Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article L326-1

    Version en vigueur depuis le 28/03/2009Version en vigueur depuis le 28 mars 2009

    Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 26 (V)

    Les établissements publics locaux de rénovation urbaine créés en application du présent chapitre sont des établissements publics locaux à caractère industriel et commercial. Ils sont compétents pour conduire, pour le compte exclusif de leurs membres, des opérations et actions de rénovation urbaine et de développement économique au sens de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine.

    Ils peuvent se voir déléguer l'instruction et le traitement des demandes d'aides à la réhabilitation de l'habitat privé dans les conditions prévues à l'article L. 321-1-3 du code de la construction et de l'habitation, la gestion comptable et financière ainsi que l'instruction et le traitement des demandes d'aides dans les conditions prévues à l'article 10-2 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation pour la ville et la rénovation urbaine.

  • Article L326-2

    Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003

    Création Loi n°2003-710 du 1 août 2003 - art. 61 () JORF 2 août 2003

    L'établissement public local d'aménagement est créé par le préfet au vu des délibérations concordantes des organes délibérants d'établissements publics de coopération intercommunale et de collectivités territoriales compétents. Lorsque les établissements publics de coopération intercommunale et les communes appartiennent à plusieurs départements, la décision est prise par arrêté conjoint des préfets concernés.

    Les délibérations fixent la liste des membres de l'établissement, les modalités de fonctionnement, les conditions de modification statutaire, la durée, les modalités de dissolution, le siège et la composition du conseil d'administration de l'établissement.

    La décision de création comporte les éléments mentionnés à l'alinéa précédent.

  • Article L326-3

    Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003

    Création Loi n°2003-710 du 1 août 2003 - art. 61 () JORF 2 août 2003

    Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet :

    - il détermine l'orientation de la politique à suivre ;

    - il vote l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, autorise les emprunts, approuve les comptes et se prononce sur l'affectation du résultat ;

    - il nomme le directeur général sur proposition du président et après avis du préfet.

    Il élit en son sein un président et un ou plusieurs vice-présidents.

  • Article L326-4

    Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003

    Création Loi n°2003-710 du 1 août 2003 - art. 61 () JORF 2 août 2003

    L'état prévisionnel des recettes et des dépenses est établi, voté, réglé et exécuté conformément aux dispositions du chapitre Ier du titre unique du livre VI de la première partie du code général des collectivités territoriales.

    Les recettes de l'établissement public comprennent :

    - les contributions qui lui sont accordées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ainsi que toutes autres personnes morales publiques ou privées intéressées ;

    - les emprunts ;

    - la rémunération de ses prestations de services, les produits financiers, le produit de la gestion des biens entrés dans son patrimoine et le produit de la vente des biens et droits mobiliers et immobiliers ;

    - le produit des dons et legs.

  • Article L326-5

    Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003

    Création Loi n°2003-710 du 1 août 2003 - art. 61 () JORF 2 août 2003

    Le directeur est ordonnateur des dépenses et des recettes. Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il passe des contrats et signe tous les actes pris au nom de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.

  • Article L326-6

    Version en vigueur depuis le 02/08/2003Version en vigueur depuis le 02 août 2003

    Les actes et délibérations de l'établissement public sont soumis au contrôle de légalité prévu par les articles L. 2131-1 à L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales.

    Le conseil d'administration ne délibère valablement que lorsque la majorité de ses membres sont présents ou représentés. Les membres empêchés d'assister à une séance peuvent se faire représenter dans les conditions définies par l'article L. 2121-20 du même code.

  • Article L326-7

    Version en vigueur depuis le 01/05/2010Version en vigueur depuis le 01 mai 2010

    Modifié par Ordonnance n°2010-420 du 27 avril 2010 - art. 121

    Le comptable de l'établissement public est un comptable public de l'Etat nommé par le préfet après avis conforme du directeur départemental des finances publiques.

    Les dispositions des articles L. 1617-2, L. 1617-3 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales sont applicables à l'établissement public. Celui-ci est, en outre, soumis à la première partie du livre II du code des juridictions financières.