Article R*124-4
Version en vigueur du 28/03/2001 au 01/01/2016Version en vigueur du 28 mars 2001 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Création Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunal compétent conduit la procédure d'élaboration ou de révision de la carte communale.
Le préfet, à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, transmet les dispositions et documents mentionnés à l'article R. 121-1. Il peut procéder à cette transmission de sa propre initiative.
Article R*124-5
Version en vigueur du 08/05/2010 au 17/02/2013Version en vigueur du 08 mai 2010 au 17 février 2013
Abrogé par Décret n°2013-142 du 14 février 2013 - art. 5
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1Conformément à l'article L. 112-1 du code rural et de la pêche maritime, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent consulte, lors de l'élaboration ou de la révision de la carte communale, le document de gestion de l'espace agricole et forestier, lorsqu'il existe.
Article R*124-6
Version en vigueur du 05/08/2005 au 17/02/2013Version en vigueur du 05 août 2005 au 17 février 2013
Modifié par Décret 2005-935 2005-08-02 art. 2 JORF 5 août 2005
Le projet de carte communale est soumis à enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. Toutefois le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent exerce les compétences attribuées au préfet par les articles R123-7, R123-8, R123-13, R123-14, R123-18, R123-20, R123-23 de ce code.
Le dossier est composé du rapport de présentation, du ou des documents graphiques. Il peut être complété par tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 121-1.
Article R*124-7
Version en vigueur du 13/06/2004 au 01/01/2016Version en vigueur du 13 juin 2004 au 01 janvier 2016
Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
Modifié par Décret n°2004-531 du 9 juin 2004 - art. 3 () JORF 13 juin 2004La carte communale est approuvée par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et transmise, pour approbation, au préfet. Celui-ci se prononce dans un délai de deux mois. A l'expiration de ce délai, le préfet est réputé avoir approuvé la carte communale.
Article R*124-8
Version en vigueur du 28/03/2001 au 17/02/2013Version en vigueur du 28 mars 2001 au 17 février 2013
Création Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
La délibération et l'arrêté préfectoral qui approuvent ou révisent la carte communale sont affichés pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département.
L'arrêté préfectoral est publié au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
La délibération est en outre publiée, lorsqu'il s'agit d'une commune de 3 500 habitants et plus, au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ou, lorsqu'il s'agit d'un établissement public de coopération intercommunale comportant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 5211-41 du même code, lorsqu'il existe.
Chacune de ces formalités de publicité mentionne le ou les lieux où le dossier peut être consulté.
L'approbation ou la révision de la carte communale produit ses effets juridiques dès l'exécution de l'ensemble des formalités prévues au premier alinéa ci-dessus, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où il est effectué.