juin 1981 au 29 mars 1997

          Création Décret 81-677 1981-06-29 ART. 13 JORF 30 JUIN 1981

          Dans le cas prévu à l'article R. 351-17 (6è alinéa), l'élément L de la formule de calcul prévue à l'article R. 351-18 représente :

          Soit le quotient du loyer effectivement payé par le nombre de cotitulaires du bail ou de l'engagement de location, le résultat étant pris en compte dans la limite du loyer de référence prévu à l'article R. 351-20 qui correspond à la situation familiale de chacun des intéressés ;

          Soit le quotient de la somme prise en compte au titre des charges mentionnées à l'article R. 351-2 par le nombre de copropriétaires, cotitulaires du prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée, le résultat étant pris en compte dans la limite de la mensualité de référence prévue à l'article R. 351-20 qui correspond à la situation familiale de chacun des intéressés.

          Il est fait application à chaque personne ou ménage concerné du coefficient N prévu à l'article R. 351-19 et de l'élément C prévu à l'article R. 351-20 qui correspond à sa situation familiale.

        • Article R351-20-1

          Version en vigueur du 30/06/1981 au 01/04/1997Version en vigueur du 30 juin 1981 au 01 avril 1997

          Création Décret 81-677 1981-06-29 ART. 14 JORF 30 JUIN 1981

          Lorsque le prêt ouvrant droit à l'aide personnalisée est un prêt conventionné accordé pour l'amélioration du logement et que le prêt souscrit antérieurement pour l'acquisition dudit logement est assimilé à un prêt complémentaire dans les conditions prévues à l'article R. 351-2 (2è alinéa, a), la mensualité de référence est celle prévue pour les logements acquis et améliorés à l'aide d'un prêt conventionné.

            • Article R351-55

              Version en vigueur du 13/04/1979 au 27/12/1994Version en vigueur du 13 avril 1979 au 27 décembre 1994

              Sont considérés comme logements-foyers pour l'application du titre V du livre III de la première partie du code de la construction et de l'habitation des établissements à caractère social qui assurent le logement dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs et des locaux communs meublés ainsi que, le cas échéant, diverses prestations annexes telles que blanchissage, service de soins ou services sociaux éducatifs moyennant une redevance.

              Toutefois, la présente sous-section ne s'applique qu'aux logements-foyers hébergeant à titre principal des jeunes travailleurs, des travailleurs migrants, des personnes handicapées ou des personnes âgées.

          • Article R351-59

            Version en vigueur du 13/04/1979 au 11/05/1995Version en vigueur du 13 avril 1979 au 11 mai 1995

            Le droit à l'aide personnalisée est ouvert à la personne isolée ou au ménage résidant effectivement dans une unité d'habitation située dans un logement-foyer à compter du premier mois au titre duquel elle acquitte la redevance mensuelle prévue par le titre d'occupation.

        • Article R351-29

          Version en vigueur du 30/06/1981 au 18/09/1999Version en vigueur du 30 juin 1981 au 18 septembre 1999

          Modifié par Décret 81-677 1981-06-29 ART. 15 JORF 30 JUIN 1981

          Au conjoint mentionné aux articles R. 351-1-1, R. 351-5 à R. 351-8, R. 351-10 à R. 351-15, R. 351-17, R. 351-17-1 et R. 351-19 est assimilée, pour l'application de la présente section, la personne vivant maritalement avec le bénéficiaire de l'aide personnalisée.

        • Article R351-1-1

          Version en vigueur du 30/06/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 30 juin 1981 au 01 janvier 2006

          Création Décret 81-677 1981-06-29 ART. 1 JORF 30 JUIN 1981

          Lorsque le conjoint ou le ou les enfants à charge du bénéficiaire occupent à titre de résidence principale un local indépendant du local occupé par le bénéficiaire et situé dans le même bâtiment, ces deux locaux sont assimilés au logement prévu à l'article R. 351-1.

        • Article R351-4

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/07/2000Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 juillet 2000

          L'aide personnalisée est calculée au 1er juillet de chaque année, sous réserve des cas prévus aux articles R. 351-10 à R. 351-16.

          Elle est versée, soit pendant une période de douze mois débutant au 1er juillet, soit à compter de l'ouverture du droit jusqu'au 30 juin suivant. Dans ce dernier cas, elle est calculée et servie proportionnellement au nombre de mois pendant lesquels le droit est ouvert.

        • Article R351-17-1

          Version en vigueur du 11/03/1983 au 01/01/2006Version en vigueur du 11 mars 1983 au 01 janvier 2006

          Modifié par Décret 83-176 1983-03-07 ART. 9 JORF 11 MARS 1983

          Lorsque la séparation prévue à l'article R. 351-17 (4e alinéa) intervient en cours de période de paiement, le droit à l'aide personnalisée du bénéficiaire est réexaminé en fonction de la nouvelle situation et la révision du droit prend effet le premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel la séparation a eu lieu.

        • Article R351-20

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/04/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 avril 1997

          Abrogé par Décret n°97-289 du 28 mars 1997 - art. 10 (V) JORF 29 mars 1997 en vigueur le 1er avril 1997

          Les loyers et mensualités de référence ainsi que le montant forfaitaire des charges sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.

          Les zones géographiques à l'intérieur desquelles sont déterminés les loyers et mensualités de référence sont fixées par arrêté.

        • Article R351-22

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 23/11/1994Version en vigueur du 08 juin 1978 au 23 novembre 1994

          Lorsque le montant de l'aide personnalisée est inférieur à une somme fixée par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale, il n'est pas procédé à son versement.

        • Article R351-24

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

          La demande, conforme à un modèle-type, doit être déposée auprès de l'organisme payeur de l'aide personnalisée six mois au plus tard après la date de l'emménagement dans la résidence définitive.

          Est interdit le cumul de la prime de déménagement avec toute allocation, quelle qu'en soit l'origine, destinée à couvrir des frais de déménagement. Toutefois, lorsque le montant de cette allocation est inférieur à celui de la prime de déménagement à laquelle ouvre droit l'aide personnalisée, la différence est versée par l'organisme payeur.

        • Article R351-26

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

          L'aide personnalisée et la prime de déménagement sont liquidées et payées par la caisse d'allocations familiales compétente en fonction de la résidence du bénéficiaire, y compris lorsque celui-ci relève ou est susceptible de relever, au titre des prestations familiales, de l'un des organismes et services énumérés par le décret n° 71-612 du 15 juillet 1971 pris en application de l'article 26 de l'ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967. Dans ce dernier cas, les organismes et services précités et les caisses d'allocations familiales sont tenus d'échanger les renseignements administratifs nécessaires à la liquidation et au paiement de l'aide personnalisée.

          Lorsque le bénéficiaire relève ou est susceptible de relever du régime agricole des prestations familiales, l'organisme payeur est la caisse de mutualité sociale agricole compétente.

        • Article R351-32

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

          Un décret fixe les modalités d'application de la présente section aux personnes résidant dans les départements d'outre-mer ainsi qu'aux Français établis hors de France.

      • Article R351-33

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

        Le fonds national de l'habitation, institué par l'article L. 351-6, est doté de l'autonomie financière.

        Il est administré par un conseil de gestion assisté d'un secrétariat qui est placé sous l'autorité du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

        La caisse des dépôts et consignations, agissant pour le compte du Trésor public, assure la gestion financière du fonds national de l'habitation dans les conditions fixées par un protocole passé entre le fonds national de l'habitation et la caisse des dépôts et consignations, après décision du conseil de gestion, et approuvé par le ministre chargé des finances.

        • Article R351-34

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 11/05/1995Version en vigueur du 08 juin 1978 au 11 mai 1995

          Le conseil de gestion du fonds national de l'habitation, présidé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son représentant, est constitué comme suit ;

          - deux représentants du ministre chargé de la construction et de l'habitation ;

          - deux représentants du ministre chargé des finances ;

          - un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

          - deux représentants du ministre chargé de la sécurité sociale ;

          - le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;

          - le président du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales ou son représentant ;

          - le président du conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole ou son représentant ;

          - le président du conseil d'administration de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale ou son représentant.

        • Article R351-35

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 11/05/1995Version en vigueur du 08 juin 1978 au 11 mai 1995

          Le conseil de gestion se réunit au moins une fois par trimestre, sur convocation du président.

          Il établit son règlement intérieur.

        • Article R351-36

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

          Le conseil de gestion adopte les directives prévues par l'article L. 351-8, alinéa 1, l'objet de ces directives étant de rendre efficaces les modalités de liquidation et de paiement de l'aide personnalisée et de coordonner à cette fin les relations entre les organismes payeurs, les bénéficiaires et, le cas échéant, les bailleurs ou les établissements habilités auxquels l'aide est versée.

          Le conseil de gestion peut faire toutes propositions relatives à l'application et à l'adaptation de la réglementation.

          Ces directives ainsi que la décision prévue au dernier alinéa de l'article R. 351-33 doivent faire l'objet d'une approbation de la part des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.

          L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci ne fait pas d'observation dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle les projets de directives ou de décision lui ont été transmis.

          Les directives du fonds national de l'habitation sont adressées aux organismes concernés par l'intermédiaire du ministre de tutelle compétent.

        • Article R351-37

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 30/09/1992Version en vigueur du 08 juin 1978 au 30 septembre 1992

          Le conseil de gestion est consulté par le président sur les conventions et les accords particuliers prévus par l'article L. 351-8, alinéas 2 et 3.

          Il se prononce sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée : il peut déléguer ce pouvoir aux commissions départementales instituées par l'article L. 351-14.

          Il peut être saisi de toute question relative à la gestion et au financement de l'aide personnalisée.

        • Article R351-38

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 11/05/1995Version en vigueur du 08 juin 1978 au 11 mai 1995

          Chaque année, sur proposition du président, le conseil de gestion adopte :

          - l'état prévisionnel des recettes et des dépenses afférentes aux obligations de toute nature incombant au fonds pour l'exercice à venir ;

          - le compte financier et le rapport d'activité concernant l'exercice écoulé.

        • Article R351-39

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 11/05/1995Version en vigueur du 08 juin 1978 au 11 mai 1995

          L'état prévisionnel des recettes et des dépenses, adopté par le conseil de gestion, est approuvé par le ministre chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.

          L'approbation d'un ministre est réputée acquise si celui-ci ne fait pas d'observation dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle ce document lui a été notifié.

        • Article R351-40

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

          Pour la gestion financière du fonds national de l'habitation, la Caisse des dépôts et consignations ouvre dans ses écritures un compte particulier où elle enregistre les opérations de dépense et de recettes du fonds.

          Elle assure la gestion des fonds qui lui sont confiés à ce titre et met à la disposition des organismes payeurs, dans les conditions fixées par les conventions prévues à l'article L. 351-8, les fonds nécessaires au service et à la gestion de l'aide personnalisée.

        • Article R351-41

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

          La caisse des dépôts et consignations adresse au président du conseil de gestion tous les éléments financiers et comptables permettant l'établissement des documents énumérés à l'article R. 351-38.

        • Article R351-42

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 11/05/1995Version en vigueur du 08 juin 1978 au 11 mai 1995

          I - Les recettes du fonds national de l'habitation sont les suivantes :

          1. La contribution de l'Etat ;

          2. La contribution du fonds national des prestations familiales, géré par la caisse nationale des allocations familiales ;

          3. La contribution du régime des prestations familiales des non-salariés agricoles ;

          4. La contribution du fonds national d'aide au logement ;

          5. La contribution des bailleurs de logements conventionnés ;

          6. Les revenus des fonds placés ;

          7. Les recettes accidentelles et diverses.

          II - Les dépenses sont les suivantes :

          1. Les sommes versées au titre des prestations prévues par l'article L. 351-6 ;

          2. Les dépenses de gestion exposées pour liquider et payer les prestations pour le compte du fonds national de l'habitation ;

          3. Les dépenses du conseil national de l'aide personnalisée au logement ;

          4. Les frais de fonctionnement du fonds national de l'habitation ; 5. Les frais de procédure ;

          6. Les dépenses accidentelles et diverses.

        • Article R351-43

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

          La caisse nationale des allocations familiales, la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles adressent au fonds national de l'habitation, au mois d'octobre de chaque année, un état prévisionnel des dépenses d'aide personnalisée au logement et un état prévisionnel des frais de gestion pour l'exercice suivant.

        • Article R351-44

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

          Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

          Le fonds national de l'habitation verse à la caisse nationale des allocations familiales ainsi qu'à la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles sa contribution au financement des prestations que ces organismes règlent pour son compte ainsi que les frais de gestion à sa charge dans les conditions définies ci-après.

          Dans les quinze premiers jours de chaque mois et au plus tard le dernier jour ouvré précédant le 16 du mois, le fonds national de l'habitation verse un acompte égal à la différence entre :

          - d'une part, le douzième des dépenses ressortant aux deux états prévisionnels prévus à l'article R. 351-43 tant en ce qui concerne l'aide personnalisée au logement qu'en ce qui concerne les frais de gestion ;

          - d'autre part, le douzième du montant prévisionnel des contributions prévues à l'article R. 351-42 I (2° et 3°) respectivement à la charge de la caisse nationale des allocations familiales et du régime des prestations familiales des non-salariés agricoles.

          L'acompte mensuel pourra être revisé en cours d'année en cas d'accroissement substantiel et imprévisible des charges des organismes payeurs dans des conditions et sur des bases définies par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, de la construction et de l'habitation, de l'agriculture et de la sécurité sociale.

          Une liquidation trimestrielle et annuelle des recettes et dépenses du fonds national de l'habitation est assurée par la caisse des dépôts et consignations au vu des états prévus à l'article R. 351-45.

          Le règlement du solde de liquidation en faveur ou à la charge soit de la caisse nationale des allocations familiales, soit de la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles, est effectué concomitamment au versement du prochain acompte mensuel prévu par l'alinéa 2.

          Les acomptes décomptés au profit de la caisse nationale des allocations familiales ainsi que le solde de la liquidation trimestrielle en sa faveur ou à sa charge sont, suivant le cas, crédités ou débités par la caisse des dépôts et consignations au compte unique de disponibilités courantes ouvert dans ses écritures au nom de l'agence centrale des organismes de sécurité sociale.

        • Article R351-45

          Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

          La caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles font connaître à la caisse des dépôts et consignations :

          1. Au cours des quinze premiers jours du deuxième mois de chaque trimestre, le montant des sommes effectivement payées au titre de l'aide personnalisée au logement au cours du trimestre précédent ;

          2. Au cours du premier trimestre de chaque année, le montant total des sommes effectivement payées au cours de l'année précédente au titre de l'aide personnalisée et des frais de gestion exposés pendant la même période.

        • Article R351-57

          Version en vigueur du 13/04/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 13 avril 1979 au 01 janvier 2006

          Sont assimilés à des logements locatifs en application du 5. de l'article L. 351-2, les logements-foyers qui répondent à l'une des conditions fixées à l'article R. 351-56 et font l'objet d'une convention passée dans les conditions prévues au titre V, chapitre III, section VII du présent livre.

        • Article R351-63

          Version en vigueur du 13/04/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 13 avril 1979 au 01 janvier 2006

          L'aide personnalisée est versée au gestionnaire du logement-foyer selon les modalités techniques prévues par un avenant à la convention conclue entre le fonds national de l'habitation, d'une part, la caisse nationale des allocations familiales et la caisse centrale d'allocations familiales mutuelles agricoles, d'autre part.

        • Article R351-65

          Version en vigueur du 13/04/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 13 avril 1979 au 01 janvier 2006

          L'abattement prévu à l'article R. 351-11 est applicable aux ressources prises en considération pour le calcul de l'aide personnalisée due à compter de la date d'ouverture du droit ou de son renouvellement aux personnes isolées résidant en logement-foyer lorsqu'elles apportent la preuve qu'elles assument ou contribuent à assumer financièrement des charges familiales.

        • Article R351-66

          Version en vigueur du 13/04/1979 au 01/12/2001Version en vigueur du 13 avril 1979 au 01 décembre 2001

          Les articles R. 351-4 à R. 351-10, R. 351-12 à R. 351-17, R. 351-22 à R. 351-26, R. 351-28, R. 351-29 et R. 351-32 sont applicables aux personnes résidant dans un logement-foyer.

      • Article R353-8

        Version en vigueur du 09/06/1979 au 08/10/1999Version en vigueur du 09 juin 1979 au 08 octobre 1999

        Modifié par Décret 85-1231 1985-11-05 art. 1 JORF 24 novembre 1985

        Par dérogation aux articles R. 353-6 et R. 353-7, lorsque la convention est relative à une cité de promotion familiale, la totalité des logements conventionnés est réservée principalement au profit de personnes ou de familles en provenance d'habitat insalubre.

      • Les bailleurs signataires des conventions régies par le présent décret apportent au fonds national de l'habitation la contribution financière prévue à l'article L. 351-7.

        La contribution totale due chaque année est égale à la somme des contributions dues au titre de chacun des programmes de logements faisant l'objet d'une convention telles que définies au I ci-dessous et affectée, le cas échéant, d'une déduction dans les conditions définies au II ci-dessous.

        I. - Pour chacun des programmes de logements faisant l'objet d'une convention dans les conditions prévues à l'article R. 353-2, la contribution est assise sur les loyers des logements conventionnés ayant bénéficié d'aides de l'Etat prévues par la réglementation antérieure au 4 janvier 1977, à l'exception des logements financés en application du titre II de la loi du 13 juillet 1928, des décrets n° 63-1324 du 24 décembre 1963, des immeubles à loyer moyen financés en application du décret n° 68-812 du 13 septembre 1968, de l'article R. 311-1 (1er alinéa) et des arrêtés du 29 mai 1968 et du 16 novembre 1970, des immeubles à loyer normal financés en application de l'arrêté du 25 mai 1961 et des logements mentionnés à l'article R. 353-2 (II, 2e).

        Cette contribution est calculée annuellement pour chacun de ces programmes de logements selon la formule suivante :

        P = L x t, dans laquelle :

        P représente le montant de la contribution due au titre d'une année civile ;

        L représente la masse annuelle des loyers des logements mentionnés au premier alinéa ci-dessus et due au cours de la même année civile ;

        t représente le taux de la contribution.

        Cette contribution est due pour la première fois à compter de l'année civile qui suit la date d'entrée en vigueur de la convention ou la date d'achèvement des travaux d'amélioration faisant l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet.

        II. - Lorsque le bailleur procède à la réalisation de programmes de travaux financés par les articles R. 323-1 à R. 323-11 réalisés sur des logements dont les loyers constituent l'assiette de la contribution, une déduction est opérée sur la somme des contributions annuelles dues pour chacun des programmes de logements faisant l'objet d'une convention et calculées dans les conditions du I ci-dessus.

        Lorsque ce calcul donne un résultat négatif, la contribution totale est nulle et le solde négatif n'est pas reportable sur les exercices ultérieurs.

        III. - Les modalités de détermination des paramètres L et t, ainsi que la déduction pour travaux sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.

        IV. - La contribution totale, due par une bailleur au titre d'un exercice donné, déterminée en application des I, II et III ci-dessus est calculée sur la base des résultats constatés dans la comptabilité du bailleur. Les éléments nécessaires au calcul sont communiqués par le bailleur au ministre chargé de la construction et de l'habitation ou à ses représentants avant le 1er mai de l'exercice suivant l'exercice au titre duquel elle est due. Le président du fonds national de l'habitation notifie au bailleur le montant de la contribution totale due au titre d'un exercice au plus tard le 1er août de l'exercice suivant.

        La contribution totale annuelle due par le bailleur au titre d'un exercice est réglée au cours de l'exercice suivant :

        a) au plus tard le 15 février et le 15 mai sous forme de deux acomptes dont le montant est égal au tiers du montant de la contribution totale annuelle réglée au cours de l'exercice précédent ;

        b) au plus tard le 1er octobre sous forme de régularisation.

      • Un pourcentage de l'ensemble des logements conventionnés doit être occupé par les personnes ou les familles dont les ressources sont inférieures à un montant déterminé par le préfet. Ce pourcentage est fixé par les conventions.

      • Article R353-20

        Version en vigueur du 09/06/1979 au 24/11/1985Version en vigueur du 09 juin 1979 au 24 novembre 1985

        Abrogé par Décret 85-1231 1985-11-05 art. 10 JORF 24 novembre 1985

        Les charges récupérables, telles que définies à l'article 38 de la loi du 1er septembre 1948, peuvent faire l'objet de provisions et doivent, en ce cas, donner lieu à régularisation annuelle dans des conditions prévues par les conventions.

      • Article R353-32

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

        Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

        Les conventions passées entre l'Etat et les bailleurs de logements en application des dispositions de l'article L. 351-2 (4°) relatif à des logements faisant l'objet de travaux d'amélioration, doivent être conformes à la convention type reproduite en annexe au présent code.

      • Article R353-33

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

        Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

        Ces conventions s'appliquent aux logements à usage locatif appartenant à des personnes physiques ou morales, bailleurs de logements, lorsqu'ils font l'objet de travaux d'amélioration financés, soit sans aide spécifique de l'Etat, soit au moyen des subventions octroyées par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat, et achevés postérieurement au 4 janvier 1977.

        Les travaux doivent conduire à mettre les logements en conformité totale avec des normes minimales d'habitabilité définies par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.

        A titre exceptionnel, les conventions peuvent porter sur des logements qui, en raison d'impératifs techniques tenant à la structure de l'immeuble, ne peuvent répondre à l'ensemble desdites normes.

      • Les logements faisant l'objet de conventions régies par la présente section sont compris dans les programmes d'intérêt général visant à améliorer des ensembles d'immeubles ou de logements et approuvés par le préfet.

        Toutefois, des conventions peuvent être conclues, au plus tard jusqu'au 31 décembre 1978, pour des logements compris dans les périmètres de restauration immobilière agréés par l'agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

      • Article R353-36

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

        Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

        Les conventions, qui ont une durée d'au moins neuf ans, prennent effet à leur date de publication au fichier immobilier ou d'inscription au livre foncier.

        Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction pour des périodes triennales sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie.

        Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant la date d'expiration de la période.

        A l'expiration de la durée de la convention, ou après sa dénonciation dans les conditions fixées par le présent article, une nouvelle convention peut être conclue dans les conditions prévues par la présente section.

      • Article R353-37

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 19/07/1990Version en vigueur du 08 juin 1978 au 19 juillet 1990

        Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

        Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale, et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location et doivent répondre aux conditions d'occupation suffisante telles que définies par l'article L. 621-2.

      • Article R353-38

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

        Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

        Au moins quinze jours avant la date de signature du bail en cas de vacance du logement, le bailleur adresse au candidat locataire une lettre portant réservation du logement pendant un délai minimum de quinze jours. Dans le cas où le logement est disponible à plus brève échéance, ce délai peut être ramené à huit jours francs.

        Le bailleur est tenu de proproser un bail conforme à la convention auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.

      • Article R353-39

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

        Modifié par Décret 80-429 1980-06-16 art. 1 JORF 18 juin 1980

        Le bail est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, s'il est conclu au cours de la première période triennale de la convention, sa durée est limitée à la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite période.

        Pendant la durée de la convention en cours au moment de la conclusion du bail et sous réserve des dispositions de l'article R. 353-41 il est reconduit tacitement à la volonté du locataire seul pour des périodes également de trois ans, dans la mesure où ce dernier se conforme aux obligations de l'article 1728 du code civil rappelées dans le bail.

        Au cours de chaque période triennale, le locataire peut résilier le bail à tout moment, sous réserve d'un préavis de trois mois ramené à un mois en cas de changement de résidence pour raisons familiales graves ou raisons professionnelles.

        Le congé est donné par lettre recommandée, le préavis partant de la date d'envoi et le cachet de la poste faisant foi. Lorsque le délai de préavis vient à expiration dans le courant d'un mois, le bail produit effet jusqu'au dernier jour du mois.

        Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-51, en cas de vacance intervenant au cours d'une période triennale, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire.

      • Le loyer maximum applicable aux logements conventionnés dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée telle que résultant des dispositions de l'article R. 442-1, et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960, ainsi que les conditions de son évolution sont fixées par la convention.

      • Les loyers pratiqués dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée calculée dans les conditions définies à l'article R. 353-40 peuvent être revisés, au cours de la période triennale le 1er juillet de chaque année, en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'institut national de la statistique et des études économiques, dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article R. 353-40 selon des modalités fixées par les conventions.

        A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet d'un réajustement dans la limite du loyer maximum.

        Toutefois, au cours de la première période triennale, le bail peut fixer le montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période ; ce montant peut être revisé en fonction des variations de l'indice du coût de la construction, publié par l'institut national de la statistique et des études économiques selon des modalités fixées par les conventions.

      • Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu sauf convention expresse du bail qui peut prévoir le paiement par terme à échoir, jusqu'à une date qui est fixée par les conventions.

        Le bailleur remet au locataire un document conforme aux prescriptions de la convention, faisant clairement apparaître le montant du loyer et des sommes accessoires, et, en cas de versement de l'aide personnalisée au logement, également celui de cette aide.

        Il est tenu de remettre sur la demande du locataire et après paiement intégral du loyer et des sommes accessoires une quittance ou un reçu des sommes versées.

      • Article R353-43

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

        Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

        Les conventions fixent les conditions dans lesquelles il est demandé au locataire, lors de la signature du bail, un cautionnement, qui peut être au plus équivalent à deux mois de loyer en principal, revisable en fonction de l'évolution de celui-ci. Elles fixent également les conditions dans lesquelles ce cautionnement lui est restitué à son départ.

      • Article R353-44

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

        Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

        Les charges récupérables correspondent à des prestations, taxes locatives et fournitures individuelles et doivent être limitativement énumérées dans le bail.

        Elles peuvent faire l'objet de provisions et doivent, en ce cas, donner lieu à régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation annuelle, ou par celle de budgets prévisionnels.

        Quinze jours avant l'échéance du remboursement ou de la régularisation annuelle des charges, le bailleur en communique le décompte, par nature de charges, ainsi que le mode de répartition entre tous les locataires de l'immeuble.

        Pendant un délai d'un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires ou de leurs représentants. Lorsqu'ils en font la demande, toutes explications utiles sur les dépenses de gestion leur sont présentées.

      • Article R353-46

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

        Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

        En application des dispositions de l'article L. 353-7, à la date d'entrée en vigueur de la convention, le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.

        Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-7 et qui fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.

        Le bail prend effet à compter de la date d'achèvement des travaux.

      • Article R353-48

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

        Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978 rectificatif JORF 31 JANVIER 1979

        Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à la liquidation et aux versements de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du fonds national de l'habitation, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8.

      • Article R353-49

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

        Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

        A la date d'entrée en vigueur des conventions, aucun plafond de ressources n'est exigé des locataires déjà dans les lieux.

        Au fur et à mesure des vacances, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé conformément à l'article R. 331-20.

      • Article R353-50

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

        Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 JUIN 1978 rectificatif JORF 31 JANVIER 1979

        Les conventions fixent le pourcentage des logements conventionnés qui, au fur et à mesure des vacances, sont réservés à des familles ou à des occupants sortant, soit d'habitat insalubre ou surpeuplé, soit d'une cité de transit ou provisoire ou d'un centre d'hébergement ; elles fixent également les conditions d'exonération de cette obligation.

      • Article R353-51

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

        Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

        En application de l'article L. 353-5, les logements conventionnés doivent être maintenus à usage locatif pendant toute la durée de la convention. Toutefois, les conventions fixent les conditions dans lesquelles le propriétaire des logements conventionnés peut les occuper ou les faire occuper par son conjoint, ses ascendants ou descendants, à titre de résidence principale.

      • Article R353-52

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

        Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

        En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux d'un ou de plusieurs logements conventionnés, le ou les nouveaux propriétaires notifient leur identification aux locataires et aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.

      • Article R353-53

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

        Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

        Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, le bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ou de l'article 2 modifié de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 sur l'amélioration de l'habitat.

      • Article R353-54

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

        Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

        Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille et nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur met provisoirement à la disposition des occupants concernés des logements répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 précitée.

      • Article R353-56

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

        Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

        Les conventions fixent les cas de résiliation aux torts du bailleur, pour lesquels il peut être fait application des dispositions de l'article L. 353-6.

        Elles fixent également les sanctions encourues pour non-respect des engagements contractuels.

      • Article R353-57

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/2006Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 2006

        Création Décret 78-622 1978-05-31 JORF 8 juin 1978 rectificatif JORF 31 janvier 1979

        Le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son représentant s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou leur inscription au livre foncier et en informe les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.

      • Article R353-58

        Version en vigueur du 13/06/1980 au 08/10/1999Version en vigueur du 13 juin 1980 au 08 octobre 1999

        Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 2 JORF 13 juin 1980

        Les conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 351-2 (2° et 3°) entre l'Etat et les sociétés d'économie mixte de construction immobilière, pour les logements ne bénéficiant pas des dispositions de l'article L. 353-18, doivent être conformes à l'annexe de l'article R. 353-59.

      • Article R353-60

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

        Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

        La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide.

      • Article R353-61

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

        Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

        Les conventions qui ont une durée d'au moins neuf ans prennent effet à leur date de publication au fichier immobilier ou d'inscription au livre foncier.

        Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant la date d'expiration de la période.

        La durée de la première convention ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des programmes concernés ; en tout état de cause, elle doit être d'au moins neuf ans.

        A l'expiration de la durée de la convention ou après sa dénonciation dans les conditions fixées à l'alinéa 2 une nouvelle convention peut être conclue dans les conditions de la présente section.

      • Article R353-62

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

        Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

        Les bailleurs signataires des conventions régies par le présente section apportent au fonds national de l'habitation la contribution financière prévue à l'article L. 351-7.

      • Article R353-63

        Version en vigueur du 13/06/1980 au 08/10/1999Version en vigueur du 13 juin 1980 au 08 octobre 1999

        Création Décret 80-416 1980-06-10 art. 4 JORF 13 juin 1980

        La contribution totale due chaque année est égale à la somme des contributions dues au titre de chacun des programmes de logement faisant l'objet d'une convention telles que définies au I ci-dessous et affectée, le cas échéant, d'une déduction dans les conditions définies au II ci-dessous :

        I. - Pour chacun des programmes de logement faisant l'objet d'une convention dans les conditions prévues à l'article R. 353-59, la contribution est assise sur les loyers des logements conventionnés ayant bénéficié d'aides de l'Etat prévues par la réglementation antérieure au 4 janvier 1977, à l'exception des logements financés en application du titre II de la loi du 13 juillet 1928, du décret n° 63-1324 du 24 décembre 1963, des immeubles à loyer moyen financés en application du décret n° 68-812 du 13 septembre 1968, de l'article R. 311-1 (1er alinéa) et des arrêtés du 29 mai 1968 et du 16 novembre 1970, des immeubles à loyer normal financés en application de l'arrêté du 25 mai 1961 et des logements mentionnés à l'article R. 353-59 (2°).

        Cette contribution est calculée annuellement pour chacun de ces programmes de logements selon la formule suivante :

        P = L x t, dans laquelle :

        P représente le montant de la contribution due au titre d'une année civile ;

        L représente la masse annuelle des loyers des logements mentionnés au premier alinéa ci-dessus et due au cours de la même année civile ;

        t représente le taux de la contribution.

        Cette contribution est due pour la première fois à compter de l'année civile qui suit la date d'entrée en vigueur de la convention ou la date d'achèvement des travaux d'amélioration faisant l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet.

        II. - Lorsque le bailleur procède à la réalisation de programmes de travaux financés par les articles R. 323-1 à R. 323-11 réalisés sur des logements dont les loyers constituent l'assiette de la contribution, une déduction est opérée sur la somme des contributions annuelles dues pour chacun des programmes de logements faisant l'objet d'une convention et calculées dans les conditions du I ci-dessus.

        Lorsque ce calcul donne un résultat négatif, la contribution totale est nulle et le solde négatif n'est pas reportable sur les exercices ultérieurs.

        III. - Les modalités de détermination des paramètres L et t, ainsi que la déduction pour travaux sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.

        IV. - La contribution totale, due par un bailleur au titre d'un exercice donné déterminée en application des I, II et III ci-dessus, est calculée sur la base des résultats constatés dans la comptabilité du bailleur. Les éléments nécessaires au calcul sont communiqués par le bailleur au ministre chargé de la construction et de l'habitation ou à ses représentants avant le 1er mai de l'exercice suivant l'exercice au titre duquel elle est due. Le président du fonds national de l'habitation notifie au bailleur le montant de la contribution totale due au titre d'un exercice au plus tard le 1er août de l'exercice suivant.

        La contribution totale annuelle due par le bailleur au titre d'un exercice est réglée au cours de l'exercice suivant :

        a) au plus tard le 15 février et le 15 mai sous forme de deux acomptes dont le montant est égal au tiers du montant de la contribution totale annuelle réglée au cours de l'exercice précédent ;

        b) au plus tard le 1er octobre sous forme de régularisation.

      • Article R353-64

        Version en vigueur du 13/06/1980 au 08/10/1999Version en vigueur du 13 juin 1980 au 08 octobre 1999

        Création Décret 80-416 1980-06-10 art. 5 JORF 13 juin 1980

        Les conventions fixent le pourcentage des logements conventionnés que les bailleurs s'engagent à réserver lors de la mise en location des logements et au fur et à mesure des vacances au profit des personnes et des familles répondant à des critères de priorité définis par arrêté préfectoral.

        Ces familles sont désignées par le préfet sur la base d'une liste établie par les services préfectoraux à partir des demandes de logement déposées à la mairie du domicile du demandeur ou auprès des bailleurs.

        Cette disposition ne porte pas atteinte aux réservations consenties conventionnellement par les bailleurs lorsque le programme conventionné a été financé dans les conditions prévues à l'article R. 353-59, à l'exception des logements mentionnés au 2° (a et b).

        Pour les logements réservés conformément à la convention conclue en application de l'article R. 314-4, les dispositions des alinéas 1er à 3 ci-dessus sont suspendues pendant toute la durée de cette réservation.

      • Article R353-65

        Version en vigueur du 03/06/1983 au 08/10/1999Version en vigueur du 03 juin 1983 au 08 octobre 1999

        Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 6 JORF 13 juin 1980
        Modifié par Décret 83-440 1983-06-02 art. 6 JORF 3 juin 1983

        Un pourcentage de l'ensemble des logements conventionnés doit être occupé par les personnes ou les familles dont les ressources sont inférieures à un montant déterminé par les représentant de l'Etat dans le département. Ce pourcentage est fixé par les conventions.

      • Article R353-66

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

        Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

        Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir de toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement ainsi qu'à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du fonds national de l'habitation, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8.

      • Article R353-67

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

        Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

        Les bailleurs sont tenus d'établir et de tenir, pour chacun des immeubles de leur patrimoine conventionné, un carnet d'entretien où sont consignés tous renseignements sur les interventions d'entretien, de réparation ou d'amélioration faites ou à faire par eux sur l'immeuble.

      • Article R353-69

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

        Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

        Les conventions fixent les conditions d'occupation des logements, conformément à celles prévues par l'article R. 441-3.

        Au fur et à mesure des vacances, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond détermine dans les conditions prévues par l'article R. 331-20.

      • Article R353-70

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

        Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

        Au moins quinze jours avant la date de signature du bail, en cas de vacance du logement, le bailleur adresse au candidat locataire une lettre portant réservation du logement pendant un délai minimum de quinze jours. Dans le cas où le logement est disponible à plus brève échéance, ce délai peut être ramené à huit jours francs.

        Le bailleur est tenu de proposer un bail conforme à la convention auquel sont annexés une copie de ladite convention, ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.

      • Article R353-71

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 08/10/1999Version en vigueur du 08 juin 1978 au 08 octobre 1999

        Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 7 JORF 13 juin 1980

        La bail est conclu pour une période de trois ans. Toutefois, s'il est conclu au cours de la première période triennale de la convention, sa durée est limitée à la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite période.

        Pendant la durée de la convention en cours au moment de la conclusion du bail et sous réserve des dispositions de l'article R. 353-73, il est reconduit tacitement à la volonté du locataire seul pour des périodes également de trois ans, dans la mesure où ce dernier se conforme aux obligations de l'article 1728 du code civil rappelées dans le bail.

        Au cours de chaque période triennale, le locataire peut résilier le bail à tout moment, sous réserve d'un préavis de trois mois ramené à un mois en cas de changement de résidence pour raisons familiales graves ou raisons professionnelles.

        Le congé est donné par lettre recommandée, le préavis partant de la date d'envoi et le cachet de la poste faisant foi. Lorsque le délai de préavis vient à expiration dans le courant d'un mois, le bail produit effet jusqu'au dernier jour du mois.

        En cas de vacance intervenant au cours d'une période triennale, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire.

      • Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu, sauf convention expresse du bail qui peut prévoir le paiement par terme à échoir, jusqu'à une date qui est fixée par les conventions.

        Le bailleur remet au locataire un document faisant clairement apparaître le montant du loyer, des sommes accessoires et, en cas de versement de l'aide personnalisée au bailleur, également celui de cette aide.

        Il est tenu de remettre sur la demande du locataire et après paiement intégral du loyer et des sommes accessoires une quittance ou un reçu des sommes versées.

      • Les conventions fixent les conditions dans lequelles il est demandé au locataire, lors de la signature du bail, un cautionnement qui peut être, au plus, équivalent à un mois de loyer en principal, révisable en fonction de l'évolution de celui-ci. Elles fixent également les conditions dans lesquelles ce cautionnement lui est restitué à son départ.

      • Les charges récupérables correspondent à des prestations, taxes locatives et fournitures individuelles et doivent être limitativement énumérées dans le bail.

        Elles peuvent faire l'objet de provision et doivent, en ce cas, donner lieu à régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication des résultats antérieures arrêtés lors de la précédente régularisation annuelle, ou par celle de budgets prévisionnels.

        Quinze jours avant l'échéance du remboursement ou de la régularisation annuelle des charges, le bailleur en communique le décompte par nature de charges, ainsi que le mode de répartition entre tous les locataires de l'immeuble.

        Pendant un délai d'un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires ou de leurs représentants. Lorsqu'ils en font la demande, toutes explications utiles sur les dépenses de gestion leur sont présentées.

      • En application des dispositions de l'article L. 353-7, à la date d'entrée en vigueur de la convention, le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention, ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.

        Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-7 précité et qui fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.

        Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-59 (1°), le bail prend effet à compter de la date d'acceptation par le locataire.

        Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-59 (2° b et c et 3°), sous réserve des dispositions de l'article R. 353-78, le bail prend effet à compter de la date d'achèvement des travaux.

      • Pour les logements mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 353-77, dont la construction a été financée dans les conditions prévues par le titre Ier du présent livre et par l'article 269 du code de l'urbanisme et dans le cas où ces logements font l'objet de travaux justifiés par des considérations de sécurité, de salubrité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, complétés ou non par des travaux d'amélioration de la qualité, le bailleur présente aux locataires concernés un projet de bail, conforme aux dispositions prévues à l'alinéa 1er dudit article, et entrant en vigueur après l'achèvement des travaux.

        Ce projet de bail reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-8 et fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.

      • Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, le bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ou de l'article 2 modifié de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967.

      • Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille et nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur met provisoirement à la disposition des occupants concernés des logements répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.

      • Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, le projet de bail mentionné à l'article R. 353-77 doit, en outre, reproduire, en caractères très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9.

      • En cas de mutation d'un ou de plusieurs logements conventionnés, le ou les nouveaux propriétaires notifient leur identification aux locataires et aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.

      • Lorsque la vente d'un appartement et de ses locaux accessoires, situés dans un immeuble ou partie d'immeuble ayant fait l'objet d'une convention, est la première, depuis la division par appartements dudit immeuble, à porter sur ces seuls biens, le locataire dans les lieux est admis à faire valoir le droit de préférence prévu par l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 et son décret d'application, dans les conditions définies par les conventions.

      • Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-85, les conventions peuvent être révisées tous les trois ans à la demande de l'une ou l'autre partie. Les frais de publication sont pris en charge par la partie qui sollicite la révision.

      • Les conventions fixent les cas de résiliation aux torts du bailleur pour lesquels il peut être fait application des dispositions de l'article L. 353-6.

        Elles fixent également les sanctions encourues pour non-respect des engagements contractuels.

      • Le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son représentant s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier et en informe les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.

      • Article R353-68

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 19/07/1990Version en vigueur du 08 juin 1978 au 19 juillet 1990

        Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

        Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques et occupés, à titre de résidence principale, au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location.

      • Article R353-72

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 25/07/1996Version en vigueur du 08 juin 1978 au 25 juillet 1996

        Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

        La valeur maximale du loyer annuel au mètre carré de surface corrigée, telle que résultant des dispositions de l'article R. 442-1 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960, ainsi que les conditions de son évolution, sont fixées par les conventions.

      • Article R353-73

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/1995Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 1995

        Modifié par Décret 80-416 1980-06-10 art. 8 JORF 13 juin 1980

        Les loyers pratiqués, dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée dans les conditions définies à l'article R. 353-72, peuvent être révisés au cours de la période triennale le 1er juillet de chaque année en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E., dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article précité, selon les modalités fixées par les conventions.

        A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet d'un réajustement dans la limite du loyer maximum.

        Toutefois, au cours de la première période triennale, le bail peut fixer le montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période ; ce montant peut être révisé en fonction des variations de l'indice du coût de la construction mentionné à l'alinéa 1er, selon des modalités fixées par les conventions.

      • Article R353-89

        Version en vigueur du 13/06/1980 au 29/05/1997Version en vigueur du 13 juin 1980 au 29 mai 1997

        Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 ART. 2 JORF 13 JUIN 1980

        Les conventions conclues en application des dispositions de l'article L. 351-2 (2° et 3°) entre l'Etat et les personnes morales ou physiques bénéficiaires d'aides de l'Etat autres que les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte doivent être conformes à l'annexe de l'article R.353-90.

      • Article R353-90

        Version en vigueur du 13/06/1980 au 29/05/1997Version en vigueur du 13 juin 1980 au 29 mai 1997

        Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 ART. 3 JORF 13 JUIN 1980

        La convention ci-annexée s'applique aux logements à usage locatif appartenant à, ou gérés par les personnes mentionnées à l'article R. 353-89 lorsque ces logements répondent à l'une des conditions de financement fixées ci-dessous :

        1. Logements financés dans les conditions prévues par le chapitre I du titre I du présent livre, par le titre II de la loi du 13 juillet 1928, ainsi que par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;

        2. Logements donnant lieu à des prêts aidés par l'Etat définis par les articles R. 331-1 à R. 331-31 :

        a) Soit pour leur construction ;

        b) Soit pour leur acquisition et amélioration ;

        c) Soit pour leur amélioration, lorsqu'ils sont cédés à bail emphytéotique ou à construction par des collectivités locales ou leurs groupements.

        Lorsque le bailleur contribue au financement de l'opération par un apport en capital minimum et qu'il s'engage à en assurer lui-même la gestion ou à la confier dans les conditions définies par arrêté pris en application de l'article R. 331-8 (3.) ;

        3. Logements donnant lieu pour leur amélioration à une subvention de l'Etat définie par les articles R. 323-1 à R. 323-11.

      • Article R353-94

        Version en vigueur du 13/06/1980 au 29/05/1997Version en vigueur du 13 juin 1980 au 29 mai 1997

        Création Décret 80-415 1980-06-10 ART. 4 JORF 13 juin 1980

        La contribution totale due chaque année est égale à la somme des contributions dues au titre de chacun des programmes de logement faisant l'objet d'une convention telles que définies au I ci-dessous et affectée, le cas échéant, d'une déduction dans les conditions définies au II ci-dessous.

        I - Pour chacun des programmes de logements faisant l'objet d'une convention dans les conditions prévues à l'article R. 353-90, la contribution est assise sur les loyers des logements conventionnés ayant bénéficié d'aides de l'Etat, prévues par la règlementation antérieure au 4 janvier 1977, à l'exception des logements financés en application du titre II de la loi du 13 juillet 1928, des décrets n. 63-1324 du 24 décembre 1963, des immeubles à loyer moyen financés en application du décret n.

        68-812 du 13 septembre 1968 et de l'article R. 311-1 (1er alinéa)

        et des logements mentionnés à l'article R. 353-90 (2.).

        Cette contribution est calculée annuellement pour chacun de ces programmes de logements selon la formule suivante :

        p = L X t dans laquelle p représente le montant de la contribution due au titre d'une année civile ;

        L représente la masse annuelle des loyers des logements mentionnés au premier alinéa ci-dessus et due au cours de la même année civile ;

        t représente le taux de la contribution.

        Cette contribution est due pour la première fois à compter de l'année civile qui suit la date d'entrée en vigueur du loyer résultant de la convention ou la date d'achèvement des travaux d'amélioration faisant l'objet d'une attestation d'exécution conforme établie par le préfet.

        II - Lorsque le bailleur procède à la réalisation du programmes de travaux financés par les articles R. 323-1 à R. 323-11 réalisés sur des logements dont les loyers constituent l'assiette de la contribution, une déduction est opérée sur la somme des contributions annuelles dues pour chacun des programmes de logements faisant l'objet d'une convention et calculées dans les conditions du I ci-dessus.

        Lorsque ce calcul donne un résultat négatif, la contribution totale est nulle et le solde négatif n'est pas reportable sur les exercices ultérieurs.

        III - Les modalités de détermination des paramètres L et t ainsi que la déduction pour travaux sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés des finances et de la construction et de l'habitation.

        IV - La contribution totale, due par un bailleur au titre d'un exercice donné, déterminée en application des I, II et III ci-dessus est calculée sur la base des résultats constatés dans la comptabilité du bailleur. Les éléments nécessaires au calcul sont communiqués par le bailleur au ministre chargé de la construction et de l'habitation ou à ses représentants avant le 1er mai de l'exercice suivant l'exercice au titre duquel elle est due. Le président du fonds national de l'habitation notifie au bailleur le montant de la contribution totale due au titre d'un exercice au plus tard le 1er août de l'exercice suivant.

        La contribution totale annuelle due par le bailleur au titre d'un exercice est réglée au cours de l'exercice suivant :

        a) Au plus tard le 15 février et le 15 mai sous forme de deux acomptes dont le montant est égal au tiers du montant de la contribution totale annuelle réglée au cours de l'exercice précédent ;

        b) Au plus tard le 1er octobre sous forme de régularisation.

      • Article R353-91

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

        Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

        La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide.

      • Article R353-92

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

        Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

        Les conventions qui ont une durée d'au moins neuf ans prennent effet à leur date de publication au fichier immobilier ou d'inscription au livre foncier.

        Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant la date d'expiration de la période.

        La durée de la première convention ne peut être inférieure à la durée la plus longue restant à courir pour l'amortissement intégral des prêts du ou des programmes concernés ; en tout état de cause, elle doit être d'au moins neuf ans.

        A l'expiration de la durée de la convention ou après sa dénonciation dans les conditions fixées à l'alinéa 2 une nouvelle Convention peut être conclue dans les conditions de la présente section.

      • Article R353-93

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

        Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

        Les bailleurs signataires des conventions régies par la présente section apportent au fonds national de l'habitation la contribution financière prévue à l'article L. 351-7.

      • Article R353-95

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

        Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

        Les bailleurs sont tenus d'établir et de tenir, pour chacun des immeubles de leur patrimoine conventionné, un carnet d'entretien où sont consignés tous renseignements sur les interventions d'entretien, de réparation ou d'amélioration faites ou à faire par eux sur l'immeuble.

      • Article R353-96

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 19/07/1990Version en vigueur du 08 juin 1978 au 19 juillet 1990

        Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

        Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location et doivent répondre aux conditions d'occupation suffisante telles que définies par l'article L. 621-2.

      • Article R353-97

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

        Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

        Au moins quinze jours avant la date de signature du bail, en cas de vacance du logement, le bailleur adresse au candidat locataire une lettre portant réservation du logement pendant un délai minimum de quinze jours. Dans le cas où le logement est disponible à plus brève échéance, ce délai peut être ramené à huit jours francs.

        Le bailleur est tenu de proposer un bail conforme à la convention, auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que les éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.

      • Article R353-98

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

        Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 5 JORF 13 juin 1980

        Le bail est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois,

        s'il est conclu au cours le la première période triennale de la convention, sa durée est limitée à la durée restant à courir jusqu'à l'expiration de ladite période.

        Pendant la durée de la convention en cours au moment de la conclusion du bail et sous réserve des dispositions de l'article R. 353-100, il est reconduit tacitement à la volonté du locataire seul pour des périodes également de trois ans, dans la mesure où ce dernier se conforme aux obligations de l'article 1728 du code civil rappelées dans le bail.

        Au cours de chaque période triennale, le locataire peut résilier le bail à tout moment, sous réserve d'un préavis de trois mois ramené à un mois en cas de changement de résidence pour raisons familiales graves ou raisons professionnelles.

        Le congé est donné par lettre recommandée, le préavis partant de la date d'envoi et le cachet de la poste faisant foi. Lorsque le délai de préavis vient à expiration dans le courant d'un mois le bail produit effet jusqu'au dernier jour du mois.

        Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-113, en cas de vacance intervenant au cours d'une période triennale, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire.

      • Article R353-99

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 25/07/1996Version en vigueur du 08 juin 1978 au 25 juillet 1996

        Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

        La valeur maximale du loyer annuel au mètre carré de surface corrigée, telle que résultant des dispositions de l'article R. 442-1 et de l'article 4 du décret n° 60-1063 du 1er octobre 1960, ainsi que les conditions de son évolution, sont fixées par les conventions.
      • Article R353-100

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 01/01/1995Version en vigueur du 08 juin 1978 au 01 janvier 1995

        Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 6 JORF 13 juin 1980

        Les loyers pratiqués dont la valeur est fixée par mètre carré de surface corrigée dans les conditions définies à l'article R. 353-99 peuvent être révisés au cours de la période triennale le 1er juillet de chaque année, en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E.,

        dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article précité selon des modalités fixées par les conventions.

        A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet d'un réajustement dans la limite du loyer maximum.

        Toutefois, au cours de la première période triennale, le bail peut fixer le montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période : ce montant peut être révisé en fonction des variations de l'indice du coût de la construction, mentionné à l'alinéa 1er, selon des modalités fixées par les conventions.

      • Article R353-101

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

        Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 7 JORF 13 juin 1980

        Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu sauf convention expresse du bail qui peut prévoir le paiement par terme à échoir, jusqu'à une date qui est fixée par les conventions.

        Le bailleur remet au preneur un document faisant clairement apparaître le montant du loyer, des sommes accessoires et, en cas de versement de l'aide personnalisée au bailleur, également celui de cette aide. Il est tenu de remettre, sur la demande du preneur et après paiement intégral du loyer et des sommes accessoires, une quittance ou un reçu des sommes versées.

      • Article R353-102

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

        Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

        Les conventions fixent les conditions dans lesquelles il est demandé au locataire, lors de la signature du bail, un cautionnement qui peut être au plus équivalent à deux mois de loyer en principal, revisable en fonction de l'évolution de celui-ci. Elles fixent également les conditions dans lesquelles ce cautionnement lui est restitué à son départ.

      • Article R353-103

        Version en vigueur du 08/06/1978 au 29/05/1997Version en vigueur du 08 juin 1978 au 29 mai 1997

        Modifié par Décret 80-415 1980-06-10 art. 1 JORF 13 juin 1980

        Les charges récupérables correspondent à des prestations,

        taxes locatives et fournitures individuelles et doivent être limitativement énumérées dans le bail.

        Elles peuvent faire l'objet de provisions et doivent, en ce cas, donner lieu à régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation annuelle,

        ou par celle de budgets prévisionnels.

        Quinze jours avant l'échéance du remboursement ou de la régularisation annuelle des charges, le bailleur en communique le décompte, par nature de charges, ainsi que le mode de répartition entre tous les locataires de l'immeuble.

        Pendant un délai d'un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires ou de leurs représentants. Lorsqu'ils en font la demande, toutes explications utiles sur les dépenses de gestion leur sont présentées.

      • En application des dispositions de l'article L. 353-7 à la date d'entrée en vigueur de la convention, le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.

        Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-7 précité et qui fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.

        Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-90 (1°), le bail prend effet à compter de la date d'acceptation par le locataire.

        Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-90 (2° b et c et 3°), sous réserve des dispositions de l'article R. 353-107 le bail prend effet à compter de la date d'achèvement des travaux.

      • Pour les logements mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 353-105 dont la construction a été financée dans les conditions prévues par le titre Ier du présent livre et par l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation dans le cas ou ces logements font l'objet de travaux justifiés par des considérations de sécurité, de salubrité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, complétés ou non par des travaux d'amélioration de la qualité, le bailleur présente aux locataires concernés un projet de bail conforme aux dispositions prévues à l'alinéa 1er dudit article et entrant en vigueur après l'achèvement des travaux.

        Ce projet de bail reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-8 est fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.

      • Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, le bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 ou de l'article 2 modifié de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967.

      • Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille et nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur met provisoirement à la disposition des occupants concernés des logements répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.

      • Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, le projet de bail mentionné à l'article R. 353-105 doit en outre reproduire, en caractères très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9.

      • Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du fonds national de l'habitation, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8.

      • A la date d'entrée en vigueur des conventions, aucun plafond de ressources n'est exigé des locataires déjà dans les lieux.

        Lors de la mise en service des logements neufs et au fur et à mesure des vacances, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-20.

      • Les conventions fixent le pourcentage des logements conventionnés, qui, au fur et à mesure des vacances, sont réservés à des familles ou à des occupants sortant, soit d'habitat insalubre ou surpeuplé, soit d'une cité de transit ou provisoire ou d'un centre d'hébergement ; elles fixent également les conditions d'application de cette obligation.

        Ces dispositions ne portent pas atteinte aux réservations consenties conventionnellement par les bailleurs lorsque le programme conventionné a été financé dans les conditions prévues à l'article R. 353-90 (2°), à l'exception des logements mentionnés aux a et b.

      • En application de l'article L. 353-5, les logements conventionnés doivent être maintenus à usage locatif pendant toute la durée de la convention. Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne physique, les conventions fixent les conditions dans lesquelles il peut occuper ou faire occuper par son conjoint, ses ascendants ou descendants, à titre de résidence principale,

        les logements conventionnés.

      • En cas de mutation d'un ou de plusieurs logements conventionnés, le ou les nouveaux propriétaires notifient leur indentification aux locataires et aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.

        Le bailleur informe les locataires de tout changement de gestionnaire des logements.

      • Lorsque la vente d'un appartement et de ses locaux accessoires, situés dans un immeuble ou partie d'immeuble ayant fait l'objet d'une convention, est la première, depuis la division par appartements dudit immeuble, à porter sur ces seuls biens, le locataire dans les lieux est admis à faire valoir le droit de préférence prévu par l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 et son décret d'application, dans les conditions définies par les conventions.

      • Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-115, les conventions peuvent être revisées tous les trois ans à la demande de l'une ou l'autre partie. Les frais de publication sont pris en charge par la partie qui sollicite la révision.
      • Les conventions fixent les cas de résiliation aux torts du bailleur pour lesquels il peut être fait application des dispositions de l'article L. 353-6.

        Elles fixent également les sanctions encourues pour non-respect des engagements contractuels.

      • Le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son représentant s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier et en informe les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.

      • Article R353-126

        Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

        Les conventions passées, en application des dispositions de l'article L. 351-2 (3.) et de l'article R. 331-67 du code de l'habitation et de la construction entre l'Etat, d'une part, et les personnes morales ou physiques bénéficiant de prêts conventionnés, d'autre part, doivent être conformes aux conventions types annexées au présent décret.

      • Article R353-127

        Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

        Ces conventions s'appliquent aux logements à usage locatif appartenant à des personnes morales ou physiques lorsque ces logements bénéficient de prêts conventionnés dans les conditions définies par les articles R. 331-63 à R. 331-77 du code précité :

        a) Soit pour leur construction ou leur acquisition s'il s'agit de logements non encore mis en service (annexe n° 1) ;

        b) Soit pour leur acquisition et leur amélioration (annexe n. 2) ;

        c) Soit pour leur amélioration lorsque les logements font partie d'un programme d'intérêt général approuvé par le préfet et dont les travaux sont financés à titre principal par le prêt conventionné (annexe n° 3).

      • Article R353-128

        Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

        Les travaux d'amélioration doivent conduire à mettre les logements en conformité totale avec des normes minimales d'habitabilité définies par arrêté du 1er mars 1978.

        A titre exceptionnel, les conventions peuvent porter sur des logements qui en raison d'impératifs techniques tenant à la structure de l'immeuble ne pourront répondre à l'ensemble desdites normes.

      • Article R353-129

        Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

        La signature des conventions conditionne l'ouverture du droit à l'aide personnalisée au logement pour les locataires qui remplissent les conditions d'octroi de cette aide.

      • Article R353-130

        Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

        Les conventions qui ont une durée d'au moins neuf ans prennent effet à leur date de publication au fichier immobilier ou d'inscription au livre foncier.

        Les conventions sont renouvelées par tacite reconduction pour des périodes triennales, sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie. Selon le cas, la dénonciation est notifiée par acte administratif, notarié ou extrajudiciaire, au moins six mois avant la date d'expiration de la période.

        Après sa dénonciation dans les conditions fixées à l'alinéa 2 du présent article, une nouvelle convention peut être conclue dans les conditions du présent décret.

      • Article R353-132

        Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

        Au moins quinze jours avant la date de signature du bail, en cas de vacance du logement, le bailleur adresse au candidat locataire une lettre portant réservation du logement pendant un délai minimum de quinze jours. Dans le cas où le logement est disponible à plus brève échéance, ce délai peut être ramené à huit jours francs.

        Le bailleur est tenu de proposer un bail conforme à la convention, auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que les éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.

      • Article R353-133

        Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

        Le bail est conclu pour une durée de trois ans. Toutefois, s'il est conclu au cours des trois premières années de la convention, sa durée est limitée à la durée restant à courir jusqu'au 30 juin suivant la troisième année de la date de signature de la convention.

        Pendant la durée de la convention en cours au moment de la conclusion du bail et sous réserve des dispositions de l'article R. 353-135 ci-dessous, il est reconduit tacitement à la volonté du locataire seul pour des périodes également de trois ans, dans la mesure où ce dernier se conforme aux obligations de l'article 1728 du code civil rappelées dans le bail.

        Au cours de chaque période triennale, le locataire peut résilier le bail à tout moment, sous réserve d'un préavis de trois mois ramené à un mois en cas de changement de résidence pour raisons professionnelles ou familiales graves.

        Le congé est donné par lettre recommandée , le préavis partant de la date d'envoi et le cachet de la poste faisant foi. Lorsque le délai de préavis vient à expiration dans le courant d'un mois, le bail produit effet jusqu'au dernier jour du mois.

        Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-147 ci-dessous, en cas de vacance intervenant au cours d'une période triennale, le nouveau locataire est substitué de plein droit à l'ancien locataire.

        Six mois avant la date d'expiration de la convention, le bailleur est tenu de proposer dans des conditions fixées par les conventions au locataire qui exécute les obligations de l'article 1728 du code civil, un projet de bail prenant effet à ladite date d'expiration sous réserve qu'une nouvelle convention ne soit pas conclue.

      • Article R353-136

        Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

        Le loyer est payable par fraction mensuelle à terme échu sauf convention expresse du bail qui peut prévoir le paiement par terme à échoir, jusqu'à une date qui est fixée par les conventions.

        Le bailleur remet au preneur un document faisant apparaître le montant du loyer, des sommes accessoires, et en cas de versement de l'aide personnalisée au bailleur, également celui de cette aide.

      • Article R353-137

        Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

        Les conventions fixent les conditions dans lesquelles il est demandé au locataire, lors de la signature du bail, un cautionnement qui peut être au plus équivalent à deux mois de loyer en principal, révisable en fonction de l'évolution de celui-ci. Elles fixent également les conditions dans lesquelles ce cautionnement lui est restitué à son départ.

      • Article R353-138

        Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

        Les charges récupérables correspondent à des prestations, taxes locatives et fournitures individuelles et doivent être limitativement énumérées dans le bail.

        Elles peuvent faire l'objet de provisions et doivent, en ce cas, donner lieu à régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la communication des résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation annuelle, ou par celle de budgets prévisionnels.

        Quinze jours avant l'échéance du remboursement ou de la régularisation annuelle des charges, le bailleur en communique le décompte, par nature de charges, ainsi que le mode de répartition entre tous les locataires de l'immeuble.

        Pendant un délai d'un mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues à la disposition des locataires ou de leurs représentants. Lorsqu'ils en font la demande, toutes explications utiles sur les dépenses de gestion leur sont présentées.

      • Article R353-139

        Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

        Un constat de l'état du local, dressé contradictoirement à l'entrée dans les lieux, doit être annexé au bail. A la sortie, un constat est établi dans les mêmes conditions.

      • Article R353-140

        Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

        En application des dispositions de l'article L. 353-7 du code précité, à la date d'entrée en vigueur de la convention passée en application de l'article R. 353-127 (b et c), le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.

        Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-7 précité et qui fait l'objet d'une notification aux intéréssés dans les conditions fixées par les conventions.

        Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-141 ci-dessous, le bail prend effet à compter de la date d'achèvement des travaux.

      • Article R353-141

        Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

        Pour les logements dont la construction a été financée dans les conditions prévues au livre III (titre Ier) ou au livre IV du code de la construction et de l'habitation et dans le cas où ces logements font l'objet de travaux justifiés par des considérations de sécurité, de salubrité, ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, le bailleur présente aux locataires concernés un projet de bail, conforme aux dispositions prévues à l'alinéa 1er de l'article R. 353-140 ci-dessus, et entrant en vigueur après l'achèvement des travaux.

        Ce projet de bail reproduit en caractère très apparents le texte intégral de l'article L. 353-8 et fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.

      • Article R353-142

        Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

        Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, le projet de bail mentionné à l'article R. 353-140 ci-dessus doit en outre reproduire, en caractères trés apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9 du code précité.

      • Article R353-143

        Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

        Pour l'exécution des travaux ne nécessitant pas le départ des occupants, le bailleur se conforme, selon le cas, aux dispositions de l'article 14 modifié de la loi n. 48-1360 du 1er septembre 1948 susvisée ou de l'article 2 modifié de la loi n. 67-561 du 12 juillet 1967 susvisée.

      • Article R353-144

        Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

        Lorsque les travaux rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement de l'occupant et de sa famille et nécessitent l'évacuation temporaire des lieux, le bailleur met provisoirement à la disposition des occupants concernés des logements répondant aux conditions prévues par l'article 13 bis de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948.

      • Article R353-145

        Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

        Les bailleurs sont tenus envers les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement, de fournir toutes les informations et justifications nécessaires à l'établissement du droit à l'aide personnalisée au logement, ainsi qu'à la liquidation et au versement de celle-ci, dans les conditions définies par les directives du conseil de gestion du fonds national de l'habitation, conformément aux dispositions de la convention nationale prévue à l'article L. 351-8 du code précité.

      • Article R353-146

        Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

        En application de l'article L. 353-5 du code précité, les logements conventionnés doivent être maintenus à usage locatif pendant toute la durée de la convention. Toutefois, lorsque le propriétaire est une personne physique, les conventions fixent les conditions dans lesquelles ledit propriétaire peut occuper ou faire occuper par son conjoint, ses ascendants ou descendants, à titre de résidence principale, les logements conventionnés.

      • Article R353-147

        Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

        En cas de mutation d'un ou de plusieurs logements conventionnés, le ou les nouveaux propriétaires notifient leur identification aux locataires et aux organismes liquidateurs de l'aide personnalisée au logement dans les conditions prévues par les articles 5 ou 6 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.

      • Article R353-148

        Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

        Lorsque la vente d'un appartement et de ses locaux accessoires, situés dans un immeuble ou partie d'immeuble ayant fait l'objet d'une convention, est la première, depuis la division par appartements dudit immeuble, à porter sur ces seuls biens, le locataire dans les lieux est admis à faire valoir le droit de préférence prévu par l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 et son décret d'application, dans les conditions définies par les conventions.

      • Article R353-149

        Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

        Lorsque la convention porte sur plus de dix logements et dans le cas où ce programme fait l'objet d'une mise en copropriété, la gestion des logements conventionnés devra obligatoirement en être confiée à l'une des personnes mentionnées à l'arrêté du 9 mars 1978 portant agrément de personnes ou organismes habilités à gérer des immeubles faisant l'objet d'une convention régie par les articles L. 353-1 à L. 353-13 du code précité.

      • Article R353-150

        Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

        Sous réserve des dispositions de l'article R. 353-148 ci-dessus, les conventions peuvent être revisées tous les trois ans à la demande de l'une ou l'autre partie. Les frais de publication sont pris en charge par la partie qui sollicite la revision.

      • Article R353-151

        Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

        Les conventions fixent les cas de résiliation aux torts du bailleur pour lesquels il peut être fait application des dispositions de l'article L. 353-6 du code précité.

        Elles fixent également les sanctions encourues pour non-respect des engagements contractuels.

      • Article R353-152

        Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/2006Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 2006

        Le ministre chargé du logement ou son représentant s'assure de la publication des conventions au fichier immobilier ou de leur inscription au livre foncier, et en informe les organismes chargés de la liquidation et du paiement de l'aide personnalisée au logement.

      • Article R353-131

        Version en vigueur du 09/01/1979 au 19/07/1990Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 19 juillet 1990

        Les logements conventionnés sont loués nus à des personnes physiques, à titre de résidence principale et occupés au moins huit mois par an. Ils ne peuvent faire l'objet de sous-location. Ils doivent répondre aux conditions d'occupation suffisante, telle que définies par l'article L. 621-2 du code de la construction et de l'habitation.

      • Article R353-134

        Version en vigueur du 09/01/1979 au 25/07/1996Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 25 juillet 1996

        La valeur maximale du loyer annuel au mètre carré de surface corrigée, telle que résultant des dispositions de l'article R. 442-1 du code de la construction et de l'habitation et de l'article 4 du décret n. 60-1063 du 1er octobre 1960, ainsi que les conditions de son évolution, sont fixées par les conventions.

      • Article R353-135

        Version en vigueur du 09/01/1979 au 01/01/1995Version en vigueur du 09 janvier 1979 au 01 janvier 1995

        Les loyers pratiqués dont la valeur est fixée au mètre carré de surface corrigée peuvent être revisés, au cours de la période triennale le 1er juillet de chaque année, en fonction des variations de l'indice du coût de la construction publié par l'INSEE, dans la limite du loyer maximum tel que défini à l'article R. 353-134 ci-dessus, selon des modalités fixées par les conventions.

        A l'expiration de chaque période triennale, les loyers peuvent faire l'objet d'un réajustement dans la limite du loyer maximum.

        Toutefois, au cours de la première période triennale, le bail peut fixer le montant du loyer applicable chaque 1er juillet de ladite période : ce montant peut être révisé en fonction des variations de l'indice du coût de la construction, publié par l'INSEE selon des modalités fixées par les conventions.

      • Article R353-165

        Version en vigueur du 13/04/1979 au 27/12/1994Version en vigueur du 13 avril 1979 au 27 décembre 1994

        Pour l'application des articles L. 353-7 et L. 353-8 du code de la construction et de l'habitation, lorsque, à la date d'entrée en vigueur de la convention, le logement-foyer est occupé, le bailleur doit proposer aux occupants un titre d'occupation conforme aux stipulations de la convention. Il doit également proposer ce titre d'occupation à tout nouvel occupant.

        Ce titre doit reproduire obligatoirement les dispositions relatives :

        A la durée minimale du titre d'occupation et aux modalités selon lesquelles ce titre peut être résilié ou reconduit à la volonté de l'occupant pendant la durée de la convention, sous réserve des règles spécifiques d'accueil propres au logement-foyer ;

        Aux modalités de mise en oeuvre de la clause résolutoire du titre d'occupation ;

        Au montant de la part de la redevance assimilable aux loyers et aux charges locatives, des cautionnements et les modalités de leur évolution ;

        A la détermination de l'équivalence de loyer et de charges locatives ;

        Aux conditions de relogement provisoire pendant la durée des travaux.

        Ce titre doit également préciser le montant de la redevance.

        L'occupant dispose d'un délai d'un mois pour accepter le titre d'occupation ; au terme de ce délai les dispositions de la convention s'appliquent de plein droit, sous réserve des contrats en cours.

      • Article R353-154

        Version en vigueur du 13/04/1979 au 27/12/1994Version en vigueur du 13 avril 1979 au 27 décembre 1994

        Création Décret 79-297 1979-04-11 JORF 13 AVRIL 1979 Rectificatif JORF 13 JUIN 1979

        Les articles L. 353-1 à L. 353-13 du code de l'urbanisme et de l'habitation sont applicables aux logements-foyers assimilés à des logements à usage locatif en application du 5 de l'article L. 351-2 dudit code et de la section IV du chapitre 1er du présent titre, sous réserve des dispositions de la présente section.

      • Article R353-155

        Version en vigueur du 13/04/1979 au 27/12/1994Version en vigueur du 13 avril 1979 au 27 décembre 1994

        Pour l'application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation :

        1. Sont assimilés au bailleur le propriétaire du logement-foyer s'il en assure la gestion et, dans le cas contraire, le propriétaire et le gestionnaire, qui a conclu avec le propriétaire un contrat de location des locaux ;

        2. Est assimilée au locataire et dénommée occupant, toute personne physique résidant dans un logement-foyer, titulaire d'un titre d'occupation.

        Ce titre est consenti par le gestionnaire dans les conditions définies à l'article R. 353-165 ci-dessous ; il ne peut être accessoire à un contrat de travail.

      • Article R353-156

        Version en vigueur du 13/04/1979 au 27/12/1994Version en vigueur du 13 avril 1979 au 27 décembre 1994

        La convention prévue à l'article L. 353-2 du code précité régit la part de la redevance qui, contrepartie de l'occupation du logement, est assimilable au loyer et aux charges locatives.

      • Article R353-157

        Version en vigueur du 13/04/1979 au 27/12/1994Version en vigueur du 13 avril 1979 au 27 décembre 1994

        La part de la redevance définie à l'article R. 353-156 ci-dessus est seule prise en compte pour l'application du barème de l'aide personnalisée au logement.

        Elle est calculée sur la base de deux éléments équivalents l'un au loyer, l'autre au charges locatives.

      • Article R353-158

        Version en vigueur du 13/04/1979 au 27/12/1994Version en vigueur du 13 avril 1979 au 27 décembre 1994

        L'élément équivalent au loyer tient compte :

        1. Des frais financiers annuels afférents à l'immeuble qui recouvrent le remboursement ;

        Des charges afférant à l'ensemble des emprunts contractés pour la construction, l'amélioration ou l'acquisition-amélioration du logement-foyer ;

        Des frais généraux du propriétaire ;

        De la provision pour grosses réparations au sens de l'article 606 du code civil ;

        Du montant de la prime d'assurance de l'immeuble ;

        2. Des frais de fonctionnement du logement-foyer, à l'exclusion de ceux qui concernent l'amortissement du mobilier, l'action socio-éducative, le fonctionnement du centre de soins et les dépenses de blanchissage, à savoir :

        Frais de siège du gestionnaire ;

        Frais fixes de personnel administratif ;

        Provision pour gros entretien en application des articles 1719, 1720 et 1721 du code civil et frais de personnel et de fournitures afférents à ces travaux ainsi que toutes dépenses de menu entretien au sens des articles 1754 et 1755 du code civil.

      • Article R353-159

        Version en vigueur du 13/04/1979 au 27/12/1994Version en vigueur du 13 avril 1979 au 27 décembre 1994

        L'élément équivalent aux charges locatives englobe les taxes locatives et fournitures individuelles au sens de l'article 38 de la loi susvisée du 1er septembre 1948, à l'exclusion des dépenses relatives à l'amortissement du mobilier, à l'action socio-éducative, au fonctionnement du centre de soins et au service de blanchissage.

      • Article R353-160

        Version en vigueur du 13/04/1979 au 27/12/1994Version en vigueur du 13 avril 1979 au 27 décembre 1994

        Dans la mesure où le gestionnaire ne peut justifier par la comptabilité de l'établissement les éléments entrant dans le calcul du montant de l'équivalence de loyer et des charges locatives, la convention peut prévoir qu'à titre transitoire ce montant est établi en appliquant à la redevance un abattement forfaitaire dont elle précise le taux.

      • Article R353-161

        Version en vigueur du 13/04/1979 au 27/12/1994Version en vigueur du 13 avril 1979 au 27 décembre 1994

        La durée de la convention ne peut être inférieure à un an. La convention est renouvelable par tacite reconduction pour la même durée sous réserve de dénonciation expresse par l'une ou l'autre partie dans les conditions fixées par la convention.

        La convention conclue par application de l'article L. 353-2 du code de la construction et de l'habitation doit être conforme à l'une des conventions types annexées au présent article.

      • Article R353-162

        Version en vigueur du 13/04/1979 au 27/12/1994Version en vigueur du 13 avril 1979 au 27 décembre 1994

        L'article L. 353-3 du code précité n'est pas applicable aux conventions conclues en application de la présente section.

      • Article R353-163

        Version en vigueur du 13/04/1979 au 27/12/1994Version en vigueur du 13 avril 1979 au 27 décembre 1994

        Les logements-foyers faisant l'objet d'une convention conclue dans les conditions de la présente section doivent, jusqu'à la date prévue pour son expiration, être mis à la disposition des occupants conformément à ladite convention et dès la date de signature de celle-ci.

      • Article R353-164

        Version en vigueur du 13/04/1979 au 27/12/1994Version en vigueur du 13 avril 1979 au 27 décembre 1994

        En cas de résiliation par l'Etat aux torts du bailleur de la convention conclue en application de la présente section, sous réserve du respect par l'occupant des obligations prévues par le titre d'occupation, il n'est rien changé aux stipulations de ce titre.

        Toutefois, à compter de la date à laquelle la résiliation est devenue définitive, l'aide personnalisée au logement n'est plus applicable aux logements-foyers concernés et la redevance exigible déterminée dans les conditions fixées par la convention est diminuée du montant de l'aide qui aurait été due au titre de l'occupation de ces logements, prise en charge par le bailleur.

        Cette disposition ne fait pas obstacle à la signature d'une nouvelle convention.

      • Article R353-189

        Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

        Les conventions passées en application des dispositions de l'article L. 351-2 (3°) entre l'Etat et les sociétés anonymes d'économie mixte ayant pour objet statutaire la rénovation urbaine et la restauration immobilière dans le cadre des opérations qui leur sont confiées par les collectivités publiques doivent être conformes à la convention type annexée à l'article R. 353-190.

        Seules peuvent bénéficier des dispositions de la présente section les sociétés qui, pour la durée de leur intervention, ont obtenu de la collectivité locale la garantie de l'équilibre d'exploitation du programme qui leur a été confié.

      • Article R353-190

        Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

        La convention ci-annexée s'applique aux logements à usage locatif appartenant aux sociétés anonymes d'économie mixte mentionnées à l'article R. 353-189 lorsqu'ils donnent lieu à des prêts aidés par l'Etat définis par les articles R. 331-1 à R. 331-31 :

        a) Soit pour leur construction ;

        b) Soit pour leur acquisition et amélioration.

      • Article R353-191

        Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

        Les dispositions des articles R. 353-60 à R. 353-61, R. 353-66 à R. 353-68, R. 353-70 à R. 353-76, R. 353-79 à R. 353-81 et R. 353-83 à R. 353-88 sont applicables à la convention annexée à l'article R. 353-190.

      • Article R353-192

        Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

        La gestion des logements faisant l'objet d'une convention annexée à l'article R. 353-190 sera assurée selon les modalités prévues par la convention type annexée à l'article R. 353-190.

      • Article R353-193

        Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

        Les conventions fixent le pourcentage des logements conventionnés que les bailleurs s'engagent à réserver lors de la mise en location des logements et au fur et à mesure des vacances au profit des personnes et des familles répondant à des critères de priorité définis par arrêté préfectoral.

        Ces familles sont désignées par le préfet sur la base d'une liste établie par les services préfectoraux à partir des demandes de logement déposées à la mairie du domicile du demandeur ou auprès des bailleurs.

      • Article R353-194

        Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

        Un pourcentage de l'ensemble des logements conventionnés doit être occupé par les personnes ou les familles dont les ressources sont inférieures à un montant déterminé par le préfet. Ce pourcentage est fixé par les conventions.

      • Article R353-195

        Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

        Les conventions fixent les conditions d'occupation des logements, conformément à celles prévues par l'article R. 441-3.

        Lors de la mise en service et au fur et à mesure des vacances, les logements sont loués à des personnes dont les ressources annuelles n'excèdent pas le plafond déterminé dans les conditions prévues par l'article R. 331-20.

      • Article R353-196

        Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

        Lorsque le programme a pour objet principal le relogement de personnes ou de familles rendu nécessaire par la réalisation d'une opération d'aménagement urbain qui lui a été confiée par ailleurs par une collectivité locale, le bailleur, en application des obligations qui lui incombent pour la réalisation de cette opération, procédera en priorité au relogement des personnes dont le logement est compris dans le périmètre de cette opération.

        Dans ce cas, les conventions fixent les conditions d'exonération à l'obligation de réservation définie à l'article R. 353-193 et à la mise en oeuvre du pourcentage mentionné à l'article R. 353-194.

        Les personnes qui bénéficient d'un relogement prioritaire dans les conditions de l'alinéa 1er ci-dessus ne sont pas soumises au plafond de ressources prévu à l'article R. 331-20.

      • Article R353-197

        Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

        En application des dispositions de l'article L. 353-7, à la date d'entrée en vigueur de la convention, le bailleur propose au locataire ou occupant de bonne foi dans les lieux un projet de bail auquel sont annexés une copie de ladite convention ainsi que des éléments du barème de l'aide personnalisée au logement.

        Le locataire dispose d'un délai de six mois pour accepter ce projet de bail qui reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-7 et qui fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.

        Pour les logements mentionnés à l'article R. 353-190 b) le bail prend effet à compter de la date d'achèvement des travaux.

      • Article R353-198

        Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

        Pour les logements mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 353-197, dont la construction a été financée dans les conditions prévues à l'article R. 311-1 (alinéas 2, 3 et 4), de la loi du 21 juillet 1950 et de l'article 269 du code de l'urbanisme et de l'habitation, et dans le cas où ces logements font l'objet de travaux justifiés par des considérations de sécurité, de salubrité ou de mise aux normes minimales d'habitabilité, le bailleur présente aux locataires concernés un projet de bail, conforme aux dispositions prévues à l'alinéa 1er dudit article, et entrant en vigueur après l'achèvement des travaux.

        Ce projet de bail reproduit en caractères très apparents le texte intégral de l'article L. 353-8 et fait l'objet d'une notification aux intéressés dans les conditions fixées par les conventions.

      • Article R353-199

        Version en vigueur du 05/02/1981 au 01/01/2006Version en vigueur du 05 février 1981 au 01 janvier 2006

        Pour les logements régis par la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 le projet de bail mentionné à l'article R. 353-197 doit, en outre, reproduire, en caractère très apparents, le texte intégral de l'article L. 353-9.