Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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    • Article R452-1

      Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 11

      La caisse de garantie du logement locatif social, établissement public national à caractère administratif, est placée sous la tutelle conjointe du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie. La caisse doit, en application de l'article L. 511-10 du code monétaire et financier, être agréée par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

      Le siège de la caisse est fixé par le conseil d'administration à Paris ou dans un département limitrophe.

    • Article R452-3

      Version en vigueur depuis le 22/07/2001Version en vigueur depuis le 22 juillet 2001

      Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

      La garantie de la caisse ne peut être accordée qu'à des prêts consentis par la Caisse des dépôts et consignations en vue de la construction, de l'acquisition ou de l'amélioration des logements locatifs sociaux. La liste des catégories dont relèvent ces prêts et de leurs bénéficiaires ainsi que les règles de fonctionnement, de dotation et de solvabilité du fonds de garantie sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

    • Article R452-5

      Version en vigueur depuis le 18/02/2024Version en vigueur depuis le 18 février 2024

      Modifié par Décret n°2024-116 du 15 février 2024 - art. 1

      Le conseil d'administration de la caisse comprend douze administrateurs nommés par arrêté du ministre chargé du logement :

      -deux représentants du ministre chargé du logement ;

      -un représentant du ministre chargé de l'économie ;

      -un représentant du ministre chargé du budget ;

      -un représentant du ministre chargé de la ville ;

      -un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

      -trois représentants de l'Union sociale pour l'habitat, désignés par elle ;

      -un représentant de la Fédération nationale des entreprises publiques locales, désigné par cette fédération ;

      -un représentant des fédérations des organismes agréés en application de l'article L. 365-2 désigné par elles. En l'absence de la désignation d'un représentant un mois avant le renouvellement du conseil d'administration, le représentant est désigné par le ministre chargé du logement, après avis de ces fédérations,

      -une personnalité qualifiée désignée, à raison de ses compétences dans le domaine du logement, par le ministre chargé du logement après avis des représentants de l'Union sociale pour l'habitat.

      Les administrateurs sont nommés pour une durée de trois ans. Leur mandat est renouvelable.

      Les administrateurs qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.

      En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le conseil d'administration est complété dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux administrateurs sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.

    • Article R452-5-1

      Version en vigueur depuis le 14/03/2016Version en vigueur depuis le 14 mars 2016

      Création Décret n°2016-295 du 11 mars 2016 - art. 2

      Un représentant désigné par l'Association des maires de France, un représentant désigné par l'Assemblée des communautés de France et un représentant désigné par l'Assemblée des départements de France participent une fois par an avec voix consultative aux délibérations du conseil d'administration qui fixent les orientations et priorités pour l'exercice suivant.

      Ces représentants sont nommés et remplacés dans les mêmes conditions que les administrateurs de la caisse.

    • Article R452-6

      Version en vigueur depuis le 23/06/2019Version en vigueur depuis le 23 juin 2019

      Modifié par Décret n°2019-618 du 21 juin 2019 - art. 2

      Le conseil d'administration élit en son sein un président parmi les représentants de l'Union sociale pour l'habitat. Il est élu pour la durée de son mandat d'administrateur.

      La limite d'âge du président est fixée à soixante sept ans.

      En cas d'empêchement du président du conseil d'administration, ses fonctions sont exercées par un des représentants du ministre chargé du logement que le ministre désigne à cet effet.

      La même règle s'applique en cas de vacance de la présidence. L'élection du nouveau président doit intervenir dans le délai d'un mois.

      Le président convoque le conseil d'administration et fixe l'ordre du jour.

      Lorsque le président le demande en séance, une seconde délibération est de droit. La seconde délibération doit intervenir dans le délai d'un mois à compter de la demande. A défaut, la délibération initiale est réputée confirmée.

    • Article R452-7

      Version en vigueur depuis le 14/03/2016Version en vigueur depuis le 14 mars 2016

      Modifié par Décret n°2016-295 du 11 mars 2016 - art. 4

      Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an. Il se réunit de droit dans le délai de trois semaines à la demande de trois administrateurs, sur un ordre du jour que les demandeurs déterminent.

    • Article R452-8

      Version en vigueur depuis le 23/06/2019Version en vigueur depuis le 23 juin 2019

      Modifié par Décret n°2019-618 du 21 juin 2019 - art. 3

      Un administrateur absent peut donner mandat à un autre administrateur de le représenter au conseil d'administration. Un administrateur ne peut détenir plus d'un mandat.

      Le conseil d'administration ne délibère valablement que lorsque la moitié des administrateurs sont présents ou représentés. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'administration est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai inférieur à un mois. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre de membres présents. Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

    • Article R452-9

      Version en vigueur depuis le 14/03/2016Version en vigueur depuis le 14 mars 2016

      Modifié par Décret n°2016-295 du 11 mars 2016 - art. 6

      Le directeur général participe aux séances du conseil d'administration avec voix consultative. Il peut être accompagné d'agents de la caisse dont il juge la présence utile.

      Le directeur général des finances publiques ou son représentant et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.

      Des experts, notamment issus des organisations professionnelles représentant les organismes d'habitation à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte et les organismes agréés en application de l'article L. 365-2, ainsi que des représentants de l'agence nationale de contrôle du logement social ou des ministères représentés au conseil d'administration peuvent assister aux séances du conseil d'administration avec l'accord du président.

    • Article R452-10

      Version en vigueur depuis le 23/06/2019Version en vigueur depuis le 23 juin 2019

      Modifié par Décret n°2019-618 du 21 juin 2019 - art. 4

      Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de la caisse.

      Il détermine les orientations de son activité, en particulier en matière de maîtrise des risques, et celles relatives à l'octroi des concours financiers de la caisse destinés aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte ou aux organismes agréés en application de l'article L. 365-2.

      Il est notamment compétent pour :

      1° Adopter le budget et ses modifications ;

      2° Arrêter les comptes annuels, après avoir entendu les commissaires aux comptes sur leur rapport ;

      3° Donner un avis sur le taux de la cotisation et le montant des réductions prévues à l'article L. 452-4 ;

      4° Décider des emprunts ;

      5° Décider des remises gracieuses et admissions en non-valeur ;

      6° Fixer les conditions d'octroi des concours financiers du fonds de soutien à l'innovation mentionné à l'article L. 452-1 et statuer sur les demandes de concours ;

      7° Prendre toutes décisions afférentes à l'exécution des contrats auxquels donnent lieu les interventions de la caisse, notamment l'octroi de délais et l'action en justice ;

      8° Fixer la rémunération perçue par la caisse en contrepartie des garanties qu'elle accorde et les conditions d'octroi de ces garanties ;

      9° Statuer sur les demandes de garantie ;

      10° Fixer les conditions d'octroi des concours financiers aux organismes d'habitations à loyer modéré, aux sociétés d'économie mixte et aux organismes agréés en application de l'article L. 365-2 en vue de contribuer à leur redressement ou à la prévention de leurs difficultés financières ;

      11° Statuer sur les demandes de concours financiers mentionnés au 10° ci-dessus ;

      12° Attribuer les subventions mentionnées au septième alinéa de l'article L. 452-1, en fixant les contreparties demandées aux bénéficiaires ;

      13° Délibérer sur le rapport annuel de gestion du directeur général ;

      14° Délibérer sur le rapport annuel du directeur général relatif à la mesure et à la surveillance des risques auxquels la caisse est exposée ;

      15° Procéder à l'examen de l'activité et des résultats du contrôle interne ;

      16° Délibérer sur le compte rendu du comité d'audit, désigner les membres de ce comité, en fixer les modalités de fonctionnement ainsi que les conditions dans lesquelles les commissaires aux comptes et toute personne appartenant à la caisse sont associés à ses travaux ;

      17° Délibérer lorsque le commissaire du Gouvernement le saisit en cas de difficultés ou lui adresse une recommandation ;

      18° Désigner le ou les commissaires aux comptes ;

      19° Statuer sur les concours financiers prévus au troisième et cinquième alinéa de l'article L. 452-1 sur saisine de la commission prévue à l'article L. 452-2-1 ;

      20° Délibérer sur le rapport annuel d'activité de la commission mentionnée à l'article L. 452-2-1 établi par le directeur général.

      Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.

      Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées aux 5°, 7°, 9° et 11° du présent article au directeur général. Il fixe les cas dans lesquels le directeur général statue sur avis conforme du comité des aides prévu à l'article R. 452-16.

      Le conseil d'administration peut déléguer, dans les conditions et limites qu'il fixe, tout ou partie des attributions mentionnées au 6° du présent article au comité des aides mentionné à l'article R. 452-16.

    • Article R452-11

      Version en vigueur depuis le 18/02/2024Version en vigueur depuis le 18 février 2024

      Modifié par Décret n°2024-116 du 15 février 2024 - art. 1

      Le conseil d'administration est assisté d'un comité d'audit composé de cinq membres, dont le contrôleur budgétaire. L'agent comptable assiste aux délibérations du comité d'audit. Sous la responsabilité du conseil d'administration, le comité d'audit est notamment chargé de vérifier la clarté des informations fournies, de porter une appréciation sur la pertinence des méthodes comptables et sur la qualité du contrôle interne, et de faire toutes propositions tendant à l'amélioration de ce dernier.

      Le comité d'audit rend compte de ses travaux au conseil.

    • Article R452-12

      Version en vigueur depuis le 18/02/2024Version en vigueur depuis le 18 février 2024

      Modifié par Décret n°2024-116 du 15 février 2024 - art. 1

      Les délibérations relatives au budget sont réputées approuvées à l'expiration d'un délai de quinze jours après leur réception par les ministres de tutelle, dans les conditions prévues par l'article 176 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

      Les délibérations du conseil d'administration relatives aux subventions mentionnées au septième alinéa de l'article L. 452-1 deviennent exécutoires après approbation expresse par le ministre chargé du logement et le ministre chargé de l'économie.

      Les décisions de la commission prévue à l'article L. 452-2-1, dénommée commission de péréquation et de réorganisation, relatives à des conventions entre la caisse et l'Union sociale pour l'habitat ou les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré ou la fédération groupant les sociétés d'économie mixte ou les fédérations d'organismes agréés en application de l'article L. 365-2 sont soumises à la même procédure.

      Les délibérations du conseil d'administration décidant de recourir à l'emprunt deviennent exécutoires après approbation expresse par le ministre chargé de l'économie.

    • Article R452-13

      Version en vigueur depuis le 18/02/2024Version en vigueur depuis le 18 février 2024

      Modifié par Décret n°2024-116 du 15 février 2024 - art. 1

      Le directeur général de la caisse est nommé, pour une durée de trois ans renouvelable, par arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, après avis du président du conseil d'administration.

      Les fonctions de directeur général sont incompatibles avec celles de membre du conseil d'administration et du comité d'audit.

      Le directeur général ne peut prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction ni dans les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte ni dans les organismes agréés en application de l'article L. 365-2, ni dans les associations ou organismes, quel qu'en soit le statut, exerçant une activité de construction ou de gestion de logements locatifs sociaux, ni dans l'union, les fédérations et associations mentionnées à l'article L. 452-1.

      En cas de vacance du poste de direction générale, l'intérim de l'établissement sera assuré par le second dirigeant effectif nommé conformément aux dispositions de l'article L. 511-13 du code monétaire et financier, jusqu'à la désignation d'un nouveau titulaire des fonctions.

    • Article R452-14

      Version en vigueur depuis le 18/02/2024Version en vigueur depuis le 18 février 2024

      Modifié par Décret n°2024-116 du 15 février 2024 - art. 1

      Le directeur général dirige la caisse. A ce titre :

      1° Il prépare les décisions du conseil d'administration et de la commission mentionnée à l'article L. 452-2-1 et donne son avis sur l'ordre du jour des séances ;

      2° Il exécute les décisions du conseil d'administration et de la commission visée à l'article L. 452-2-1 et peut, à cette fin, recevoir les délégations nécessaires du conseil d'administration ;

      3° Il instruit les demandes de garantie et les demandes de concours financier ;

      4° Il recrute le personnel et a autorité sur lui ;

      5° Il passe les contrats ;

      6° Il représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Dans les rapports avec les tiers, il engage la caisse pour tout acte entrant dans son objet ;

      7° Il est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse ;

      8° Il crée des régies d'avances et des régies de recettes, sur avis conforme de l'agent comptable ;

      9° Il est le responsable du contrôle interne. A ce titre, il élabore et tient à jour les manuels de procédures relatifs aux différentes activités de la caisse et la documentation qui précise les moyens destinés à assurer le bon fonctionnement du contrôle interne. Il établit un rapport annuel relatif aux conditions dans lesquelles le contrôle interne est assuré ;

      10° Il établit un rapport annuel relatif à la mesure et à la surveillance des risques auxquels la caisse est exposée et un rapport de gestion ;

      11° Il exécute les décisions du comité de gestion mentionné à l'article L. 300-2 ;

      12° Il établit le rapport annuel d'activité de la commission mentionnée à l'article L. 452-2-1.

      Le directeur général peut déléguer sa signature, dans les conditions et limites qu'il détermine, à des agents de la caisse exerçant des fonctions de responsabilité. Il en informe le conseil d'administration.

    • Article R452-16

      Version en vigueur depuis le 14/03/2016Version en vigueur depuis le 14 mars 2016

      Modifié par Décret n°2016-295 du 11 mars 2016 - art. 12

      Le comité des aides comprend le président du conseil d'administration et huit autres membres nommés à raison :

      -de deux par le ministre chargé du logement, dont l'un ayant la qualité d'administrateur ;

      -d'un par le ministre chargé de l'économie ;

      -(alinéa abrogé).

      -de trois par le président de l'Union sociale pour l'habitat ;

      -d'un par le président de la Fédération nationale des entreprises publiques locales.

      D'un par les présidents des fédérations des organismes agréés en application de l'article L. 365-2 ;

      Les membres du comité des aides ainsi qu'un nombre égal de suppléants sont nommés pour une durée de trois ans courant à compter de la date de renouvellement du conseil d'administration. Leur mandat est renouvelable.

      Les membres du comité des aides qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions à raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.

      En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, le comité des aides est complété dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux membres sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.

      Le comité des aides est présidé par le président du conseil d'administration. En cas de vacance de la présidence ou d'empêchement du président du conseil d'administration, la présidence du comité des aides est exercée par un des représentants du ministre chargé du logement ayant la qualité d'administrateur et que le ministre désigne à cet effet.

      Le comité des aides ne délibère valablement que lorsque cinq au moins de ses membres sont présents.

      Le comité des aides rend ses avis à l'unanimité des membres présents.

    • Article R452-16-1

      Version en vigueur depuis le 14/03/2016Version en vigueur depuis le 14 mars 2016

      Modifié par Décret n°2016-295 du 11 mars 2016 - art. 13

      Le directeur général des finances publiques ou son représentant et l'agent comptable participent aux séances du comité des aides avec voix consultative.

      Des experts, notamment issus des organisations professionnelles représentant les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'économies mixtes ou les organismes agréés en application de l'article L. 365-2, ainsi que des représentants de l'agence nationale de contrôle du logement social et des ministères représentés au conseil d'administration peuvent assister aux séances du comité des aides avec l'accord du président ou du directeur général.

    • Article R452-16-2

      Version en vigueur depuis le 21/07/2025Version en vigueur depuis le 21 juillet 2025

      Modifié par Décret n°2025-676 du 18 juillet 2025 - art. 1

      Dans chaque région, un comité composé à parité de représentants de l'Etat et de l'association régionale d'organismes d'habitat social est consulté sur les demandes adressées par les organismes d'habitations à loyer modéré au fonds de soutien à l'innovation mentionné à l'article L. 452-1.

      Pour les sociétés d'économie mixte et les organismes agréés en application de l'article L. 365-2, leurs fédérations respectives consultent les services de l'Etat sur leurs demandes d'aides adressées au fonds de soutien à l'innovation. Si les services de l'Etat n'ont pas répondu dans un délai de deux mois suivant leur saisine, leur avis est réputé rendu.

      Après décision du conseil d'administration de la caisse sur toute demande de financement au titre de ce fonds, le directeur général de la caisse la notifie à l'organisme concerné.

      Après que la réalisation de la prestation ou de la livraison a été constatée par la caisse, son directeur général ordonnance le paiement.

    • Article R452-17

      Version en vigueur depuis le 23/06/2019Version en vigueur depuis le 23 juin 2019

      Modifié par Décret n°2019-618 du 21 juin 2019 - art. 7

      La commission mentionnée à l'article L. 452-2-1 comprend douze membres :

      -quatre représentants du ministre chargé du logement ;

      -deux représentants du ministre chargé de l'économie ;

      -quatre représentants proposés par l'Union sociale pour l'habitat ;

      -un représentant de la fédération des entreprises publiques locales proposé par cette fédération ;

      -un représentant proposé par les fédérations des organismes agréés en application de l'article L. 365-2.

      La commission élit en son sein un président parmi les représentants des organismes d'habitations à loyer modéré.

      Les membres de la commission ainsi que les suppléants sont nommés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie pour une durée de trois ans courant à compter de la date de renouvellement du conseil d'administration. Leur mandat est renouvelable.

      Les membres de la commission qui, en cours de mandat, n'occupent plus les fonctions en raison desquelles ils ont été désignés sont réputés démissionnaires.

      En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, la commission est complétée dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux membres sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.

      La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés. Un membre absent peut donner mandat à un autre membre de le représenter à la commission. Un membre ne peut détenir plus d'un mandat.

      La commission adopte ses décisions à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, le président de la commission saisit le conseil d'administration qui statue lors de sa plus prochaine réunion.

    • Article R452-17-1

      Version en vigueur depuis le 23/06/2019Version en vigueur depuis le 23 juin 2019

      Modifié par Décret n°2019-618 du 21 juin 2019 - art. 7

      Le président convoque la commission et fixe l'ordre du jour, sur proposition du directeur général.

      La commission :

      1° Adopte son règlement intérieur, soumis pour approbation au conseil d'administration ;

      2° Adopte le rapport annuel d'activité de la commission établi par le directeur général, soumis pour adoption au conseil d'administration ;

      3° Statue sur les demandes de concours financiers mentionnés aux troisième et cinquième alinéas de l'article L. 452-1.

      Pour les concours financiers mentionnés au troisième alinéa de l'article L. 452-1, la commission tient compte notamment de la soutenabilité financière du projet. Ces concours sont plafonnés. Ils sont calculés au prorata des dépenses engagées ou sont forfaitaires. Les modalités de calcul de ces concours financiers, y compris les plafonds prévus par le présent alinéa, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie.

    • Article R452-17-2

      Version en vigueur depuis le 14/03/2016Version en vigueur depuis le 14 mars 2016

      Modifié par Décret n°2016-295 du 11 mars 2016 - art. 16

      Le directeur général des finances publiques ou son représentant et l'agent comptable assistent aux séances de la commission avec voix consultative. Des experts peuvent assister aux séances avec l'accord du président.

    • Article R452-17-3

      Version en vigueur du 23/06/2019 au 18/02/2024Version en vigueur du 23 juin 2019 au 18 février 2024

      Abrogé par Décret n°2024-116 du 15 février 2024 - art. 1
      Création Décret n°2019-618 du 21 juin 2019 - art. 8

      A l'exception des sociétés mentionnées à l'article L. 422-4, sont éligibles aux concours financiers mentionnés aux troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 452-1 :

      1° Les organismes agréés en application de l'article L. 365-2, ainsi que les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 et les sociétés d'économie mixte mentionnés à l'article L. 481-1 dont le projet leur permettra de respecter les obligations prévues respectivement au I de l'article L. 423-2 et au I de l'article L. 481-1-2 dans leur rédaction qui résultera du I et du II de l'article 81 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 ;

      2° Les offices publics de l'habitat auxquels le dernier alinéa de l'article L. 421-6, dans sa rédaction qui résultera du h du 10° du I de l'article 88 de la loi du 23 novembre 2018 mentionnée ci-dessus au 1er janvier 2021, s'applique, et dont le projet faisant l'objet de leur demande auprès de la caisse leur permettra de respecter les critères du 1° du présent article au 1er janvier 2023 ;

      3° Les organismes agréés en application de l'article L. 365-2, ainsi que les organismes d'habitations à loyer modéré mentionnés à l'article L. 411-2 et les sociétés d'économie mixte mentionnés à l'article L. 481-1 dont le siège social est situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte et en Corse.

    • Article R452-18

      Version en vigueur depuis le 23/06/2019Version en vigueur depuis le 23 juin 2019

      Modifié par Décret n°2019-618 du 21 juin 2019 - art. 9

      Les membres du conseil d'administration, de la commission de péréquation et de réorganisation du comité des aides et du comité d'audit, les personnes participant à leurs séances et les personnes qui, à un titre quelconque, participent à la direction ou à la gestion de la caisse ou qui sont employées par elle, sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues aux articles L. 511-33 et L. 571-4 du code monétaire et financier.

    • Article R452-19

      Version en vigueur depuis le 23/06/2019Version en vigueur depuis le 23 juin 2019

      Modifié par Décret n°2019-618 du 21 juin 2019 - art. 10

      Les fonctions de président du conseil d'administration, de membre du conseil d'administration, du comité des aides, de la commission de péréquation et de réorganisation et du comité d'audit sont gratuites. Les frais de déplacement et de séjour des membres du conseil d'administration, de la commission de péréquation et de réorganisation du comité des aides et du comité d'audit peuvent être remboursés dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

      Les membres du conseil d'administration, de la commission de péréquation et de réorganisation du comité des aides et du comité d'audit ne peuvent en aucun cas prêter leur concours à titre onéreux à la caisse.

    • Article R452-20

      Version en vigueur depuis le 23/06/2019Version en vigueur depuis le 23 juin 2019

      Modifié par Décret n°2019-618 du 21 juin 2019 - art. 9

      Les membres du conseil d'administration, de la commission de péréquation et de réorganisation et du comité des aides doivent déclarer au commissaire du Gouvernement les intérêts qu'ils ont et les fonctions qu'ils occupent dans les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte les organismes agréés en application de l'article L. 365-2, dans les associations ou organismes, quel qu'en soit le statut, exerçant une activité de construction ou de gestion de logements locatifs sociaux, et dans les associations mentionnées à l'article L. 452-1. Ces déclarations sont communiquées au conseil d'administration, et aux commissaires aux comptes.

    • Article R452-21

      Version en vigueur depuis le 14/03/2016Version en vigueur depuis le 14 mars 2016

      Modifié par Décret n°2016-295 du 11 mars 2016 - art. 19

      La Caisse de garantie du logement locatif social est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

      Le plan comptable est conforme au caractère de société de financement de la caisse.

      Un arrêté conjoint du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget fixe le règlement comptable et financier de la caisse.

    • Article R452-23

      Version en vigueur du 01/01/2013 au 14/03/2016Version en vigueur du 01 janvier 2013 au 14 mars 2016

      Abrogé par Décret n°2016-295 du 11 mars 2016 - art. 20
      Modifié par Décret n°2012-1247 du 7 novembre 2012 - art. 27

      Par dérogation au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, les fonds de la caisse peuvent, sur autorisation délivrée par le ministre chargé de l'économie et le ministre chargé du budget, être déposés auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Ils peuvent être placés en valeurs d'Etat ou en valeurs garanties par l'Etat et, dans les limites et conditions fixées par le règlement comptable et financier, en valeurs non garanties par l'Etat. Le produit de ces placements est affecté au financement des dépenses incombant à la caisse.

    • Article R452-24

      Version en vigueur depuis le 22/07/2001Version en vigueur depuis le 22 juillet 2001

      Création Décret n°2001-655 du 20 juillet 2001 - art. 1 () JORF 22 juillet 2001

      Les ressources de la caisse comprennent les ressources énumérées à l'article L. 452-3 et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

      Les dépenses de la caisse comprennent toutes celles nécessaires à son activité.

    • Article R452-24-1

      Version en vigueur du 01/01/2010 au 29/08/2011Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 29 août 2011

      Abrogé par Décret n°2011-1025 du 26 août 2011 - art. 1
      Création Décret n°2009-1680 du 30 décembre 2009 - art. 2

      Les concours financiers attribués au titre du fonds prévu à l'article L. 452-1-1 financent, dans la limite des ressources de ce fonds, des projets présentés par les organismes bénéficiaires des concours prévus au deuxième alinéa de l'article L. 452-1, visant à la réalisation soit d'opérations de réhabilitation et de travaux destinés à l'amélioration de la qualité de service des logements locatifs sociaux, soit d'opérations programmées dans les zones A et B1 définies pour l'application de l'article 2 terdecies B de l'annexe III au code général des impôts et pouvant bénéficier des subventions mentionnées au premier alinéa de l'article R. 331-14 et à l'article R. 372-7.
    • Article R452-25

      Version en vigueur depuis le 14/03/2016Version en vigueur depuis le 14 mars 2016

      Modifié par Décret n°2016-295 du 11 mars 2016 - art. 21

      Le taux de la cotisation et le montant des réductions prévus à l'article L. 452-4 sont fixés par arrêté du ministre chargé du logement, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration de la caisse.

      En application de l'article L. 452-5, un arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé de l'économie fixe le modèle de déclaration.

    • Article R452-25-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2022Version en vigueur depuis le 01 janvier 2022

      Modifié par Décret n°2021-1750 du 21 décembre 2021 - art. 1

      Pour le calcul de la différence entre produits et charges de l'exercice entrant dans l'établissement de l'autofinancement net servant d'assiette à la part variable de la cotisation additionnelle prévue au b de l'article L. 452-4-1 ne sont pas pris en compte, outre les dotations aux amortissements et provisions et leurs reprises :

      -la quote-part des subventions d'investissement réintégrables dans les résultats de l'exercice ;

      -les produits et charges afférents à la cession ou à la mise au rebut d'immobilisations ;

      -les subventions notifiées au titre d'un protocole de redressement conclu en application du troisième alinéa de l'article L. 452-1 ;

      -les subventions publiques notifiées par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine au titre de l'équilibre des opérations de démolitions réalisées en application du quatrième alinéa de l'article 10 et du troisième alinéa de l'article 10-3 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine modifiée ;

      -les indemnités d'assurance reçues à la suite de sinistres ayant conduit à la destruction accidentelle d'immobilisations corporelles en cas de catastrophe naturelle ou technologique ainsi que des dommages consécutifs aux tempêtes, ouragans et cyclones en application respectivement des articles L. 125-1, L. 128-1 et L. 122-7 du code des assurances.

      Pour le calcul de l'autofinancement net, les remboursements d'emprunts à déduire de la différence entre produits et charges de l'exercice sont les remboursements en capital. Ceux-ci comprennent s'il y a lieu, lorsque l'organisme a bénéficié d'un prêt visé à l'article L. 431-1-1 contracté avant le 1er janvier 1997, la variation de la somme mentionnée à cet article, dans la mesure strictement nécessaire à la déduction des annuités d'emprunt effectivement dues au cours de l'exercice au titre de ce contrat de prêt.


      Conformément à l'article 6 du décret n° 2021-1750 du 21 décembre 2021, ces dispositions s'appliquent aux contributions et aux prestations dues à compter du 1er janvier 2022.

    • Article R452-25-2

      Version en vigueur depuis le 14/03/2016Version en vigueur depuis le 14 mars 2016

      Modifié par Décret n°2016-295 du 11 mars 2016 - art. 23

      Les constatations relatives aux cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse effectuées par les personnels de l'Agence nationale de contrôle du logement social habilités au titre du II de l'article L. 342-19 sont consignées dans un relevé transmis au directeur général de la caisse ainsi qu'à l'organisme contrôlé. Le cas échéant, elles font l'objet de la procédure de rectification contradictoire prévue à l' article L. 57 du livre des procédures fiscales , selon les modalités fixées par l'article R. 452-25-3, et ne sont pas soumises aux dispositions prévues à l'article L. 342-9.

    • Article R452-25-3

      Version en vigueur depuis le 14/03/2016Version en vigueur depuis le 14 mars 2016

      Modifié par Décret n°2016-295 du 11 mars 2016 - art. 24

      Lorsque la procédure prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales est mise en oeuvre, la proposition de rectification des cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse ainsi que la réponse aux observations de l'organisme contrôlé sont signées par le directeur général de la caisse ou, par délégation, par un agent de la caisse, dûment habilité, appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ou de niveau équivalent.

      Lorsque l'organisme n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations nécessaires à l'établissement des cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse et n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure, il est taxé d'office selon les modalités prévues à l'article L. 76 du livre des procédures fiscales. La notification est signée par le directeur général de la caisse ou, par délégation, par un agent de la caisse, dûment habilité, appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ou de niveau équivalent.

    • Article R452-25-5

      Version en vigueur depuis le 14/03/2016Version en vigueur depuis le 14 mars 2016

      Modifié par Décret n°2016-295 du 11 mars 2016 - art. 25

      Les cotisations ou prélèvements supplémentaires ainsi que les pénalités correspondantes prévues aux articles 1727 et suivants du code général des impôts sont recouvrés au moyen d'un titre rendu exécutoire par le directeur général de la caisse ou, par délégation, par un agent de la caisse, dûment habilité, appartenant à un corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat ou de niveau équivalent.

    • Article R452-25-6

      Version en vigueur depuis le 14/03/2016Version en vigueur depuis le 14 mars 2016

      Modifié par Décret n°2016-295 du 11 mars 2016 - art. 26

      Les réclamations relatives aux cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse sont présentées et instruites comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée sous réserve des dispositions ci-après.

      Les réclamations relatives à l'assiette des cotisations ou prélèvements recouvrés par la caisse sont adressées au directeur général de la caisse.

      Les réclamations relatives à leur recouvrement sont adressées à l'agent comptable de la caisse.

    • Article R452-26

      Version en vigueur depuis le 06/11/2014Version en vigueur depuis le 06 novembre 2014

      Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 11

      La caisse est soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui s'exerce dans les conditions déterminées au chapitre II du titre Ier du livre VI du code monétaire et financier.

    • Article R452-27

      Version en vigueur depuis le 23/06/2019Version en vigueur depuis le 23 juin 2019

      Modifié par Décret n°2019-618 du 21 juin 2019 - art. 9

      En application de l'article L. 615-1 du code monétaire et financier, la caisse est dotée d'un commissaire du Gouvernement, qui est nommé et exerce ses fonctions dans les conditions que déterminent les articles D. 615-1 et suivants du code monétaire et financier.

      Le commissaire du Gouvernement veille notamment à ce que la caisse respecte les dispositions législatives et réglementaires qui la régissent et exerce son activité en conformité avec la mission d'intérêt public qui lui a été confiée. A cette fin, il peut saisir le conseil d'administration en cas de difficultés et lui adresser des recommandations.

      Le commissaire du Gouvernement peut s'opposer à toute délibération ou décision engageant la caisse dans la mise en oeuvre de sa mission d'intérêt public et demander une seconde délibération. Il dispose à cet effet d'un délai de quinze jours. Sa demande doit être motivée. Si, après une seconde délibération, le désaccord subsiste, le commissaire du Gouvernement peut opposer un refus motivé à cette décision.

      Il a accès aux séances du conseil d'administration, de la commission de péréquation et de réorganisation du comité des aides et du comité d'audit.

    • Article R452-29

      Version en vigueur du 29/08/2011 au 03/07/2016Version en vigueur du 29 août 2011 au 03 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-901 du 1er juillet 2016 - art. 2
      Création Décret n°2011-1025 du 26 août 2011 - art. 3

      La commission qui arrête les emplois du fonds prévu à l'article L. 452-1-1 est présidée par un représentant du ministre chargé du logement désigné en son sein.

      Elle comprend six membres :

      ― deux représentants du ministre chargé du logement ;

      ― un représentant du ministre chargé de l'économie ;

      ― un représentant du ministre chargé du budget ;

      ― un représentant du ministre chargé de la ville ;

      ― le directeur général de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.

      Les membres sont nommés pour une durée de trois ans par un arrêté conjoint des ministres chargés du logement, de la ville, de l'économie et du budget. Leur mandat est renouvelable.

      En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, la commission est complétée dans le délai d'un mois à compter de la constatation de la vacance. Les nouveaux membres sont nommés selon les mêmes modalités que ceux qu'ils remplacent et pour la durée du mandat restant à courir.

      La commission ne délibère valablement que si la moitié des membres sont présents ou représentés. Un membre absent peut donner mandat à un autre membre de le représenter à la commission. Un membre ne peut pas détenir plus d'un mandat.

      La commission se réunit au moins une fois par an et prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

    • Article R452-30

      Version en vigueur du 29/08/2011 au 03/07/2016Version en vigueur du 29 août 2011 au 03 juillet 2016

      Abrogé par Décret n°2016-901 du 1er juillet 2016 - art. 2
      Création Décret n°2011-1025 du 26 août 2011 - art. 3

      La commission délibère annuellement sur la fraction des montants perçus par le fonds qui est affectée à l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et sur la fraction qui est affectée au développement et à l'amélioration du parc de logements locatifs sociaux.

    • Article R452-34

      Version en vigueur du 29/08/2011 au 14/03/2016Version en vigueur du 29 août 2011 au 14 mars 2016

      Abrogé par Décret n°2016-295 du 11 mars 2016 - art. 28
      Création Décret n°2011-1025 du 26 août 2011 - art. 3

      Les organismes soumis au prélèvement prévu à l'article L. 423-14 déclarent par voie électronique à la Caisse de garantie du logement locatif social les éléments nécessaires au calcul du prélèvement auquel ils sont soumis. La date de commencement de la période de déclaration est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du logement. La durée de la période de déclaration est de quarante-cinq jours.

      Le ministre chargé du logement arrête les taux de contribution du barème sur la base des déclarations reçues par la Caisse de garantie du logement locatif social à la date de clôture de la période de déclaration.

    • Article R452-35

      Version en vigueur du 29/08/2011 au 14/03/2016Version en vigueur du 29 août 2011 au 14 mars 2016

      Abrogé par Décret n°2016-295 du 11 mars 2016 - art. 28
      Création Décret n°2011-1025 du 26 août 2011 - art. 3

      Lorsque l'option de groupe, au sens des dispositions des dixième à treizième alinéas de l'article L. 423-14, est choisie, la tête de groupe déclare le périmètre du groupe par voie électronique durant les vingt premiers jours de la période de déclaration et justifie par là même de son appartenance au groupe. La tête de groupe doit être en mesure de justifier du choix de l'option groupe par ses filiales pour la période de cinq ans qui s'ouvre à compter de la déclaration.

      Le périmètre du groupe déclaré est arrêté sur la base des sociétés contrôlées à la date de clôture du dernier des cinq exercices déclarés. Seules sont comptabilisées, pour établir le contrôle conjoint au sens de l'article L. 233-16 du code de commerce, les parts détenues par les organismes d'habitations à loyer modéré et par les sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux.

      Seuls les organismes assujettis au prélèvement peuvent entrer dans la composition d'un groupe. Un organisme ne peut se déclarer membre que d'un seul groupe.

      En cas de déclaration rectificative d'un membre du groupe après la période de déclaration, les données consolidées du groupe sont rectifiées par la tête de groupe. Si l'addition des montants des sommes versés par les membres du groupe est insuffisante, la tête de groupe est redevable du complément de prélèvement, ainsi que des éventuelles pénalités, à verser à la Caisse de garantie du logement locatif social.

    • Article R452-36

      Version en vigueur du 29/08/2011 au 14/03/2016Version en vigueur du 29 août 2011 au 14 mars 2016

      Abrogé par Décret n°2016-295 du 11 mars 2016 - art. 28
      Création Décret n°2011-1025 du 26 août 2011 - art. 3

      Pour la détermination du prélèvement prévu à l'article L. 423-14 :

      ― les emprunts contractés pour financer les opérations de location-accession à la propriété immobilière, visés à l'article R. 331-76-5-1, ne sont pas assimilés à des ressources de long terme pour la détermination du potentiel financier. Cette disposition s'applique pendant la période comprise entre la date de réalisation de l'emprunt et la date à laquelle l'accédant exerce la faculté qui lui est reconnue d'acquérir la propriété de l'immeuble ;

      ― les droits réels acquis, sous quelque forme que ce soit, sur des logements sociaux d'un autre organisme d'habitations à loyer modéré ou d'une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, au cours des cinq exercices précédents, ne rentrent pas dans le calcul du taux de croissance moyen visé au deuxième alinéa de l'article L. 423-14 ;

      ― en cas de déclaration rectificative se traduisant par un trop-versé de l'organisme, le montant correspondant est considéré comme une somme à valoir sur son prélèvement de l'année suivante.
    • Article R452-37

      Version en vigueur depuis le 14/03/2016Version en vigueur depuis le 14 mars 2016

      Modifié par Décret n°2016-295 du 11 mars 2016 - art. 29

      Le ministre chargé du logement est l'ordonnateur principal du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.

      Le préfet est l'ordonnateur secondaire des dépenses de ce fonds pour les dossiers qu'il instruit en application des orientations prises par le comité de gestion prévu à l'article L. 300-2.

      La caisse de garantie du logement locatif social assure la gestion financière du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement dans les conditions fixées par une convention passée entre le ministre chargé du logement, le ministre chargé de la lutte contre la précarité et l'exclusion et la caisse de garantie du logement locatif social.

      Les dépenses de gestion que finance le fonds sont déterminées annuellement en appliquant, au montant des astreintes encaissées au cours de l'exercice précédent, un taux fixé par arrêté du ministre chargé du logement et du ministre chargé de la lutte contre la précarité et l'exclusion. La caisse de garantie du logement locatif social prélève sur le fonds la somme ainsi déterminée et notifie sans délai au comité de gestion le montant et la date du prélèvement.

      Pour la gestion financière du Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, la caisse de garantie du logement locatif social agit au nom et pour le compte de l'Etat. Elle ouvre un compte de dépôt de fonds au Trésor public.

      La caisse adresse au président du comité de gestion tous documents et justificatifs afférents à la gestion du fonds dans les conditions fixées par la convention mentionnée au premier alinéa.