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Article R163-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent conduit la procédure d'élaboration ou de révision de la carte communale.Article R163-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le préfet, à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, transmet les dispositions et documents mentionnés à l'article L. 132-2.
Il peut procéder à cette transmission de sa propre initiative.