Article R161-4
Version en vigueur depuis le 23/05/2019Version en vigueur depuis le 23 mai 2019
Le ou les documents graphiques délimitent les secteurs où les constructions sont autorisées et ceux où les constructions ne peuvent pas être autorisées, à l'exception de celles mentionnées à l'article L. 161-4.
L'avis prévu à l'article L. 161-4 est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un mois à compter de la saisine par l'autorité compétente en matière d'autorisations d'urbanisme.Article R161-5
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le ou les documents graphiques peuvent préciser qu'un secteur est réservé à l'implantation d'activités, notamment celles qui sont incompatibles avec le voisinage des zones habitées.Article R161-6
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
En zone de montagne, le ou les documents graphiques indiquent, le cas échéant, les plans d'eau de faible importance auxquels il est décidé de faire application du 2° de l'article L. 122-12.Article R161-7
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Le ou les documents graphiques délimitent, s'il y a lieu, les secteurs dans lesquels la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre n'est pas autorisée.