Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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  • Article R300-4

    Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

    Modifié par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 8

    Les dispositions de la troisième partie du code de la commande publique et les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux concessions d'aménagement lorsque le concessionnaire assume un risque économique lié à l'opération d'aménagement.

  • Article R*300-5

    Version en vigueur depuis le 01/04/2016Version en vigueur depuis le 01 avril 2016

    Modifié par Décret n°2016-86 du 1er février 2016 - art. 51

    Préalablement à la passation d'une concession d'aménagement, le concédant publie, dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée dans les domaines de l'urbanisme, des travaux publics ou de l'immobilier, un avis conforme au modèle fixé par les autorités communautaires.

  • Article R*300-6

    Version en vigueur du 01/08/2009 au 01/04/2016Version en vigueur du 01 août 2009 au 01 avril 2016

    Abrogé par Décret n°2016-86 du 1er février 2016 - art. 54
    Modifié par Décret n°2009-889 du 22 juillet 2009 - art. 2

    Un avis, conforme au modèle fixé par les autorités communautaires, est en outre adressé pour publication à l'Office des publications de l'Union européenne. Le délai entre la date de l'envoi de l'avis à l'Office des publications de l'Union européenne et la date limite de présentation des candidatures mentionnée à l'article R. * 300-5 est d'au moins cinquante-deux jours. Ce délai peut être réduit de sept jours lorsque l'avis pour publication est envoyé par voie électronique.

  • Article R300-7

    Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

    Modifié par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 8

    Sans préjudice des articles R. 3122-7 à R. 3122-12, R. 3123-14, R. 3123-15, R. 3124-2 et R. 3124-3 du code de la commande publique, le concédant adresse à chacun des candidats un document précisant les caractéristiques essentielles de la concession d'aménagement et indiquant le programme global prévisionnel des équipements et des constructions projetés ainsi que les conditions de mise en œuvre de l'opération.

  • Article R*300-8

    Version en vigueur du 01/08/2009 au 01/04/2016Version en vigueur du 01 août 2009 au 01 avril 2016

    Abrogé par Décret n°2016-86 du 1er février 2016 - art. 54
    Modifié par Décret n°2009-889 du 22 juillet 2009 - art. 2

    Le concédant choisit le concessionnaire en prenant notamment en compte les capacités techniques et financières des candidats et leur aptitude à conduire l'opération d'aménagement projetée, après avoir engagé librement toute discussion utile avec une ou plusieurs personnes ayant remis une proposition.

  • Article R300-9

    Version en vigueur depuis le 01/04/2019Version en vigueur depuis le 01 avril 2019

    Modifié par Décret n°2018-1075 du 3 décembre 2018 - art. 8

    Lorsque le concédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales, l'organe délibérant désigne en son sein à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne les membres composant la commission chargée d'émettre un avis sur les propositions reçues, préalablement à l'engagement de la négociation prévue à l'article L. 3124-1 du code de la commande publique. Il désigne la personne habilitée à engager ces discussions et à signer la convention. Cette personne peut recueillir l'avis de la commission à tout moment de la procédure.

    L'organe délibérant choisit le concessionnaire, sur proposition de la personne habilitée à mener les discussions et à signer la convention et au vu de l'avis ou des avis émis par la commission.

  • Article R300-9-1

    Version en vigueur du 27/08/2011 au 01/04/2016Version en vigueur du 27 août 2011 au 01 avril 2016

    Abrogé par Décret n°2016-86 du 1er février 2016 - art. 54
    Modifié par Décret n°2011-1000 du 25 août 2011 - art. 50

    1° Lorsque le montant total des produits de l'opération d'aménagement qui fait l'objet de la concession est égal ou supérieur au seuil mentionné pour les marchés de travaux par le 5° du II de l'article 26 du code des marchés publics, la personne publique, dès qu'elle a fait son choix pour une candidature ou une offre, notifie à tous les autres candidats le rejet de leur candidature ou de leur offre, en leur indiquant les motifs de ce rejet.

    Cette notification précise le nom de l'attributaire et les motifs qui ont conduit au choix de son offre aux candidats ayant soumis une offre et à ceux n'ayant pas encore reçu communication du rejet de leur candidature.

    Un délai d'au moins seize jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux alinéas précédents et la date de conclusion de la concession d'aménagement. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de la notification à l'ensemble des candidats intéressés.

    La notification de l'attribution du contrat comporte l'indication de la durée du délai de suspension que le pouvoir adjudicateur s'impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu.

    2° Le respect des délais mentionnés au 1° n'est pas exigé lorsque le marché est attribué au seul candidat ayant présenté une offre répondant aux exigences indiquées dans l'avis mentionné à l'article R. 300-5 ou dans les documents de la consultation.

    3° Dans le cas où le montant total des produits de l'opération n'atteint pas le seuil défini au 1°, pour rendre applicables les dispositions du premier alinéa de l'article L. 551-15 du code de justice administrative, la personne publique publie un avis, conforme au modèle fixé par le règlement précité de la Commission européenne, relatif à son intention de conclure la concession d'aménagement. Elle doit alors respecter un délai d'au moins onze jours entre la date de publication de cet avis et la date de conclusion de la concession d'aménagement.

  • Article R*300-10

    Version en vigueur du 01/08/2009 au 01/04/2016Version en vigueur du 01 août 2009 au 01 avril 2016

    Abrogé par Décret n°2016-86 du 1er février 2016 - art. 54
    Modifié par Décret n°2009-889 du 22 juillet 2009 - art. 2

    Dans un délai de trente jours à compter du choix du concessionnaire, le concédant adresse pour publication un avis d'attribution, conforme au modèle fixé par les autorités européennes, à l'Office des publications de l'Union européenne et aux organes de publication qui ont publié l'avis mentionné à l'article R. * 300-5.

  • Article R*300-11

    Version en vigueur du 01/08/2009 au 01/04/2016Version en vigueur du 01 août 2009 au 01 avril 2016

    Abrogé par Décret n°2016-86 du 1er février 2016 - art. 54
    Modifié par Décret n°2009-889 du 22 juillet 2009 - art. 2

    Les dispositions des articles R. * 300-7 et R. * 300-9 ne sont pas applicables lorsque la participation financière prévisionnelle cumulée du concédant et d'autres personnes publiques, prévue aux II et III de l'article L. 300-5, est inférieure à 135 000 euros hors taxes et à condition que les terrains susceptibles, le cas échéant, d'être expropriés ou acquis par voie de préemption ou les terrains appartenant au concédant destinés à être cédés au concessionnaire représentent moins de 10 % des terrains inclus dans le périmètre de l'opération.

    Les avis prévus aux articles R. * 300-5 et R. * 300-6 mentionnent ces conditions et le recours à la procédure simplifiée de choix des candidats.