Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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      • Article A611-1

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989

        Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

        La commission départementale d'urbanisme se réunit au moins une fois par trimestre.

      • Article A611-2

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989

        Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

        La date et le lieu des séances de la commission sont fixés par le préfet.

        L'ordre du jour est arrêté par le préfet. Il est envoyé, ainsi que les convocations, aux membres de la commission au moins cinq jours avant la date fixée pour la séance.

        L'ordre du jour est adressé avant la séance aux administrations publiques qui ne sont pas représentées en permanence au sein de la commission, afin de leur permettre de désigner des délégués qui, en application du premier alinéa de l'article R. 611-3, ont accès aux séances avec voix consultative.

      • Article A611-3

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989

        Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

        La commission ne peut valablement délibérer que si huit au moins de ses membres assistent à la séance.

        En cas d'empêchement les membres énumérés à l'article R. 611-2 (1.) peuvent se faire suppléer par un de leurs collaborateurs agréé par le préfet.

        Lorsque le nombre des membres présents est inférieur à huit, la séance est renvoyée à une date que fixe le préfet, dans la limite d'un délai maximum de quinze jours ; les avis émis sont alors valables, quel que soit le nombre des membres présents.

        Les avis sont émis à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

      • Article A611-4

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989

        Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

        Lorsque le préfet le juge utile, il confie les affaires soumises à l'examen de la commission à un ou plusieurs rapporteurs qui sont choisis soit parmi les membres de la commission, soit parmi les rapporteurs mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 611-3.

      • Article A611-5

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989

        Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

        Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.

        Les procès-verbaux des séances de la commission sont signés par le président. Ils font mention des membres présents et des avis émis par la commission. Ils sont communiqués aux membres de la commission.

        Les copies et extraits des procès-verbaux sont certifiés conformes par le secrétaire.

      • Article A611-6

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989

        Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

        Les rapporteurs mentionnés au cinquième alinéa de l'article R. 611-3 ont accès avec voix consultative aux séances auxquelles ils sont convoqués.

      • Article A611-7

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989

        Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

        Les dispositions des articles A. 611-1 à A. 611-6 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'urbanisme.

        • Article A612-1

          Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989

          Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

          Sont membres de la conférence permanente du permis de construire instituée dans les départements situés en dehors de la région d'Ile-de-France :

          Le préfet ou le secrétaire général, président ;

          Le directeur départemental de l'équipement ;

          Le directeur départemental de l'agriculture ;

          Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ;

          L'architecte des bâtiments de France ou des monuments historiques ;

          Le vice-président de la commission départementale des sites ;

          L'inspecteur d'académie ;

          L'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports.

        • Article A612-2

          Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989

          Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

          Les membres de la conférence peuvent se faire remplacer par un suppléant nominativement désigné par arrêté du préfet.

        • Article A612-3

          Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989

          Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

          Le président de la conférence peut entendre, pour les affaires qui les concernent, toutes autorités ou personnes compétentes pour émettre un avis sur ces affaires.

        • Article A612-4

          Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989

          Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

          Les dispositions de la présente section ne peuvent être modifiées que par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme.

        • Article A612-5

          Version en vigueur du 05/10/1979 au 04/02/1989Version en vigueur du 05 octobre 1979 au 04 février 1989

          Modifié par Arrêté 1980-02-06 JORF 22 FEVRIER 1980 REPRENANT LES DISPOSITIONS DE Arrêté 1979-09-18 JORF 5 OCTOBRE 1979
          Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

          Sont membres de la conférence permanente du permis de construire du département de Paris.

          Le préfet de Paris ou le secrétaire général, président ;

          Le directeur de l'urbanisme et des équipements de la préfecture de Paris ;

          Le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;

          Le délégué régional à l'architecture et à l'environnement ;

          L'inspecteur d'académie ;

          Le directeur départemental de la jeunesse et des sports ;

          Le directeur de la protection et de la sécurité du public de la préfecture de police ;

          Le directeur de la circulation, des transports et du commerce de la préfecture de police.

        • Article A612-6

          Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989

          Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

          Sont membres de la conférence permanente du permis de construire dans chacun des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise, des Yvelines, de l'Essonne et de Seine-et-Marne ;

          Le préfet ou le secrétaire général, président ;

          Le directeur départemental de l'équipement ;

          Le directeur départemental de l'agriculture ;

          Le directeur départemental de l'action sanitaire et sociale ;

          L'architecte des bâtiments de France ou des monuments historiques ;

          Le vice-président de la commission départementale des sites ;

          L'inspecteur d'académie ;

          L'inspecteur départemental de la jeunesse et des sports ;

          Le directeur de la division Urbanisme du service régional de l'équipement de la région d'Ile-de-France.

          Sont également membres de la conférence pour les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne :

          Le directeur de l'hygiène et de la sécurité de la préfecture de police ;

          Le directeur de la circulation, des transports et du commerce de la préfecture de police.

        • Article A612-7

          Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989

          Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

          Les membres de la conférence peuvent se faire remplacer par un suppléant nominativement désigné par arrêté du préfet.

        • Article A612-8

          Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989

          Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

          Le président de la conférence peut entendre, pour les affaires qui les concernent, toutes autorités ou personnes compétentes pour émettre un avis sur ces affaires.

        • Article A612-9

          Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989

          Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

          Les dispositions de la présente section ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur.

      • Article A613-1

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989

        Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

        Le comité d'aménagement de la région d'Ile-de-France se réunit au moins deux fois par an en séance plénière. Le président peut convoquer le comité toutes les fois qu'il le juge utile.

      • Article A613-2

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989

        Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

        La date et le lieu des séances du comité sont fixés par le président.

        L'ordre du jour des séances est arrêté par le président sur la proposition du chef du service régional de l'équipement de la région d'Ile-de-France.

        L'ordre du jour ainsi que les convocations sont envoyés aux membres du comité au moins dix jours avant la date fixée pour la séance.

      • Article A613-3

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989

        Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

        Le comité ne peut valablement émettre d'avis que si douze au moins de ses membres participent à la séance.

        Lorsque le nombre des membres présents est inférieur à douze, la séance est renvoyée à une date que fixe le président de séance dans la limite d'un délai maximum de quinze jours. Les avis émis sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents à la séance reportée.

        Les avis sont émis à la majorité des voix. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

      • Article A613-4

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989

        Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

        Les membres du comité visé au 3. et au 4. de l'article R. 613-6 ne peuvent participer aux délibérations concernant des affaires dont ils ont eu à connaître dans l'exercice de leurs activités professionnelles privées.

      • Article A613-5

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989

        Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

        Les affaires dont le comité est saisi, conformément aux dispositions de l'article R. 613-4, par le préfet de la région font l'objet d'un exposé du chef de service régional de l'équipement. Lorsque le président le juge utile, il peut en confier l'étude à un ou plusieurs rapporteurs choisis parmi les membres du comité ou parmi des fonctionnaires de catégorie A.

      • Article A613-6

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989

        Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

        Les procès-verbaux des séances sont signés par le président. Ils font mention des membres présents et des avis émis. Ils sont communiqués aux membres du comité.

        Les copies et extraits des procès-verbaux sont certifiés conformes par le secrétaire du comité.

      • Article A613-7

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989

        Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

        Il est institué une commission permanente présidée par le conseiller d'Etat, vice-président du comité.

        La commission permanente comprend quatorze membres désignés au sein du comité par le préfet de la région d'Ile-de-France dont au moins un membre choisi dans chacune des catégories visées au 1., 2., 3. et 4. de l'article R. 613-6, le représentant du ministre de l'intérieur et le directeur de l'aménagement foncier et de l'urbanisme.

      • Article A613-8

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989

        Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

        La commission permanente ne peut émettre valablement des avis au nom du comité d'aménagement de la région d'Ile-de-France, en application de l'article R. 613-8 (5. alinéa), que si la moitié de ses membres participent à la séance.

      • Article A613-9

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989

        Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

        Les dispositions des articles A. 613-2, A. 613-4, A. 613-5 et A. 613-6 sont applicables à la commission permanente.

        Il est rendu compte, au début de chaque séance du comité, des avis donnés par la commission permanente en exécution de la délégation qu'elle a reçue du comité.

      • Article A613-10

        Version en vigueur du 18/01/1977 au 04/02/1989Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 04 février 1989

        Abrogé par Arrêté 1989-01-06 art. 12 JORF 4 février 1989

        Les dispositions du présent chapitre ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre de l'intérieur.

      • Article A614-1

        Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023

        Modifié par Arrêté du 21 septembre 2023 - art. 1

        Dans les limites des crédits ouverts à cet effet, les directions d'administration centrale, les services déconcentrés chargés de l'urbanisme, de l'architecture et de l'environnement ainsi que les états-majors, directions et services du ministère de la défense peuvent faire appel à des architectes et à des paysagistes qui leur apportent leur concours de façon continue ou intermittente, sans renoncer à leur emploi principal, conformément aux dispositions des articles L. 123-5 et L. 332-3 du code général de la fonction publique. Ils prennent alors respectivement le titre d'architecte-conseil ou paysagiste-conseil du ministère concerné.

        Ces architectes et paysagistes assurent les missions qui leur sont confiées par le ministre concerné ou ses délégués conformément aux obligations qui leur incombent en application du titre II du livre Ier du code général de la fonction publique.

        Lorsqu'ils sont affectés dans un service à compétence départementale les architectes-conseils et les paysagistes-conseils qui souhaitent intervenir, à titre privé, dans une opération se déroulant dans le département où est implanté ce service sont tenus d'en faire préalablement la déclaration auprès de leur supérieur hiérarchique qui, s'il constate que les intéressés se trouvent dans une situation de conflit d'intérêts, peut prendre les mesures prévues à l'article L. 122-3 du code général de la fonction publique.

      • Article A614-2

        Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023

        Modifié par Arrêté du 21 septembre 2023 - art. 2

        Les architectes-conseils et les paysagistes-conseils peuvent percevoir :

        -pour ceux affectés en métropole, une rémunération au titre de leur vacation journalière à hauteur de 1/100 du traitement brut annuel correspondant à l'indice brut 944 ;

        -pour ceux affectés dans les régions ou départements d'outre-mer, en Guyane ou en Martinique, une rémunération au titre de leur vacation journalière à hauteur de 120/10 000 du traitement brut annuel correspondant à l'indice brut 944.

        Les frais de transport et de missions engagés dans le cadre de leurs vacations sont remboursés par application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

      • Article A614-3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2000Version en vigueur depuis le 01 janvier 2000

        Modifié par Arrêté 2000-05-04 art. 3 JORF 17 mai 2000 en vigueur le 1er janvier 2000

        Les dépenses correspondants à la rémunération et au remboursement des frais de transport et de missions des architectes-conseils et des paysagistes-conseils sont imputées sur les crédits des ministères concernés.

      • Article A614-4

        Version en vigueur depuis le 29/09/2023Version en vigueur depuis le 29 septembre 2023

        Modifié par Arrêté du 21 septembre 2023 - art. 3

        Les dispositions des articles A. 614-1 à A. 614-3 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre de la défense et des ministres chargés de l'urbanisme, de l'architecture, de l'environnement et de l'économie.

  • Néant.
  • Néant.