Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 21/05/2012Version en vigueur au 21 mai 2012

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

Accéder au code

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article R*211-1

      Version en vigueur depuis le 28/03/2001Version en vigueur depuis le 28 mars 2001

      Modifié par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 3 () JORF 28 mars 2001

      Les communes dotées d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé peuvent, par délibération, instituer un droit de préemption urbain sur tout ou partie des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par ce plan ou par un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public ou approuvé en application de l'article L. 313-1, lorsqu'il n'a pas été créé de zone d'aménagement différé ou de périmètre provisoire de zone d'aménagement différé sur ces territoires.

    • Article R211-2

      Version en vigueur depuis le 01/06/1987Version en vigueur depuis le 01 juin 1987

      La délibération par laquelle le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application de l'article L. 211-1, d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département.

      Les effets juridiques attachés à la délibération mentionnée au premier alinéa ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées audit alinéa. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.

    • Article R211-3

      Version en vigueur du 01/06/1987 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 juin 1987 au 30 mai 2014

      Modifié par Décret n°87-284 du 22 avril 1987 - art. 1 ()

      Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent adresse sans délai au directeur départemental des services fiscaux, au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est institué le droit de préemption urbain et au greffe des mêmes tribunaux copie des actes ayant pour effet d'instituer ou de supprimer le droit de préemption urbain ou d'en modifier le champ d'application. Cette copie est accompagnée, s'il y a lieu, d'un plan précisant le champ d'application du droit de préemption urbain.

    • Article R211-4

      Version en vigueur depuis le 01/06/1987Version en vigueur depuis le 01 juin 1987

      La délibération prise en application du dernier alinéa de l'article L. 211-1 est affichée en mairie pendant un mois et prend effet le premier jour dudit affichage. Elle est notifiée, selon le cas, au lotisseur ou à la personne chargée de l'aménagement de la zone d'aménagement concerté. Copie en est en outre adressée aux organismes et services mentionnés à l'article R. 211-3.

      La délibération prise en application du dernier alinéa de l'article L. 211-4 est affichée et publiée et prend effet dans les conditions prévues à l'article R. 211-2. Elle est adressée aux organismes et services mentionnés à l'article R. 211-3.

    • Article R211-5

      Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

      Abrogé par Décret n°92-967 du 10 septembre 1992 - art. 1 () JORF 11 septembre 1992
      Modifié par Décret n°87-284 du 22 avril 1987 - art. 1 () JORF 25 avril 1987 en vigueur le 1er juin 1987

      Dans le cas où le droit de préemption urbain est institué ou modifié dans les conditions définies à l'article L. 211-3, le décret en Conseil d'Etat prend effet à compter de sa publication au Journal officiel de la République française. Une copie de ce décret et un plan précisant le secteur concerné sont déposés à la mairie de la commune intéressée. Avis de ce dépôt est donné par affichage à la mairie pendant un mois. Mention en est publiée dans deux journaux diffusés dans le département.

      Copie de la même décision est adressée aux services et organismes mentionnés à l'article R. 211-3.

    • Article R211-6

      Version en vigueur du 01/06/1987 au 22/05/1997Version en vigueur du 01 juin 1987 au 22 mai 1997

      Abrogé par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 35 () JORF 22 mai 1997
      Modifié par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

      Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent est tenu de délivrer, sans frais, à tout propriétaire d'immeuble ou à son mandataire, à tout titulaire de droits sociaux donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble ou à tout possesseur de droits indivis sur de tels biens, dans le délai d'un mois qui suit la demande qui en est faite, un certificat établi sur papier libre précisant si ce bien est situé dans le champ d'application territorial du droit de préemption urbain et si le secteur concerné a fait l'objet de la délibération prévue à l'article L. 211-4.

    • Article R211-7

      Version en vigueur du 01/06/1987 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 juin 1987 au 30 mai 2014

      Modifié par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

      Toute proposition faite en application du premier alinéa de l'article L. 211-5 est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'article R. 213-5. Elle est adressée en quatre exemplaires par pli recommandé avec demande d'avis de réception ou déposée contre décharge à la mairie de la commune où se trouve situé le bien.

      Dès réception de la proposition, le maire en transmet copie au directeur des services fiscaux en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis.

      Le maire transmet également copie de la proposition au délégataire éventuel du droit de préemption lorsque le titulaire de ce droit est la commune. Dans les autres cas, il transmet copie de la proposition au titulaire du droit de préemption, à charge pour ce dernier de la transmettre à son tour à l'éventuel délégataire.

      Les transmissions mentionnées aux deux alinéas précédents indiquent la date de l'avis de réception ou de la décharge de cette proposition.

      Il est alors procédé comme indiqué aux articles R. 213-7 à R. 213-12.

      En cas de désaccord sur le prix et à défaut de saisine de la juridiction de l'expropriation dans le délai prévu à l'article R. 213-11, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'acquisition du bien.

    • Article R211-8

      Version en vigueur depuis le 01/06/1987Version en vigueur depuis le 01 juin 1987

      Dans le cas où le bien est rétrocédé à l'ancien propriétaire en application des dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 211-5, l'acte de rétrocession précise que l'ancien propriétaire peut disposer librement de son bien.

    • Article R211-9

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 10/05/1995Version en vigueur du 28 mars 1993 au 10 mai 1995

      Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
      Création Décret 93-608 1986-03-25 art. 1 JORF 28 mars 1993

      Lorsque le préfet constate qu'une commune entre dans le champ d'application de l'article L. 302-5-1 du code de la construction et de l'habitation, il peut décider d'exercer par substitution au nom de l'Etat le droit de préemption urbain. Il notifie alors sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception ou déposée contre décharge au maire de la commune concernée et demande que lui soit communiquée la copie des déclarations d'intention d'aliéner déposées en mairie et établies en application des articles R. 213-5 et R. 213-15 ainsi que des propositions d'acquisitions faites en application de l'article R. 211-7.

      Une copie de la lettre adressée au maire est envoyée par le préfet au titulaire du droit de préemption quand il ne s'agit pas de la commune, au directeur départemental des services fiscaux, au Conseil supérieur du notariat, au barreau constitué près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est institué le droit de substitution et au greffe du même tribunal.

      La décision préfectorale d'exercer par substitution le droit de préemption urbain est affichée dans la mairie de la commune concernée pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux diffusés dans le département. Il en est de même de la décision par laquelle le préfet décide de ne plus exercer au nom de l'Etat le droit de préemption urbain.

    • Article R211-9

      Version en vigueur du 19/07/1986 au 01/06/1987Version en vigueur du 19 juillet 1986 au 01 juin 1987

      Abrogé par Décret n°87-284 du 22 avril 1987 - art. 1 () JORF 25 avril 1987 en vigueur le 1er juin 1987
      Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 2 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 19 juillet 1986

      Lorsqu'un acte publiant, approuvant, modifiant ou révisant un plan de sauvegarde et de mise en valeur ou approuvant un plan d'aménagement de zone a pour effet d'instituer ou d'étendre le droit de préemption urbain, il fait l'objet des mesures d'information prévues au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.

    • Article R211-10

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 10/05/1995Version en vigueur du 28 mars 1993 au 10 mai 1995

      Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
      Création Décret 93-608 1986-03-25 art. 1 JORF 28 mars 1993

      La transmission par le maire au préfet des documents visés à l'article R. 211-9 s'effectue dans un délai de huit jours à compter de leur réception en mairie. Elle indique la date de l'avis de réception ou de la décharge donnée par la mairie.

      Si le préfet adresse au directeur des services fiscaux une copie de ces documents, en précisant que cette transmission vaut demande d'avis, le directeur des services fiscaux a vingt jours pour répondre.

    • Article R211-11

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 10/05/1995Version en vigueur du 28 mars 1993 au 10 mai 1995

      Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
      Création Décret 93-608 1986-03-25 art. 1 JORF 28 mars 1993

      Quinze jours au plus tard avant l'expiration du délai de deux mois prévu à l'article R. 213-7, s'il s'agit d'une commune où le préfet a décidé d'exercer par substitution au nom de l'Etat le droit de préemption urbain, le titulaire du droit de préemption informe le préfet, par lettre recommandée avec accusé de réception, soit de son intention de préempter en mentionnant les motifs de sa décision ainsi que les modalités et le prix, soit de sa décision de renoncer à préempter.

      Si le titulaire renonce à exercer son droit de préemption ou n'a pas fait connaître son intention de l'exercer avant la date limite prévue ci-dessus, le préfet peut exercer le droit de préemption par substitution. Il transmet alors, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou déposée contre décharge, sa décision motivée avant l'expiration du délai prévu à l'article R. 213-7, simultanément au titulaire du droit de préemption et au vendeur. La motivation doit préciser la contribution qu'apportera le projet à la poursuite des objectifs définis par la loi d'orientation pour la ville. A défaut, le préfet est réputé avoir renoncé à exercer le droit de préemption.

      Les articles R. 213-8 à R. 213-13 sont applicables aux décisions de préemption prises par le préfet en application du présent article.

    • Article R211-12

      Version en vigueur du 28/03/1993 au 10/05/1995Version en vigueur du 28 mars 1993 au 10 mai 1995

      Abrogé par Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 4 () JORF 10 mai 1995
      Création Décret 93-608 1986-03-25 art. 1 JORF 28 mars 1993

      Au plus tard quinze jours avant l'expiration du délai de trente jours prévu au troisième paragraphe de l'article R. 213-15, s'il s'agit d'une commune où le préfet a décidé d'exercer par substitution, au nom de l'Etat, le droit de préemption urbain, le titulaire du droit de préemption informe le préfet, par lettre recommandée avec accusé de réception, soit de son intention de se substituer à la dernière enchère en mentionnant les motifs de sa décision, soit de sa décision de renoncer à préempter.

      Si le titulaire renonce à exercer son droit de préemption ou n'a pas fait connaître son intention de l'exercer avant la date limite prévue ci-dessus, le préfet peut exercer le droit de préemption par substitution. Il notifie alors, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou déposée contre décharge, sa décision motivée avant l'expiration du délai cité à l'alinéa précédent, au greffier ou au notaire et informe simultanément le titulaire du droit de préemption. La motivation doit préciser la contribution qu'apportera le projet à la poursuite des objectifs définis par la loi d'orientation pour la ville. A défaut, le préfet est réputé avoir renoncé à exercer le droit de préemption.

    • Article R212-1

      Version en vigueur du 02/03/1988 au 11/09/1992Version en vigueur du 02 mars 1988 au 11 septembre 1992

      Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988
      Modifié par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 3 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

      Les zones d'aménagement différé sont créées :

      a) En cas de proposition ou d'avis favorable des communes intéressées ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en application de l'article L. 212-4, par arrêté du préfet ou, si la zone est située sur le territoire de plusieurs départements, par arrêté conjoint des préfets intéressés ;

      b) Par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable d'une commune intéressée ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en application de l'article L. 212-4 ou faute d'avis émis par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire ou le président dudit établissement a reçu communication du projet.

      L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption qui peut être changé par un acte pris dans les conditions prévues ci-dessus.

    • Article R212-1-1

      Version en vigueur du 05/05/1990 au 11/09/1992Version en vigueur du 05 mai 1990 au 11 septembre 1992

      Création Décret 90-376 1990-05-05 art. 1 JORF 5 mai 1990
      Abrogé par Décret 92 967 1992-09-10 art. 2 II JORF 11 septembre 1992

      Des zones d'aménagement différé peuvent être créées, aux fins mentionnées à l'article L. 210-1, dans les communes non dotées d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé.

    • Article R212-1-2

      Version en vigueur du 05/05/1990 au 11/09/1992Version en vigueur du 05 mai 1990 au 11 septembre 1992

      Abrogé par Décret n°92-967 du 10 septembre 1992 - art. 2 () JORF 11 septembre 1992
      Création Décret 90-376 1990-05-05 art. 1 JORF 5 mai 1990

      Outre les cas prévus à l'article précédent, des zones d'aménagement différé peuvent être créées aux mêmes fins, en application du troisième alinéa de l'article L. 212-1, en dehors des zones urbaines et des zones d'urbanisation future délimitées par un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, dans celles des communes de la région d'Ile-de-France énumérées ci-après :

      " - dans le département de Seine-et-Marne, les communes des arrondissements de Meaux et de Melun ;

      " - les communes du département des Yvelines ;

      " - dans le département de l'Essonne, les communes de l'arrondissement d'Evry, à l'exception de celles du canton de Milly-la-Forêt, et les communes de l'arrondissement de Palaiseau ;

      " - dans le département de la Seine-Saint-Denis, les communes de l'arrondissement du Raincy ;

      " - les communes du département du Val-de-Marne ;

      " - les communes du département du Val-d'Oise. "

    • Article R212-2

      Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

      Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 3 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

      La décision créant une zone d'aménagement différé fait l'objet :

      a) D'une publication au Journal officiel de la République française s'il s'agit d'un décret ;

      b) D'une publication au recueil des actes administratifs du ou des départements intéressés s'il s'agit d'un arrêté.

      Une copie de la décision créant la zone d'aménagement différé et un plan précisant le périmètre de cette zone sont déposés à la mairie de chacune des communes concernées. Avis de ce dépôt est donné par affichage à la mairie pendant un mois. Mention en est insérée dans deux journaux publiés dans le ou les départements concernés.

      Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ, dans le cas prévu au a) ci-dessus, la publication au Journal officiel et, dans les autres cas, l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées ci-dessus. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.

      Copie de la décision créant la zone est en outre adressée au conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est créée la zone d'aménagement différé et au greffe des mêmes tribunaux.

    • Article R212-3

      Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

      Modifié par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 3 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

      Le commissaire de la République est tenu de délivrer, sans frais, à tout propriétaire d'immeuble, à tout titulaire de droits sociaux donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, ou à tout possesseur de droits indivis sur de tels biens, dans le délai d'un mois qui suit la demande qui en est faite, un certificat établi sur papier libre précisant si le bien est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement différé.

    • Article R212-5

      Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

      Modifié par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 3 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

      Dans les cas prévus aux alinéas 4 et 5 de l'article L. 212-3, le bénéficiaire du droit de préemption est tenu, sur simple requête du propriétaire, d'attester dans le délai de quinze jours suivant la réception de ladite requête, que le bien n'est plus soumis au droit de préemption de la zone d'aménagement différé.

    • Article R212-1

      Version en vigueur depuis le 11/09/1992Version en vigueur depuis le 11 septembre 1992

      Modifié par Décret n°92-967 du 10 septembre 1992 - art. 2 () JORF 11 septembre 1992

      Les zones d'aménagement différé sont créées :

      a) En cas de proposition ou d'avis favorable des communes intéressées ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en application de l'article L. 212-4, par arrêté du préfet ou, si la zone est située sur le territoire de plusieurs départements, par arrêté conjoint des préfet intéressés ;

      b) Par décret en Conseil d'Etat en cas d'avis défavorable d'une commune intéressée ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en application de l'article L. 212-4 ou faute d'avis émis par le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire ou le président dudit établissement a reçu communication du projet.

      L'acte créant la zone désigne le titulaire du droit de préemption qui peut être changé par un acte pris dans les conditions prévues ci-dessus.

    • Article R212-2

      Version en vigueur du 11/09/1992 au 12/05/2017Version en vigueur du 11 septembre 1992 au 12 mai 2017

      Modifié par Décret n°92-967 du 10 septembre 1992 - art. 2 () JORF 11 septembre 1992

      La décision créant une zone d'aménagement différé fait l'objet :

      a) D'une publication au Journal officiel de la République française s'il s'agit d'un décret ;

      b) D'une publication au recueil des actes administratifs du ou des départements intéressés s'il s'agit d'un arrêté.

      Mention en est insérée dans deux journaux publiés dans le ou les départements concernés. Une copie de la décision créant la zone d'aménagement différé et un plan précisant le périmètre de cette zone sont déposés à la mairie de chacune des communes concernées.

      Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ, dans le cas prévu au a) ci-dessus, la publication au Journal officiel et, dans les autres cas, l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées ci-dessus. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il est effectué.

      Copie de la décision créant la zone est en outre adressée au conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est créée la zone d'aménagement différé et au greffe des mêmes tribunaux.

    • Article R212-2-1

      Version en vigueur du 11/09/1992 au 12/05/2017Version en vigueur du 11 septembre 1992 au 12 mai 2017

      Modifié par Décret n°92-967 du 10 septembre 1992 - art. 2 () JORF 11 septembre 1992

      L'arrêté préfectoral délimitant le périmètre provisoire de zone d'aménagement différé ou l'arrêté conjoint des préfets intéressés, lorsque le périmètre concerne le territoire de plusieurs départements, désigne le titulaire du droit de préemption. Il fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs de la ou des préfectures. Mention en est insérée dans deux journaux publiés dans le ou les départements.

      Les effets juridiques attachés à la délimitation du périmètre provisoire ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées ci-dessus.

      Une copie de la décision créant le périmètre provisoire et un plan sont déposés à la mairie de chacune des communes concernées.

      Une copie de la décision créant le périmètre provisoire est en outre adressée au Conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires, aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est délimité le périmètre provisoire et au greffe des mêmes tribunaux.

    • Article R212-3

      Version en vigueur du 11/09/1992 au 22/05/1997Version en vigueur du 11 septembre 1992 au 22 mai 1997

      Abrogé par Décret n°97-503 du 21 mai 1997 - art. 36 () JORF 22 mai 1997
      Modifié par Décret n°92-967 du 10 septembre 1992 - art. 2 () JORF 11 septembre 1992

      Le commissaire de la République est tenu de délivrer, sans frais, à tout propriétaire d'immeuble, à tout titulaire de droits sociaux donnant vocation à l'attribution, en propriété ou en jouissance, d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble, ou à tout possesseur de droits indivis sur de tels biens, dans le délai d'un mois qui suit la demande qui en est faite, un certificat établi sur papier libre précisant si le bien est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'une zone d'aménagement différé ou d'un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé ".
    • Article R212-4

      Version en vigueur depuis le 11/09/1992Version en vigueur depuis le 11 septembre 1992

      Les propositions formulées en application de l'article L. 212-3 sont établies et instruites dans les formes, conditions et délais définis à l'article R. 211-7.

    • Article R212-5

      Version en vigueur depuis le 11/09/1992Version en vigueur depuis le 11 septembre 1992

      Dans les cas prévus aux alinéas 4 et 5 de l'article L. 212-3, le bénéficiaire du droit de préemption est tenu, sur simple requête du propriétaire, d'attester dans le délai de quinze jours suivant la réception de ladite requête, que le bien n'est plus soumis au droit de préemption de la zone d'aménagement différé ou du périmètre provisoire de zone d'aménagement différé.

    • Article R212-6

      Version en vigueur depuis le 11/09/1992Version en vigueur depuis le 11 septembre 1992

      Le prix d'un immeuble acquis par le titulaire du droit de préemption dans le périmètre provisoire de la zone d'aménagement différé et cédé au titulaire du droit de préemption dans la zone d'aménagement différé, en application de l'article L. 212-2-2, est égal, sauf accord des parties sur un prix supérieur, au coût global de l'acquisition y compris les frais, charges et indemnités de toute nature supportés par le titulaire du droit de préemption du périmètre provisoire de zone d'aménagement différé révisé en fonction des variations de l'indice du coût de la construction, constaté par l'Institut national de la statistique et des études économiques.

      La rétrocession des biens immobiliers en application de l'article L. 212-2-2 à leurs anciens propriétaires ou à leurs ayants cause universels ou à titre universel s'effectue dans les conditions prévues aux articles R. 213-16 à R. 213-20.

      • Article R213-1

        Version en vigueur depuis le 11/09/1992Version en vigueur depuis le 11 septembre 1992

        Modifié par Décret n°92-967 du 10 septembre 1992 - art. 3 () JORF 11 septembre 1992

        La délégation du droit de préemption prévue par l'article L. 213-3 résulte d'une délibération de l'organe délibérant du titulaire du droit de préemption.

        Cette délibération précise, le cas échéant, les conditions auxquelles la délégation est subordonnée.

        Cette délégation peut être retirée par une délibération prise dans les mêmes formes.

      • Article R213-2

        Version en vigueur depuis le 11/09/1992Version en vigueur depuis le 11 septembre 1992

        La délégation peut également résulter de l'insertion d'une clause particulière dans un traité de concession d'aménagement. Dans ce cas, la délégation produit effet à compter de la date à laquelle le traité de concession est exécutoire.

      • Article R213-3

        Version en vigueur du 11/09/1992 au 30/06/2024Version en vigueur du 11 septembre 1992 au 30 juin 2024

        Dans les articles R. 211-1 et suivants, R. 212-1 et suivants et R. 213-4 et suivants, l'expression " titulaire du droit de préemption " s'entend également, s'il y a lieu, du délégataire de ce droit.

        • Article R213-4

          Version en vigueur depuis le 11/09/1992Version en vigueur depuis le 11 septembre 1992

          Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à toutes les aliénations volontaires à titre onéreux sous quelque forme que ce soit de biens soumis au droit de préemption à l'exception de celles qui sont réalisées sous la forme des adjudications soumises aux dispositions des articles R. 213-14 et R. 213-15.

        • Article R213-5

          Version en vigueur du 16/04/2012 au 19/03/2016Version en vigueur du 16 avril 2012 au 19 mars 2016

          Modifié par Décret n°2012-489 du 13 avril 2012 - art. 2

          La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

          Cette déclaration doit être présentée en quatre exemplaires et indiquer les prix et conditions de l'aliénation projetée y compris, s'il y a lieu, le prix d'estimation de l'immeuble ou du droit offert en contrepartie.

          Elle est adressée à la mairie de la commune où se trouve situé le bien, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, déposée contre décharge, ou adressée par voie électronique en un seul exemplaire dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives.

        • Article R213-6

          Version en vigueur du 16/04/2012 au 30/05/2014Version en vigueur du 16 avril 2012 au 30 mai 2014

          Modifié par Décret n°2012-489 du 13 avril 2012 - art. 2

          Dès réception de la déclaration, le maire en transmet copie au directeur des services fiscaux en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis.

          Le maire transmet également copie de la déclaration au délégataire éventuel du droit de préemption lorsque le titulaire de ce droit est la commune. Dans les autres cas, il transmet copie de la déclaration au titulaire du droit de préemption, à charge pour ce dernier de la transmettre à son tour à l'éventuel délégataire.

          Les transmissions visées aux deux alinéas précédents, qui peuvent être effectuées par voie électronique, indiquent la date de l'avis de réception postal, du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 ou de la décharge de la déclaration.

        • Article R213-7

          Version en vigueur du 16/04/2012 au 25/12/2014Version en vigueur du 16 avril 2012 au 25 décembre 2014

          Modifié par Décret n°2012-489 du 13 avril 2012 - art. 2

          Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit de préemption. Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception postal, du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application du I de l'article 5 de l'ordonnance 2005-1516 du 8 décembre 2005, ou de la décharge de la déclaration faite en application de l'article R. 213-5.

        • Article R213-8

          Version en vigueur depuis le 11/09/1992Version en vigueur depuis le 11 septembre 1992

          Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire :

          a) Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;

          b) Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, y compris dans le cas de versement d'une rente viagère ;

          c) Soit son offre d'acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. Dans le cas d'une vente envisagée moyennant le versement d'une rente viagère, le titulaire du droit de préemption et, le cas échéant, la juridiction doivent respecter les conditions de paiements proposées par le vendeur. Toutefois, le titulaire peut proposer, et la juridiction fixer, la révision du montant de cette rente et du capital éventuel.

        • Article R213-9

          Version en vigueur depuis le 11/09/1992Version en vigueur depuis le 11 septembre 1992

          Lorsque l'aliénation est envisagée sous une forme ou une modalité autre que celle prévue à l'article précédent, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire :

          a) Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;

          b) Soit son offre d'acquérir le bien à un prix qu'il propose et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. En cas de vente envisagée moyennant le paiement d'une rente viagère et une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption et, le cas échéant, la juridiction compétente en matière d'expropriation doivent respecter les conditions de paiement proposées. Toutefois, le titulaire peut proposer, et la juridiction fixer, la révision du montant de cette rente et du capital éventuel.

        • Article R213-10

          Version en vigueur depuis le 11/09/1992Version en vigueur depuis le 11 septembre 1992

          A compter de la réception de l'offre d'acquérir faite en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b), le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour notifier au titulaire du droit de préemption :

          a) Soit qu'il accepte le prix ou les nouvelles modalités proposés en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b) ;

          b) Soit qu'il maintient le prix ou l'estimation figurant dans sa déclaration et accepte que le prix soit fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ;

          c) Soit qu'il renonce à l'aliénation.

          Le silence du propriétaire dans le délai de deux mois mentionné au présent article équivaut à une renonciation d'aliéner.

        • Article R213-11

          Version en vigueur du 11/09/1992 au 01/01/2015Version en vigueur du 11 septembre 1992 au 01 janvier 2015

          Modifié par Décret n°92-967 du 10 septembre 1992 - art. 3 () JORF 11 septembre 1992

          Si le titulaire du droit de préemption estime que le prix mentionné à l'article R. 213-10 (b) est exagéré, il peut, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse du propriétaire, saisir la juridiction compétente en matière d'expropriation par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Une copie, en double exemplaire, du mémoire du titulaire du droit de préemption est jointe à la lettre adressée au secrétariat de la juridiction. Le propriétaire doit en être informé simultanément.

          Il est ensuite procédé comme il est dit aux articles R. 13-22 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

          A défaut de saisine de la juridiction dans le délai fixé par le présent article, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit.

          En cas d'application de l'article L. 213-4-1, copie du récépissé de la consignation doit être adressée au propriétaire et à la juridiction.

        • Article R213-12

          Version en vigueur depuis le 11/09/1992Version en vigueur depuis le 11 septembre 1992

          En cas d'accord sur le prix indiqué par le propriétaire ou sur le prix offert par le titulaire du droit de préemption, un acte authentique est dressé dans un délai de trois mois à compter de cet accord pour constater le transfert de propriété.

          Dans le cas où le prix a été fixé par décision de justice et où les parties n'ont pas fait usage de la faculté de renonciation ouverte par l'article L. 213-7 (alinéa 2), un acte de même nature est dressé dans un délai de trois mois à compter de la décision judiciaire devenue définitive.

        • Article R213-13

          Version en vigueur du 11/09/1992 au 30/06/2024Version en vigueur du 11 septembre 1992 au 30 juin 2024

          Lorsque le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'exercice de son droit sur un bien dont le prix a été fixé par décision de justice, les indices du coût de la construction à retenir pour les variations prévues à l'article L. 213-8 (alinéa 2) sont les derniers indices publiés respectivement à la date à laquelle la décision de la juridiction de l'expropriation est devenue définitive et à la date de l'acte authentique constatant le transfert de propriété.

          Le propriétaire informe le titulaire du droit de préemption du prix auquel la vente a été réalisée.

        • Article R213-14

          Version en vigueur depuis le 11/09/1992Version en vigueur depuis le 11 septembre 1992

          Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à toute vente par adjudication d'un bien soumis au droit de préemption lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, à l'exclusion de la vente mettant fin à une indivision créée volontairement et ne résultant pas d'une donation-partage.

        • Article R213-15

          Version en vigueur du 16/04/2012 au 01/01/2013Version en vigueur du 16 avril 2012 au 01 janvier 2013

          Modifié par Décret n°2012-489 du 13 avril 2012 - art. 2

          Les ventes soumises aux dispositions de la présente sous-section doivent être précédées d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'article R. 213-5.

          Elle est adressée au maire trente jours au moins avant la date fixée pour la vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005. La déclaration fait l'objet des communications et transmissions mentionnées à l'article R. 213-6.

          Le titulaire dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de sa décision de se substituer à l'adjudicataire.

          La substitution ne peut intervenir qu'au prix de la dernière enchère ou de la surenchère.

          La décision de se substituer à l'adjudicataire est notifiée au greffier ou au notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005.

          Copie de cette décision est annexée au jugement ou à l'acte d'adjudication et publiée au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci.

      • Article R213-16

        Version en vigueur depuis le 11/09/1992Version en vigueur depuis le 11 septembre 1992

        Lorsque l'identité et le domicile de l'ancien propriétaire ou de ses ayants cause universels ou à titre universel sont connus, l'offre de rétrocession formulée en application de l'article L. 213-11 (alinéa 2) ou de l'article L. 212-2-2 leur est notifiée individuellement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit contenir l'indication d'un prix.

        Les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel disposent d'un délai de deux mois à compter de la date d'avis de réception de la notification pour faire connaître :

        a) Soit qu'ils acceptent de racheter le bien au prix proposé par le titulaire du droit de préemption ;

        b) Soit qu'ils renoncent au rachat du bien ;

        c) Soit qu'ils demandent de racheter le bien à un prix qu'ils proposent et que, à défaut d'accord du titulaire du droit de préemption, le prix soit fixé par le juge compétent en matière d'expropriation.

        Le défaut de réponse dans le délai indiqué équivaut à une renonciation au rachat du bien.

      • Article R213-17

        Version en vigueur depuis le 11/09/1992Version en vigueur depuis le 11 septembre 1992

        A compter de la notification de la réponse faite en application de l'article R. 213-16 (c), le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de deux mois :

        a) Soit pour notifier qu'il accepte de rétrocéder le bien au prix proposé ;

        b) Soit pour saisir le juge compétent en matière d'expropriation pour faire fixer le prix. Il est alors procédé comme il est dit à l'article R. 213-11, le défaut de saisine de la juridiction compétente équivalant à une acceptation du prix proposé par l'ancien propriétaire ou ses ayants cause universels ou à titre universel.

        Ainsi qu'il est dit à l'article L. 213-11 (alinéa 4), à défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l'acquisition.

      • Article R213-18

        Version en vigueur depuis le 11/09/1992Version en vigueur depuis le 11 septembre 1992

        Lorsque l'identité ou le domicile des anciens propriétaires ou de leurs ayants cause universels ou à titre universel est inconnu du titulaire du droit de préemption, un avis publié par voie d'affiche dans la commune de situation des biens indique les parcelles que ce titulaire a l'intention d'utiliser ou d'aliéner, ainsi que l'estimation de ces parcelles. Cet avis indique également que la vente des parcelles sera consentie par priorité à l'ancien propriétaire du bien ou à ses ayants cause universels ou à titre universel qui en feront la demande à l'autorité désignée.

        L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifiée par le maire de la commune intéressée.

        Le même avis est inséré dans un des journaux diffusés dans le département.

        Les avis et l'affiche précités doivent obligatoirement comporter la mention de la déchéance que les intéressés s'exposent à encourir.

        Dans le délai de trois mois à compter de l'accomplissement de la plus récente des deux formalités prévues ci-dessus, les intéressés qui désirent exercer les droits mentionnés à l'article L. 213-11 (alinéa 2) sont tenus, à peine de déchéance, de le déclarer à l'autorité désignée en procédant alors comme il est dit aux articles R. 213-16 et R. 213-17.

      • Article R213-19

        Version en vigueur depuis le 11/09/1992Version en vigueur depuis le 11 septembre 1992

        Lorsque le nom de la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien était mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner et lorsque l'ancien propriétaire ou ses ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé à racheter le bien, le titulaire du droit de préemption propose ce bien à cette personne. Il est alors procédé comme il est dit aux articles R. 213-16 et R. 213-17.

      • Article R213-20

        Version en vigueur depuis le 11/09/1992Version en vigueur depuis le 11 septembre 1992

        Le titulaire du droit de préemption notifie sans délai au maire de la commune de situation du bien les éléments d'information à transcrire sur le registre prévu par l'article L. 213-13.

      • Article R213-21

        Version en vigueur du 25/11/2011 au 30/05/2014Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 30 mai 2014

        Modifié par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 13

        Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre chargé du domaine prévu à l'article R. 1211-2 du code général de la propriété des personnes publiques.

        Dans les zones d'aménagement différé les périmètres provisoires de zone d'aménagement différé et dans les secteurs ayant fait l'objet de la délibération prévue par le dernier alinéa de l'article L. 211-4, le service des domaines doit être consulté, quel que soit le prix figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner.

        L'avis du service des domaines doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l'acquisition.

        Les dispositions du présent article s'appliquent également aux propositions faites en application des articles L. 211-5 et L. 212-3.

      • Article R213-24

        Version en vigueur depuis le 11/09/1992Version en vigueur depuis le 11 septembre 1992

        Pour l'application des articles L. 211-4 (c) et L. 213-1 (c), la date d'achèvement de l'immeuble est celle de la déclaration d'achèvement intervenue en application de l'article R. 460-1.

        En l'absence de déclaration, la preuve de la date de l'achèvement peut être apportée par tous moyens, et notamment dans les conditions définies aux articles R. 261-1 et R. 261-2 du code de la construction et de l'habitation.

      • Article R213-25

        Version en vigueur du 16/04/2012 au 19/03/2016Version en vigueur du 16 avril 2012 au 19 mars 2016

        Modifié par Décret n°2012-489 du 13 avril 2012 - art. 2

        Les demandes, offres et décisions du titulaire du droit de préemption et des propriétaires prévues par le présent titre sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par acte d'huissier, par dépôt contre décharge ou par voie électronique dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005.

      • Article R213-26

        Version en vigueur du 11/09/1992 au 01/01/2020Version en vigueur du 11 septembre 1992 au 01 janvier 2020

        L'action en nullité prévue à l'article L. 213-2 s'exerce devant le tribunal de grande instance du lieu de situation du bien.

      • Article R213-27

        Version en vigueur depuis le 11/09/1992Version en vigueur depuis le 11 septembre 1992

        Lorsque, par application des dispositions de l'article 9 modifié de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, il y a lieu à la consultation des conseils d'arrondissements des communes de Paris, Marseille et Lyon sur l'institution ou la suppression du droit de préemption urbain ou la modification de son champ d'application, le maire de la commune consulte, avant les délibérations correspondantes du conseil municipal, le ou les conseils d'arrondissement dans le ressort territorial desquels s'applique, en tout ou en partie, le droit mentionné au présent article.

      • Article R213-28

        Version en vigueur depuis le 11/09/1992Version en vigueur depuis le 11 septembre 1992

        Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil d'arrondissement.

        Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans le délai prévu.

      • Article R213-29

        Version en vigueur depuis le 11/09/1992Version en vigueur depuis le 11 septembre 1992

        La demande d'avis est accompagnée des documents au vu desquels le conseil municipal sera appelé à délibérer.

        L'avis du conseil d'arrondissement ou, à défaut, le document justifiant qu'il a été saisi dans les délais nécessaires est joint au projet de délibération et annexé à la délibération du conseil municipal.

      • Article R213-30

        Version en vigueur depuis le 01/02/2012Version en vigueur depuis le 01 février 2012

        Modifié par Décret n°2012-124 du 30 janvier 2012 - art. 2

        Les dispositions des articles R. 213-27 à R. 213-29 sont applicables dans les communes issues d'une fusion comportant création d'une ou plusieurs communes associées et dans les communes nouvelles comportant la création d'une ou plusieurs communes déléguées lorsqu'il y a lieu à la consultation des conseils ou commissions consultatifs en application des articles L. 2113-17 à L. 2113-20 du code général des collectivités territoriales dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ou de l'article L. 2113-17 du même code issu de même loi.

      • Article R214-1

        Version en vigueur du 01/01/2011 au 27/07/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 27 juillet 2015

        Modifié par Décret n°2010-1463 du 1er décembre 2010 - art. 87 (V)

        Lorsqu'une commune envisage d'instituer, en application de l'article L. 214-1, le droit de préemption sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains portant ou destinés à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, le maire soumet pour avis le projet de délibération du conseil municipal à la chambre de commerce et d'industrie territoriale et à la chambre des métiers et de l'artisanat dans le ressort desquelles se trouve la commune. Le projet de délibération est accompagné du projet de plan délimitant le périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité et d'un rapport analysant la situation du commerce et de l'artisanat de proximité à l'intérieur de ce périmètre et les menaces pesant sur la diversité commerciale et artisanale. En l'absence d'observations de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et de la chambre des métiers et de l'artisanat dans les deux mois de leur saisine, l'avis de l'organisme consulaire est réputé favorable.

      • Article R214-2

        Version en vigueur du 29/12/2007 au 27/07/2015Version en vigueur du 29 décembre 2007 au 27 juillet 2015

        Création Décret n°2007-1827 du 26 décembre 2007 - art. 1

        La délibération du conseil municipal délimitant le périmètre de sauvegarde du commerce et de l'artisanat de proximité fait l'objet des mesures de publicité et d'information dans les conditions prévues par l'article R. 211-2.

      • Article R214-3

        Version en vigueur depuis le 25/06/2009Version en vigueur depuis le 25 juin 2009

        Modifié par Décret n°2009-753 du 22 juin 2009 - art. 1

        Le droit de préemption institué en application de l'article L. 214-1 peut s'exercer sur les biens suivants, lorsqu'ils sont aliénés à titre onéreux :

        a) Les fonds artisanaux, les fonds de commerce ou les baux commerciaux ;

        b) Les terrains portant des commerces ou destinés à porter des commerces dans un délai de cinq ans à compter de leur aliénation, dès lors que ces commerces sont des magasins de vente au détail ou des centres commerciaux au sens de l'article L. 752-3 du code de commerce, ayant une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés.

        Le présent article ne s'applique pas aux biens ou droits qui sont inclus dans la cession d'une ou de plusieurs activités prévue à l'article L. 626-1 du code de commerce ou dans le plan de cession arrêté en application de l'article L. 631-22 ou des articles L. 642-1 à L. 642-17 du code de commerce.

      • Article R*214-4

        Version en vigueur du 16/04/2012 au 27/07/2015Version en vigueur du 16 avril 2012 au 27 juillet 2015

        Modifié par Décret n°2012-489 du 13 avril 2012 - art. 3

        La déclaration préalable prévue au troisième aliéna de l'article L. 214-1 est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de la justice.


        La déclaration en quatre exemplaires est adressée au maire de la commune où est situé le fonds, l'immeuble dont dépendent les locaux loués ou le terrain portant les commerces ou destiné à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés. Elle est adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou par voie électronique en un seul exemplaire dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. La déclaration peut aussi être déposée en mairie contre récépissé.


        Lorsque l'aliénation porte sur un terrain défini au b de l'article R. 214-3 et qu'elle est soumise au droit de préemption institué par le chapitre II ou le chapitre III du présent titre, la déclaration est souscrite dans les formes et conditions prévues par l'article R. 213-5. Elle précise, selon le cas, la surface de vente du commerce existant sur le terrain ou la possibilité d'implanter sur le terrain, dans les cinq ans suivant l'aliénation, un commerce d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés.

      • Article R214-4-1

        Version en vigueur du 25/06/2009 au 30/05/2014Version en vigueur du 25 juin 2009 au 30 mai 2014

        Création Décret n°2009-753 du 22 juin 2009 - art. 1

        Lorsque la déclaration préalable porte sur un terrain défini au b de l'article R. 214-3, le maire transmet copie de la déclaration dès sa réception au directeur des services fiscaux en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis.
      • Article R214-4-2

        Version en vigueur du 25/06/2009 au 27/07/2015Version en vigueur du 25 juin 2009 au 27 juillet 2015

        Création Décret n°2009-753 du 22 juin 2009 - art. 1

        Lorsque la commune décide d'acquérir un terrain qui est soumis à la fois au droit de préemption prévu par le présent chapitre et au droit de préemption institué par le chapitre II ou le chapitre III du présent titre, elle indique sur le fondement de quel chapitre elle exerce son droit de préemption.
      • Article R214-4-3

        Version en vigueur depuis le 25/06/2009Version en vigueur depuis le 25 juin 2009

        Création Décret n°2009-753 du 22 juin 2009 - art. 1

        Lorsqu'un terrain situé dans un périmètre délimité en application de l'article R. 214-1 fait l'objet d'une aliénation sans que celle-ci ait été précédée de la déclaration prévue à l'article R. 214-4, le vendeur en informe l'acquéreur par une mention spécifique figurant dans l'acte de vente ou, en cas de vente par adjudication, par une mention spécifique portée dans le cahier des charges.
      • Article R*214-5

        Version en vigueur du 16/04/2012 au 19/03/2016Version en vigueur du 16 avril 2012 au 19 mars 2016

        Modifié par Décret n°2012-489 du 13 avril 2012 - art. 3

        Dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration préalable, ou du premier des accusés de réception ou d'enregistrement délivré en application des articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration, le titulaire du droit de préemption notifie au cédant soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions indiqués dans la déclaration préalable, soit son offre d'acquérir aux prix et conditions fixés par l'autorité judiciaire saisie dans les conditions prévues à l'article R. 214-6, soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption.

        Il notifie sa décision au cédant par pli recommandé avec demande d'avis de réception, par remise contre décharge au domicile ou au siège social du cédant, ou par voie électronique en un seul exemplaire dans les conditions prévues aux articles L. 112-11 et L. 112-12 du code des relations entre le public et l'administration. La notification par voie électronique n'est possible que si la déclaration prévue à l'article R. * 214-4 a été faite de la même manière. Lorsque le cédant est lié par un contrat de bail, une copie de cette notification est adressée au bailleur.

        Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption au terme du délai fixé au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice de son droit.

      • Article R214-6

        Version en vigueur depuis le 29/12/2007Version en vigueur depuis le 29 décembre 2007

        Création Décret n°2007-1827 du 26 décembre 2007 - art. 1

        En cas de désaccord sur le prix ou les conditions indiqués dans la déclaration préalable, le titulaire du droit de préemption qui veut acquérir saisit dans le délai fixé à l'article R. 214-5 la juridiction compétente en matière d'expropriation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat de cette juridiction, accompagnée d'une copie en double exemplaire de son mémoire. Copie de la lettre de saisine et du mémoire est simultanément notifiée au cédant et, le cas échéant, au bailleur.

      • Article R*214-7

        Version en vigueur du 16/04/2012 au 27/07/2015Version en vigueur du 16 avril 2012 au 27 juillet 2015

        Modifié par Décret n°2012-489 du 13 avril 2012 - art. 3

        En cas de cession, par voie d'adjudication, d'un fonds artisanal, d'un fonds de commerce, d'un bail commercial ou d'un terrain portant ou destiné à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés, le commissaire-priseur judiciaire, le greffier de la juridiction ou le notaire chargé de procéder à la vente, selon la nature de l'adjudication, procède à la déclaration préalable prévue à l'article L. 214-1. Cette déclaration est établie dans les formes prescrites à l'article R. 214-4 et indique la date et les modalités de la vente. Elle est adressée au maire trente jours au moins avant la date fixée pour la vente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005.


        Le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour notifier, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par voie électronique dans les conditions prévues par le I de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005, au greffier ou au notaire sa décision de se substituer à l'adjudicataire. Copie de cette décision est annexée au jugement ou à l'acte de l'adjudication et publiée au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci.


        La substitution ne peut intervenir qu'au prix et aux conditions de la dernière enchère ou de la surenchère.


        Le greffier, le notaire ou le rédacteur de l'acte, selon les cas, informe l'adjudicataire évincé de l'acquisition réalisée par voie de préemption.

      • Article R214-8

        Version en vigueur depuis le 25/06/2009Version en vigueur depuis le 25 juin 2009

        Modifié par Décret n°2009-753 du 22 juin 2009 - art. 1

        En cas de cession de gré à gré d'un fonds artisanal, d'un fonds de commerce, d'un bail commercial ou d'un terrain portant ou destiné à porter des commerces d'une surface de vente comprise entre 300 et 1 000 mètres carrés autorisée par le juge-commissaire en application de l'article L. 642-19 du code de commerce, le liquidateur procède, avant la signature de cet acte, à la déclaration préalable prévue à l'article L. 214-1 dans les formes prévues à l'article R. 214-7.

        Le titulaire du droit de préemption peut exercer son droit dans les conditions prévues à l'article R. 214-7. En cas d'acquisition par voie de préemption, le liquidateur en informe l'acquéreur évincé.

      • Article R214-9

        Version en vigueur depuis le 25/06/2009Version en vigueur depuis le 25 juin 2009

        Modifié par Décret n°2009-753 du 22 juin 2009 - art. 1

        En cas d'acquisition du fonds, d'un bail ou d'un terrain par le titulaire du droit de préemption, l'acte constatant la cession est dressé dans un délai de trois mois suivant la notification de l'accord sur le prix et les conditions indiqués dans la déclaration préalable ou de la décision judiciaire devenue définitive fixant le prix et les conditions de la cession ou suivant la date de l'acte ou du jugement d'adjudication.

        Le prix est payé au moment de l'établissement de l'acte constatant la cession, sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 141-12 et suivants du code de commerce.

      • Article R214-10

        Version en vigueur du 25/06/2009 au 01/01/2020Version en vigueur du 25 juin 2009 au 01 janvier 2020

        Modifié par Décret n°2009-753 du 22 juin 2009 - art. 1

        L'action en nullité prévue à l'article L. 214-1 s'exerce devant le tribunal de grande instance du lieu de situation du fonds ou de l'immeuble dont dépendent les locaux loués ou du terrain.

      • Article R214-12

        Version en vigueur du 25/06/2009 au 27/07/2015Version en vigueur du 25 juin 2009 au 27 juillet 2015

        Modifié par Décret n°2009-753 du 22 juin 2009 - art. 1

        Avant toute décision de rétrocession du fonds artisanal, du fonds de commerce, du bail commercial ou du terrain, le maire publie, par voie d'affichage en mairie pendant une durée de quinze jours, un avis de rétrocession. Cet avis comporte un appel à candidatures, la description du fonds, du bail ou du terrain, le prix proposé et mentionne que le cahier des charges peut être consulté en mairie. Lorsque la rétrocession porte sur un bail commercial, l'avis précise que la rétrocession est subordonnée à l'accord préalable du bailleur. Il indique le délai dans lequel les candidatures doivent être présentées.

        Les personnes candidates à la rétrocession justifient de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers ou, lorsqu'elles sont établies dans un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un titre équivalent leur conférant ou leur reconnaissant la qualité de commerçant ou d'artisan.

      • Article R214-13

        Version en vigueur du 29/12/2007 au 27/07/2015Version en vigueur du 29 décembre 2007 au 27 juillet 2015

        Création Décret n°2007-1827 du 26 décembre 2007 - art. 1

        En cas de rétrocession d'un bail commercial, le maire recueille l'accord préalable du bailleur sur le projet d'acte accompagné du cahier des charges qu'il lui a transmis par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

        Si le bailleur entend s'opposer au projet de rétrocession, il saisit, en la forme du référé, le président du tribunal de grande instance du lieu de situation de l'immeuble dont dépendent les lieux loués pour faire valider son opposition à la rétrocession. A défaut d'avoir notifié à la commune, dans le délai de deux mois suivant la réception du projet d'acte, la saisine motivée de la juridiction, le bailleur est réputé avoir donné son accord à la rétrocession.

        Le délai d'un an imparti à la commune pour procéder à la rétrocession est suspendu à compter de la notification du projet d'acte au bailleur jusqu'au recueil de l'accord du bailleur ou, à défaut d'accord, pendant la durée de la procédure jusqu'à l'intervention d'une décision juridictionnelle devenue définitive. La cession ne peut intervenir avant le terme de cette procédure, sauf accord exprès du bailleur.

      • Article R214-14

        Version en vigueur du 29/12/2007 au 27/07/2015Version en vigueur du 29 décembre 2007 au 27 juillet 2015

        Création Décret n°2007-1827 du 26 décembre 2007 - art. 1

        La rétrocession est autorisée par délibération du conseil municipal indiquant les conditions de la rétrocession et les raisons du choix du cessionnaire.

      • Article *R214-15

        Version en vigueur du 25/06/2009 au 27/07/2015Version en vigueur du 25 juin 2009 au 27 juillet 2015

        Modifié par Décret n°2009-753 du 22 juin 2009 - art. 1

        Dans le mois suivant la signature de l'acte de rétrocession, le maire procède à l'affichage en mairie, pendant une durée de quinze jours, d'un avis comportant la désignation sommaire du fonds, du bail ou du terrain rétrocédé, le nom et la qualité du cessionnaire, ainsi que les conditions financières de l'opération.

      • Article R214-16

        Version en vigueur du 29/12/2007 au 27/07/2015Version en vigueur du 29 décembre 2007 au 27 juillet 2015

        Création Décret n°2007-1827 du 26 décembre 2007 - art. 1

        Si la rétrocession n'est pas intervenue à l'expiration du délai d'un an à compter de la prise d'effet de l'acquisition par le titulaire du droit de préemption, l'acquéreur évincé, dans le cas où son identité a été mentionnée dans la déclaration préalable mentionnée à l'article R. 214-4, bénéficie d'un droit de priorité d'acquisition.

      • Article R213-1

        Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

        Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

        La délégation du droit de préemption prévue par l'article L. 213-3 résulte d'une délibération de l'organe délibérant du titulaire du droit de préemption.

        Cette délibération précise, le cas échéant, les conditions auxquelles la délégation est subordonnée.

        Cette délégation peut être retirée par une délibération prise dans les mêmes formes.

      • Article R213-2

        Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

        Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

        La délégation peut également résulter de l'insertion d'une clause particulière dans un traité de concession d'aménagement. Dans ce cas, la délégation produit effet à compter de la date à laquelle le traité de concession est exécutoire.

        • Article R213-4

          Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

          Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

          Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à toutes les aliénations volontaires à titre onéreux sous quelque forme que ce soit de biens soumis au droit de préemption à l'exception de celles qui sont réalisées sous la forme des adjudications soumises aux dispositions des articles R. 213-14 et R. 213-15.

        • Article R213-5

          Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

          Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

          La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

          Cette déclaration doit être présentée en quatre exemplaires et indiquer les prix et conditions de l'aliénation projetée y compris, s'il y a lieu, le prix d'estimation de l'immeuble ou du droit offert en contrepartie.

          Elle est adressée à la mairie de la commune où se trouve situé le bien, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, ou déposée contre décharge.

        • Article R213-6

          Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

          Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

          Dès réception de la déclaration, le maire en transmet copie au directeur des services fiscaux en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis.

          Le maire transmet également copie de la déclaration au délégataire éventuel du droit de préemption lorsque le titulaire de ce droit est la commune. Dans les autres cas, il transmet copie de la déclaration au titulaire du droit de préemption, à charge pour ce dernier de la transmettre à son tour à l'éventuel délégataire.

          Les transmissions visées aux deux alinéas précédents indiquent la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration.

        • Article R213-7

          Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

          Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

          Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit de préemption. Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration faite en application de l'article R. 213-5.

        • Article R213-8

          Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

          Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

          Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire :

          a) Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;

          b) Soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposés, y compris dans le cas de versement d'une rente viagère ;

          c) Soit son offre d'acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. Dans le cas d'une vente envisagée moyennant le versement d'une rente viagère, le titulaire du droit de préemption et, le cas échéant, la juridiction doivent respecter les conditions de paiements proposées par le vendeur. Toutefois, le titulaire peut proposer, et la juridiction fixer, la révision du montant de cette rente et du capital éventuel.

        • Article R213-9

          Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

          Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

          Lorsque l'aliénation est envisagée sous une forme ou une modalité autre que celle prévue à l'article précédent, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire :

          a) Soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ;

          b) Soit son offre d'acquérir le bien à un prix qu'il propose et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. En cas de vente envisagée moyennant le paiement d'une rente viagère et une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption et, le cas échéant, la juridiction compétente en matière d'expropriation doivent respecter les conditions de paiement proposées. Toutefois, le titulaire peut proposer, et la juridiction fixer, la révision du montant de cette rente et du capital éventuel.

        • Article R213-10

          Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

          Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

          A compter de la réception de l'offre d'acquérir faite en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b), le propriétaire dispose d'un délai de deux mois pour notifier au titulaire du droit de préemption :

          a) Soit qu'il accepte le prix ou les nouvelles modalités proposés en application des articles R. 213-8 (c) ou R. 213-9 (b) ;

          b) Soit qu'il maintient le prix ou l'estimation figurant dans sa déclaration et accepte que le prix soit fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ;

          c) Soit qu'il renonce à l'aliénation.

          Le silence du propriétaire dans le délai de deux mois mentionné au présent article équivaut à une renonciation d'aliéner.

        • Article R213-11

          Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

          Modifié par Décret n°87-284 du 22 avril 1987 - art. 1 () JORF 25 avril 1987 en vigueur le 1er juin 1987

          Si le titulaire du droit de préemption estime que le prix mentionné à l'article R. 213-10 (b) est exagéré, il peut, dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse du propriétaire, saisir la juridiction compétente en matière d'expropriation par lettre recommandée adressée au secrétariat de cette juridiction. Une copie, en double exemplaire, du mémoire du titulaire du droit de préemption est jointe à la lettre adressée au secrétariat de la juridiction. Le propriétaire doit en être informé simultanément.

          Il est ensuite procédé comme il est dit aux articles R. 13-22 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. A défaut de saisine de la juridiction dans le délai fixé par le présent article, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l'exercice de son droit.

        • Article R213-12

          Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

          Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

          En cas d'accord sur le prix indiqué par le propriétaire ou sur le prix offert par le titulaire du droit de préemption, un acte authentique est dressé dans un délai de trois mois à compter de cet accord pour constater le transfert de propriété.

          Dans le cas où le prix a été fixé par décision de justice et où les parties n'ont pas fait usage de la faculté de renonciation ouverte par l'article L. 213-7 (alinéa 2), un acte de même nature est dressé dans un délai de trois mois à compter de la décision judiciaire devenue définitive.

        • Article R213-13

          Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

          Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

          Lorsque le titulaire du droit de préemption a renoncé à l'exercice de son droit sur un bien dont le prix a été fixé par décision de justice, les indices du coût de la construction à retenir pour les variations prévues à l'article L. 213-8 (alinéa 2) sont les derniers indices publiés respectivement à la date à laquelle la décision de la juridiction de l'expropriation est devenue définitive et à la date de l'acte authentique constatant le transfert de propriété.

          Le propriétaire informe le titulaire du droit de préemption du prix auquel la vente a été réalisée.

        • Article R213-14

          Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

          Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

          Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à toute vente par adjudication d'un bien soumis au droit de préemption lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, à l'exclusion de la vente mettant fin à une indivision créée volontairement et ne résultant pas d'une donation-partage.

      • Article R213-16

        Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

        Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

        Lorsque l'identité et le domicile de l'ancien propriétaire ou de ses ayants cause universels ou à titre universel sont connus, l'offre de rétrocession formulée en application de l'article L. 213-11 (alinéa 2) leur est notifiée individuellement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit contenir l'indication d'un prix .

        Les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel disposent d'un délai de deux mois à compter de la date d'avis de réception de la notification pour faire connaître :

        a) Soit qu'ils acceptent de racheter le bien au prix proposé par le titulaire du droit de préemption ;

        b) Soit qu'ils renoncent au rachat du bien ;

        c) Soit qu'ils demandent de racheter le bien à un prix qu'ils proposent et que, à défaut d'accord du titulaire du droit de préemption, le prix soit fixé par le juge compétent en matière d'expropriation.

        Le défaut de réponse dans le délai indiqué équivaut à une renonciation au rachat du bien.

      • Article R213-17

        Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

        Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

        A compter de la notification de la réponse faite en application de l'article R. 213-16 (c), le titulaire du droit de préemption dispose d'un délai de deux mois :

        a) Soit pour notifier qu'il accepte de rétrocéder le bien au prix proposé ;

        b) Soit pour saisir le juge compétent en matière d'expropriation pour faire fixer le prix. Il est alors procédé comme il est dit à l'article R. 213-11, le défaut de saisine de la juridiction compétente équivalant à une acceptation du prix proposé par l'ancien propriétaire ou ses ayants cause universels ou à titre universel.

        Ainsi qu'il est dit à l'article L. 213-11 (alinéa 4), à défaut d'acceptation dans le délai de trois mois à compter de la décision juridictionnelle devenue définitive, les anciens propriétaires ou leurs ayants cause universels ou à titre universel sont réputés avoir renoncé à l'acquisition.

      • Article R213-18

        Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

        Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

        Lorsque l'identité ou le domicile des anciens propriétaires ou de leurs ayants cause universels ou à titre universel est inconnu du titulaire du droit de préemption, un avis publié par voie d'affiche dans la commune de situation des biens indique les parcelles que ce titulaire a l'intention d'utiliser ou d'aliéner, ainsi que l'estimation de ces parcelles. Cet avis indique également que la vente des parcelles sera consentie par priorité à l'ancien propriétaire du bien ou à ses ayants cause universels ou à titre universel qui en feront la demande à l'autorité désignée.

        L'accomplissement de cette mesure de publicité est certifiée par le maire de la commune intéressée.

        Le même avis est inséré dans un des journaux diffusés dans le département.

        Les avis et l'affiche précités doivent obligatoirement comporter la mention de la déchéance que les intéressés s'exposent à encourir.

        Dans le délai de trois mois à compter de l'accomplissement de la plus récente des deux formalités prévues ci-dessus, les intéressés qui désirent exercer les droits mentionnés à l'article L. 213-11 (alinéa 2) sont tenus, à peine de déchéance, de le déclarer à l'autorité désignée en procédant alors comme il est dit aux articles R. 213-16 et R. 213-17.

      • Article R213-19

        Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

        Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

        Lorsque le nom de la personne qui avait l'intention d'acquérir le bien était mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner et lorsque l'ancien propriétaire ou ses ayants cause universels ou à titre universel ont renoncé à racheter le bien, le titulaire du droit de préemption propose ce bien à cette personne. Il est alors procédé comme il est dit aux articles R. 213-16 et R. 213-17.

      • Article R213-21

        Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

        Modifié par Décret n°87-284 du 22 avril 1987 - art. 1 () JORF 25 avril 1987 en vigueur le 1er juin 1987

        Le titulaire du droit de préemption doit recueillir l'avis du service des domaines sur le prix de l'immeuble dont il envisage de faire l'acquisition dès lors que le prix ou l'estimation figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner ou que le prix que le titulaire envisage de proposer excède le montant fixé par l'arrêté du ministre des finances prévu à l'article 3 du décret du 5 juin 1940 modifié.

        Dans les zones d'aménagement différé et dans les secteurs ayant fait l'objet de la délibération prévue par le dernier alinéa de l'article L. 211-4, le service des domaines doit être consulté, quel que soit le prix figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner.

        L'avis du service des domaines doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis. Passé ce délai, il peut être procédé librement à l'acquisition.

        Les dispositions du présent article s'appliquent également aux propositions faites en application des articles L. 211-5 et L. 212-3.

      • Article R213-22

        Version en vigueur du 19/07/1986 au 01/06/1987Version en vigueur du 19 juillet 1986 au 01 juin 1987

        Abrogé par Décret n°87-284 du 22 avril 1987 - art. 1 () JORF 25 avril 1987 en vigueur le 1er juin 1987
        Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 19 juillet 1986

        Les acquisitions réalisées par le titulaire du droit de préemption par exercice de son droit ne sont pas soumises à l'avis des commissions instituées par le décret n° 69-825 du 28 août 1969 modifié, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation faite par le service des domaines, lorsque celle-ci est exigée et qu'elle est intervenue dans le délai prévu à l'article R. 213-21, ou que leur prix soit fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation ou encore que leur prix résulte d'une procédure d'adjudication dans les conditions prévues à l'article R. 213-15.

      • Article R213-23

        Version en vigueur du 19/07/1986 au 01/06/1987Version en vigueur du 19 juillet 1986 au 01 juin 1987

        Abrogé par Décret n°87-284 du 22 avril 1987 - art. 1 () JORF 25 avril 1987 en vigueur le 1er juin 1987
        Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 19 juillet 1986

        Les dispositions des articles R. 213-21 et R. 213-22 s'appliquent également aux propositions faites en application des articles L. 211-5 et L. 212-3.

      • Article R213-24

        Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

        Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

        Pour l'application des articles L. 211-4 (c) et L. 213-1 (c), la date d'achèvement de l'immeuble est celle de la déclaration d'achèvement intervenue en application de l'article R. 460-1.

        En l'absence de déclaration, la preuve de la date de l'achèvement peut être apportée par tous moyens, et notamment dans les conditions définies aux articles R. 261-1 et R. 261-2 du code de la construction et de l'habitation.

      • Article R213-25

        Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

        Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

        Les demandes, offres et décisions du titulaire du droit de préemption et des propriétaires prévues par le présent titre sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par acte d'huissier ou par dépôt contre décharge.

      • Article R213-27

        Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

        Modifié par Décret n°87-284 du 22 avril 1987 - art. 1 () JORF 25 avril 1987 en vigueur le 1er juin 1987

        Lorsque, par application des dispositions de l'article 9 modifié de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale, il y a lieu à la consultation des conseils d'arrondissements des communes de Paris, Marseille et Lyon sur l'institution ou la suppression du droit de préemption urbain ou la modification de son champ d'application le maire de la commune consulte, avant les délibérations correspondantes du conseil municipal, le ou les conseils d'arrondissement dans le ressort territorial desquels s'applique, en tout ou en partie, le droit mentionné au présent article.

      • Article R213-28

        Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

        Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

        Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours à compter de la saisine du conseil d'arrondissement.

        Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans le délai prévu.

      • Article R213-29

        Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

        Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

        La demande d'avis est accompagnée des documents au vu desquels le conseil municipal sera appelé à délibérer.

        L'avis du conseil d'arrondissement ou, à défaut, le document justifiant qu'il a été saisi dans les délais nécessaires est joint au projet de délibération et annexé à la délibération du conseil municipal.

      • Article R213-30

        Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

        Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 4 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

        Les dispositions des articles R. 213-27 à R. 213-29 sont applicables dans les communes issues d'une fusion comportant création d'une ou plusieurs communes associées lorsqu'il y a lieu à la consultation des conseils ou commissions consultatifs en application de l'article 66 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982 relative à l'organisation administrative de Paris, Marseille et Lyon et des établissements publics de coopération intercommunale.

      • Article R*215-3

        Version en vigueur du 01/06/1987 au 11/09/1992Version en vigueur du 01 juin 1987 au 11 septembre 1992

        Modifié par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
        Abrogé par Décret 92-966 1992-09-11 art. 6 JORF 11 septembre 1992

        La décision qui supprime la zone à urbaniser en priorité ou en réduit le périmètre est publiée au Journal officiel de la République française.

        Une copie de la décision est déposée à la mairie de chacune des communes intéressées. Avis de ce dépôt est donné par affichage à la mairie et par insertion en caractères apparents dans deux des journaux publiés dans le département.

        Copie de la même décision est adressée au conseil supérieur du notariat, à la chambre nationale des avoués près les cours d'appel et aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est située la zone.

        Les effets juridiques attachés à la suppression de la zone ou à la réduction de son périmètre ont pour point de départ la publication effectuée en application de l'alinéa 1er du présent article.

      • Article R*215-5

        Version en vigueur du 01/06/1987 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juin 1987 au 01 janvier 2016

        Création Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
        Abrogé par Décret 92-966 1992-09-11 art. 6 JORF 11 septembre 1992

        La décision qui supprime la zone ou en réduit le périmètre n'a pas d'incidence sur l'application des dispositions des articles R. 520-12 et R. 520-13 relatifs au montant de la redevance instituée en région parisienne par l'article L. 520-1.

      • Article R*215-6

        Version en vigueur du 01/06/1987 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juin 1987 au 01 janvier 2016

        Modifié par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
        Abrogé par Décret 92-966 1992-09-11 art. 6 JORF 11 septembre 1992

        Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols n'a pas été prescrit ou si le plan d'occupation des sols n'a pas été rendu public ou approuvé au moment de la suppression d'une zone à urbaniser en priorité, le préfet peut décider de soumettre à une enquête publique effectuée dans les conditions définies aux articles R. 11-4 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, un projet de modification de celles des dispositions des cahiers des charges qui sont destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone.

        Le projet de modification et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête sont soumis par le préfet à la délibération du conseil municipal de la commune intéressée ou de l'organe délibérant de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme.

        La modification est approuvée :

        a) Par arrêté du préfet en l'absence d'opposition de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ou faute d'avis émis par la commune ou l'établissement public intéressé dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire ou le président de l'établissement public a reçu communication du projet :

        b) Par décret en Conseil d'Etat dans les autres cas.

      • Article R*215-4

        Version en vigueur du 01/06/1987 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juin 1987 au 01 janvier 2016

        Modifié par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
        Abrogé par Décret 92-966 1992-09-11 art. 6 JORF 11 septembre 1992

        La décision qui supprime la zone ou en réduit le périmètre entraîne notamment pour le territoire qu'elle concerne les effets ci-après :

        a) Les divisions parcellaires entrant dans le champ des prévisions de l'article R. 315-1 qui seront effectuées à l'intérieur du territoire qui était couvert par la zone ou la partie de zone, seront soumises à la réglementation applicable aux lotissements ;

        b) Il ne peut plus être fait application de mesures de sauvegarde prises sur le fondement de l'article 48 de la loi n. 57-908 du 7 août 1957 ou de l'article R. 311-7 ;

        c) Il ne peut plus être fait application du droit de préemption institué par les articles L. 211-1 à L. 211-8 dans leur rédaction antérieure à l'intervention de la loi n. 75-1328 du 31 décembre 1975 ;

        d) La rétrocession à la demande d'une collectivité locale d'un immeuble acquis par l'Etat par exercice du droit de substitution demeure régie par les dispositions de l'article L. 211-3 dans leur rédaction antérieure à l'intervention de la loi n. 75-1328 du 31 décembre 1975 et par les dispositions qui ont été prises pour leur application ;

        e) Les dispositions relatives au plafond légal de densité deviennent applicables ;

        f) La zone ou la partie de zone est rayée de la liste des zones exclues du champ d'application de la taxe locale d'équipement.

        g) Les dispositions des cahiers des charges de cession des terrains approuvés ainsi que celles des cahiers des charges de concession, qui sont destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans la zone, sont incorporées au plan d'occupation des sols comme il est dit à l'article L. 123-11 (alinéa 1).

      • Article R*215-7

        Version en vigueur du 01/06/1987 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juin 1987 au 01 janvier 2016

        Modifié par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986 entrée en vigueur le 1er juin 1987
        Abrogé par Décret 92-966 1992-09-11 art. 6 JORF 11 septembre 1992

        L'achèvement d'une zone à urbaniser en priorité doit être constaté lorsque les programmes régulièrement approuvés des travaux et des équipements publics ont été exécutés.

        En outre, si l'aménagement de la zone a été concédé, la constatation de l'achèvement ne peut intervenir avant la fin de la concession. Toutefois cette dernière condition ne s'applique pas aux concessions qui prendraient fin après le 31 décembre 1980.

      • Article R*215-8

        Version en vigueur du 01/06/1987 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juin 1987 au 01 janvier 2016

        Modifié par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
        Abrogé par Décret 92-966 1992-09-11 art. 6 JORF 11 septembre 1992

        L'achèvement de la zone est constaté :

        a) Par arrêté du préfet sur avis favorable ou sur proposition de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement public groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme ;

        b) Par décret en Conseil d'Etat, en cas d'avis défavorable ou faute d'avis de la commune ou, s'il en existe un, de l'établissement intéressé, transmis à l'autorité de tutelle dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire, ou le président de l'établissement public, a reçu communication du projet de décision constatant l'achèvement de la zone.

      • Article R*215-9

        Version en vigueur du 01/06/1987 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juin 1987 au 01 janvier 2016

        Modifié par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
        Abrogé par Décret 92-966 1992-09-11 art. 6 JORF 11 septembre 1992

        Le décret constatant l'achèvement d'une zone à urbaniser en priorité est publié au Journal officiel de la République française.

        L'arrêté du préfet qui constate l'achèvement d'une zone est publié au recueil des actes administratifs du département.

        Une copie de la décision est déposée à la mairie de chacune des communes intéressées. Avis de ce dépôt est donné par affichage à la mairie et par insertion en caractères apparents dans deux des journaux publiés dans le département.

        Les effets juridiques attachés à la constatation de l'achèvement de la zone ont pour point de départ la publication effectuée en application de l'alinéa 1 ou de l'alinéa 2 ci-dessus.

      • Article R*215-10

        Version en vigueur du 01/06/1987 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 juin 1987 au 01 janvier 2016

        Modifié par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 1 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987
        Abrogé par Décret 92-966 1992-09-11 art. 6 JORF 11 septembre 1992

        La constatation de l'achèvement d'une zone à urbaniser en priorité a les mêmes effets que la décision de suppression d'une zone.

        Lorsque l'établissement d'un plan d'occupation des sols n'a pas été prescrit ou si le plan d'occupation des sols n'a pas été rendu public ou approuvé au moment de l'achèvement d'une zone à urbaniser en priorité il peut être fait application des dispositions de l'article R. 215-6.