Article L424-1
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2016
L'autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d'opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable.
Article L424-2
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Le permis est tacitement accordé si aucune décision n'est notifiée au demandeur à l'issue du délai d'instruction.
Un décret en Conseil d'Etat précise les cas dans lesquels un permis tacite ne peut être acquis.
Article L424-3
Version en vigueur du 01/10/2007 au 08/08/2015Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 08 août 2015
Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée.
Il en est de même lorsqu'elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d'urbanisme applicables.
Article L424-4
Version en vigueur du 01/10/2007 au 06/08/2016Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 06 août 2016
Lorsque la décision autorise un projet soumis à étude d'impact, elle est accompagnée d'un document comportant les informations prévues à l'article L. 122-1 du code de l'environnement.
Article L424-5
Version en vigueur du 01/10/2007 au 27/03/2014Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 27 mars 2014
Modifié par Loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 - art. 6 (V)
La décision de non-opposition à la déclaration préalable ne peut faire l'objet d'aucun retrait.
Le permis de construire, d'aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peut être retiré que s'il est illégal et dans le délai de trois mois suivant la date de cette décision. Passé ce délai, le permis ne peut être retiré que sur demande explicite de son bénéficiaire.
Article L424-6
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Dans le délai de deux mois à compter de l'intervention d'un permis tacite ou d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable, l'autorité compétente peut, par arrêté, fixer les participations exigibles du bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable.
Article L424-7
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Lorsque l'autorité compétente est le maire au nom de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, le permis est exécutoire, lorsqu'il s'agit d'un arrêté, à compter de sa notification au demandeur et de sa transmission au préfet dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales.
Article L424-8
Version en vigueur depuis le 01/10/2007Version en vigueur depuis le 01 octobre 2007
Le permis tacite et la décision de non-opposition à une déclaration préalable sont exécutoires à compter de la date à laquelle ils sont acquis.
Article L424-9
Version en vigueur du 01/10/2007 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 octobre 2007 au 01 janvier 2016
Par dérogation aux dispositions des articles L. 424-7 et L. 424-8, la décision de non-opposition à la déclaration prévue à l'article L. 130-1 ainsi que le permis de démolir ne sont exécutoires qu'à l'issue d'un délai fixé par décret en Conseil d'Etat.