Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 13/06/2016Version en vigueur au 13 juin 2016

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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  • Article L143-10

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 janvier 2017

    Création ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


    Lorsque le périmètre de l'établissement public prévu aux 1° et 2° de l'article L. 143-16 est étendu, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, à une ou plusieurs communes ou à un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale, la décision d'extension emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale.
    L'établissement public mentionné aux mêmes 1° et 2° engage l'élaboration, la révision ou la modification du schéma en vigueur pour adopter un schéma couvrant l'intégralité de son périmètre, au plus tard lors de la délibération qui suit l'analyse des résultats de l'application du schéma en vigueur prévue à l'article L. 143-28.

  • Article L143-11

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 janvier 2017

    Création ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


    Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale se retire de l'établissement public prévu aux 1° et 2° de l'article L. 143-16 dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, la décision de retrait emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale et abrogation des dispositions du schéma sur la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale retiré. Pendant un délai de six ans à compter du retrait, l'article L. 142-4 ne s'applique pas aux communes et établissements publics de coopération intercommunale se retirant d'un périmètre de schéma de cohérence territoriale applicable et n'intégrant pas un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale.
    Toutefois, par dérogation aux dispositions des articles L. 5214-21, L. 5215-22 et L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales, lorsque le périmètre d'une communauté urbaine, d'une métropole, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale est entièrement compris dans celui d'un schéma de cohérence territoriale, la communauté ou la métropole est substituée de plein droit à ses communes membres ou à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est issue dans l'établissement public prévu à l'article L. 143-16. Ni les attributions de l'établissement public ni le périmètre dans lequel il exerce ses compétences ne sont modifiés.

  • Article L143-12

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 janvier 2017

    Création ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


    Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine, d'une métropole, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale n'est pas entièrement compris dans celui d'un schéma de cohérence territoriale, la communauté ou la métropole devient, au terme d'un délai de six mois, membre de plein droit de l'établissement public prévu aux 1° et 2° de l'article L. 143-16 et le périmètre du schéma est étendu en conséquence, sauf lorsque l'organe délibérant de la communauté ou de la métropole s'est prononcé, dans ce délai, contre son appartenance à cet établissement public ou si, dans ce même délai, l'établissement public chargé de l'élaboration du schéma s'oppose à l'extension. Dans l'un ou l'autre de ces cas, la délibération de la communauté ou de la métropole ou l'opposition de l'établissement public emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale.

  • Article L143-13

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 janvier 2017

    Création ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


    Lorsque le périmètre d'une communauté urbaine, d'une métropole, d'une communauté d'agglomération ou d'une communauté de communes compétente en matière de schéma de cohérence territoriale comprend des communes appartenant à plusieurs schémas de cohérence territoriale, la communauté ou la métropole devient, au terme d'un délai de six mois, membre de plein droit de l'établissement public prévu aux 1° et 2° de l'article L. 143-16 sur le territoire duquel est comprise la majorité de sa population, sauf lorsque l'organe délibérant de la communauté ou de la métropole s'est prononcé dans ce délai contre son appartenance à cet établissement public ou pour son appartenance à l'établissement public d'un des autres schémas. Les communes appartenant à la communauté ou à la métropole sont retirées des établissements publics prévus aux 1° et 2° de l'article L. 143-16 dont la communauté ou la métropole n'est pas devenue membre. Ce retrait emporte réduction du périmètre des schémas de cohérence territoriale correspondants.

  • Article L143-14

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 janvier 2017

    Création ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


    Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 143-16, lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale adhère, dans les conditions définies par le code général des collectivités territoriales, au syndicat mixte pour la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision d'adhésion emporte extension du périmètre du schéma de cohérence territoriale. Le syndicat mixte engage l'élaboration, la révision ou la modification du schéma en vigueur pour adopter un schéma couvrant l'intégralité de son périmètre, au plus tard lors de la délibération qui suit l'analyse des résultats de l'application du schéma en vigueur prévue à l'article L. 143-28.
    Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale se retire du syndicat mixte pour la compétence d'élaboration, de suivi et de révision du schéma de cohérence territoriale, la décision de retrait emporte réduction du périmètre du schéma de cohérence territoriale et abrogation des dispositions du schéma sur la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de schéma de cohérence territoriale retiré. Pendant un délai de six ans à compter du retrait, l'article L. 142-4 ne s'applique pas aux communes et établissements publics de coopération intercommunale se retirant d'un périmètre de schéma de cohérence territoriale applicable et n'intégrant pas un nouveau périmètre de schéma de cohérence territoriale

  • Article L143-15

    Version en vigueur du 01/01/2016 au 29/01/2017Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 29 janvier 2017

    Création ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art.


    Lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale qui a fait usage de la procédure prévue à l'article L. 143-21 n'a pas obtenu les modifications demandées malgré un avis favorable de l'autorité administrative compétente de l'Etat, le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut, dans un délai de deux mois suivant la notification qui lui est faite de la délibération approuvant le schéma, décider de se retirer.
    L'autorité administrative compétente de l'Etat, par dérogation aux dispositions applicables du code général des collectivités territoriales, prononce le retrait de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale de l'établissement public prévu à l'article L. 143-16.
    Dès la publication de l'arrêté de l'autorité administrative compétente de l'Etat, les dispositions du schéma concernant la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale sont abrogées.
    Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l'établissement public prévu à l'article L. 143-16 est une communauté urbaine, une métropole, une communauté d'agglomérations ou une communauté de communes.