Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur au 21/07/2012Version en vigueur au 21 juillet 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

Parties législative et réglementaire au JO du 8/06/1978

  • Décret n° 78-621 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et ‎l'habitation (première partie: Législative)‎
  • Décret n° 78-622 du 31 mai 1978 portant codification des textes concernant la construction et l'habitation (deuxième partie : Réglementaire).

Partie législative et réglementaire au JO du 25/07/2019, livre VIII

Partie législative au JO du 31/01/2020, livre I

Partie réglementaire au JO du 1/07/2021, livre I

  • Décret n° 2021-872 du 30 juin 2021 recodifiant la partie réglementaire du livre Ier du code de la construction et de l'habitation et fixant les conditions de mise en œuvre des solutions d'effet équivalent

VOIR AUSSI

  • Décret n° 2019-874 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-873 du 21 août 2019 relatif à la partie réglementaire du code de la construction et de l'habitation
  • Décret n° 2019-872 du 21 août 2019 modifiant le code de la construction et de l'habitation

Dernière modification : 31 août 2021

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    • Les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés coopératives de production et les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2, bénéficiant de prêts accordés dans le cadre de la législation sur les habitations à loyer modéré sont soumis au contrôle de l'administration.

      Toute société, association, collectivité ou organisme, quel qu'en soit le statut, exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux est soumis au même contrôle concernant ces logements lorsque ceux-ci ont fait l'objet soit d'une subvention ou d'un prêt aidé, réglementé par l'Etat ou conventionné, soit d'un avantage fiscal lié à leur caractère de logement social. Pour les besoins exclusifs de ce contrôle, l'administration peut obtenir de la société, l'association, la collectivité ou l'organisme contrôlé, au cas où il exerce d'autres activités, communication de tout document se rapportant à ces activités.

      Il en est de même pour les groupements d'intérêt économique constitués en application des articles L. 251-1 et suivants du code de commerce et pour les associations de gestion, qui comprennent au moins un organisme d'habitations à loyer modéré parmi leurs membres ainsi que pour les personnes privées mandataires d'organismes d'habitations à loyer modéré dans le cadre du contrat de promotion immobilière prévu au livre II, titre II, du présent code relatif à la promotion immobilière.

      L'objet du contrôle exercé par l'administration est de vérifier l'emploi conforme à leur objet des subventions, prêts ou avantages consentis par l'Etat et le respect par les organismes contrôlés des dispositions législatives et réglementaires qui régissent leur mission de construction et de gestion du logement social.L'administration peut également procéder à une évaluation d'ensemble de l'activité consacrée à cette mission, dans ses aspects administratifs, techniques, sociaux, comptables et financiers.

      Le contrôle s'exerce sur pièces ou sur place. Les agents chargés d'effectuer les contrôles sur place sont des agents de l'Etat habilités à cet effet de façon permanente ou temporaire par décision de l'autorité ministérielle. Ils peuvent procéder à des contrôles conjoints avec les agents habilités de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction.

      L'organisme vérifié est averti du contrôle sur place dont il fait l'objet avant l'engagement des opérations ; l'avertissement mentionne que l'organisme a la faculté de se faire assister de tout conseil de son choix pendant le déroulement des opérations. Les agents chargés du contrôle ont accès à tous documents, renseignements ou justificatifs et peuvent en prendre copie aux frais de l'organisme. Ils ont accès, entre huit heures et vingt heures, à tous locaux professionnels et à tous immeubles construits ou gérés par l'organisme à l'exclusion des locaux affectés au domicile.

      Lorsque le contrôle de l'administration s'est conclu par un rapport, celui-ci est communiqué au président, ou dirigeant de l'organisme concerné qui dispose d'un mois pour présenter ses observations. Le rapport définitif et, le cas échéant, les observations de l'organisme contrôlé sont communiqués au directoire et au conseil de surveillance ou au conseil d'administration ou à l'organe délibérant en tenant lieu dès sa plus proche réunion pour être soumis à délibération.

      L'autorité administrative met en demeure l'organisme contrôlé de procéder, dans un délai déterminé, à la rectification des irrégularités ou carences constatées.

    • Article L451-1-1

      Version en vigueur du 03/07/2003 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 juillet 2003 au 01 janvier 2015

      Abrogé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 102 (V)
      Création Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 - art. 86 () JORF 3 juillet 2003

      Après transfert de propriété des logements sociaux mentionnés aux articles L. 411-3 et L. 411-4, les bailleurs de ces logements sont, quel que soit leur statut, soumis au contrôle de l'administration. Ce contrôle a pour objet de vérifier qu'ils respectent les règles d'accès sous condition de ressources et de plafonnement des loyers auxquelles demeurent soumis ces logements, ainsi que leurs conditions d'application.

      Le contrôle s'exerce sur pièces ou sur place. Les agents chargés d'effectuer les contrôles sur place sont des agents de l'Etat habilités à cet effet par décision de l'autorité ministérielle.

      Le bailleur est averti du contrôle sur place dont il fait l'objet avant l'engagement des opérations ; l'avertissement mentionne que le bailleur a la faculté de se faire assister de tout conseil de son choix pendant le déroulement des opérations. Pour les besoins exclusifs de leur mission, les agents chargés du contrôle ont accès à tous documents, renseignements ou justificatifs et peuvent en prendre copie. Ils ont accès, entre 8 heures et 20 heures, à tous locaux professionnels où exerce le bailleur.

      Lorsque le contrôle de l'administration s'est conclu par un rapport, celui-ci est communiqué au bailleur qui dispose d'un mois pour présenter ses observations.

      L'autorité administrative met en demeure le bailleur de régulariser sa situation dans un délai déterminé.

    • Article L451-2

      Version en vigueur du 03/07/2003 au 01/01/2015Version en vigueur du 03 juillet 2003 au 01 janvier 2015

      Abrogé par LOI n° 2014-366 du 24 mars 2014 - art. 102 (V)
      Modifié par Loi n°2003-590 du 2 juillet 2003 - art. 86 () JORF 3 juillet 2003

      Les fonctionnaires chargés du contrôle prévu à l'article L. 451-1 peuvent, dans l'intérêt exclusif de ce contrôle, consulter, dans les bureaux des architectes ou entrepreneurs ayant traité avec des organismes soumis à ce même contrôle, tous documents comptables, copies de lettres, pièces de recettes et de dépenses.

    • Le fait de faire obstacle au contrôle de l'administration rend passible, après mise en demeure demeurée infructueuse, la personne morale contrôlée d'une amende de 15 000 euros maximum. La pénalité est recouvrée au profit de l'Etat comme les créances étrangères à l'impôt et au domaine.

      Lorsqu'un organisme ne respecte pas, pour un ou plusieurs logements, les règles d'attribution et d'affectation prévues au présent code, l'autorité administrative, après l'avoir mis en mesure de présenter ses observations, peut, sans préjudice de la restitution le cas échéant de l'aide publique, infliger une sanction pécuniaire d'un montant qui ne peut excéder l'équivalent de dix-huit mois du loyer en principal du ou des logements concernés.

    • Article L451-3

      Version en vigueur du 14/12/2000 au 01/01/2001Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 01 janvier 2001

      Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 162 I, II, art. 163 III, art. 167 III JORF 14 décembre 2000 abrogé à partir du 1er janvier 2001
      Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 162 () JORF 14 décembre 2000 abrogé à partir du 1er janvier 2001
      Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 163 (V) JORF 14 décembre 2000 abrogé à partir du 1er janvier 2001
      Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 167 () JORF 14 décembre 2000 abrogé à partir du 1er janvier 2001

      Une redevance dont le montant, les modalités de perception et l'utilisation sont fixés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances, est versée par les organismes emprunteurs dans les trois premiers mois de chaque année.

      Le montant de cette redevance ne peut toutefois excéder 0,15 p. 100 des capitaux dus à l'Etat, à la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré, à la caisse de garantie du logement social ou à la caisse des dépôts et consignations en application du 3° de l'article L. 351-2, au 31 décembre de l'année précédente.

      Le produit de cette redevance, perçu par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré jusqu'au 31 décembre 1985 et par la caisse de garantie du logement social à compter du 1er janvier 1986, est destiné à couvrir les dépenses du contrôle prévu à l'article L. 451-1, les frais d'administration desdites caisses ainsi que ceux de la caisse des dépôts et consignations pour la gestion des prêts consentis en application du 3° de l'article L. 451-1 et les frais de liquidation des organismes défaillants.

      Une fraction de la redevance est, en outre, affectée au fonds de garantie géré par la caisse de prêts aux organismes d'habitations à loyer modéré jusqu'au 31 décembre 1985 et par la caisse de garantie du logement social à compter du 1er janvier 1986 dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.

      Le produit de cette redevance peut contribuer également aux frais de l'union et des fédérations groupant les organismes d'habitations à loyer modéré, en vue d'assurer leur meilleur fonctionnement, la coordination de leurs activités, leurs investissements pour le développement des actions en faveur du logement social. Les condition et l'importance de cette contribution sont déterminées par décision administrative.

    • Article L451-3

      Version en vigueur du 31/12/2005 au 01/01/2015Version en vigueur du 31 décembre 2005 au 01 janvier 2015

      Abrogé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 102 (V)
      Création Loi n°2005-1720 du 30 décembre 2005 - art. 98 (V) JORF 31 décembre 2005

      L'administration chargée du contrôle prévu à l'article L. 451-1 peut communiquer à l'administration fiscale, spontanément ou sur sa demande, sans que puisse être opposée l'obligation au secret professionnel, tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de sa mission.

    • Article L451-4

      Version en vigueur du 14/12/2000 au 01/01/2001Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 01 janvier 2001

      Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 162 I, II, art. 163 III, art. 167 III JORF 14 décembre 2000 abrogé à partir du 1er janvier 2001
      Abrogé par Loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 167
      Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 162 () JORF 14 décembre 2000 abrogé à partir du 1er janvier 2001
      Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 163 (V) JORF 14 décembre 2000 abrogé à partir du 1er janvier 2001
      Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 167 () JORF 14 décembre 2000 abrogé à partir du 1er janvier 2001

      Lorsqu'après paiement des dépenses prévues à l'article précédent, il subsiste un reliquat du produit de la redevance acquittée par les organismes d'habitations à loyer modéré, ce reliquat est conservé par la caisse de garantie du logement social. Il est utilisé, le cas échéant, pour couvrir le Trésor des pertes qu'il subirait, si des annuités ou fractions d'annuités ne bénéficiant pas de la garantie d'un département, d'une commune ou d'une chambre de commerce et d'industrie étaient irrecouvrables, ou pour accorder des prêts sur proposition de l'autorité administrative à des organismes d'habitations à loyer modéré pour des opérations spécifiques, notamment pour la réalisation d'équipements non prévus dans les programmes initiaux de ces organismes.

      Les prélèvements opérés sur le fonds des redevances en vertu du présent article sont effectués dans des conditions précisées par décret.

    • Article L451-5

      Version en vigueur du 19/05/2011 au 25/11/2018Version en vigueur du 19 mai 2011 au 25 novembre 2018

      Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 129

      L'avis de l'autorité compétente de l'Etat est requis par les organismes d'habitations à loyer modéré préalablement à leurs acquisitions ou cessions immobilières à l'exception de celles relatives aux opérations entreprises en vue de l'accession à la propriété et de celles intervenant entre deux organismes d'habitations à loyer modéré.

    • Article L451-6

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2015

      Abrogé par LOI n°2014-366 du 24 mars 2014 - art. 102 (V)
      Modifié par LOI n°2010-853 du 23 juillet 2010 - art. 8

      Les départements, les communes et les chambres de commerce et d'industrie territoriales ont le droit de faire contrôler les opérations et les écritures des organismes d'habitations à loyer modéré auxquels ils ont accordé des prêts ou dont ils ont garanti les emprunts.

      Ce contrôle est exercé par des agents désignés à cet effet par le représentant de l'Etat dans le département.

    • Article L452-1

      Version en vigueur du 31/07/2011 au 01/01/2014Version en vigueur du 31 juillet 2011 au 01 janvier 2014

      Modifié par LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 60 (V)

      La Caisse de garantie du logement locatif social est un établissement public national à caractère administratif. Elle gère un fonds de garantie de prêts au logement social. Elle est substituée de plein droit dans les droits et obligations de la Caisse de garantie du logement social visée à l'article L. 431-1, à compter du 1er janvier 2001.

      Elle contribue, dans les conditions fixées à l'article L. 452-1-1, à la mise en œuvre de la politique du logement en matière de développement de l'offre de logement locatif social et de rénovation urbaine.

      Elle contribue, notamment par des concours financiers, à la prévention des difficultés financières et au redressement des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte et des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 pour ce qui concerne leur activité locative sociale, pour leur permettre en particulier d'assurer la qualité de l'habitat.

      Elle accorde également des concours financiers destinés à favoriser la réorganisation des organismes d'habitations à loyer modéré, des sociétés d'économie mixte, des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage mentionné à l'article L. 365-2 et leur regroupement. Elle finance des actions de formation ou de soutien technique au profit des organismes d'habitations à loyer modéré et des sociétés d'économie mixte pour leur permettre de mener des actions ou opérations de renouvellement urbain.

      Elle contribue, dans les conditions prévues au II de l'article 5 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, au financement de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.

      Elle concourt, par ses participations aux frais de l'union et des fédérations groupant les organismes d'habitations à loyer modéré et aux frais de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte, à assurer leur meilleur fonctionnement, la coordination de leurs activités, leurs investissements pour le développement des actions en faveur du logement social, en particulier la prévention des difficultés des organismes. Elle peut aussi soutenir, aux mêmes fins, les fédérations groupant les organismes mentionnés à l'article L. 365-2. Elle participe également au financement des associations nationales de locataires représentatives qui siègent à la Commission nationale de concertation pour leurs activités dans les secteurs locatifs mentionnés aux troisième et quatrième alinéas de l'article 41 ter de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière. Elle peut également aider des organismes agréés mentionnés à l'article L. 366-1 à développer l'information en faveur du logement social.

      Elle gère le fonds institué par l'article L. 300-2.

    • Article L452-1-1

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2013

      Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 210 (V)

      La Caisse de garantie du logement locatif social gère un fonds dont les ressources proviennent des prélèvements effectués en application de l'article L. 423-14 et de la fraction mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 452-4-1. Ce fonds contribue au développement et à l'amélioration du parc de logements locatifs sociaux appartenant aux organismes d'habitations à loyer modéré et aux sociétés d'économie mixte, ainsi qu'à la rénovation urbaine.

      Une commission composée majoritairement de représentants de l'Etat arrête les emplois du fonds.

      Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités de mise en œuvre du fonds, notamment la composition et le fonctionnement de la commission.
    • Article L452-2

      Version en vigueur du 02/08/2003 au 27/03/2014Version en vigueur du 02 août 2003 au 27 mars 2014

      Modifié par Loi n°2003-710 du 1 août 2003 - art. 47 (V) JORF 2 août 2003

      La caisse est administrée par un conseil d'administration composé à parts égales de représentants de l'Etat, d'une part, et de représentants de l'Union nationale des fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et de la fédération des sociétés d'économie mixte, d'autre part, ainsi que d'un représentant de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine et d'une personnalité qualifiée, désignée par le ministre chargé du logement après avis des représentants des organismes d'habitations à loyer modéré, à raison de ses compétences dans le domaine du logement.

      Le conseil d'administration élit en son sein un président parmi les représentants des organismes d'habitations à loyer modéré.

    • Article L452-2-1

      Version en vigueur du 31/07/2011 au 27/03/2014Version en vigueur du 31 juillet 2011 au 27 mars 2014

      Modifié par LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 61

      Une commission placée auprès du conseil d'administration de la caisse visée à l'article L. 452-2 et composée majoritairement de représentants de l'union des habitations à loyer modéré regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte et comprenant au moins un représentant de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine statue sur les concours financiers précisés au quatrième alinéa de l'article L. 452-1 dans des conditions définies par le décret mentionné à l'article L. 452-7.

    • Article L452-3

      Version en vigueur du 31/07/2011 au 29/01/2017Version en vigueur du 31 juillet 2011 au 29 janvier 2017

      Modifié par LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 61

      Les ressources de la Caisse de garantie du logement locatif social sont constituées par :

      a) Des dotations en capital ou autres concours apportés par l'Etat ou la Caisse des dépôts et consignations ;

      b) Des rémunérations perçues en contrepartie des garanties accordées au titre du fonds de garantie mentionné à l'article L. 452-1 ;

      c) Des cotisations et majorations versées en application des articles L. 452-4, L. 452-4-1 et L. 452-5 ;

      d) Des dons et legs ;

      e) Des produits de placements et des remboursements de prêts, ainsi que des reversements des concours financiers visés à l'article L. 452-1 ;

      f) Le produit des emprunts qu'elle contracte avec l'autorisation du ministre chargé des finances ;

      g) Le produit des pénalités recouvrées en application des articles L. 423-14 et L. 445-1.

    • Article L452-4

      Version en vigueur du 28/03/2009 au 27/03/2014Version en vigueur du 28 mars 2009 au 27 mars 2014

      Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 2 (V)

      Au titre de leur activité locative sociale, les organismes d'habitations à loyer modéré, les sociétés d'économie mixte et les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 versent, au premier trimestre de chaque année, une cotisation à la Caisse de garantie du logement locatif social. Elle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité assujettie à cette cotisation le 1er janvier.

      La cotisation des organismes d'habitations à loyer modéré et des organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 a pour assiette les loyers ou redevances appelés au cours du dernier exercice à raison des logements à usage locatif et des logements-foyers sur lesquels ils sont titulaires d'un droit réel. Pour les logements-foyers, la cotisation a pour assiette l'élément de la redevance équivalent au loyer.

      La cotisation des sociétés d'économie mixte a pour assiette les loyers appelés au cours du dernier exercice clos pour les logements à usage locatif et les logements-foyers leur appartenant et conventionnés dans les conditions définies à l'article L. 351-2 ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat.

      La cotisation est réduite d'un montant proportionnel au nombre de bénéficiaires des aides prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité sociale et L. 351-1 du présent code. Le nombre d'allocataires s'apprécie au 31 décembre du dernier exercice clos.

      La cotisation est également réduite d'un montant proportionnel au nombre de logements et de logements-foyers situés dans les quartiers mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts. Ce nombre s'apprécie au 31 décembre du dernier exercice clos.

      La cotisation est également réduite d'un montant proportionnel au nombre des logements à usage locatif et des logements-foyers ayant fait l'objet au cours de l'année écoulée d'une première mise en service par l'organisme et d'une convention en application du 3° ou du 5° de l'article L. 351-2 ou, dans les départements d'outre-mer, construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat. Dans le cas des logements-foyers, le nombre retenu est celui des unités ouvrant droit à redevance.

      Le taux de la cotisation, qui ne peut excéder 1, 5 %, le montant de la réduction par allocataire et celui de la réduction par logement ou logement-foyer situé dans les quartiers mentionnés au cinquième alinéa ainsi que celui de la réduction par logement ou logement-foyer nouvellement conventionnés ou, dans les départements d'outre-mer, nouvellement construits, acquis ou améliorés avec le concours financier de l'Etat sont fixés par arrêtés des ministres chargés du logement, de l'économie et des finances.

    • Article L452-4-1

      Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2013

      Modifié par LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 210 (V)
      Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 5 (V)

      Les organismes d'habitations à loyer modéré, les organismes bénéficiant de l'agrément relatif à la maîtrise d'ouvrage prévu à l'article L. 365-2 et les sociétés d'économie mixte, au titre des logements locatifs et des logements-foyers visés au troisième alinéa de l'article L. 452-4, versent, au premier trimestre de chaque année, une cotisation additionnelle à la Caisse de garantie du logement locatif social. Elle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité assujettie à cette cotisation le 1er janvier. La cotisation additionnelle comprend :

      a) Une part égale au produit d'une somme forfaitaire par le nombre de logements à usage locatif sur lesquels l'organisme est titulaire d'un droit réel au 31 décembre de l'avant-dernier exercice clos, augmenté du nombre d'unités de logements-foyers ouvrant droit à redevance. La somme forfaitaire est fixée chaque année, sans pouvoir excéder 10 euros, par arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de l'économie et des finances après avis de l'union des habitations à loyer modéré regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et avis de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte ;

      b) Une part variable qui a pour assiette l'autofinancement net de l'organisme établi à partir des comptes annuels de l'avant-dernier exercice clos.L'autofinancement net est calculé en déduisant les remboursements d'emprunts liés à l'activité locative, à l'exception des remboursements anticipés, de la différence entre les produits et les charges de l'exercice. Pour le calcul de cette différence, ne sont pas pris en compte les dotations pour amortissements et provisions et leurs reprises ainsi que certains produits ou charges exceptionnels ou de transfert définis par décret en Conseil d'Etat. Le montant de l'autofinancement net fait l'objet d'une réfaction en fonction du montant des produits locatifs, dont le pourcentage, qui ne peut être inférieur à 5 %, est fixé par un arrêté des ministres chargés du logement, de la ville, de l'économie et des finances, pris après avis de l'Union des habitations à loyer modéré regroupant les fédérations d'organismes d'habitations à loyer modéré et avis de la fédération groupant les sociétés d'économie mixte. Le montant de la part variable est calculé en appliquant à la base ainsi déterminée un taux fixé, dans les limites de 15 %, par un arrêté pris dans les mêmes formes.

      Une fraction de ce montant, plafonnée à 70 millions d'euros par an, alimente le fonds prévu à l'article L. 452-1-1 pour les années 2011, 2012 et 2013.

      La fraction mentionnée à l'alinéa précédent est fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la politique de la ville, pour le financement des opérations conduites dans le cadre du programme national de rénovation urbaine visé par l'article 6 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

      Les dispositions des articles L. 452-5 et L. 452-6 sont applicables à la cotisation additionnelle.

    • Article L452-5

      Version en vigueur du 29/12/2007 au 29/01/2017Version en vigueur du 29 décembre 2007 au 29 janvier 2017

      Modifié par LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 94

      La cotisation est déclarée et payée par les redevables spontanément à la Caisse de garantie du logement locatif social par voie électronique, accompagnée d'une déclaration dont le modèle est fixé par l'autorité administrative.

      Le non-respect de l'obligation de paiement par voie électronique prévue au premier alinéa entraîne l'application d'une majoration de 0,2 % du montant des sommes dont le versement a été effectué selon un autre mode de paiement. Le montant de la majoration ne peut être inférieur à 60 euros.

      Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée.

      La majoration de 0,2 % prévue au deuxième alinéa est appliquée, le cas échéant, sans préjudice des pénalités et majorations résultant du troisième alinéa.

    • Article L452-6

      Version en vigueur du 31/12/2004 au 29/01/2017Version en vigueur du 31 décembre 2004 au 29 janvier 2017

      Modifié par Loi n°2004-1484 du 30 décembre 2004 - art. 135 () JORF 31 décembre 2004

      Sur sa demande, la Caisse de garantie du logement locatif social peut obtenir de l'autorité administrative compétente et des organismes payeurs des aides visées au quatrième alinéa de l'article L. 452-4, les éléments d'information nécessaires à la vérification et au recouvrement des cotisations qui lui sont dues.

    • Article L453-1

      Version en vigueur depuis le 16/07/2006Version en vigueur depuis le 16 juillet 2006

      Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 34 () JORF 16 juillet 2006

      I.-La Société de garantie des organismes d'habitations à loyer modéré contre les risques d'opérations immobilières a pour objet de garantir les organismes d'habitations à loyer modéré contre les risques financiers encourus par eux dans les opérations de promotion immobilière et les opérations de vente d'immeubles à construire, à améliorer ou achevés, exception faite des opérations de vente mentionnées aux articles L. 443-7 et suivants et des opérations immobilières réalisées par les sociétés civiles immobilières visées à l'article L. 443-6-2 comportant des logements ayant déjà fait l'objet d'une occupation.

      Un organisme d'habitations à loyer modéré, directement ou indirectement, ne peut procéder aux acquisitions immobilières, contracter un emprunt ou réaliser les travaux afférents à une opération mentionnée au premier alinéa s'il ne bénéficie de la garantie de la société. La garantie accordée à l'organisme d'habitations à loyer modéré consiste en l'engagement de la société de verser à ce dernier, à partir d'un certain seuil, une fraction de la perte sur fonds propres constatée au titre des opérations mentionnées au premier alinéa. Cette fraction est fixée par la convention de garantie et ne peut être ni inférieure à 50 %, ni supérieure à 80 %. Le seuil de versement ainsi que les autres conditions d'engagement de la société sont fixés par la convention de garantie selon les modalités précisées par décret.

      II.-La société est une société anonyme soumise aux dispositions du livre II du code de commerce, sous réserve des dispositions suivantes.

      Ses statuts sont approuvés par décret.

      Les seuls actionnaires de la société sont l'union et les fédérations groupant les organismes d'habitations à loyer modéré. Son conseil d'administration, auquel assiste un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé du logement, est composé de représentants de ces actionnaires et est présidé par l'un de ces représentants.

      La société a notamment pour ressources les dotations en capital ou autres concours versés par ses actionnaires et les cotisations versées par les organismes qui réalisent les opérations mentionnées au premier alinéa du I.

      Elle a accès à l'ensemble des documents comptables et financiers et aux rapports des commissaires aux comptes des organismes d'habitations à loyer modéré qui réalisent les opérations mentionnées au I.

    • Article L453-2

      Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

      Création Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 164 (V)

      L'activité de vente définie au premier alinéa de l'article L. 453-1 fait l'objet d'une comptabilité distincte dans les écritures de chaque organisme d'habitations à loyer modéré.


      La loi 2001-1168 du 11 décembre 2001 change la date d'entrée en vigueur créee par l'article 164 de la loi 2000-1208 pour les articles L453-1 à L453-3 du code de la construction et de l'habitation.
      La loi 2002-1575 du 30 décembre 2002 (art. 39) change la date d'entrée en vigueur créée par l'article 164 de la loi 2002-1208 pour les articles L453-1 à L453-3 du code de la construction et de l'habitation.
    • Article L453-3

      Version en vigueur depuis le 01/07/2003Version en vigueur depuis le 01 juillet 2003

      Création Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 164 (V)

      Les organismes d'habitations à loyer modéré, lorsqu'ils concluent une vente d'immeuble en l'état futur d'achèvement, sont tenus d'apporter la garantie d'achèvement de l'immeuble ou du remboursement des versements effectués prévue au d de l'article L. 261-11.


      La loi 2001-1168 du 11 décembre 2001 change la date d'entrée en vigueur créee par l'article 164 de la loi 2000-1208 pour les articles L453-1 à L453-3 du code de la construction et de l'habitation.
      La loi 2002-1575 du 30 décembre 2002 (art. 39) change la date d'entrée en vigueur créée par l'article 164 de la loi 2002-1208 pour les articles L453-1 à L453-3 du code de la construction et de l'habitation.