Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 21/05/2012Version en vigueur au 21 mai 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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  • Article L113-1

    Version en vigueur du 14/07/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 01 janvier 2016

    Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12
    Création LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 13 (VD)

    Des directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent déterminer les objectifs et orientations de l'Etat en matière d'urbanisme, de logement, de transports et de déplacements, de développement des communications électroniques, de développement économique et culturel, d'espaces publics, de commerce, de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, des sites et des paysages, de cohérence des continuités écologiques, d'amélioration des performances énergétiques et de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans des territoires présentant des enjeux nationaux dans un ou plusieurs de ces domaines.

  • Article L113-2

    Version en vigueur du 18/12/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 18 décembre 2010 au 01 janvier 2016

    Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12
    Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 13
    Modifié par LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 17
    Création LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 13 (VD)

    Le projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables est élaboré par l'Etat, en association avec la région, le département, les métropoles, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les communautés de communes compétentes en matière de schéma de cohérence territoriale et les communes non membres d'une de ces communautés qui sont situées dans le périmètre du projet ainsi que les établissements publics mentionnés à l'article L. 122-4.


    Il est soumis pour avis à ces collectivités territoriales et établissements publics. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

  • Article L113-3

    Version en vigueur du 14/07/2010 au 27/03/2014Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 27 mars 2014

    Création LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 13 (VD)

    Après évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre, les directives territoriales d'aménagement et de développement durables sont approuvées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article L113-4

    Version en vigueur du 14/07/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 01 janvier 2016

    Abrogé par ORDONNANCE n°2015-1174 du 23 septembre 2015 - art. 12
    Création LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 13 (VD)

    Pendant un délai de douze ans suivant la publication de la directive territoriale d'aménagement et de développement durables, l'autorité administrative peut qualifier de projet d'intérêt général, après avis des collectivités territoriales concernées et de leurs groupements, dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat en application de l'article L. 121-9, les projets de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers ou des espaces soumis à des risques, les constructions, les travaux, les installations et les aménagements nécessaires à la mise en œuvre de cette directive territoriale d'aménagement et de développement durables.

  • Article L113-5

    Version en vigueur du 14/07/2010 au 27/03/2014Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 27 mars 2014

    Création LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 13 (VD)

    Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à condition que la modification ne porte pas atteinte à leur économie générale. Le projet de modification est soumis pour avis aux personnes mentionnées à l'article L. 113-2. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

  • Article L113-6

    Version en vigueur du 14/07/2010 au 27/03/2014Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 27 mars 2014

    Création LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 13 (VD)

    Les directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent être révisées, après évaluation environnementale réalisée dans les conditions prévues à la section 2 du chapitre Ier du titre II du présent livre, par décret en Conseil d'Etat. Le projet de révision est élaboré avec les personnes mentionnées à l'article L. 113-2 et soumis pour avis à ces mêmes personnes. Leur avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.