Code de l'urbanisme

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLES DE CONCORDANCE

CODIFICATION

VOIR AUSSI

  • Arrêté du 30 mars 2017 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme
  • Dossier législatif de l'ordonnance n° 2017-80 et décrets n° 2017-81n° 2017-82 du 26 janvier 2017 relatifs à l'autorisation environnementale
  • Guide d’accompagnement de la recodification, Livre I du code de l’urbanisme sur le site du ministère
  • Décret n° 2016-1613 du 25 novembre 2016 portant modification de diverses dispositions, résultant de la recodification du livre Ier du code de l'urbanisme
  • Décret n° 2016-6 du 5 janvier 2016 relatif à la durée de validité des autorisations d'urbanisme et portant diverses dispositions relatives à l'application du droit des sols et à la fiscalité associée
  • Décret n° 2015-1782 du 28 décembre 2015 modifiant diverses dispositions de la partie réglementaire du code de l'urbanisme

Dernière modification : 22 mai 2017

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    • Article A211-1

      Version en vigueur depuis le 02/06/1987Version en vigueur depuis le 02 juin 1987

      Modifié par Arrêté 1987-05-11 art. 2 JORF 2 juin 1987

      Les demandes formulées en application des articles L. 211-5 et R. 211-7 doivent être établies conformément au modèle annexé à l'article A. 213-1.

    • Article A211-2

      Version en vigueur du 18/01/1977 au 02/06/1987Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 02 juin 1987

      Abrogé par Arrêté 1987-05-11 art. 2 jorf 2 juin 1987

      Les dispositions de l'article A. 211-1 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice.

    • Article A212-1

      Version en vigueur depuis le 02/06/1987Version en vigueur depuis le 02 juin 1987

      Modifié par Arrêté 1987-05-11 art. 2 JORF 2 juin 1987

      Les demandes formulées en application des articles L. 212-3 et R. 212-4 doivent être établies conformément au modèle annexé à l'article A. 213-1.

    • Article A212-2

      Version en vigueur du 18/01/1977 au 02/06/1987Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 02 juin 1987

      Abrogé par Arrêté 1987-05-11 art. 2 jorf 2 juin 1987

      La demande formulée en application de l'article L. 212-3 doit comporter les indications figurant sur le modèle annexé au présent article.

    • Article A212-3

      Version en vigueur du 18/01/1977 au 02/06/1987Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 02 juin 1987

      Abrogé par Arrêté 1987-05-11 art. 2 jorf 2 juin 1987

      Les dispositions des articles A. 212-1 et A. 212-2 ne peuvent être modifiées que par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du garde des sceaux, ministre de la justice.

    • Article A212-4

      Version en vigueur du 18/01/1977 au 02/06/1987Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 02 juin 1987

      Abrogé par Arrêté 1987-05-11 art. 2 jorf 2 juin 1987

      Conformément à l'article 3 (alinéa 1er) de l'arrêté du 13 janvier 1970 modifié portant application de l'article 52 du décret n° 69-825 du 28 août 1969, sont dispensées de l'examen des commissions instituées par le décret du 28 août 1969, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation, les acquisitions poursuivies :

      a) Par exercice du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé ;

      b) En vue de l'application du droit de délaissement prévu par l'article L. 212-3.

    • Article A212-5

      Version en vigueur du 18/01/1977 au 02/06/1987Version en vigueur du 18 janvier 1977 au 02 juin 1987

      Abrogé par Arrêté 1987-05-11 art. 2 jorf 2 juin 1987

      Conformément à l'article A-3-1 du code du domaine de l'Etat, sont dispensées de l'examen des commissions visé à l'article R. 10 du même code, sous réserve que leur prix n'excède pas l'évaluation effectuée par les services fiscaux (domaines) ou qu'il soit fixé comme en matière d'expropriation, les acquisitions poursuivies :

      a) Par exercice du droit de préemption dans les zones d'aménagement différé ;

      b) En vue de l'application du droit de délaissement prévu par l'article L. 212-3.

    • Article A213-1

      Version en vigueur depuis le 02/06/1987Version en vigueur depuis le 02 juin 1987

      Modifié par Arrêté 1987-05-11 art. 2 JORF 2 juin 1987

      Les déclarations prévues par les articles L. 213-2, R. 213-5 et R. 213-15 doivent être établies conformément au modèle annexé au présent article.


      Le modèle de formulaire annexé au présent arrêté (Arrêté du 13 avril 2012) est accessible sur le site www.service-public.fr et sur le site internet du ministère chargé de l'urbanisme www.developpement-durable.gouv.fr .

  • Néant.