Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 21/01/2019Version en vigueur au 21 janvier 2019

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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    • Article R329-1

      Version en vigueur depuis le 12/05/2017Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

      Modifié par Décret n°2017-1037 du 10 mai 2017 - art. 2

      Pour se voir reconnaître le statut d'organisme de foncier solidaire dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre, une personne morale de droit public ou de droit privé ayant cet objet doit être en mesure de garantir la pérennité des baux accordés dans le cadre de l'exercice de cette activité.

      Un organisme de foncier solidaire exerce les missions définies à l'article L. 329-1. Il peut en outre avoir pour objet l'accompagnement des bénéficiaires des baux réels solidaires qu'il consent et le montage d'opérations immobilières, hors du cadre de ce type de baux.

    • Article R329-2

      Version en vigueur depuis le 15/09/2016Version en vigueur depuis le 15 septembre 2016

      Création Décret n°2016-1215 du 12 septembre 2016 - art. 1

      L'organisme de foncier solidaire peut recevoir des apports, en nature ou en numéraire, de toute personne publique ou privée. Lorsque ces apports proviennent d'un organisme mentionné à l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, l'ensemble des dispositions de cet article sont applicables à ces apports.



    • Article R329-3

      Version en vigueur du 12/05/2017 au 18/07/2024Version en vigueur du 12 mai 2017 au 18 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2017-1037 du 10 mai 2017 - art. 3

      L'organisme de foncier solidaire doit respecter les conditions suivantes :

      1° Son objet est autre que le partage des bénéfices ;

      2° Sa gouvernance est définie et organisée par les statuts ou documents constitutifs dans ce but ;

      3° Sa gestion est conforme aux principes suivants :

      a) Les bénéfices réalisés sont entièrement affectés au maintien ou au développement de l'activité de l'organisme ;

      b) Les réserves financières obligatoires constituées au titre de l'activité liée au bail réel solidaire sont consacrées exclusivement à l'activité de gestion des baux réels solidaires signés par l'organisme ou au développement de cette activité. Les recettes générées par cette activité y sont entièrement affectées, y compris les produits de cessions.

      c) Dans le cas où l'organisme de foncier solidaire exerce une autre activité, sa comptabilité interne permet de distinguer le résultat relevant de l'activité d'organisme de foncier solidaire et celui des autres activités qu'il exerce.

    • Article R329-4

      Version en vigueur du 12/05/2017 au 18/07/2024Version en vigueur du 12 mai 2017 au 18 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2017-1037 du 10 mai 2017 - art. 4

      Les statuts ou documents constitutifs de l'organisme se réfèrent expressément aux dispositions de l'article L. 329-1. Ils déterminent notamment :

      1° Le périmètre géographique d'intervention de l'organisme. Dans le cas où celui-ci dépasse les limites administratives de la région du siège social de l'organisme, les statuts ou documents constitutifs doivent le mentionner expressément ;

      2° La part des bénéfices issus des activités autres que celles liées au bail réel solidaire qui sont, le cas échéant, affectées aux réserves obligatoires mentionnées au b du 3° de l'article R. 329-3 ;

      3° Les conditions dans lesquelles les décisions de gestion relatives aux baux réels solidaires consentis par l'organisme de foncier solidaire sont prises en cas de suspension ou de retrait de l'agrément de cette activité et les modalités de dévolution des biens de l'organisme liés à son activité de gestion de baux réels solidaires dans le délai d'un an suivant le retrait de cet agrément.

    • Article R329-6

      Version en vigueur du 15/09/2016 au 18/07/2024Version en vigueur du 15 septembre 2016 au 18 juillet 2024

      Création Décret n°2016-1215 du 12 septembre 2016 - art. 1

      L'agrément de l'activité d'organisme de foncier solidaire prévu à l'article L. 329-1 est délivré par le préfet de région. Il ne comporte pas de limitation de durée.

      Lorsque l'organisme de foncier solidaire exerce son activité dans plusieurs régions, un agrément doit être délivré par le préfet de chacune des régions concernées.



    • Article R329-7

      Version en vigueur du 12/05/2017 au 18/07/2024Version en vigueur du 12 mai 2017 au 18 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2017-1037 du 10 mai 2017 - art. 5

      A l'appui de sa demande d'agrément, l'organisme fournit les pièces et renseignements suivants :

      1° Ses statuts ou documents constitutifs ;

      2° La composition de son organe de décision et la description de l'activité professionnelle de chacune des personnes physiques membres de cet organe ;

      3° L'organigramme de l'organisme, la description de la qualification des personnels salariés et de la part des activités confiées à des bénévoles ;

      4° Le commissaire aux comptes désigné par l'organisme ;

      5° Le budget de l'année en cours, les comptes financiers des deux exercices clos, sauf si l'organisme a été créé plus récemment et le budget prévisionnel de l'exercice à venir ;

      6° Le programme des actions de l'organisme concernées par l'agrément ;

      7° Un descriptif des moyens humains et matériels dont dispose l'organisme pour la réalisation de son objet statutaire, notamment sa capacité technique et financière à assurer ses missions ;

      8° Un descriptif des missions que l'organisme envisage de confier à des tiers et les partenariats qu'il envisage de nouer afin de remplir ces missions ;

      9° La description des conditions d'attribution et de contrôle de l'affectation des biens objets d'un bail réel solidaire, ainsi que les modalités d'information des preneurs de ces baux ;

      10° Le cas échéant, les agréments prévus aux articles L. 365-2, L. 365-3 et L. 365-4 du code de la construction et de l'habitation ou l'information selon laquelle les instances dirigeantes envisagent d'en solliciter l'obtention.

    • Article R329-8

      Version en vigueur depuis le 15/09/2016Version en vigueur depuis le 15 septembre 2016

      Création Décret n°2016-1215 du 12 septembre 2016 - art. 1

      La demande d'agrément accompagnée des pièces prévues à l'article R. 329-7 est adressée par le représentant légal de l'organisme au préfet de région par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou par voie électronique.

    • Article R329-11

      Version en vigueur du 11/05/2017 au 11/05/2019Version en vigueur du 11 mai 2017 au 11 mai 2019

      Modifié par Décret n°2017-908 du 6 mai 2017 - art. 22

      L'organisme de foncier solidaire établit chaque année un rapport d'activité, qui est soumis à l'approbation de son organe de décision. Il est adressé au préfet qui a délivré l'agrément dans un délai de six mois à compter de la clôture de l'exercice.

      Ce rapport contient les éléments suivants :

      1° Un compte rendu de l'activité de l'organisme de foncier solidaire, qui porte tant sur son fonctionnement interne que sur ses rapports avec les tiers, notamment ceux mentionnés à l'article R. 329-5 ;

      2° Les comptes financiers, certifiés par le commissaire aux comptes ;

      3° La liste des bénéficiaires d'un bail réel solidaire signé avec l'organisme et les conditions de cession des droits réels au cours de l'exercice ;

      4° Un bilan de l'activité de suivi des bénéficiaires d'un bail réel solidaire ;

      5° La description des modalités d'information des preneurs de nouveaux baux réels solidaires ;

      6° Si l'organisme de foncier solidaire fait appel public à la générosité, le compte d'emploi des ressources collectées auprès du public prévu à l'article 4 de la loi n° 91-772 du 7 août 1991, qui précise notamment l'affectation des dons par type de dépenses et qui mentionne les informations relatives à son élaboration ;

      7° La liste des libéralités reçues.

      Lorsque le rapport d'activité n'a pas été notifié dans le délai mentionné au premier alinéa, ou lorsque le rapport est incomplet, l'autorité administrative peut mettre en demeure l'organisme de foncier solidaire de se conformer à ses obligations dans un délai d'un mois.

    • Article R329-14

      Version en vigueur du 15/09/2016 au 18/07/2024Version en vigueur du 15 septembre 2016 au 18 juillet 2024

      Création Décret n°2016-1215 du 12 septembre 2016 - art. 1

      Le préfet de région peut à tout moment suspendre ou retirer l'agrément si l'organisme ne satisfait plus aux conditions de délivrance de cet agrément ou s'il constate un manquement grave à ses obligations. L'arrêté prononçant la suspension précise sa durée.

      En cas de suspension de l'agrément, l'organisme de foncier solidaire transmet sans délai au préfet de région copie de tous les actes relatifs aux baux réels solidaires qu'il a consentis. L'organisme ne peut conclure de nouveau bail réel solidaire pendant la durée de la suspension.

      En cas de retrait de l'agrément, l'organisme de foncier solidaire dispose d'un délai d'un an pour procéder à la cession de ses actifs affectés à un bail réel solidaire à un autre organisme de foncier solidaire.



    • Article R329-15

      Version en vigueur depuis le 15/09/2016Version en vigueur depuis le 15 septembre 2016

      Création Décret n°2016-1215 du 12 septembre 2016 - art. 1

      Les décisions mentionnées à l'article R. 329-14 sont prises à l'issue d'une procédure contradictoire au cours de laquelle les responsables de l'organisme sont mis à même d'être entendus et de faire part de leurs observations. Ils peuvent se faire représenter ou assister lors de cette procédure.

    • Article R329-16

      Version en vigueur du 12/05/2017 au 18/07/2024Version en vigueur du 12 mai 2017 au 18 juillet 2024

      Modifié par Décret n°2017-1037 du 10 mai 2017 - art. 7

      Constituent notamment des manquements graves de l'organisme de foncier solidaire à ses obligations :

      1° La violation des règles de gestion financière prévues aux articles R. 329-3 et R. 329-4 ;

      2° La violation des dispositions du VI de l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 relatives à l'établissement et à la publicité des comptes annuels et à la mission du commissaire aux comptes ;

      3° Le fait pour l'organisme de foncier solidaire de disposer ou de consommer tout ou partie de la dotation en capital ou des fonds affectés dont il bénéficie dans le cas où les statuts ou documents constitutifs n'autorisent pas à les consommer, et, dans le cas où les statuts ou documents constitutifs prévoient cette possibilité, le fait d'en disposer ou d'en consommer tout ou partie en violation des conditions fixées par les clauses statutaires ou pour une cause étrangère à la réalisation des objets ou des missions d'intérêt général poursuivis ;

      4° Le fait pour l'organisme de foncier solidaire de ne pas avoir adressé les rapports d'activité à l'autorité administrative ou d'avoir adressé des rapports d'activité incomplets, durant deux exercices consécutifs, malgré la mise en demeure qui lui a été faite en application de l'article R. 329-11 ;

      5° Le fait pour l'organisme de foncier solidaire de conclure un bail réel solidaire avec des preneurs ne respectant pas les conditions de ressources, de loyers ou de cession de prix prévues aux articles L. 255-2 et L. 255-4 ou de donner son agrément à la cession de ces droits sans respecter les conditions prévues aux articles L. 255-10 et suivants.

    • Article R329-17

      Version en vigueur du 15/09/2016 au 18/07/2024Version en vigueur du 15 septembre 2016 au 18 juillet 2024

      Création Décret n°2016-1215 du 12 septembre 2016 - art. 1

      En cas de dissolution de l'organisme foncier solidaire, l'ensemble des droits et obligations de l'organisme, notamment les baux réels solidaires signés par lui et les biens immobiliers objets de tels baux, ainsi que les réserves affectées mentionnées à l'article R. 329-4, sont dévolus à un autre organisme foncier solidaire. A défaut de décision de l'organisme avant sa dissolution, la dévolution est prononcée par le préfet de région.