Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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    • Article R163-1

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.


      Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent conduit la procédure d'élaboration ou de révision de la carte communale.

    • Article R163-2

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.


      Le préfet, à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, transmet les dispositions et documents mentionnés à l'article L. 132-2.
      Il peut procéder à cette transmission de sa propre initiative.

    • Article R163-3

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.


      En application de l'article L. 163-4, la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers rend son avis au plus tard deux mois après la transmission du projet de carte par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. A défaut, cet avis est réputé favorable.

    • Article R163-4

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.


      Le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
      Le dossier soumis à l'enquête publique est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-8 du code de l'environnement et comprend, en annexe, les différents avis recueillis dans le cadre de la procédure.
      Il peut, en outre, comprendre tout ou partie des pièces portées à la connaissance de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou de la commune par le préfet.

    • Article R163-5

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.


      La carte communale est approuvée par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et transmise, pour approbation, au préfet.

    • Article R163-6

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.


      A compter du 1er janvier 2020, la mise à disposition du public de la carte communale approuvée s'effectue par publication sur le portail national de l'urbanisme prévu à l'article L. 133-1 selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

    • Article R163-7

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.


      Un arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du maire approuve la rectification d'une erreur matérielle de la carte communale.
      L'arrêté est transmis au préfet de département et affiché pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie.

    • Article R163-8

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Création Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art.


      La mise à jour de la carte communale est effectuée chaque fois qu'il est nécessaire de modifier le contenu des annexes prévu à l'article R. 161-8, et notamment le report en annexe de la carte communale des servitudes d'utilité publique mentionnées au même article.
      La direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques reçoit communication, à l'initiative du maire ou du président de l'établissement public compétent, de l'annexe de la carte communale consacrée aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol.
      Un arrêté du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou du maire constate dans chaque cas qu'il a été procédé à la mise à jour de la carte communale.
      Les arrêtés mentionnés à l'alinéa précédent, ou l'arrêté du préfet dans le cas mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 163-10, sont affichés pendant un mois au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, dans les mairies des communes membres concernées, ou en mairie.

    • Article R163-9

      Version en vigueur depuis le 16/10/2021Version en vigueur depuis le 16 octobre 2021

      Modifié par Décret n°2021-1345 du 13 octobre 2021 - art. 20


      La délibération et l'arrêté préfectoral qui approuvent ou révisent la carte communale, ainsi que la décision mentionnée à l'article R. 104-33, sont affichés pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de l'affichage de la délibération et de l'arrêté préfectoral qui approuvent ou révisent la carte communale est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.

      L'arrêté préfectoral est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.

      Les délibérations sont en outre publiées, lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, au Recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du même code, lorsqu'il existe.

      Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.

      L'approbation ou la révision de la carte communale produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.


      Conformément à l’article 26 du décret n° 2021-1345 du 13 octobre 2021, ces dispositions s'appliquent aux procédures d'élaboration et de révision des plans locaux d'urbanisme pour lesquelles une décision de dispense d'évaluation environnementale, prise par l'autorité environnementale en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme, est intervenue avant son entrée en vigueur. Les autres procédures pour lesquelles une décision de l'autorité environnementale est intervenue en application de l'article R. 104-28 du code de l'urbanisme avant la date d'entrée en vigueur dudit décret restent régies par les dispositions antérieurement applicables.

    • Article R163-10

      Version en vigueur depuis le 22/02/2026Version en vigueur depuis le 22 février 2026

      Modifié par Décret n°2026-117 du 20 février 2026 - art. 15

      L'adoption d'un plan local d'urbanisme couvrant un territoire auparavant couvert en tout ou partie par une carte communale emporte abrogation de cette carte communale à compter du jour où la délibération adoptant le plan local d'urbanisme devient exécutoire. En cas de carte communale couvrant les territoires de plusieurs communes, cette abrogation ne concerne que le territoire couvert par le nouveau plan local d'urbanisme.