Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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    • Article R520-1

      Version en vigueur depuis le 10/03/2023Version en vigueur depuis le 10 mars 2023

      Modifié par Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 5

      Sont soumises à la taxe prévue à l'article L. 520-1 les opérations emportant création ou augmentation de la surface de construction, définie au deuxième alinéa du 1° de l'article 1635 quater H du code général des impôts, relevant de l'une des catégories de locaux mentionnées à l'article L. 520-1.

    • Article R520-1-1

      Version en vigueur du 05/04/1984 au 05/10/2017Version en vigueur du 05 avril 1984 au 05 octobre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-1421 du 2 octobre 2017 - art. 1

      Sont considérés comme locaux à usage de bureaux en vue de l'application de l'article L. 520-1 et sous réserve de la franchise de 1 000 mètres carrés par établissement mentionnée à l'article L. 520-7 :

      1. Tous les locaux et leurs annexes tels que couloirs, dégagements salles de réunion, d'exposition, d'archives, salles d'attente et de réception, où sont exercées des activités de direction, de services, de conseil, d'étude, d'ingénierie, de traitement mécanographique ou d'informatique de gestion ;

      2. Quelle que soit leur implantation les bureaux de la direction générale d'une entreprise industrielle, de ses services généraux, financiers, juridiques et commerciaux.

      Au sens de la présente réglementation est réputé établissement industriel un ensemble de locaux et installations utilisés pour des activités concourant directement à la fabrication de produits commercialisables.

    • Article R520-1-2

      Version en vigueur du 05/04/1984 au 05/10/2017Version en vigueur du 05 avril 1984 au 05 octobre 2017

      Abrogé par Décret n°2017-1421 du 2 octobre 2017 - art. 1

      Ne sont pas pris en considération pour établir l'assiette de la redevance instituée par l'article L. 520-1 :

      1. Dans tous les établissements et leurs annexes de toute nature, les locaux de caractère social ou sanitaire ;

      2. Dans les magasins de vente et dans les entrepôts commerciaux les locaux à usage de bureaux à concurrence de 5 % de la superficie totale de l'ensemble des locaux construits.

    • Article R520-2

      Version en vigueur depuis le 05/10/2017Version en vigueur depuis le 05 octobre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1421 du 2 octobre 2017 - art. 1

      Sont soumis à la taxe les changements d'affectation de locaux mentionnés à l'article L. 520-2, y compris lorsque le changement d'affectation est réalisé sans travaux.

      Sont également soumis à la taxe les changements en raison desquels un local, relevant du champ d'application de la taxe, cesse de bénéficier d'une des exonérations prévues à l'article L. 520-6.

    • Article R520-3

      Version en vigueur depuis le 05/10/2017Version en vigueur depuis le 05 octobre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1421 du 2 octobre 2017 - art. 1

      Le début des travaux ou le changement d'affectation, mentionnés à l'article L. 520-4, constituent un fait générateur pour les seules opérations qui ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code. Lorsqu'un changement d'affectation s'accompagne de travaux, le fait générateur de la taxe est le début des travaux.

      Pour les opérations soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code, en cas de constructions ou d'aménagements sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, le fait générateur est constitué par l'établissement du procès-verbal constatant l'achèvement des constructions ou des aménagements en cause.

    • Article R520-4

      Version en vigueur depuis le 05/10/2017Version en vigueur depuis le 05 octobre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1421 du 2 octobre 2017 - art. 1

      Pour l'application du 4° de l'article L. 520-6, est réputé établissement industriel un établissement dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques lorsqu'elle consiste dans la fabrication ou la transformation de biens.

    • Article R520-5

      Version en vigueur depuis le 05/10/2017Version en vigueur depuis le 05 octobre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1421 du 2 octobre 2017 - art. 1

      Pour l'application du 5° de l'article L. 520-6, sont considérés comme locaux de recherche les locaux et leurs annexes de toute nature utilisés pour des activités ayant le caractère de recherches fondamentales ou de recherches appliquées comportant des aménagements particuliers les rendant impropres à une autre utilisation.

    • Article R520-6

      Version en vigueur depuis le 05/10/2017Version en vigueur depuis le 05 octobre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1421 du 2 octobre 2017 - art. 1

      Les personnes passibles de la taxe en raison de la construction de locaux à usage de bureaux ou en raison du changement d'affectation en de tels locaux de locaux précédemment affectés à d'autres usages, sont exonérées de ladite taxe à la condition de justifier d'une utilisation exclusive de ces locaux par des membres d'une profession libérale réglementée ou des officiers ministériels ou de leur affectation exclusive à une association constituée dans les formes prévues à l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901.

      Les propriétaires de locaux exonérés de la taxe en vertu du premier alinéa sont tenus, si le motif qui a entraîné l'exonération vient à cesser, d'en faire la déclaration, dans les conditions prévues par l'article R. 520-11.

    • Article R520-7

      Version en vigueur depuis le 05/10/2017Version en vigueur depuis le 05 octobre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1421 du 2 octobre 2017 - art. 1

      Pour l'application du II de l'article L. 520-7, sont déduits de l'assiette de la taxe de chaque catégorie de local les mètres carrés de surface de construction relevant de la même catégorie de local et passibles de la taxe avant l'opération de reconstruction ou de réhabilitation.

    • Article R520-8

      Version en vigueur depuis le 05/10/2017Version en vigueur depuis le 05 octobre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1421 du 2 octobre 2017 - art. 1

      La part du coût de l'opération imputable à l'acquisition et à l'aménagement de la surface de construction, mentionnée à l'article L. 520-9, comprend :

      1° Le coût d'acquisition du terrain d'assiette ;

      2° Les coûts d'aménagement du terrain permettant le passage d'un terrain brut à un terrain constructible ;

      3° Les coûts de démolition totale ou partielle de l'immeuble bâti.

      Ces coûts s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée déductible.

    • Article R520-9

      Version en vigueur depuis le 05/10/2017Version en vigueur depuis le 05 octobre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1421 du 2 octobre 2017 - art. 1

      Lorsqu'une opération réalisée sur un terrain partiellement bâti a pour objet d'augmenter la surface de construction et qu'elle ne relève pas des dispositions du II de l'article L. 520-7, les coûts mentionnés à l'article R. 520-8 ne sont retenus qu'à proportion de l'extension de surface sur la surface totale de construction après extension.

    • Article R520-10

      Version en vigueur depuis le 05/10/2017Version en vigueur depuis le 05 octobre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1421 du 2 octobre 2017 - art. 1

      I.-Les autorités compétentes pour délivrer les autorisations d'urbanisme transmettent aux services de l'Etat mentionnés à l'article L. 520-10, dans le délai d'un mois à compter de la date soit de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager ou du permis modificatif, soit de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, soit de la décision de non-opposition à une déclaration préalable :

      1° Une copie du formulaire de déclaration préalable ou de demande d'autorisation ;

      2° Le formulaire de déclaration mentionné à l'article R. 520-12 ;

      3° Selon les cas, une copie de la décision ou la date à laquelle l'autorisation ou la décision de non-opposition à déclaration préalable est devenue tacite.

      II.-Pour les constructions ou les aménagements réalisés sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, les services de l'Etat ayant établi le procès-verbal constatant l'achèvement des travaux de construction ou des aménagements en cause le transmettent sans délai aux services mentionnés à l'article L. 520-10.

    • Article R520-11

      Version en vigueur depuis le 05/10/2017Version en vigueur depuis le 05 octobre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1421 du 2 octobre 2017 - art. 1

      Lorsque la création ou l'augmentation de la surface de construction relevant de l'une des catégories de locaux mentionnées à l'article L. 520-1 n'est pas soumise à un régime d'autorisation en vertu du présent code, le formulaire de déclaration est adressé par le propriétaire des locaux aux services de l'Etat mentionnés à l'article L. 520-10, dans le délai d'un mois à compter de la date du début des travaux ou du changement d'affectation.

    • Article R520-12

      Version en vigueur depuis le 05/10/2017Version en vigueur depuis le 05 octobre 2017

      Modifié par Décret n°2017-1421 du 2 octobre 2017 - art. 1

      Le formulaire de déclaration des éléments nécessaires au calcul de la taxe, établi par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, comprend les éléments suivants :

      1° L'identité, la qualité et les coordonnées du déclarant ;

      2° L'identité et les coordonnées du propriétaire des locaux ou du titulaire de droits réels sur ces locaux ;

      3° Les références du terrain, les caractéristiques et l'affectation des locaux existants ;

      4° Les caractéristiques et l'affectation des locaux projetés ;

      5° L'indication des surfaces de construction non passibles de la taxe ou exonérées ;

      6° Le détail et la justification des éléments mentionnés à l'article R. 520-8 ;

      7° Pour l'application de l'article L. 520-12, le montant de la taxe versée au titre d'une précédente affectation.

    • Article R520-13

      Version en vigueur depuis le 05/10/2017Version en vigueur depuis le 05 octobre 2017

      Créé par Décret n°2017-1421 du 2 octobre 2017 - art. 1

      Le formulaire de déclaration prévu à l'article R. 520-12 est déposé tardivement lorsque :

      1° Il n'est pas joint à la demande d'autorisation d'urbanisme au plus tard à la date de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager ou du permis modificatif, ou de la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, ou de la décision de non-opposition à une déclaration préalable ;

      2° La transmission aux services de l'Etat est effectuée plus d'un mois après la date du fait générateur de la taxe, dans les cas prévus à l'article R. 520-11 ;

      3° Un procès-verbal constatant l'achèvement des constructions ou des aménagements a été établi, pour les constructions ou les aménagements réalisés sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager.

    • Article R520-14

      Version en vigueur depuis le 05/10/2017Version en vigueur depuis le 05 octobre 2017

      Créé par Décret n°2017-1421 du 2 octobre 2017 - art. 1

      Les taxes afférentes à des constructions réalisées à la suite d'un agrément à titre précaire et pour une durée limitée dans les conditions prévues par l'article R. 510-11 et d'un permis de construire délivré dans les conditions fixées par les articles L. 433-1 à L. 433-5 sont remboursées à la demande du redevable si celui-ci justifie que les locaux en cause ont été démolis dans les six mois à compter de l'expiration du délai de précarité.

    • Article R520-15

      Version en vigueur depuis le 05/10/2017Version en vigueur depuis le 05 octobre 2017

      Créé par Décret n°2017-1421 du 2 octobre 2017 - art. 1

      Pour l'application du 2° de l'article L. 520-13, le propriétaire peut reconstituer en exonération de taxe les locaux sinistrés ou expropriés, sans changement d'affectation, dans la limite d'un montant correspondant à la surface de construction égale à celle des locaux sinistrés ou expropriés à laquelle est appliquée le tarif de la circonscription où étaient situés ces locaux.

      • Article R520-15-1

        Version en vigueur depuis le 10/03/2023Version en vigueur depuis le 10 mars 2023

        Modifié par Décret n°2023-165 du 7 mars 2023 - art. 5

        La demande de rescrit prévue à l'article L. 520-13-1 précise le nom ou la raison sociale de son auteur, son adresse ainsi que les références cadastrales de l'unité foncière faisant l'objet de la demande.

        Elle indique les dispositions législatives dont le demandeur entend bénéficier.

        Elle fournit une présentation précise et complète de la situation de fait qui fait l'objet de la demande ainsi que toutes les informations et pièces nécessaires.

        La demande est présentée au service de l'Etat chargé de l'urbanisme compétent dans le département ou, le cas échéant, dans la région d'Ile-de-France, par tout moyen conférant date certaine à sa réception.

        Si la demande est incomplète, le service invite son auteur, dans les mêmes formes, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.

        Le délai de trois mois prévu à l'article L. 520-13-1 court à compter de la date de réception de la demande de rescrit ou de la réception des éléments complémentaires demandés.

        La décision sur la demande de rescrit est jointe par le demandeur au dossier de demande de permis de construire, de permis d'aménager ou de la déclaration préalable.

    • Article R520-16

      Version en vigueur depuis le 05/10/2017Version en vigueur depuis le 05 octobre 2017

      Créé par Décret n°2017-1421 du 2 octobre 2017 - art. 1

      La notification d'une proposition de rectification ou de l'information prévue au deuxième alinéa de l'article L. 520-16 interrompt le délai prévu au deuxième alinéa de l'article L. 520-17. Le titre de perception est alors émis par le directeur du service de l'Etat chargé de l'urbanisme avant le 31 décembre de la troisième année suivant celle de cette notification.

    • Article R520-17

      Version en vigueur depuis le 05/10/2017Version en vigueur depuis le 05 octobre 2017

      Créé par Décret n°2017-1421 du 2 octobre 2017 - art. 1

      La taxe est recouvrée dans les conditions prévues pour les recettes de l'Etat mentionnées aux articles 112 à 124 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

    • Article R520-18

      Version en vigueur depuis le 05/10/2017Version en vigueur depuis le 05 octobre 2017

      Créé par Décret n°2017-1421 du 2 octobre 2017 - art. 1

      Les responsables des services de l'Etat mentionnés à l'article L. 520-10 sont compétents pour statuer sur les réclamations.

      Ils peuvent déléguer cette compétence aux agents placés sous leur autorité.