Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 21/05/2012Version en vigueur au 21 mai 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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  • Article R*431-5

    Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2016

    Modifié par Décret n°2012-274 du 28 février 2012 - art. 4

    La demande de permis de construire précise :

    a) L'identité du ou des demandeurs ;

    b) L'identité de l'architecte auteur du projet, sauf dans les cas prévus à l'article R*431-2 ;

    c) La localisation et la superficie du ou des terrains ;

    d) La nature des travaux ;

    e) La destination des constructions, par référence aux différentes destinations définies à l'article R*123-9 ;

    f) La surface de plancher des constructions projetées, s'il y a lieu répartie selon les différentes destinations définies à l'article R*123-9 ;

    g) La puissance électrique nécessaire au projet, lorsque la puissance électrique est supérieure à 12 kilovoltampères monophasé ou 36 kilovoltampères triphasé ;

    h) Les éléments, fixés par arrêté, nécessaires au calcul des impositions.

    La demande comporte également l'attestation du ou des demandeurs qu'ils remplissent les conditions définies à l'article R*423-1 pour déposer une demande de permis.

  • Article R*431-6

    Version en vigueur du 01/03/2012 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 mars 2012 au 01 janvier 2016

    Modifié par Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (VD)

    Lorsque le terrain d'assiette comporte des constructions, la demande précise leur destination, par référence aux différentes destinations définies à l'article R. 123-9, leur surface de plancher et indique si ces constructions sont destinées à être maintenues et si leur destination est modifiée par le projet.

  • Article R*431-7

    Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

    Sont joints à la demande de permis de construire :

    a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ;

    b) Le projet architectural défini par l'article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12.

  • Article R*431-8

    Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

    Le projet architectural comprend une notice précisant :

    1° L'état initial du terrain et de ses abords indiquant, s'il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ;

    2° Les partis retenus pour assurer l'insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet :

    a) L'aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ;

    b) L'implantation, l'organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ;

    c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ;

    d) Les matériaux et les couleurs des constructions ;

    e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ;

    f) L'organisation et l'aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement.

  • Article R*431-9

    Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

    Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu.

    Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d'équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l'alimentation en eau et l'assainissement.

    Lorsque le terrain n'est pas directement desservi par une voie ouverte à la circulation publique, le plan de masse indique l'emplacement et les caractéristiques de la servitude de passage permettant d'y accéder.

    Lorsque le projet est situé dans une zone inondable délimitée par un plan de prévention des risques, les cotes du plan de masse sont rattachées au système altimétrique de référence de ce plan.

  • Article R*431-10

    Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

    Le projet architectural comprend également :

    a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d'un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ;

    b) Un plan en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l'état initial et l'état futur ;

    c) Un document graphique permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ;

    d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse.

  • Article R*431-11

    Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/04/2017Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 avril 2017

    Modifié par Décret n°2007-817 du 11 mai 2007 - art. 2 () JORF 12 mai 2007
    Création Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

    Lorsque le projet porte sur des travaux :

    a) nécessaires à la réalisation d'une opération de restauration immobilière,

    b) ou mentionnés aux articles R. 421-15 et R. 421-16 exécutés à l'intérieur d'un bâtiment situé dans un secteur sauvegardé ou à l'intérieur d'un immeuble inscrit au titre des monuments historiques,

    le projet architectural comporte un document graphique faisant apparaître l'état initial et l'état futur du bâtiment faisant l'objet des travaux.

    Lorsque le projet porte exclusivement sur des travaux intérieurs, les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-10 ne sont pas exigées.

  • Article R*431-12

    Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007

    Lorsque le projet est situé dans un périmètre ayant fait l'objet d'un permis d'aménager, les pièces mentionnées au c et au d de l'article R. 431-10 ne sont pas exigées.