Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 21/07/2014Version en vigueur au 21 juillet 2014

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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  • Article L520-1

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016

    Modifié par LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 34 (V)
    Modifié par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 31 (M)

    En région d'Ile-de-France, une redevance est perçue à l'occasion de la construction, de la reconstruction ou de l'agrandissement des locaux à usage de bureaux, des locaux commerciaux et des locaux de stockage définis au III de l'article 231 ter du code général des impôts.

  • Article L520-2

    Version en vigueur du 14/05/2009 au 01/01/2016Version en vigueur du 14 mai 2009 au 01 janvier 2016

    Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 117

    La redevance est due par la personne physique ou morale qui est propriétaire des locaux à la date de l'émission de l'avis de mise en recouvrement.L'avis de mise en recouvrement doit être émis dans les deux ans qui suivent soit la délivrance du permis de construire, soit la non-opposition à la déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4, soit le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 520-9, soit, à défaut, le début des travaux.

    Si l'avis de mise en recouvrement est émis avant l'achèvement de la construction, il peut être établi au nom du maître de l'ouvrage qui pourra demander remboursement de son montant au propriétaire des locaux.

    A défaut de paiement par les débiteurs désignés aux alinéas précédents, le recouvrement peut être poursuivi sur les propriétaires successifs des locaux.

    Toutefois, ces poursuites ne peuvent être engagées après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la déclaration d'achèvement des travaux ou de la constatation de l'achèvement de ces travaux.

  • Article L520-3

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2015

    Modifié par LOI n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 34 (M)
    Modifié par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 31 (M)

    I. ― Les tarifs de la redevance sont appliqués par circonscriptions, telles que définies au a du 1 du VI de l'article 231 ter du code général des impôts.

    II. ― Les tarifs au mètre carré sont ainsi fixés :

    a) Pour les locaux à usage de bureaux :

    (En euros)

    1re CIRCONSCRIPTION 2e CIRCONSCRIPTION 3e CIRCONSCRIPTION

    344

    214

    86

    b) Pour les locaux commerciaux :

    (En euros)

    1re CIRCONSCRIPTION 2e CIRCONSCRIPTION 3e CIRCONSCRIPTION

    120

    75

    30

    c) Pour les locaux de stockage :

    (En euros)

    1re CIRCONSCRIPTION 2e CIRCONSCRIPTION 3e CIRCONSCRIPTION

    52

    32

    13

    Ces tarifs, fixés au 1er janvier 2011, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme au 1er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur.

    III. ― Les communes de la région d'Ile-de-France perdant leur éligibilité soit à la dotation de solidarité urbaine, soit au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, bénéficient, au titre de l'année suivant cette perte d'éligibilité et pendant les deux années suivantes, d'un abattement respectivement des trois quarts, de la moitié et du quart de l'augmentation du tarif de la redevance liée à cette perte d'éligibilité.

    L'augmentation du tarif de la redevance est égale à la différence entre le tarif applicable après cette perte d'éligibilité en application du II du présent article et le tarif de la troisième circonscription.

  • Article L520-4

    Version en vigueur du 31/12/1986 au 01/01/2016Version en vigueur du 31 décembre 1986 au 01 janvier 2016

    Modifié par Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 - art. 46 () JORF 31 décembre 1986

    Le produit de la redevance est attribué à la région d'Ile-de-France pour être pris en recettes au budget d'équipement de la région, en vue du financement d'infrastructures routières et d'équipements nécessaires au desserrement d'activités industrielles ou tertiaires.

  • Article L520-5

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016

    Modifié par LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 34 (V)
    Modifié par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 31 (M)

    La redevance est assise sur la surface de construction prévue à l'article L. 331-10 ; son montant est établi par les services de l'Etat en charge de l'urbanisme dans le département.

    La redevance est réduite à la demande du redevable si celui-ci établit que la surface de construction prévue n'a pas été entièrement construite.

    Elle est supprimée, à la demande du redevable, si celui-ci établit que la construction n'a pas été entreprise et s'il renonce au bénéfice du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4.

    Les litiges relatifs à l'assiette et à la liquidation de la redevance sont de la compétence des tribunaux administratifs.

    La redevance est recouvrée dans les mêmes conditions que les créances domaniales.

  • Article L520-6

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016

    Modifié par LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 34 (V)

    Le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 520-11 précise les conditions dans lesquelles, à dater du 8 juillet 1971 :

    Les propriétaires des locaux construits à titre précaire pour une durée de temps limitée pourront être remboursés de la redevance en tout ou partie, lors de la démolition de ces locaux ;

    Les propriétaires de locaux détruits par sinistre ou expropriés pour cause d'utilité publique auront le droit de reconstituer en exonération de la redevance une superficie de construction équivalente à celle des locaux détruits ou expropriés.

  • Article L520-7

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016

    Modifié par LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 34 (V)
    Modifié par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 31 (M)

    Sont exclus du champ d'application du présent titre :

    Les bureaux qui font partie d'un local principal d'habitation ;

    Les locaux affectés au service public et appartenant ou destinés à appartenir à l'Etat, aux collectivités territoriales ou aux établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial ainsi que ceux utilisés par des organismes de sécurité sociale ou d'allocations familiales et appartenant ou destinés à appartenir à ces organismes ou à des sociétés civiles constituées exclusivement entre ces organismes ;

    Dans les établissements industriels, les locaux à usage de bureaux dépendants de locaux de production, et les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés indépendants des locaux de production ;

    Les locaux de recherche compris dans les établissements industriels ;

    Les bureaux utilisés par les membres des professions libérales et les officiers ministériels ;

    Les locaux affectés aux groupements constitués dans les formes prévues par l'article 10 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.

    Les surfaces de stationnement au sens du 4° du III de l'article 231 ter du code général des impôts et les locaux mentionnés au 1° du V du même article.
  • Article L520-8

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 04/12/1982Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 04 décembre 1982

    Abrogé par LOI 82-1020 1982-12-03 ART. 12 JORF 4 DECEMBRE 1982

    Les bureaux compris dans les établissements industriels sont soumis au même régime que ceux-ci.

  • Article L520-8

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 30/12/2014Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 30 décembre 2014

    Modifié par Loi n°2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 34 (V)

    Les opérations de reconstruction d'un immeuble pour lesquelles le permis de construire est délivré avant le 1er janvier 2014 ne sont assujetties à la redevance qu'à raison des mètres carrés de surface de construction qui excèdent la surface de construction de l'immeuble avant reconstruction.

  • Article L520-9

    Version en vigueur du 01/01/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 janvier 2016

    Modifié par LOI n° 2011-900 du 29 juillet 2011 - art. 34 (V)
    Modifié par LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 - art. 31 (M)

    Est assimilé, pour l'application du présent titre, à la construction de locaux à usage de bureaux, de locaux de recherche, de locaux commerciaux ou de locaux de stockage le fait de transformer en de tels locaux des locaux précédemment affectés à un autre usage.

    Les transformations de locaux visées au présent article devront à défaut d'une demande de permis de construire, faire l'objet d'une déclaration dont les modalités seront déterminées par le décret en conseil d'Etat prévu à l'article L. 520-11.

    Lorsque l'agrément prévu par l'article L. 510-1 autorise la transformation de locaux soumis à redevance en locaux d'une catégorie soumise à une redevance d'un taux plus élevé que précédemment, la redevance due est arrêtée sous déduction du montant de la redevance versée au titre de l'usage antérieur.

  • Article L520-10

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/01/2016Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 janvier 2016

    Ainsi qu'il est dit à l'article 302 septies B I du code général des impôts, le montant de la redevance afférente à une construction donnée est, du point de vue fiscal, considéré comme constituant un élément de prix de revient du terrain sur lequel est édifiée ladite construction.

  • Article L520-11

    Version en vigueur du 04/12/1982 au 01/01/2016Version en vigueur du 04 décembre 1982 au 01 janvier 2016

    Modifié par Loi 82-1020 1982-12-03 art. 10, art. 11 JORF 4 décembre 1982

    Un décret en Conseil d'Etat déterminera les conditions d'application du présent titre et notamment les majorations de la redevance applicables, d'une part, en cas de retard, dans le paiement dans la limite de 1 % par mois, à compter de l'échéance fixée dans l'avis de mise en recouvrement, d'autre part, en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre ou des textes pris pour son application, dans la limite du montant de la redevance éludée.

  • Article L520-12

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 04/12/1982Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 04 décembre 1982

    Abrogé par LOI 82-1020 1982-12-03 ART. 12 JORF 4 DECEMBRE 1982

    Les dispositions de la loi n. 60-790 du 2 août 1960, dans leur rédaction antérieure à la loi n. 71-537 du 7 juillet 1971, demeurent applicables aux primes à la suppression des locaux à usage de bureaux ou de locaux à usage industriel et de leurs annexes demandées avant le 8 juillet 1971. Les primes afférentes à ces demandes seront liquidées et payées conformément auxdites dispositions.

    Toutefois le paiement des primes différées portant sur des surfaces de plancher inférieures à 500 mètres carrés ou 25 p. 100 de la surface utile de l'établissement ne sera dû que si les suppressions ou transformations de locaux permettent d'atteindre l'un ou l'autre de ces seuils avant le 31 décembre 1974.

  • Article L520-13

    Version en vigueur du 13/11/1973 au 04/12/1982Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 04 décembre 1982

    Abrogé par LOI 82-1020 1982-12-03 ART. 12 JORF 4 DECEMBRE 1982

    Les majorations de redevances pouvant résulter de l'application de l'article L. 520-3 ne sont dues ni pour les constructions industrielles ou à usage de bureaux ayant fait l'objet, antérieurement au 7 juillet 1971, d'un permis de construire ou de la déclaration préalable susceptible d'en tenir lieu ou d'une décision d'agrément, à condition que ce dernier ait été demandé avant le 1er janvier 1971, ni pour les constructions ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire ou d'une demande d'accord préalable déposée avant le 1er janvier 1971.