Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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  • Article R324-2

    Version en vigueur depuis le 11/05/2019Version en vigueur depuis le 11 mai 2019

    Modifié par Décret n°2019-424 du 9 mai 2019 - art. 2

    Le conseil d'administration peut déléguer au directeur, dans les conditions qu'il détermine, ses pouvoirs de décision, à l'exception de ceux prévus aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 324-5. Le directeur peut à ce titre être chargé d'exercer au nom de l'établissement les droits de priorité et de préemption dont l'établissement est délégataire ou titulaire. Il rend compte de cet exercice au conseil d'administration à chacune de ses réunions.

  • Article R324-3

    Version en vigueur depuis le 23/06/2011Version en vigueur depuis le 23 juin 2011

    Modifié par Décret n°2011-696 du 20 juin 2011 - art. 1

    Les membres, titulaires ou suppléants, de l'assemblée générale et du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec l'établissement public foncier ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours, à titre onéreux, à l'établissement.
  • Article R324-5

    Version en vigueur depuis le 13/04/2019Version en vigueur depuis le 13 avril 2019

    Création Décret n°2019-304 du 10 avril 2019 - art. 1

    Le silence gardé par le préfet de région dans le délai d'un mois après réception des délibérations relatives à la création de filiales et aux acquisitions ou cessions de participations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 324-10 vaut approbation tacite.

    Pendant ce délai, le préfet peut demander au conseil d'administration de délibérer à nouveau en lui indiquant le motif de cette demande. Le délai est alors interrompu.

    Si le périmètre de l'établissement est situé sur les territoires de plusieurs régions, les délibérations sont transmises aux préfets de ces régions et font l'objet d'une approbation conjointe.

    • Article R324-5

      Version en vigueur du 20/09/1992 au 23/06/2011Version en vigueur du 20 septembre 1992 au 23 juin 2011

      Abrogé par Décret n°2011-696 du 20 juin 2011 - art. 1
      Création Décret n°92-1000 du 17 septembre 1992 - art. 1 () JORF 20 septembre 1992

      Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet notamment :

      1° Il délibère sur les orientations de l'établissement et sur le programme annuel d'acquisitions foncières ;

      2° Il arrête le montant de la taxe prévue à l'article 1607 bis du code général des impôts ;

      3° Il vote le budget, autorise les emprunts et approuve les comptes ;

      4° Il nomme le directeur sur proposition du président et met fin à ses fonctions dans les mêmes conditions ;

      5° Il propose le comptable de l'établissement au préfet du département du siège.

      Il élit en son sein un ou plusieurs vice-présidents.

    • Article R324-6

      Version en vigueur du 20/09/1992 au 23/06/2011Version en vigueur du 20 septembre 1992 au 23 juin 2011

      Abrogé par Décret n°2011-696 du 20 juin 2011 - art. 1
      Création Décret n°92-1000 du 17 septembre 1992 - art. 1 () JORF 20 septembre 1992

      Le conseil d'administration élit un bureau, auquel il peut déléguer tout ou partie de ses attributions, à l'exception de celles mentionnées aux 1°, 2°, 3° et 4° de l'article R. 324-5. Le président et les vice-présidents du conseil d'administration sont de droit membres du bureau.

      Le bureau est présidé et convoqué par le président du conseil d'administration, qui fixe l'ordre du jour des séances et dirige les débats. Il règle les affaires qui lui sont envoyées par le conseil d'administration et participe à la préparation et à la mise en oeuvre de l'ensemble des décisions du conseil d'administration. Il rend compte de son activité au conseil d'administration.

    • Article R324-7

      Version en vigueur du 20/09/1992 au 23/06/2011Version en vigueur du 20 septembre 1992 au 23 juin 2011

      Abrogé par Décret n°2011-696 du 20 juin 2011 - art. 1
      Création Décret n°92-1000 du 17 septembre 1992 - art. 1 () JORF 20 septembre 1992

      Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. La convocation du conseil d'administration est de droit sur demande du tiers au moins de ses membres. L'ordre du jour doit être porté à la connaissance des membres au moins dix jours à l'avance.

      Les conditions de fonctionnement du conseil d'administration et les conditions d'exécution de ses délibérations et, le cas échéant, de celles du bureau procédant par délégation du conseil d'administration sont déterminées par les dispositions de la section II du chapitre 1er du titre II du code des communes qui ne sont pas contraires à celles du présent chapitre.

    • Article R324-8

      Version en vigueur du 20/09/1992 au 23/06/2011Version en vigueur du 20 septembre 1992 au 23 juin 2011

      Abrogé par Décret n°2011-696 du 20 juin 2011 - art. 1
      Création Décret n°92-1000 du 17 septembre 1992 - art. 1 () JORF 20 septembre 1992

      Les membres, titulaires ou suppléants, du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec l'établissement public foncier ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours, à titre onéreux, à l'établissement.

    • Article R324-9

      Version en vigueur du 20/09/1992 au 23/06/2011Version en vigueur du 20 septembre 1992 au 23 juin 2011

      Abrogé par Décret n°2011-696 du 20 juin 2011 - art. 1
      Création Décret n°92-1000 du 17 septembre 1992 - art. 1 () JORF 20 septembre 1992

      Le président prépare et présente les orientations de l'établissement. Il présente le budget et le programme annuel d'intervention. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il représente l'établissement en justice, passe en son nom tous actes et contrats. Il convoque le conseil d'administration, fixe l'ordre du jour et dirige les débats.

    • Article R324-10

      Version en vigueur du 20/09/1992 au 23/06/2011Version en vigueur du 20 septembre 1992 au 23 juin 2011

      Abrogé par Décret n°2011-696 du 20 juin 2011 - art. 1
      Création Décret n°92-1000 du 17 septembre 1992 - art. 1 () JORF 20 septembre 1992

      Le directeur de l'établissement public foncier dirige l'établissement dans le cadre des orientations fixées par le conseil d'administration. Il prépare le programme annuel d'intervention et le budget. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut, en outre, être chargé d'autres attributions par délégation du président.

      La fonction de directeur est incompatible avec celle de membre du conseil d'administration ou de délégué à l'assemblée spéciale.

    • Article R324-14

      Version en vigueur du 20/09/1992 au 23/06/2011Version en vigueur du 20 septembre 1992 au 23 juin 2011

      Abrogé par Décret n°2011-696 du 20 juin 2011 - art. 1
      Création Décret n°92-1000 du 17 septembre 1992 - art. 1 () JORF 20 septembre 1992

      En cas de transformation d'un établissement public de coopération intercommunale à vocation unique foncière en établissement public foncier dans les conditions prévues à l'article L. 324-8, le préfet constate par arrêté que l'assemblée délibérante de l'établissement public et les organes délibérants des collectivités territoriales le constituant ont donné leur accord à cette transformation. La transformation prend effet à compter de la date à laquelle est pris l'arrêté préfectoral.

    • Article R324-15

      Version en vigueur du 20/09/1992 au 23/06/2011Version en vigueur du 20 septembre 1992 au 23 juin 2011

      Abrogé par Décret n°2011-696 du 20 juin 2011 - art. 1
      Création Décret n°92-1000 du 17 septembre 1992 - art. 1 () JORF 20 septembre 1992

      L'établissement public foncier est dissous :

      a) Soit de plein droit à l'expiration de la durée déterminée par la décision institutive ;

      b) Soit à la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux ou des établissements publics intercommunaux représentant au moins la moitié de la population des communes intéressées, ou à la demande de la moitié des conseils municipaux ou organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale représentant au moins les deux tiers de la population des communes intéressées.

      L'arrêté de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles l'établissement public foncier est liquidé.