Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 21/09/2000Version en vigueur au 21 septembre 2000

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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      • Article R*111-1

        Version en vigueur du 01/10/1983 au 28/03/1993Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 28 mars 1993

        Modifié par Décret 83-813 1983-09-09 art. 6 JORF 11 SEPTEMBRE 1983 en vigueur le 1er OCTOBRE 1983

        Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-3, R. 111-3-2, R. 111-14 R. 111-4 R. 111-14-2 R.111-15 R. 111-21

      • Article R*111-1

        Version en vigueur du 13/10/1998 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 octobre 1998 au 28 mars 2001

        Modifié par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 1 () JORF 13 octobre 1998

        Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables dans les territoires dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, à l'exception des articles R. 111-2, R. 111-3-2, R. 111-4, R. 111-14-2, R. 111-15, R. 111-21.

        • Article R111-2

          Version en vigueur du 13/10/1998 au 01/10/2007Version en vigueur du 13 octobre 1998 au 01 octobre 2007

          Modifié par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 2 () JORF 13 octobre 1998

          Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

        • Article R111-3

          Version en vigueur du 27/08/1986 au 11/10/1995Version en vigueur du 27 août 1986 au 11 octobre 1995

          Abrogé par Décret 95-1089 1995-10-05 art. 10 I JORF 11 octobre 1995
          Modifié par Décret 86-984 1986-08-19 art. 7 XLII JORF 27 août 1986

          La construction sur des terrains exposés à un risque tel que :

          inondation, érosion, affaissement, éboulement, avalanches, peut, si elle est autorisée, être subordonnée à des conditions spéciales.

          Ces terrains sont délimités par arrêté préfectoral pris après consultation des services intéressés et enquête dans les formes prévues par le décret n° 59-701 du 6 juin 1959 relatif à la procédure d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et avis du conseil municipal.

        • Article **R111-3-1

          Version en vigueur du 01/01/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

          Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de prescriptions spéciales si les constructions sont susceptibles, en raison de leur localisation, d'être exposées à des nuisances graves, dues notamment au bruit.

        • Article **R111-3-2

          Version en vigueur du 01/01/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

          Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation, à compromettre la conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques.

        • Article R111-4

          Version en vigueur du 09/04/1999 au 01/10/2007Version en vigueur du 09 avril 1999 au 01 octobre 2007

          Modifié par Décret n°99-266 du 1 avril 1999 - art. 1 () JORF 9 avril 1999

          Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie.

          Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic.

          La délivrance du permis de construire peut être subordonnée :

          a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ;

          b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus.

          Il ne peut être exigé la réalisation de plus d'une aire de stationnement par logement lors de la construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat.

          L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors oeuvre nette existant avant le commencement des travaux.

          Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, les constructions peuvent n'être autorisées que sous réserve que l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.

        • Article R111-5

          Version en vigueur du 13/10/1998 au 04/03/2006Version en vigueur du 13 octobre 1998 au 04 mars 2006

          Modifié par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 3 () JORF 13 octobre 1998

          A. - Sous réserve de ce qui est prévu à l'alinéa C ci-après, le permis de construire ne peut être accordé pour une construction destinée à l'habitation si elle doit être édifiée à moins de :

          - cinquante mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes ;

          - trente-cinq mètres de part et d'autre de l'axe des routes classées à grande circulation en application de l'article R. 1 du code de la route (NOTA).

          B - Ces dispositions cessent de s'appliquer à l'intérieur des parties agglomérées, des villes et bourgs. Sera retenue comme limite des parties agglomérées la limite de l'agglomération telle qu'elle est déterminée et materialisée en application du Code de la route.

          C - Des dérogations aux règles de recul définies ci-dessus peuvent être autorisées, en raison notamment d'une topographie particulière, par le préfet, sur proposition du directeur départemental de l'équipement.



          NOTA : L'article R. 1 du code de la route a été codifié sous les articles L. 110-3, R. 110-1 et R. 110-2 du même code.

        • Article R111-6

          Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 octobre 2007

          Les constructions destinées à un autre usage que l'habitation sont assujetties aux règles d'édification édictées à l'article précédent, les distances de 50 mètres et 35 mètres étant réduites respectivement à 40 mètres et 25 mètres *permis de construire, refus, autoroutes, grands itinéraires*.

        • Article R111-7

          Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 octobre 2007

          Le permis de construire peut être subordonné au maintien ou à la création d'espaces verts correspondant à l'importance de l'immeuble à construire.

          En cas de construction de logements à usage d'habitation, l'autorité qui délivre le permis de construire peut exiger la réalisation par le constructeur, au profit notamment des enfants et des adolescents, d'une aire de jeux et de loisirs située à proximité de ces logements et correspondant à leur importance.

        • Article R111-8

          Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 octobre 2007

          L'alimentation en eau potable et l'assainissement de toute construction à usage d'habitation et de tout local pouvant servir de jour ou de nuit au travail, au repos ou à l'agrément, ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des eaux résiduaires industrielles, doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur, aux prévisions des projets d'alimentation en eau potable et d'assainissement et aux prescriptions particulières prévues aux articles R. 111-9 à R. 111-12.

        • Article R111-9

          Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 octobre 2007

          Les lotissements et les ensembles d'habitation doivent être desservis par un réseau de distribution d'eau potable sous pression et par un réseau d'égouts évacuant directement et sans aucune stagnation les eaux usées de toute nature *assainissement*.

          Ces réseaux sont raccordés aux réseaux publics du quartier où est établi le lotissement ou l'ensemble d'habitations.

        • Article R111-10

          Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 octobre 2007

          En l'absence de réseaux publics et sous réserve que l'hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, le réseau de distribution d'eau potable est alimenté par un seul point d'eau ou, en cas d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau ; le réseau d'égouts aboutit à un seul dispositif d'épuration et de rejet en milieu naturel ou, en cas d'impossibilité, au plus petit nombre possible de ces dispositifs.

          En outre, ces installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement aux réseaux publics prévus dans les projets d'alimentation en eau et d'assainissement.

        • Article R111-11

          Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 octobre 2007

          Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives de distribution d'eau potable peuvent être accordées à titre exceptionnel, lorsque la grande superficie des parcelles ou la faible densité de construction ainsi que la facilité d'alimentation individuelle, font apparaître celle-ci comme nettement plus économique, mais à la condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout risque de pollution puissent être considérées comme assurées.

          Des dérogations à l'obligation de réaliser des installations collectives peuvent être accordées pour l'assainissement lorsque, en raison de la grande superficie des parcelles ou de la faible densité de construction, ainsi que de la nature géologique du sol et du régime hydraulique des eaux superficielles et souterraines, l'assainissement individuel ne peut présenter aucun inconvénient d'ordre hygiénique.

        • Article R111-12

          Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 octobre 2007

          Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature, à épurer, ne doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et eaux résiduaires industrielles qui peuvent être rejetées en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution qui en résulte n'entraîne aucune difficulté d'épuration.

          L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le réseau public d'assainissement, si elle est autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié.

          L'autorisation d'un lotissement industriel ou la construction d'établissements industriels groupés peuvent être subordonnées à leur desserte par un réseau d'égouts recueillant les eaux résiduaires industrielles, après qu'elles ont subi éventuellement un prétraitement approprié, et les conduisant soit au réseau public d'assainissement, si ce mode d'évacuation peut être autorisé compte tenu notamment des prétraitements, soit à un dispositif commun d'épuration et de rejet en milieu naturel.

        • Article R111-13

          Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 octobre 2007

          Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leur importance imposent, soit la réalisation par la commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics.

        • Article R111-14

          Version en vigueur du 16/03/1986 au 28/03/1993Version en vigueur du 16 mars 1986 au 28 mars 1993

          Abrogé par Décret n°93-614 du 26 mars 1993 - art. 14 () JORF 28 mars 1993
          Modifié par Décret n°86-517 du 14 mars 1986 - art. 49 () JORF 16 mars 1986

          L'autorité compétente exige, en tant que de besoin :

          a) La réalisation et le financement des équipements propres à l'opération définis à l'article L. 332-15;

          b) Les participations visées aux articles L. 332-6-1 (2°) et L. 332-9;

          c) La construction de locaux spécialement destinés à l'équipement commercial et artisanal nécessaire aux besoins des occupants des immeubles projetés ;

          d) La constitution d'une association syndicale chargée de la gestion et de l'entretien des ouvrages et aménagements d'intérêt collectif.

        • Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions sont de nature, par leur localisation ou leur destination :

          a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ;

          b) A remettre en cause l'aménagement des périmètres d'action forestière et des zones dégradées visées aux 2° et 3° de l'article L. 126-1 du code rural ;

          c) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains objets d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée ou d'une indication géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques.

          d) A compromettre la mise en valeur des substances visées à l'article 2 du code minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies aux articles 109 et suivants du même code.

        • Article R111-14-2

          Version en vigueur du 01/01/1978 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 janvier 1978 au 01 octobre 2007

          Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007

          Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement.

        • Article R*111-15

          Version en vigueur du 13/10/1998 au 01/10/2007Version en vigueur du 13 octobre 1998 au 01 octobre 2007

          Modifié par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 5 () JORF 13 octobre 1998

          Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales lorsque, par leur importance, leur situation, et leur affectation, des constructions contrarieraient l'action d'aménagement du territoire et d'urbanisme telle qu'elle résulte des dispositions des schémas directeurs intéressant les agglomérations nouvelles approuvés avant le 1er octobre 1983 ou, postérieurement à cette date, dans les conditions prévues au b du deuxième alinéa de l'article R. 122-22.

        • Article R111-16

          Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 octobre 2007

          Les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire doivent être implantés de telle manière que les baies éclairant les pièces principales ne soient masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 45° au-dessus du plan horizontal.

          Toutefois, pour la façade la moins ensoleillée, cet angle peut être porté à 60°, à condition que la moitié au plus des pièces principales prennent jour sur cette façade.

          Une distance d'au moins quatre mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus.

        • Article R111-17

          Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 octobre 2007

          Lorsqu'il s'agit de créer un ensemble de bâtiments à usage d'habitation comprenant au moins quinze logements, chaque bâtiment doit, sauf impossibilité tenant à la situation et à l'état des lieux, satisfaire aux conditions suivantes :

          - la moitié au moins des façades percées de baies, servant à l'éclairage des pièces principales, doit bénéficier d'un ensoleillement de deux heures par jour pendant au moins deux cents jours par année. Chaque logement doit être disposé de telle sorte que la moitié au moins de ses pièces principales prennent jour sur les façades répondant à ces conditions ;

          - les baies éclairant les autres pièces principales ne doivent être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui de ces baies, serait vue sous un angle de plus de 60° au-dessus du plan horizontal ;

          - une distance d'au moins quatre mètres peut être exigée entre deux bâtiments non contigus.

          Les modalités techniques d'application du présent article sont définies par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

        • Article R111-18

          Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 octobre 2007

          Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de l'alignement, la limite de ce retrait se substitue à l'alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques.

          L'implantation de la construction à la limite de l'alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée.

        • Article R111-19

          Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 octobre 2007

          A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres *servitude de prospect, permis de construire, refus, conditions octroi*.

          Lorsque par son gabarit ou son implantation, un immeuble bâti existant n'est pas conforme aux prescriptions de l'alinéa ci-dessus, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble.

        • Des dérogations aux règles édictées dans la présente section peuvent être accordées par décision motivée de l'autorité compétente, après avis dans chaque cas particulier du maire de la commune, lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente.

          D'autre part, le préfet peut, après avis du maire, apporter des aménagements aux règles prescrites par les articles R. 111-18 et R. 111-19, sur les territoires où l'établissement de plans d'occupation des sols a été prescrit, mais où ces plans n'ont pas encore été rendus publics.

        • Article R111-21

          Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 octobre 2007

          Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales.

        • Article R111-22

          Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 octobre 2007

          Dans les secteurs déjà partiellement bâtis, présentant une unité d'aspect et non compris dans des programmes de rénovation, l'autorisation de construire à une hauteur supérieure à la hauteur moyenne des constructions avoisinantes peut être refusée ou subordonnée à des conditions particulières.

        • Article R111-23

          Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 octobre 2007

          Les murs séparatifs et les murs aveugles apparentés d'un bâtiment doivent, lorsqu'ils ne sont pas construits avec les mêmes matériaux que les murs de façades principales, avoir un aspect qui s'harmonise avec celui des façades *permis de construire, conditions octroi*.

        • Article R111-24

          Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/10/2007Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 octobre 2007

          La création ou l'extension d'installations ou de bâtiments à caractère industriel ainsi que de constructions légères ou provisoires peut être subordonnée à des conditions spéciales, notamment à l'aménagement d'écrans de verdure ou à l'observation d'une marge de reculement.

        • Article R111-25

          Version en vigueur du 27/08/1986 au 05/02/2004Version en vigueur du 27 août 1986 au 05 février 2004

          Modifié par Décret 86-984 1986-08-19 art. 7 III JORF 27 aout 1986

          Les dispositions des articles R. 111-1 à R. 111-24 prises pour l'application de l'article L. 111-1 ne peuvent être modifiées que par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme. Lorsque leur département est intéressé, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre chargé des armées, le ministre de l'économie et des finances, le ministre chargé de l'industrie, le ministre chargé du commerce, le ministre de l'agriculture, le ministre chargé des monuments historiques et des sites, le ministre de l'éducation nationale, le ministre des transports, le ministre des postes et télécommunications et le ministre de la santé publique sont consultés.

        • Article R111-26

          Version en vigueur du 01/04/1976 au 13/10/1998Version en vigueur du 01 avril 1976 au 13 octobre 1998

          Abrogé par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 7 (V) JORF 13 octobre 1998

          La liste des voies prévues aux articles R. 111-4 (2.) et R. 111-5 A comprend l'ensemble des voies "à grande circulation" classées comme telles par décrets pris en application du code de la route, et notamment son article R. 26.

        • La décision de prise en considération de la mise à l'étude d'un projet de travaux publics ou d'une opération d'aménagement fait l'objet d'une mention en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département. Lorsque la décision relève du préfet, elle est en outre publiée au Recueil des actes administratifs du département.

        • La décision de sursis à statuer prise dans les cas prévus à l'article L. 111-7 fait l'objet d'un arrêté motivé de l'autorité compétente pour autoriser les travaux, constructions ou installations faisant l'objet de la demande. Cet arrêté mentionne la durée du sursis. Il indique également le délai dans lequel le demandeur pourra, en application du quatrième alinéa de l'article L. 111-8, confirmer sa demande ; en l'absence d'une telle indication, aucun délai n'est opposable au demandeur.

        • Article R111-27

          Version en vigueur du 26/08/1979 au 13/10/1998Version en vigueur du 26 août 1979 au 13 octobre 1998

          Abrogé par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 7 (V) JORF 13 octobre 1998

          Est approuvée la directive d'aménagement national ci-annexée relative à la protection et à l'aménagement du littoral. Les dispositions du chapitre II de ladite directive sont opposables aux tiers, conformément à l'article R. 111-15 du code de l'urbanisme.

          La présente directive est applicable dans les communes du littoral et riveraines des lacs et étangs figurant sur la liste annexée au présent article (non reproduite, voir JO du 26/08/1979 p. 2100).

      • Article R*112-1

        Version en vigueur du 08/07/1977 au 01/03/2012Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 01 mars 2012

        La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher hors oeuvre nette de cette construction et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée.

        La superficie des terrains cédés gratuitement en application des articles R. 332-15 et R. 332-16 est prise en compte pour la définition de la densité de construction.

      • Article R*112-2

        Version en vigueur du 01/01/1989 au 28/12/2000Version en vigueur du 01 janvier 1989 au 28 décembre 2000

        Modifié par Décret 88-1151 1988-12-26 art. 1 JORF 28 décembre 1988 en vigueur le 1er janvier 1989

        La surface de plancher hors oeuvre brute d'une construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau de la construction.

        La surface de plancher hors oeuvre nette d'une construction est égale à la surface hors oeuvre brute de cette construction après déduction :

        a) Des surfaces de plancher hors oeuvre des combles et des sous-sols non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ;

        b) Des surfaces de plancher hors oeuvre des toitures-terrasses, des balcons, des loggias, ainsi que des surfaces non closes situées au rez-de-chaussée ;

        c) Des surfaces de plancher hors oeuvre des bâtiments ou des parties de bâtiments aménagés en vue du stationnement des véhicules ;

        d) Des surfaces de planchers hors oeuvre des bâtiments affectés au logement des récoltes, des animaux ou du matériel agricole ainsi que des surfaces des serres de production.

        e) D'une surface égale à 5 p. 100 des surfaces hors oeuvre affectées à l'habitation telles qu'elles résultent le cas échéant de l'application des a, b, et c ci-dessus.

        Sont également déduites de la surface hors oeuvre dans le cas de la réfection d'un immeuble à usage d'habitation et dans la limite de cinq mètres carrés par logement les surfaces de planchers affectées à la réalisation de travaux tendant à l'amélioration de l'hygiène des locaux et celles résultant de la fermeture de balcons, loggias et surfaces non closes situées en rez-de-chaussée.

        • Article R*121-1

          Version en vigueur du 14/08/1996 au 28/03/2001Version en vigueur du 14 août 1996 au 28 mars 2001

          Modifié par Décret n°96-717 du 9 août 1996 - art. 1 () JORF 14 août 1996

          Les associations locales d'usagers peuvent être agréées, au titre de l'article L. 121-8, dès lors qu'elles ont un fonctionnement continu depuis trois ans au moins et qu'elles exercent des activités statutaires désintéressées en rapport avec l'urbanisme. L'agrément ne peut être demandé que pour la commune où l'association a son siège social et pour les communes limitrophes.

          La demande d'agrément comporte :

          a) Une note de présentation de l'association indiquant le nombre des adhérents à jour de leur cotisation et retraçant ses principales activités au cours des trois années antérieures ;

          b) Un exemplaire, à jour, des statuts ;

          c) Le rapport moral et le rapport financier approuvés lors de la dernière assemblée générale ; le rapport financier doit comprendre un tableau retraçant les ressources et les charges financières de l'association ; il indique expressément le ou les montants des cotisations demandées aux membres de l'association et le produit de ces cotisations.

          L'agrément est délivré par arrêté préfectoral après avis du maire ou des maires intéressés et, s'il y a lieu, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme mentionnés à l'article L. 121-8. Faute de réponse dans un délai de deux mois, leur avis est réputé favorable.

          La décision d'agrément est publiée au Recueil des actes administratifs de la préfecture.

          L'agrément est réputé accordé si l'association n'a pas reçu notification de la décision du préfet dans les quatre mois qui suivent le dépôt de la demande ou des pièces complémentaires demandées. Dans ce cas, le préfet délivre, sur simple demande du président de l'association intéressée, une attestation constatant l'existence d'un agrément.

        • Article R*121-2

          Version en vigueur du 01/10/1983 au 28/03/2001Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 28 mars 2001

          Création Décret 83-810 1983-09-09 art. 2 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983

          La commission de conciliation en matière d'élaboration de schémas directeurs, de schémas de secteur, de plans d'occupation des sols et de tout document d'urbanisme opposable aux tiers élaboré par la commune a pour mission, dans le cas où une ou plusieurs personnes publiques associées à l'élaboration de l'un des documents ci-dessus énumérés émettent un avis défavorable, de rechercher les termes d'un accord entre la personne publique chargée d'élaborer le document en cause et les autres personnes publiques associées à cette élaboration, ou de formuler, en tant que de besoin, des propositions alternatives.

        • Dans chaque département, la commission de conciliation est composée de :

          1° Six maires ou conseillers municipaux représentant au moins cinq communes différentes, élus dans les conditions fixées à l'article R. 121-5. A Paris, elle est composée de six conseillers de Paris titulaires élus en son sein par le conseil de Paris ;

          2° Six personnes qualifiées en matière d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement nommées par arrêté du préfet.

          En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre titulaire, il est fait appel à un suppléant désigné suivant les mêmes modalités que celui-ci.

        • Article R*121-4

          Version en vigueur du 01/10/1983 au 28/03/2001Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 28 mars 2001

          Création Décret 83-810 1983-09-09 art. 2 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983

          Les membres de la commission de conciliation et leurs suppléants sont désignés pour une durée de six ans après chaque renouvellement général des conseils municipaux.

          Les maires ou conseillers municipaux représentant les communes cessent d'exercer leur mandat lorsqu'ils ont perdu la qualité en laquelle ils ont été élus.

          En cas de vacance, pour quelque cause que ce soit, il est procédé à la désignation d'un nouveau membre pour la durée restant à courir avant le prochain renouvellement des membres de la commission.

          Nul ne peut être membre de plus d'une commission de conciliation.

        • Sont éligibles à la commission de conciliation les maires et conseillers municipaux des communes du département.

          Sont électeurs les maires des communes du département.

          Les élections des représentants des communes et de leurs suppléants ont lieu à la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne. Elles se déroulent à l'initiative et sous la présidence du préfet, dès le renouvellement général des conseils municipaux.

          Le préfet peut décider que les opérations de vote auront lieu par correspondance.

        • Dès que ses membres ont été désignés, la commission de conciliation est convoquée par le préfet et procède à l'élection d'un président et d'un vice-président choisis parmi les membres représentant les communes du département.

          La liste des membres de la commission est publiée au Recueil des actes administratifs du département à la diligence du préfet et insérée dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

          Le siège de la commission de conciliation est la préfecture du département.

        • Article R*121-7

          Version en vigueur du 01/10/1983 au 28/03/2001Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 28 mars 2001

          Création Décret 83-810 1983-09-09 art. 2 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983

          Lorsque le document faisant l'objet de la procédure de conciliation concerne tout ou partie du territoire de plusieurs départements, les commissions de conciliation intéressées se réunissent en formation interdépartementale.

          La formation interdépartementale est présidée par l'un des présidents des commissions de conciliation intéressées. A défaut d'accord, la présidence est assurée par le plus âgé des présidents.

        • Article R*121-9

          Version en vigueur du 01/10/1983 au 28/03/2001Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 28 mars 2001

          Création Décret 83-810 1983-09-09 art. 2 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983

          La commission de conciliation ne peut être saisie que par celles des personnes publiques associées à l'élaboration de l'un des documents mentionnés à l'article R. 121-2 qui ont émis un avis défavorable au projet de document qui leur a été soumis.

          Lorsque le document concerne tout ou partie du territoire de plusieurs départements, les personnes publiques associées visées à l'alinéa précédent saisissent indifféremment la commission de conciliation de l'un de ces départements, afin que soit réunie la formation interdépartementale compétente.

        • Article R*121-10

          Version en vigueur du 01/10/1983 au 28/03/2001Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 28 mars 2001

          Création Décret 83-810 1983-09-09 art. 2 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983

          La commission de conciliation entend l'autorité chargée de l'élaboration du document et celles des personnes publiques associées à cette élaboration qui en font la demande.

          Elle entend, lorsqu'ils en font la demande, les représentants des associations mentionnées à l'article L. 121-8.

          Elle peut entendre également toutes les personnes dont l'audition lui paraît utile.

          Elle tient les documents qu'elle a recueillis à la disposition des intéressés.

        • Article R*121-11

          Version en vigueur du 01/10/1983 au 28/03/2001Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 28 mars 2001

          Création Décret 83-810 1983-09-09 art. 2 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983

          Lorsque la commission de conciliation est saisie, l'objet de la saisine, la date et le lieu de la première séance consacrée à cet objet sont affichés à la préfecture et à la mairie de la commune ou des communes intéressées.

        • Article R*121-12

          Version en vigueur du 01/10/1983 au 28/03/2001Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 28 mars 2001

          Création Décret 83-810 1983-09-09 art. 2 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983

          La commission de conciliation constate l'accord de l'ensemble des personnes publiques associées lorsqu'il est réalisé. En cas de désaccord, elle peut formuler de nouvelles propositions.

          Les termes de l'accord ou les propositions sont notifiés, à la diligence du président de la commission de conciliation, à la personne publique chargée de l'élaboration du document d'urbanisme qui a fait l'objet de la procédure de conciliation, ainsi qu'à la personne publique associée qui a saisi la commission. Ils sont tenus à la disposition du public dans les préfectures, les mairies ainsi que, le cas échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale chargé de l'élaboration du document.

          Mention en est insérée au Recueil des actes administratifs du département et affichée dans les locaux précédemment énumérés.

        • Article R*121-13

          Version en vigueur du 13/10/1998 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 octobre 1998 au 28 mars 2001

          Modifié par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 8 () JORF 13 octobre 1998

          Constitue un projet d'intérêt général au sens de l'article L. 121-12 du présent code, tout projet d'ouvrage, de travaux ou de protection présentant un caractère d'utilité publique et répondant aux conditions suivantes :

          1° Etre destiné à la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'équipement, au fonctionnement d'un service public, à l'accueil des populations défavorisées, à la protection du patrimoine naturel ou culturel, à la prévention des risques, à la mise en valeur des ressources naturelles ou à l'aménagement agricole et rural ;

          2° Avoir fait l'objet :

          a) Soit d'une délibération ou d'une décision d'un des intervenants définis ci-après, arrêtant le principe et les conditions de réalisation du projet, et mise à la disposition du public ;

          b) Soit d'une inscription dans un des documents de planification prévus par les lois et règlements, approuvé par l'autorité compétente et ayant fait l'objet d'une publication.

          Ne peuvent constituer des projets d'intérêt général, les projets réalisés à l'initiative des collectivités locales responsables de l'élaboration du document d'urbanisme concerné.

          Le projet d'ouvrage, de travaux ou de protection est qualifié de projet d'intérêt général par le préfet en vue de sa prise en compte dans le document d'urbanisme concerné.

          Ont la qualité d'intervenants, au sens de l'article L. 121-12 du présent code, l'Etat, les régions, les départements, les communes, les groupements de collectivités, les établissements publics et les autres personnes ayant la capacité d'exproprier.

        • Article R*122-1

          Version en vigueur du 01/10/1983 au 28/03/2001Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 28 mars 2001

          Modifié par Décret 83-812 1983-09-09 art. 1 et 2 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983

          Les schémas directeurs et les schémas de secteur sont établis pour des communes, parties ou ensembles de communes comprises dans des agglomérations ou des ensembles géographiques présentant une communauté d'intérêts économiques et sociaux et dont les perspectives d'évolution, de mise en valeur et de protection requièrent la définition d'orientations fondamentales d'aménagement.

        • Article R*122-1

          Version en vigueur du 01/10/1983 au 28/03/2001Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 28 mars 2001

          Modifié par Décret 83-812 1983-09-09 art. 1 et 2 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983

          Les schémas directeurs et les schémas de secteur sont établis pour des communes, parties ou ensembles de communes comprises dans des agglomérations ou des ensembles géographiques présentant une communauté d'intérêts économiques et sociaux et dont les perspectives d'évolution, de mise en valeur et de protection requièrent la définition d'orientations fondamentales d'aménagement.

        • Le projet de périmètre du schéma directeur ou du schéma de secteur est proposé par les conseils municipaux des communes intéressées, selon les règles de majorité fixées à l'alinéa 3 de l'article L. 122-1-1 :

          a) Au préfet du département lorsque le périmètre du schéma directeur ou du schéma de secteur est entièrement compris à l'intérieur d'un même département ;

          b) Aux préfets des départements intéressés lorsque la périmètre englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements.

          Le projet de périmètre est transmis pour avis par le ou les préfets aux conseils régionaux et aux conseils généraux des régions et départements intéressés lorsqu'il englobe des communes dont la population totale dépasse 100000 habitants et aux conseils généraux dans les autres cas. Faute de réponse dans un délai de deux mois à compter du jour où ceux-ci ont été saisis, leur avis est réputé favorable.

          Le périmètre est fixé conformément à l'article L. 122-1-1 par arrêté du préfet dans le cas prévu au a) ci-dessus. Il est fixé par arrêté conjoint des commissaires de la République des départements intéressés dans le cas prévu au b) ; l'arrêté conjoint désigne le préfet qui sera chargé de suivre pour le compte de l'Etat la procédure d'élaboration du schéma directeur ou du schéma de secteur.

        • Article R*122-3

          Version en vigueur du 13/10/1998 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 octobre 1998 au 28 mars 2001

          Modifié par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 9 () JORF 13 octobre 1998

          L'élaboration du schéma directeur ou du schéma de secteur est confiée à un établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en la matière dans le périmètre fixé conformément au dernier alinéa de l'article R. 122-2.

          Lorsque les communes confient l'élaboration du schéma directeur ou du schéma de secteur à un syndicat mixte, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 122-1-1, ce syndicat dispose, pour l'application de la présente section, des mêmes pouvoirs qu'un établissement public de coopération intercommunale.

        • Article R*122-4

          Version en vigueur du 13/10/1998 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 octobre 1998 au 28 mars 2001

          Modifié par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 10 () JORF 13 octobre 1998

          L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale prescrit l'élaboration du schéma directeur ou du schéma de secteur.

          Il fixe par la même délibération les modalités de l'association des personnes publiques, autres que l'Etat, à l'élaboration du schéma. Il désigne les services ou organismes chargés des études nécessaires à son élaboration.

        • Article R*122-5

          Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/03/2001Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 2001

          Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

          Dès que la délibération prescrivant l'établissement du schéma a été transmise au préfet, celui-ci définit, avec le président de l'établissement public de coopération intercommunale, les modalités d'association de l'Etat à son élaboration. Il lui fait connaître la liste des services de l'Etat qui seront, à ce titre, associés à cette élaboration.

          Le préfet ou son représentant accompagné, le cas échéant, des représentants des personnes publiques associées qu'il aura désignées, est entendu, à sa demande, par l'organe délibérant ou par le président de l'établissement public, qui en rend compte à l'organe délibérant.

          Sous l'autorité du préfet, le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme assure la collecte des informations et la conservation des documents nécessaires à l'association de l'Etat dans l'élaboration du schéma et dans sa gestion.

        • Article R*122-6

          Version en vigueur du 13/10/1998 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 octobre 1998 au 28 mars 2001

          Modifié par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 11 () JORF 13 octobre 1998

          Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération prévue à l'article R. 122-4, le préfet porte à la connaissance du président de l'établissement public de coopération intercommunale les directives territoriales d'aménagement ou les lois d'aménagement et d'urbanisme ainsi que les projets d'intérêt général, au sens de l'article L. 121-12, et éventuellement, parmi les dispositions prévues aux articles R. 122-25 et R. 122-26, celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de ces projets. Il porte également à la connaissance du président de l'établissement public toutes informations utiles à l'élaboration du schéma, notamment l'obligation, conformément à l'article L. 112-2 du code rural, de consulter la carte des terres agricoles approuvée.

          Au cours de l'élaboration du schéma, le préfet communique au président de l'établissement public dans les meilleurs délais les projets et informations nouveaux.

          Les communications relatives aux projets d'intérêt général deviennent caduques à l'expiration d'un délai de trois ans si elles n'ont pas été confirmées dans la même forme pour une égale durée.

        • Article R*122-7

          Version en vigueur du 13/10/1998 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 octobre 1998 au 28 mars 2001

          Modifié par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 12 () JORF 13 octobre 1998

          La délibération prévue à l'article R. 122-4 est notifiée aux présidents du conseil général et du conseil régional du ou des départements et régions concernés par le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur ainsi qu'aux présidents de chambres de commerce et d'industrie, de chambres de métiers et de chambres d'agriculture et aux présidents des autres établissements publics de coopération intercommunale également concernés. Le cas échéant, elle est aussi notifiée aux présidents des sections régionales de la conchyliculture et, lorsque tout ou partie du territoire concerné par le schéma directeur ou de secteur est situé dans un parc national, ou sa zone périphérique, compris dans un massif de montagne, au directeur de l'établissement public du parc.

          Dans un délai de deux mois à compter de la transmission de cette délibération, leurs destinataires font connaître au président de l'établissement public de coopération intercommunale si les collectivités et personnes publiques mentionnées à l'alinéa précédent ont décidé d'être associées à l'élaboration du schéma directeur ou du schéma de secteur selon les modalités prévues à l'article R. 122-4 et, dans l'affirmative, désignent à cet effet leurs représentants.

        • Le président de l'établissement public de coopération intercommunale conduit la procédure d'élaboration du schéma directeur ou du schéma de secteur.

          Il fait afficher au siège de l'établissement public ainsi que dans les mairies des communes membres concernées la liste des services de l'Etat communiquée par le préfet, conformément à l'article R. 122-5, ainsi que celles des personnes publiques associées, conformément à l'article R. 122-7. Il publie dans les mêmes conditions l'indication des services ou organismes mentionnés au second alinéa de l'article R. 122-4.

        • Article R*122-9

          Version en vigueur du 13/10/1998 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 octobre 1998 au 28 mars 2001

          Modifié par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 13 () JORF 13 octobre 1998

          Le président de l'établissement public de coopération intercommunale entend, à leur demande, les présidents des associations mentionnées à l'article L. 121-8 ou leurs représentants ainsi que les présidents des organismes de gestion des parcs naturels régionaux ou leurs représentants.

          Il peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement et entendre toute personne qualifiée.

        • Article R*122-10

          Version en vigueur du 13/10/1998 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 octobre 1998 au 28 mars 2001

          Modifié par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 14 () JORF 13 octobre 1998

          Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur, arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est soumis pour avis par son président simultanément aux conseils municipaux des communes membres concernées, au préfet et aux organes délibérants des personnes publiques autres que l'Etat associées à son élaboration et, en zone de montagne lorsque le projet comporte des dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, à la commission spécialisée du comité de massif. Lorsque le projet de schéma comporte une réduction grave des terres agricoles, il est soumis pour avis, dans les mêmes conditions, à la commission départementale d'orientation de l'agriculture et à la chambre d'agriculture, en application de l'article L. 112-3 du code rural. Faute de réponse dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet, leur avis est réputé favorable.

          Lorsqu'il en fait la demande au président de l'établissement public de coopération intercommunale, le président d'une association mentionnée à l'article L. 121-8 ou le président de l'organisme de gestion d'un parc naturel régional reçoit communication du projet de schéma directeur ou de schéma de secteur ou est invité à en prendre connaissance au lieu désigné à cet effet. Il peut faire connaître ses observations écrites sur le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur dans le délai d'un mois courant à compter de la réception du projet de schéma directeur ou de schéma de secteur ou de la date à laquelle il a pris connaissance de celui-ci.

          Lorsque le préfet constate que le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur arrêté compromet gravement la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt général déjà communiqué à l'établissement public de coopération intercommunale, il porte à la connaissance de ce dernier, parmi les dispositions prévues aux articles R. 122-25 et R. 122-26, celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de projet d'intérêt général. Cette communication précise la situation du projet, les objectifs à la réalisation desquels il concourt et, dans la mesure du possible, l'échéancier prévisionnel de sa réalisation.

        • Article R*122-11

          Version en vigueur du 13/10/1998 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 octobre 1998 au 28 mars 2001

          Modifié par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 15 () JORF 13 octobre 1998

          Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur arrêté, accompagné des avis exprimés à la suite des consultations prévues au premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article R. 122-10 et des communications du préfet mentionnées au troisième alinéa du même article, est mis par décision du président de l'établissement à la disposition du public pendant un mois au siège de l'établissement et dans les mairies des communes concernées.

          Cette décision est affichée au siège de l'établissement public et dans les mairies des communes pendant la même durée de un mois. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le ou les départements concernés huit jours au moins avant la date à compter de laquelle le projet est mis à la disposition du public.

          La décision fixe :

          a) La date à compter de laquelle le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur est à la disposition du public ;

          b) Les modalités suivant lesquelles le public peut en prendre connaissance et formuler ses observations.

        • Article R*122-12

          Version en vigueur du 13/10/1998 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 octobre 1998 au 28 mars 2001

          Modifié par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 16 () JORF 13 octobre 1998

          Le schéma directeur ou le schéma de secteur arrêté, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et observations exprimés en application des articles R. 122-10 et R. 122-11, des communications du préfet et des propositions de la commission de conciliation et, si la nature et l'importance des modifications le justifient, après consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associés à son élaboration, est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Cette délibération est transmise aux maires des communes membres concernées et au préfet conformément au deuxième alinéa de l'article L. 122-1-3.

          Le schéma directeur ou le schéma de secteur approuvé accompagné des avis exprimés en application de l'article R. 122-10, de la liste des organismes, associations ou personnes consultés ou entendus conformément à l'article R. 122-9 et éventuellement des communications du préfet et des propositions de la commission de conciliation est transmis pour information aux personnes publiques associées à son élaboration.

          La délibération de l'organe délibérant de l'établissement public approuvant le schéma directeur ou le schéma de secteur est exécutoire dans les conditions fixées à l'article L. 122-1-3.

        • Article R*122-13

          Version en vigueur du 13/10/1998 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 octobre 1998 au 28 mars 2001

          Modifié par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 17 () JORF 13 octobre 1998

          Le schéma directeur ou le schéma de secteur approuvé est tenu à la disposition du public au siège de l'établissement public de coopération intercommunale, dans les mairies des communes membres concernées ainsi qu'à la préfecture du ou des départements concernés.

          Mention des lieux où le schéma peut être consulté est insérée en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le ou les départements concernés et affichée pendant un mois au siège de l'établissement public ainsi que dans les mairies des communes membres concernées.

        • Le schéma directeur ou le schéma de secteur approuvé est modifié dans les formes prévues pour son établissement à l'exception du cas prévu au second alinéa de l'article L. 122-1-4 et des cas prévus à l'article L. 122-5.

        • Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-1-4 et de l'article L. 122-5 , l'élaboration ou la modification d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur est décidée par arrêté motivé du préfet, l'ensemble de la procédure est conduite :

          a) Sous l'autorité du préfet du département, par le service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département, lorsque le territoire concerné est situé à l'intérieur d'un même département ;

          b) Sous l'autorité de l'un des préfet des départements concernés, par le service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département, lorsque le territoire couvert par le schéma appartient à plusieurs départements situés ou non à l'intérieur d'une même région. Le préfet sous l'autorité duquel est conduite l'ensemble de la procédure est désigné par arrêté conjoint des préfet des départements concernés ;

          c) Sous l'autorité du préfet de région, lorsque le ministre chargé de l'urbanisme le décide, dans le cas où le schéma directeur ou le schéma de secteur intèressé des territoires sur lesquels doivent être réalisées des agglomérations nouvelles.

        • Le schéma directeur ou le schéma de secteur est élaboré conjointement par les services de l'Etat et les communes intéressées ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale compétent groupant lesdites communes.

          A cette fin :

          Le préfet chargé de conduire la procédure constitue par arrêté une commission dénommée "commission locale d'aménagement et d'urbanisme" et en fixe les modalités de fonctionnement. Cette commission comprend des représentant élus du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents et de celles des communes comprises dans le périmètre qui n'ont pas transfére leurs compétence d'urbanisme à un tel établissement public de coopération intercommunale , des représentants des services de l'Etat, notamment, ceux chargés de l'agriculture, de l'industrie et de l'urbanisme et, sur leur demande, des représentants de la ou des régions et départements concernés. Lorsque, en raison de leur nombre, les communes ne peuvent être toutes représentées directement au sein de la commission, celles d'entre elles qui ne le sont pas sont réunies en un ou plusieurs groupes pour désigner leurs représentants à la commission.

          Les représentants élus des communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ainsi que les représentants élus des régions et départements sont désignés par leur assemblée délibérante. En même temps que chaque élu membre de la commission est désigné, selon les mêmes modalités, un suppléant ayant vocation à le remplacer, en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit.

          Mention de l'arrêté du préfet constituant la commission locale d'aménagement et d'urbanisme et définissant les modalités de fonctionnement de celle-ci est insérée au recueil des actes administratifs du ou des départements concernés.

        • Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture intéressées sont associées, en ce qui les concerne, aux travaux de la commission. Il en est de même pour l'établissement public d'un parc national lorsque tout ou partie du territoire concerné par un schéma directeur ou de secteur est situé dans un parc national ou sa zone périphérique, compris dans un massif de montagne.

          La commission consulte, à leur demande, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 122-10, les associations mentionnées à l'article L. 121-8. ainsi que les organismes de gestion des parcs naturels régionaux.

          La commission peut en outre recueillir l'avis de toutes personnes qualifiées et de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement.

        • La commission est saisie d'un programme d'étude. Le cas échéant, elle consulte, conformément aux dispositions de l'article L. 112-2 du code rural, la carte des terres agricoles approuvée. Les options relatives aux perspectives et au parti d'aménagement lui sont soumises. Elle est tenue régulièrement informée des études et leurs résultats lui sont communiqués. En outre, elle organise l'information des populations intéressées.

        • Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui ne sont pas représentés au sein de la commission prévue à l'article R. 122-16 et qu'il y a lieu de consulter sur le projet ainsi qu'à la commission départementale d'orientation de l'agriculture et à la chambre d'agriculture, en application de l'article L. 112-3 du code rural, lorsque le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur comporte une réduction grave des terres agricoles. Faute de réponse dans le délai de d'un mois à compter de cette transmission, leur avis est réputé favorable.

        • Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur éventuellement modifié pour tenir compte des avis des services consultés en application de l'article précédent est soumis par le préfet à l'établissement public de coopération intercommunale ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents et à celles des communes comprises dans le périmètre qui n'ont pas transféré leurs compétences d'urbanisme à un tel établissement public de coopération intercommunale que, le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

          Les conseils municipaux ou l'organe délibérant de cet établissement public se prononcent dans un délai de trois mois ; s'ils entendent faire connaître leur opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans leur délibération.

        • Le schéma directeur ou le schéma de secteur est approuvé par arrêté du ou des préfets du ou des départements concernés.

          Toutefois, il est approuvé :

          a) Par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé de l'intérieur, dans les cas énumérés à l'article L. 122-3 ;

          b) Par décret pris sur le rapport des mêmes ministres dans le cas prévu à l'article R. 122-15 c).

        • L'acte approuvant le schéma directeur ou le schéma de secteur est communiqué aux maires des communes intéressées ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ainsi qu'aux personnes publiques associées à son élaboration.

        • Le schéma directeur ou le schéma de secteur approuvé est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article R. 122-13.

        • Un schéma directeur se compose d'un rapport et de documents graphiques.

          I. - Le rapport présente :

          a) Une analyse de la situation existante et les principales perspectives d'aménagement du territoire considéré, compte tenu des évolutions démographiques, économiques, sociales et culturelles, des prévisions en matière d'habitat, d'emploi et d'équipement et des relations avec les territoires avoisinants ;

          b) L'analyse de l'état initial de l'environnement et la mesure dans laquelle le schéma prend en compte le souci de sa préservation ;

          c) Le parti d'aménagement adopté et sa justification ainsi que les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés, compte tenu notamment des perspectives et des prévisions mentionnées au a ci-dessus, de l'analyse de l'état initial de l'environnement, de l'équilibre entre le développement urbain et l'aménagement rural, de l'équilibre entre l'emploi et l'habitat, des moyens de transports existants et futurs et des grands équipements, de la gestion des eaux, de la protection des sites et paysages et de la prévention des risques naturels et technologiques ;

          d) L'indication des principales phases de réalisation du parti retenu et la définition de la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser en tenant compte notamment de l'équilibre entre l'emploi et l'habitat ainsi que des moyens de transport ;

          e) La justification de la compatibilité du schéma directeur avec les directives territoriales d'aménagement et en l'absence de ces directives avec les lois d'aménagement et d'urbanisme ; la justification, en outre, de sa compatibilité avec un schéma de mise en valeur de la mer, avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages ainsi qu'avec les orientations et les mesures de la charte d'un parc naturel régional, lorsque l'autorité compétente pour approuver le schéma a adhéré, après accord des communes concernées, à la charte ; la justification enfin que ses dispositions ne compromettent pas la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt général.

          II. - Les documents graphiques font apparaître :

          - la destination générale des sols ;

          - les sites d'extension de l'urbanisation et les secteurs de restructuration ;

          - les espaces agricoles et forestiers ainsi que les espaces libres ou boisés à maintenir ou à créer ;

          - les principaux sites et paysages urbains ou naturels à protéger ;

          - les espaces à protéger compte tenu de l'existence de risques naturels prévisibles et de risques technologiques ;

          - la localisation des principales activités sans et des équipements publics ou d'intérêt général les plus importants ;

          L'organisation générale de la circulation et des transports avec le tracé des principales infrastructures de voirie et, le cas échéant, de moyens de transport en site propre ;

          Les éléments essentiels des réseaux d'eau et d'assainissement ainsi que du système d'élimination des déchets ;

          Eventuellement, les périmètres des zones devant faire l'objet de schémas de secteur.

          En zone de montagne, l'implantation et l'organisation générale des unités touristiques nouvelles.

          L'un des documents fait ressortir les éléments essentiels de la première phase de réalisation du parti d'aménagement.

          Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme détermine la légende des documents graphiques mentionnés au II ci-dessus.

        • Le schéma de secteur, établi dans le cadre des orientations fixées par le schéma directeur, se compose de documents graphiques qui précisent et détaillent, pour le secteur considéré, tout ou partie des éléments mentionnés à l'article R. 122-25 II et d'un rapport qui justifie ces dispositions.

        • En application du cinquième alinéa de l'article L. 122-1, doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur et, s'il en existe, du schéma de secteur :

          a) Les plans d'occupation des sols ;

          b) La localisation, le programme et le plan d'aménagement des zones d'aménagement concerté ;

          c) Les projets d'acquisitions foncières des collectivités publiques, des établissements publics ou de leurs concessionnaires ;

          d) Les grands travaux d'équipement.

        • En application de l'article L. 122-6, lorsqu'un schéma directeur est en cours de modification, il peut être fait application par anticipation, dans les conditions définies au présent article, des orientations en cours d'établissement afin de permettre la réalisation des programmes de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et services publics ainsi que les décisions qui les concernent si ces programmes et décisions sont compatibles avec les orientations envisagées.

          Les orientations intéressant les programmes et décisions doivent :

          a) Ne pas être de nature à compromettre la réalisation d'un projet d'intérêt général ou l'application des lois d'aménagement et d'urbanisme ;

          b) Avoir fait l'objet d'études suffisamment avancées afin de permettre d'apprécier la compatibilité de ces programmes et décisions avec les principales perspectives d'aménagement de l'ensemble du schéma futur et avec la destination générale des sols des zones, espaces ou sites intéressés ;

          c) Avoir été définies dans les formes prescrites par l'article R. 122-25, soit par l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en association avec les services de l'Etat et les personnes publiques visées au second alinéa de l'article R. 122-8, soit par le préfet selon les modalités fixées à l'article R. 122-16.

          L'application anticipée des orientations d'un schéma directeur intéressant les programmes et décisions mentionnés au premier alinéa du présent article est décidée par le préfet. Avant de se prononcer le préfet consulte, selon le cas, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou les collectivités et personnes publiques visées à l'article L. 122-2. Cet avis est réputé donné faute de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il est demandé.

          La décision du préfet fait l'objet d'un arrêté public au recueil des actes administratifs du département et d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

        • Article R*122-1

          Version en vigueur du 01/10/1983 au 28/03/2001Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 28 mars 2001

          Modifié par Décret 83-812 1983-09-09 art. 1 et 2 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983

          Les schémas directeurs et les schémas de secteur sont établis pour des communes, parties ou ensembles de communes comprises dans des agglomérations ou des ensembles géographiques présentant une communauté d'intérêts économiques et sociaux et dont les perspectives d'évolution, de mise en valeur et de protection requièrent la définition d'orientations fondamentales d'aménagement.

        • Article R*122-1

          Version en vigueur du 01/10/1983 au 28/03/2001Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 28 mars 2001

          Modifié par Décret 83-812 1983-09-09 art. 1 et 2 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983

          Les schémas directeurs et les schémas de secteur sont établis pour des communes, parties ou ensembles de communes comprises dans des agglomérations ou des ensembles géographiques présentant une communauté d'intérêts économiques et sociaux et dont les perspectives d'évolution, de mise en valeur et de protection requièrent la définition d'orientations fondamentales d'aménagement.

        • Le projet de périmètre du schéma directeur ou du schéma de secteur est proposé par les conseils municipaux des communes intéressées, selon les règles de majorité fixées à l'alinéa 3 de l'article L. 122-1-1 :

          a) Au préfet du département lorsque le périmètre du schéma directeur ou du schéma de secteur est entièrement compris à l'intérieur d'un même département ;

          b) Aux préfets des départements intéressés lorsque la périmètre englobe un territoire s'étendant sur deux ou plusieurs départements.

          Le projet de périmètre est transmis pour avis par le ou les préfets aux conseils régionaux et aux conseils généraux des régions et départements intéressés lorsqu'il englobe des communes dont la population totale dépasse 100000 habitants et aux conseils généraux dans les autres cas. Faute de réponse dans un délai de deux mois à compter du jour où ceux-ci ont été saisis, leur avis est réputé favorable.

          Le périmètre est fixé conformément à l'article L. 122-1-1 par arrêté du préfet dans le cas prévu au a) ci-dessus. Il est fixé par arrêté conjoint des commissaires de la République des départements intéressés dans le cas prévu au b) ; l'arrêté conjoint désigne le préfet qui sera chargé de suivre pour le compte de l'Etat la procédure d'élaboration du schéma directeur ou du schéma de secteur.

        • Article R*122-3

          Version en vigueur du 13/10/1998 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 octobre 1998 au 28 mars 2001

          Modifié par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 9 () JORF 13 octobre 1998

          L'élaboration du schéma directeur ou du schéma de secteur est confiée à un établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en la matière dans le périmètre fixé conformément au dernier alinéa de l'article R. 122-2.

          Lorsque les communes confient l'élaboration du schéma directeur ou du schéma de secteur à un syndicat mixte, dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 122-1-1, ce syndicat dispose, pour l'application de la présente section, des mêmes pouvoirs qu'un établissement public de coopération intercommunale.

        • Article R*122-4

          Version en vigueur du 13/10/1998 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 octobre 1998 au 28 mars 2001

          Modifié par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 10 () JORF 13 octobre 1998

          L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale prescrit l'élaboration du schéma directeur ou du schéma de secteur.

          Il fixe par la même délibération les modalités de l'association des personnes publiques, autres que l'Etat, à l'élaboration du schéma. Il désigne les services ou organismes chargés des études nécessaires à son élaboration.

        • Article R*122-5

          Version en vigueur du 02/03/1988 au 28/03/2001Version en vigueur du 02 mars 1988 au 28 mars 2001

          Modifié par Décret n°88-199 du 29 février 1988 - art. 1 (V) JORF 2 mars 1988

          Dès que la délibération prescrivant l'établissement du schéma a été transmise au préfet, celui-ci définit, avec le président de l'établissement public de coopération intercommunale, les modalités d'association de l'Etat à son élaboration. Il lui fait connaître la liste des services de l'Etat qui seront, à ce titre, associés à cette élaboration.

          Le préfet ou son représentant accompagné, le cas échéant, des représentants des personnes publiques associées qu'il aura désignées, est entendu, à sa demande, par l'organe délibérant ou par le président de l'établissement public, qui en rend compte à l'organe délibérant.

          Sous l'autorité du préfet, le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme assure la collecte des informations et la conservation des documents nécessaires à l'association de l'Etat dans l'élaboration du schéma et dans sa gestion.

        • Article R*122-6

          Version en vigueur du 13/10/1998 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 octobre 1998 au 28 mars 2001

          Modifié par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 11 () JORF 13 octobre 1998

          Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération prévue à l'article R. 122-4, le préfet porte à la connaissance du président de l'établissement public de coopération intercommunale les directives territoriales d'aménagement ou les lois d'aménagement et d'urbanisme ainsi que les projets d'intérêt général, au sens de l'article L. 121-12, et éventuellement, parmi les dispositions prévues aux articles R. 122-25 et R. 122-26, celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de ces projets. Il porte également à la connaissance du président de l'établissement public toutes informations utiles à l'élaboration du schéma, notamment l'obligation, conformément à l'article L. 112-2 du code rural, de consulter la carte des terres agricoles approuvée.

          Au cours de l'élaboration du schéma, le préfet communique au président de l'établissement public dans les meilleurs délais les projets et informations nouveaux.

          Les communications relatives aux projets d'intérêt général deviennent caduques à l'expiration d'un délai de trois ans si elles n'ont pas été confirmées dans la même forme pour une égale durée.

        • Article R*122-7

          Version en vigueur du 13/10/1998 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 octobre 1998 au 28 mars 2001

          Modifié par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 12 () JORF 13 octobre 1998

          La délibération prévue à l'article R. 122-4 est notifiée aux présidents du conseil général et du conseil régional du ou des départements et régions concernés par le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur ainsi qu'aux présidents de chambres de commerce et d'industrie, de chambres de métiers et de chambres d'agriculture et aux présidents des autres établissements publics de coopération intercommunale également concernés. Le cas échéant, elle est aussi notifiée aux présidents des sections régionales de la conchyliculture et, lorsque tout ou partie du territoire concerné par le schéma directeur ou de secteur est situé dans un parc national, ou sa zone périphérique, compris dans un massif de montagne, au directeur de l'établissement public du parc.

          Dans un délai de deux mois à compter de la transmission de cette délibération, leurs destinataires font connaître au président de l'établissement public de coopération intercommunale si les collectivités et personnes publiques mentionnées à l'alinéa précédent ont décidé d'être associées à l'élaboration du schéma directeur ou du schéma de secteur selon les modalités prévues à l'article R. 122-4 et, dans l'affirmative, désignent à cet effet leurs représentants.

        • Le président de l'établissement public de coopération intercommunale conduit la procédure d'élaboration du schéma directeur ou du schéma de secteur.

          Il fait afficher au siège de l'établissement public ainsi que dans les mairies des communes membres concernées la liste des services de l'Etat communiquée par le préfet, conformément à l'article R. 122-5, ainsi que celles des personnes publiques associées, conformément à l'article R. 122-7. Il publie dans les mêmes conditions l'indication des services ou organismes mentionnés au second alinéa de l'article R. 122-4.

        • Article R*122-9

          Version en vigueur du 13/10/1998 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 octobre 1998 au 28 mars 2001

          Modifié par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 13 () JORF 13 octobre 1998

          Le président de l'établissement public de coopération intercommunale entend, à leur demande, les présidents des associations mentionnées à l'article L. 121-8 ou leurs représentants ainsi que les présidents des organismes de gestion des parcs naturels régionaux ou leurs représentants.

          Il peut recueillir l'avis de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement et entendre toute personne qualifiée.

        • Article R*122-10

          Version en vigueur du 13/10/1998 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 octobre 1998 au 28 mars 2001

          Modifié par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 14 () JORF 13 octobre 1998

          Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur, arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est soumis pour avis par son président simultanément aux conseils municipaux des communes membres concernées, au préfet et aux organes délibérants des personnes publiques autres que l'Etat associées à son élaboration et, en zone de montagne lorsque le projet comporte des dispositions relatives à la création d'une ou plusieurs unités touristiques nouvelles, à la commission spécialisée du comité de massif. Lorsque le projet de schéma comporte une réduction grave des terres agricoles, il est soumis pour avis, dans les mêmes conditions, à la commission départementale d'orientation de l'agriculture et à la chambre d'agriculture, en application de l'article L. 112-3 du code rural. Faute de réponse dans un délai de trois mois à compter de la transmission du projet, leur avis est réputé favorable.

          Lorsqu'il en fait la demande au président de l'établissement public de coopération intercommunale, le président d'une association mentionnée à l'article L. 121-8 ou le président de l'organisme de gestion d'un parc naturel régional reçoit communication du projet de schéma directeur ou de schéma de secteur ou est invité à en prendre connaissance au lieu désigné à cet effet. Il peut faire connaître ses observations écrites sur le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur dans le délai d'un mois courant à compter de la réception du projet de schéma directeur ou de schéma de secteur ou de la date à laquelle il a pris connaissance de celui-ci.

          Lorsque le préfet constate que le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur arrêté compromet gravement la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt général déjà communiqué à l'établissement public de coopération intercommunale, il porte à la connaissance de ce dernier, parmi les dispositions prévues aux articles R. 122-25 et R. 122-26, celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de projet d'intérêt général. Cette communication précise la situation du projet, les objectifs à la réalisation desquels il concourt et, dans la mesure du possible, l'échéancier prévisionnel de sa réalisation.

        • Article R*122-11

          Version en vigueur du 13/10/1998 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 octobre 1998 au 28 mars 2001

          Modifié par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 15 () JORF 13 octobre 1998

          Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur arrêté, accompagné des avis exprimés à la suite des consultations prévues au premier alinéa et au deuxième alinéa de l'article R. 122-10 et des communications du préfet mentionnées au troisième alinéa du même article, est mis par décision du président de l'établissement à la disposition du public pendant un mois au siège de l'établissement et dans les mairies des communes concernées.

          Cette décision est affichée au siège de l'établissement public et dans les mairies des communes pendant la même durée de un mois. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le ou les départements concernés huit jours au moins avant la date à compter de laquelle le projet est mis à la disposition du public.

          La décision fixe :

          a) La date à compter de laquelle le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur est à la disposition du public ;

          b) Les modalités suivant lesquelles le public peut en prendre connaissance et formuler ses observations.

        • Article R*122-12

          Version en vigueur du 13/10/1998 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 octobre 1998 au 28 mars 2001

          Modifié par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 16 () JORF 13 octobre 1998

          Le schéma directeur ou le schéma de secteur arrêté, éventuellement modifié pour tenir compte des avis et observations exprimés en application des articles R. 122-10 et R. 122-11, des communications du préfet et des propositions de la commission de conciliation et, si la nature et l'importance des modifications le justifient, après consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associés à son élaboration, est approuvé par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. Cette délibération est transmise aux maires des communes membres concernées et au préfet conformément au deuxième alinéa de l'article L. 122-1-3.

          Le schéma directeur ou le schéma de secteur approuvé accompagné des avis exprimés en application de l'article R. 122-10, de la liste des organismes, associations ou personnes consultés ou entendus conformément à l'article R. 122-9 et éventuellement des communications du préfet et des propositions de la commission de conciliation est transmis pour information aux personnes publiques associées à son élaboration.

          La délibération de l'organe délibérant de l'établissement public approuvant le schéma directeur ou le schéma de secteur est exécutoire dans les conditions fixées à l'article L. 122-1-3.

        • Article R*122-13

          Version en vigueur du 13/10/1998 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 octobre 1998 au 28 mars 2001

          Modifié par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 17 () JORF 13 octobre 1998

          Le schéma directeur ou le schéma de secteur approuvé est tenu à la disposition du public au siège de l'établissement public de coopération intercommunale, dans les mairies des communes membres concernées ainsi qu'à la préfecture du ou des départements concernés.

          Mention des lieux où le schéma peut être consulté est insérée en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le ou les départements concernés et affichée pendant un mois au siège de l'établissement public ainsi que dans les mairies des communes membres concernées.

        • Le schéma directeur ou le schéma de secteur approuvé est modifié dans les formes prévues pour son établissement à l'exception du cas prévu au second alinéa de l'article L. 122-1-4 et des cas prévus à l'article L. 122-5.

        • Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article L. 122-1-4 et de l'article L. 122-5 , l'élaboration ou la modification d'un schéma directeur ou d'un schéma de secteur est décidée par arrêté motivé du préfet, l'ensemble de la procédure est conduite :

          a) Sous l'autorité du préfet du département, par le service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département, lorsque le territoire concerné est situé à l'intérieur d'un même département ;

          b) Sous l'autorité de l'un des préfet des départements concernés, par le service de l'Etat chargé de l'urbanisme dans le département, lorsque le territoire couvert par le schéma appartient à plusieurs départements situés ou non à l'intérieur d'une même région. Le préfet sous l'autorité duquel est conduite l'ensemble de la procédure est désigné par arrêté conjoint des préfet des départements concernés ;

          c) Sous l'autorité du préfet de région, lorsque le ministre chargé de l'urbanisme le décide, dans le cas où le schéma directeur ou le schéma de secteur intèressé des territoires sur lesquels doivent être réalisées des agglomérations nouvelles.

        • Le schéma directeur ou le schéma de secteur est élaboré conjointement par les services de l'Etat et les communes intéressées ou, le cas échéant, l'établissement public de coopération intercommunale compétent groupant lesdites communes.

          A cette fin :

          Le préfet chargé de conduire la procédure constitue par arrêté une commission dénommée "commission locale d'aménagement et d'urbanisme" et en fixe les modalités de fonctionnement. Cette commission comprend des représentant élus du ou des établissements publics de coopération intercommunale compétents et de celles des communes comprises dans le périmètre qui n'ont pas transfére leurs compétence d'urbanisme à un tel établissement public de coopération intercommunale , des représentants des services de l'Etat, notamment, ceux chargés de l'agriculture, de l'industrie et de l'urbanisme et, sur leur demande, des représentants de la ou des régions et départements concernés. Lorsque, en raison de leur nombre, les communes ne peuvent être toutes représentées directement au sein de la commission, celles d'entre elles qui ne le sont pas sont réunies en un ou plusieurs groupes pour désigner leurs représentants à la commission.

          Les représentants élus des communes ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ainsi que les représentants élus des régions et départements sont désignés par leur assemblée délibérante. En même temps que chaque élu membre de la commission est désigné, selon les mêmes modalités, un suppléant ayant vocation à le remplacer, en cas d'absence ou d'empêchement pour quelque cause que ce soit.

          Mention de l'arrêté du préfet constituant la commission locale d'aménagement et d'urbanisme et définissant les modalités de fonctionnement de celle-ci est insérée au recueil des actes administratifs du ou des départements concernés.

        • Les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture intéressées sont associées, en ce qui les concerne, aux travaux de la commission. Il en est de même pour l'établissement public d'un parc national lorsque tout ou partie du territoire concerné par un schéma directeur ou de secteur est situé dans un parc national ou sa zone périphérique, compris dans un massif de montagne.

          La commission consulte, à leur demande, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 122-10, les associations mentionnées à l'article L. 121-8. ainsi que les organismes de gestion des parcs naturels régionaux.

          La commission peut en outre recueillir l'avis de toutes personnes qualifiées et de tout organisme ou association ayant compétence en matière de construction, d'aménagement, d'urbanisme ou d'environnement.

        • La commission est saisie d'un programme d'étude. Le cas échéant, elle consulte, conformément aux dispositions de l'article L. 112-2 du code rural, la carte des terres agricoles approuvée. Les options relatives aux perspectives et au parti d'aménagement lui sont soumises. Elle est tenue régulièrement informée des études et leurs résultats lui sont communiqués. En outre, elle organise l'information des populations intéressées.

        • Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur est communiqué par le préfet à ceux des services publics qui ne sont pas représentés au sein de la commission prévue à l'article R. 122-16 et qu'il y a lieu de consulter sur le projet ainsi qu'à la commission départementale d'orientation de l'agriculture et à la chambre d'agriculture, en application de l'article L. 112-3 du code rural, lorsque le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur comporte une réduction grave des terres agricoles. Faute de réponse dans le délai de d'un mois à compter de cette transmission, leur avis est réputé favorable.

        • Le projet de schéma directeur ou de schéma de secteur éventuellement modifié pour tenir compte des avis des services consultés en application de l'article précédent est soumis par le préfet à l'établissement public de coopération intercommunale ou aux établissements publics de coopération intercommunale compétents et à celles des communes comprises dans le périmètre qui n'ont pas transféré leurs compétences d'urbanisme à un tel établissement public de coopération intercommunale que, le cas échéant, à l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

          Les conseils municipaux ou l'organe délibérant de cet établissement public se prononcent dans un délai de trois mois ; s'ils entendent faire connaître leur opposition, celle-ci doit être expressément formulée dans leur délibération.

        • Le schéma directeur ou le schéma de secteur est approuvé par arrêté du ou des préfets du ou des départements concernés.

          Toutefois, il est approuvé :

          a) Par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé de l'intérieur, dans les cas énumérés à l'article L. 122-3 ;

          b) Par décret pris sur le rapport des mêmes ministres dans le cas prévu à l'article R. 122-15 c).

        • L'acte approuvant le schéma directeur ou le schéma de secteur est communiqué aux maires des communes intéressées ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ainsi qu'aux personnes publiques associées à son élaboration.

        • Le schéma directeur ou le schéma de secteur approuvé est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article R. 122-13.

        • Un schéma directeur se compose d'un rapport et de documents graphiques.

          I. - Le rapport présente :

          a) Une analyse de la situation existante et les principales perspectives d'aménagement du territoire considéré, compte tenu des évolutions démographiques, économiques, sociales et culturelles, des prévisions en matière d'habitat, d'emploi et d'équipement et des relations avec les territoires avoisinants ;

          b) L'analyse de l'état initial de l'environnement et la mesure dans laquelle le schéma prend en compte le souci de sa préservation ;

          c) Le parti d'aménagement adopté et sa justification ainsi que les orientations fondamentales de l'aménagement des territoires intéressés, compte tenu notamment des perspectives et des prévisions mentionnées au a ci-dessus, de l'analyse de l'état initial de l'environnement, de l'équilibre entre le développement urbain et l'aménagement rural, de l'équilibre entre l'emploi et l'habitat, des moyens de transports existants et futurs et des grands équipements, de la gestion des eaux, de la protection des sites et paysages et de la prévention des risques naturels et technologiques ;

          d) L'indication des principales phases de réalisation du parti retenu et la définition de la capacité d'accueil des espaces urbanisés ou à urbaniser en tenant compte notamment de l'équilibre entre l'emploi et l'habitat ainsi que des moyens de transport ;

          e) La justification de la compatibilité du schéma directeur avec les directives territoriales d'aménagement et en l'absence de ces directives avec les lois d'aménagement et d'urbanisme ; la justification, en outre, de sa compatibilité avec un schéma de mise en valeur de la mer, avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages ainsi qu'avec les orientations et les mesures de la charte d'un parc naturel régional, lorsque l'autorité compétente pour approuver le schéma a adhéré, après accord des communes concernées, à la charte ; la justification enfin que ses dispositions ne compromettent pas la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt général.

          II. - Les documents graphiques font apparaître :

          - la destination générale des sols ;

          - les sites d'extension de l'urbanisation et les secteurs de restructuration ;

          - les espaces agricoles et forestiers ainsi que les espaces libres ou boisés à maintenir ou à créer ;

          - les principaux sites et paysages urbains ou naturels à protéger ;

          - les espaces à protéger compte tenu de l'existence de risques naturels prévisibles et de risques technologiques ;

          - la localisation des principales activités sans et des équipements publics ou d'intérêt général les plus importants ;

          L'organisation générale de la circulation et des transports avec le tracé des principales infrastructures de voirie et, le cas échéant, de moyens de transport en site propre ;

          Les éléments essentiels des réseaux d'eau et d'assainissement ainsi que du système d'élimination des déchets ;

          Eventuellement, les périmètres des zones devant faire l'objet de schémas de secteur.

          En zone de montagne, l'implantation et l'organisation générale des unités touristiques nouvelles.

          L'un des documents fait ressortir les éléments essentiels de la première phase de réalisation du parti d'aménagement.

          Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme détermine la légende des documents graphiques mentionnés au II ci-dessus.

        • Le schéma de secteur, établi dans le cadre des orientations fixées par le schéma directeur, se compose de documents graphiques qui précisent et détaillent, pour le secteur considéré, tout ou partie des éléments mentionnés à l'article R. 122-25 II et d'un rapport qui justifie ces dispositions.

        • En application du cinquième alinéa de l'article L. 122-1, doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur et, s'il en existe, du schéma de secteur :

          a) Les plans d'occupation des sols ;

          b) La localisation, le programme et le plan d'aménagement des zones d'aménagement concerté ;

          c) Les projets d'acquisitions foncières des collectivités publiques, des établissements publics ou de leurs concessionnaires ;

          d) Les grands travaux d'équipement.

        • En application de l'article L. 122-6, lorsqu'un schéma directeur est en cours de modification, il peut être fait application par anticipation, dans les conditions définies au présent article, des orientations en cours d'établissement afin de permettre la réalisation des programmes de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et services publics ainsi que les décisions qui les concernent si ces programmes et décisions sont compatibles avec les orientations envisagées.

          Les orientations intéressant les programmes et décisions doivent :

          a) Ne pas être de nature à compromettre la réalisation d'un projet d'intérêt général ou l'application des lois d'aménagement et d'urbanisme ;

          b) Avoir fait l'objet d'études suffisamment avancées afin de permettre d'apprécier la compatibilité de ces programmes et décisions avec les principales perspectives d'aménagement de l'ensemble du schéma futur et avec la destination générale des sols des zones, espaces ou sites intéressés ;

          c) Avoir été définies dans les formes prescrites par l'article R. 122-25, soit par l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale compétent en association avec les services de l'Etat et les personnes publiques visées au second alinéa de l'article R. 122-8, soit par le préfet selon les modalités fixées à l'article R. 122-16.

          L'application anticipée des orientations d'un schéma directeur intéressant les programmes et décisions mentionnés au premier alinéa du présent article est décidée par le préfet. Avant de se prononcer le préfet consulte, selon le cas, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ou les collectivités et personnes publiques visées à l'article L. 122-2. Cet avis est réputé donné faute de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il est demandé.

          La décision du préfet fait l'objet d'un arrêté public au recueil des actes administratifs du département et d'une mention en caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

        • Article R*123-2

          Version en vigueur du 01/10/1983 au 28/03/2001Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 28 mars 2001

          Création Décret 83-813 1983-09-09 art. 2 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983

          L'élaboration du plan d'occupation des sols commence lorsque l'établissement du plan est prescrit et s'achève lorsque le plan est approuvé. Elle est conduite, en application de l'article L. 123-3, sous l'autorité du maire ou, si la commune a confié l'élaboration du plan à un établissement public de coopération intercommunale, sous l'autorité du président de cet établissement public. Dans ce cas, les compétences attribuées respectivement au maire et au conseil municipal sont exercées par le président de l'établissement public et par l'organe délibérant de cet établissement.

        • Article R*123-3

          Version en vigueur du 13/10/1998 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 octobre 1998 au 28 mars 2001

          Modifié par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 40 () JORF 13 octobre 1998

          L'établissement d'un plan d'occupation des sols est prescrit par délibération du conseil municipal.

          Cette délibération fixe les modalités de l'association des personnes publiques autres que l'Etat à l'élaboration du plan d'occupation des sols.

          Elle fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département.

        • Dès que la délibération prescrivant l'établissement du plan d'occupation des sols a été transmise au préfet, celui-ci définit avec le maire les modalités d'association de l'Etat à son élaboration. Le préfet fait à cette occasion connaître au maire les services de l'Etat qui seront, à ce titre, associés à cette élaboration.

          Le préfet ou son représentant, accompagné le cas échéant des représentants des personnes publiques associées qu'il aura désignées, est entendu à sa demande par le conseil municipal ou par le maire qui en rend compte au conseil municipal.

          Sous l'autorité du préfet, le service de l'Etat dans le département chargé de l'urbanisme assure la collecte des informations et la conservation des documents nécessaires à l'association de l'Etat dans l'élaboration du plan d'occupation des sols et dans sa mise en oeuvre.

        • Article R*123-5

          Version en vigueur du 13/10/1998 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 octobre 1998 au 28 mars 2001

          Modifié par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 26 () JORF 13 octobre 1998

          Dans un délai de trois mois à compter de la transmission de la délibération prescrivant l'établissement du plan d'occupation des sols, le préfet porte à la connaissance du maire, les directives territoriales d'aménagement ou les lois d'aménagement et d'urbanisme et les servitudes d'utilité publique applicables au territoire concerné ainsi que les projets d'intérêt général au sens de l'article L. 121-12 et, éventuellement parmi les dispositions relatives au contenu du plan d'occupation des sols, prévues aux articles R. 123-15 à R. 123-24, celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre de ces projets. En outre, il porte à sa connaissance les objectifs minima à atteindre en matière de politique locale de l'habitat, en tenant compte du programme local de l'habitat lorsqu'il existe.

          Il porte également à sa connaissance toute autre information qu'il juge utile à l'élaboration du plan notamment l'obligation, conformément à l'article L. 112-2 du code rural, de consulter la carte des terres agricoles approuvée. Au cours de l'élaboration du plan, le préfet communique au maire dans les meilleurs délais les directives territoriales d'aménagement ou les lois d'aménagement et d'urbanisme , les servitudes d'utilité publique nouvellement instituées ou modifiées ainsi que tout élément nouveau d'information concernant les projets d'intérêt général.

          Les communications relatives aux projets d'intérêt général deviennent caduques à l'expiration d'un délai de trois ans si elles n'ont pas été confirmées dans la même forme pour une égale durée.

        • La délibération prescrivant l'établissement du plan d'occupation des sols est notifiée par le maire aux présidents du conseil régional et du conseil général des régions et départements concernés, aux présidents de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre de métiers, de la chambre d'agriculture, le cas échéant, aux présidents des sections régionales de la conchyliculture, aux maires des communes limitrophes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés en raison de leur objet et de leur ressort territorial et lorsque tout ou partie du territoire concerné par le plan est situé dans un parc national compris dans un massif de montagne ou en zone périphérique, au directeur de l'établissement public du parc.

          Dans un délai de deux mois à compter de la transmission de cette délibération, les présidents du conseil régional, du conseil général, des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, des chambres d'agriculture, des sections régionales de la conchyliculture et lorsque tout ou partie du territoire concerné par le plan est situé dans un parc national compris dans un massif de montagne ou en zone périphérique, le directeur de l'établissement public du parc font connaître au maire si ces collectivités et personnes publiques ont décidé d'être associées à l'élaboration du plan d'occupation des sols selon les modalités prévues à l'article R. 123-3 et, dans l'affirmative, font connaitre à cet effet les représentants que ces collectivités et personnes publiques ont designés.

          Dans le même délai, les maires des communes limitrophes et les présidents des établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés font savoir si ces communes ou établissements publics de coopération intercommunale ont décidé d'être consultés sur le projet de plan d'occupation des sols lorsqu'il aura été arrêté.

        • Article R*123-7

          Version en vigueur du 13/10/1998 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 octobre 1998 au 28 mars 2001

          Modifié par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 40 () JORF 13 octobre 1998

          Le maire conduit la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols. Il publie par arrêté :

          a) La liste des services de l'Etat communiquée par le préfet conformément à l'alinéa 1er de l'article R. 123-4 ainsi que celle des personnes publiques associées conformément au 2è alinéa de l'article R. 123-6 ;

          b) La liste des communes limitrophes et des établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés ayant demandé à être consultés sur le projet de plan d'occupation des sols ;

          c) L'indication des services ou organismes chargés de réaliser les études nécessaires à l'élaboration du plan d'occupation des sols.

          Cet arrêté fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département.

        • Le maire entend à leur demande les présidents des associations mentionnées à l'article L. 121-8 ou leurs représentants ainsi que les présidents des organismes de gestion des parcs naturels régionaux ou leurs représentants.

          Il peut recueillir l'avis de tout organisme ou association défini à l'article L. 123-3 (3è alinéa) et décider d'entendre toute personne qualifiée.

          En zone de montagne, là ou elle existe, conformément aux dispositions des articles L. 121-2 et L. 121-4 du code rural , il consulte la commission communale ou intercommunale d'aménagement foncier.

        • Article R*123-9

          Version en vigueur du 13/10/1998 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 octobre 1998 au 28 mars 2001

          Modifié par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 29 () JORF 13 octobre 1998

          Le projet de plan d'occupation des sols arrêté par délibération du conseil municipal est communiqué par le maire pour avis, en ce qui les concerne, aux personnes publiques associées à l'élaboration du plan, et sur leur demande, aux communes limitrophes et aux établissements publics de coopération intercommunale directement intéressés. Lorsque le projet de plan d'occupation des sols comporte une réduction grave des terres agricoles, il est également soumis pour avis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture et à la chambre d'agriculture, en application de l'article R. 112-3 du code rural. Leur avis est réputé favorable faute de réponse dans un délai de trois mois à compter de la transmission.

          Lorsque le préfet constate que le projet de plan d'occupation des sols arrêté ne permet pas la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt général déjà communiqué à la commune, il porte à la connaissance de celle-ci, parmi les dispositions prévues aux articles R. 123-15 à R. 123-24, celles qui sont nécessaires à la mise en oeuvre d'un projet d'intérêt général. Cette communication précise la situation du projet, les objectifs à la réalisation desquels il concourt et, dans la mesure du possible, l'échéancier prévisionnel de sa réalisation.

          Dans le cas où le projet de plan a été arrêté par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à qui a été confiée l'élaboration du plan d'occupation des sols, il doit être soumis pour accord aux conseils municipaux des communes membres concernées ; faute de réponse dans un délai de trois mois, l'accord est réputé donné.

          Lorsqu'il en fait la demande au maire, le président d'une association mentionnée à l'article L. 121-8 ou le président de l'organisme de gestion d'un parc naturel régional reçoit communication du projet de plan d'occupation des sols ou est invité à en prendre connaissance au lieu désigné à cet effet. Il peut faire connaître ses observations écrites sur le projet de plan d'occupation des sols dans un délai d'un mois courant à compter de la reception du projet de plan d'occupation des sols ou de la date à laquelle il a pris connaissance de celui-ci.

        • Lorsque les avis ou accords mentionnés à l'article R. 123-9 ont été recueillis ou sont réputés acquis, le projet de plan, éventuellement modifié par le conseil municipal pour tenir compte de ces avis, des communications du préfet et des propositions de la commission de conciliation instituée par l'article L. 121-9, est rendu public par arrêté du maire.

          Le plan d'occupation des sols rendu public comporte en annexe les avis des personnes publiques consultées mentionnées aux 1er et 3é alinéas de l'article R. 123-9, des associations mentionnées à l'article L. 121-8 et des organismes de gestion des parcs naturels régionaux ayant présenté des observations, les communications du préfet, ainsi que la liste des autres personnes consultées au cours de l'élaboration du plan d'occupation des sols.

          L'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département.

          L'arrêté rendant public le plan d'occupation des sols n'est exécutoire qu'après accomplissement des mesures de publicité mentionnées ci-dessus, et, dans les communes non couvertes par un schéma directeur ou un schéma de secteur approuvé, que dans les conditions prévues par l'article L. 123-3-2. Pour l'affichage en mairie, la date à prendre en considération est celle du premier jour où il est effectué.

        • Article R*123-11

          Version en vigueur du 13/10/1998 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 octobre 1998 au 28 mars 2001

          Modifié par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 40 () JORF 13 octobre 1998

          Le plan d'occupation des sols rendu public est soumis par le maire à enquête publique dans les conditions suivantes :

          Le maire saisit le président du tribunal administratif en vue de la désignation d'un commissaire enquêteur ou d'une commission d'enquête dans les conditions prévues aux articles 8, 9 et 10 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.

          Un arrêté du maire précise :

          1. L'objet de l'enquête, la date à laquelle celle-ci sera ouverte, et sa durée, qui ne peut être inférieure à un mois ;

          2. Les nom et qualité du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête ;

          3. Les jours et heures, et le ou les lieux où le public pourra prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un registre ouvert à cet effet ; ces jours comprennent au minimum les jours habituels d'ouverture au public du lieu de dépôt du dossier et peuvent, en outre, comprendre plusieurs demi-journées prises parmi les samedis, dimanches et jours fériés ; le registre à feuillets non mobiles est coté et paraphé par le commissaire enquêteur, le président de la commission d'enquête ou un membre de celle-ci ;

          4. Sur proposition du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête, le ou les lieux, les jours et heures où le commissaire enquêteur ou un membre de la commission d'enquête se tiendra à la disposition du public pour recueillir ses observations.

          5. Le lieu où le public pourra adresser ses observations écrites au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête ;

          6. Le ou les lieux où, à l'issue de l'enquête, le public pourra consulter le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

          Un avis portant ces indications à la connaissance du public est, par les soins du maire, publié en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département, quinze jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé de même dans les huit premiers jours de celle-ci. Il est publié par voie d'affiches et éventuellement par tous autres procédés dans la ou les communes membres concernées.

          L'enquête s'ouvre selon le cas :

          a) A la mairie ;

          b) Ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et aux mairies des communes concernées.

          Pendant le délai fixé au troisième alinéa, les observations sur le plan d'occupation des sols peuvent être consignées par les intéressés sur le ou les registres d'enquête, ou adressées par écrit, au lieu fixé pour l'ouverture de l'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête, lequel les annexe au registre mentionné à l'alinéa précité.

          Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut faire compléter le dossier, demander l'organisation d'une réunion publique ou décider de proroger la durée de l'enquête dans les conditions prévues aux articles 17 à 19 du décret n° 85-453 du 23 avril 1985.

          A l'expiration du délai d'enquête, le ou les registres d'enquête sont clos et signés par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête. Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête examine les observations consignées ou annexées aux registres, établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et rédige des conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou défavorables. Le commissaire enqueteur ou le président de la commission d'enquête adresse le dossier accompagné du rapport et des conclusions au maire dans le délai d'un mois à compter de la date de clôture de l'enquête. Copie du rapport et des conclusions est communiquée par le maire au préfet et au président du tribunal administratif.

          Le rapport et les conclusions sont tenus à la disposition du public à la mairie ou, le cas échéant, au siège de l'établissement public compétent et aux mairies des communes concernées.

        • Article R*123-12

          Version en vigueur du 13/10/1998 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 octobre 1998 au 28 mars 2001

          Modifié par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 31 () JORF 13 octobre 1998

          Le plan d'occupation des sols, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique et des propositions de la commission de conciliation, donne lieu, dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article R. 123-9, à la consultation des services de l'Etat et des personnes publiques associées si le maire estime que la nature et l'importance des modifications envisagées justifient cette consultation. Le plan, accompagné par les avis des personnes publiques, des associations et des organismes de gestion des parcs naturels régionaux ainsi que par les communications du préfet mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 123-10, est ensuite transmis au conseil municipal, qui l'approuve par délibération.

          La délibération approuvant le plan d'occupation des sols fait l'objet des mesures de publicité mentionnées au 3è alinéa de l'article R. 123-10. Elle est exécutoire dans les conditions fixées au dernier alinéa du même article.

        • Article R*123-14

          Version en vigueur du 13/10/1998 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 octobre 1998 au 28 mars 2001

          Modifié par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 40 () JORF 13 octobre 1998

          Le plan d'occupation des sols rendu public et le plan approuvé sont tenus à la disposition du public à la mairie ou, le cas échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ainsi que, dans tous les cas, à la préfecture.

          Mention des lieux où les documents peuvent être consultés est insérée dans deux journaux diffusés dans le département et affichée à la mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et, dans ce cas, aux mairies des communes membres concernées.

        • Article R*123-17

          Version en vigueur du 13/10/1998 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 octobre 1998 au 28 mars 2001

          Modifié par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 33 () JORF 13 octobre 1998

          Le rapport de présentation :

          1. Expose, à partir de l'analyse de la situation existante, les perspectives d'évolution démographique, économique et sociale, ainsi que celles relatives à l'habitat, à l'emploi, aux équipements publics, aux services et aux moyens de transports ;.

          2. Analyse, en fonction de la sensibilité du milieu, l'état initial du site, de l'environnement et du paysage et les incidences de la mise en oeuvre du plan d'occupation des sols sur leur évolution ainsi que les mesures prises pour leur préservation et leur mise en valeur ;

          3. Détermine les perspectives d'évolution des parties urbanisées de la commune ainsi que les conditions permettant à la commune de maîtriser son urbanisation future et énumère, le cas échéant, les moyens utiles à la mise en oeuvre des options définies au plan d'occupation des sols, en particulier en matière d'habitat pour respecter les objectifs de diversité de l'habitat tels qu'ils résultent de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991.

          4. Justifie que les dispositions du plan d'occupation des sols respectent les servitudes d'utilité publique et ne compromettent pas la mise en oeuvre des projets d'intérêt général ;

          5. Justifie, dans les conditions prévues par l'article L. 111-1-1, de la compatibilité des dispositions du plan d'occupation des sols avec les orientations du schéma directeur ou du schéma de secteur, ou avec les directives territoriales d'aménagement ou avec les lois d'aménagement et d'urbanisme ; il justifie en outre de la compatibilité avec un schéma de mise en valeur de la mer, de la compatibilité avec les directives de protection et de mise en valeur des paysages ainsi que de la compatibilité avec les orientations et les mesures de la charte d'un parc naturel régional, lorsque l'autorité compétente pour approuver le plan d'occupation des sols a adhéré à la charte après accord de la commune concernée ; il justifie enfin de la prise en considération du programme local de l'habitat lorsqu'il existe. Il justifie en outre de la prise en considération du programme de référence élaboré en application des articles L. 123-11 et L. 123-13 .

          6. Comporte la superficie des différents types de zones urbaines et de zones naturelles ainsi que des espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 et en cas de révision ou de modification d'un plan déjà existant, fait apparaître l'évolution respective de ces zones.

        • Article R*123-18

          Version en vigueur du 13/10/1998 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 octobre 1998 au 28 mars 2001

          Modifié par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 34 () JORF 13 octobre 1998

          I - Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles.

          Ces zones, à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article R. 123-21 et s'il y a lieu, les coefficients d'occupation des sols définis à l'article R. 123-22 sont :

          1. Les zones urbaines, dites "Zones U", dans lesquelles les capacités des équipements publics existants ou en cours de réalisation permettent d'admettre immédiatement des constructions et, éventuellement, à l'intérieur de ces zones, la localisation des terrains cultivés à protéger et inconstructibles en application de l'article L. 123-1 (9°) ;

          2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire.

          Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin :

          a) Les zones d'urbanisation future, dites "Zones NA", qui peuvent être urbanisées à l'occasion soit d'une modification du plan d'occupation des sols soit de la création d'une zone d'aménagement concerté ou de la réalisation d'opérations d'aménagement ou de construction compatibles avec un aménagement cohérent de la zone tel qu'il est défini par le règlement ;

          b) Les zones, dites "Zones NB", desservies partiellement par des équipements qu'il n'est pas prévu de renforcer et dans lesquelles des constructions ont déjà été édifiées ;

          c) Les zones de richesses naturelles, dites "Zones NC", à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol ;

          d) Les zones, dites "Zones ND", à protéger en raison, d'une part, de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; à l'intérieur des zones qui constituent un paysage de qualité et à l'exclusion des parties de territoire présentant un intérêt pour le développement des exploitations agricoles ou forestières sont indiqués ceux des secteurs où est applicable le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-2.

          3. Ces zones urbaines ou naturelles comprennent, le cas échéant :

          a) Les espaces boisés classés à conserver ou à créer ;

          b) Les zones d'activités spécialisées ;

          c) Lorsqu'il y a lieu d'imposer des prescriptions architecturales, les secteurs pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des régles spéciales.

          II - Les documents graphiques font apparaître, s'il y a lieu :

          1° Toute partie de zone où les nécessités du fonctionnement des services publics, de l'hygiène, de la protection contre les nuisances et de la préservation des ressources naturelles ou l'existence de risques naturels tels que : inondations, érosion, affaissements, éboulements, avalanches ou de risques technologiques, justifient que soient interdites ou soumises à des conditions spéciales les constructions et installations de toute nature, permanentes ou non, les plantations, dépôts, affouillements, forages et exhaussements des sols ;

          2° Le tracé et les caractéristiques des voies de circulation à conserver, à modifier ou à créer, y compris les rues ou sentiers piétonniers et les pistes cyclables ; les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques.

          3° Les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général et aux espaces verts ;

          4° Les zones ou secteurs dans lesquels, pour des motifs d'urbanisme ou d'architecture, la reconstruction sur place ou l'aménagement de bâtiments existants peut être imposé ou autorisé avec une densité au plus égale à celle qui était initialement bâtie, nonobstant le ou les coefficients d'occupation du sol fixés pour la zone ou le secteur ;

          5° Les zones ou secteurs à l'intérieur desquels l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation de construire peut subordonner cette autorisation à la démolition de tout ou partie des bâtiments existants sur le terrain où l'implantation de la construction est envisagée ;

          6° Les éléments de paysage, quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur pour des motifs d'ordre esthétique, historique ou écologique, et notamment les secteurs dans lesquels la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.

          Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme détermine la légende des différentes servitudes mentionnées aux I et II et pouvant figurer sur les documents graphiques du plan d'occupation des sols.

        • Article R*123-19

          Version en vigueur du 11/06/1999 au 28/03/2001Version en vigueur du 11 juin 1999 au 28 mars 2001

          Modifié par Décret n°99-484 du 9 juin 1999 - art. 2 () JORF 11 juin 1999

          Sont en outre reportés, s'il en existe, sur les documents graphiques, à titre d'information :

          1° Les périmètres suivants :

          a) Les secteurs sauvegardés, délimités en application des articles L. 313-1 et suivants, ainsi que les périmètres de restauration immobilière définis dans les conditions prévues à l'article L. 313-4 ;

          b) Les zones de préemption délimitées en application de l'article L. 142-1 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principe d'aménagement et de l'article L. 142-3 dans sa rédaction issue de ladite loi, et les zones délimitées en application de l'article L. 430-1 e) à l'intérieur desquelles la démolition des immeubles est subordonnée à la délivrance d'un permis de démolir.

          c) Les périmètres à l'intérieur desquels s'applique le droit de préemption urbain défini par les articles L. 211-1 et suivants, ainsi que les périmètres provisoires ou définitifs des zones d'aménagement différé ;

          d) Le plan des zones à risque d'exposition au plomb défini en application de l'article L. 32-5 du code de la santé publique ;

          e) Les périmètres de rénovation urbaine délimités en application de l'article R. 312-1 avant la publication de la loi n° 85-729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en oeuvre de principes d'aménagement ;

          f) Les périmètres de résorption de l'habitat insalubre délimités en application de l'article L. 38 ou de l'article L. 42 du code de la santé publique ;

          g) Les périmètres de développement prioritaires délimités en application de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur ;

          h) Les périmètres d'interdiction ou de réglementation des plantations et semis d'essences forestières, les périmètres d'actions forestières et les périmètres de zones dégradées à faible taux de boisement, délimités en application des 1°, 2° et 3° de l'article L. 126-1 du code rural ;

          i) Les périmètres miniers définis en application des titres II, III et V du livre Ier du Code minier ;

          j) Les périmètres de zones spéciales de recherche et d'exploitation de carrières et des zones d'exploitation et d'aménagement coordonné de carrières délimités en application des articles 109 et 109-1 du Code minier ;

          k) Le périmètre des zones délimitées en application de l'article L. 111-5-2 à l'intérieur desquelles certaines divisions foncières son soumises à déclaration préalable ;

          l) Les périmètres à l'intérieur desquels l'autorité compétente peut sursoir à statuer sur les demandes d'autorisation en application de l'article L. 111-10 ;

          m) Le périmètre des secteurs dans lesquels un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé en application de l'article L. 332-9 ;

          n) Le périmètre des secteurs situés au voisinage des infrastructures de transports terrestres qui sont affectés par le bruit, et dans lesquels existent des prescriptions d'isolement acoustique, déterminés en application de l'article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.

          2° (paragraphe abrogé).

        • Article R*123-21

          Version en vigueur du 09/04/1999 au 28/03/2001Version en vigueur du 09 avril 1999 au 28 mars 2001

          Modifié par Décret n°99-266 du 1 avril 1999 - art. 2 () JORF 9 avril 1999

          Le règlement fixe les règles applicables aux terrains compris dans les diverses zones du territoire couvert par le plan.

          1° A cette fin, il doit :

          a) Déterminer l'affectation dominante des sols par zones selon les catégories prévues à l'article R. 123-18 en précisant l'usage principal qui peut en être fait, et s'il y a lieu, la nature des activités qui peuvent y être interdites ou soumises à des conditions particulières, telles que l'ouverture ou l'extension d'établissements industriels, l'exploitation de carrières, les opérations d'affouillement ou d'exhaussement des sols, les défrichements, coupes et abattages d'arbres ainsi que les divers modes d'occupation du sol qui font l'objet d'une réglementation ;

          b) Edicter, en fonction des situations locales, les prescriptions relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies, aux limites séparatives et autres constructions.

          2° Le règlement peut, en outre :

          a) Edicter les prescriptions relatives à l'accès, à la desserte, à l'équipement en réseaux divers et, le cas échéant, aux dimensions et à la surface des terrains ;

          b) Edicter les prescriptions relatives à l'emprise au sol des constructions, à leur hauteur et, le cas échéant, à leur aspect extérieur ;

          c) Edicter les prescriptions relatives aux obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, d'espaces verts et d'aires de jeux et de loisirs. Toutefois, lorsque le règlement édicte des prescriptions relatives aux obligations imposées en matière de réalisation d'aires de stationnement, ces obligations ne sont pas applicables aux travaux de transformation ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface hors oeuvre nette, dans la limite d'un plafond de 50 % de la surface hors oeuvre nette existant avant le commencement des travaux ;

          d) Fixer les cas dans lesquels la démolition de tout ou partie d'un immeuble ou d'un groupe d'immeubles compris à l'intérieur d'une zone définie à l'article R. 123-18 (II, 6°) peut être interdite ou soumise à des prescriptions spéciales ;

          e) Fixer le ou les coefficients d'occupation des sols de chaque zone ou partie de zone et les conditions dans lesquelles ces coefficients peuvent être éventuellement dépassés en application des articles L. 123-1 et L. 332-1.

          f) Fixer la destination principale des îlots ou immeubles à restaurer ou à réhabiliter ;.

          g) Edicter les prescriptions relatives aux équipements et aménagement qui peuvent être autorisés dans les zones qui sont ou peuvent être aménagées en vue de la pratique du ski et les secteurs réservés aux remontées mécaniques.

          h) Edicter les prescriptions de nature à assurer la protection des éléments de paysage, quartiers, rues, monuments, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur.

          3° Pour les zones dans lesquelles s'applique le transfert des possibilités de construction prévu à l'article L. 123-2, le règlement fixe les modalités de ce transfert et notamment la superficie minimale du terrain au profit duquel le transfert est effectué, ainsi que la densité minimale de construction exigée pour que le droit de construire puisse être reconnu sur ce même terrain.

          Pour les secteurs prévus par l'article R. 123-18 (I, 3°) pour lesquels un plan de masse coté à trois dimensions définit des disciplines spéciales, les prescriptions architecturales figurent sur ce plan de masse.

          Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe la forme de présentation du règlement du plan d'occupation des sols.

        • Article R*123-22

          Version en vigueur du 13/10/1998 au 28/03/2001Version en vigueur du 13 octobre 1998 au 28 mars 2001

          Modifié par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 36 () JORF 13 octobre 1998

          1. Sous réserve de ce qui est dit au 4. ci-dessous, le coefficient d'occupation du sol est le rapport exprimant le nombre de mètres carrés de plancher hors oeuvre susceptibles d'être construits par mètre carré de sol. Pour une même zone ou partie de zone, des coefficients différents peuvent être fixés suivant la nature, la destination et les modalités de l'occupation ou de l'utilisation su sol.

          2. Le coefficient d'occupation du sol s'applique à la superficie du terrain qui fait l'objet de la demande d'autorisation de construire ou de lotir, y compris, le cas échéant, aux terrains classés comme espaces boisés en application de l'article L. 130-1 et aux terrains cédés gratuitement dans les conditions fixées par les articles R. 332-15 et R. 332-16. La surface des bâtiments existants conservés sur le terrain, appréciée comme il est dit à l'article L. 111-5, est déduite des possibilités de construction.

          Les emplacements réservés visés à l'article R. 123-18 (II 3) sont déduits de la superficie prise en compte pour le calcul des possibilités de construction. Toutefois, le propriétaire d'un terrain dont une partie est comprise dans un de ces emplacements et qui accepte de céder gratuitement cette partie à la collectivité bénéficiaire de la réserve peut être autorisé à reporter sur la partie restante de son terrain un droit de construire correspondant à tout ou partie du coefficient d'occupation du sol affectant la superficie du terrain qu'il cède gratuitement à la collectivité. Cette autorisation est instruite et, le cas échéant, accordée comme en matière de dérogations.

          3. Le coefficient d'occupation des sols appliqué à la superficie, déterminée comme il est dit ci-dessus au 2., fixe, sous réserve des autres règles du plan d'occupation des sols et des servitudes grevant l'utilisation du sol, une surface maximum de plancher hors oeuvre nette susceptible d'être édifiée qui est calculée selon les règles fixées à l'article R. 112-2.

          4. Lorsque le sol est destiné à une autre utilisation que la construction d'immeubles collectifs d'habitation, le premier terme du rapport défini au 1. ci-dessus peut être exprimé en unités autres que le mètre carré de plancher fixées par le règlement en application de l'article R. 123-21 (2 e).

          5. Le règlement peut désigner des zones ou parties de zones où le coefficient d'occupation du sol pourra être dépassé en application des articles L. 123-1 et L. 332-1. Le dépassement peut être imposé en raison des prescriptions d'architecture.

        • Article R*123-23

          Version en vigueur du 11/09/1992 au 28/03/2001Version en vigueur du 11 septembre 1992 au 28 mars 2001

          Modifié par Décret n°92-966 du 10 septembre 1992 - art. 8 () JORF 11 septembre 1992

          A l'intérieur des zones d'aménagement concerté créées en application de l'article L. 311-1, le plan d'aménagement de la zone fixe en conformité avec les orientations du schéma directeur, s'il en existe un, les règles générales et les servitudes d'utilisation du sol, sauf lorsque l'acte créant la zone a décidé de maintenir en vigueur les prescriptions du plan d'occupation des sols.

          Les dispositions du plan d'aménagement de la zone ainsi que les règles particulières édictées par les cahiers des charges des cessions de terrains approuvés par le préfet sont incorporées au plan d'occupation des sols, suivant les modalités fixées par l'article L. 123-6 (alinéa 2).

          Les dispositions destinées à assurer l'unité d'urbanisme et d'architecture dans les zones d'habitation et dans les zones industrielles créées avant l'institution des zones d'aménagement concerté sont incorporées au plan d'occupation des sols suivant les modalités fixées à l'article L. 123-12.

        • Article R*123-24

          Version en vigueur du 22/06/2000 au 28/03/2001Version en vigueur du 22 juin 2000 au 28 mars 2001

          Modifié par Décret n°2000-547 du 16 juin 2000 - art. 3 () JORF 22 juin 2000

          Les annexes comprennent :

          1° La liste des emplacements réservés, mentionnés à l'article R. 123-18 (II 3), leur destination, leur superficie et l'indication des collectivités, services et organismes publics bénéficiaires ;

          2° abrogé

          3° Les éléments ci-après relatifs aux réseaux d'eau et d'assainissement et au système d'élimination des déchets :

          a) Les schémas des réseaux d'eau et d'assainissement existants ainsi que les zones qui ont été délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales.

          b) Une note technique accompagnée d'un plan décrivant les caractéristiques essentielles de ces réseaux en leur état futur et justifiant les emplacements retenus pour :

          Le captage, le traitement et le stockage des eaux destinées à la consommation ;

          Les stations d'épuration des eaux usées ;

          Les usines de traitement des déchets ;

          c) Une note technique traitant du système d'élimination des déchets.

          4° Les servitudes d'utilité publique soumises aux dispositions de l'article L. 126-1 ainsi que les bois ou forêts soumis au régime forestier ;

          5° L'indication du lieu où le schéma directeur et les directives territoriales d'aménagement prises en application de l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, s'ils existent, peuvent être consultés.

          6° La liste des lotissements dont les règles d'urbanisme ont été maintenues en application de l'alinéa 2 de l'article L. 315-2-1.

          7° Le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome, établi en application des articles L. 147-1 à L. 147-6.

          8° Le classement des infrastructures de transports terrestres ainsi que les secteurs situés au voisinage de ces infrastructures qui sont affectés par le bruit, et dans lesquels existent des prescriptions d'isolement acoustique, déterminés en application de l'article 13 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit. Ces documents portent référence des arrêtés préfectoraux correspondants et indication des lieux où ils peuvent être consultés.

          9° Les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables en application de l'article 40-2 de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs, ou les dispositions d'un projet de plan de prévention des risques miniers établi en application de l'article 94 du code minier.

          • Les opérations, travaux et occupations du sol mentionnés à l'article R. 123-26 (1er alinéa) ne peuvent être autorisés que s'ils sont compatibles avec les dispositions du plan.

            Lorsque, à la date à laquelle le plan est devenu opposable aux tiers, le délai de validité d'un sursis à statuer n'est pas encore écoulé, une décision définitive doit sur simple confirmation par l'intéressé du maintien de sa demande être prise par l'autorité administrative compétente dans les formes et délais requis en la matière.

          • Sous réserve des dispositions de l'article L. 423-1, la construction est interdite sur les terrains, bâtis ou non, inscrits en emplacement réservé par un plan d'occupation des sols.

            La demande d'acquisition présentée par le propriétaire en application des dispositions de l'article L. 123-9 est adressée sous pli recommandé avec demande d'avis de réception postal ou déposée contre décharge à la mairie de la commune où se situe le bien. Les délais d'un an et de deux ans prévus au quatrième alinéa de l'article précité partent de la date de l'avis de réception postal ou de la décharge.

            La demande précise l'identité et l'adresse, du propriétaire les éléments permettant d'identifier l'emplacement réservé, la situation et la superficie du terrain ainsi que l'identité des personnes visées au troisième alinéa de l'article L. 123-9.

            Le maire transmet la demande, dans les huit jours qui suivent son dépôt, à la collectivité ou au service public bénéficiaire de la réserve.

            La publicité collective prévue au troisième alinéa de l'article L. 123-9 comporte au moins un avis publié durant un mois par voie d'affichage sur le lieu ou à proximité du bien, visible de la voie publique. Cet avis est en outre inséré dans un des journaux diffusés dans le département. Il doit préciser, en caractères apparents que les personnes intéressées autres que le propriétaire, l'usufruitier, les fermiers, les locataires, ceux qui ont des droits d'emphytéose, d'habitation ou d'usage et ceux qui peuvent réclamer des servitudes, sont tenues de faire connaître au bénéficiaire de la réserve dans un délai de deux mois, à compter de l'achèvement de la dernière mesure de publicité, à défaut de quoi elles seront déchues de tous droits à l'indemnité. Ces mesures de publicité sont à la charge de la collectivité ou du service public bénéficiaire de la réserve.

            La mise en demeure de lever la réserve, prévue au huitième alinéa de l'article L. 123-9, est adressée par le propriétaire sous pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, ou déposée contre décharge à la mairie de la commune où est situé le bien. Le maire transmet, dans les huit jours, cette mise en demeure accompagnée de l'avis de réception postal ou de la décharge à la collectivité ou au service public bénéficiaire de la réserve, ainsi qu'aux diverses autorités compétentes pour instruire et délivrer les autorisations et actes relatifs à l'occupation ou l'utilisation du sol. Dans le cas où un établissement public de coopération intercommunal est compétent pour l'élaboration des documents d'urbanisme, le maire transmet la mise en demeure au président de l'établissement public aux fins de mise à jour du plan d'occupation des sols.

            L'acquisition d'un terrain situé en emplacement réservé peut, avec l'accord de la personne publique au bénéfice de laquelle la réserve est inscrite au plan, être réalisée par une autre personne publique, la destination de l'emplacement réservé restant inchangée.

            En cas de changement de bénéficiaire d'un emplacement réservé résultant soit de la modification, soit de la révision du plan d'occupation des sols, l'ancien bénéficiaire de la réserve doit transmettre sans délai au nouveau bénéficiaire les mises en demeure d'acquérir dont il a été antérieurement saisi. L'auteur de la mise en demeure est avisé de cette transmission par l'ancien bénéficiaire.

          • Article R*123-32-1

            Version en vigueur du 08/07/1977 au 28/03/2001Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 28 mars 2001

            Abrogé par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001

            Nonobstant les dispositions réglementaires relatives à l'alignement, les alignements nouveaux des voies et places résultant du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé se substituent aux alignements résultant des plans généraux d'alignement applicables sur le même territoire.

          • L'approbation du plan d'occupation des sols dispense de l'enquête publique préalable aux classements et déclassements des voies et places publiques communales prévus audit plan, sous réserve que celui-ci précise la catégorie dans laquelle elles doivent entrer et que lesdits classements et déclassements figurent parmi les opérations soumises à l'enquête en application de l'article R. 123-11.

            Cette dispense n'est applicable aux voiries nationale et départementale que si l'acte d'approbation est accompagné selon le cas de l'avis conforme du préfet ou du président du conseil général relatif à cet objet particulier.

        • La modification ne peut porter atteinte à l'économie générale du plan, avoir pour effet de supprimer l'emprise ou la portée d'une protection édictée en faveur des espaces boisés classés, ni comporter de graves risques de nuisances.

          L'initiative de la modification d'un plan d'occupation des sols en application du deuxième alinéa de l'article L. 123-4 appartient au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent. Le projet de modification est soumis à enquête publique, dans les formes définies à l'article R. 123-11, par le maire ou le cas échéant par le président de l'établissement public de coopération intercommunale. Le plan modifié est approuvé par délibération du conseil municipal ou le cas échéant de l'organe délibérant de l'établissement public.

          L'acte approuvant la modification du plan devient exécutoire dans les conditions prévues à l'article R. 123-10.

          Le plan d'occupation des sols modifié est mis à la disposition du public dans les conditions prévues à l'article R. 123-14.

        • I. - La révision de tout ou partie d'un plan d'occupation des sols par application du premier alinéa de l'article L. 123-4 a lieu dans les conditions définies aux articles R. 123-3 à R. 123-9.

          Lorsque les avis ou accords mentionnés à l'article R. 123-9 ont été recueillis ou sont réputés acquis, le projet de plan, éventuellement modifié par le conseil municipal pour tenir compte de ces avis et des propositions éventuelles de la commission de conciliation, et comportant en annexe les éléments visés au deuxième alinéa de l'article R. 123-10, est soumis à enquête publique par le maire dans les formes définies à l'article R. 123-11.

          Ce projet de plan est ensuite éventuellement modifié dans les conditions définies au premier alinéa de l'article R. 123-12 puis approuvé conformément au deuxième alinéa de ce même article.

          Le projet de plan peut être soumis à enquête publique pour une partie seulement du territoire qu'il concerne puis approuvé pour cette partie.

          Le plan approuvé est tenu à la disposition du public à la mairie, ou, le cas échéant, au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées, ainsi, dans tous les cas, qu'à la préfecture.

          Les lieux où le plan d'occupation des sols approuvé peut être consulté font l'objet des mesures de publicité mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 123-14.

          II. - Il peut être fait une application anticipée des dispositions du plan d'occupation des sols en cours de révision dans le respect des règles prévues aux a, b, c du quatrième alinéa de l'article L. 123-4, dès lors que ces dispositions :

          1°Ont fait l'objet d'études suffisamment avancées en ce qui concerne les perspectives d'évolution des territoires intéressés, l'affectation des sols ainsi que les règles qui leur sont applicables ;

          2°Ont été élaborées en association avec les services de l'Etat et les personnes publiques associées à la révision du plan d'occupation des sols ;

          3° Ont été mises en forme dans les documents prescrits à l'article R. 123-16 et adoptées par délibération du conseil municipal.

          Cette délibération, accompagnée de ces dispositions, est transmise par le maire au préfet et aux personnes publiques autres que l'Etat associées à la révision du plan d'occupation des sols.

          La délibération fait l'objet pendant un mois d'un affichage en mairie ou au siège de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et dans les mairies des communes membres concernées. Les dispositions qu'elle a adoptées sont tenues à la disposition du public dans les conditions prévues au cinquième alinéa ci-dessus. Mention de la délibération et des lieux où le dossier peut être consulté est insérée dans deux journaux diffusés dans le département.

          Le délai de six mois pendant lequel la délibération demeure en vigueur en application du dernier alinéa de l'article L. 123-4 court à compter de la date à laquelle cette délibération est devenue exécutoire.

        • Lorsqu'elle est prescrite en application des deux premiers alinéas de l'article L. 123-7-1 par le préfet, la modification ou la révision d'un plan d'occupation des sols approuvé a lieu suivant les modalités ci-après définies.

          Le préfet met en demeure, par arrêté, le maire de modifier ou de réviser le plan d'occupation des sols dans les conditions définies selon les cas aux articles R. 123-34 ou R. 123-35.

          Lorsque cette mise en demeure a pour objet de permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, elle est accompagnée de la communication prévue au deuxième alinéa de l'article R. 123-9.

          La modification ou la révision du plan d'occupation des sols approuvé peut, selon le cas, être prononcée à l'initiative du préfet ou prescrite par ce dernier si, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêté prévu au deuxième alinéa, la commune ne lui a pas fait connaître qu'elle entendait opérer la révision ou la modification du plan d'occupation des sols, ou si, dans un délai de six mois à compter de cette même notification, la modification ou la révision engagée par la commune n'a pas été approuvée. L'arrêté du préfet est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département.

          Lorsque le projet comporte une réduction grave des terres agricoles, il est soumis pour avis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture et à la chambre d'agriculture en application de l'article L. 112-3 du code rural. Leur avis est réputé favorable faute de réponse dans un délai d'un mois.

          Le projet de modification ou de révision élaboré par le préfet éventuellement modifié pour tenir compte, le cas échéant, des avis recueillis est soumis par ce dernier à une enquête publique dans les formes prévues à l'article R. 123-11, le préfet étant toutefois substitué au maire pour l'application de cet article.

          Ce projet, accompagné des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que du rapport du service de l'Etat chargé de conduire l'instruction, est soumis ensuite par le préfet au conseil municipal qui doit se prononcer dans un délai de deux mois. La délibération du conseil municipal est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans ce délai.

          Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédant a été recueilli ou est réputé acquis, la modification ou la révision du plan d'occupation des sols, tenant éventuellement compte des résultats de l'enquête et de cet avis, est approuvée par arrêté du commissaire d la République. Cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité et d'information du public fixées au quatrième alinéa du présent article et à l'article R. 123-14.

        • Lorsqu'en application du troisième alinéa de l'article L. 123-7-1 le préfet rend publiques de nouvelles dispositions d'un plan d'occupation des sols pour permettre la réalisation d'un nouveau projet d'intérêt général, cet arrêté fait l'objet des mesures de publicité et d'information du public fixées au quatrième alinéa de l'article R. 123-35-1 et à l'article R. 123-14.

        • Pendant la période de modification ou de révision du plan d'occupation des sols qui court de la date de publication de la délibération ou de l'arrêté prescrivant la modification ou la révision jusqu'à la date à laquelle le plan modifié ou révisé est approuvé, le plan d'occupation des sols demeure en vigueur.

        • Lorsque l'utilité publique d'une opération doit être déclarée dans les conditions prévues à l'article L. 123-8, la mise en compatibilité du plan d'occupation des sols est effectuée selon les modalités ci-après.

          Le préfet informe de la nature de l'opération et de ses implications sur le plan d'occupation des sols, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, ainsi que les présidents du conseil régional, du conseil général et des organismes consulaires. Il informe également, le cas échéant, les présidents des sections régionales de la conchyliculture et, lorsque tout ou partie du territoire concerné par le plan d'occupation des sols est situé dans un parc national ou sa zone périphérique compris dans un massif de montagne, le directeur de l'établissement public de ce parc. Lorsqu'il en fait la demande au préfet, le président d'une association mentionnée à l'article L. 121-8 ou le président d'un organisme de gestion d'un parc régional est consulté dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article R. 123-9.

          Lorsque le projet comporte une réduction grave des terres agricoles, il est soumis pour avis à la commission départementale d'orientation de l'agriculture et à la chambre d'agriculture en application de l'article L. 112-3 du code rural. Leur avis est réputé favorable faute de réponse dans un délai d'un mois.

          Simultanément, le préfet ouvre, par arrêté, l'enquête publique portant à la fois sur l'utilité publique de l'opération et sur la mise en compatibilité du P.O.S.. Cette enquête s'ouvre et s'effectue conformément aux dispositions des articles R. 11-14-1 et suivants du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ou des textes prévoyant une procédure propre d'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique régie par la loi du 12 juillet 1983.

          Après la remise des conclusions de l'enquête par le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête, le préfet, réunit, pour examiner le projet de mise en compatibilité du P.O.S., les personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ou leurs représentants, ainsi que les services de l'Etat intéressés.

          Le dossier de mise en compatibilité du P.O.S., le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête ainsi que le procès-verbal de la réunion prévue à l'alinéa précédent sont soumis, pour avis, par le préfet au conseil municipal ou à l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale, qui doit se prononcer dans un délai de deux mois. S'il n'est pas intervenu dans ce délai, l'avis est réputé donné.

          Lorsqu'une déclaration d'utilité publique qui emporte approbation des nouvelles dispositions du plan d'occupation des sols ne relève pas de la compétence du préfet, elle est contresignée ou cosignée par le ministre chargé de l'urbanisme.

        • Article R*123-36

          Version en vigueur du 07/10/1995 au 28/03/2001Version en vigueur du 07 octobre 1995 au 28 mars 2001

          Abrogé par Décret n°2001-260 du 27 mars 2001 - art. 1 () JORF 28 mars 2001
          Modifié par Décret 95-1082 1995-10-02 art. 1 JORF 7 octobre 1995

          Le plan d'occupation des sols est mis à jour dans les conditions définies au présent article.

          La mise à jour est le report au plan :

          a) Des périmètres et des zones mentionnés à l'article R. 123-19 (1° et 2°) ;

          b) Des modifications résultant d'une déclaration d'utilité publique prononcée en application de l'article L. 123-8 ;

          c) Des servitudes d'utilité publique mentionnées à l'article L. 126-1 ou instituées ou modifiées postérieurement à la date où le plan a été rendu public ou approuvé ;

          d) De la liste des lotissements devant être annexés au plan d'occupation des sols en application de l'article R. 123-24 (6°).

          Un arrêté du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent constate dans chaque cas qu'il a été procédé à la mise à jour du plan.

          Dans les cas visés au c de l'alinéa précédent, si cette formalité n'a pas été effectuée dans le délai de trois mois suivant la notification par le préfet à la commune, le préfet y procède d'office par arrêté.

      • Article R*124-1

        Version en vigueur du 04/06/1975 au 13/10/1998Version en vigueur du 04 juin 1975 au 13 octobre 1998

        Abrogé par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 41 (V) JORF 13 octobre 1998

        Les groupements d'urbanisme constitués en application de l'article 7 du décret n. 58-1463 du 31 décembre 1958 cesseront d'exister à compter de la date de publication du décret n. 75-433 du 2 juin 1975. Les dispositions de l'article L. 124-1 demeurent applicables aux plans établis au titre de ces groupements.

      • Article R*124-2

        Version en vigueur du 08/07/1977 au 13/10/1998Version en vigueur du 08 juillet 1977 au 13 octobre 1998

        Abrogé par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 41 (V) JORF 13 octobre 1998

        Le remplacement des projets d'aménagement et des plans d'urbanisme par des plans d'occupation des sols, tel qu'il est prévu à l'article L. 124-1, s'opère dans les conditions ci-après :

        I - La mise en révision des projets d'aménagement et des plans d'urbanisme entrant dans le champ d'application de l'article L. 124-1 peut être ordonnée par arrêté du préfet sur la demande, ou après avis, soit du ou des conseils municipaux intéressés, soit des organismes délibérants des établissements publics groupant les communes intéressées et ayant compétence en matière d'urbanisme. Cet arrêté est publié au recueil des actes administratifs du département et inséré dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. Il vaut prescription de l'établissement du plan d'occupation des sols pour le territoire qu'il concerne.

        II - L'arrêté prescrivant l'établissement d'un plan d'occupation des sols dans les conditions fixées par les articles R. 123-1 et R. 123-3 vaut, dans les limites territoriales auxquelles il s'applique, mise en révision des projets d'aménagement ou des plans d'urbanisme des collectivités qui en étaient pourvues lorsque ces projets ou plans entrent dans le champ d'application de l'article L. 124-1.

        III - Lorsque la mise en révision d'un projet d'aménagement ou d'un plan d'urbanisme a pour objet ou pour effet :

        1. De supprimer une protection édictée :

        a) En faveur des espaces boisés ;

        b) en raison : - des risques de nuisances ; - de la qualité des sites des paysages ou des milieux naturels ; - de la valeur agricole des terres ; - de la richesse du sol ou du sous-sol.

        2. De réduire l'emprise ou la portée de la protection visée au a ou de réduire de façon sensible l'emprise ou la portée des protections visées au b ; - le plan d'occupation du sol ne peut être rendu public sans autorisation donnée sur ce point par le ministre chargé de l'urbanisme. Cette autorisation, qui précise la zone ou les secteurs sur lesquels la protection peut être réduite ou supprimée, revêt la forme d'un arrêté qui fait l'objet d'une mention au Journal officiel.

        Lorsque la modification apportée aux secteurs faisant l'objet d'une protection particulière a été ordonnée par le ministre chargé de l'urbanisme antérieurement à la publication du décret n. 76-25 du 6 janvier 1976, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables.

        IV - Les projets d'aménagement et les plans d'urbanisme faisant l'objet des dispositions qui précèdent demeurent en vigueur jusqu'à la publication des arrêtés rendant publics les plans d'occupation des sols qui les remplacent. Toutefois, dès la date de publication des arrêtés prévus par les I et II ci-dessus, les mesures de sauvegarde instituées par les articles R. 123-26 à R. 123-29 peuvent être appliquées. Dès la même date, en outre, le préfet peut, sauf dans les zones et secteurs protégés visés par le III ci-dessus, accorder les autorisations qui sont demandées pour des travaux publics ou privés non conformes aux dispositions du projet d'aménagement ou du plan d'urbanisme s'il estime que ces travaux sont compatibles avec les dispositions du plan d'occupation des sols en cours d'élaboration.

      • Article R*124-3

        Version en vigueur du 03/01/1973 au 13/10/1998Version en vigueur du 03 janvier 1973 au 13 octobre 1998

        Abrogé par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 41 (V) JORF 13 octobre 1998

        Les plans d'urbanisme et projets d'aménagement dont l'établissement a été prescrit ou la révision ordonnée antérieurement au 30 décembre 1967 et qui n'ont pu être rendus publics avant le 1er juillet 1970 ou approuvés avant le 1er juillet 1971 peuvent, à la condition que leur présentation et leur contenu soient rendus conformes aux dispositions des articles R. 123-15 à R. 123-24 être instruits, rendus publics puis approuvés comme plans d'occupation des sols suivant les formes et procédures instituées par le chapitre III du présent titre ou par les articles R. 141-5 et R. 141-6 sans qu'il soit besoin de modifier les actes ayant prescrit leur établissement ou ordonné leur révision.

      • Article R*125-1

        Version en vigueur du 09/01/1983 au 13/10/1998Version en vigueur du 09 janvier 1983 au 13 octobre 1998

        Abrogé par Décret n°98-913 du 12 octobre 1998 - art. 41 (V) JORF 13 octobre 1998
        Modifié par Loi n°83-8 du 7 janvier 1983 - art. 75 () JORF 9 janvier 1983

        Conformément à l'article 4 (1er, 2ème et 3ème alinéa) du décret N° 72-289 du 17 avril 1972, la mission interministérielle pour la protection et l'aménagement de l'espace naturel méditerranéen veille à ce que les actions entreprises en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme ou d'équipements publics, tant par les administrations de l'Etat que par les collectivités locales et les organismes publics ou privés agissant avec l'aide de l'Etat ou sous son contrôle, soient compatibles avec le maintien des équilibres naturels fondamentaux de la zone méditerranéenne.

        A ce titre, lui sont communiqués les projets concernant les schémas généraux constituant directive nationale d'aménagement du territoire, les schémas directeurs, les plans d'aménagement ruraux concernant les secteurs compris dans la zone de compétence de la mission.

        Pour les zones où le maintien des équilibres naturels fondamentaux est particulièrement fragile, la mission peut demander communication des projets concernant les équipements publics importants ou les autres documents d'urbanisme, notamment les plans d'occupation des sols.

      • Article R*126-1

        Version en vigueur du 01/10/1983 au 28/03/2001Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 28 mars 2001

        Modifié par Décret 83-813 1983-09-09 art. 7 JORF 11 septembre 1983 date d'entrée en vigueur 1 octobre 1983

        Doivent figurer en annexe au plan d'occupation des sols les servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent chapitre.

        Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme fixe la légende des différentes servitudes d'utilité publique figurant sur la liste mentionnée à l'alinéa précédent.

      • Article R*126-2

        Version en vigueur du 29/07/1977 au 28/03/2001Version en vigueur du 29 juillet 1977 au 28 mars 2001

        Le report en annexe au plan d'occupation des sols des servitudes d'utilité publique mentionnées au présent chapitre est opéré suivant la procédure prévue à l'article R. 123-36 pour la mise à jour dudit plan.

      • Article R*127-1

        Version en vigueur du 10/05/1995 au 28/03/2001Version en vigueur du 10 mai 1995 au 28 mars 2001

        Création Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

        Le conseil municipal peut rendre applicables les dispositions de l'article L. 127-1 dans l'ensemble des zones du plan d'occupation des sols pour lesquelles un coefficient d'occupation des sols est fixé.

        La délibération du conseil municipal est affichée en mairie pendant un mois. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux diffusés dans le département. Pour l'application du présent alinéa, la date à prendre en considération pour l'affichage en mairie est celle du premier jour où il effectué.

      • Article R*127-2

        Version en vigueur du 10/05/1995 au 01/01/2002Version en vigueur du 10 mai 1995 au 01 janvier 2002

        Création Décret n°95-676 du 9 mai 1995 - art. 2 () JORF 10 mai 1995

        Le coût foncier imputé à la partie des constructions ayant la destination de logements locatifs sociaux et dépassant, dans les conditions fixées par l'article L. 127-1, la densité résultant du coefficient d'occupation des sols ne peut excéder le montant obtenu par l'application du barème ci-après à la surface hors oeuvre nette de cette partie des constructions :

        1. Dans les communes de la zone 1 définie à l'article R. 127-3, 1 350 F (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des maisons d'habitation individuelle et 900 F (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des autres constructions à usage d'habitation ;

        2. Dans les communes de la zone 2 définie au même article, 900 F (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des maisons d'habitation individuelle et 600 F (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des autres constructions à usage d'habitation ;

        3. Dans les communes de la zone 3 définie au même article, 450 F (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des maisons d'habitation individuelle et 300 F (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des autres constructions à usage d'habitation ;

        4. Dans les communes des départements d'outre-mer, 360 F (T.T.C.) par mètre carré de plancher hors oeuvre net des constructions à usage d'habitation.

      • La liste des communes comprises dans la zone 1 figure à l'annexe I au présent article.

        La liste des communes comprises dans la zone 2 figure à l'annexe II au présent article.

        La zone 3 est constituée des communes métropolitaines qui ne sont comprises ni dans la zone 1, ni dans la zone 2.

      • Les coupes et abattages d'arbres sont soumis à autorisation préalable dans les bois, forêts et parcs situés sur le territoire des communes ou parties de communes où l'établissement d'un plan d'occupation des sols a été prescrit mais où ce plan n'a pas encore été rendu public ainsi que dans les espaces boisés classés.

        Toutefois, une telle autorisation n'est pas requise :

        1° Lorsque le propriétaire procède à l'enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts ;

        2° Lorsque les bois et forêts sont soumis au régime forestier et administrés conformément aux dispositions du titre I du livre Ier de la première partie du code forestier ;

        3° Lorsque le propriétaire a fait agréer un plan simple de gestion dans les conditions prévues aux articles L. 222-1 à L. 222-4 et à l'article L. 223-2 du code forestier ;

        4° Lorsque les coupes entrent dans le cadre d'une autorisation par catégories définies par arrêté du préfet pris après avis du centre régional de la propriété forestière en application de l'article L. 130-1 (5e alinéa).

        • Article R*130-2

          Version en vigueur du 27/08/1986 au 01/10/2007Version en vigueur du 27 août 1986 au 01 octobre 2007

          Modifié par Décret 86-984 1986-08-19 art. 7 XV JORF 27 août 1986

          La demande d'autorisation, établie conformément au modèle national fixé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme est, ainsi que le dossier qui l'accompagne, présentée en 4 exemplaires par le propriétaire du terrain ou par une personne morale ayant qualité pour bénéficier soit de l'expropriation dudit terrain pour cause d'utilité publique, soit des servitudes prévues à l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie.

          Cette demande peut concerner un abattage, une coupe ou plusieurs coupes échelonnées, le cas échéant, sur plusieurs années. Elle doit préciser la situation, la nature et la quotité de chaque coupe ou abattage ainsi que l'année de son exécution et les éventuels travaux de plantations que le propriétaire s'engage à exécuter.

          Tous les exemplaires de la demande et du dossier sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune où sont envisagés les coupes ou abattages, ou déposés contre décharge à la mairie.

          Les exemplaires de la demande et du dossier font l'objet des transmissions prévues à l'article L. 421-2-3.

          Au cas où la demande est présentée par les personnes morales mentionnées au 1er alinéa, l'autorité compétente pour statuer adresse au propriétaire une copie de cette demande par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal *conditions de forme*.

          Dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la demande et pendant la durée d'instruction de celle-ci, le maire procède à l'affichage en mairie d'un avis de dépôt de la demande comprenant les mentions suivantes : nom du demandeur, numéro et date d'enregistrement de la demande, adresse et superficie du terrain, nature et quotité de chaque coupe et abattage*délai publicité*.

        • La demande d'autorisation préalable de déboisement pour l'application de l'article 421-6 ainsi que la demande d'autorisation de défrichement adressée au préfet en application du 4e alinéa de l'article L. 130-1 valent demande d'autorisation préalable de coupe et d'abattage d'arbres au sens du 5e alinéa de l'article L. 130-1 :

          - lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent pour statuer sur la demande d'autorisation préalable au sens du 5e alinéa de l'article L. 130-1, le préfet lui adresse, dans la semaine qui suit la saisine, copie de la demande d'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus en vue de son instruction ;

          - lorsque le préfet est compétent pour statuer sur la demande d'autorisation préalable au sens du 5e alinéa de l'article L. 130-1, l'instruction est engagée simultanément au titre des deux législations.

        • La demande d'autorisation préalable de coupe et d'abattage d'arbres est instruite par l'autorité compétente pour statuer ou le cas échéant, par le service auquel elle a confié l'instruction des demandes.

          Dans le cas où la commune a délégué sa compétence à un établissement public de coopération intercommunale, le maire fait connaître son avis au président de cet établissement. Son avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois de la réception de la demande. Il doit être dûment motivé, s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières.

          Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, la décision est prise après avis du préfet. Son avis est réputé donné à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de sa saisine.

          Dans les cas prévus à l'article L. 421-2-2 b) l'absence d'avis conforme du préfet dans le délai de deux mois à compter de sa saisine vaut avis défavorable.

          Lorsque la décision est prise par le préfet, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1, le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, si la commune a délégué sa compétence à cet établissement, lui fait connaître son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le mois suivant la réception de la demande *délai*. Il doit être dûment motivé, s'il est défavorable ou si, favorable, il est assorti d'une demande de prescriptions particulières.

          • Sous réserve des dispositions de l'article R. 130-1, toute coupe ou abattage d'arbres compris dans un espace boisé classé est subordonné à une autorisation expresse. Si celle-ci n'est pas prononcée dans les quatre mois de la saisine, l'accord est réputé refusé.

            L'autorité compétente pour statuer sur la demande se prononce par arrêté.

            L'autorisation peut être subordonnée à des prescriptions spéciales concernant notamment la technique de gestion, le respect de certains peuplements, l'obligation de procéder à des reboisements ou à des plantations de remplacement.

            La décision est notifiée au demandeur par lettre recommandée accompagnée, lorsque la décision est négative ou assortie de prescriptions, d'une demande d'avis de réception postal.

            L'autorisation est valable deux ans. Elle peut toutefois, si la coupe ou l'abattage n'ont pu être pratiqués au cours des années pour lesquelles l'autorisation a été donnée, être prolongée d'une année.

            Les coupes rases doivent être suivies dans les cinq ans de travaux de reboisement, à défaut de régénération naturelle.

            L'autorisation est publiée par voie d'affichage à la mairie pendant deux mois. Dans les zones urbaines, elle est en outre préalablement portée à la connaissance du public, par apposition de la décision de l'autorité compétente sur un panneau implanté à la limite du terrain boisé concerné et visible d'une voie ouverte au public.

            Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage et fixe la liste des pièces du dossier dont tout intéressé peut prendre connaissance.

          • En cas d'octroi de l'autorisation, la personne morale mentionnée au 1er alinéa de l'article R. 130-2 *bénéficiaire, expropriation* ne peut effectuer la coupe ou l'abattage qu'avec le consentement du propriétaire ou à défaut, après qu'elle ait acquis la propriété des terrains concernés ou après la création des servitudes prévues par l'article 12 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie *conditions*.

          • Le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement, prévu au troisième alinéa de l'article L. 130-1, est constaté par arrêté du préfet.

            Dans le cas prévu au quatrième alinéa de l'article L. 130-1, la demande d'autorisation de défrichement est instruite dans les formes et délais prescrits par le code forestier sous réserve des dispositions suivantes :

            a) La demande doit être accompagnée d'une étude d'impact établie conformément aux dispositions des articles L. 122-1 à L. 122-3 du code de l'environnement, ainsi que de l'engagement du pétitionnaire de réaménager le site selon les prescriptions dont l'autorisation d'exploitation de carrière sera assortie si elle est accordée.

            b) La demande est soumise pour avis au directeur régional de l'industrie et de la recherche, en ce qui concerne l'intérêt de l'exploitation du gisement pour l'économie nationale ou régionale et au délégué régional à l'architecture et à l'environnement, en ce qui concerne les conséquences de l'exploitation pour l'environnement. Ces avis sont réputés exprimés à l'expiration d'un délai de deux mois.

            Si la mise en exploitation d'un gisement de produits minéraux dans un espace boisé classé ne nécessite pas l'autorisation de défrichement au titre de la législation forestière, mais est subordonnée à une autorisation de coupe et d'abattage, cette autorisation ne peut être accordée que si la procédure définie au deuxième alinéa ci-dessus, a été respectée.

          • Article R*130-8

            Version en vigueur du 01/04/1984 au 24/02/2004Version en vigueur du 01 avril 1984 au 24 février 2004

            Création Décret n°84-229 du 29 mars 1984 - art. 2 () JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

            L'autorisation préalable au sens du cinquième alinéa de l'article L. 130-1 tient lieu, si elle est délivrée après avis conforme de l'architecte des bâtiments de France, de l'autorisation spéciale à laquelle sont soumis les déboisements dans les zones de protection du patrimoine architectural et urbain en application des articles 70 et 71 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

          • Article R*130-9

            Version en vigueur du 01/04/1984 au 28/03/2001Version en vigueur du 01 avril 1984 au 28 mars 2001

            Création Décret n°84-229 du 29 mars 1984 - art. 2 () JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

            La décision est prise soit :

            a) Par le maire, au nom de la commune ou par le président de l'établissement public de coopération intercommunale, au nom de cet établissement lorsque cette compétence lui a été déléguée.

            b) Dans les conditions prévues au III du présent paragraphe dans les cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 421-2-1.

          • Article R*130-10

            Version en vigueur du 01/04/1984 au 28/03/2001Version en vigueur du 01 avril 1984 au 28 mars 2001

            Création Décret n°84-229 du 29 mars 1984 - art. 2 () JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

            L'arrêté par lequel le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale statue sur la demande d'autorisation de coupe ou d'abattage d'arbres est complété, avant notification au demandeur, par une mention certifiant que la décision est transmise dans les conditions prévues à l'article L. 421-2-4 et que, conformément à l'article L. 130-1 (sixième alinéa) elle ne devient exécutoire que quinze jours après qu'il a été procédé à sa notification et à sa transmission.

            Outre la transmission mentionnée à l'alinéa ci-dessus, copie de la décision est transmise, lorsqu'elle est prise au nom de l'établissement public de coopération intercommunale, au maire de la commune.

      • L'autorisation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme est demandée au préfet. La demande est accompagnée des pièces justifiant que son auteur à la qualité de propriétaire, d'un plan de situation du terrain classé, d'un plan parcellaire de la propriété dans laquelle ce terrain est compris et d'un état des plantations ainsi que de l'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977.

        La demande est instruite par le préfet qui consulte le directeur des services fiscaux et établit un rapport relatif notamment à la localisation et à l'étendue du terrain à déclasser ainsi qu'à la nature et à l'importance des constructions pouvant être autorisées et qui par ailleurs fait apparaître les conséquences d'un éventuel défrichement au regard des dispositions de l'article L. 311-3 du code forestier.

        Sauf s'il apparaît que la demande ne peut être accueillie, le préfet saisit du dossier le maire de chacune des communes intéressées en vue de la délibération du conseil municipal sur l'accord prévu au troisième alinéa de l'article L. 130-2. Si le conseil municipal ne s'est pas prononcé dans les quatre mois de cette saisine, l'accord est réputé refusé.

        Sauf, en cas de désaccord des communes intéressées, le préfet transmet le dossier avec son avis et ses propositions, au ministre chargé de l'urbanisme.

      • Le décret prévu au troisième alinéa de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme désigne la personne publique bénéficiaire de la cession gratuite du terrain, approuve les dispositions proposées par celle-ci en vue de préserver le terrain qui lui est cédé, de l'aménager et de l'entretenir dans l'intérêt du public, délimite la partie du terrain classé sur laquelle porte l'autorisation de construire et prononce le déclassement de cette partie de terrain. Ce décret tient lieu, pour la partie déclassée, de l'autorisation de défrichement prévue à l'article L. 311-1 du code forestier.

        Sans préjudice des dispositions de la première partie du présent code, et notamment des titres II à VIII inclus du livre IV, le même décret fixe les possibilités de construction accordées en application de l'article L. 130-2.

        Le décret mentionné ci-dessus fait l'objet d'une mention au Journal officiel de la République française. Le préfet fait en outre insérer cette mention, aux frais du pétitionnaire, dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

        L'autorisation ne produit ses effets qu'après le transfert de propriété qui doit intervenir au plus tard dans les deux ans qui suivent la publication dudit décret. Le plan d'occupation des sols est alors mis à jour conformément à l'article R. 123-36.

      • Article R*130-19

        Version en vigueur du 01/04/1984 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 avril 1984 au 30 mai 2014

        Création Décret n°84-229 du 29 mars 1984 - art. 4 () JORF 31 mars 1984 date d'entrée en vigueur 1 avril 1984

        Pour l'application des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article L. 130-2 du code de l'urbanisme, la valeur du terrain à bâtir offert en compensation, la valeur du terrain classé cédé gratuitement à la collectivité et le surcroît de valeur pris, du fait de l'autorisation de construire, par la partie du terrain conservée par le propriétaire sont fixés conformément aux évaluations fournies par le service des domaines qui, en ce qui concerne ce dernier terme, tient compte notamment des possibilités de construction.

        • Article R*141-1

          Version en vigueur du 27/08/1986 au 28/03/2001Version en vigueur du 27 août 1986 au 28 mars 2001

          Modifié par Décret 86-984 1986-08-19 art. 1, art. 2 JORF 27 août 1986

          Dans la région parisienne, telle qu'elle est définie par l'article 1er de la loi n° 64-707 du 10 juillet 1964, il est établi un schéma directeur portant sur l'ensemble de la région d'Ile-de-France, des schémas directeurs et des schémas de secteur.

        • le schéma directeur de la région d'ile-de-france mentionné à l'article L. 141-1 est établi sous la responsabilité du préfet de la région d'Ile-de-France, avec la participation de représentants du conseil régional, du comité consultatif économique et social et des commissaires de la République des départements ; la procédure d'établissement de ce schéma est conduite par le chef du service de l'Etat dans la région, chargé de l'urbanisme, avec le concours des chefs des services de l'Etat.

          Il est approuvé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur, après avis du conseil de Paris, des conseils généraux et du conseil régional de la région d'Ile-de-France.

          Toutefois, il est approuvé par décret en Conseil d'Etat lorsqu'un ou plusieurs conseils généraux, représentant un quart au moins de la population totale du territoire concerné, ou le conseil régional font connaître leur avis défavorable.

        • Article R*141-3

          Version en vigueur du 19/06/1989 au 28/03/2001Version en vigueur du 19 juin 1989 au 28 mars 2001

          Modifié par Décret 89-381 1989-06-15 art. 1 JORF 19 juin 1989

          Pour l'élaboration des schémas directeurs et des schémas de secteur, le préfet communique au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent les éléments mentionnés à l'article R. 122-6 et, en outre, les éléments d'information transmis par le préfet de la région relatifs à la mise en œuvre des principes d'aménagement fixés au niveau régional tels qu'ils résultent notamment du schéma directeur de la région d'Ile-de-France.

        • Article R*141-4

          Version en vigueur du 19/06/1989 au 28/03/2001Version en vigueur du 19 juin 1989 au 28 mars 2001

          Modifié par Décret 89-381 1989-06-15 art. 1 I, II JORF 19 juin 1989

          Pour l'élaboration des plans d'occupation des sols, en l'absence de schéma directeur ou de schéma de secteur approuvé, le préfet communique au maire ou au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent les éléments mentionnés à l'article R. 123-5 et, en outre, les éléments d'information transmis par le préfet de la région relatifs à la mise en oeuvre des principes d'aménagement fixés au niveau régional tels qu'ils résultent notamment du schéma directeur de la région d'Ile-de-France.

          Pour l'élaboration des plans d'aménagement de zone en l'absence de schéma directeur ou de schéma de secteur approuvé, le préfet communique les éléments mentionnés à l'alinéa précédent à la personne publique qui a pris l'initiative de la création de la zone.

        • Article R*141-5

          Version en vigueur du 27/08/1986 au 28/03/2001Version en vigueur du 27 août 1986 au 28 mars 2001

          Modifié par Décret 86-984 1986-08-19 art. 4 JORF 27 août 1986

          lorsque, lors de l'élaboration, de la révision ou de la modification du plan d'occupation des sols, il y a lieu, par application des dispositions des articles 9 et 66 de la loi n° 82-1169 du 31 décembre 1982, à la consultation des conseils d'arrondissement des communes de Paris, Marseille et Lyon ou dans les communes issues d'une fusion, des conseils consultatifs ou commissions consultatives existant dans les communes issues d'une fusion, il est procédé à cette consultation dans les conditions prévues à l'article R. 141-6 pour les conseils d'arrondissement.

        • Article R*141-6

          Version en vigueur du 27/08/1986 au 28/03/2001Version en vigueur du 27 août 1986 au 28 mars 2001

          Modifié par Décret 86-984 1986-08-19 art. 4 JORF 27 août 1986

          le conseil d'arrondissement est consulté par le maire de la commune, préalablement à toute délibération du conseil municipal intervenant dans la procédure d'élaboration, de révision ou de modification du plan d'occupation des sols.

          Le conseil d'arrondissement est également consulté par le maire de la commune, avant toute délibération du conseil municipal intervenant dans les procédures visées à l'alinéa ci-dessus, lorsque cette délibération est prise à la demande d'un établissement public de coopération intercommunale ayant compétence en matière de plan d'occupation des sols.

          Sont consultés en application des dispositions qui précèdent le ou les conseils d'arrondissement dont le ressort territorial est inclus en tout ou partie dans le périmètre du projet de plan d'occupation des sols ou dans le périmètre concerné par la modification ou la révision du plan d'occupation des sols.

          La demande d'avis est accompagnée des documents au vu desquels le conseil municipal sera appelé à délibérer.

          Le conseil d'arrondissement émet son avis dans le délai fixé par le maire de la commune. Ce délai ne peut être inférieur à quinze jours, à compter de la saisine du conseil d'arrondissement.

          Cet avis est réputé favorable s'il n'intervient pas dans le délai prévu.

          L'avis du conseil d'arrondissement ou à défaut le document justifiant qu'il a été saisi dans les délais nécessaires est joint au projet de délibération et est annexé à la délibération du conseil municipal. Il est également joint au plan d'occupation des sols soumis à l'enquête publique ou tenu à la disposition du public.

        • Pour l'application des mesures de protection prévues à l'article L. 142-11, le préfet, sur proposition du conseil général, saisit pour avis le conseil municipal de la commune intéressée ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, ainsi que la commission départementale des sites, perspectives et paysages d'un projet tendant à déterminer les bois, forêts et parcs à soumettre au régime des espaces boisés classés en application de l'alinéa 1er de l'article L. 130-1 et des textes pris pour son application.

          Ce projet peut en outre, lorsqu'il concerne des espaces situés dans les zones de préemption créées dans les conditions prévues à l'article L. 142-3 :

          - édicter les mesures de protection des sites et paysages et prévoir les règles d'utilisation du sol, notamment les mesures limitant les ouvertures de chemins et les adductions d'eau, lorsque ces travaux sont réalisés par des particuliers et n'ont pas pour objet d'assurer la desserte des bâtiments existants ou d'améliorer des exploitations agricoles ;

          - interdire ou soumettre à des conditions particulières l'aménagement et l'ouverture des terrains destinés à accueillir de manière habituelle des tentes, des caravanes ou des habitations légères de loisirs.

        • L'avis du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent doit être transmis au préfet dans les trois mois à compter du jour où le maire ou le président de l'établissement public a reçu la demande d'avis. Il est réputé favorable si aucune réponse n'a été donnée dans ce délai.

          Au vu des avis recueillis, le préfet fixe par arrêté les mesures de protection.

          Cet arrêté fait l'objet d'une publication au recueil des actes administratifs du département et d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

          Les effets juridiques attachés à l'arrêté du préfet ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des mesures de publicité mentionnées ci-dessus.

          En outre, un dossier comportant l'arrêté et un document graphique est tenu à la disposition du public dans les mairies des communes intéressées, à la préfecture, à l'hôtel du département et à la direction départementale de l'équipement.

        • Article R142-4

          Version en vigueur du 01/06/1987 au 28/03/2001Version en vigueur du 01 juin 1987 au 28 mars 2001

          Modifié par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 7 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

          Lorsque le département envisage la création d'une zone de préemption, il sollicite l'accord de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

          Lorsque la commune est dotée d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers, cet accord résulte d'une délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

          En l'absence de plan d'occupation des sols opposable aux tiers, cet accord est réputé donné si la commune ou l'établissement public n'a pas fait connaître son opposition dans le délai de deux mois à compter du jour où le maire ou le président de l'établissement public a reçu communication du projet.

        • Article R142-5

          Version en vigueur du 01/06/1987 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 juin 1987 au 22 mars 2015

          Modifié par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 7 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

          La délibération du conseil général créant, en application de l'article L. 142-3, une zone de préemption, est accompagnée d'un plan de situation et d'un plan de délimitation.

          Cette délibération fait l'objet d'une publication au recueil officiel des actes du département et d'une mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

          Les effets juridiques attachés à la création de la zone ont pour point de départ l'exécution de l'ensemble des mesures de publicité mentionnées ci-dessus.

          En outre, une copie de la délibération accompagnée des plans mentionnés au premier alinéa est tenue à la disposition du public à la mairie de la ou des communes concernées et à l'hôtel du département. Avis de ce dépôt est donné par affichage pendant une période d'au moins un mois à la mairie de la ou des communes intéressées.

          Copie de la délibération créant la zone de préemption accompagnée des plans mentionnés au premier alinéa est adressée au conseil supérieur du notariat, à la chambre départementale des notaires et aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance dans le ressort desquels est créée la zone de préemption.

        • Article R142-6

          Version en vigueur du 01/06/1987 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 juin 1987 au 22 mars 2015

          Modifié par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 7 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

          Le président du conseil général est tenu de délivrer sans frais à tout propriétaire de terrain ou à tout titulaire de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance de terrains, dans le délai d'un mois qui suit la demande qui en est faite, un certificat établi sur papier libre précisant si le bien est situé ou non à l'intérieur du périmètre d'une zone de préemption créée en application de l'article L. 142-3.

        • Article R142-7

          Version en vigueur du 01/06/1987 au 22/03/2015Version en vigueur du 01 juin 1987 au 22 mars 2015

          Modifié par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 7 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

          La délégation du droit de préemption prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 142-3 résulte d'une délibération du conseil général ou d'une décision du bureau lorsque cette compétence a été déléguée à ce dernier. La délibération ou la décision précise l'objet ou le champ d'application territorial de la délégation et, le cas échéant, les conditions auxquelles cette délégation est subordonnée.

          • Les dispositions des articles R. 213-8 à R. 213-13 s'appliquent, sous réserve des dispositions de la présente sous-section, aux aliénations volontaires à titre onéreux sous quelque forme que ce soit de biens soumis au droit de préemption en application de l'article L. 142-3, à l'exception de celles qui sont réalisées sous la forme des adjudications soumises aux dispositions des articles R. 142-12 et R. 142-13.

          • Article R142-9

            Version en vigueur du 01/06/1987 au 16/04/2012Version en vigueur du 01 juin 1987 au 16 avril 2012

            Modifié par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 7 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

            La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption défini au présent chapitre manifeste l'intention d'aliéner ce bien est établie dans les formes prescrites par un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme. Elle est adressée en quatre exemplaires au président du conseil général par pli recommandé avec demande d'avis de réception, ou déposée contre décharge.

          • Article R142-10

            Version en vigueur du 01/06/1987 au 16/04/2012Version en vigueur du 01 juin 1987 au 16 avril 2012

            Modifié par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 7 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

            Dès réception de la déclaration, le président du conseil général en transmet copie, en indiquant la date de l'avis de réception ou de la décharge de cette déclaration :

            - au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent ;

            - au directeur des services fiscaux, en lui précisant si cette transmission vaut demande d'avis ;

            - au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, lorsque cet établissement public est territorialement compétent et, dans ce cas, pour information, au président du conseil de rivage ;

            - au délégataire du droit de préemption, s'il y a lieu.

          • Article R142-11

            Version en vigueur du 01/06/1987 au 09/07/2006Version en vigueur du 01 juin 1987 au 09 juillet 2006

            Modifié par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 7 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

            Dans le délai de deux mois à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner, le président du conseil général notifie au propriétaire la décision prise par le département en vertu des articles R. 213-8 et R. 213-9.

            Lorsque le terrain est compris dans une zone ou partie de zone où le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent, le président du conseil général adresse sans délai une copie de la décision du département audit établissement, au président du conseil de rivage territorialement compétent, au maire de la commune intéressée et, s'il y a lieu, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

            A défaut du département, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut exercer le droit de préemption dans les conditions définies ci-après.

            Lorsque le département a renoncé à l'exercice du droit de préemption, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres notifie au propriétaire, dans un délai de soixante-quinze jours à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner, la décision qu'il prend en vertu des articles R. 213-8 et R. 213-9. Il adresse sans délai une copie de sa décision au président du conseil général et au maire de la commune concernée ainsi que, s'il y a lieu, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.

            La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut exercer le droit de préemption à défaut du département et à défaut du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

            Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale notifie la décision de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale au propriétaire avant l'expiration du délai de trois mois courant à compter de la date de réception ou de la décharge de la déclaration d'intention d'aliéner.

            Il adresse sans délai une copie de cette décision au président du conseil général et, s'il y a lieu, au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres.

          • Les dispositions de la présente sous-section sont applicables à toute vente par adjudication d'un bien soumis au droit de préemption lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, à l'exception de la vente mettant fin à une indivision créée volontairement et ne résultant pas d'une donation-partage.

          • Article R142-13

            Version en vigueur du 01/06/1987 au 16/04/2012Version en vigueur du 01 juin 1987 au 16 avril 2012

            Modifié par Décret n°86-516 du 14 mars 1986 - art. 7 () JORF 16 mars 1986 en vigueur le 1er juin 1987

            Les ventes soumises aux dispositions de la présente sous-section doivent être précédées d'une déclaration du greffier de la juridiction ou du notaire chargé de procéder à la vente faisant connaître la date et les modalités de la vente. Cette déclaration est établie dans les formes prescrites par l'arrêté prévu par l'article R. 142-9.

            Elle est adressée au siège du conseil général un mois avant la date fixée pour la vente, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La déclaration fait l'objet des communications et transmissions mentionnées à l'article R. 142-10. Le titulaire dispose d'un délai de trente jours à compter de l'adjudication pour informer le greffier ou le notaire de sa décision de se substituer à l'adjudicataire.

            La substitution ne peut intervenir qu'au prix de la dernière enchère ou de la surenchère.

            La décision du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres d'exercer le droit de préemption vaut sous réserve de la renonciation du département à l'exercice de son droit. La décision de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale d'exercer ledit droit vaut sous réserve de la renonciation du département et du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres à l'exercice de ce même droit.

            La décision de se substituer à l'adjudicataire est notifiée au greffier ou au notaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

            Copie de cette décision est annexée à l'acte ou au jugement d'adjudication et publiée au bureau des hypothèques en même temps que celui-ci.

          • Dans les articles R. 142-11 à R. 142-13, ce qui est dit du département vaut également pour le délégataire éventuel du droit de préemption en application des deux derniers alinéas de l'article L. 142-3.

        • Article R*144-15

          Version en vigueur du 28/03/1993 au 01/10/1994Version en vigueur du 28 mars 1993 au 01 octobre 1994

          Abrogé par Décret n°94-851 du 30 septembre 1994 - art. 16 () JORF 1er octobre 1994
          Modifié par Décret n°93-556 du 26 mars 1993 - art. 1 () JORF 28 mars 1993

          Si le schéma d'aménagement de la Corse n'est pas adopté par l'assemblée dans le délai fixé à l'article R. 144-12 ci-dessus, il est élaboré par le commissaire de la République de la région. Il est ensuite soumis pour avis à l'assemblée qui doit se prononcer dans un délai de deux mois. La délibération de l'assemblée est réputée favorable si elle n'est pas intervenue dans ce délai.

          Lorsque l'avis mentionné à l'alinéa précédent a été recueilli ou est réputé acquis, le schéma est approuvé par décret en Conseil d'Etat. Ce décret et le schéma d'aménagement font l'objet de mesures de publicité et d'information du public prévues à l'article

          R. 144-13.

      • Article R145-1

        Version en vigueur du 14/01/1986 au 05/08/2006Version en vigueur du 14 janvier 1986 au 05 août 2006

        Création Décret 86-52 1986-01-10 art. 1 JORF 14 janvier 1986

        Dans le cas prévu à l'article L. 145-11 du code de l'urbanisme, la demande d'autorisation de créer une unité touristique nouvelle est présentée par la commune ou les communes ou le groupement de communes sur le territoire desquelles s'étend l'emprise du projet ; elle peut porter simultanément sur plusieurs opérations.

      • Article R145-2

        Version en vigueur du 14/01/1986 au 05/08/2006Version en vigueur du 14 janvier 1986 au 05 août 2006

        Création Décret 86-52 1986-01-10 art. 1 JORF 14 janvier 1986

        La demande est accompagnée d'un dossier constitué par un rapport et des documents graphiques décrivant:

        1° L'état du site et de son environnement, celui du bâti, des infrastructures et des équipements touristiques existants avec leurs conditions de fréquentation ainsi que les principales caractéristiques de l'économie locale ;

        2° Les caractéristiques principales du projet et, notamment, de la demande à satisfaire, des produits touristiques visés, des modes d'exploitation et de promotion des hébergements et des équipements touristiques ;

        3° Les risques naturels auxquels le projet peut être exposé ainsi que leurs mesures nécessaires pour en assurer la prévention ;

        4° Les effets prévisibles du projet sur l'économie agricole, les peuplements forestiers et l'environnement ainsi que les mesures de protection et de réhabilitation à prévoir et l'estimation de leur coût ;

        5° Les conditions générales de l'équilibre économique et financier du projet.

      • La demande et le dossier accompagnés des délibérations des organes délibérants de la commune ou des communes ou du groupement de communes pétitionnaires sont adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal au préfet du département ou déposés contre décharge à la préfecture.

      • Si le dossier est incomplet, le préfet du département, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite le demandeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, à fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 145-3.

      • I - Lorsque le dossier est complet, le préfet du département notifie aux collectivités pétitionnaires, dans les quinze jours de la réception de la demande ou des pièces complémentaires, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, la date à laquelle la demande sera examinée par la commission spécialisée du comité de massif territorialement compétent. Dans le même délai, le préfet du département transmet la demande et le dossier à la commission spécialisée du comité de massif.

        II - Dans le délai de trois mois courant à compter de la notification prévue au I ci-dessus, le préfet de région désigné pour assurer la coordination dans le massif saisit pour avis la commission spécialisée du comité de massif ; toutefois, si la notification est faite moins de trois mois avant la date à laquelle une réunion de la commission spécialisée a été convoquée, le délai de trois mois court à compter de la date de cette réunion.

      • Dès la notification prévue au I de l'article R. 145-5, le préfet du département prescrit par arrêté la mise à la disposition du public du dossier joint à la demande de création d'unité touristique nouvelle.

        Cet arrêté, qui est publié au recueil des actes administratifs du département, fixe :

        a) la date à compter de laquelle le dossier est tenu à la disposition du public et la durée pendant laquelle il peut être consulté, qui ne peut être inférieure à un mois ;

        b) les heures et lieux où le public peut prendre connaissance du dossier et formuler ses observations sur un ou plusieurs registres ouverts à cet effet.

        Mention de l'arrêté ainsi que la date à laquelle la commission spécialisée du comité de massif examinera la demande est insérée une semaine au moins avant le début de la consultation du public dans deux journaux diffusés dans le département et affichée dans les mairies des communes intéressées et, le cas échéant, au siège de l'établissement public compétent en matière d'urbanisme.

        Le préfet du département adresse au président et aux membres de la commission spécialisée du comité de massif quinze jours au moins avant la date fixée pour l'examen de la demande un compte rendu des observations recueillies.

      • L'autorisation de créer une unité touristique nouvelle est accordée par arrêté du préfet de région désigné pour assurer la coordination dans le massif ; la décision est notifiée aux demandeurs dans un délai d'un mois à compter de l'avis donné par la commission spécialisée.

        En cas de rejet de la demande ou si l'autorisation est assortie de prescriptions, la décision est motivée.

        Le préfet du département procède à la publication de l'autorisation ou de la décision de rejet de la demande au recueil des actes administratifs du département ; il en fait, en outre, insérer mention dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le département.

      • Lorsque le territoire couvert par l'unité touristique nouvelle appartient à plusieurs massifs, la décision prévue à l'article R. 145-7 est prise par arrêté conjoint des préfets de région désignés pour assurer la coordination dans les massifs concernés.

      • Lorsqu'une ou plusieurs communes envisagent de créer une unité touristique nouvelle, préalablement au dépôt de la demande prévue à l'article R. 145-1, les maires peuvent demander au préfet du département que les orientations générales de leur projet soient examinées par la commission spécialisée. Le préfet de région désigné pour assurer la coordination dans le massif saisit la commission spécialisée du comité de massif dans le délai prévu au II de l'article R. 145-5, qui court à compter de la réception de la demande.

        Dans le mois qui suit la réunion de la commission spécialisée, le préfet du département fait connaître aux maires intéressés, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, l'avis de la commission et celui du préfet de région désigné pour assurer la coordination dans le massif.

      • Article R145-10

        Version en vigueur du 25/01/1997 au 01/01/2002Version en vigueur du 25 janvier 1997 au 01 janvier 2002

        Modifié par Arrêté 1997-01-16 art. 1 JORF 25 janvier 1997

        Le renforcement des remontées mécaniques ou leur extension est considéré comme unité touristique nouvelle lorsque les dépenses de construction et d'installation correspondantes, effectuées en une ou plusieurs tranches, excèdent 17 500 000 francs. Toutefois, le remplacement d'une remontée mécanique ne constitue pas une unité touristique nouvelle lorsque, d'une part, les lieux de départ et d'arrivée sont inchangés et que, d'autre part, le débit horaire maximum de la nouvelle installation est inférieur au triple de celui de l'ancien équipement.

        Le montant du seuil financier fixé à l'alinéa précédent est révisé tous les deux ans par arrêté du ministre chargé des transports en fonction de l'indice I :

        I = 0,2 TP 02 + 0,8 TP 13

        TP 02 et TP 13 étant les indices nationaux des prix de génie civil publiés au Bulletin officiel de la concurrence et de la consommation.

      • Article R146-1

        Version en vigueur du 26/09/1989 au 30/03/2004Version en vigueur du 26 septembre 1989 au 30 mars 2004

        Création Décret 89-694 1989-09-20 art. 1 JORF 26 septembre 1989

        En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique :

        a) Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ;

        b) Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ;

        c) Les îlots inhabités ;

        d) Les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ;

        e) Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ;

        f) Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ;

        g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée et des parcs nationaux créés en application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960, ainsi que les réserves naturelles instituées en application de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 ;

        h) Les formations géologiques telles que les gisements de minéraux ou de fossiles, les stratotypes, les grottes ou les accidents géologiques remarquables ;

        i) Les récifs coralliens, les lagons et les mangroves dans les départements d'outre-mer.

      • Article R146-2

        Version en vigueur du 29/08/1992 au 28/12/2000Version en vigueur du 29 août 1992 au 28 décembre 2000

        Modifié par Décret n°92-838 du 25 août 1992 - art. 1 () JORF 29 août 1992

        En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article R. 146-1, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, les aménagements légers suivants :

        a) Les chemins piétonniers et les objets mobiliers destinés à l'accueil ou à l'information du public, lorsqu'ils sont nécessaires à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces ou milieux ;

        b) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, de pêche et cultures marines ou lacustres, conchylicoles, pastorales et forestières ne créant pas de surface hors oeuvre nette au sens de l'article R. 112-2 ainsi que des locaux d'une superficie maximale de 20 mètres carrés, liés et nécessaires à l'exercice de ces activités pour répondre aux prescriptions des règlements sanitaires nationaux ou communautaires, à condition que la localisation et l'aspect de ces aménagements et locaux ne dénaturent pas le caractère des lieux et que la localisation dans ces espaces ou milieux soit rendue indispensable par des nécessités techniques.

        • Article R147-1

          Version en vigueur du 22/05/1987 au 01/11/2002Version en vigueur du 22 mai 1987 au 01 novembre 2002

          Création Décret 87-340 1987-05-21 art. 1 JORF 22 mai 1987

          La valeur de l'indice psophique représentant le niveau d'exposition totale au bruit des avions en chaque point de l'environnement d'un aérodrome est calculée à l'aide de la formule ci-après :

          (formule non reproduite, voir JO du 22 mai 1987 page 5594)

          avec :

          n = nombre de mouvements diurnes (6 H - 22 H) ;

          p = nombre de mouvements nocturnes (22 H - 6 H) ;

          Ni = niveau de bruit en PNdB du i ème avion, entre 6 H et 22 H ;

          Nj = niveau de bruit en PNdB du j ème avion, entre 22 H et 6 H.

        • Article R147-2

          Version en vigueur du 01/06/1997 au 01/11/2002Version en vigueur du 01 juin 1997 au 01 novembre 2002

          Modifié par Décret n°97-607 du 31 mai 1997 - art. 4 () JORF 1er juin 1997

          La zone de bruit fort A est la zone comprise à l'intérieur de la courbe isopsophique 96.

          La zone de bruit fort B est la zone comprise entre les courbes isopsophiques 96 et 89.

          La zone de bruit modéré C est la zone comprise entre la courbe isopsophique 89 et la courbe isopsophique correspondant à une valeur de l'indice psophique choisie entre 84 et 72.

        • Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 147-4, la modulation de l'indice psophique déterminant la limite extérieure de la zone C se fera à l'intérieur d'une plage allant de la valeur 72 à la valeur 69.

        • Pour la mise en oeuvre des dispositions du second alinéa de l'article L. 147-4, relatives à la modulation de l'indice servant à la détermination de la limite extérieure de la zone C, le préfet de la région peut, sur proposition ou après consultation du conseil régional, établir, pour la région concernée ou pour certaines parties de cette région, des propositions visant à fixer pour la limite extérieure de ladite zone une valeur d'indice d'exposition totale au bruit des avions compatible avec les dispositions de l'article R. 147-3.

          Le préfet de la région communique les propositions aux préfets des départements concernés, qui les adressent aux maires des communes intéressées, le cas échéant aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents, ainsi qu'aux commissions consultatives de l'environnement.

          Les conseils municipaux, le cas échéant les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents et les commissions consultatives de l'environnement disposent d'un délai de deux mois pour émettre un avis. A défaut de réponse dans le délai imparti, cet avis est réputé favorable.

          Le préfet de la région saisit pour avis le conseil régional des propositions visées au premier alinéa et lui communique les résultats des précédentes consultations. Le conseil régional dispose d'un délai de trois mois pour formuler son avis. A défaut de réponse dans ce délai, son avis est réputé favorable.

          La valeur de l'indice psophique fixant pour la région concernée ou pour certaines parties de cette région la limite extérieure de la zone C est approuvée par décret.

          Mention de ce décret est publiée au Journal officiel de la République française.

        • Article R147-5

          Version en vigueur du 22/05/1987 au 01/11/2002Version en vigueur du 22 mai 1987 au 01 novembre 2002

          Création Décret 87-340 1987-05-21 art. 1 JORF 22 mai 1987

          Le rapport de présentation prévu au premier alinéa de l'article L. 147-4 ne comporte pas les éléments qui seraient de nature à entraîner la divulgation de secrets de la défense nationale, lorsque le plan d'exposition au bruit concerne un aérodrome dont le ministère chargé de la défense est affectataire à titre exclusif, principal ou secondaire.

          Le plan d'exposition au bruit est établi à l'échelle du 1/25 000 et fait apparaître le tracé des limites des zones de bruit dites A, B et C. Il rappelle les valeurs d'indices retenues pour définir les zones A et B et précise la valeur d'indice servant à définir la limite extérieure de la zone C..

        • La décision d'établir ou de réviser un plan d'exposition au bruit est prise par le préfet. Lorsque l'emprise d'un aérodrome ou les communes concernées ou susceptibles d'être concernées par le plan d'exposition au bruit d'un aérodrome sont situées sur le territoire de plusieurs départements, la décision est prise conjointement par les préfets de ces départements.

          Cette décision est prise avec l'accord exprès du ministre chargé de la défense en ce qui concerne les aérodromes affectés à titre exclusif ou principal à ce département ministériel.

          Elle est prise avec l'accord exprès du ministre chargé de l'aviation civile, en ce qui concerne les aérodromes classés dans la catégorie des investissements d'intérêt national lorsque le ministère de la défense n'en est pas l'affectataire principal, et pour les aérodromes situés en territoire étranger dont les nuisances de bruit affectent le territoire français.

        • La décision d'établir ou de réviser le plan d'exposition au bruit est notifiée par le préfet, accompagnée d'un projet de plan d'exposition au bruit, aux maires des communes concernées et, s'il y a lieu, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents. Mention en est insérée en caractères apparents dans deux journaux à diffusion régionale ou locale dans le département.

          Cette décision fait l'objet d'un affichage pendant un mois dans chacune des mairies concernées et, s'il y a lieu, aux sièges des établissements publics de coopération intercommunale compétents.

          A compter de la notification de cette décision les conseils municipaux des communes concernées et, le cas échéant, les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leur avis sur le projet communiqué. A défaut de réponse dans le délai imparti, l'avis est réputé favorable.

        • Dès réception des avis ou, à défaut, dès l'expiration du délai mentionné au dernier alinéa de l'article R. 147-7 le préfet saisit la commission consultative de l'environnement, lorsqu'elle existe, du projet de plan d'exposition au bruit accompagné des avis des conseils municipaux et, le cas échéant, des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents.

          La commission consultative de l'environnement dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de la saisine pour formuler son avis sur le projet communiqué. A défaut de réponse dans ce délai, cet avis est réputé favorable. Lorsque plusieurs départements sont concernés le délai court à compter de la date de la dernière saisine de la commission.

        • Le projet de plan d'exposition au bruit, éventuellement modifié pour tenir compte des avis exprimés, est soumis à enquête publique par le préfet dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 147-3 et selon les modalités fixées par le décret n° 87-339 du 21 mai 1987 définissant les modalités de l'enquête publique relative aux plans d'exposition au bruit des aérodromes.

          Lorsque le plan d'exposition au bruit concerne un aérodrome affecté à titre exclusif, principal ou secondaire au ministère chargé de la défense, la procédure d'enquête est conduite dans le respect des conditions posées par les articles 2 et 3 du décret n° 85-693 du 5 juillet 1985 pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 et déterminant les conditions de protection du secret de la défense nationale.

        • Le plan d'exposition au bruit, éventuellement modifié pour tenir compte des résultats de l'enquête publique, est approuvé par arrêté du préfet ou, si plusieurs départements sont intéressés, par arrêté conjoint des préfets desdits départements.

          L'arrêté approuvant le plan d'exposition au bruit est pris avec l'accord exprès du ministre chargé de la défense en ce qui concerne les aérodromes à affectation exclusive ou principale audit ministère et avec l'accord exprès du ministre chargé de l'aviation civile, en ce qui concerne les aérodromes classés dans la catégorie des investissements d'intérêt national lorsque le ministère de la défense n'en est pas l'affectataire principal, et pour les aérodromes situés en territoire étranger lorsque les nuisances de bruit affectent le territoire français.

          L'arrêté approuvant le plan d'exposition au bruit doit être motivé dans tous les cas, notamment au regard de l'activité prévue pour l'aérodrome et de son incidence sur l'environnement.

          Le préfet du département notifie aux maires des communes concernées et, le cas échéant, aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale compétents copie de l'arrêté et du plan d'exposition au bruit approuvé.

          L'arrêté et le plan d'exposition au bruit sont tenus à la disposition du public à la mairie de chacune des communes concernées, le cas échéant aux sièges des établissements publics de coopération intercommunale compétents, ainsi qu'à la préfecture.

          Mention des lieux où les documents peuvent être consultés est insérée dans deux journaux à diffusion régionale ou locale dans le département et affichée dans les mairies et, le cas échéant, aux sièges des établissements publics de coopération intercommunale compétents.

        • Article R147-11

          Version en vigueur du 22/05/1987 au 01/01/2016Version en vigueur du 22 mai 1987 au 01 janvier 2016

          Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10
          Création Décret 87-340 1987-05-21 art. 1 JORF 22 mai 1987

          En cas de révision du plan d'exposition au bruit, ce plan demeure en vigueur jusqu'à la date à laquelle l'approbation de la révision a fait l'objet des mesures de publicité mentionnées à l'article R. 147-10.

    • Article R150-1

      Version en vigueur du 01/04/1976 au 01/01/2013Version en vigueur du 01 avril 1976 au 01 janvier 2013

      Les articles R. 111-1 à R. 111-24 sont applicables dans les départements d'outre-mer à l'exception des articles R. 111-16 et R. 111-17 dont les dispositions pour lesdits départements sont remplacées respectivement par les articles R. 150-2 et R. 150-3.

    • Article R150-2

      Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/01/2013Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 janvier 2013

      Dans les départements d'outre-mer, en ce qui concerne les bâtiments situés sur un terrain appartenant au même propriétaire, la distance entre les façades en vis-à-vis doit être au moins égale à la hauteur de la façade la plus élevée, sans pouvoir être inférieur à 4 mètres.

    • Article R150-3

      Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/01/2013Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 janvier 2013

      Dans les départements d'outre-mer, lorsqu'il s'agit de bâtiments ou d'ensembles de bâtiments à usage d'habitation comprenant plusieurs logements, chaque logement doit être disposé de telle sorte que la moitié au moins des pièces habitables prenne jour sur une façade exposée aux vents dominants.

      • Article R160-1

        Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/01/2016Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10

        Les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés par le ministre chargé de l'urbanisme ou par les maires pour constater les infractions aux dispositions visées aux articles L. 111-1 à L. 111-3, L. 160-1 et L. 160-2 prêtent, avant d'entrer en fonctions le serment suivant devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel ils sont domiciliés : " Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions et de ne rien révéler ou utiliser de ce qui sera porté à ma connaissance à l'occasion de leur exercice ".

      • Article R160-2

        Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/01/2016Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10

        En cas de mutation, il n'y a pas lieu à nouvelle prestation de serment.

        Une nouvelle décision d'habilitation est cependant nécessaire en ce qui concerne les fonctionnaires et agents commissionnés par les maires.

      • Article R160-3

        Version en vigueur du 13/11/1973 au 01/01/2016Version en vigueur du 13 novembre 1973 au 01 janvier 2016

        Abrogé par Décret n°2015-1783 du 28 décembre 2015 - art. 10

        Les fonctionnaires et agents mentionnés à l'article R. 160-1 doivent être porteurs de leur commission au cours de l'accomplissement de leur mission.

        La mention de la prestation de serment est apposée sur cette commission par le greffier du tribunal d'instance.

      • L'obtention du certificat d'urbanisme prévu à l'article L. 111-5 (alinéa 3) n'est pas exigée en cas :

        a) De cession d'un lot compris dans un lotissement autorisé ;

        b) De cession d'un terrain dans les conditions fixées par l'article L. 332-6-1, 2°, e;

        c) De cession d'un terrain aménagé situé dans une zone créée avant l'institution des zones d'aménagement concerté et qui a été exclue du champ d'application de la taxe locale d'équipement, lorsque cette cession a fait l'objet d'un cahier des charges soumis à l'approbation du préfet ;

        d) De cession d'un terrain aménagé situé dans une zone de rénovation urbaine, ou une zone de résorption de l'habitat insalubre, lorsque cette cession a fait l'objet d'un cahier des charges soumis à l'approbation du préfet.

        e) De transfert de propriété opéré dans le cadre d'une opération de remembrement urbain.

        f) De divisions faites conformément à un permis de construire lorsque, en application des dispositions de l'article R. 421-7-1, a été joint au dossier de demande de permis un plan de répartition de la surface hors oeuvre nette disponible et de la surface hors oeuvre nette reconstructible sur chacune des parcelles issues de la division ; Ces informations doivent figurer dans les actes de vente des terrains concernés ;

        g) de cession, location ou concession d'usage d'un terrain aménagé dans une zone d'aménagement concerté, à la condition que cette cession, location ou concession ait fait l'objet d'un cahier des charges de cession précisant les droits à construire affectés auxdits travaux et approuvé par l'autorité compétente en application de l'article R. 311-19 ;

        h) de cession d'emplacement dans un terrain aménagé autorisé, destiné uniquement à la réception des caravanes ou affecté spécialement à l'implantation des habitations légères de loisirs.

        i) De dations de biens faites en application des dispositions de l'article L. 332-19.

        • Article R*160-23

          Version en vigueur du 01/10/1983 au 14/06/1990Version en vigueur du 01 octobre 1983 au 14 juin 1990

          Abrogé par Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 4 () JORF 14 juin 1990
          Modifié par Décret 83-813 1983-09-23 art. 8 JORF 11 septembre 1983 en vigueur le 1er octobre 1983

          Sur le territoire des communes, parties de communes ou ensembles de communes dotés d'un plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé, le tracé de la servitude établi en application, soit de l'article L. 160-6 (alinéa 1er), soit des alinéas 2 et 3 du même article, est reporté à ce plan dans les conditions définies à l'article L. 126-1.

        • Article R*160-28

          Version en vigueur du 10/07/1977 au 14/06/1990Version en vigueur du 10 juillet 1977 au 14 juin 1990

          Abrogé par Décret n°90-481 du 12 juin 1990 - art. 4 () JORF 14 juin 1990

          Le point de départ du délai de six mois dans lequel doit être présentée la demande tendant à l'indemnisation du dommage matériel direct et certain causé par l'institution de la servitude est suivant le cas :

          a) La date d'entrée en vigueur du décret n° 77-753 du 7 juillet 1977, lorsque le tracé de la servitude est fixé en application des articles R. 160-8 et R. 160-9 ;

          b) La date à laquelle est publié l'acte administratif procédant à une délimitation nouvelle du domaine public maritime ;

          c) La date de publication de l'acte administratif modifiant le tracé ou les caractéristiques de la servitude.