Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 21/05/2011Version en vigueur au 21 mai 2011

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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    • Article R*121-1

      Version en vigueur du 29/05/2005 au 03/03/2012Version en vigueur du 29 mai 2005 au 03 mars 2012

      Modifié par Décret n°2005-608 du 27 mai 2005 - art. 2 () JORF 29 mai 2005

      Lorsqu'il reçoit la décision d'une commune, d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte d'élaborer ou de réviser un schéma de cohérence territoriale ou un plan local d'urbanisme, le préfet porte à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public les dispositions particulières applicables au territoire concerné, notamment les directives territoriales d'aménagement, les dispositions relatives aux zones de montagne et au littoral figurant aux chapitres V et VI du titre IV du présent livre, les servitudes d'utilité publique ainsi que les projets d'intérêt général et les opérations d'intérêt national au sens de l'article L. 121-9.

      Il fournit également les études techniques dont dispose l'Etat en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement.

      Au cours de l'élaboration du document, le préfet communique au maire ou au président de l'établissement public tout élément nouveau.

    • Sous l'autorité du préfet, le service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département assure la collecte des informations et la conservation des documents nécessaires à l'application des dispositions de l'article L. 121-2 et à l'association de l'Etat à l'élaboration des schémas de cohérence territoriale et des plans locaux d'urbanisme.

    • Peut constituer un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-9 tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes :

      1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou de ressources modestes, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à l'aménagement agricole et rural ;

      2° Avoir fait l'objet :

      a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'une personne ayant la capacité d'exproprier, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ;

      b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication.

      Les projets relevant de l'initiative des communes ou de leurs groupements compétents pour élaborer un document d'urbanisme ou des communes membres de ces groupements ne peuvent être qualifiés de projets d'intérêt général pour l'application de l'article R. 121-4.

    • Article R*121-4

      Version en vigueur du 01/10/2007 au 17/02/2013Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 17 février 2013

      Modifié par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 2 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

      Le projet mentionné à l'article R. 121-3 est qualifié de projet d'intérêt général par arrêté préfectoral en vue de sa prise en compte dans un document d'urbanisme. Cet arrêté est notifié à la personne publique qui élabore le document d'urbanisme. Pour l'application de l'article L. 123-14, le préfet précise les incidences du projet sur le document.

      L'arrêté préfectoral devient caduc à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'alinéa précédent. Il peut être renouvelé.

    • Article R*121-4-1

      Version en vigueur du 20/04/2011 au 28/11/2011Version en vigueur du 20 avril 2011 au 28 novembre 2011

      Modifié par Décret n°2011-414 du 18 avril 2011 - art. 1

      Sont opérations d'intérêt national, au sens de l'article L. 121-9, les travaux relatifs :

      a) Aux agglomérations nouvelles régies par le livre III de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, dans leur périmètre d'urbanisation défini en application des articles L. 5311-1 et L. 5311-2 de ce code ;

      b) A l'opération d'aménagement du quartier d'affaires de La Défense, dans un périmètre délimité par décret en Conseil d'Etat (4) ;

      c) Aux domaines industrialo-portuaires d'Antifer, du Verdon et de Dunkerque, dans les périmètres respectifs des ports autonomes du Havre, de Bordeaux et de Dunkerque ;

      d) A l'aménagement de la zone de Fos-sur-Mer, dans un périmètre défini par décret en Conseil d'Etat ;

      e) A l'opération d'aménagement Euroméditerranée dans la commune de Marseille dans le périmètre de compétence de l'Etablissement public d'aménagement Euroméditerranée ;

      f) A l'opération d'aménagement de Nanterre et de La Garenne-Colombes, dans un périmètre délimité par décret en Conseil d'Etat (5) ;

      g) A l'aménagement et au développement des aérodromes de Paris-Charles-de-Gaulle, de Paris-Orly et de Paris-Le Bourget, à l'intérieur des périmètres délimités, pour l'application de l'article L. 251-3 du code de l'aviation civile, par le cahier des charges d'Aéroports de Paris ;

      h) A l'aménagement de Saint-Etienne, dans le périmètre défini par décret en Conseil d'Etat ;

      i) A l'aménagement du secteur du Mantois-Seine aval, dans les périmètres définis par décret en Conseil d'Etat ;

      j) A l'aménagement du secteur d'Orly-Rungis-Seine amont, dans les périmètres définis par décret en Conseil d'Etat ;

      k) Aux opérations d'aménagement de la Plaine du Var, dans le périmètre défini par décret en Conseil d'Etat (1) ;

      l) Aux opérations d'aménagement du Plateau de Saclay, dans le périmètre défini par décret en Conseil d'Etat (2) ;

      m) A l'opération d'aménagement Bordeaux-Euratlantique dans les communes de Bordeaux, Bègles et Floirac dans le périmètre défini par décret en Conseil d'Etat (3) ;

      n) A l'opération d'aménagement dite d'Alzette-Belval, dans le périmètre défini par décret en Conseil d'Etat (6).


      (1) Le périmètre des opérations mentionnées au k est délimité dans le plan au 1/25 000 qui peut être consulté à la préfecture des Alpes-Maritimes, centre administratif départemental des Alpes-Maritimes, route de Grenoble, BP 3003, 06286 Nice Cedex 3, conformément à l'article 2 du décret n° 2008-229 du 7 mars 2008.

      (2) Le périmètre des opérations mentionnées au l est délimité par le plan au 1/40 000, détaillé par les vingt-sept plans au 1/5 000 qui peuvent être consultés à la préfecture des Yvelines, 1, rue Jean-Houdon, 78000 Versailles, et à la préfecture de l'Essonne, boulevard de France, 91000 Evry.

      (3) Le périmètre de l'opération mentionnée au m de l'article R.* 121-4-1 du code de l'urbanisme est délimité par le plan au 1/5 000 qui peut être consulté à la préfecture de la Gironde, dans les mairies de Bordeaux, Bègles et Floirac et à la communauté urbaine de Bordeaux, esplanade Charles-de-Gaulle. 33076 Bordeaux cedex.

      (4) Le périmètre de l'opération d'aménagement du quartier d'affaires de La Défense mentionnée au b de l'article R.* 121-4-1 du code de l'urbanisme est délimité conformément au plan au 1/5 000 qui peut être consulté à la préfecture des Hauts-de-Seine, 167-177, avenue Frédéric-et-Irène-Joliot-Curie, 92013 Nanterre Cedex, et dans les mairies des communes de Courbevoie, place de l'Hôtel-de-Ville, 92041 Courbevoie Cedex, et de Puteaux, 131, rue de la République, 92800 Puteaux.

      (5) Le périmètre de l'opération d'aménagement de Nanterre et de La Garenne-Colombes mentionnée au f de l'article R.* 121-4-1 du code de l'urbanisme est délimité conformément au plan au 1/5 000 joint en annexe. Ce plan peut être consulté à la préfecture des Hauts-de-Seine, 167-177, avenue Frédéric-et-Irène-Joliot-Curie, 92013 Nanterre Cedex, et dans les mairies des communes de Nanterre, 88, rue du 8-Mai-1945, BP 1406, 92014 Nanterre Cedex, et de La Garenne-Colombes, 68, boulevard de la République, 92250 La Garenne-Colombes.

      (6) Tous les plans peuvent être consultés à la préfecture de la région Lorraine et à la préfecture de la Moselle, toutes deux sises 9, place de la Préfecture, 57034 Metz Cedex, à la préfecture de Meurthe-et-Moselle, 1, rue du Préfet-Claude-Erignac, 54038 Nancy Cedex, et au siège de la communauté de communes du haut pays de l'Alzette, 17, rue du Maréchal-Foch 57710 Aumetz. Dans les mairies des communes d'Audun-le-Tiche, 12, rue du Maréchal-Foch, 57390 Audun-le-Tiche, Aumetz, 6, place de l'Hôtel-de-Ville, 57710 Aumetz, Boulange, 3, rue des Ecoles, 57655 Boulange, Ottange, 1, rue Principale, 57840 Ottange, Rédange, 8 A, rue de la Tour, 57390 Rédange, Russange, 26, rue Jean-Moulin, 57390 Russange, Thil, place du 8-Mai-1945, 54880 Thil, et Villerupt, 5, avenue Albert-Lebrun, 54190 Villerupt, peuvent être consultés le plan général et le plan au 1/5 000 concernant la commune concernée.


    • Les associations locales d'usagers mentionnées à l'article L. 121-5 peuvent être agréées dès lors qu'elles ont un fonctionnement continu depuis trois ans au moins et qu'elles exercent des activités statutaires désintéressées en rapport avec l'urbanisme. L'agrément ne peut être demandé que pour le territoire de la commune où l'association a son siège social et des communes limitrophes.

      La demande d'agrément comporte :

      a) Une note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents à jour de leur cotisation et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;

      b) Un exemplaire, à jour, des statuts ;

      c) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association ; il indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations.

      L'agrément est délivré par arrêté préfectoral après avis du maire ou des maires intéressés et, s'il y a lieu, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-5. Faute de réponse dans un délai de deux mois, leur avis est réputé favorable.

      La décision d'agrément est publiée au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.

      L'agrément est réputé accordé si l'association n'a pas reçu notification de la décision du préfet dans les quatre mois qui suivent le dépôt de la demande ou des pièces complémentaires demandées. Dans ce cas, le préfet délivre, sur simple demande du président de l'association intéressée, une attestation constatant l'existence d'un agrément.

    • Article R*121-14

      Version en vigueur du 09/10/2010 au 01/02/2013Version en vigueur du 09 octobre 2010 au 01 février 2013

      Modifié par Décret n°2010-1178 du 6 octobre 2010 - art. 2

      I.-Font l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section :

      1° Les directives territoriales d'aménagement ;

      2° Le schéma directeur de la région d'Ile-de-France ;

      3° Les schémas d'aménagement régionaux des régions d'outre-mer ;

      4° Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse ;

      5° Les schémas de cohérence territoriale ;

      6° Le plan d'aménagement et de développement durable de Mayotte.

      II.-Font également l'objet d'une évaluation environnementale :

      1° Les plans locaux d'urbanisme qui permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ;

      2° Lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de cohérence territoriale ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions de la présente section :

      a) Les plans locaux d'urbanisme relatifs à un territoire d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 hectares et comprenant une population supérieure ou égale à 10 000 habitants ;

      b) Les plans locaux d'urbanisme qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 200 hectares ;

      c) Les plans locaux d'urbanisme des communes situées en zone de montagne qui prévoient la réalisation d'unités touristiques nouvelles soumises à l'autorisation du préfet coordonnateur de massif ;

      d) Les plans locaux d'urbanisme des communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 50 hectares.

    • Article R*121-15

      Version en vigueur du 09/10/2010 au 01/02/2013Version en vigueur du 09 octobre 2010 au 01 février 2013

      Modifié par Décret n°2010-1178 du 6 octobre 2010 - art. 2

      La formation d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, pour les documents mentionnés aux 1° à 3° et au 6° du I de l'article R. 121-14, le préfet de Corse, pour le document mentionné au 4° du même I et le préfet de département, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d'urbanisme mentionnés au II du même article, sont consultés sur l'évaluation environnementale contenue dans le rapport de présentation et sur la prise en compte de l'environnement par le projet de document d'urbanisme, trois mois au plus tard avant l'ouverture de l'enquête publique ou de la consultation du public prévue par des textes particuliers.L'avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans un délai de trois mois. Il est, s'il y a lieu, joint au dossier d'enquête publique ou mis à la disposition du public.

      Dès réception des documents qui lui sont soumis, l'autorité environnementale consulte le ministre chargé de la santé pour les documents mentionnés aux 1° à 3° du I de l'article R. 121-14 ou le directeur général de l'agence régionale de santé pour les autres documents. Cette consultation est réputée réalisée en l'absence de réponse du directeur général de cette agence dans le délai d'un mois à compter de la réception par l'agence de la demande de l'autorité environnementale. En cas d'urgence, cette autorité peut réduire ce délai sans que celui-ci puisse être inférieur à dix jours ouvrés.

      Avant de rendre son avis, le préfet de Corse consulte le conseil des sites de Corse.

      Lorsque le préfet est consulté, l'avis est préparé, sous son autorité, par le service régional de l'environnement concerné en liaison avec les services de l'Etat compétents.

    • Article R*121-16

      Version en vigueur du 21/06/2009 au 01/02/2013Version en vigueur du 21 juin 2009 au 01 février 2013

      Modifié par Décret n°2009-722 du 18 juin 2009 - art. 3

      Sont dispensées de l'évaluation environnementale, à condition qu'elles n'aient pas pour objet d'autoriser la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement :

      1° Les modifications et révisions des documents d'urbanisme mentionnés aux 1° à 4° de l'article R. 121-14 qui ne portent pas atteinte à l'économie générale du document ;

      2° Les modifications et les mises en compatibilité des schémas de cohérence territoriale prévues au deuxième alinéa de l'article L. 122-13 et à l'article L. 122-15 ;

      3° Les modifications des plans locaux d'urbanisme ainsi que les révisions simplifiées prévues aux deuxième et neuvième alinéas de l'article L. 123-13 et les mises en compatibilité prévues à l'article L. 123-16, à l'exception :

      a) Des modifications ou révisions simplifiées concernant des opérations ou travaux mentionnés au c du 2° du II de l'article R. 121-14 ;

      b) Des révisions simplifiées créant, dans des secteurs agricoles ou naturels, des zones U ou AU d'une superficie supérieure à celles qui sont mentionnées au b et d du 2° du II de l'article R. 121-14.

    • Lorsqu'un document d'urbanisme mentionné à l'article R. 121-14 en cours d'élaboration est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement d'un autre Etat membre de la Communauté européenne, ou lorsque cet autre Etat en fait la demande, l'autorité compétente transmet un exemplaire du dossier sur lequel est consulté le public aux autorités de cet Etat, en leur indiquant le délai qui ne peut dépasser trois mois dont elles disposent pour formuler leur avis. Elle en informe le ministre des affaires étrangères.

      Lorsque l'autorité n'est pas un service de l'Etat, elle saisit le préfet qui procède à la transmission.

      Lorsqu'un autre Etat membre de la Communauté européenne saisit pour avis une autorité française d'un plan ou document d'urbanisme en cours d'élaboration susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en France, l'autorité saisie transmet le dossier au préfet du département intéressé qui peut décider de consulter le public. Le préfet convient d'un délai avec les autorités de l'Etat à l'origine de la saisine et communique les résultats de la consultation à l'Etat à l'origine de la saisine. Il en informe le ministre des affaires étrangères.

      Ces dispositions ne font pas obstacle aux consultations prévues par l'article L. 121-4-1.