Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 21/06/2012Version en vigueur au 21 juin 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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  • Article *R421-9

    Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/04/2014Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 avril 2014

    Modifié par Décret n°2012-274 du 28 février 2012 - art. 3

    En dehors des secteurs sauvegardés, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable, à l'exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus :

    a) Les constructions dont soit l'emprise au sol, soit la surface de plancher est supérieure à cinq mètres carrés et répondant aux critères cumulatifs suivants :

    - une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;

    - une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;

    - une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;

    b) Les habitations légères de loisirs implantées dans les conditions définies à l'article R. 111-32, dont la surface de plancher est supérieure à trente-cinq mètres carrés ;

    c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants :

    - une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ;

    - une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;

    - une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés ;

    d) Les ouvrages et accessoires des lignes de distribution d'énergie électrique dont la tension est inférieure à soixante-trois mille volts ;

    e) Les murs dont la hauteur au-dessus du sol est supérieure ou égale à deux mètres ;

    f) Les piscines dont le bassin a une superficie inférieure ou égale à cent mètres carrés et qui ne sont pas couvertes ou dont la couverture, fixe ou mobile, a une hauteur au-dessus du sol inférieure à un mètre quatre-vingts ;

    g) Les châssis et serres dont la hauteur au-dessus du sol est comprise entre un mètre quatre-vingts et quatre mètres, et dont la surface au sol n'excède pas deux mille mètres carrés sur une même unité foncière ;

    h) Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts et dont la hauteur maximum au-dessus du sol peut dépasser un mètre quatre-vingt ainsi que ceux dont la puissance crête est supérieure ou égale à trois kilowatts et inférieure ou égale à deux cent cinquante kilowatts quelle que soit leur hauteur.

    Les dispositions du quatrième alinéa ne sont applicables ni aux éoliennes, ni aux ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés au sol.

  • Article R*421-10

    Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 avril 2017

    Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 8 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
    Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

    Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, les ouvrages d'infrastructure prévus au b de l'article R. 421-3 doivent également être précédés d'une déclaration préalable.

  • Article *R421-11

    Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/04/2014Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 avril 2014

    Modifié par Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 2

    Dans les secteurs sauvegardés dont le périmètre a été délimité, dans un site classé, dans les réserves naturelles, dans les espaces ayant vocation à être classés dans le coeur d'un futur parc national dont la création a été prise en considération en application de l'article R. 331-4 du code de l'environnement et à l'intérieur du coeur des parcs nationaux délimités en application de l'article L. 331-2 du même code, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d'une déclaration préalable :

    a) Les constructions nouvelles répondant aux critères cumulatifs suivants :

    - une hauteur au-dessus du sol inférieure ou égale à douze mètres ;

    - une emprise au sol inférieure ou égale à vingt mètres carrés ;

    - une surface de plancher inférieure ou égale à vingt mètres carrés.

    b) Les ouvrages de production d'électricité à partir de l'énergie solaire installés sur le sol dont la puissance crête est inférieure à trois kilowatts ;

    c) Les murs, quelle que soit leur hauteur.

  • Article R*421-12

    Version en vigueur du 22/12/2011 au 01/04/2014Version en vigueur du 22 décembre 2011 au 01 avril 2014

    Modifié par Décret n°2011-1903 du 19 décembre 2011 - art. 2

    Doit être précédée d'une déclaration préalable l'édification d'une clôture située :

    a) Dans un secteur sauvegardé dont le périmètre a été délimité, dans le champ de visibilité d'un monument historique défini à l'article L. 621-30-1 du code du patrimoine dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou dans une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine ;

    b) Dans un site inscrit ou dans un site classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement ;

    c) Dans un secteur délimité par le plan local d'urbanisme en application du 7° de l'article L. 123-1 ;

    d) Dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration.