- Le présent titre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R122-1
Version en vigueur du 14/11/2009 au 28/12/2009Version en vigueur du 14 novembre 2009 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 15
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 11 (V)La politique générale du tourisme comprend :
1° L'élaboration de la réglementation applicable aux équipements, organismes, activités et professions touristiques et le contrôle de son exécution ;
2° La préparation et la mise en oeuvre de la politique sociale des vacances et des loisirs ainsi que des diverses formes d'aide aux associations à objet touristique ; à ce titre, elle comprend l'exercice de la tutelle du groupement d'intérêt public " Bourse solidarité vacances " et de l'établissement public " Agence nationale pour les chèques-vacances " ;
3° La contribution à la connaissance statistique des activités du tourisme, la normalisation et le rassemblement de données et prévisions sur les équipements et activités du tourisme et la préparation du programme des études nécessaires à la connaissance du secteur, à la maîtrise de son évolution, à la définition et l'évaluation de la politique touristique de l'Etat ;
4° La participation à la politique menée en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle dans le domaine du tourisme ;
5° La coordination administrative et financière des services centraux, des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et des organismes associés ainsi que la gestion des moyens de fonctionnement des services centraux et déconcentrés ;
6° La mise en cohérence des actions mises en oeuvre par les organismes dénommés " Maison de la France " et " ODIT France " avec la politique de l'Etat auquel ils apportent leur concours dans les domaines de la promotion, de l'observation, du développement et de l'ingénierie touristiques ;
7° La contribution à la mise en oeuvre au niveau local de la politique publique du tourisme dans un contexte de développement durable.A ce titre, elle comprend l'orientation et l'évaluation de l'action des directeurs régionaux des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
8° La coordination des affaires européennes et internationales en matière de tourisme ;
9° La participation à la diffusion de l'information générale et aux actions de communication sur le tourisme.
Article D122-2
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Les services départementaux des administrations de l'équipement et de l'agriculture sont, pour la mise en oeuvre de la politique d'aménagement touristique, mis, en tant que de besoin, à la disposition du ministre chargé du tourisme.
Article R122-3
Version en vigueur du 07/10/2006 au 05/12/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 05 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1260 du 3 décembre 2008 - art. 1
Placé sous l'autorité directe du ministre chargé du tourisme, le service de l'inspection générale du tourisme concourt à la conception et à l'évaluation des politiques publiques confiées à celui-ci, notamment par la production d'études, d'avis et de propositions.
Il assure une mission permanente d'inspection, d'audit, de contrôle, de conseil et d'évaluation des services, établissements publics et organismes que la loi, le règlement ou les stipulations d'une convention placent sous la tutelle du ministre chargé du tourisme ou soumettent à son contrôle, ainsi que des missions d'études et d'information concernant le tourisme en France et à l'étranger.
Article R122-4
Version en vigueur du 07/10/2006 au 05/12/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 05 décembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-1260 du 3 décembre 2008 - art. 1
Le service de l'inspection générale du tourisme est saisi par le ministre chargé du tourisme et lui rend compte.
Ses membres disposent, à l'égard des services, établissements publics et organismes auprès desquels le service exerce ses missions, des pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place nécessaires à celles-ci, comprenant la communication de toutes pièces, correspondances administratives, rapports d'études, documents et autres supports d'informations et le libre accès aux locaux des services et organismes inspectés. Ils reçoivent, dans l'exercice de ces missions, le concours des agents relevant du ministre chargé du tourisme.
Le service de l'inspection générale du tourisme est maître de l'organisation des missions dont il est chargé et de ses méthodes d'investigation. Il délibère sur tout sujet relevant des missions qui lui sont confiées ainsi que sur toutes les questions qui lui sont soumises par le ministre chargé du tourisme.
Les membres du service formulent leurs conclusions en toute indépendance.
Article D122-5
Version en vigueur du 23/12/2011 au 14/09/2018Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 14 septembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 11
Modifié par Décret n°2011-1912 du 20 décembre 2011 - art. 1Le Conseil national du tourisme est un organisme consultatif placé auprès du ministre chargé du tourisme, qui le préside.
Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national du tourisme).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-593 du 6 juin 2014, le Conseil national du tourisme est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2015-593 du 1er juin 2015, le Conseil national du tourisme est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (jusqu'au 8 juin 2020).
Article D122-6
Version en vigueur du 07/10/2006 au 14/09/2018Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 14 septembre 2018
Le Conseil national du tourisme apporte son concours à la définition de la politique de l'Etat dans le domaine du tourisme.
Le ministre chargé du tourisme peut le saisir pour avis sur toutes les questions concernant le tourisme.
Le Conseil national du tourisme émet, à son initiative, des avis, des rapports et des recommandations portant sur tout domaine intéressant le secteur du tourisme.
Il exerce une mission de veille et de prospective.
Il peut être consulté dans le domaine de sa compétence par les administrations sur les projets de textes législatifs et réglementaires ayant une incidence sur le tourisme.
Il est informé des projets de programmes nationaux en matière d'ingénierie et de promotion du tourisme français à l'étranger.
Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national du tourisme).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2014-593 du 6 juin 2014, le Conseil national du tourisme est renouvelé pour une durée d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent décret (jusqu'au 8 juin 2015).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2015-593 du 1er juin 2015, le Conseil national du tourisme est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (jusqu'au 8 juin 2020).
Article D122-7
Version en vigueur du 01/01/2012 au 25/05/2014Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 25 mai 2014
Modifié par Décret n°2011-1371 du 27 octobre 2011 - art. 30 (VD)
Outre son président, le Conseil national du tourisme est composé des membres, nommés pour une période de cinq ans par arrêté du ministre chargé du tourisme, ainsi répartis :
1° Représentants du Parlement et du Conseil économique, social et environnemental :
-cinq députés désignés par le président de l'Assemblée nationale ;
-cinq sénateurs désignés par le président du Sénat ;
-deux membres du Conseil économique, social et environnemental désignés par son président ;
2° Représentants des collectivités territoriales :
-le président de l'Association des régions de France ou son représentant ;
-le président de la Fédération nationale des comités régionaux de tourisme (FNCRT) ou son représentant ;
-sept présidents de comités régionaux de tourisme (CRT) désignés sur proposition du président de la Fédération nationale des comités régionaux de tourisme ou leurs représentants ;
-le président de l'Assemblée des départements de France ou son représentant ;
- le président du Réseau national des destinations départementales (RN2D) ou son représentant ;
-sept présidents de comités départementaux de tourisme (CDT) désignés sur proposition du président du Réseau national des destinations départementales ou leurs représentants ;
-le président de l'Association des maires des grandes villes de France (AMGVF) ou son représentant ;
-le président des Offices de tourisme de France-Fédération nationale ou son représentant ;
-sept présidents d'offices de tourisme de France désignés sur proposition du président d'Offices de tourisme de France-Fédération nationale ou leurs représentants ;
-le président de l'Assemblée des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux de France ou son représentant ;
-sept présidents de conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESR) désignés sur proposition du président de l'Assemblée des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux de France ou leurs représentants ;
-le président de l'Association des maires de France (AMF) ou son représentant ;
-le président de l'Assemblée des Communautés de France (AdCF) ou son représentant ;
-le président de l'Association nationale des maires des stations classées et des communes touristiques (ANMSCCT) ou son représentant ;
-le président de l'Association nationale des maires des stations de montagne (ANMSM) ou son représentant ;
-le président de l'Association nationale des élus de la montagne (ANEM) ou son représentant ;
-le président de l'Association nationale des élus du littoral (ANEL) ou son représentant ;
-le président de l'Union des exploitants des chemins de fer touristiques et de musées (UNECTO) ou son représentant ;
-le président de la Fédération française des stations vertes de vacances et des villages de neige ou son représentant ;
3° Organisations représentatives de salariés et d'employeurs :
-le secrétaire général de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ou son représentant ;
-le secrétaire général de la Confédération générale du travail (CGT) ou son représentant ;
-le secrétaire général de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ou son représentant ;
-le président de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ou son représentant ;
-le président de la Confédération générale des cadres (CGC) ou son représentant ;
-le secrétaire général de l'Union nationale des syndicats autonomes (UNSA) ou son représentant ;
-le président du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ou son représentant ;
-le président de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ou son représentant ;
-le président de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ou son représentant ;
-le président des jeunes agriculteurs ou son représentant ;
4° Représentants des professions touristiques et d'organismes qualifiés :
-le président de la Fédération nationale des gîtes de France (FNGF) ou son représentant ;
-le président de la Fédération internationale des Logis ou son représentant ;
-le président de Clé-Vacances ou son représentant ;
-le président du Syndicat national des résidences de tourisme (SNRT) ou son représentant ;
-le président de l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) ou son représentant ;
-le président du Groupement national des chaînes hôtelières (GNC) ou son représentant ;
-le président de la Confédération des professionnels indépendants de l'hôtellerie (CPIH) ou son représentant ;
-le président de la Fédération autonome générale de l'industrie hôtelière touristique (FAGHIT) ou son représentant ;
-le président du Syndicat national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs (SYNHORCAT) ou son représentant ;
-le président de la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air (FNHPA) ou son représentant ;
-cinq représentants d'entreprises d'hôtellerie-restauration et de résidences de tourisme ;
-trois représentants de l'hôtellerie de plein air ;
-le président du Syndicat national des agences de voyages (SNAV) ou son représentant ;
-le président de l'Association des tour-opérateurs ou son représentant ;
-le président de l'Association française des compagnies de croisières (AFCC) ou son représentant ;
-huit représentants d'entreprises ayant un réseau d'agences de voyages ou exerçant le métier de tour-opérateur ;
-le président de la Fédération nationale des guides-interprètes et conférenciers (FNGIC) ou son représentant ;
-le président de la Fédération française des techniciens et scientifiques du tourisme (FFTST) ou son représentant ;
-le président de l'Association francophone des experts et scientifiques du tourisme (AFEST) ou son représentant ;
-le président du Syndicat national de l'ingénierie loisirs-culture-tourisme (GéFIL) ou son représentant ;
-le président de l'Association tourisme et handicaps (ATH) ou son représentant ;
5° Représentants d'organismes oeuvrant pour l'accès aux vacances :
-le président de l'Agence nationale pour les chèques-vacances (ANCV) ou son représentant ;
-le président de l'Union nationale des associations de tourisme (UNAT) ou son représentant ;
-le président de Vacanciel ou son représentant ;
-le président de la Caisse nationale des allocations familiales (CNAF) ou son représentant ;
-le président de l'Union nationale des associations familiales (UNAF) ;
-six représentants des associations de tourisme et de tourisme social ;
6° Représentants d'organismes d'animation touristique et de valorisation des territoires :
-le président du Centre des monuments nationaux (CMN) ou son représentant ;
-le président de l'Etablissement public de la Réunion des musées nationaux et du Grand Palais des Champs-Elysées ou son représentant ;
-le président de la Fédération des écomusées et des musées de société (FEMS) ou son représentant ;
-le président de Casinos de France ou son représentant ;
-le président du Syndicat des casinos modernes de France ou son représentant ;
-le président de France Congrès ou son représentant ;
-le président de Foires, salons, congrès et événements de France (FSCEF) ou son représentant ;
-le président de l'Association des agences de communication événementielle (ANAé) ou son représentant ;
-le président du Syndicat national des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (SNELAC) ou son représentant ;
-quatre représentants d'entreprises d'animation touristique ;
-le président de l'Association des plus beaux villages de France ou son représentant ;
-le président de l'Association des plus beaux détours de France ou son représentant ;
-le président du Conseil national des villes et villages fleuris (CNVVF) ou son représentant ;
-le président de la Fédération française de randonnée pédestre ou son représentant ;
-le président de l'Institut national de l'information géographique et forestière ou son représentant ;
-le président du Conseil supérieur de l'œnotourisme ou son représentant ;
-le président de la Conférence nationale permanente du tourisme urbain (CNPTU) ou son représentant ;
-le président de la Fédération des parcs naturels régionaux (FPNR) ou son représentant ;
-le président du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ou son représentant ;
-le président de France-nature-environnement (FNE) ou son représentant ;
7° Représentants des secteurs de l'emploi, de la formation et de la recherche :
-le président de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail (Pôle emploi) ou son représentant ;
-le président du Centre d'études et de recherche sur les qualifications (CEREQ) ou son représentant ;
-le président du Fonds national d'assurance formation de l'industrie hôtelière (FAFIH) ou son représentant ;
-le président de l'Institut national de formation et d'application (INFA) ou son représentant ;
- le président de l'université Paris-Est Marne-la-Vallée (Cluster tourisme) ou son représentant ;
-le président de l'Institut de management hôtelier international (IMHI) du groupe ESSEC ou son représentant ;
-deux représentants de centres de ressources sur l'emploi dans le tourisme ;
-le directeur général du CEMAGREF-Institut de recherche en sciences et technologies pour l'environnement ou son représentant ;
-le président de l'Institut français des sciences et technologies des transports, de l'aménagement et des réseaux (IFSTTAR) ou son représentant ;
-le président du Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) ou son représentant ;
-quatre représentants d'organismes de recherche universitaire en tourisme ;
8° Représentants d'organisations et d'activités professionnelles liées au tourisme :
-le président des Autocars de France ou son représentant ;
-le président de la Fédération nationale des transports de voyageurs (FNTV) ou son représentant ;
-le président du Conseil national des professions de l'automobile (CNPA), branche loueurs, ou son représentant ;
-le président de Domaines skiables de France ou son représentant ;
-douze représentants des activités de transports ou d'infrastructures de transports liées au tourisme ;
-le président de la Fédération bancaire française (FBF) ou son représentant ;
-le directeur général du groupe Caisse des dépôts ou son représentant ;
-le président-directeur général d'OSEO ou son représentant ;
-trois représentants d'organismes bancaires et financiers ;
-le président de la Fédération française des sociétés d'assurances (FFSA) ou son représentant ;
-le président du Groupement des entreprises mutuelles d'assurances (GEMA) ou son représentant ;
-le président de l'Association professionnelle de solidarité du tourisme (APST) ou son représentant ;
-le président de la Fédération nationale des entreprises publiques locales (FNEPL) ou son représentant ;
-le président de la Fédération nationale de l'immobilier (FNAIM) ou son représentant ;
-le président de la Fédération thermale et climatique française (FTCF) ou son représentant ;
-le président de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture (APCA) ou son représentant ;
-le président de l'Assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie (ACFCI) ou son représentant ;
-le président de l'Assemblée permanente des chambres de métiers et de l'artisanat (APCMA) ou son représentant ;
-le président de l'Union des aéroports français (UAF) ou son représentant ;
-le président du groupe AFNOR ou son représentant ;
-le président d'Ubifrance ou son représentant ;
-le président du Comité national des conseillers du commerce extérieur (CNCCEF) ou son représentant ;
9° Représentants d'organisations de consommateurs et usagers :
-trois représentants désignés par le ministre chargé de la consommation, après avis du Conseil national de la consommation ;
-le président de la Fédération nationale de camping et de caravaning (FNCC) ou son représentant ;
-quatre représentants d'associations de personnes handicapées ;
10° Douze personnalités qualifiées choisies par le ministre chargé du tourisme en fonction de leur compétence en matière de tourisme
Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national du tourisme).
Article D122-8
Version en vigueur du 23/12/2011 au 14/09/2018Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 14 septembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 11
Modifié par Décret n°2011-1912 du 20 décembre 2011 - art. 1Le Conseil national du tourisme est constitué d'un comité stratégique et de quatre sections : la section de l'économie touristique, la section des solidarités et politiques sociales, la section des politiques territoriales et du développement durable et la section des questions européennes et internationales.
Pour chacune des sections, un président et un président délégué sont nommés par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Des commissions permanentes peuvent être constituées.
Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national du tourisme).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2015-593 du 1er juin 2015, le Conseil national du tourisme est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (jusqu'au 8 juin 2020).
Article D122-9
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 16 (V)
Une formation spécialisée du Conseil national du tourisme est constituée pour examiner les recours présentés en application des dispositions réglementaires des titres Ier et III du livre II.
Article D122-10
Version en vigueur du 23/12/2011 au 14/09/2018Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 14 septembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 11
Modifié par Décret n°2011-1912 du 20 décembre 2011 - art. 1Le comité stratégique est présidé par le ministre chargé du tourisme.
Il est composé du président de chacune des sections du Conseil national du tourisme et de seize personnalités issues des secteurs représentatifs du tourisme, nommées par arrêté du ministre chargé du tourisme.
En cas d'absence, un président de section est remplacé par le président délégué de la même section.
Le comité stratégique se réunit sur convocation de son président ou par délégation sur convocation du secrétaire général du Conseil national du tourisme.
Le secrétaire général du Conseil national du tourisme assiste aux séances du comité stratégique.
Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national du tourisme).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2015-593 du 1er juin 2015, le Conseil national du tourisme est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (jusqu'au 8 juin 2020).
Article D122-11
Version en vigueur du 23/12/2011 au 14/09/2018Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 14 septembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 11
Modifié par Décret n°2011-1912 du 20 décembre 2011 - art. 1Le comité stratégique a compétence, par délégation du Conseil national du tourisme, pour émettre les avis requis sur les textes législatifs et réglementaires ou ayant une incidence sur le tourisme et sur toute autre demande d'avis à l'initiative du ministre chargé du tourisme.
Il définit le programme de travail du Conseil national du tourisme, après consultation de ses membres.
Il suit la mise en oeuvre des recommandations et des avis du Conseil national du tourisme.
Il peut saisir le ministre chargé du tourisme de toute question concernant le tourisme.
Sur proposition du secrétaire général, le comité stratégique établit le règlement intérieur du Conseil national du tourisme.
Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national du tourisme).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2015-593 du 1er juin 2015, le Conseil national du tourisme est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (jusqu'au 8 juin 2020).
Article D122-12
Version en vigueur du 07/10/2006 au 14/09/2018Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 14 septembre 2018
Le Conseil national du tourisme se réunit, à la demande de son président, au moins une fois par an en session plénière.
Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national du tourisme).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2015-593 du 1er juin 2015, le Conseil national du tourisme est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (jusqu'au 8 juin 2020).
Article D122-13
Version en vigueur du 07/10/2006 au 14/09/2018Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 14 septembre 2018
Tout membre du Conseil national du tourisme perdant la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse d'appartenir au Conseil national du tourisme. Son remplaçant est nommé dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.
Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national du tourisme).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2015-593 du 1er juin 2015, le Conseil national du tourisme est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (jusqu'au 8 juin 2020).
Article D122-14
Version en vigueur du 23/12/2011 au 14/09/2018Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 14 septembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 11
Modifié par Décret n°2011-1912 du 20 décembre 2011 - art. 1Des conseillers techniques peuvent être nommés auprès d'une section par arrêté du ministre chargé du tourisme pour une durée de cinq ans.
Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national du tourisme).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2015-593 du 1er juin 2015, le Conseil national du tourisme est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (jusqu'au 8 juin 2020).
Article D122-15
Version en vigueur du 23/12/2011 au 14/09/2018Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 14 septembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 11
Modifié par Décret n°2011-1912 du 20 décembre 2011 - art. 1Participent aux travaux du Conseil national du tourisme et du comité stratégique, à titre consultatif, le chef du service du contrôle général économique et financier ou son représentant, le sous-directeur du tourisme ou son représentant ainsi que le président du groupement d'intérêt économique Agence de développement touristique de la France, ou son représentant.
Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national du tourisme).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2015-593 du 1er juin 2015, le Conseil national du tourisme est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (jusqu'au 8 juin 2020).
Article D122-16
Version en vigueur du 23/12/2011 au 14/09/2018Version en vigueur du 23 décembre 2011 au 14 septembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 11
Modifié par Décret n°2011-1912 du 20 décembre 2011 - art. 1
Modifié par Décret n°2010-141 du 10 février 2010 - art. 10 (VT)Participent aux travaux du Conseil national du tourisme, à titre consultatif, les chefs des conseils généraux et des inspections générales suivants ou leurs représentants :
-Conseil général de l'environnement et du développement durable ;
-Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux ;
-inspection générale de l'administration ;
-inspection générale des affaires sociales ;
-inspection générale de l'administration des affaires culturelles ;
-inspection générale de l'éducation nationale ;
-inspection générale des finances ;
-inspection générale de la jeunesse, des sports et de la vie associative.
Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national du tourisme).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2015-593 du 1er juin 2015, le Conseil national du tourisme est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (jusqu'au 8 juin 2020).
Article D122-17
Version en vigueur du 05/12/2008 au 14/09/2018Version en vigueur du 05 décembre 2008 au 14 septembre 2018
Abrogé par Décret n°2018-785 du 12 septembre 2018 - art. 11
Modifié par Décret n°2008-1260 du 3 décembre 2008 - art. 1Un secrétariat général organise et coordonne les travaux du Conseil national du tourisme.
Le secrétaire général du Conseil national du tourisme est nommé par arrêté du ministre chargé du tourisme pour une durée de cinq ans.
Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Conseil national du tourisme).
Conformément à l'article 1 du décret n° 2015-593 du 1er juin 2015, le Conseil national du tourisme est renouvelé pour une durée de cinq ans à compter du 8 juin 2015 (jusqu'au 8 juin 2020).
Article D122-18
Version en vigueur du 07/10/2006 au 09/06/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 09 juin 2009
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Une conférence permanente du tourisme rural est placée auprès des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du tourisme.
La conférence permanente du tourisme rural peut être consultée sur toutes les questions relatives aux aspects généraux du tourisme en espace rural.
Elle fait toutes propositions permettant de concourir à l'établissement d'une politique nationale du tourisme en espace rural.
Elle constitue une instance d'échanges et de concertation entre les différents acteurs du tourisme rural.
Article D122-19
Version en vigueur du 07/10/2006 au 09/06/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 09 juin 2009
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
La conférence permanente du tourisme rural est constituée de quarante-six membres répartis comme suit :
- cinq élus locaux choisis en raison de leur engagement dans le développement du tourisme en espace rural ;
- quinze représentants des associations professionnelles représentatives du tourisme rural ;
- un représentant des entreprises présentes dans le tourisme rural ;
- un représentant des associations d'usagers du tourisme rural ;
- trois représentants des syndicats représentatifs de salariés du secteur du tourisme rural ;
- trois représentants des assemblées permanentes des chambres d'agriculture, des métiers, de commerce et d'industrie ;
- un représentant du Centre national de ressources de tourisme en espace rural ;
- deux représentants d'Observation, développement et ingénierie touristiques France (ODIT France) ;
- neuf personnalités qualifiées ;
- six représentants des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et du tourisme.
Article D122-20
Version en vigueur du 07/10/2006 au 09/06/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 09 juin 2009
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Le président de la conférence permanente du tourisme rural est élu par les membres de la conférence pour une durée de trois ans non renouvelable.
Il est assisté de deux vice-présidents également élus et pour la même durée que le président.
Article D122-21
Version en vigueur du 07/10/2006 au 09/06/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 09 juin 2009
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Les membres de la conférence permanente du tourisme rural sont nommés par arrêté interministériel, le cas échéant, sur proposition des organismes et administrations concernés.
Ces membres sont désignés pour une durée de trois ans renouvelable.
La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été nommé lui fait perdre la qualité de membre de la conférence permanente du tourisme rural. Son remplaçant est nommé dans les mêmes formes pour la durée du mandat restant à courir.
Article D122-22
Version en vigueur du 07/10/2006 au 09/06/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 09 juin 2009
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Un secrétaire général, nommé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, assure le fonctionnement de la conférence permanente du tourisme rural.
Il dispose d'un secrétariat administratif assuré par le ministère chargé de l'environnement et le ministère chargé du tourisme et rend compte de son action au président et aux vice-présidents.
Article D122-23
Version en vigueur du 07/10/2006 au 09/06/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 09 juin 2009
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
La conférence permanente du tourisme rural adopte un règlement intérieur.
Article D122-24
Version en vigueur du 07/10/2006 au 09/06/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 09 juin 2009
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
La conférence permanente du tourisme rural se réunit au moins une fois par an sur convocation de son président.
Article D122-25
Version en vigueur du 07/10/2006 au 25/05/2013Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 25 mai 2013
Une commission des comptes du tourisme, placée auprès de la commission économique de la nation, est chargée notamment :
- d'examiner les comptes du tourisme et de mettre en évidence les évolutions les plus significatives pour l'avenir de ce domaine d'activité et de ses différentes composantes ;
- d'apprécier, dans le cadre du système de comptes nationaux et en concertation étroite avec la commission des comptes des transports et la commission des comptes des services, le rôle du tourisme dans l'activité nationale, sur l'aménagement de l'espace et sur nos comptes extérieurs ;
- d'apprécier les modifications de comportement des Français quant aux départs en vacances et les moyens destinés à satisfaire leurs besoins ;
- d'apprécier l'évolution des clientèles étrangères et les transformations de leurs demandes ;
- d'examiner la position des entreprises de tourisme françaises au regard de leurs concurrentes étrangères.
Article D122-26
Version en vigueur du 07/10/2006 au 25/05/2013Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 25 mai 2013
Le ministre chargé du tourisme préside la commission des comptes du tourisme. Il en nomme le vice-président en accord avec le ministre chargé de l'économie.Article D122-27
Version en vigueur du 20/03/2010 au 24/04/2013Version en vigueur du 20 mars 2010 au 24 avril 2013
La commission des comptes du tourisme comprend :
1° Vingt membres nommés, pour trois ans, par arrêté du ministre chargé du tourisme, à raison de :
-onze personnalités représentant les différentes activités touristiques ;
-trois personnalités représentant les collectivités territoriales et les organismes auxquels elles délèguent une part de leur compétence en matière de tourisme ;
-deux personnalités représentant les salariés et les professionnels rémunérés à la vacation du secteur du tourisme ;
-deux personnalités représentant les établissements d'enseignement, les organismes de formation et les organismes d'étude et de recherche du secteur du tourisme ;
-deux personnalités choisies en fonction de leur compétence dans le domaine du tourisme ;
2° Au titre des représentants de l'administration et des organismes nationaux investis de responsabilités particulières dans le domaine du tourisme :
-le directeur du tourisme ;
-le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE) ;
-le directeur général du Trésor ;
-le directeur général des collectivités locales ;
-le directeur des affaires économiques, sociales et culturelles de l'outre-mer ;
-le chef du service économie, statistiques et prospective de la direction chargée des transports ;
-le directeur des études économiques et de l'évaluation environnementale ;
-le délégué interministériel à l'aménagement du territoire et à l'attractivité régionale ;
-le directeur général du Centre d'analyse stratégique ;
-le directeur général des études et des relations internationales de la Banque de France ;
-le président du Centre national des monuments historiques ;
-le président de l'Agence de développement touristique de la France.
Son secrétariat est assuré par la direction chargée du tourisme au sein de laquelle est choisi le rapporteur désigné par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'économie.
Article D122-28
Version en vigueur du 07/10/2006 au 25/05/2013Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 25 mai 2013
La commission se réunit au moins une fois l'an sur convocation de son président.
Elle peut entendre toute personne invitée à l'initiative de sa présidence.
Article R122-29
Version en vigueur depuis le 15/02/2010Version en vigueur depuis le 15 février 2010
Modifié par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 13 (V)
Le ministre chargé du tourisme dispose, à titre de services déconcentrés, des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 article 7 I : Les dispositions du présent décret prennent effet, dans chaque région, à la date de nomination du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Les arrêtés de nomination de ces directeurs ont été publiés par arrêtés des 30 décembre 2009 et 9 février 2010, parus respectivement au Journal officiel des 5 janvier et 14 février 2010).
Conformément à l'article 15 du même décret elles ne s'appliquent ni à la région Ile-de-France ni aux régions d'outre-mer.
Article R122-30
Version en vigueur du 07/10/2006 au 15/02/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 15 février 2010
Abrogé par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 13 (V)
Dans leur circonscription, les délégués régionaux au tourisme veillent, sous l'autorité des préfets de région, à l'expansion des activités touristiques de toute nature et au développement de la promotion touristique. A cet effet, ils ont notamment pour mission :
- de contribuer à la diffusion et à l'exécution des instructions du ministre chargé du tourisme ;
- d'assurer la liaison entre celui-ci et les comités régionaux de tourisme ;
- de rassembler, à l'intention du ministre chargé du tourisme, toutes les informations utiles sur les questions ou projets d'intérêt touristique ;
- de siéger dans tous les organismes et commissions régionaux ou départementaux dans lesquels la réglementation en vigueur prévoit la présence d'un représentant du ministre chargé du tourisme ;
- de proposer aux préfets de région la répartition des subventions de toute nature accordées par la délégation ;
- d'émettre un avis sur les demandes de classement en stations touristiques, balnéaires, de sports d'hiver et d'alpinisme présentées par les communes ;
- d'émettre un avis sur les demandes de classement présentées par les hôtels, sur les demandes de licences présentées par les agents de voyages, sur les demandes d'agrément présentées par les organismes et les associations de tourisme ;
- d'instruire les réclamations qui leur sont présentées par les touristes ;
- d'émettre, le cas échéant, un avis sur les sanctions administratives qui, conformément à la réglementation en vigueur, pourraient être prises à l'encontre d'entreprises touristiques classées ou agréées.
Article R122-31
Version en vigueur du 07/10/2006 au 15/02/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 15 février 2010
Abrogé par Décret n°2009-1377 du 10 novembre 2009 - art. 13 (V)
Dans leur circonscription, les délégués régionaux au tourisme prêtent leur concours aux préfets de région. A cet effet, ils ont notamment pour mission :
- d'assister les préfets de région dans leur action en faveur du développement touristique ;
- d'émettre un avis sur les demandes de cartes de guides-interprètes régionaux ;
- de participer à l'élaboration des programmes d'action économique régionale, en liaison avec les administrations compétentes et les organismes qualifiés de toute nature ;
- d'aider les collectivités territoriales et les organisations locales à coordonner leurs efforts de promotion et à établir leurs programmes de manifestations d'intérêt touristique.
Article D122-32
Version en vigueur du 01/01/2009 au 28/12/2009Version en vigueur du 01 janvier 2009 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 16 (V)
Modifié par LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 102La commission départementale de l'action touristique est chargée de donner un avis au préfet préalablement aux décisions relevant de sa compétence et pour lesquelles sa consultation est prévue par les lois et règlements en vigueur, notamment en matière de classement, d'agrément et d'homologation, pour la délivrance des autorisations administratives prévues par les dispositions législatives des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du livre II. La commission émet également un avis, présenté par le délégué régional au tourisme ou son représentant devant la commission départementale d'aménagement commercial, relatif aux demandes d'autorisations d'exploitation commerciale d'établissements hôteliers prévues au 7° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce.
La commission donne également un avis sur toutes les affaires touristiques intéressant l'Etat ou les collectivités territoriales dont le préfet la saisit.
Article D122-33
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 16 (V)
La commission est présidée par le préfet du département ou son représentant.
Elle comprend trois formations compétentes respectivement pour exprimer un avis sur :
- les décisions de classement, d'agrément et d'homologation ;
- la délivrance d'autorisations administratives pour la commercialisation des prestations touristiques prévues par les dispositions législatives des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du livre II ;
- les projets d'établissements hôteliers, en application du 7° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce ;
- les demandes de licences d'entrepreneurs de remise et de tourisme prévues par l'article L. 221-3 ;
- les décisions prévues aux chapitres Ier à V du titre II et aux chapitres II et III du titre III du livre III.
Elle est composée de :
1° Membres permanents :
a) Le délégué régional au tourisme ou son représentant, le directeur départemental de la concurrence, de la consommation ou son représentant et un ou plusieurs représentants des services déconcentrés de l'Etat désignés par le préfet en fonction de l'ordre du jour de la réunion ;
b) Un représentant du comité départemental du tourisme, un représentant de l'union départementale des offices de tourisme, un représentant des chambres de commerce et d'industrie, un représentant des chambres de métiers et un représentant des chambres d'agriculture ;
c) Un représentant des associations de consommateurs désigné par les associations de consommateurs du département agréées, au titre de l'article L. 411-1 du code de la consommation, soit par arrêté du préfet de département, soit par leur affiliation à une association nationale elle-même agréée et un représentant des associations de personnes handicapées à la mobilité réduite représentatives au niveau départemental ;
2° Membres représentant les professionnels du tourisme et siégeant dans l'une des formations suivantes, pour les affaires les intéressant directement :
a) Première formation, compétente en matière de classement, d'agrément et d'homologation :
- quatre représentants des hôteliers et des restaurateurs ;
- deux représentants des gestionnaires de résidence de tourisme ;
- deux représentants des loueurs de meublés saisonniers classés et un représentant des agents immobiliers ;
- deux représentants des gestionnaires de villages de vacances et deux représentants des gestionnaires de maisons familiales ;
- deux représentants des gestionnaires et deux représentants des usagers des terrains de camping-caravanage ;
- un représentant des offices de tourisme et syndicats d'initiative ;
- un représentant des entreprises de remise et de tourisme ;
- un représentant de la Fédération française d'équitation, un représentant du tourisme équestre et de l'équitation de loisir, un représentant des professionnels des activités hippiques et un représentant des circonscriptions des haras ;
b) Deuxième formation, compétente en matière de délivrance d'autorisations administratives pour la commercialisation des prestations touristiques prévues par les dispositions législatives des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du livre II ainsi que des demandes de licence prévues par les dispositions législatives du chapitre Ier du titre III du livre II :
- deux représentants des agents de voyages ;
- deux représentants des associations de tourisme agréées au sens des dispositions législatives du titre II du livre II ;
- deux représentants des organismes locaux de tourisme, dont un office de tourisme ;
- quatre représentants des gestionnaires d'hébergements classés, dont un représentant des hôteliers ;
- un représentant des gestionnaires d'activités de loisirs ;
- un représentant des agents immobiliers et administrateurs de biens ;
- deux représentants des organismes de garantie financière, dont un représentant de l'Association professionnelle de solidarité du tourisme ;
- un représentant des transporteurs routiers de voyageurs, un représentant des transporteurs aériens, un représentant des transporteurs maritimes et un représentant des transporteurs ferroviaires ;
- un représentant des entreprises de remise et de tourisme ;
- un représentant des professions de guide-interprète et conférencier ;
c) Troisième formation, compétente en matière de projets d'établissements hôteliers, en application du 7° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce :
- quatre représentants des hôteliers ;
- un représentant des agents de voyages.
Article D122-34
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 16 (V)
Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet, le cas échéant, sur proposition des organisations professionnelles représentatives ou des fédérations départementales, pour une durée de trois ans renouvelable.
L'arrêté de nomination est publié au recueil des actes administratifs de la préfecture.
Article D122-35
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 16 (V)
Le préfet établit l'ordre du jour des réunions. En fonction de cet ordre du jour, il convoque les membres de la formation concernée et peut appeler à siéger, à titre consultatif, toute personne compétente sur les affaires inscrites.
Article D122-36
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 16 (V)
La commission établit son règlement intérieur, qui fixe, notamment, les modalités de vote et le délai minimum pour transmettre, avant la date de la réunion, une convocation écrite comportant l'ordre du jour et, éventuellement, les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.
Article D122-37
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 16 (V)
Le quorum est égal à la moitié du nombre des membres titulaires de chaque formation chargée d'émettre un avis, cette formation comprenant les membres représentant les professionnels du tourisme et les membres permanents. Lorsque le quorum n'est pas atteint sur un ordre du jour donné, la commission délibère valablement, sans condition de quorum, après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.
Article D122-38
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 16 (V)
Les membres de la commission sont tenus à une obligation de réserve et de discrétion pour ce qui concerne les travaux et les débats de la commission, ainsi que pour les documents qui leur sont transmis. Ne peuvent prendre part aux délibérations les membres qui ont un intérêt personnel à l'affaire évoquée.
Article D122-39
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 16 (V)
Le procès-verbal indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations. En outre, tout membre de la commission peut demander qu'il soit fait mention de son désaccord avec la majorité.
Article D122-40
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 16 (V)
La commission siège en formation spécialisée pour donner un avis sur les sanctions proposées par le préfet, notamment dans les cas prévus par les dispositions réglementaires du titre Ier du livre II. Elle est alors composée paritairement de membres de la deuxième formation et de membres permanents représentant les services déconcentrés de l'Etat. Le professionnel concerné par une sanction est invité à se faire entendre personnellement ou par son mandataire devant la commission.
Article R122-41
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 15
Les attributions confiées à la commission départementale de l'action touristique par les dispositions réglementaires des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du livre II sont, dans la région Ile-de-France, exercées par une commission régionale de l'action touristique.
Article D122-42
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 15
La commission régionale d'action touristique d'Ile-de-France comprend, sous la présidence du préfet de région ou de son représentant :
1° Au titre des administrations publiques (1er collège) :
- un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
- un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés des impôts ;
- un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés des transports terrestres ;
- un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'aviation civile ;
- un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés de la jeunesse et des sports ;
- un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés de la culture ;
- un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés de l'éducation nationale ;
- un représentant des services déconcentrés de l'Etat chargés du tourisme ;
2° Au titre des collectivités locales (2e collège) :
- le président du conseil régional ou son représentant ;
- le président de chacun des conseils généraux de la région ou son représentant ;
- deux maires de la région nommés par le préfet ;
3° Au titre des associations, des entreprises et des professions du tourisme (3e collège) :
- deux représentants des agents de voyages ;
- deux représentants des associations et organismes sans but lucratif ;
- un représentant de la fédération régionale des offices de tourisme et des syndicats d'initiative ;
- un représentant de la Fédération nationale des comités départementaux de tourisme ;
- un représentant du comité régional de tourisme ;
- deux représentants des gestionnaires d'hébergements classés ;
- un représentant des gestionnaires de campings ;
- un représentant des gestionnaires d'activités de loisirs ;
- un représentant des transporteurs aériens de voyageurs ;
- un représentant des transporteurs ferroviaires de voyageurs ;
- un représentant des transporteurs routiers de voyageurs ;
- un représentant des agents immobiliers et administrateurs de biens ;
- deux représentants des organismes de garantie financière, dont un représentant des organismes de garantie collective ;
- un représentant des guides-interprètes régionaux.
Article D122-43
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 15
Les membres de la commission et leurs suppléants sont nommés par arrêté du préfet. Les membres du troisième collège sont nommés sur proposition des organismes ayant des représentants au sein de ce collège. Si tous les sièges ne peuvent être ainsi pourvus, le préfet complète l'effectif en nommant directement les représentants de ces activités.
Article D122-44
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 15
La commission établit son règlement intérieur qui fixe, notamment, le délai minimum à respecter pour communiquer, préalablement à la date des réunions, l'ordre du jour des séances et les documents correspondants.
Article D122-45
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 15
Lorsque la commission régionale d'action touristique siège en formation spécialisée, les personnes convoquées devant la commission disposent de cinq jours francs au moins, à compter de la réception de la lettre les avisant de la date de leur audition, pour préparer leurs observations.
Article D122-46
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 15
En fonction de l'ordre du jour, le préfet peut faire appel, à titre consultatif, à toute personne qu'il jugera utile aux débats.
Article D122-47
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 15
Les membres de la commission sont tenus à une obligation de réserve et de discrétion pour ce qui concerne les travaux et les débats de la commission ainsi que pour les documents qui leur sont remis.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R133-1
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Les règles de la section 2 du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales concernant les régies communales dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière sont applicables aux offices de tourisme constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 133-2, sous réserve des dispositions de la présente sous-section.
Article R133-2
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Dans les stations dont l'équipement et l'exploitation ont fait l'objet de concessions de la commune ou des communes intéressées, la création d'un office de tourisme constitué sous la forme d'un établissement public industriel et commercial ne peut porter atteinte aux stipulations des contrats en vigueur.
Article R133-3
Version en vigueur du 07/10/2006 au 21/08/2015Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 21 août 2015
La composition du comité de direction de l'office de tourisme et les modalités de désignation de ses membres sont fixées par délibération du conseil municipal.
Article R133-4
Version en vigueur du 07/10/2006 au 21/08/2015Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 21 août 2015
Les conseillers municipaux membres du comité de direction de l'office sont élus par le conseil municipal pour la durée de leur mandat.
Les fonctions des autres membres prennent fin lors du renouvellement du conseil municipal.
Article R133-5
Version en vigueur du 07/10/2006 au 21/08/2015Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 21 août 2015
Le comité élit un président et un vice-président parmi ses membres.
Hormis la présidence de la séance du comité en cas d'empêchement du président, le vice-président ne peut exercer d'autres pouvoirs que ceux qui lui ont été délégués par le président.
Article R133-6
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Le comité se réunit au moins six fois par an.
Il est en outre convoqué chaque fois que le président le juge utile ou sur la demande de la majorité de ses membres en exercice.
Ses séances ne sont pas publiques.
Article R133-7
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Le directeur de l'office assiste aux séances du comité avec voix consultative.
Il tient le procès-verbal de la séance, qu'il soumet au président.
Article R133-8
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Le comité ne peut délibérer que si le nombre des membres présents à la séance dépasse la moitié de celui des membres en exercice.
Lorsqu'un membre du comité, convoqué à une séance, fait connaître qu'il ne pourra pas y siéger, le suppléant y est convoqué.
Lorsque, après une première convocation, le quorum n'a pas été atteint, il est procédé à une deuxième convocation à huit jours d'intervalle au moins. Les délibérations prises après cette deuxième convocation sont valables, quel que soit le nombre des présents.
Article R133-9
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Les délibérations du comité sont prises à la majorité des votants.
En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Article R133-10
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Le comité délibère sur toutes les questions intéressant le fonctionnement et l'activité de l'office de tourisme, et notamment sur :
1° Le budget des recettes et des dépenses de l'office ;
2° Le compte financier de l'exercice écoulé ;
3° La fixation des effectifs minimums du personnel et le tarif de leurs rémunérations ;
4° Le programme annuel de publicité et de promotion ;
5° Le programme des fêtes, manifestations culturelles et artistiques, compétitions sportives ;
6° Les projets de création de services ou installations touristiques ou sportifs ;
7° Les questions qui lui sont soumises pour avis par le conseil municipal.
Article R133-11
Version en vigueur du 07/10/2006 au 21/08/2015Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 21 août 2015
Le directeur de l'office de tourisme est recruté par contrat.
Il est nommé par le président, après avis du comité.
Le contrat est conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par reconduction expresse ; il peut être résilié sans préavis ni indemnité pendant les trois premiers mois d'exercice de la fonction.
La limite d'âge du directeur est celle prévue pour les agents non titulaires des communes.
En cas de non-renouvellement du contrat, l'intéressé perçoit une indemnité de licenciement calculée selon les dispositions en vigueur relatives au licenciement des agents civils non fonctionnaires des administrations de l'Etat.
Dans tous les cas, la décision de licenciement ou de non-renouvellement du contrat est prise par le président, après avis du comité.
Article R133-12
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Pour pouvoir être nommés directeurs, les candidats doivent notamment :
1° Etre de nationalité française ou avoir la nationalité d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, jouir de leurs droits civiques et politiques et se trouver en position régulière au regard des obligations de service national de l'Etat dont ils sont ressortissants ;
2° Etre âgés d'au moins vingt-cinq ans ;
3° Pratiquer au moins une langue étrangère ;
4° Avoir une connaissance théorique ou pratique des principaux sports de la station ;
5° Avoir une connaissance de la comptabilité ;
6° Avoir fait un stage de deux mois au ministère chargé du tourisme ou dans un organisme départemental de tourisme. Toutefois, ce stage peut se faire, avec l'accord du président, immédiatement après la nomination.
Article R133-13
Version en vigueur du 07/10/2006 au 21/08/2015Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 21 août 2015
Le directeur assure le fonctionnement de l'office dans les conditions prévues notamment aux articles R. 2221-22, R. 2221-24, R. 2221-28 et R. 2221-29 du code général des collectivités territoriales.
Dans la limite des emplois prévus au budget, il recrute et licencie le personnel de l'office avec l'agrément du président. En fonction des secteurs d'activité existant dans la commune, un ou plusieurs directeurs peuvent être nommés par le président, sur proposition du directeur.
Le directeur fait chaque année un rapport sur l'activité de l'office qui est soumis au comité de direction par le président, puis au conseil municipal.
Le directeur peut être appelé à participer à l'organisation générale, réglementée par le maire, de la police de la sécurité des différents sports de la station. Il exécute en outre les ordres particuliers que le maire, en cette qualité, lui donne pour assurer cette sécurité.
Article R133-14
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Figurent au budget de l'office :
1° Les recettes telles qu'elles sont définies notamment à l'article L. 133-7 ;
2° En dépenses, notamment :
-les frais d'administration et de fonctionnement ;
-les frais de promotion, de publicité et d'accueil ;
-les dépenses occasionnées par les travaux d'embellissement de la station ;
-les dépenses d'investissements relatifs aux installations et équipements touristiques ou sportifs concédés à l'office ou créés par lui sur ses fonds propres ;
-les dépenses provenant de la gestion de services ou d'installations touristiques ou sportifs.
Article R133-15
Version en vigueur du 07/10/2006 au 21/08/2015Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 21 août 2015
Le budget, préparé par le directeur de l'office, est présenté par le président au comité de direction, qui en délibère avant le 15 novembre.
Si le conseil municipal, saisi à fin d'approbation, n'a pas fait connaître sa décision dans un délai de trente jours, le budget est considéré comme approuvé.
Article R133-16
Version en vigueur du 07/10/2006 au 21/08/2015Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 21 août 2015
Le compte financier de l'exercice écoulé est présenté par le président au comité de direction, qui en délibère et le transmet au conseil municipal pour approbation.
Article R133-17
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
La comptabilité des offices de tourisme est tenue conformément à un plan comptable particulier établi sur la base du plan comptable général et approuvé par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé du tourisme.
Article R133-18
Version en vigueur du 07/10/2006 au 21/08/2015Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 21 août 2015
La dissolution de l'office de tourisme est prononcée par délibération du conseil municipal.
Article R133-19
Version en vigueur du 07/10/2006 au 21/08/2015Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 21 août 2015
La délibération du conseil municipal doit au moins fixer :
- le statut juridique de l'office de tourisme ;
- la composition de l'organe délibérant avec le nombre des membres représentant la collectivité et le nombre des membres représentant les professions et activités intéressées par le tourisme dans la commune.
Article D133-20
Version en vigueur du 28/12/2009 au 10/03/2019Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 10 mars 2019
Les offices de tourisme mentionnés aux articles L. 133-1 à L. 133-10-1 et L. 134-5 peuvent être classés par catégories suivant le niveau des aménagements et services garantis au public en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. Le tableau de classement est révisé au moins tous les cinq ans.Article D133-21
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale sollicitant le classement est prise sur proposition de l'office de tourisme.Article D133-22
Version en vigueur du 07/10/2006 au 09/06/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 09 juin 2009
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)
Une Commission nationale de classement des offices de tourisme est placée auprès du ministre chargé du tourisme.
Cette commission est chargée de donner un avis dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article D. 133-21, de suivre l'application de la réglementation et de proposer au ministre chargé du tourisme toute modification concernant cette réglementation, et notamment les normes de classement.
Article D133-22
Version en vigueur du 28/12/2009 au 10/03/2019Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 10 mars 2019
Le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, adresse la délibération, accompagnée du dossier de demande de classement, au représentant de l'Etat dans le département territorialement compétent par voie électronique ou, à défaut, par voie postale, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme.Article D133-23
Version en vigueur du 05/12/2008 au 09/06/2009Version en vigueur du 05 décembre 2008 au 09 juin 2009
Modifié par Décret n°2008-1260 du 3 décembre 2008 - art. 1
Abrogé par Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 - art. 17 (Ab), art. 18 (V)La commission nationale, présidée par le directeur du tourisme ou son représentant, comprend :
- quatre représentants de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative, désignés par cette fédération ;
- le directeur d'ODIT France (observation, développement et ingénierie touristiques) ou son représentant ;
- le directeur de l'organisme dénommé " Maison de la France " ou son représentant ;
- le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;
- le président de l'Association nationale des maires des stations classées et des communes touristiques ou son représentant ;
- deux personnalités qualifiées désignées par le directeur du tourisme ;
- le chef du bureau de la direction du tourisme en charge du classement des offices de tourisme.
Le secrétariat de la commission est assuré par la direction du tourisme.
Article D133-23
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Lorsque le dossier est incomplet au regard des conditions exigées pour le classement sollicité, le représentant de l'Etat dans le département en avise le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte, dans le délai de deux mois en lui précisant les pièces manquantes.Article D133-24
Version en vigueur du 28/12/2009 au 10/03/2019Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 10 mars 2019
La décision de classement est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département dans le délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet.Le représentant de l'Etat dans le département transmet dans le même délai une copie de l'arrêté de classement accompagnée du dossier de demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
Article D133-25
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.Article D133-26
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Pour la vérification de leur conformité aux caractéristiques exigées pour leur classement, les offices de tourisme admettent la visite des agents de l'administration de l'Etat chargée du tourisme ou des agents d'une administration habilités par décision du représentant de l'Etat dans le département.Article D133-27
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
En cas de manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement, le déclassement ou la radiation de la liste des organismes classés est prononcé après injonction de mise en conformité faite par le représentant de l'Etat dans le département auprès de l'office de tourisme, dans un délai de trois mois. Cette injonction est communiquée pour information au maire de la commune intéressée ou, le cas échéant, au président de l'établissement de coopération intercommunale.Article D133-28
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Les réclamations faisant état d'un manquement au respect des caractéristiques exigées par le classement sont adressées au représentant de l'Etat dans le département. Elles peuvent être suivies d'une injonction de mise en conformité telle que mentionnée à l'article D. 133-27.Article D133-29
Version en vigueur du 28/12/2009 au 10/03/2019Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 10 mars 2019
Les sanctions prévues à l'article D. 133-27 ne peuvent être prononcées sans que l'office de tourisme concerné ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre par son représentant légal.Article D133-30
Version en vigueur du 28/12/2009 au 10/03/2019Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 10 mars 2019
Abrogé par Décret n°2019-174 du 7 mars 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 5Les offices de tourisme signalent leur classement par l'affichage d'un panonceau conforme aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.Article D133-31
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 5
Les organismes classés signalent leur classement par l'affichage d'un panonceau conforme aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Article R133-32
Version en vigueur depuis le 04/09/2008Version en vigueur depuis le 04 septembre 2008
Peuvent être dénommées communes touristiques les communes qui :
a) Disposent d'un office de tourisme classé compétent sur le territoire faisant l'objet de la demande de dénomination ;
b) Organisent, en périodes touristiques, des animations compatibles avec le statut des sites ou des espaces naturels protégés, notamment dans le domaine culturel, artistique, gastronomique ou sportif ;
c) Disposent d'une capacité d'hébergement d'une population non permanente dont le rapport à la population municipale de la commune telle que définie à l'article R. 2151-1 du code général des collectivités territoriales est supérieur ou égal à un pourcentage fixé à l'article R. 133-33.
Article R133-33
Version en vigueur du 04/09/2008 au 23/02/2026Version en vigueur du 04 septembre 2008 au 23 février 2026
La capacité d'hébergement d'une population non permanente mentionnée à l'article R. 133-32 est estimée par le cumul suivant :
-nombre de chambres en hôtellerie classée et non classée multiplié par deux ;
-nombre de lits en résidence de tourisme répondant à des critères déterminés par décret ;
-nombre de logements meublés multiplié par quatre ;
-nombre d'emplacements situés en terrain de camping multiplié par trois ;
-nombre de lits en village de vacances et maisons familiales de vacances ;
-nombre de résidences secondaires multiplié par cinq ;
-nombre de chambres d'hôtes multiplié par deux ;
-nombre d'anneaux de plaisance dans les ports de plaisance multiplié par quatre.
La population municipale de la commune à laquelle se rapporte la capacité d'hébergement d'une population non permanente est celle qui résulte du dernier recensement authentifié.
Le tableau ci-après précise par strate démographique de population municipale de la commune le pourcentage minimal exigé de capacité d'hébergement d'une population non permanente :
POPULATION MUNICIPALE DE LA COMMUNE(habitants)
POURCENTAGE MINIMUM EXIGÉ DE CAPACITÉd'hébergement d'une population
non permanente
Jusqu'à 1 999
15 %
De 2 000 à 3 499
12, 5 %
De 3 500 à 4 999
10, 5 %
De 5 000 à 9 999
8, 5 %
A partir de 10 000
4, 5 %Article R133-34
Version en vigueur du 04/09/2008 au 23/02/2026Version en vigueur du 04 septembre 2008 au 23 février 2026
La délibération sollicitant la dénomination de commune touristique, accompagnée du dossier de demande, est adressée par le maire au préfet par voie électronique ou, à défaut, par voie postale. Lorsque le dossier est incomplet, le préfet en avise le demandeur dans le délai de deux mois en lui précisant les pièces manquantes.
Article R133-35
Version en vigueur du 04/09/2008 au 23/02/2026Version en vigueur du 04 septembre 2008 au 23 février 2026
La dénomination de commune touristique est prise par arrêté préfectoral pour une durée de cinq ans.
Le rejet de la demande fait l'objet d'une décision motivée du préfet de département qui la notifie au maire.
Le silence vaut rejet au-delà de l'expiration du délai de deux mois à compter de la réception du dossier complet par le préfet.
Article R133-36
Version en vigueur du 04/09/2008 au 30/04/2020Version en vigueur du 04 septembre 2008 au 30 avril 2020
Tout établissement public de coopération intercommunale doté d'un office classé de tourisme, et auquel a été transférée la compétence d'instituer la taxe de séjour en application de l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales, peut demander le bénéfice de la dénomination de commune touristique, pour une, plusieurs ou l'ensemble de ses communes membres, dans le but de réaliser des actions en faveur du tourisme, en leurs lieu et place.
La délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délimite le territoire faisant l'objet de la demande de dénomination.
Lorsque la dénomination de commune touristique est sollicitée par l'établissement public de coopération intercommunale pour une ou plusieurs des communes le constituant, chacune d'entre elles doit respecter les conditions de l'article R. 133-32.
Lorsque la dénomination de commune touristique est sollicitée par l'établissement public de coopération intercommunale pour l'ensemble des communes le constituant, chacune des communes doit respecter les conditions mentionnées au a et au b de l'article R. 133-32 et le territoire faisant l'objet de la demande de dénomination doit respecter le seuil minimal du rapport entre sa population non permanente hébergée et sa population municipale mentionnée au c du même article.
Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au conseil municipal et le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire.
Article D133-33
Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1
Les conseils municipaux dont le territoire est compris en tout ou partie dans la station classée délibèrent sur la proposition mentionnée à l'article L. 133-18 au cours du trimestre qui suit celui au cours duquel l'invitation leur en est faite.
Article R133-37
Version en vigueur du 04/09/2008 au 21/08/2015Version en vigueur du 04 septembre 2008 au 21 août 2015
Pour être classées en station de tourisme, les communes touristiques mentionnées à l'article L. 133-11 mettent en œuvre, le cas échéant sur une fraction seulement de leur territoire, des actions de nature à assurer la fréquentation plurisaisonnière et à mettre en valeur des ressources dans les conditions mentionnées à l'article L. 133-13. A ces fins, elles doivent :
a) Offrir des hébergements touristiques de nature et de catégories variées ;
b) Offrir des créations et animations culturelles, faciliter les activités physiques et sportives utilisant et respectant leurs ressources patrimoniales, naturelles ou bâties ainsi que, le cas échéant, celles du territoire environnant, pour tous les publics et pendant les périodes touristiques, et mettre notamment en valeur les savoir-faire professionnels ayant un caractère traditionnel, historique, gastronomique ou régional ;
c) Offrir à toutes les catégories de touristes des commerces de proximité et des structures de soins, adaptées notamment aux activités touristiques pratiquées, soit dans la commune, soit peu éloignés ;
d) Disposer d'un document d'urbanisme et d'un plan de zonage d'assainissement collectif et non collectif, et s'engager à mettre en œuvre des actions en matière d'environnement, d'embellissement du cadre de vie, de conservation des sites et monuments, d'hygiène publique, d'assainissement et de traitement des déchets ;
e) Organiser l'information, en plusieurs langues, des touristes sur les activités et facilités offertes, ainsi que sur les lieux d'intérêt touristique de la commune et de ses environs, et leur assurer l'accès à cette information ;
f) Faciliter l'accès à la commune et la circulation à l'intérieur de celle-ci pour tous publics par l'amélioration des infrastructures et de l'offre de transport, assurer l'entretien et la sécurité des équipements, la mise en place d'une signalisation appropriée de l'office de tourisme et des principaux lieux d'intérêt touristique.
Article R133-38
Version en vigueur du 04/09/2008 au 21/08/2015Version en vigueur du 04 septembre 2008 au 21 août 2015
La délibération sollicitant le classement en station de tourisme, accompagnée du dossier de demande, est adressée par le maire au préfet par voie électronique ou, à défaut, par voie postale.
La délibération délimite le territoire faisant l'objet de la demande de classement. Un plan lui est annexé.
Article R133-39
Version en vigueur du 04/09/2008 au 21/08/2015Version en vigueur du 04 septembre 2008 au 21 août 2015
Lorsque le dossier est incomplet, le préfet en avise le demandeur dans le délai de deux mois en lui précisant les pièces manquantes.
Dans le délai de six mois à compter de la date de réception du dossier complet, le préfet adresse au ministre chargé du tourisme, accompagné de son avis, le dossier de demande complet, ainsi que les avis qu'il a éventuellement recueillis.
Article R133-40
Version en vigueur du 04/09/2008 au 21/08/2015Version en vigueur du 04 septembre 2008 au 21 août 2015
La décision de classer la commune touristique en station de tourisme est prononcée pour une durée de douze ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme dans le délai d'un an à compter de la date de réception par le préfet du dossier de demande complet.
Le décret délimite le territoire classé. Lorsque celui-ci ne se confond pas avec le territoire communal, un plan est annexé au décret.
Le rejet de la demande de classement fait l'objet d'une décision motivée du ministre chargé du tourisme. Cette décision est notifiée par le préfet au maire.
Le silence vaut rejet au-delà de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du présent article.
Article R133-41
Version en vigueur du 04/09/2008 au 30/04/2020Version en vigueur du 04 septembre 2008 au 30 avril 2020
Tout établissement public de coopération intercommunale doté d'un office classé de tourisme auquel a été transférée la compétence d'instituer la taxe de séjour en application de l'article L. 5211-21 du code général des collectivités territoriales peut demander le classement en station de tourisme, pour une, plusieurs ou l'ensemble de ses communes membres, dans le but de réaliser des actions en faveur du tourisme, en leurs lieu et place.
La délibération de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale délimite le territoire faisant l'objet de la demande de classement.
Un plan lui est annexé.
Pour l'application des dispositions de la présente sous-section, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au conseil municipal et le président de l'établissement public de coopération intercommunale est substitué au maire.
Article R133-44
Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1
La demande de classement fait ensuite l'objet d'une enquête à laquelle il est procédé dans les formes prévues pour la création des stations hydrominérales et climatiques.
Après cette enquête, la proposition de classement de la station de tourisme est adressée au préfet, qui la transmet au ministre chargé du tourisme après l'avoir, conformément aux dispositions de l'article L. 133-19, soumise pour avis au conseil général ou à la commission départementale, qui doit statuer dans les conditions et délais prévus pour les stations hydrominérales ou climatiques.
Le dossier est ensuite transmis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et au conseil départemental de l'environnement et ds risques sanitaires et technologiques, qui délibèrent dans la quinzaine qui suit la communication qui leur est faite du projet. A défaut, il est passé outre.
Article R133-45
Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1
Sans préjudice des consultations prévues à l'article R. 133-47, le classement des stations de tourisme est prononcé après avis du Conseil national du tourisme et de la Commission supérieure des monuments historiques.
Article R133-46
Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1
Il est statué sur les demandes de classement de stations de tourisme dans les trois mois qui suivent l'accomplissement des formalités prescrites à l'article R. 133-44.
Article R133-47
Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1
Le décret en Conseil d'Etat prononçant le classement est pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme, après avis du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la santé.
Article R133-48
Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1
Les articles R. 133-34 à R. 133-42 sont applicables aux stations uvales.
Article R133-49
Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1
Toute demande de classement d'une station uvale est adressée au préfet qui en donne récépissé.
Cette demande est instruite dans les conditions fixées pour les stations hydrominérales et climatiques par les dispositions des articles R. 133-35 à R. 133-37.
Article R133-50
Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1
Les demandes de classement des stations balnéaires présentées par les collectivités locales intéressées en application de l'article L. 133-17 sont régies par les dispositions prévues pour le classement des stations de tourisme.
Article R133-51
Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1
Le décret en Conseil d'Etat prononçant le classement d'une station balnéaire conformément à l'article L. 133-17 est pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme après avis du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.
Article R133-52
Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1
Les communes, fractions de communes ou groupes de communes peuvent être classés stations de sports d'hiver et d'alpinisme dans la mesure où ils remplissent certaines conditions relatives :
- à l'altitude de l'agglomération siège de la station, à ses moyens d'accès et à l'intérêt qu'elle présente du point de vue de la pratique des sports de montagne ;
- à la capacité hôtelière et au service d'accueil des touristes ;
- à l'équipement sanitaire ;
- à l'existence d'un service médical et de secours en montagne pour la sécurité des usagers de la station ;
- à l'importance et à la qualité de l'équipement nécessaire à la pratique des sports de montagne ainsi que des organisations d'enseignement sportif.
Article R133-53
Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1
Les conditions exigées pour le classement des stations, notamment en ce qui concerne le fonctionnement obligatoire d'un service médical, sont fixées par arrêté interministériel pris sur l'initiative du ministre chargé du tourisme.
Article R133-54
Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1
La demande de classement en station de sports d'hiver et d'alpinisme est adressée par les collectivités intéressées au préfet qui en donne récépissé.
La demande est accompagnée d'une fiche de renseignements faisant apparaître les caractéristiques de la station telles qu'elles sont mentionnées à l'article R. 133-52.
Article R133-55
Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1
La demande de classement fait l'objet d'une enquête à laquelle il est procédé dans les formes établies par les articles R. 11-3 à R. 11-13 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 133-19, le préfet transmet le dossier de classement au ministre chargé du tourisme après avis de la commission départementale de l'équipement.
Article R133-56
Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1
Le Conseil national du tourisme est chargé :
1° D'étudier et de proposer les conditions qui sont exigées des communes, fractions de communes ou groupes de communes pour pouvoir être classés stations de sports d'hiver et d'alpinisme ;
2° De donner son avis sur chaque demande de classement présentée par ces collectivités ;
3° D'une manière générale, d'étudier et de proposer toutes mesures susceptibles de favoriser le développement des sports de montagne.
Article R133-57
Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1
Le décret en Conseil d'Etat prononçant le classement des stations de sports d'hiver et d'alpinisme est pris sur le rapport du ministre chargé du tourisme et contresigné par le ministre chargé de la jeunesse et des sports, après avis du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la santé.
Article R133-58
Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1
En cas de désaccord entre plusieurs collectivités intéressées, le classement est prononcé d'office dans les formes prévues à l'article L. 133-17.
Article R133-59
Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 1
Les stations de sports d'hiver et d'alpinisme classées sont tenues de disposer d'un plan d'occupation des sols ou d'établir un projet de plan local d'urbanisme.
Article R133-42
Version en vigueur du 04/09/2008 au 21/08/2015Version en vigueur du 04 septembre 2008 au 21 août 2015
Un arrêté conjoint des ministres chargés du tourisme, de l'intérieur, des collectivités territoriales, de l'environnement, de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, des transports, de l'outre-mer, de l'agriculture, de la santé, des sports, et de la culture précise :
-les conditions d'application des articles R. 133-37 à R. 133-41, et notamment les modalités de classement en station de tourisme au regard des critères énoncés à l'article R. 133-37 ;
-la liste des pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande de dénomination de commune touristique ;
-la liste des pièces nécessaires à la constitution du dossier de demande de classement en station de tourisme ;
-le modèle national de dossier de demande de dénomination de commune touristique ;
-le modèle national de dossier de demande de classement en station de tourisme.
Article R133-43
Version en vigueur depuis le 04/09/2008Version en vigueur depuis le 04 septembre 2008
Des agents de l'Etat peuvent vérifier sur place le respect, par les communes et leurs groupements, des conditions exigées pour la dénomination de commune touristique ou le classement en station de tourisme, selon des modalités précisées par décret.
Article D133-60
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Les règles relatives au surclassement démographique au bénéfice des communes, ayant obtenu le classement mentionné à l'article L. 133-17, accueillant une population touristique, sont fixées par le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et le décret n° 99-567 du 6 juillet 1999 pris pour l'application de l'article 88 de la même loi.
- La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R134-1
Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 4
Lorsqu'une station hydrominérale ou climatique s'étend sur le territoire d'un groupe de communes, elle est gérée :
- soit par un syndicat de communes, institué conformément aux dispositions du chapitre II du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, dont il appartient au préfet de provoquer la constitution ;
- soit, à défaut de syndicat de communes, par des conférences intercommunales créées conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code général des collectivités territoriales.
Article R134-2
Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 4
Dans les conférences prévues à l'article R. 134-1, chaque conseil municipal est représenté par une commission spéciale instituée à cet effet et composée de trois membres désignés au scrutin secret.
Article R134-3
Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 4
Les commissions composant les conférences intercommunales sont renouvelées après chaque renouvellement des conseils municipaux et il est pourvu aux vacances à la première séance du conseil municipal.
Article R134-4
Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 4
Les conférences intercommunales élisent leur président et leur secrétaire.
Elles sont convoquées par leur président, à son initiative ou à la demande d'au moins la moitié de leurs membres.
Article R134-5
Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 4
Les conférences intercommunales ne peuvent délibérer que si la moitié des membres en exercice assistent à la séance.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.
Elles sont adressées dans la huitaine aux maires des communes groupées.
Article R134-6
Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 4
Les conférences intercommunales examinent les questions relatives au fonctionnement de la station et à son développement par des travaux d'assainissement ou d'embellissement ainsi que l'emploi des recettes provenant de la taxe de séjour.
Article R134-7
Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 4
Les décisions prises par les conférences intercommunales sont exécutoires dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code général des collectivités territoriales.
Article R134-8
Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 4
Les dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-7 sont applicables aux stations uvales.
Article R134-9
Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 4
Des groupements de communes peuvent être classés en stations de tourisme dans les conditions prévues par les dispositions concernant les groupements de communes classés en stations hydrominérales ou climatiques.
Article R134-10
Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 4
Des groupements de communes peuvent être classés en stations balnéaires dans les conditions prévues par les dispositions concernant les groupements de communes classés en stations hydrominérales et climatiques.
Article R134-11
Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 4
Les articles R. 133-52 à R. 133-59 sont applicables aux stations de sports d'hiver et d'alpinisme intercommunales.
Article R134-12
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Les articles R. 133-1 à R. 133-18 sont applicables aux offices de tourisme intercommunaux constitués sous la forme d'un établissement public industriel et commercial.
Pour l'application des articles mentionnés au premier alinéa aux groupements de communes, les mots : " communes " et " conseil municipal " sont respectivement remplacés par les mots : " groupement de communes " et " organe délibérant du groupement de communes ".
Article R134-13
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
La délibération de l'organe délibérant instituant un office de tourisme intercommunal sous une forme autre que celle de l'établissement industriel et commercial doit au moins fixer :
- le statut juridique de l'office de tourisme ;
- la composition de l'organe délibérant de l'office, avec le nombre des membres représentant la collectivité et le nombre des membres représentant les professions et activités intéressées par le tourisme dans le groupement de communes.
Article R134-14
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Lorsqu'une station comprend tout ou partie du territoire de plusieurs communes, il peut être créé un office de tourisme intercommunal par délibérations concordantes des conseils municipaux intéressés.
Article R134-15
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Chaque commune est représentée dans le comité de direction de l'office intercommunal.
Article R134-16
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Les dispositions de l'article R. 133-4 sont applicables aux offices de tourisme intercommunaux.
Article R134-17
Version en vigueur du 07/10/2006 au 21/08/2015Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 21 août 2015
Le budget préparé par le directeur est présenté par le président au comité de direction avant le 15 novembre.
Copie en est transmise, pour approbation, avant le 30 novembre aux conseils municipaux des communes membres de l'office.
Article R134-18
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Le projet de budget est considéré comme approuvé lorsqu'aucun des conseils municipaux, saisi à fin d'approbation, n'a fait connaître son désaccord dans un délai de trente jours à compter de la réception dudit projet.
Article R134-19
Version en vigueur du 07/10/2006 au 21/08/2015Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 21 août 2015
Le compte financier est présenté par le président au comité de direction qui en délibère et le transmet aux conseils municipaux pour approbation.
Article R134-20
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
La dissolution de l'office de tourisme intercommunal est prononcée par délibérations concordantes des conseils municipaux intéressés.
Article D134-21
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Les dispositions des articles R. 133-20 à D. 133-31 sont applicables aux offices de tourisme intercommunaux.
Article D141-1
Version en vigueur du 28/12/2009 au 28/01/2012Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 28 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 4Sont soumis aux dispositions de la présente section les groupements d'intérêt public constitués en application de l'article L. 141-1.
Article D141-2
Version en vigueur du 28/12/2009 au 28/01/2012Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 28 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
La convention constitutive du groupement d'intérêt public et ses modifications éventuelles sont approuvées par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget.
Pour les groupements comprenant des établissements qui relèvent de l'autorité ou du contrôle d'autres autorités ministérielles, l'arrêté d'approbation est également signé par le ou les ministres compétents.
Le groupement d'intérêt public jouit de la personnalité morale à compter de la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'approbation mentionné au premier alinéa.
Article D141-3
Version en vigueur du 28/12/2009 au 28/01/2012Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 28 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
L'arrêté d'approbation fait notamment mention :
- de la dénomination et de l'objet du groupement ;
- de l'identité de ses membres fondateurs ;
- de son siège social ;
- de la durée de la convention et de la délimitation de la zone géographique couverte par le groupement d'intérêt public.
Article D141-4
Version en vigueur du 28/12/2009 au 28/01/2012Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 28 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
Le commissaire du Gouvernement auprès du groupement d'intérêt public est désigné par le ministre chargé du tourisme.
Il assiste aux séances de toutes les instances de délibération et d'administration du groupement.
Il a communication de tous les documents relatifs au groupement, droit de visite dans les locaux appartenant au groupement ou mis à sa disposition.
Il dispose d'un droit de veto suspensif de quinze jours pour les décisions qui mettent en jeu l'existence ou le bon fonctionnement du groupement. Pendant ce délai, l'autorité qui a pris la décision procède à un nouvel examen.
Il informe les administrations dont relèvent les établissements publics participant au groupement.
Article D141-5
Version en vigueur du 28/12/2009 au 28/01/2012Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 28 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
Les dispositions du titre II du décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat et, le cas échéant, celles du décret n° 53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social s'appliquent au groupement d'intérêt public dans les conditions définies par un arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget.
Le membre du corps du contrôle général économique et financier auprès du groupement est désigné lors de l'approbation de la convention constitutive.
Article D141-6
Version en vigueur du 28/12/2009 au 28/01/2012Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 28 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
La comptabilité du groupement est tenue et sa gestion assurée selon les règles du droit privé, sauf si les parties contractantes ont fait le choix de la gestion publique ou si le groupement d'intérêt public n'est constitué que de personnes morales de droit public.
Dans ces deux hypothèses, les dispositions du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique sont applicables.
Article D141-7
Version en vigueur du 28/12/2009 au 28/01/2012Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 28 janvier 2012
Abrogé par Décret n°2012-91 du 26 janvier 2012 - art. 13
Le recrutement de personnel propre au groupement est soumis à l'approbation du commissaire du Gouvernement, après visa du membre du corps du contrôle général économique et financier. Il ne peut avoir qu'un caractère subsidiaire par rapport aux effectifs mis à la disposition du groupement ou détachés auprès de lui et ne peut concerner que des agents dont la qualification technique est indispensable aux activités spécifiques du groupement.
Les personnels ainsi recrutés pour une durée au plus égale à celle du groupement n'acquièrent pas de droit particulier à occuper ultérieurement des emplois dans les organismes participant au groupement.
Article R141-8
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Pour l'application de l'article L. 141-2, un commissaire du Gouvernement est désigné auprès de l'agence de développement touristique de la France par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Le commissaire du Gouvernement assiste aux séances du conseil d'administration de l'agence et est entendu chaque fois qu'il le demande.
Dans les dix jours qui suivent la séance, les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont notifiés au commissaire du Gouvernement.
Le commissaire du Gouvernement peut assister à sa demande aux instances délibératives et consultatives de l'agence.Article R141-9
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Les délibérations à caractère financier ou budgétaire, notamment celle relative à l'état prévisionnel des dépenses et des recettes, celles relatives aux emprunts, à la création de filiales et à la prise de participations financières sont exécutoires si le ministre chargé du tourisme n'y a pas fait opposition dans un délai de quinze jours suivant la notification qui en a été faite au commissaire du Gouvernement.Article R141-10
Version en vigueur du 28/12/2009 au 01/01/2015Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 01 janvier 2015
La commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée de l'établissement, de la tenue et de la mise à jour permanente des registres mentionnés à l'article L. 141-3.
A ce titre, elle reçoit les dossiers de demande d'immatriculation ou de renouvellement de l'immatriculation, statue sur ces demandes, effectue les radiations des registres et procède à l'envoi des notifications aux intéressés selon les dispositions du titre Ier et du chapitre Ier du titre III du livre II.
La commission d'immatriculation est composée de sept membres, dont son président, nommés en raison de leur compétence et de leur indépendance pour une durée de trois ans par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Nul ne peut être membre de la commission d'immatriculation s'il est immatriculé à l'un des registres mentionnés à l'article L. 141-3 ou dirigeant, mandataire social ou salarié d'une société ou d'un organisme immatriculé à l'un de ces registres. Les membres de la commission perçoivent une indemnité forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget. Cette somme est imputée au budget de l'agence.
Sans préjudice des dispositions mentionnées à l'alinéa précédent, ces personnes adressent au président de la commission, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les activités relèvent de l'article L. 211-1 et de l'article L. 231-1. Cette déclaration est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient.Article D141-11
Version en vigueur du 28/12/2009 au 14/04/2025Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 14 avril 2025
La commission de l'hébergement touristique marchand mentionnée à l'article L. 141-2 est chargée d'émettre un avis sur les projets de tableaux de classement des hôtels, des résidences de tourisme, des meublés de tourisme, des villages résidentiels de tourisme, des villages de vacances, des terrains de camping et caravanage, des parcs résidentiels de loisirs et des chambres d'hôtes, préalablement à toute modification de ces tableaux.
Elle peut en outre être saisie par le ministre chargé du tourisme ou par le directeur général de l'agence de toute question relative aux hébergements touristiques et émettre des recommandations sur ces mêmes questions.
Elle se réunit au moins deux fois par an ou à la demande de son président ou d'au moins un quart de ses membres.Article D141-12
Version en vigueur du 28/12/2009 au 14/04/2025Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 14 avril 2025
La commission de l'hébergement touristique marchand est composée :
1° De onze représentants des professionnels de l'hébergement touristique marchand :
― cinq représentants du secteur de l'hôtellerie, désignés respectivement par l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH), le Syndicat national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers et traiteurs (SYNHORCAT), le Groupement national des chaînes hôtelières (GNC), la Confédération des professionnels indépendants de l'hôtellerie (CPIH) et la Fédération autonome générale de l'industrie hôtelière touristique (FAGIHT) ;
― un représentant désigné par le Syndicat national des résidences du tourisme (SNRT) ;
― un représentant désigné par la Fédération nationale de l'hôtellerie de plein air (FNHPA) ;
― un représentant désigné par l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air (UNAT) ;
― un représentant désigné par l'Union nationale des campings et des parcs résidentiels de loisirs (UNAPAREL) ;
― un représentant des réseaux de chambres d'hôtes désigné par arrêté du ministre chargé du tourisme ;
― un représentant des réseaux des meublés de tourisme désigné par arrêté du ministre chargé du tourisme.
2° D'un représentant de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative ;
3° D'un représentant du Réseau national des destinations départementales ;
4° De trois personnalités qualifiées nommées par arrêté du ministre chargé du tourisme ;
5° De deux représentants des associations de consommateurs et d'un représentant des associations œuvrant en faveur des personnes en situation de handicap, nommés par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de la consommation.
Le ministre chargé du tourisme ou son représentant assiste à la commission avec voix consultative.
Le directeur général de l'agence ou son représentant assiste de droit à ses réunions.
Lorsque la commission examine un projet de tableau de classement ou lorsqu'elle est saisie d'une question générale concernant un mode d'hébergement touristique marchand, elle peut auditionner de sa propre initiative d'autres représentants des professionnels de l'hébergement touristique marchand concerné.
La commission élit en son sein un président qui assiste avec voix consultative aux séances du conseil d'administration de l'agence sur les questions figurant à l'ordre du jour concernant l'hébergement touristique marchand.
Un règlement intérieur fixe les conditions de fonctionnement de la commission.
Article D151-1
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 16 (V)
Les règles relatives au classement des stations hydrominérales, climatiques, uvales, balnéaires, de sport d'hiver et d'alpinisme ou de tourisme sont fixées par les articles R. 4424-20 à R. 4424-30 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
" Art. R. 4424-20 du code général des collectivités territoriales.
L'Assemblée de Corse détermine les conditions dans lesquelles les communes mentionnées à la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier du code du tourisme ou leurs groupements sont dénommés communes touristiques, par arrêté du président du conseil exécutif de Corse, pour une durée de cinq ans et après consultation du conseil des sites et de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Elle détermine les conditions dans lesquelles ces communes, leurs fractions ou leurs groupements sont érigés en stations classées de tourisme. "
" Art. R. 4424-21 du code général des collectivités territoriales.
La composition du dossier de demande de dénomination de commune touristique et de classement en station de tourisme ainsi que les modèles de dossier de demande sont fixés par arrêté du président du conseil exécutif qui définit les modalités de la procédure décrite aux deux premiers alinéas de l'article L. 4424-32. "
Les articles R. 4424-22 à R. 4424-30 du code général des collectivités territoriales ont été abrogés par l'article 5 du décret n° 2008-884 du 2 septembre 2008.
Article R161-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
Dans les régions d'outre-mer, le ministre chargé du tourisme dispose, à titre de services déconcentrés, des directions des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Article R162-1
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Pour l'application du présent livre :
1° Les mots : " région " ou " département " sont remplacés par les mots : " collectivité territoriale " ;
2° Les mots : " préfet de région " ou " préfet de département " sont remplacés par le mot : " préfet ".
Article R162-2
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 15
Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article R162-3
Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 4
Les dispositions des articles R. 133-48, R. 133-49, R. 133-52 à R. 133-59, R. 134-8 et R. 134-11 ne sont pas applicables.
Article R163-1
Version en vigueur du 07/10/2006 au 21/08/2015Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 21 août 2015
Le présent livre est applicable à Mayotte, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Article R163-2
Version en vigueur du 07/10/2006 au 21/08/2015Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 21 août 2015
Pour l'application du présent livre :
1° Les mots : " région " ou " département " sont remplacés par les mots : " collectivité départementale " ;
2° Les mots : " préfet de région " ou " préfet de département " sont remplacés par le mot : " préfet ".
Article R163-3
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 15
Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article R163-4
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
A Mayotte, le ministre chargé du tourisme dispose, à titre de services déconcentrés, de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
Article R163-4
Version en vigueur du 07/10/2006 au 04/09/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 04 septembre 2008
Abrogé par Décret n°2008-884 du 2 septembre 2008 - art. 4
Les dispositions des articles R. 133-48, R. 133-49, R. 133-52 à R. 133-59, R. 134-8 et R. 134-11 ne sont pas applicables.
Article R211-1
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 juillet 2018
Les dispositions réglementaires des titres Ier et II sont applicables, sous réserve des dispositions prévues à l'article L. 211-3, à toute personne physique ou morale qui se livre ou apporte son concours aux opérations mentionnées à l'article L. 211-1.
Les dispositions réglementaires des titres Ier et II ne sont pas applicables aux transporteurs aériens et ferroviaires délivrant les titres de transport mentionnés respectivement au d et au e de l'article L. 211-3, à condition que le prix des titres de transport délivrés à titre accessoire par ces transporteurs n'excède pas 50 % du prix de la prestation principale.
Les opérations de délivrance des titres de transport prévus à l'alinéa précédent doivent être réalisées par les transporteurs aériens ou ferroviaires directement ou au moyen de leur propre matériel automatisé mis en oeuvre sous leur responsabilité.
La délivrance de titres de transport s'effectue conformément aux textes législatifs et réglementaires ou aux accords internationaux propres à l'organisation des transports.
Article R211-2
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 juillet 2018
Les personnes physiques ou morales immatriculées au registre prévu au a de l'article L. 141-3 doivent mentionner le nom ou la raison sociale et la forme juridique de l'entreprise ou de l'organisme, leur numéro d'immatriculation, le nom et l'adresse de leur garant et de leur assureur dans leur correspondance et les documents contractuels. Ces informations doivent aussi figurer, le cas échéant, sur leurs sites internet. Sur les documents non contractuels ou publicitaires doivent figurer le nom et l'adresse de l'entreprise ou de l'organisme et son numéro d'immatriculation.
Les associations ou les organismes sans but lucratif mentionnés au b du III de l'article L. 211-18 font figurer sur leurs documents leur nom et adresse, ainsi que le nom, l'adresse et le numéro d'immatriculation de la fédération ou de l'union à laquelle ils sont rattachés. Ces informations doivent aussi figurer, le cas échéant, sur leurs sites internet. Les documents de nature contractuelle doivent préciser les noms et adresses du garant et de l'assureur de cette fédération ou de cette union.
Toute personne physique ou morale immatriculée au registre mentionné au a de l'article L. 141-3 tient ses livres et documents à la disposition du garant et des personnes habilitées à les consulter par le ministre chargé du tourisme.
Article D211-4
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Dans le délai de deux mois suivant la délivrance de l'autorisation tacite, le préfet procède à l'affichage dans les locaux de la préfecture du département d'un avis informant les tiers de la nature de l'autorisation, de l'identité du titulaire et de l'adresse du siège de l'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou, s'il s'agit d'une personne morale, de la dénomination et de la raison sociale, de la forme juridique et de l'adresse du siège social. Dans le même délai, le préfet adresse au demandeur un courrier lui indiquant le numéro de licence, d'agrément, d'autorisation ou d'habilitation qui lui a été accordé.
Article R211-3
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 juillet 2018
Sous réserve des exclusions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 211-7, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par la présente section.
En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l'acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage, émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l'adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés.
La facturation séparée des divers éléments d'un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R211-3-1
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 octobre 2016
L'échange d'informations précontractuelles ou la mise à disposition des conditions contractuelles est effectué par écrit. Ils peuvent se faire par voie électronique dans les conditions de validité et d'exercice prévues aux articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la raison sociale et l'adresse du vendeur ainsi que l'indication de son immatriculation au registre prévu au a de l'article L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adresse et l'indication de l'immatriculation de la fédération ou de l'union mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 211-2.
Article R211-4
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 juillet 2018
Préalablement à la conclusion du contrat, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l'occasion du voyage ou du séjour tels que :
1° La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ;
2° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d'accueil ;
3° Les prestations de restauration proposées ;
4° La description de l'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
5° Les formalités administratives et sanitaires à accomplir par les nationaux ou par les ressortissants d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d'accomplissement ;
6° Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ;
7° La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d'information du consommateur en cas d'annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ ;
8° Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d'acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ;
9° Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l'article R. 211-8 ;
10° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
11° Les conditions d'annulation définies aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
12° L'information concernant la souscription facultative d'un contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation ou d'un contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ;
13° Lorsque le contrat comporte des prestations de transport aérien, l'information, pour chaque tronçon de vol, prévue aux articles R. 211-15 à R. 211-18.
Article R211-5
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 juillet 2018
L'information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d'en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quel éléments.
En tout état de cause, les modifications apportées à l'information préalable doivent être communiquées au consommateur avant la conclusion du contrat.
Article R211-6
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 octobre 2016
Le contrat conclu entre le vendeur et l'acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l'un est remis à l'acheteur, et signé par les deux parties. Lorsque le contrat est conclu par voie électronique, il est fait application des articles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contrat doit comporter les clauses suivantes :
1° Le nom et l'adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l'adresse de l'organisateur ;
2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates ;
3° Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates et lieux de départ et de retour ;
4° Le mode d'hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques et son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d'accueil ;
5° Les prestations de restauration proposées ;
6° L'itinéraire lorsqu'il s'agit d'un circuit ;
7° Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ;
8° Le prix total des prestations facturées ainsi que l'indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l'article R. 211-8 ;
9° L'indication, s'il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d'atterrissage, de débarquement ou d'embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu'elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ;
10° Le calendrier et les modalités de paiement du prix ; le dernier versement effectué par l'acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ;
11° Les conditions particulières demandées par l'acheteur et acceptées par le vendeur ;
12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur peut saisir le vendeur d'une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au vendeur, et, le cas échéant, signalée par écrit, à l'organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ;
13° La date limite d'information de l'acheteur en cas d'annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l'article R. 211-4 ;
14° Les conditions d'annulation de nature contractuelle ;
15° Les conditions d'annulation prévues aux articles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ;
16° Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d'assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ;
17° Les indications concernant le contrat d'assurance couvrant les conséquences de certains cas d'annulation souscrit par l'acheteur (numéro de police et nom de l'assureur) ainsi que celles concernant le contrat d'assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d'accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l'acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ;
18° La date limite d'information du vendeur en cas de cession du contrat par l'acheteur ;
19° L'engagement de fournir à l'acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :
a) Le nom, l'adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d'aider le consommateur en cas de difficulté ou, à défaut, le numéro d'appel permettant d'établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;
b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l'étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d'établir un contact direct avec l'enfant ou le responsable sur place de son séjour ;
20° La clause de résiliation et de remboursement sans pénalités des sommes versées par l'acheteur en cas de non-respect de l'obligation d'information prévue au 13° de l'article R. 211-4 ;
21° L'engagement de fournir à l'acheteur, en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour, les heures de départ et d'arrivée.
Article R211-7
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 juillet 2018
L'acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n'a produit aucun effet.
Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d'informer le vendeur de sa décision par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu'il s'agit d'une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Article R211-8
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 juillet 2018
Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l'article L. 211-12, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s'applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l'établissement du prix figurant au contrat.
Article R211-9
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 juillet 2018
Lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve contraint d'apporter une modification à l'un des éléments essentiels du contrat telle qu'une hausse significative du prix et lorsqu'il méconnaît l'obligation d'information mentionnée au 13° de l'article R. 211-4, l'acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception :
-soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ;
-soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l'acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Article R211-10
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 juillet 2018
Dans le cas prévu à l'article L. 211-14, lorsque, avant le départ de l'acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l'acheteur par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception ; l'acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l'acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu'il aurait supportée si l'annulation était intervenue de son fait à cette date.
Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accord amiable ayant pour objet l'acceptation, par l'acheteur, d'un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Article R211-11
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 juillet 2018
Lorsque, après le départ de l'acheteur, le vendeur se trouve dans l'impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l'acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
-soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l'acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
-soit, s'il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l'acheteur pour des motifs valables, fournir à l'acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Les dispositions du présent article sont applicables en cas de non-respect de l'obligation prévue au 13° de l'article R. 211-4.
Article R211-12
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 juillet 2018
Abrogé par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1Les dispositions des articles R. 211-3 à R. 211-11 doivent obligatoirement être reproduites sur les brochures et les contrats de voyages proposés par les personnes mentionnées à l'article L. 211-1.
Article R211-13
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 juillet 2018
Abrogé par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 2
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1L'acheteur ne peut plus invoquer le bénéfice de la clause prévue au 20° de l'article R. 211-6 après que la prestation a été fournie.
- La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R211-14
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 juillet 2018
En cas de non-respect des obligations fixées par le règlement (CE) n° 1107 / 2006 du 5 juillet 2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens, les sanctions applicables aux personnes immatriculées au registre mentionné au a de l'article L. 141-3 sont celles prévues par l'article R. 330-20 du code de l'aviation civile.
Article R211-15
Version en vigueur du 04/05/2007 au 01/07/2018Version en vigueur du 04 mai 2007 au 01 juillet 2018
Modifié par Décret 2007-669 2007-05-02 art. 2 VI, VII JORF 4 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-669 du 2 mai 2007 - art. 2 () JORF 4 mai 2007Pour les prestations de transport aérien incluses dans un forfait touristique, les personnes visées à l'article L. 211-1 transmettent au consommateur, pour chaque tronçon de vol, une liste comprenant au maximum trois transporteurs, au nombre desquels figurent le transporteur contractuel et le transporteur de fait auquel l'organisateur du voyage aura éventuellement recours.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les notions de transporteur contractuel et de transporteur de fait s'entendent au sens de la convention pour l'unification de certaines règles relatives au transport aérien international, signée à Montréal le 28 mai 1999.
Décret 2007-669 du 2 mai 2007 art. 3 : Jusqu'au 31 décembre 2008, au premier alinéa de l'article R. 211-15 du code du tourisme, le chiffre : trois est remplacé par le chiffre : cinq.Article R211-16
Version en vigueur depuis le 04/05/2007Version en vigueur depuis le 04 mai 2007
Modifié par Décret 2007-669 2007-05-02 art. 2 VI, VIII JORF 4 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-669 du 2 mai 2007 - art. 2 () JORF 4 mai 2007L'information prévue à l'article R. 211-15 est communiquée avant la conclusion du contrat portant sur le ou les tronçons de vols concernés.
Article R211-17
Version en vigueur du 04/05/2007 au 01/07/2018Version en vigueur du 04 mai 2007 au 01 juillet 2018
Modifié par Décret 2007-669 2007-05-02 art. 2 VI, IX JORF 4 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-669 du 2 mai 2007 - art. 2 () JORF 4 mai 2007Dès qu'elle est connue, l'identité du transporteur aérien effectif est communiquée par écrit ou par voie électronique. Cette information est confirmée au plus tard huit jours avant la date prévue au contrat ou au moment de la conclusion du contrat si celle-ci intervient moins de huit jours avant le début du voyage.
Toutefois, pour les contrats conclus par téléphone, le consommateur reçoit un document écrit confirmant cette information.
Article R211-18
Version en vigueur du 04/05/2007 au 01/07/2018Version en vigueur du 04 mai 2007 au 01 juillet 2018
Modifié par Décret 2007-669 2007-05-02 art. 2 VI, X JORF 4 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-669 du 2 mai 2007 - art. 2 () JORF 4 mai 2007Après la conclusion du contrat, le transporteur contractuel ou l'organisateur du voyage informe le consommateur de toute modification de l'identité du transporteur assurant effectivement le ou les tronçons de vols figurant au contrat.
Cette modification est portée à la connaissance du consommateur, y compris par l'intermédiaire de la personne physique ou morale ayant vendu le titre de transport aérien, dès qu'elle est connue. Le consommateur en est informé au plus tard, obligatoirement, au moment de l'enregistrement ou avant les opérations d'embarquement lorsque la correspondance s'effectue sans enregistrement préalable.
Article R211-19
Version en vigueur depuis le 04/05/2007Version en vigueur depuis le 04 mai 2007
Modifié par Décret 2007-669 2007-05-02 art. 2 VI, XI JORF 4 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-669 du 2 mai 2007 - art. 2 () JORF 4 mai 2007Les règles relatives à l'obligation d'information des passagers aériens sur l'identité du transporteur aérien en dehors des ventes de forfaits touristiques sont fixées par les articles R. 322-3 à R. 322-6 du code de l'aviation civile et les sanctions applicables en cas de méconnaissance de cette obligation sont fixées par le paragraphe 5 de l'article R. 330-20 du code de l'aviation civile.
Article R211-20
Version en vigueur du 01/01/2010 au 21/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 21 août 2015
La demande d'immatriculation au registre mentionné au a de l'article L. 141-3 est adressée par écrit, le cas échéant par voie électronique, à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2.La demande d'immatriculation est accompagnée de pièces justificatives de la garantie financière et de l'assurance de responsabilité civile professionnelle définies aux articles R. 211-26 à R. 211-40 ainsi que de l'aptitude professionnelle en application de l'article R. 211-41.
Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 211-50, la demande est accompagnée de pièces justifiant que le demandeur remplit les conditions d'activité fixées par cet article.
Lorsque la demande d'immatriculation est formulée par une personne physique, elle mentionne l'état civil, la profession et le domicile du demandeur ainsi que l'adresse du siège de ses activités et de ses établissements secondaires.
Lorsque la demande d'immatriculation est présentée au nom d'une personne morale, elle mentionne la dénomination sociale, la forme juridique, le cas échéant le montant du capital social, l'adresse du siège social et de ses établissements secondaires, ainsi que l'état civil et le domicile du ou des représentants légaux ou statutaires, seuls habilités à présenter la demande.
Article R211-21
Version en vigueur du 01/01/2010 au 21/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 21 août 2015
I. ― L'immatriculation est effectuée par la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 dans un délai d'un mois à compter de la date du récépissé émis par la commission au moment de la réception du dossier complet. La commission notifie à l'opérateur de voyages un certificat d'immatriculation comportant son numéro d'immatriculation au registre et la date d'enregistrement.
L'immatriculation est réputée acquise en l'absence de décision de la commission dans le délai prévu à l'alinéa précédent. La commission est alors tenue de délivrer sans délai un numéro d'immatriculation.
II. ― Lorsqu'il ressort de l'examen du dossier complet que la demande d'immatriculation n'est pas conforme aux dispositions du II de l'article L. 211-18, la commission refuse l'inscription par une décision qu'elle communique au demandeur dans le délai prévu au I du présent article.
III. ― Toute fédération ou union d'associations immatriculée au registre mentionné au a de l'article L. 141-3 communique à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 le nom et l'adresse du siège des associations ou des organismes sans but lucratif qui en sont membres et dont elle assume la responsabilité.
IV. ― Les opérateurs de voyages informent la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 de tout événement pouvant avoir des conséquences sur leur immatriculation, et notamment la cessation d'activité.L'information est transmise dans le mois qui précède la modification quand elle peut être anticipée ou sinon au plus tard dans le mois qui suit l'événement.
V. ― Il est procédé, tous les trois ans, au renouvellement de l'immatriculation selon les modalités fixées au I du présent article.Article D211-21-1
Version en vigueur du 01/01/2010 au 30/06/2019Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 30 juin 2019
Abrogé par Décret n°2019-674 du 28 juin 2019 - art. 4
Création Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 1La limite mentionnée au septième alinéa de l'article L. 141-3 est fixée à 150 euros.Article R211-22
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 juillet 2018
Toute personne physique ou morale qui, à quelque titre que ce soit, acquiert la majorité du capital social d'une société immatriculée au registre mentionné au a de l'article L. 141-3 ou qui est chargée d'en assurer la gérance sous sa responsabilité peut en poursuivre l'exploitation pendant le délai nécessaire à l'obtention de l'immatriculation s'il dispose du récépissé prévu au I de l'article R. 211-21.
Le maintien provisoire de l'immatriculation prend fin à la date de la nouvelle immatriculation ou de la notification du refus d'inscription au registre.
Article R211-23
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 juillet 2018
Dans le mois suivant l'immatriculation au registre mentionné au a de l'article L. 141-3, publicité est faite de cette immatriculation sur le site internet de l'agence mentionnée à l'article L. 141-2.
Elle met à jour la liste des opérateurs immatriculés au registre en informant les tiers de l'identité de l'opérateur, de son numéro d'immatriculation, de sa dénomination, de sa raison sociale, de sa forme juridique et de l'adresse du siège social de l'entreprise ou de l'organisme ainsi que des noms et adresses de son garant et de son assureur.Article R211-24
Version en vigueur du 01/01/2010 au 21/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 21 août 2015
La commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 procède à la radiation du registre lorsque l'opérateur de voyages ne satisfait plus aux conditions prévues au II de l'article L. 211-18.
La radiation du registre est notifiée par la commission, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception, à l'opérateur qui en fait l'objet.Article R211-25
Version en vigueur du 01/01/2010 au 21/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 21 août 2015
La radiation intervient également à la demande de la personne physique ou morale immatriculée au registre ou lorsque la personne morale concernée fait l'objet d'une liquidation judiciaire définitivement prononcée.
Article R211-26
Version en vigueur du 21/10/2010 au 06/11/2014Version en vigueur du 21 octobre 2010 au 06 novembre 2014
La garantie financière prévue au a du II de l'article L. 211-18 résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris :
1° Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique, au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet ;
2° Soit par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances habilités à donner une garantie financière ;
3° Soit par un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif ayant fait l'objet d'une autorisation particulière par un arrêté du ministre chargé du tourisme et disposant d'un fonds de solidarité suffisant.
La garantie financière est spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'opérateur de voyages au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle ou de ses membres pour des prestations en cours ou à servir et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de paiements ayant entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs.
L'engagement de garantie financière doit répondre à toutes les dispositions réglementaires de la présente section.
Article R211-27
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Les conditions de fonctionnement de l'organisme de garantie collective mentionné à l'article R. 211-26, notamment les conditions d'adhésion, de démission, de contrôle sur les adhérents, d'octroi, de retrait et de mise en oeuvre des garanties, sont fixées par les statuts et le règlement intérieur de cet organisme, qui sont soumis à l'agrément du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'économie et des finances.
Article R211-28
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 juillet 2018
La garantie financière apportée par un établissement de crédit ou par une entreprise d'assurances n'est admise que si cet établissement ou cette entreprise a son siège sur le territoire d'un Etat membre de la Communauté européenne, ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen, ou une succursale en France. Cette garantie financière doit être, dans tous les cas, immédiatement mobilisable pour assurer, dans les conditions prévues par l'article R. 211-31, le rapatriement des voyageurs.
Pour l'application des dispositions du présent article, les établissements de crédit installés dans la Principauté de Monaco sont réputés avoir un siège en France.
Article R211-29
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 octobre 2015
Lorsque la garantie financière résulte de l'appartenance à un groupement d'associations ou d'organismes sans but lucratif immatriculé au registre mentionné au a de l'article L. 141-3, l'association ou l'organisme sans but lucratif doit détenir dans ses livres une attestation par laquelle le garant s'engage à se substituer à l'association ou à l'organisme sans but lucratif défaillant pour le règlement des créances et le rapatriement éventuel des membres.
L'engagement de cautionnement prend fin suivant les modalités prévues à l'article R. 211-33.Article R211-30
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 octobre 2015
Toute personne physique ou morale immatriculée au registre mentionné au a de l'article L. 141-3 doit posséder une garantie financière délivrée par un seul garant. La garantie financière s'étend aux activités qui sont exercées par les établissements secondaires tels que succursale ou point de vente.
Un arrêté du ministre chargé du tourisme détermine le montant minimum de la garantie financière en fonction de la nature des activités. Il définit, en outre, les modalités de calcul de la garantie en fonction du volume d'affaires réalisé annuellement par l'opérateur de voyages.
Sauf en ce qui concerne la garantie applicable au contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé prévue à l'article R. 211-44, le montant de la garantie financière de chaque personne physique ou morale immatriculée au registre mentionné au a de l'article L. 141-3 est calculé annuellement par l'opérateur de voyages en application des règles définies par la présente section. A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application du montant minimum de garantie mentionné à l'alinéa précédent.
En cas de modification importante d'activité en cours d'année, la personne physique ou morale immatriculée est tenue d'en informer le garant. Le montant de la garantie financière doit être ajusté en conséquence.
L'arrêté prévu au deuxième alinéa fixe les conditions dans lesquelles s'effectuent ces réévaluations.Article R211-31
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 octobre 2015
La garantie intervient sur les seules justifications présentées par le créancier à l'organisme garant établissant que la créance est certaine et exigible et que l'opérateur de voyages est défaillant, sans que le garant puisse opposer au créancier le bénéfice de division et de discussion.
La défaillance de l'opérateur de voyages peut résulter soit d'un dépôt de bilan, soit d'une sommation de payer par exploit d'huissier ou lettre recommandée avec demande d'avis de réception, suivie de refus ou demeurée sans effet pendant un délai de quarante-cinq jours à compter de la signification de la sommation.
En cas d'instance en justice, le demandeur doit aviser le garant de l'assignation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Si le garant conteste l'existence des conditions d'ouverture du droit au paiement ou le montant de la créance, le créancier peut assigner directement devant la juridiction compétente.
Par dérogation aux dispositions qui précèdent, la mise en oeuvre, en urgence, de la garantie en vue d'assurer le rapatriement des clients ou des membres d'un opérateur de voyages est décidée par le préfet qui requiert le garant de libérer, immédiatement et par priorité, les fonds nécessaires pour couvrir les frais inhérents à l'opération de rapatriement. Toutefois, si la garantie financière résulte d'un organisme de garantie collective mentionné à l'article R. 211-27, cet organisme assure la mise en oeuvre immédiate de la garantie par tous moyens en cas d'urgence dûment constatée par le préfet.
Les informations nécessaires à la mise en œuvre des dispositions de l'alinéa précédent sont communiquées, en tant que de besoin, au préfet par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
Les compétences dévolues par le présent article au préfet sont exercées par le préfet du département du lieu d'établissement de l'opérateur de vente de voyages et de séjours concerné. Pour les opérateurs dont le lieu d'établissement est situé dans la région Ile-de-France, ces compétences sont exercées par le préfet de région.
Article R211-32
Version en vigueur du 01/01/2010 au 06/11/2014Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 06 novembre 2014
Sauf cas de rapatriement, le paiement est effectué par le garant dans un délai de trois mois à compter de la présentation de la demande écrite, accompagnée des justificatifs.
En cas de cessation de la garantie avant l'expiration de ce délai, le point de départ de celui-ci est reporté à la date de publication de l'avis prévu à l'article R. 211-33.
Si plusieurs demandes sont reçues pendant ce délai, une répartition a lieu au marc le franc dans le cas où le montant total des demandes excéderait le montant de la garantie.
Toutefois, si la personne garantie fait l'objet d'une procédure collective pendant le délai fixé au premier alinéa, le règlement des créances peut être différé jusqu'au dépôt de l'état des créances au greffe du tribunal dans les conditions prévues aux articles R. 624-8 à R. 624-11 du code de commerce.
L'organisme de garantie collective, l'entreprise d'assurances, l'établissement de crédit ou un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif dont la garantie a été mise en jeu est subrogé de plein droit à tous les droits du créancier désintéressé, ainsi qu'il est dit à l'article 2306 du code civil, en ce qui concerne la dette de la personne garantie et dans la limite du remboursement ou de la restitution faite par lui.
Article R211-33
Version en vigueur du 01/01/2010 au 06/11/2014Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 06 novembre 2014
La garantie cesse par son exécution ou pour les raisons suivantes :
-perte de la qualité d'adhérent à l'organisme de garantie collective ou à un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif ou dénonciation de l'engagement de garantie financière pris par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances ;
-radiation du registre mentionné au a de l'article L. 141-3.
L'organisme garant informe, sans délai, la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2, par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception, de la cessation de la garantie financière.
Un avis annonçant la cessation de la garantie et précisant qu'elle cessera à l'expiration d'un délai de trois jours suivant la publication dudit avis est publié à la diligence du garant dans deux journaux, dont un quotidien, distribués dans le ou les départements où sont installés le siège de l'opérateur de voyages garanti et, le cas échéant, ses établissements secondaires. L'avis indique qu'un délai de trois mois est ouvert aux créanciers éventuels pour produire leurs créances.
Ces avis sont communiqués le même jour par le garant à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 qui en assure la publicité sur le site internet de l'agence mentionnée au même article.
Si l'opérateur de voyages immatriculé bénéficie d'une nouvelle garantie accordée par un autre organisme, il doit en informer la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 et le public par insertion d'un avis publié dans la presse ou apposé sur son local.
Article R211-34
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Sans préjudice de la mise en oeuvre éventuelle des mesures d'urgence prévues à l'article R. 211-31, les créances nées antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant si elles sont produites par le créancier dans un délai de trois mois à compter de la date des publications prescrites à l'article R. 211-33.
Le garant tient à la disposition de la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 le contenu des demandes qui lui sont présentées et de la suite qui leur est donnée.
Article R211-35
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Le contrat d'assurance souscrit en application du b du II de l'article L. 211-18 garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle encourue par les opérateurs de voyages ne peut pas déroger aux dispositions définies à la présente section, sauf dans un sens plus favorable aux intérêts des voyageurs.
Dans le cas d'une fédération ou d'une union, le contrat d'assurance doit couvrir dans les conditions prévues par la présente section la responsabilité des associations ou organismes sans but lucratif qui en sont membres et dont la fédération ou l'union assume la responsabilité.
Article R211-36
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Le contrat d'assurance mentionné à l'article R. 211-35 garantit l'opérateur de voyages contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle telle qu'elle est définie aux articles L. 211-16 et L. 211-17.
La garantie prend également en charge les dommages causés à des voyageurs, à des prestataires de services ou à des tiers par suite de fautes, erreurs de fait ou de droit, omissions ou négligences commises à l'occasion de l'offre, de l'organisation et de la vente des prestations définies aux articles L. 211-1 et L. 211-4, tant du fait de l'opérateur de voyages que du fait de ses préposés, salariés et non-salariés.
Article R211-37
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
La garantie mentionnée à l'article R. 211-36, outre les exclusions légales prévues au code des assurances, ne couvre pas :
a) Les dommages causés à l'assuré lui-même, à ses ascendants et descendants ;
b) Les dommages causés aux représentants légaux de l'opérateur de vente de voyages et de séjours si celui-ci est une personne morale, et à ses collaborateurs et préposés dans l'exercice de leurs fonctions ;
c) Les dommages dus à l'exploitation de moyens de transport dont l'opérateur de vente de voyages et de séjours a la propriété, la garde ou l'usage ;
d) Les dommages engageant la responsabilité de l'assuré en sa qualité de propriétaire ou d'exploitant d'installations hôtelières ou d'hébergements ;
e) Les pertes ou détériorations ou vols des espèces monnayées, billets de banque, fourrures, bijoux et objets précieux, confiés à l'assuré ou à ses préposés.
Article R211-38
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Le montant des garanties est librement fixé par les parties au contrat mentionné à l'article R. 211-35 en fonction des activités mentionnées à l'article L. 211-1 et exercées par l'assuré.
L'assuré doit indiquer clairement, dans ses brochures et sur tout support à caractère contractuel, les risques couverts et les garanties souscrites au titre du contrat d'assurance de responsabilité civile professionnelle.
Lorsque le contrat prévoit une franchise à la charge de l'assuré, elle n'est pas opposable aux tiers lésés.
Article R211-39
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/10/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 octobre 2015
En cas de résiliation du contrat d'assurance ou de suspension de la garantie, l'assuré est tenu d'en informer la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 quinze jours au moins avant la date à laquelle la garantie cessera d'avoir effet. Il doit, dans le même délai, informer l'organisme auprès duquel a été contractée la garantie financière prévue au b du II de l'article L. 211-18.
Article R211-40
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
La souscription du contrat mentionné à l'article R. 211-35 est justifiée par la production d'une attestation à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2. Toutefois, la garantie ne prend effet que le lendemain du jour de la délivrance de l'immatriculation, à 0 heure.
Ce document vaut présomption de garantie. Il doit porter nécessairement les mentions suivantes :
a) La référence aux dispositions légales et réglementaires ;
b) La raison sociale de l'entreprise d'assurances agréée ;
c) Le numéro du contrat d'assurance souscrit ;
d) La période de validité du contrat ;
e) Le nom et l'adresse précisant s'il y a lieu la raison sociale et l'adresse de l'opérateur de voyages garanti ;
f) L'étendue des garanties.
L'assuré est tenu annuellement d'attester auprès de la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 de la validité du contrat.
Article R211-41
Version en vigueur du 11/11/2011 au 01/07/2018Version en vigueur du 11 novembre 2011 au 01 juillet 2018
Abrogé par Décret n°2017-1871 du 29 décembre 2017 - art. 5
Modifié par Décret n°2011-1477 du 8 novembre 2011 - art. 1Pour l'application du c du II de l'article L. 211-18, la personne physique ou le représentant de la personne morale justifie :
1° Soit de la réalisation d'un stage en relation avec les activités mentionnées à l'article L. 211-1, effectué auprès d'un centre de formation, répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme et d'une durée qui ne peut être inférieure à quatre mois ou, pour les associations et organismes sans but lucratif dont l'objet principal n'est pas l'organisation de voyages et de séjours, auprès d'une structure dispensant un programme de formation agréé par arrêté du ministre chargé du tourisme ;
2° Soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans des domaines en rapport avec les opérations mentionnées au I de l'article L. 211-1 ou avec des prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique. ;
3° Soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés du tourisme, de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
Article R211-42
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Lorsque l'opérateur de voyages envisage de conclure directement un contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé régi par les articles L. 121-60 à L. 121-76 du code de la consommation, ou de prêter son concours à la conclusion d'un tel contrat, il adresse à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 les pièces suivantes :
1° L'attestation d'une garantie financière suffisante pour couvrir séparément ces activités, affectée au remboursement des fonds, effets ou valeurs détenus pour autrui et des sommes dont l'opérateur de voyages demeure redevable à tout moment sur les versements ou remises qui lui ont été faits dans l'exercice de ces activités ;
2° L'attestation d'assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle relative à ces activités.
La commission d'immatriculation accuse réception de ces pièces.
Article R211-43
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
La garantie financière résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris par l'un des organismes prévus à l'article R. 211-26.
Cette garantie est affectée spécialement au remboursement des sommes dont l'opérateur de voyages demeure redevable à tout moment sur les versements ou remises qui lui ont été faits dans l'exercice des activités relevant de la présente section.
Elle peut être apportée par le même garant que celui couvrant l'activité prévue au a du II de l'article L. 211-18.
Le montant de cette garantie est déterminé par le garant dans les conditions prévues aux articles R. 211-44 et R. 211-45.
Article R211-44
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Le montant minimal de la garantie mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 211-24 est fixé à la somme de 100 000 euros.
Article R211-45
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Le montant de la garantie est révisé au terme de chaque année et, sauf circonstance particulière dûment justifiée, ne peut être inférieur au montant maximum des sommes détenues pour autrui au cours de la précédente période de garantie. Ce montant peut en outre être révisé en cours de période à la demande du garant ou de l'opérateur lorsque les circonstances le justifient.
Pour toute révision du montant de la garantie, le souscripteur communique au garant un relevé délivré par un expert-comptable extérieur ou un commissaire aux comptes qui indique le montant le plus élevé des sommes détenues pour autrui au cours de la précédente période de garantie. Le garant peut demander à tout moment, suivant le cas, communication du registre des versements ou remises prévu au premier alinéa de l'article R. 211-48, du registre des mandats prévu au troisième alinéa de l'article R. 211-49 et du relevé intégral du compte prévu au deuxième alinéa de l'article R. 211-48.
Toute révision de la garantie est communiquée à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 par le garant.
Article R211-46
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
L'opérateur de voyages ne peut détenir de fonds, effets ou valeurs excédant le montant de la garantie accordée.
Tous les versements ou remises faits à l'opérateur de voyages au titre de l'article L. 211-24 doivent être immédiatement mentionnés sur le registre des versements ou remises prévu au premier alinéa de l'article R. 211-48.
Article R211-47
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2020Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2020
Lorsque la garantie financière cesse, dans les conditions prévues à l'article R. 211-33, le garant en informe immédiatement, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les personnes ayant fait des versements ou des remises et dont les noms et adresses figurent sur le registre des versements ou remises prévu au premier alinéa de l'article R. 211-48. Cette lettre indique le délai de trois mois prévu pour la production des créances.
Le garant en informe également la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 ainsi que l'établissement de crédit auprès duquel est ouvert le compte prévu au deuxième alinéa de l'article R. 211-48.
Toutes les créances qui ont pour origine un versement ou une remise faits antérieurement à la date de cessation de la garantie restent couvertes par le garant, si elles sont produites par le créancier dans un délai de trois mois à compter de la date de réception de la lettre prévue au premier alinéa ci-dessus.
Le garant fait publier simultanément un avis dans la presse mentionnant le délai de trois mois ouvert aux créanciers pour produire.
Dès la notification à l'établissement de crédit de la cessation de la garantie, il ne peut plus être procédé à des retraits qu'avec l'accord du garant. Si le titulaire du compte refuse d'effectuer un retrait, la désignation d'un administrateur provisoire peut être demandée au président du tribunal de grande instance statuant en référé.
En cas de changement de garantie, les fonds provenant des opérations en cours au moment de la cessation de celle-ci ne peuvent être transférés à un autre compte de même nature que s'ils sont couverts au titre de la nouvelle garantie.
Article R211-48
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 octobre 2016
La mention de tous les versements ou remises faits à l'opérateur de voyages doit être immédiatement portée, par ordre chronologique, sur un registre des versements ou remises, qui peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies aux articles 1316-1 à 1316-4 du code civil et qui est conservé pendant dix ans.
L'opérateur de voyages est tenu de faire ouvrir, à son nom, dans un établissement de crédit, un compte qui est exclusivement affecté à la réception des versements ou remises. Il ne peut être ouvert à son nom qu'un seul compte de cette nature.
Il ne peut y avoir compensation ou convention de fusion entre ce compte et tout autre compte ouvert au nom du même titulaire.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Article R211-49
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/10/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 octobre 2016
L'opérateur de voyages qui, dans les conditions prévues à l'article L. 211-24, prête son concours à la conclusion d'un contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé le fait en application d'un mandat écrit qui indique le nom du mandataire, l'objet du mandat, sa durée et les frais qui pourront être engagés par le mandataire pour l'accomplissement de sa mission.
Le mandat indique également le montant de la rémunération de l'opérateur de voyages et précise les conditions dans lesquelles les parties ou l'une d'entre elles en supportent la charge. Le mandat indique expressément que le mandataire ne peut, en application de l'article L. 121-66 du code de la consommation, exiger ou recevoir, directement ou indirectement, aucun bien, effet, valeur, somme d'argent, représentatif de commissions ou de frais de recherche, de démarche, de publicité ou d'entremise avant l'expiration du délai de rétractation. Le mandataire ne peut exiger ou percevoir d'autres sommes que celles prévues par le contrat de jouissance d'immeuble à temps partagé.
L'opérateur de voyages mentionne par ordre chronologique chaque mandat sur un registre, qui peut être tenu sous forme électronique dans les conditions définies aux articles 1316-1 à 1316-4 du code civil et qui est conservé pendant dix ans. Le numéro d'inscription sur ce registre est reporté sur chaque exemplaire du mandat.
Article R211-50
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 juillet 2018
Toute personne physique ou morale ressortissante d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite s'établir en France, pour l'exercice d'activités mentionnées au I de l'article L. 211-1, est tenue de déposer une demande d'immatriculation auprès de la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2.
Outre les obligations de garantie financière et de responsabilité civile professionnelle, l'aptitude professionnelle prévue au c du II de l'article L. 211-18 est réputée acquise pour tout ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors qu'il justifie :
― soit de la réalisation d'un stage, d'une durée qui ne peut être inférieure à quatre mois, effectué dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen en lien avec les activités mentionnées au I de l'article L. 211-1 et dont l'attestation est délivrée par une autorité compétente de cet Etat ;
― soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans l'un de ces Etats au cours des dix années précédant la présentation du dossier complet de demande d'immatriculation dans des domaines en rapport avec les activités mentionnées au I de l'article L. 211-1 ou avec des prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique ;
― soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat délivré par une autorité compétente de l'un de ces Etats permettant l'exercice des activités mentionnées au I de l'article L. 211-1 ou des activités de prestations d'hébergement touristique ou de transport touristique et attestant d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé en application de l'article R. 211-41.
Aux documents constitutifs de la demande d'immatriculation prévue à l'article R. 211-20 est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue française.Article R211-51
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/07/2018Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 juillet 2018
Pour l'application de l'article L. 211-21, toute personne physique ou morale légalement établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui souhaite se livrer, de manière temporaire et occasionnelle, à l'une des activités figurant au I de l'article L. 211-1 est tenue d'en faire la déclaration préalablement à sa première prestation de services. Elle adresse cette déclaration par tout moyen permettant d'en accuser réception à la commission d'immatriculation à l'article L. 141-2, accompagnée des documents suivants :
1° Une preuve de sa nationalité ;
2° Une attestation certifiant qu'elle est légalement établie dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen pour y exercer les activités mentionnées au I de l'article L. 211-1 ;
3° Une attestation de garantie financière suffisante délivrée par un des garants mentionnés à l'article R. 211-26 ;
4° Une information sur son état de couverture par une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle telle que prévue au b du II de l'article L. 211-18 ;
5° Une preuve de ses qualifications professionnelles ou la preuve par tout moyen qu'elle a exercé l'activité d'opérateurs de voyages pendant au moins une année au cours des dix dernières années dans l'Etat d'établissement, lorsque cette activité ou la formation y conduisant n'y est pas réglementée.
A ces documents est jointe, en tant que de besoin, leur traduction en langue française.
La déclaration est actualisée en cas de changement dans l'un des éléments mentionnés ci-dessus. Elle est renouvelée une fois par an si la personne compte fournir des services d'une manière temporaire et occasionnelle au cours de l'année concernée.
Article R212-1
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Le titulaire de la licence d'agent de voyages doit mentionner cette qualité par l'indication du numéro de sa licence, du nom ou de la raison sociale et de la forme juridique de l'entreprise, du nom et de l'adresse de son garant et de son assureur dans sa correspondance, ses documents contractuels remis aux tiers, son enseigne et sa publicité, tant pour son établissement principal que pour ses succursales ou points de vente.
Article R212-2
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
L'utilisation de toutes autres dénominations ou marques commerciales n'est autorisée que sous réserve de communication au préfet. Néanmoins, celui-ci peut refuser à toute agence de voyages l'utilisation d'une dénomination ou d'une marque commerciale dont les termes seraient de nature à créer ou à entretenir dans l'esprit du public une confusion avec un organisme officiel du tourisme.
Article R212-3
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Le titulaire de la licence d'agent de voyages tient ses livres et documents à la disposition de son garant et des personnes habilitées à les consulter par le ministre chargé du tourisme ou le préfet. Le cas échéant, il peut être fait état de ces livres et documents devant les commissions départementales de l'action touristique ou le Conseil national du tourisme siégeant en formation spécialisée.
Article R212-12
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
La licence d'agent de voyages est délivrée par arrêté du préfet, sous réserve des dispositions des articles R.* 212-42, R. 212-43, R. 212-44, R.* 212-45, R. 212-46, R.* 212-47 et R. 212-48.
Article R212-13
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
La demande de licence d'agent de voyages, accompagnée des pièces annexées établies conformément aux dispositions de l'article R. 212-4, est adressée au préfet.
Lorsque la demande de licence est formulée par une personne physique, elle mentionne l'état civil, la profession et le domicile du demandeur ainsi que l'adresse du siège de ses activités.
Lorsque la demande de licence est présentée au nom d'une personne morale, elle mentionne la dénomination sociale, la forme juridique, le montant et la répartition du capital social, l'adresse du siège social, ainsi que l'état civil et le domicile du ou des représentants légaux, seuls habilités à présenter la demande.
Le préfet, chargé de l'instruction du dossier de demande de licence d'agent de voyages, requiert à cet effet la délivrance de l'extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire. Lorsque la demande émane de personnes de nationalité étrangère, celles-ci doivent, en outre, produire un document équivalent, délivré depuis moins de trois mois, attestant du fait que le ou les demandeurs répondent dans leur pays d'origine aux conditions d'exercice exigées au b de l'article L. 212-2.
Article R212-14
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
La demande de licence doit être accompagnée :
1° De toutes pièces justificatives des indications fournies en application des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 212-13 ;
2° D'un extrait du registre du commerce et des sociétés datant de moins d'un mois si le demandeur est immatriculé à ce registre ou du récépissé de demande d'immatriculation s'il est en cours d'immatriculation ;
3° De la justification qu'il est satisfait aux conditions d'aptitude professionnelle spécifiées dans les dispositions réglementaires de la section 5 du présent chapitre ;
4° D'un engagement de fournir, à la demande du préfet, les documents justificatifs de garantie financière et d'assurance de responsabilité civile professionnelle définies aux articles R. 212-28 à R. 212-41.
Article R212-15
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
La licence n'est délivrée qu'après communication des pièces suivantes :
1° D'un extrait d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
2° D'une copie certifiée conforme d'un titre de propriété ou de location relatif à un local à usage commercial ou, le cas échéant, en cas de création d'entreprise, d'une notification écrite et préalable au bailleur ou au syndic de la copropriété dans les conditions prévues par les articles L. 123-4, L. 123-5, L. 123-10 et L. 123-11 du code de commerce ;
3° De l'attestation de garantie financière suffisante délivrée par un des garants mentionnés à l'article R. 212-28 ;
4° De l'attestation d'assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle délivrée conformément à l'article R. 212-41.
Les attestations prévues aux 3° et 4° ci-dessus doivent, le cas échéant, indiquer que la garantie financière et l'assurance souscrites couvrent les activités de location de meublés saisonniers à usage touristique mentionnées au b du deuxième alinéa de l'article L. 211-8.
Article R212-16
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale de l'action touristique.
La licence est réputée accordée en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.
En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme. La composition et le fonctionnement de la formation compétente du Conseil national du tourisme sont fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Article R212-17
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
L'arrêté accordant la licence mentionne le numéro de cette dernière ainsi que le nom du titulaire et l'adresse du siège de l'entreprise s'il s'agit d'une personne physique ou, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination et la raison sociale, la forme juridique et l'adresse du siège social, le nom du ou des représentants légaux ainsi que celui de la personne détenant l'aptitude professionnelle mentionnée à l'article R. 212-24. Il mentionne également le nom et l'adresse du garant de l'agent de voyages, ainsi que le nom et l'adresse de l'entreprise d'assurances auprès de laquelle a été souscrit le contrat couvrant la responsabilité civile professionnelle.
Tout changement survenant ultérieurement dans les éléments dont la déclaration ou la justification est exigée aux articles R. 212-13 et R. 212-14 doit être communiqué au préfet qui prend, si nécessaire, un arrêté modificatif.
Article R212-18
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
La licence d'agent de voyages peut faire l'objet d'un retrait provisoire pour une durée maximale de trois mois ou d'un retrait définitif lorsque le titulaire :
1° Ne satisfait plus aux conditions prévues aux a, b, c, d et e de l'article L. 212-2 ;
2° A commis des manquements graves ou répétés aux obligations imposées par les dispositions législatives des titres Ier, II et du chapitre II du titre III du livre II, notamment ses articles L. 211-7 et L. 221-1, ou par les dispositions réglementaires des titres Ier, II et du chapitre II du titre III du présent livre, notamment les articles R. 211-5, R. 211-6, R. 211-7, R. 211-8, le dernier alinéa de l'article R. 212-17, les articles R. 212-20, R. 212-21 et R. 212-22, le deuxième alinéa de l'article R. 212-30, l'article R. 212-31, le dernier alinéa de l'article R. 212-37 et le dernier alinéa de l'article R. 212-41. L'inexécution injustifiée des engagements pris envers les clients et les prestataires de services touristiques est au nombre des manquements pouvant donner lieu au retrait provisoire ou définitif de la licence.
Article R212-19
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Le retrait de la licence est décidé, après avis de la commission départementale de l'action touristique siégeant en formation spécialisée, par arrêté du préfet. Celui-ci en informe les préfets des départements sur le territoire desquels sont situés les succursales, les points de vente et les personnes exerçant une activité de mandataire de l'agent de voyages concerné.
En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme siégeant en formation spécialisée.
Le Conseil national du tourisme siégeant en formation spécialisée comprend des représentants des administrations intéressées, des représentants des agents de voyages et des prestataires de services touristiques. La composition et le fonctionnement de cette formation spécialisée sont précisés par arrêté du ministre chargé du tourisme.
La décision du préfet ou celle du ministre ne peut être prise sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire soit devant la commission départementale, soit devant le Conseil national du tourisme.
Le retrait a lieu sans formalité s'il intervient à la demande du titulaire de la licence ou lorsque l'entreprise concernée fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire.
En cas d'urgence, le préfet peut décider de suspendre immédiatement une licence d'agent de voyages. Cette mesure, qui présente un caractère provisoire, cesse de produire effet s'il n'a pas été statué dans un délai de trois mois dans les conditions prévues au présent article.
Article R212-20
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
L'ouverture d'une succursale ou d'un point de vente d'agence de voyages doit être déclarée au préfet par le titulaire de la licence d'agent de voyages.
A cette déclaration sont annexés :
1° Toutes les pièces justifiant que la personne chargée de diriger la succursale ou le point de vente possède l'aptitude professionnelle définie à l'article R. 212-27 ;
2° Un extrait du registre du commerce et des sociétés datant de moins d'un mois portant mention de la succursale ;
3° Une copie certifiée conforme d'un titre de propriété ou de location d'un local à usage commercial concernant la succursale ou le point de vente ou, le cas échéant, copie du contrat d'occupation du domaine public en ce qui concerne le point de vente ;
4° Une attestation de réévaluation de la garantie financière et d'extension de l'assurance de responsabilité civile professionnelle concernant les activités de la succursale ou du point de vente.
Le préfet ne peut faire opposition à l'ouverture d'une succursale ou d'un point de vente que si les documents communiqués sont incomplets ou ne satisfont pas aux conditions énoncées ci-dessus.
Le préfet adresse une copie de l'avis d'ouverture à l'agent de voyages et au préfet du lieu de situation de la succursale ou du point de vente.
Tout changement intervenant dans l'un des éléments dont la déclaration est exigée au présent article et toute fermeture d'une succursale ou d'un point de vente doivent être déclarés au préfet. Celui-ci en informe le préfet du lieu de situation de la succursale ou du point de vente.
Article R212-21
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Toute personne physique ou morale qui, à quelque titre que ce soit, acquiert soit la majorité du capital social d'une société propriétaire d'un fonds de commerce d'agence de voyages, soit la propriété directe de ce fonds de commerce, ou qui est chargée d'en assurer la gérance sous sa responsabilité, ne peut en poursuivre l'exploitation que si elle bénéficie, pendant le délai nécessaire à l'obtention de la licence, d'un maintien provisoire, en sa faveur, de la licence délivrée au précédent titulaire.
Le maintien provisoire de la licence est accordé par le préfet. La demande de maintien provisoire de licence comporte toutes les indications prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 212-13. Elle est accompagnée des pièces suivantes :
- copie des titres relatifs à la propriété ou à la gérance justifiant la demande ;
- attestations de garantie financière et de responsabilité civile professionnelle ;
- justification que le demandeur satisfait aux conditions légales d'aptitude professionnelle ou, en cas de transfert de propriété à la suite d'un décès, que l'entreprise emploie, à titre permanent et effectif, une personne possédant cette aptitude.
Le maintien provisoire de licence est notifié à l'intéressé par le préfet. Dans un délai de trois mois à compter de cette notification, la personne physique ou morale bénéficiaire du maintien provisoire de licence doit présenter une demande de licence dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires du chapitre II.
Le maintien provisoire de licence prend fin à la date de délivrance de la nouvelle licence ou en cas de décision de suspension ou de retrait prise dans les conditions prévues aux articles R. 212-18 et R. 212-19.
Article R212-22
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
La convention de mandat prévue à l'article L. 212-5 précisant les modalités selon lesquelles une personne physique ou morale peut se voir confier à titre commercial l'exécution d'opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 ne prend effet qu'après approbation du préfet.
La convention doit être conforme aux clauses types qui sont fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme.
La convention est présentée au préfet par le titulaire de la licence d'agent de voyages sous la responsabilité duquel va s'exercer cette nouvelle activité. Elle est soumise à l'approbation du préfet et doit être accompagnée des documents suivants :
- une copie certifiée conforme d'un titre de propriété ou de location relatif à un local à usage commercial ou, le cas échéant, en cas de création d'entreprise, une notification écrite et préalable au bailleur ou au syndic de la copropriété dans les conditions prévues par les articles L. 123-4, L. 123-5, L. 123-10 et L. 123-11 du code de commerce ;
- toutes pièces justifiant que sont remplies l'ensemble des conditions stipulées dans les clauses types ;
- des documents justificatifs de garantie financière et d'assurance de responsabilité civile professionnelle dans les conditions prévues aux articles R. 212-31 et R. 212-41 ;
- une attestation délivrée par un organisme professionnel prouvant que le mandataire a suivi une formation préalable d'au moins un mois dans le domaine spécifique de la gestion d'une agence de voyages.
Le préfet requiert la délivrance de l'extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire du dirigeant de l'entreprise ayant reçu mandat. Si ce dernier est de nationalité étrangère, il doit, en outre, produire un document équivalent, délivré depuis moins de trois mois, attestant qu'il répond, dans son pays d'origine, aux conditions d'exercice exigées aux articles L. 212-5 à L. 212-7.
La décision approuvant la convention est annexée à l'arrêté délivrant la licence. Elle mentionne le nom, l'adresse et le lieu d'exploitation de l'entreprise mandataire ainsi que le nom de son dirigeant ; elle précise la date d'effet d'approbation de la convention et la date limite de validité de celle-ci. Une copie de la décision est adressée au mandataire de l'agent de voyages et au préfet du lieu d'exercice de celui-ci.
Outre le cas de dénonciation par l'une ou l'autre des parties, une convention cesse d'avoir effet :
- lorsque la licence de l'agent de voyages qui a conclu la convention est retirée ;
- lorsque le dirigeant de l'entreprise exerçant l'activité de mandataire est condamné pour l'une des infractions prévues à l'article L. 211-19 ; dans ce cas, la responsabilité du titulaire de la licence reste engagée tant que le préfet n'a pas été informé de cette condamnation ;
- au plus tard, à la date d'expiration d'un délai de trois ans suivant la date d'effet de son approbation.
Toute modification survenant dans les éléments exigés pour l'approbation de la convention ou la dénonciation de celle-ci doit être déclarée au préfet. Celui-ci en informe le préfet du lieu d'exercice du mandataire.
Article R212-23
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Les personnes mentionnées à l'article R. 212-22 sont tenues dans les conditions prévues à l'article R. 212-1 de mentionner le nom ou la raison sociale, la forme juridique et le numéro de licence de l'agent dont elles ont reçu mandat.
Article R212-24
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Toute entreprise titulaire de la licence d'agent de voyages doit bénéficier de la collaboration permanente et effective de la personne répondant aux conditions d'aptitude professionnelle requises au titre des dispositions réglementaires de la présente section.
L'aptitude professionnelle prévue par l'article L. 212-2 est réputée acquise lorsque le demandeur ou, s'il s'agit d'une personne morale, l'un des représentants légaux remplit les conditions suivantes :
1° Soit avoir occupé pendant trois années consécutives un emploi de cadre ou assimilé dans :
a) Une agence de voyages, une entreprise exerçant des activités de mandataire d'agent de voyages, une association ou un organisme sans but lucratif agréé de tourisme, un organisme local de tourisme autorisé, un organisme de séjours linguistiques ;
b) Une administration, une collectivité publique, un établissement public ou tout groupement constitué à leur initiative ayant, chacun en ce qui le concerne, des compétences propres dans le domaine du tourisme ;
c) Le département tourisme d'une entreprise de transport par route ou voie ferrée bénéficiant de dérogations prévues par un régime législatif antérieur ;
d) Le département tourisme d'une entreprise titulaire de l'habilitation prévue par les dispositions réglementaires de la section 3 du chapitre III ;
2° Soit être titulaire de l'un des diplômes suivants :
a) Brevet de technicien supérieur tourisme ou tourisme-loisirs ;
b) Titre ou diplôme de niveau III homologué par la commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique ;
c) Licence ou diplôme d'un niveau égal ou supérieur délivré par l'Etat ou par un établissement reconnu par l'Etat.
La personne titulaire d'un de ces diplômes doit, en outre, justifier qu'elle a occupé un emploi répondant aux conditions prévues au 1° ci-dessus pendant deux ans au moins ;
3° Soit être titulaire de l'un des diplômes énumérés au 2° ci-dessus et avoir occupé pendant cinq ans soit un emploi de cadre dans une entreprise différente de celles mentionnées au 1° du présent article, soit un emploi équivalent dans une administration publique.
Article R212-25
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Pour diriger plus d'une agence de voyages sous leur responsabilité légale, le ou les responsables légaux d'une entreprise titulaire d'une licence d'agent de voyages doivent faire appel aux services d'un salarié répondant aux conditions fixées au 1° ou au 2° de l'article R. 212-24.
Article R212-26
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
L'aptitude professionnelle prévue au a de l'article L. 212-2 est réputée acquise par tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen qui justifie des qualités requises pour être agent de voyages dans ce pays lorsque cette profession y est réglementée ou qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Soit avoir exercé des fonctions, de manière effective, dans la branche correspondant à celle d'agent de voyages :
- pendant six années consécutives à titre indépendant ou en qualité de chef d'entreprise, de chef de succursale, d'adjoint au chef d'entreprise, de cadre supérieur du secteur commercial ;
- pendant cinq ans au moins en qualité de salarié et trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de chef d'entreprise, de chef de succursale, d'adjoint au chef d'entreprise, de cadre supérieur du secteur commercial ;
2° Soit avoir reçu une formation préalable sanctionnée par un certificat reconnu par l'Etat ou jugée pleinement valable par un organisme professionnel ; dans ce cas, le candidat à la licence d'agent de voyages doit avoir exercé des fonctions :
- pendant trois années consécutives à titre indépendant ou en qualité de chef d'entreprise, de chef de succursale, d'adjoint au chef d'entreprise, de cadre supérieur du secteur commercial ou pendant cinq années consécutives en qualité de salarié s'il est en mesure d'attester d'une formation préalable d'au moins trois années ;
- pendant quatre années consécutives dans l'une des différentes fonctions énumérées à l'alinéa ci-dessus ou pendant six années en qualité de salarié s'il est en mesure d'attester d'une formation préalable d'au moins deux années.
Article R212-27
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Les conditions de l'aptitude professionnelle prévue à l'article L. 212-8 en ce qui concerne les personnes chargées de la direction d'une succursale ou d'un point de vente d'agence de voyages sont celles requises respectivement à l'article L. 213-3 ou à l'article L. 213-4, les temps d'activité fixés auxdits articles étant toutefois, en ce cas, réduits de moitié.
Article R*212-42
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-1228 du 6 octobre 2006 - art. 1 (V) JORF 7 octobre 2006Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen peut, sans être établi sur le territoire national, se livrer ou apporter son concours à une ou plusieurs des opérations mentionnées à l'article L. 211-1 et à l'article L. 212-4 s'il est titulaire d'une licence d'agent de voyages lui permettant d'exercer ses activités dans le cadre de la libre prestation de services, délivrée par arrêté du ministre chargé du tourisme après avis du Conseil national du tourisme.
Article R212-43
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Lorsque la demande de licence est formulée par une personne physique, elle mentionne le nom et l'adresse du demandeur ainsi que l'adresse du lieu d'exploitation.
Lorsque la demande est présentée au nom d'une personne morale, elle mentionne la dénomination sociale et l'adresse du siège de l'entreprise ainsi que le nom du ou des représentants légaux seuls habilités à présenter la demande.
La demande doit être accompagnée :
1° D'une attestation officielle délivrée par l'autorité compétente de l'Etat membre d'origine ou de provenance établissant que l'intéressé est autorisé à exercer, dans cet Etat, l'activité d'agent de voyages ;
2° D'un document établissant que le demandeur satisfait aux conditions d'exercice exigées au b de l'article L. 212-2 ;
3° De la justification de l'aptitude professionnelle définie par les dispositions réglementaires de la section 5 du chapitre II ;
4° Des documents justificatifs de la garantie financière et de l'assurance de responsabilité civile professionnelle délivrées par les personnes mentionnées à l'article L. 212-3.
Article R212-44
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
La licence de libre prestation de services est réputée accordée en l'absence de réponse du ministre à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.
L'arrêté accordant la licence mentionne le nom du titulaire, la dénomination sociale et l'adresse du siège de l'entreprise ainsi que les noms et adresses du garant et de l'assureur.
Le titulaire de la licence de libre prestation de services adresse chaque année au ministre chargé du tourisme les justificatifs concernant sa garantie financière et son assurance de responsabilité civile professionnelle.
Article R*212-45
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-1228 du 6 octobre 2006 - art. 1 (V) JORF 7 octobre 2006Tout changement survenant dans un des éléments ayant conduit à l'attribution de la licence doit être communiqué au ministre chargé du tourisme qui prend, si nécessaire, un arrêté modificatif.
Article R212-46
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
La licence peut être retirée sur la demande de son titulaire.
Elle peut faire l'objet d'un retrait provisoire pour une durée maximale de trois mois non renouvelable ou d'un retrait définitif ou d'une suspension immédiate dans les cas prévus pour les agents de voyages établis sur le territoire national ainsi qu'en cas de perte de la qualité d'agent de voyages dans l'Etat d'origine ou de provenance.
Article R*212-47
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-1228 du 6 octobre 2006 - art. 1 (V) JORF 7 octobre 2006Le retrait ou la suspension de la licence est décidé par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Article R212-48
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
La décision de retrait provisoire ou définitif, prise après avis du Conseil national du tourisme siégeant en formation spécialisée, ne peut intervenir sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire devant le Conseil national du tourisme.
Article R213-1
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Les associations ou organismes sans but lucratif titulaires de l'agrément ou mentionnés sur l'arrêté agréant une fédération ou une union de ces associations ou de ces organismes ne peuvent effectuer les opérations énumérées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 qu'en faveur de leurs adhérents ou de leurs ressortissants.
Article R213-2
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Tous les documents et correspondances de l'association ou de l'organisme sans but lucratif doivent porter son nom, son adresse, ainsi que la mention " Association (ou organisme) de tourisme agréée " suivie du numéro d'agrément. Tous les documents de nature contractuelle doivent, en outre, préciser les noms et adresses du garant et de l'entreprise d'assurances.
Les associations ou organismes sans but lucratif inscrits sur l'arrêté d'agrément d'une fédération ou d'une union font figurer sur leurs documents leur nom et adresse ainsi que la mention " Association bénéficiaire de l'agrément " suivie du nom, de l'adresse et du numéro d'agrément de la fédération ou de l'union. Les documents de nature contractuelle doivent préciser les noms et adresses du garant et de l'assureur de la fédération ou de l'union à laquelle ils sont rattachés.
Article R213-3
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Dans le cadre d'une information générale sur leurs activités et leurs buts, conformément aux dispositions de l'article L. 213-2, les associations et organismes sans but lucratif peuvent citer, à titre d'exemples et par année d'exercice, quatre destinations programmées dans leurs brochures en indiquant une échelle de prix.
Pour assurer l'information préalable prévue à l'article L. 211-9, les associations ou organismes sans but lucratif peuvent remettre aux personnes qui en font la demande des brochures ou des catalogues fournissant l'ensemble des informations mentionnées audit article.
Article R213-4
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
L'agrément prévu à l'article L. 213-1 est accordé par arrêté du préfet après avis de la commission départementale de l'action touristique.
Il est réputé acquis en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.
En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme.
Article R213-5
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
La demande d'agrément est présentée par l'un des représentants légaux ou statutaires de l'association ou de l'organisme sans but lucratif ; elle est adressée au préfet.
A la demande sont annexés :
1° Les statuts, le règlement intérieur, la composition des organes de direction, le rapport moral et financier, les comptes du dernier exercice ainsi que tout document utile relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'association ou de l'organisme sans but lucratif.
S'il s'agit d'une fédération ou d'une union, toute indication concernant les associations ou organismes sans but lucratif dont l'inscription est sollicitée dans l'arrêté d'agrément ;
2° Toutes pièces justifiant que l'un des représentants de l'association ou de l'organisme sans but lucratif ou la personne chargée de la direction du département tourisme remplit les conditions d'aptitude professionnelle fixées par les dispositions réglementaires de la section 5 du chapitre II ; nonobstant les conditions prévues à l'article R. 212-24, l'aptitude professionnelle nécessaire pour diriger l'activité tourisme d'une association ou d'un organisme sans but lucratif peut être reconnue à toute personne ayant occupé pendant trois années consécutives un emploi de cadre ou assimilé dans une association ou un organisme sans but lucratif organisateur de centres de vacances et de loisirs ou d'échanges de jeunes, après avis de la commission départementale de l'action touristique ;
3° Les documents justificatifs de la garantie financière et de l'assurance de responsabilité civile définis aux articles R. 213-8 et R. 213-14 couvrant les opérations mentionnées à l'article R. 211-1 et, le cas échéant, les activités de location de meublés saisonniers à usage touristique mentionnées au b du deuxième alinéa de l'article L. 211-8.
Le préfet requiert un extrait du bulletin n° 2 du casier judiciaire concernant le demandeur et, s'il y a lieu, la personne chargée de diriger l'activité tourisme. Si ces personnes sont de nationalité étrangère, elles doivent, en outre, produire un document équivalent, délivré depuis moins de trois mois, attestant du fait qu'elles répondent, dans leur pays d'origine, aux conditions d'exercice exigées au a de l'article L. 213-3.
L'arrêté accordant l'agrément mentionne le numéro de ce dernier, le nom et l'adresse du siège de l'association ou de l'organisme sans but lucratif, le nom de la personne chargée de diriger l'activité tourisme ; il précise le mode de la garantie financière ainsi que les noms et adresses du garant et de l'assureur.
S'il s'agit d'une fédération ou d'une union, il indique également le nom et l'adresse du siège des associations ou des organismes sans but lucratif qui en sont membres et dont elle assume la responsabilité.
Lorsqu'un agrément a été délivré, toute modification survenant dans les éléments dont la déclaration ou la justification est exigée pour sa délivrance doit être signalée au préfet qui procède, si nécessaire, à la modification de l'arrêté.
Article R213-6
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
L'agrément peut faire l'objet d'un retrait provisoire pour une durée maximale de trois mois ou d'un retrait définitif lorsque le titulaire :
1° Ne satisfait plus aux conditions prévues aux a, b et c de l'article L. 213-3 ;
2° A commis des manquements graves ou répétés aux obligations imposées par les dispositions législatives des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du livre II, notamment ses articles L. 211-7 et L. 221-1, ou par les dispositions réglementaires des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du présent livre, notamment ses articles R. 211-5, R. 211-6, R. 211-7, R. 211-8, R. 213-2, R. 213-3, R. 213-9, R. 213-13 et R. 213-14 ;
3° A fait l'objet d'une sanction prononcée en application du décret n° 2002-883 du 3 mai 2002 relatif à la protection des mineurs à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs.
L'inexécution injustifiée des engagements pris envers les membres et les prestataires de services touristiques est au nombre des manquements pouvant donner lieu au retrait provisoire ou définitif de l'agrément.
Article R213-7
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Le retrait de l'agrément est décidé par arrêté du préfet après avis de la commission départementale de l'action touristique siégeant en formation spécialisée.
En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme siégeant en formation spécialisée.
La décision du préfet ou celle du ministre ne peut être prise sans que le responsable de l'association ou de l'organisme sans but lucratif ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire soit devant la commission départementale, soit devant le Conseil national du tourisme.
Le retrait a lieu sans formalité s'il intervient à la demande de l'association ou de l'organisme sans but lucratif titulaire de l'agrément ou lorsque l'association ou l'organisme concerné fait l'objet de liquidation judiciaire.
Le préfet peut décider de suspendre immédiatement l'agrément si une situation d'urgence le nécessite ou si l'association ou l'organisme sans but lucratif se trouve dans l'incapacité de fournir un nouvel engagement de garantie financière ou un nouveau contrat d'assurance couvrant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile, lorsque de tels contrats ont fait l'objet d'une dénonciation ou d'une résiliation. Cette mesure cesse de produire ses effets s'il n'a pas été statué dans un délai de trois mois dans les conditions prévues au présent article.
Le préfet peut, à tout moment, adresser un avertissement à l'association ou à l'organisme sans but lucratif qui se trouve en défaut, notamment en cas de plaintes réitérées émanant de prestataires de services touristiques ou de membres.
Article R213-8
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
La garantie financière prévue au b de l'article L. 213-3 résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris :
1° Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique, au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet ;
2° Soit par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances habilités à donner une garantie financière ;
3° Soit par un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif ayant fait l'objet d'une autorisation particulière par arrêté du ministre chargé du tourisme et disposant d'un fonds de solidarité suffisant.
Elle peut également résulter de l'existence d'un fonds de réserve suffisant.
La garantie financière est spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'association ou l'organisme sans but lucratif au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de ses membres pour des prestations en cours ou à servir, et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de paiements, le rapatriement des membres.
L'engagement de garantie financière doit répondre à toutes les dispositions réglementaires de la présente sous-section.
Article R213-9
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Le montant minimum de la garantie financière exigée au b de l'article L. 213-3 est fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme pris après avis du Conseil national du tourisme. Cet arrêté définit, en outre, les modalités de calcul de la garantie en fonction des recettes réalisées annuellement par l'association ou l'organisme sans but lucratif au titre des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4. A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application du montant minimum de garantie.
Dans ce cadre, le préfet détermine le montant de la garantie financière que doit fournir chaque association ou organisme sans but lucratif.
Toute fédération ou union se portant garante d'une ou plusieurs associations ou organismes sans but lucratif supplémentaires doit réévaluer le montant de sa garantie pour en obtenir l'inscription sur l'arrêté lui accordant l'agrément.
Les associations ou organismes sans but lucratif sont tenus, pour l'application du présent article, de transmettre au préfet, dans les six mois suivant la fin de leur exercice comptable, leur déclaration de recettes ainsi que leur bilan et leur compte de résultats.
Article R213-10
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Lorsque la garantie financière résulte d'un engagement de cautionnement pris par un établissement de crédit, une entreprise d'assurances ou un organisme de garantie collective, les dispositions réglementaires de la section 6 du chapitre II du présent titre s'appliquent, sauf en ce qui concerne le montant de la garantie financière, lequel est fixé conformément à l'article R. 213-9.
Article R213-11
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Lorsque la garantie financière résulte de l'appartenance à un groupement d'associations ou d'organismes sans but lucratif, l'association ou l'organisme sans but lucratif doit produire une attestation par laquelle le garant s'engage à se substituer à l'association ou à l'organisme sans but lucratif défaillant pour le règlement des créances et le rapatriement éventuel des membres, à la demande du préfet.
L'engagement de cautionnement ne prend fin que trois mois après la date, soit de l'arrêté retirant l'agrément, soit de la dénonciation du contrat par une des parties. Les membres de l'association ou de l'organisme sans but lucratif sont informés, sans délai, de cette circonstance.
Article R213-12
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Lorsque la garantie financière résulte de l'existence d'un fonds de réserve, l'association ou l'organisme sans but lucratif doit produire une convention régulièrement passée avec un établissement de crédit portant mention d'un dépôt au moins égal au montant de la garantie financière fixé par le préfet et susceptible d'être mobilisé sur le territoire national dans les conditions prévues à l'article R. 213-13. Cette convention doit comporter l'engagement des deux parties de se conformer, en ce qui concerne les prélèvements devant être effectués sur ce dépôt, aux dispositions ci-après.
Sur demande du préfet, des prélèvements peuvent être faits sur le fonds de réserve ainsi que sur les intérêts qu'il aurait produits pour le règlement des créances entrant dans le champ d'application de la garantie et pour le rapatriement éventuel des membres de l'association ou de l'organisme sans but lucratif.
Les associations ou organismes sans but lucratif ne peuvent reprendre la libre disposition de leur fonds de réserve qu'à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter :
- soit de la notification de l'arrêté leur retirant l'agrément ;
- soit de la présentation d'un document justifiant d'un nouveau mode de garantie financière.
Article R213-13
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
En cas d'urgence, pour assurer le rapatriement des membres d'associations ou organismes sans but lucratif relevant des articles R. 213-11 et R. 213-12, le préfet peut requérir, selon le cas, l'organisme mentionné à l'article R. 213-11 ou l'établissement dépositaire du fonds de réserve qui prend l'initiative immédiate de libérer les fonds nécessaires pour couvrir les frais inhérents aux opérations de rapatriement.
En dehors de ce cas, les associations ou organismes mentionnés à l'alinéa précédent ne peuvent faire l'objet d'une réquisition du préfet que pour le paiement d'une créance ayant pour origine un versement effectué à l'occasion de l'une des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 et à la condition expresse que le créancier soit en mesure de justifier de sa créance dans les conditions fixées par les dispositions réglementaires de la section 6 du chapitre II du présent titre.
En cas d'instance judiciaire, l'association ou l'organisme sans but lucratif en avise par lettre recommandée le préfet ; celui-ci sursoit à se prononcer sur les réclamations tendant à la mise en jeu de la garantie jusqu'au jugement définitif.
Article R213-14
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Le contrat d'assurance souscrit en application du c de l'article L. 211-3 garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les associations ou les organismes sans but lucratif au titre de leurs activités touristiques doit répondre aux conditions définies par les dispositions réglementaires de la section 7 du chapitre II du présent titre. Ces associations ou organismes doivent se conformer aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 212-40 et de l'article R. 212-41. Dans le cas d'une fédération ou d'une union, le contrat d'assurance doit couvrir dans les mêmes conditions la responsabilité des associations ou organismes sans but lucratif qui en sont membres et dont la fédération ou l'union assume la responsabilité.
Article R213-15
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Les organismes locaux de tourisme mentionnés à l'article L. 213-5 doivent réaliser les opérations prévues audit article dans une zone géographique d'intervention précisée par leurs statuts.
Un règlement intérieur, adopté par le conseil d'administration ou l'organe de direction, définit les modalités d'action de l'organisme local de tourisme.
La personne chargée de diriger l'organisme doit remplir les conditions d'aptitude professionnelle fixées à l'article R. 212-24, l'ancienneté des services prévue audit article étant réduite, en ce cas, de moitié. Un arrêté du ministre chargé du tourisme détermine les conditions d'aptitude professionnelle exigées du personnel de direction des organismes locaux desservant, dans leur zone d'intervention, une population touristique d'une importance réduite ou dont les recettes annuelles n'excèdent pas un plafond défini par ce même arrêté.
Article R213-16
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Les organismes locaux de tourisme autorisés doivent clairement faire apparaître leur nom et leur adresse accompagnés de la mention " organisme local de tourisme autorisé par arrêté préfectoral " dans leur correspondance, leur enseigne, leur publicité.
Leurs documents de nature contractuelle doivent, en outre, préciser les noms et adresses du garant et de l'assureur.
Article R213-17
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
L'autorisation à laquelle est subordonné le fonctionnement des organismes locaux de tourisme est délivrée par arrêté du préfet après avis de la commission départementale de l'action touristique. Elle est réputée accordée en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception de la demande.
En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme.
Conformément aux dispositions du b de l'article L. 211-3, sont dispensés de l'autorisation susmentionnée les organismes locaux qui se bornent à offrir des services dont ils sont eux-mêmes producteurs, notamment par la location de locaux dont ils sont propriétaires ou appartenant aux collectivités publiques dont ils relèvent, ou par l'organisation de visites de sites, de monuments ou de musées sous la conduite de préposés qu'ils rémunèrent.
Article R213-18
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
La demande d'autorisation est présentée par le dirigeant de l'organisme local de tourisme. Elle est adressée au préfet.
A la demande sont annexées les pièces suivantes :
1° Les statuts, le règlement intérieur, les comptes du dernier exercice, ainsi que tous les documents utiles relatifs à l'organisation et au fonctionnement de l'organisme ;
Dans le cas d'un organisme local à vocation communale ou intercommunale, l'accord de la ou des communes concernées pris après délibération du ou des conseils municipaux ;
2° Toutes pièces justifiant que la personne chargée de diriger l'organisme remplit les conditions d'aptitude professionnelle prévues à l'article R. 213-15 ;
3° Une attestation d'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile, établie conformément aux dispositions de l'article R. 212-41 ;
4° Une attestation de garantie financière délivrée par un des garants mentionnés à l'article R. 213-22.
Les attestations mentionnées aux 3° et 4° ci-dessus doivent, le cas échéant, indiquer que la garantie financière et l'assurance souscrites couvrent les activités de location de meublés saisonniers à usage touristique mentionnées au b du deuxième alinéa de l'article L. 211-8.
Article R213-19
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
L'arrêté accordant l'autorisation mentionne le nom et l'adresse du siège de l'organisme local de tourisme, la zone géographique d'intervention, le nom de la personne chargée de la direction ; il précise le mode de garantie financière ainsi que les noms et adresses du garant et de l'assureur.
Lorsqu'une autorisation a été délivrée, toute modification survenant dans les éléments dont la déclaration ou la justification est exigée pour sa délivrance doit être signalée au préfet ; celui-ci procède, si nécessaire, à la modification de l'arrêté.
Article R213-20
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
L'autorisation peut faire l'objet d'un retrait provisoire pour une durée maximale de trois mois, ou d'un retrait définitif lorsque l'organisme local de tourisme :
1° Ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article L. 213-5 ;
2° A commis des manquements graves ou répétés aux obligations imposées par les dispositions législatives des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du livre II, notamment ses articles L. 211-7, L. 211-19 et L. 221-1, ou par les dispositions réglementaires des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du présent livre, notamment ses articles R. 211-5, R. 211-6, R. 211-7, R. 211-8, R. 213-16, R. 213-19, R. 213-23 et R. 213-27. L'inexécution injustifiée des engagements pris envers la clientèle et les prestataires des services touristiques est au nombre des manquements pouvant donner lieu au retrait provisoire ou définitif de l'autorisation.
Article R213-21
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Les décisions de retrait sont prises par le préfet après avis de la commission départementale de l'action touristique siégeant en formation spécialisée.
En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme siégeant en formation spécialisée.
La décision du préfet ou celle du ministre chargé du tourisme ne peut être prise sans que le dirigeant de l'organisme local de tourisme ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire soit devant la commission départementale, soit devant le Conseil national du tourisme.
Le retrait a lieu sans formalité s'il intervient à la demande de l'organisme local de tourisme concerné.
Le préfet peut décider la suspension immédiate de l'autorisation si l'organisme local de tourisme se trouve dans l'incapacité de fournir, dans les délais prescrits, un nouvel engagement de garantie financière ou un nouveau contrat d'assurance, lorsque de tels contrats ont fait l'objet d'une dénonciation ou d'une résiliation de la part du garant ou de l'assureur. Cette mesure cesse de produire ses effets s'il n'a pas été statué dans un délai de trois mois dans les conditions prévues au présent article.
Article R213-22
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
La garantie financière prévue à l'article L. 213-5 résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris :
1° Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique, au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet ;
2° Soit par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances habilités à donner une garantie financière.
Elle peut également résulter de l'existence d'un fonds de réserve suffisant.
La garantie financière est spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'organisme local de tourisme au titre des engagements qu'il a contractés à l'égard de sa clientèle pour des prestations en cours ou à servir.
L'engagement de garantie financière doit répondre à toutes les dispositions réglementaires de la présente sous-section.
Article R213-23
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Le montant minimum de la garantie financière est fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme après avis du Conseil national du tourisme. Cet arrêté définit, en outre, les modalités de calcul de la garantie en fonction des recettes réalisées annuellement par l'organisme local de tourisme au titre des opérations mentionnées aux articles L. 211-1 et L. 211-4 et en fonction de l'étendue de la zone géographique où s'exerce son activité. A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application du montant minimum de la garantie.
Dans ce cadre, le montant de la garantie financière que doit fournir chaque organisme local de tourisme est fixé par le préfet. A cet effet, un document comptable faisant état de la totalité des sommes encaissées au titre des opérations relevant du régime de l'autorisation est transmis annuellement au préfet.
Article R213-24
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Lorsque la garantie financière résulte de l'engagement de cautionnement pris par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances, les dispositions réglementaires de la section 6 du chapitre II du présent titre s'appliquent, sauf en ce qui concerne le montant de la garantie, lequel est fixé conformément aux dispositions de l'article R. 213-23.
Article R213-25
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Lorsque la garantie financière résulte d'un engagement de cautionnement pris par un organisme de garantie collective, celui-ci obéit pour ses conditions de fonctionnement aux règles définies par l'article R. 212-29.
L'organisme de garantie collective délivre à chaque organisme local affilié une attestation d'adhésion indiquant le montant de la garantie requise au titre de l'article R. 213-23. Cette attestation est transmise au préfet.
Article R213-26
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Lorsque la garantie financière résulte de l'existence d'un fonds de réserve, les dispositions des articles R. 213-12 et R. 213-13 s'appliquent en tant que de besoin.
Article R213-27
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Le contrat d'assurance souscrit en application de l'article L. 213-5 garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue par les organismes locaux de tourisme au titre des activités réalisées conformément aux dispositions de l'article R. 213-15 doit répondre aux conditions définies par les dispositions réglementaires de la section 4 du chapitre II du présent titre. Ces organismes doivent se conformer aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 212-40 et de l'article R. 212-41.
Article R213-28
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
L'habilitation prévue à l'article L. 213-7 est délivrée aux personnes physiques ou morales qui justifient posséder le titre ou la qualité suivante :
- gestionnaires d'hébergements classés conformément aux dispositions réglementaires établies par le ministère chargé du tourisme, ou groupements chargés de les représenter ;
- gestionnaires d'activités de loisirs qui ont procédé à une déclaration d'ouverture de centre ou qui détiennent un diplôme ou un brevet reconnu par l'Etat leur conférant la capacité à intervenir sur un secteur déterminé relevant du domaine des loisirs ;
- transporteurs de voyageurs, autres que les transporteurs routiers, dûment autorisés ;
- transporteurs routiers de voyageurs autorisés et disposant d'un matériel classé dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires du chapitre II du titre III ;
- agents immobiliers et administrateurs de biens dont l'activité est régie par la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce.
Article R213-29
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Les opérations réalisées au titre de l'habilitation ne doivent pas revêtir un caractère prépondérant et doivent représenter, dans chaque cas, moins de 50 % de la valeur globale de la prestation vendue ou offerte à la vente à un prix tout compris, à moins qu'elles ne présentent un caractère complémentaire et, dans ce cas, que chacune des prestations vendues ou offertes à la vente à un prix tout compris ne dépasse pas un montant fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Pour les transporteurs de voyageurs, l'arrêté prévu au premier alinéa est pris conjointement par le ministre chargé du tourisme et par le ministre chargé des transports.
Dans certaines gares désignées par arrêté des ministres chargés du tourisme et des transports et pour les besoins de la desserte des sites aéroportuaires reliés au réseau ferroviaire à grande vitesse, les transporteurs ferroviaires peuvent, selon les modalités fixées par cet arrêté, délivrer tous titres de transport aérien dans le cadre de services complémentaires offerts à leurs usagers.
Article R213-30
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Les entreprises titulaires de l'habilitation doivent clairement faire apparaître leur nom et leur adresse accompagnée de la mention " Etablissement habilité tourisme par arrêté préfectoral " dans leur correspondance, leur enseigne et leur publicité.
Leurs documents contractuels doivent, en outre, préciser les noms et adresses de leur garant et de leur assureur.
Article R213-31
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
L'habilitation est délivrée par arrêté du préfet après avis de la commission départementale de l'action touristique.
Elle est réputée accordée en l'absence de réponse du préfet à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande.
En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme.
Article R213-32
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
La demande d'habilitation, accompagnée des pièces exigées à l'article R. 213-33, est adressée au préfet.
Lorsque la demande est formulée par une personne physique, elle mentionne le nom, le domicile et la profession du demandeur, ainsi que l'adresse du lieu d'exploitation.
Lorsque la demande est présentée au nom d'une personne morale, elle mentionne la dénomination sociale, la forme juridique, l'adresse du siège social, l'activité exercée par l'entreprise, le nom et le domicile du ou des représentants légaux, seuls autorisés à présenter la demande et, s'il y a lieu, le nom de la ou des personnes désignées par le chef d'entreprise pour diriger l'activité réalisée au titre de l'habilitation.
Une liste précisant la dénomination et l'adresse de chaque établissement, succursale, agence ou bureau pour lesquels le déclarant sollicite le bénéfice de l'habilitation est, s'il y a lieu, jointe à la demande.
Article R213-33
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
La demande d'habilitation doit être accompagnée :
- de toutes pièces justificatives des titres ou qualités requises au titre de l'article R. 213-28 ;
- d'une présentation des prestations offertes au titre de l'habilitation ;
- des documents justificatifs de garantie financière et de l'assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle exigées à l'article L. 213-7 et couvrant, le cas échéant, les activités de location de meublés saisonniers à usage touristique mentionnées au b du deuxième alinéa de l'article L. 211-8.
Article R213-34
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
L'arrêté accordant l'habilitation mentionne soit, s'il s'agit d'une personne physique, le nom, la profession du titulaire et l'adresse du lieu d'exploitation, soit, s'il s'agit d'une personne morale, la dénomination et la raison sociale, la forme juridique, l'activité professionnelle exercée, l'adresse du siège social ainsi que, le cas échéant, l'adresse du lieu d'exploitation et le nom de la personne désignée pour diriger l'activité réalisée au titre de l'habilitation. Il précise le mode de garantie financière ainsi que les noms et adresses du garant et de l'assureur.
Il est fait mention de la dénomination et de l'adresse de chacun des établissements, succursales, agences ou bureaux déclarés.
Pour chaque établissement, succursale, agence ou bureau déclaré bénéficiaire de l'habilitation, une copie de l'arrêté délivrant l'habilitation est adressée au préfet du département du lieu de situation de cet établissement secondaire.
Tout changement survenant ultérieurement dans les éléments dont la déclaration est exigée aux articles R. 213-32 et R. 213-33 doit être communiqué par le titulaire de l'habilitation au préfet ; celui-ci prend, si nécessaire, un arrêté modificatif et en informe les préfets éventuellement concernés.
Article R213-35
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
L'habilitation peut être retirée provisoirement, pour une durée maximale de trois mois, ou définitivement lorsque le titulaire :
1° Ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article L. 213-7, en raison notamment de la perte de la qualité requise au titre de l'activité principale ;
2° A commis des manquements graves ou répétés aux obligations imposées par les dispositions législatives des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du livre II, notamment ses articles L. 211-7, L. 211-19 et L. 221-1, ou par les dispositions réglementaires des titres Ier et II et du chapitre II du titre III du présent livre, notamment son article R. 213-29, le dernier alinéa de son article R. 213-34 et ses articles R. 211-5, R. 211-6, R. 211-7, R. 211-8, R. 213-30, R. 213-38, R. 213-43 et R. 232-1.
L'inexécution injustifiée des engagements pris envers la clientèle et les autres prestataires de services touristiques est au nombre des manquements pouvant donner lieu au retrait provisoire ou définitif de l'habilitation.
Article R213-36
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Le retrait provisoire ou définitif de l'habilitation est décidé par arrêté du préfet après avis de la commission départementale de l'action touristique siégeant en formation spécialisée.
Le préfet informe, le cas échéant, les préfets des lieux de situation des établissements, succursales, agences ou bureaux.
En cas de recours hiérarchique, le ministre chargé du tourisme se prononce après avis du Conseil national du tourisme siégeant en formation spécialisée.
La décision du préfet ou celle du ministre ne peut être prise sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des motifs de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire soit devant la commission départementale, soit devant le Conseil national du tourisme.
La décision de retrait est prise sans formalité si elle intervient à la demande de l'intéressé ou lorsque l'entreprise titulaire de l'habilitation fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire. En cas d'urgence, le préfet peut décider la suspension immédiate de l'habilitation. Cette mesure qui présente un caractère provisoire cesse de produire effet s'il n'a pas été statué dans un délai de trois mois dans les conditions prévues au présent article.
Article R213-37
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
La garantie financière prévue à l'article L. 213-7 résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris :
1° Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique, au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet ;
2° Soit par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances habilités à donner une garantie financière.
Elle peut également résulter de l'existence d'un fonds de réserve suffisant.
La garantie financière est spécialement affectée au remboursement en principal des fonds reçus par l'entreprise titulaire de l'habilitation au titre des engagements qu'elle a contractés à l'égard de sa clientèle pour des prestations en cours ou à servir et permet d'assurer, notamment en cas de cessation de paiement ayant entraîné un dépôt de bilan, le rapatriement des voyageurs.
L'engagement de garantie financière doit répondre à toutes les dispositions de la présente sous-section.
Article R213-38
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Le montant minimum de la garantie financière est fixé par catégorie d'activités soumises à habilitation, par arrêté du ministre chargé du tourisme après avis du Conseil national du tourisme. Cet arrêté définit, en outre, les modalités de calcul de la garantie en fonction des recettes réalisées annuellement au titre des opérations couvertes par l'habilitation en tenant compte de la nature des activités exercées par l'entreprise habilitée. A défaut d'exercice antérieur de référence, il est fait application du montant minimum de garantie.
Dans ce cadre, le montant de la garantie financière est fixé par le préfet pour chaque titulaire de l'habilitation. A cet effet, un document comptable faisant état de la totalité des sommes encaissées au titre des opérations réalisées sous le régime de l'habilitation est transmis annuellement au préfet compétent. Cette déclaration précise la nature des activités exercées par l'entreprise.
Article R213-39
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Lorsque la garantie résulte de l'engagement de cautionnement pris par un établissement de crédit ou une entreprise d'assurances, les dispositions réglementaires de la section 6 du chapitre II du présent titre s'appliquent, sauf en ce qui concerne le montant de la garantie, lequel est fixé conformément aux dispositions de l'article R. 213-38.
Article R213-40
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Lorsque la garantie financière résulte d'un engagement de cautionnement pris par un organisme de garantie collective, celui-ci obéit pour ses conditions de fonctionnement aux règles définies par l'article R. 212-29.
L'organisme de garantie collective délivre à chacune des entreprises habilitées une attestation d'adhésion indiquant le montant de la garantie requise au titre de l'article R. 213-38. Cette attestation est transmise au préfet.
Article R213-41
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Lorsque la garantie résulte d'un fonds de réserve, les dispositions des articles R. 213-12 et R. 213-13 s'appliquent.
Article R213-42
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Pour les agents immobiliers et les administrateurs de biens, la garantie financière résulte de l'attestation délivrée par la Caisse des dépôts et consignations.
L'attestation indique qu'elle couvre l'ensemble des opérations réalisées au titre de l'habilitation et les frais éventuels de rapatriement. Elle indique également le montant de la garantie.
La garantie financière est mise en oeuvre et cesse dans les conditions prévues par les articles R. 212-32 à R. 212-35.
Article R213-43
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 1
Le contrat d'assurance souscrit en application de l'article R. 212-28 garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle encourue par les titulaires de l'habilitation au titre des activités réalisées conformément aux dispositions de l'article R. 213-29 doit répondre aux conditions définies par les dispositions réglementaires de la section 7 du chapitre II. Les titulaires de l'habilitation doivent se conformer aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 212-40 et de l'article R. 212-41.
Article R221-1
Version en vigueur depuis le 31/03/2012Version en vigueur depuis le 31 mars 2012
Les personnes qualifiées mentionnées à l'article L. 221-1 sont les personnes titulaires de la carte professionnelle de guide-conférencier délivrée dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires des sections 2 et 3 du présent chapitre.
Les musées et les monuments historiques mentionnés à l'article L. 221-1 sont les musées de France définis au titre IV du livre IV du code du patrimoine et les monuments historiques définis au titre II du livre VI du même code.Article R221-2
Version en vigueur du 31/03/2012 au 21/08/2015Version en vigueur du 31 mars 2012 au 21 août 2015
La carte professionnelle mentionnée à l'article R. 221-1 est délivrée aux personnes résidant en France par le préfet du département du lieu de leur établissement. Elle est délivrée par le préfet de Paris aux personnes qui résident à l'étranger.
Le préfet informe le demandeur le cas échéant de tout document manquant, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il accuse réception du dossier de demande de carte professionnelle lorsque celui-ci est complet. Il se prononce dans les quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet de demande. Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois vaut octroi de la carte professionnelle.
La carte professionnelle est conforme à un modèle établi par arrêté conjoint des ministres respectivement chargés du tourisme et de la culture.
Article R221-2-1
Version en vigueur depuis le 31/03/2012Version en vigueur depuis le 31 mars 2012
Les sanctions administratives susceptibles d'être prononcées à l'encontre des personnes titulaires de la carte professionnelle de guide-conférencier, en cas de manquement à leurs obligations professionnelles, sont les suivantes :
1° L'avertissement ;
2° Le retrait temporaire de la carte professionnelle, pour une durée maximum de six mois ;
3° Le retrait définitif de la carte professionnelle.
La sanction est prononcée par l'autorité administrative qui a délivré la carte professionnelle.
Article R221-3
Version en vigueur depuis le 31/03/2012Version en vigueur depuis le 31 mars 2012
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe :
a) Le fait d'exercer, moyennant rémunération, l'activité mentionnée à l'article L. 221-1 sans être titulaire de la carte professionnelle de guide-conférencier ou en utilisant une carte non conforme au modèle prévu au dernier alinéa de l'article R. 221-2 ;
b) Le fait, pour une personne physique ou morale immatriculée au registre prévu au a de l'article L. 141-3, d'utiliser les services d'une personne non détentrice de la carte professionnelle de guide-conférencier mentionnée à l'article R. 221-1, en vue d'assurer la conduite des visites dans les musées et les monuments historiques.
Article R221-4
Version en vigueur du 31/03/2012 au 25/05/2013Version en vigueur du 31 mars 2012 au 25 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 58 (V)
Modifié par Décret n°2011-930 du 1er août 2011 - art. 1Une Commission nationale des guides-conférenciers, constituée de représentants des administrations publiques et de représentants des professions et organismes professionnels du tourisme, est placée auprès du ministre chargé du tourisme.
La commission émet un avis sur la définition des aptitudes , des connaissances et des certifications requises des personnes qualifiées pour conduire des visites dans les musées et monuments historiques.
Elle propose la nature des épreuves d'aptitude et des stages d'adaptation mentionnés à l'article R. 221-12 ainsi que les règles de constitution des jurys d'évaluation.
Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers).
Article D221-5
Version en vigueur du 31/03/2012 au 25/05/2013Version en vigueur du 31 mars 2012 au 25 mai 2013
Abrogé par Décret n°2013-420 du 23 mai 2013 - art. 58 (V)
Modifié par Décret n°2012-337 du 7 mars 2012 - art. 1La Commission nationale des guides-conférenciers comprend, sous la présidence du ministre chargé du tourisme ou de son représentant :
1° Cinq représentants des administrations publiques :
- deux représentants du ministre chargé du tourisme ;
- deux représentants du ministre chargé de la culture ;
- un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;
2° Six représentants des professions, nommés sur proposition des associations professionnelles de guide-conférencier ;
3° Six représentants d'organismes professionnels, nommés sur proposition d'organismes représentant des secteurs du tourisme et de la culture dont l'activité est en lien avec la profession de guide-conférencier.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Des suppléants sont nommés dans les mêmes conditions. En cas d'absence du titulaire, le suppléant a voix délibérative.
Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers).
Article D221-6
Version en vigueur du 07/10/2006 au 31/03/2012Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 31 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-337 du 7 mars 2012 - art. 1
Le ministre chargé du tourisme nomme par arrêté les membres de la commission ainsi que leurs suppléants.
Lorsqu'un membre ou son suppléant perd la qualité au titre de laquelle il a été nommé, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.
Article D221-7
Version en vigueur du 07/10/2006 au 31/03/2012Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 31 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-337 du 7 mars 2012 - art. 1
La Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers établit son règlement intérieur qui fixe notamment le délai minimum à respecter pour communiquer, préalablement à la date des réunions, l'ordre du jour des séances et les documents correspondants.
Article D221-8
Version en vigueur du 07/10/2006 au 31/03/2012Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 31 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-337 du 7 mars 2012 - art. 1
Le secrétariat de la commission est assuré par les services du ministère chargé du tourisme.
Article D221-9
Version en vigueur du 07/10/2006 au 31/03/2012Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 31 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-337 du 7 mars 2012 - art. 1
La commission peut décider de s'adjoindre, pour une ou plusieurs séances, toutes personnes qualifiées qu'elle souhaite consulter.
Article D221-10
Version en vigueur du 07/10/2006 au 31/03/2012Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 31 mars 2012
Abrogé par Décret n°2012-337 du 7 mars 2012 - art. 1
Les membres de la commission sont tenus à une obligation de réserve et de discrétion en ce qui concerne les travaux, les débats et les documents qui leur sont soumis.
Article R221-11
Version en vigueur depuis le 31/03/2012Version en vigueur depuis le 31 mars 2012
La carte professionnelle de guide-conférencier est délivrée aux personnes titulaires d'une certification précisée par arrêté des ministres respectivement chargés du tourisme, de la culture et de l'enseignement supérieur. Cette certification, inscrite au Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP), sanctionne une formation au moins de niveau de licence.
Article R221-12
Version en vigueur du 31/03/2012 au 10/02/2017Version en vigueur du 31 mars 2012 au 10 février 2017
Obtiennent la carte professionnelle de guide-conférencier mentionnée à l'article R. 221-1, sans posséder une certification mentionnée à l'article R. 221-11 les ressortissants français ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale d'un an, ou d'une durée équivalente à temps partiel, les préparant à l'exercice de la profession, dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et qui justifient :
1° De la possession d'un diplôme, certificat ou autre titre permettant l'exercice de l'activité à titre professionnel dans un État membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession, et délivré :
a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté européenne ou l'Espace économique européen ;
b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre de la Communauté européenne ou de l'Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui a reconnu le diplôme, certificat ou autre titre et certifiant que le titulaire a exercé effectivement sur son territoire l'activité à titre professionnel pendant une durée de trois ans au moins ;
2° Ou d'un titre de formation obtenu dans l'Etat membre d'origine sanctionnant une formation réglementée attestant d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et visant spécifiquement l'exercice de cette profession ;
3° Ou de l'exercice à temps plein de l'activité pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de la profession, à condition que le demandeur détienne une ou plusieurs attestations de compétence ou un ou plusieurs titres de formation. Ces attestations ou titres doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de cet Etat, et attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et de la préparation du demandeur à l'exercice de la profession.
Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme d'une certification prévue à l'article R. 221-11 ou si la durée de la formation est inférieure d'au moins un an à celle requise pour l'obtention d'une certification prévue à l'article R. 221-11, il vérifie si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence de formation. En ce cas, le préfet peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
Dans ce cas, la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un délai de deux mois.
Article R221-16
Version en vigueur du 28/12/2009 au 31/03/2012Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 31 mars 2012
Abrogé par Décret n°2011-930 du 1er août 2011 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 3Obtiennent la carte professionnelle de guide-interprète régional mentionnée au 2° de l'article R. 221-1 sans remplir les conditions exigées à l'article R. 221-13 les ressortissants français ou d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient :
1° De la possession d'un diplôme, certificat, autre titre ou attestation de compétence prescrite par un Etat membre de la Communauté européenne ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui réglemente l'accès ou l'exercice de la profession ;
2° Ou d'un titre de formation obtenu dans l'Etat membre d'origine sanctionnant une formation réglementée attestant d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et visant spécifiquement l'exercice de cette profession ;
3° Ou de l'exercice à temps plein de l'activité pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes, dans un autre Etat membre ou un autre Etat partie à l'Espace économique européen qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de la profession, à condition que le demandeur détienne une ou plusieurs attestations de compétence ou un ou plusieurs titres de formation. Ces attestations ou titres doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de cet Etat, et attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et de la préparation du demandeur à l'exercice de la profession.
Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l'examen de guide interprète régional, ou lorsque la durée de la formation est inférieure d'au moins un an à celle requise pour se présenter à l'examen de guide interprète régional, il vérifie si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence de formation. En ce cas, le préfet peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
Dans ce cas, la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un délai de deux mois.
Article R221-17
Version en vigueur du 28/12/2009 au 31/03/2012Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 31 mars 2012
Abrogé par Décret n°2011-930 du 1er août 2011 - art. 3
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 3Obtiennent la carte professionnelle de guide-conférencier des villes et pays d'art et d'histoire mentionnée au 2° de l'article R. 221-1 sans avoir subi avec succès l'examen mentionné à l'article R. 221-14 les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui justifient :
1° De la possession d'un diplôme, certificat, autre titre ou attestation de compétence prescrite par un Etat membre ou un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen permettant d'accéder à cette activité ou de l'exercer ;
2° Ou d'un titre de formation obtenu dans l'Etat membre d'origine sanctionnant une formation réglementée attestant d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et visant spécifiquement l'exercice de cette activité ;
3° Ou de l'exercice à plein temps de l'activité pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie à l'accord précité qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que le demandeur détienne une ou plusieurs attestations de compétence ou un ou plusieurs titres de formation. Ces attestations ou titres doivent avoir été délivrés par une autorité compétente de cet Etat, et attester d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur et de la préparation du demandeur à l'exercice de la profession.
Toutefois, lorsque le préfet a constaté que la formation détenue par le demandeur porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent au programme de l'examen de guide conférencier des villes et pays d'art et d'histoire, ou lorsque la durée de la formation est inférieure d'au moins un an à celle requise pour se présenter à l'examen de guide conférencier des villes et pays d'art et d'histoire, il vérifie si les connaissances acquises par le demandeur au cours de son expérience professionnelle sont de nature à couvrir, en tout ou partie, la différence de formation. En ce cas, le préfet peut exiger que l'intéressé choisisse soit de se soumettre à une épreuve d'aptitude, soit d'accomplir un stage d'adaptation dont la durée ne peut excéder trois ans et qui fait l'objet d'une évaluation.
Dans ce cas la décision motivée du préfet mentionne que l'intéressé doit faire connaître son choix entre l'épreuve d'aptitude et le stage d'adaptation dans un délai de deux mois.
Article R221-13
Version en vigueur du 31/03/2012 au 25/05/2013Version en vigueur du 31 mars 2012 au 25 mai 2013
Les personnes se prévalant de l'aptitude professionnelle acquise dans les conditions prévues par l'article R. 221-12 adressent leur demande de carte professionnelle au préfet du département du lieu de leur établissement pour celles résidant en France. Les personnes qui résident à l'étranger adressent leur demande au préfet de Paris. La demande est accompagnée de la preuve de la nationalité de l'intéressé, de la copie des attestations de la compétence professionnelle ou du titre de formation et, le cas échéant, de l'attestation de l'expérience professionnelle.
Le préfet informe le demandeur le cas échéant de tout document manquant, dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il accuse réception du dossier de demande de carte professionnelle lorsque celui-ci est complet.
Il se prononce dans les quatre mois à compter de la date de réception du dossier complet de demande. Le silence gardé par le préfet pendant plus de quatre mois vaut octroi de la carte professionnelle.
Le programme et la composition des jurys mentionnés à l'article R. 221-4, les modalités d'organisation de l'épreuve d'aptitude et du stage d'adaptation et la composition du dossier mentionné à l'alinéa ci-dessus sont fixés par un arrêté des ministres chargés de la culture et du tourisme.
Article R221-14
Version en vigueur depuis le 31/03/2012Version en vigueur depuis le 31 mars 2012
Le professionnel légalement établi dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui se livre, de manière temporaire et occasionnelle, à l'exercice de la profession de guide-conférencier fait figurer la mention du titre professionnel qu'il détient dans l'Etat d'établissement ou de son titre de formation sur les documents destinés aux tiers, quel qu'en soit le support. Il indique ce titre aux personnes physiques ou morales mentionnées à l'article L. 221-1 qui utilisent ses services, ainsi qu'au responsable du musée ou monument historique visité.
Le titre est mentionné dans la langue officielle de l'Etat d'établissement.
Article D221-19
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Le diplôme national de guide-interprète national confère à ses titulaires la qualification requise en vue de l'obtention de la carte professionnelle prévue à l'article R. 221-1.
Article D221-20
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Le diplôme national de guide-interprète national est un diplôme national du second cycle de l'enseignement supérieur, au sens des articles L. 612-5 et suivants du code de l'éducation.
La durée des études y conduisant est fixée à une année universitaire, sous réserve des aménagements d'horaires pouvant être consentis aux étudiants accueillis au titre de la formation professionnelle continue.
Article D221-21
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Sont autorisés à présenter un dossier de candidature en vue de subir les épreuves d'admission :
1° Les titulaires d'un diplôme national ou d'Etat sanctionnant deux années d'études après le baccalauréat dans l'un des domaines suivants : histoire des arts, archéologie, médiation culturelle, communication et tourisme-loisirs-accueil-animation ;
2° Les personnes engagées ou non dans la vie active après validation de leurs études, expériences professionnelles ou acquis personnels.
Article D221-22
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Le diplôme national de guide-interprète national est délivré par les établissements d'enseignement supérieur habilités à cet effet pour une durée de quatre ans renouvelable, dans les conditions prévues aux articles L. 613-1 à L. 613-4 du code de l'éducation.
Article D221-23
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
L'accès en formation est prononcé par le chef de l'établissement habilité, sur proposition d'un jury d'admission. Les épreuves d'admission prennent la forme d'un entretien destiné à apprécier la culture générale du candidat et sa pratique de deux langues étrangères.
Ce jury est composé des enseignants-chercheurs et des enseignants intervenant dans la formation ainsi que de représentants des milieux professionnels choisis en raison de leurs compétences dans le domaine du guidage et de l'action culturelle.
Les représentants des milieux professionnels sont désignés par le chef de l'établissement habilité.
Article D221-24
Version en vigueur du 28/12/2009 au 25/05/2013Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 25 mai 2013
Les modalités de la formation et les conditions de délivrance du diplôme national de guide-interprète national sont définies par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, après avis de la Commission nationale des guides-interprètes et conférenciers et après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Article D231-1
Version en vigueur du 01/07/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 juillet 2012 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-1993 du 27 décembre 2011 - art. 1Les voitures de tourisme avec chauffeur doivent comporter quatre places au moins et neuf au plus, y compris celle du chauffeur.
Elles doivent être âgées de moins de six ans, sauf s'il s'agit de véhicules de collection, et offrir aux passagers les conditions de confort et les aménagements intérieurs correspondant aux besoins de la clientèle fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme. Leur moteur doit avoir une puissance minimum fixée par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Les voitures sont soumises à un contrôle périodique dans les conditions prévues à l'article R. 323-24 du code de la route.
Elles doivent être munies d'une signalétique distinctive définie par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé de l'intérieur. Cette signalétique doit être retirée ou occultée si le véhicule est utilisé pour une autre activité que celle de voiture de tourisme avec chauffeur.
Article D231-1-1
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/10/2013Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 octobre 2013
La réservation d'une voiture de tourisme avec chauffeur est prouvée par tout moyen permettant à l'autorité compétente d'en vérifier la réalité et le caractère préalable.Article R231-1
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 2
Les voitures de tourisme de luxe dites de grande remise doivent comporter cinq places au moins et sept au plus pour les passagers.
Elles doivent être d'un type récent et offrir aux passagers les conditions de confort et les aménagements intérieurs correspondant aux besoins de la clientèle.
Elles doivent être munies d'une plaque distinctive délivrée par le préfet après contrôle.
Article D231-5
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 2
Le représentant légal de l'entreprise, ou à défaut le directeur de l'activité de grande remise, doit être titulaire du certificat d'aptitude à la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme délivré dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Article R231-7
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 2
Les licences d'entrepreneurs de remise et de tourisme prévues par l'article L. 221-3 sont délivrées par le préfet du département du siège de l'exploitation.
Article R231-8
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 2
Le préfet statue sur les demandes de licence après avis de la commission départementale de l'action touristique. Passé un délai de quatre mois après le dépôt de la demande, cet avis est réputé favorable.
Article R231-9
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 2
Lorsqu'il est formé un recours hiérarchique auprès du ministre chargé du tourisme contre la décision de refus du préfet d'attribuer la licence constatant l'aptitude à l'exercice de la profession d'entrepreneur de remise et de tourisme, le ministre recueille l'avis de la formation spécialisée du Conseil national du tourisme mentionnée à l'article D. 122-9.
Article R231-2
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 2La demande d'immatriculation au registre mentionné au b de l'article L. 141-3 est adressée par écrit, le cas échéant sous forme électronique, à la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2.L'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur doit joindre à sa demande d'immatriculation un état prévisionnel du nombre de chauffeurs et de voitures de tourisme retenu pour l'exercice de son activité.
Lorsque la demande d'immatriculation est formulée par une personne physique, elle mentionne l'état civil, la profession et le domicile du demandeur ainsi que l'adresse du siège de ses activités.
Lorsque la demande d'immatriculation est présentée au nom d'une personne morale, elle mentionne la dénomination sociale, la forme juridique, le montant du capital social, l'adresse du siège social, ainsi que l'état civil et le domicile du ou des représentants légaux, seuls habilités à présenter la demande.
Article R231-3
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-1992 du 27 décembre 2011 - art. 1I.-L'immatriculation est effectuée par la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 dans un délai d'un mois à compter de la date du récépissé émis par la commission au moment de la réception du dossier complet, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 231-5. La commission notifie à l'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur un certificat d'immatriculation comportant son numéro d'immatriculation au registre et la date d'enregistrement.
L'immatriculation est réputée acquise en l'absence de décision de la commission dans le délai prévu à l'alinéa précédent. La commission est alors tenue de délivrer sans délai un numéro d'immatriculation.
II.-Les exploitants de voitures de tourisme avec chauffeur informent la commission de tout changement dans les éléments d'information prévus au troisième ou quatrième alinéa de l'article R. 231-2, et notamment la cessation d'activité. L'information est transmise dans le mois qui précède la modification quand elle peut être anticipée ou sinon au plus tard dans le mois qui suit l'événement.
III.-Lorsqu'il ressort de l'examen du dossier complet que la demande d'immatriculation n'est pas conforme aux dispositions de la présente section, la commission prend une décision de refus d'inscription au registre qu'elle communique au demandeur dans le délai prévu au I du présent article.
IV.-Il est procédé, tous les trois ans, au renouvellement de l'immatriculation selon les modalités fixées au I du présent article.
Article D231-3-1
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 4
Création Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 3La limite mentionnée au septième alinéa de l'article L. 141-3 est fixée à 150 euros.Article R231-4
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2014
Dans le mois suivant l'immatriculation au registre mentionné au b de l'article L. 141-3, l'agence mentionnée à l'article L. 141-2 procède à la mise en ligne d'un avis informant les tiers de l'identité du déclarant, du numéro d'immatriculation, de la dénomination, de la raison sociale, de la forme juridique et de l'adresse du siège social de l'entreprise.
Article R231-5
Version en vigueur du 01/01/2012 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2011-1992 du 27 décembre 2011 - art. 2Lorsque l'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur ne satisfait plus aux conditions prévues à l'article D. 231-1, ou emploie un chauffeur non titulaire de la carte professionnelle prévue à l'article D. 231-12, la commission d'immatriculation mentionnée à l'article L. 141-2 procède à la radiation du registre mentionné au b de l'article L. 141-3.
La décision de radiation ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et ait été invité à présenter ses observations. La commission peut fixer un délai, d'une durée maximum de six mois, pendant lequel l'exploitant radié ne peut pas déposer une nouvelle demande d'immatriculation.
La radiation du registre est notifiée par la commission par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception à l'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur qui en fait l'objet.
Article R231-6
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 2La radiation intervient à la demande de la personne physique ou morale immatriculée au registre ou lorsque la personne morale concernée fait l'objet d'une liquidation judiciaire définitivement prononcée.
- La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article D231-7
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2014
Les chauffeurs de voiture de tourisme au sens du présent chapitre doivent justifier :
― soit de la réalisation d'un stage de formation professionnelle effectué auprès d'un centre de formation et répondant à des critères fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme qui ne peut être d'une durée inférieure à trois mois ;
― soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans des fonctions de chauffeur professionnel au cours des dix années précédant la demande de carte professionnelle ;
― soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat figurant sur une liste fixée par arrêté pris par les ministres chargés du tourisme, de l'éducation et de l'enseignement supérieur.
Le stage de formation professionnelle mentionné au deuxième alinéa doit comporter des cours d'au moins une langue étrangère.Article D231-8
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2016Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2016
Abrogé par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 4
Modifié par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 4
Création Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 4Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 231-2, les chauffeurs doivent être titulaires d'un permis B en cours de validité, non affecté par le délai probatoire prévu à l'article L. 223-1 du code de la route.
Conformément à l'article 7 III 4° du décret n° 2014-1725 du 30 décembre 2014, entrent en vigueur à une date fixée par un arrêté des ministres chargés, respectivement, de l'économie et des transports et du ministre de l'intérieur et au plus tard au 1er janvier 2016, l'abrogation des dispositions du premier alinéa de l'article D. 231-8 du code du tourisme.
Article D231-9
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2015Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2015
Abrogé par DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 4
Création Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 4Les chauffeurs de voiture de tourisme doivent être titulaires depuis moins de deux ans de l'unité d'enseignement "prévention et secours civiques de niveau 1” prévue par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la santé.Article D231-10
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/08/2013Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 août 2013
Nul ne peut exercer la profession de chauffeur de voiture de tourisme si figure au bulletin n° 2 de son casier judiciaire :
1° Soit une condamnation définitive pour un délit sanctionné dans le code de la route par une réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ;
2° Soit une condamnation définitive par une juridiction française ou étrangère à une peine criminelle ou à une peine correctionnelle d'au moins six mois d'emprisonnement sans sursis pour vol, escroquerie, abus de confiance, atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, agression sexuelle ou infraction à la législation sur les stupéfiants.Article D231-11
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2014
L'aptitude professionnelle prévue à l'article L. 231-2 est réputée acquise pour tout ressortissant d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dès lors qu'il justifie :
― soit de la réalisation d'un stage de formation professionnelle effectué dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen permettant l'exercice de la profession de chauffeur professionnel dans le cadre de l'activité mentionnée à l'article L. 231-1 et dont l'attestation est délivrée par une autorité compétente de cet Etat ;
― soit d'une expérience professionnelle d'une durée minimale d'un an dans l'un de ces Etats au cours des dix années précédant la présentation de la demande de carte professionnelle dans des fonctions de chauffeur professionnel ;
― soit de la possession d'un diplôme, titre ou certificat délivré par une autorité compétente de l'un de ces Etats permettant l'exercice de la profession de chauffeur professionnel dans le cadre de l'activité mentionnée à l'article L. 231-1 et attestant d'un niveau de qualification professionnelle au moins équivalent au niveau immédiatement inférieur à celui exigé en application de l'article D. 231-7.
Article D231-12
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2014Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2014
L'exercice de la profession de chauffeur de voiture de tourisme nécessite d'être titulaire d'une carte professionnelle délivrée conformément aux dispositions du présent article.
La demande de carte de chauffeur de voiture de tourisme est adressée par écrit au préfet du département dans lequel le demandeur a élu domicile. Pour le département de Paris, l'autorité compétente est le préfet de police.
La demande est accompagnée des pièces justifiant les conditions d'aptitude définies aux articles D. 231-7 à D. 231-9 et, le cas échéant, D. 231-11.
Le préfet remet une carte professionnelle de chauffeur de voiture de tourisme dans un délai maximum de deux mois suivant la réception du dossier complet.
La carte professionnelle doit être restituée lorsque le conducteur cesse définitivement son activité professionnelle ou lorsqu'une des conditions prévues pour sa délivrance cesse d'être remplie.A défaut, celle-ci est retirée par l'autorité administrative compétente.
Article R231-13
Version en vigueur du 21/10/2010 au 01/08/2013Version en vigueur du 21 octobre 2010 au 01 août 2013
1° Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait d'exercer l'activité d'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur :
-sans être immatriculé au registre mentionné au b de l'article L. 141-3 ;
-en employant des chauffeurs qui ne sont pas titulaires de la carte professionnelle prévue à l'article D. 231-12 ;
-en utilisant des véhicules non conformes aux caractéristiques prévues aux premier et deuxième alinéas de l'article D. 231-1 ;
2° Le fait d'exercer l'activité d'exploitant de voitures de tourisme avec chauffeur en utilisant des véhicules sans la signalétique prévue au dernier alinéa de l'article D. 231-1 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.
Article R231-14
Version en vigueur du 21/10/2010 au 22/12/2014Version en vigueur du 21 octobre 2010 au 22 décembre 2014
1° Le fait, pour tout chauffeur d'une voiture de tourisme, de ne pas présenter immédiatement aux agents de l'autorité compétente sa carte professionnelle en cours de validité, prévue à l'article D. 231-12, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 1re classe ;
2° Le fait, pour tout chauffeur visé au 1°, invité à justifier dans un délai de cinq jours de la possession de la carte professionnelle prévue à l'article D. 231-12, de ne pas présenter ce document avant l'expiration de ce délai, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe ;
3° Le fait d'exercer l'activité de chauffeur d'une voiture de tourisme, sans être titulaire de la carte professionnelle en cours de validité, prévue à l'article D. 231-12, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
Article R232-1
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 2
Indépendamment des conditions techniques auxquelles il doit répondre, tout autocar utilisé pour les déplacements de tourisme lors d'excursions ou de voyages organisés doit avoir fait l'objet d'un classement sur avis d'un organisme agréé, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Ce classement en plusieurs catégories est établi sur la base de critères généraux d'entretien du véhicule et sur des critères particuliers reposant principalement sur des notions de qualité et de confort.
L'arrêté du ministre chargé du tourisme détermine les modalités de l'examen auquel est soumis le véhicule. Les caractéristiques ainsi que les modalités de distribution et d'acquisition du panonceau qui doit être obligatoirement apposé sur l'autocar classé sont fixées par le même arrêté.
Article R232-2
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 2
La demande de classement est adressée par le responsable de l'entreprise de transport à l'organisme agréé mentionné à l'article R. 232-1.
Si la demande est présentée par une personne physique, elle précise le nom et l'adresse de l'exploitant, ainsi que l'enseigne et l'adresse du lieu d'exploitation.
Si la demande est présentée au nom d'une personne morale, elle mentionne la dénomination sociale, la forme juridique, le montant du capital, l'adresse du siège social, ainsi que l'état civil et le domicile du ou des représentants légaux, seuls habilités à présenter la demande.
L'organisme agréé adresse au préfet un rapport de classement sur la base duquel le préfet délivre un certificat de classement.
Un arrêté du ministre chargé du tourisme établit la liste des documents justificatifs qui doivent être produits à l'appui de la demande et précise les informations qui figurent obligatoirement sur le rapport de classement.
Article R232-3
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 2
Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe le fait d'utiliser un panonceau dont les caractéristiques ne sont pas conformes à celles prévues par arrêté pour l'autocar concerné, ou de ne pas apposer sur cet autocar le panonceau exigé, ou d'y apposer un panonceau alors que l'autocar n'a pas fait l'objet d'un classement.
Article D232-4
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 2
L'utilisation d'autocars classés est obligatoire pour les transporteurs routiers de voyageurs habilités, au titre des articles L. 232-1, L. 231-7 et R. 213-28, à réaliser des prestations touristiques telles que des excursions ou des voyages organisés.
Article R233-1
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2017Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2017
Sont dispensées des conditions de capacité financière et de capacité professionnelle prévues par le décret n° 85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes les entreprises qui exécutent des transports publics routiers de personnes lorsque l'entreprise n'utilise que des véhicules, autres que des autocars et autobus, destinés à des usages de tourisme ou de loisirs, et dont les caractéristiques et l'utilisation sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.
Article R242-1
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Pour l'application du présent livre :
1° Les mots : " région " ou " département " sont remplacés par les mots : " collectivité territoriale " ;
2° Les mots : " préfet de région " ou " préfet de département " sont remplacés par le mot : " préfet ".
Article R242-2
Version en vigueur du 28/12/2009 au 01/01/2015Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 01 janvier 2015
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 16
Ne sont pas applicables les références relatives à l'accord instituant l'Espace économique européen faites dans le présent livre et les dispositions suivantes :
1° Le 2° de l'article R. 221-15 ;
2° Le chapitre Ier du titre III du présent livre.
Article R242-3
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 16
Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article R243-1
Version en vigueur du 07/10/2006 au 21/08/2015Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 21 août 2015
Le présent livre est applicable à Mayotte, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Article R243-2
Version en vigueur du 07/10/2006 au 21/08/2015Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 21 août 2015
Pour l'application du présent livre :
1° Les mots : " région " ou " département " sont remplacés par les mots : " collectivité départementale " ;
2° Les mots : " préfet de région " ou " préfet de département " sont remplacés par le mot : " préfet ".
Article R243-3
Version en vigueur du 28/12/2009 au 21/08/2015Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 21 août 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 5
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 16Ne sont pas applicables les références faites dans le présent livre à l'accord instituant l'Espace économique européen et les dispositions suivantes :
1° La section 5 du chapitre Ier du titre Ier ;
2° Le 2° de l'article R. 221-15.
Article R243-4
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 16
Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article R311-1
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Dans chaque département, une commission est chargée de se prononcer, à défaut d'accord entre propriétaire et locataire, sur l'exécution des travaux d'équipement et d'amélioration prévus à l'article L. 311-1, lorsque ces travaux affectent le gros oeuvre de l'immeuble.
Article D311-2
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Cette commission, présidée par le préfet ou son représentant, comprend :
- un architecte et un président d'office de tourisme ou de syndicat d'initiative désignés par arrêté préfectoral ;
- deux hôteliers propriétaires de leur fonds de commerce et locataires de l'immeuble, désignés par le préfet sur proposition du syndicat départemental de l'hôtellerie le plus représentatif ;
- deux propriétaires d'immeubles affectés à l'hôtellerie désignés par le préfet sur proposition de l'association des propriétaires d'immeubles bâtis la plus représentative.
Les membres hôteliers ne doivent pas avoir d'intérêts dans la propriété d'immeubles à usage d'hôtel. Les membres propriétaires ne doivent pas être exploitants d'un hôtel.
Le préfet désigne en même temps que chaque membre titulaire un suppléant pour le remplacer en cas d'absence ou d'empêchement.
En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article R311-3
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
La commission est saisie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au préfet.
A cette lettre doivent être joints la copie de la notification et des pièces prévues à l'article L. 311-2 et, le cas échéant, la copie de la réponse à cette notification et tous mémoires complémentaires.
Dans un délai de huit jours de la réception, le préfet avise dans la même forme l'autre partie en l'invitant à fournir à la commission dans un délai de quinze jours tous éléments d'appréciation et documents de nature à justifier son point de vue.
La commission, qui peut entendre toute personne lui paraissant qualifiée pour l'éclairer, doit se prononcer dans un délai de trois mois de la date de réception de la demande.
L'avis de la commission est notifié intégralement aux parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Après cette notification, le locataire peut procéder aux travaux pour lesquels l'avis de la commission est favorable.
Le défaut de notification, trois mois après la réception de la demande, vaut avis favorable.
Article D311-4
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
L'hôtel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, qui offre des chambres ou des appartements meublés en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, mais qui, sauf exception, n'y élit pas domicile. Il peut comporter un service de restauration. Il est exploité toute l'année en permanence ou seulement pendant une ou plusieurs saisons. Il est dit hôtel saisonnier lorsque sa durée d'ouverture n'excède pas neuf mois par an en une ou plusieurs périodes.
Article D311-5
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Les hôtels de tourisme, quel que soit le nombre de chambres, sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. Le tableau de classement est révisé au moins tous les cinq ans.
Les éditeurs des guides et annuaires de tourisme et des indicateurs de publicité doivent respecter les classements ainsi faits lorsqu'ils s'y réfèrent. Aucun document de publicité touristique ne doit contenir d'indication de nature à créer une équivoque à cet égard.
Article D311-6
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des hôtels par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 311-6.
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande.Article D311-7
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Le certificat de visite mentionné à l'article D. 311-6 comprend :
a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;
b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur.
L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite.Article D311-8
Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2022
Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 311-6 a émis un avis favorable.
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.Article D311-9
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 5
Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 7Les établissements classés hôtels de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.Article D311-10
Version en vigueur du 28/12/2009 au 01/04/2016Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 01 avril 2016
Selon des modalités fixées par arrêté, les exploitants des établissements relevant de l'industrie hôtelière doivent assurer à l'égard du client la publicité des prix de leurs prestations de services, notamment par affichage aux bureaux de réception et de caisse, dans chaque chambre et dans leurs salles de restaurants et, en outre, à l'extérieur de l'établissement pour ce qui concerne les prix des repas et prestations assurées par le restaurant.
Article D311-11
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Les règles relatives à la publicité à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé au sens du 3° de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique sont, en ce qui concerne les hôtels, fixées par les articles R. 3323-2 à R. 3323-4 du code de la santé publique, reproduits à l'article D. 312-1.
Article D311-12
Version en vigueur du 28/12/2009 au 28/12/2009Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 7
Les modalités d'application des dispositions des articles de la présente section sont déterminées par arrêtés conjoints du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du tourisme et, s'il y a lieu, du ministre chargé de l'outre-mer.
Toutefois, les modalités d'application de l'article R. 311-11 sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et celles des articles R. 311-6 à R. 311-10 par arrêtés du ministre chargé du tourisme après avis du ministre chargé de l'outre-mer.
Article D311-15
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 7
Pour la vérification de leur conformité aux conditions requises pour leur classement, les hôtels admettent la visite des agents des administrations de l'Etat chargées du tourisme, de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, ou des agents d'une autre administration, habilités par décision du préfet.
Article R311-13
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés pour défaut ou insuffisance grave d'entretien de l'immeuble et des installations.Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
Article R311-14
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
La radiation prévue à l'article R. 311-13 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.Article R311-17
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 5
Le non-respect de l'obligation prévue à l'article D. 311-15 entraîne la radiation de la liste des établissements classés de tourisme.
Article R311-19
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 5
Lorsqu'une décision de classement, de déclassement ou de radiation fait l'objet d'un recours gracieux, la commission départementale ou le Conseil national du tourisme qui a eu à en connaître est à nouveau consulté : les exploitants intéressés peuvent, sur leur demande, être entendus.
Article D312-1
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 5
Sont classées dans la catégorie restaurant de tourisme les entreprises commerciales de restauration dont la clientèle est principalement touristique et qui peuvent être exploitées toute l'année en permanence ou seulement en période saisonnière. L'établissement est dit restaurant saisonnier lorsque l'ouverture n'excède pas une durée de neuf mois par an fractionnée en une ou plusieurs périodes.
Le service ainsi que le paiement sont effectués à table pour une clientèle assise.
Article R312-2
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 5
Les dispositions des articles R. 311-6 et R. 311-12 sont applicables aux restaurants.
Article R312-3
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 5
La qualité de restaurant de tourisme est reconnue aux seuls établissements dont l'installation présente des caractéristiques de confort précisées par arrêté et dont l'exploitation est assurée dans des conditions satisfaisantes de moralité et de compétence professionnelle.
Article D312-4
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 5
L'établissement doit répondre aux réglementations en vigueur dans les domaines du commerce, de l'urbanisme, de la sécurité, de l'hygiène et la salubrité ainsi qu'aux normes d'accessibilité aux personnes handicapées à mobilité réduite.
Article D312-5
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 5
Les règles relatives à la publicité à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé au sens du 3° de l'article L. 3323-2 du code de la santé publique sont, en ce qui concerne les restaurants, fixées par les articles R. 3323-2 à R. 3323-4 du code de la santé publique, reproduits à l'article D. 313-1.
Article D312-6
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 5
Le classement " restaurant de tourisme " est demandé par l'exploitant qui adresse par lettre recommandée avec accusé de réception sa déclaration de classement au préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement.
Article R312-7
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 5
Les établissements classés comme restaurants de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau dont les caractéristiques et les modalités de distribution sont fixées dans les conditions prévues par arrêté.
Article R312-8
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 5
Les exploitants des restaurants classés ou non en application de l'article R. 312-2 doivent établir en double exemplaire, selon les modalités fixées par arrêté, une note dont ils remettent l'original à leur client et dont ils conservent le double pendant un an.
Article R312-9
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 5
Les modalités d'application des articles R. 312-2 à R. 312-7 sont fixées par arrêtés du ministre chargé du tourisme après avis du ministre chargé de l'outre-mer et celles de l'article R. 312-8 par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.
Article R312-10
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 5
Le préfet dispose d'un délai de deux mois à partir de la date de l'accusé de réception de la demande pour s'opposer au classement. A l'expiration de ce délai, le classement est réputé acquis au déclarant pour trois ans.
Si le dossier est incomplet, le préfet invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le déclarant à fournir les pièces complémentaires obligatoires dans les mêmes conditions que celles définies à l'article R. 312-3. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent. Le délai au terme duquel le classement est réputé acquis court à compter de la date de réception des pièces complémentaires demandées.
Article D312-11
Version en vigueur du 24/08/2008 au 28/12/2009Version en vigueur du 24 août 2008 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 5
Modifié par Décret n°2008-813 du 21 août 2008 - art. 1Le préfet communique la liste des restaurants de tourisme à la commission départementale de l'action touristique le 1er janvier et le 1er juillet de chaque année et la publie au Recueil des actes administratifs de l'Etat dans le département.
A l'issue de la période de trois ans, le classement est renouvelable sur présentation d'une nouvelle demande de l'exploitant selon la procédure fixée aux articles D. 312-6 et R. 312-10 dont les modalités sont déterminées par arrêté.
L'exploitant est tenu d'informer, par lettre recommandée avec accusé de réception, le préfet en cas de changement des caractéristiques et conditions mentionnées aux articles pouvant avoir un effet sur le classement.
En cas de changement d'exploitant, une nouvelle demande de classement doit être déposée.
Article R312-12
Version en vigueur du 07/10/2006 au 28/12/2009Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 28 décembre 2009
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 5
Le préfet est chargé du contrôle de la conformité de l'établissement. L'exploitant admet la visite des agents des administrations de l'Etat habilités par le préfet.
Après constatation du non-respect des dispositions de classement, le préfet met en demeure l'intéressé de se mettre en conformité avec les dispositions réglementaires du présent chapitre dans un délai de deux mois. Au terme de ce délai, si l'exploitant ne s'est pas mis en conformité, le préfet procède à la radiation de la liste des restaurants de tourisme après avis de la commission départementale d'action touristique.
Une telle sanction ne peut être prononcée sans que l'intéressé ait été préalablement avisé de la mesure envisagée et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
Article D312-1
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Les règles relatives à la publicité à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, notamment les restaurants et hôtels, sont fixées par les articles R. 3323-2 à R. 3323-4 du code de la santé publique ci-après reproduits :
" Art. R. 3323-2 du code de la santé publique.
Les lieux de vente à caractère spécialisé mentionnés au 3° de l'article L. 3323-2 sont :
1° Les lieux de vente dont l'exploitant détient une licence l'autorisant à vendre des boissons alcooliques dans les conditions prévues aux articles L. 3331-1 à L. 3331-3, à l'exception des stations-service ;
2° Les débits temporaires prévus aux articles L. 3334-1 et L. 3334-2 ;
3° Les installations permanentes de vente directe de boissons alcooliques par les exploitants agricoles. "
" Art. R. 3323-3 du code de la santé publique.
A l'intérieur des lieux de vente définis à l'article R. 3323-2, la dimension d'une affichette publicitaire en faveur d'une boisson alcoolique ne peut excéder 0,35 mètre carré.
Dans les salles des débits de boissons, des restaurants et des hôtels, des chevalets évoquant une boisson alcoolique peuvent être disposés sur un comptoir ou sur une table.
Ces affichettes et chevalets doivent être conformes aux prescriptions de l'article L. 3323-4. "
" Art. R. 3323-4 du code de la santé publique.
Dans les débits de boissons, restaurants et hôtels, les matériels, la vaisselle et les objets de toute nature strictement réservés au fonctionnement de l'établissement, à l'usage du personnel pendant ses activités professionnelles et à celui de la clientèle lors de son passage ou de son séjour dans l'établissement, peuvent évoquer le nom d'une boisson alcoolique. Dans ce cas, ils ne peuvent être ni vendus ni remis à titre gratuit au public.
Les terrasses des débits de boissons implantées sur le domaine public sont considérées comme une extension de l'établissement.
La publicité figurant sur les parasols ne peut comporter que le nom d'un producteur ou d'un distributeur de boisson alcoolique, ou la marque d'une telle boisson, à l'exclusion de tout slogan, au moyen d'une inscription n'excédant pas le tiers de la surface du parasol. "
Article D312-2
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Les règles relatives aux dérogations mentionnées à l'article L. 3335-4 du code de la santé publique, reproduit à l'article L. 313-1 du présent code, sont fixées par les articles D. 3335-16 à D. 3335-18 du code de la santé publique ci-après reproduits :
" Art. D. 3335-16 du code de la santé publique.
Les dérogations mentionnées à l'article L. 3335-4 font l'objet d'arrêtés annuels du maire de la commune dans laquelle sera situé le débit de boissons dont l'ouverture temporaire est sollicitée.
Les demandes de dérogation ne sont recevables que si les fédérations sportives ou les groupements pouvant y prétendre les adressent au plus tard trois mois avant la date de la manifestation prévue. Ces demandes précisent la date et la nature des événements pour lesquels une dérogation est sollicitée.
Toutefois, en cas de manifestation exceptionnelle, le maire peut accorder une dérogation au vu de la demande adressée au moins quinze jours avant la date prévue de cette manifestation. "
" Art. D. 3335-17 du code de la santé publique.
Pour chaque dérogation sollicitée, la demande doit préciser les conditions de fonctionnement du débit de boissons et les horaires d'ouverture souhaités ainsi que les catégories de boissons concernées.
Il est statué sur ces points dans l'arrêté municipal d'autorisation. "
" Art. D. 3335-18 du code de la santé publique.
Tout établissement mentionné à l'article D. 3335-16 qui ouvre un débit de boissons sans l'autorisation du maire ou sans respecter les conditions fixées par la dérogation temporaire est soumis aux procédures énoncées aux articles 4 et 5 du décret n° 93-1101 du 3 septembre 1993 concernant la déclaration des établissements dans lesquels sont pratiquées des activités physiques et sportives et la sécurité de ces activités.
L'exploitation de ces débits de boissons temporaires, autorisés à titre dérogatoire, s'opère dans le cadre des obligations prévues par les articles L. 332-3 à L. 332-5 du code du sport. "
Article D314-1
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
L'heure limite de fermeture des débits de boissons ayant pour objet principal l'exploitation d'une piste de danse est fixée à 7 heures du matin.
La vente de boissons alcooliques n'est plus autorisée dans les débits mentionnés au premier alinéa pendant l'heure et demie précédant sa fermeture.
Article D321-1
Version en vigueur depuis le 09/07/2010Version en vigueur depuis le 09 juillet 2010
Modifié par Décret n°2010-759 du 6 juillet 2010 - art. 1 (V)
La résidence de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé, faisant l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière. Elle est constituée d'un ou plusieurs bâtiments d'habitation individuels ou collectifs regroupant, en un ensemble homogène, des locaux d'habitation meublés et des locaux à usage collectif. Les locaux d'habitation meublés sont proposés à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois. Elle est dotée d'un minimum d'équipements et de services communs. Elle est gérée dans tous les cas par une seule personne physique ou morale.
Article D321-2
Version en vigueur du 09/07/2010 au 01/04/2015Version en vigueur du 09 juillet 2010 au 01 avril 2015
Modifié par Décret n°2010-759 du 6 juillet 2010 - art. 1 (V)
La résidence de tourisme peut être placée sous le statut de copropriété des immeubles bâtis fixé par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 modifiée ou sous le régime des sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé défini par la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé, sous réserve que le règlement de copropriété ou les documents prévus par l'article 8 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 prévoient expressément :
1° Une destination et des conditions de jouissance des parties tant privatives que communes conformes au mode d'utilisation défini au présent article pour ce type de classement et comportant une obligation durable de location d'au moins 70 % des locaux d'habitation meublés qui ne saurait être inférieure à neuf ans, les copropriétaires ou les associés des sociétés d'attribution pouvant bénéficier d'une réservation prioritaire ;
2° Une gestion assurée pour l'ensemble de la résidence de tourisme par une seule personne physique ou morale, liée par un contrat de louage ou mandat aux copropriétaires ou associés des sociétés d'attribution.
Article D321-2-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
I.-En cas d'application des sixième et septième phrases du cinquième alinéa de l'article 199 decies E du code général des impôts ou du dernier alinéa du 4 de l'article 199 decies F du même code et à la condition que la poursuite de l'exploitation soit assurée dans les conditions prévues au I de l'article 46 AGG bis de l'annexe 3 au code général des impôts, le maintien et la délivrance du classement de la résidence ne sont, pour la durée de l'engagement de location, subordonnés au respect ni du critère de gestion par une seule personne physique ou morale prévu à l'article D. 321-1, ni du critère de location d'au moins 70 % des locaux d'habitation meublés prévu à l'article D. 321-2, ni du critère de capacité minimale requis pour le classement de la résidence de tourisme.
II.-La demande de classement est présentée soit par les copropriétaires dans le cas prévu au 1° du I de l'article 46 AGG bis de l'annexe 3 au code général des impôts, soit par l'entreprise créée dans le cas prévu au 2° du I du même article.
Article D321-3
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Les résidences de tourisme sont réparties dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Les classements ainsi faits s'imposent aux éditeurs des guides et annuaires de tourisme et des indicateurs de publicité. Aucun document de publicité touristique ne doit contenir d'indication de nature à créer une équivoque à cet égard.
Article D321-4
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des résidences de tourisme par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 321-1.
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande.Article D321-5
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Le certificat de visite mentionné à l'article D. 321-4 comprend :
a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;
b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur.
L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite.Article D321-6
Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2022
Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 321-4 a émis un avis favorable.
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.Article D321-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Les établissements classés résidences de tourisme apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Article R321-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés résidences de tourisme pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des bâtiments et des installations.Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
Article R321-9
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
La radiation prévue à l'article R. 321-8 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.Article R321-10
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 6
Les sanctions prévues aux articles R. 321-8 et R. 321-9 ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
Article R321-11
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 6
Lorsqu'une décision de classement, de déclassement ou de radiation fait l'objet d'un recours gracieux, la commission départementale de l'action touristique ou le Conseil national du tourisme qui a eu à en connaître est à nouveau consulté : les exploitants intéressés peuvent, sur leur demande, être entendus.
- Le présent chapitre ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article R323-1
Version en vigueur du 07/10/2006 au 23/02/2026Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 23 février 2026
Le village résidentiel de tourisme est un établissement commercial d'hébergement classé qui s'inscrit dans le périmètre d'une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisirs définie par l'article L. 318-5 du code de l'urbanisme. Il est constitué d'un ensemble de locaux d'habitation meublés et est doté d'équipements et de services communs dans des locaux situés à proximité.
Article R323-2
Version en vigueur du 07/10/2006 au 23/02/2026Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 23 février 2026
Les locaux d'habitation sont proposés à la location à une clientèle touristique qui n'y élit pas domicile, pour une occupation à la journée, à la semaine ou au mois.
Article R323-3
Version en vigueur du 07/10/2006 au 23/02/2026Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 23 février 2026
Le village résidentiel de tourisme est géré par une seule personne dans le cadre d'un contrat de location d'une durée au moins égale à neuf ans. Durant cette période, les propriétaires des locaux peuvent bénéficier d'un droit de réservation prioritaire pour une période limitée à l'intérieur de l'année.
Article D323-4
Version en vigueur du 01/07/2010 au 23/02/2026Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 23 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-121 du 20 février 2026 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 9Pour être classé village résidentiel de tourisme, l'établissement doit comprendre des locaux meublés répartis en catégories, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme, ainsi que des locaux et équipements communs définis par ledit tableau et situés à proximité.Article D323-5
Version en vigueur du 01/06/2012 au 23/02/2026Version en vigueur du 01 juin 2012 au 23 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-121 du 20 février 2026 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-693 du 7 mai 2012 - art. 2L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 323-1 pour le contrôle des locaux d'habitation meublés et des locaux et équipements communs d'un établissement demandant son classement en village résidentiel de tourisme.
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande.Article D323-6
Version en vigueur du 01/06/2012 au 23/02/2026Version en vigueur du 01 juin 2012 au 23 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-121 du 20 février 2026 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-693 du 7 mai 2012 - art. 2Le certificat de visite mentionné à l'article D. 323-5 comprend :
a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;
b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur.
L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite.Article D323-7
Version en vigueur du 01/06/2012 au 23/02/2026Version en vigueur du 01 juin 2012 au 23 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-121 du 20 février 2026 - art. 1
Modifié par Décret n°2012-693 du 7 mai 2012 - art. 2Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 323-5 a émis un avis favorable.
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.Article D323-8
Version en vigueur du 01/07/2010 au 23/02/2026Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 23 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-121 du 20 février 2026 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 9Les établissements classés villages résidentiels de tourisme apposent obligatoirement à l'extérieur des locaux communs un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Article R323-9
Version en vigueur du 01/07/2010 au 23/02/2026Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 23 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-121 du 20 février 2026 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 7Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés villages résidentiels de tourisme pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des bâtiments et des installations.
Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
Article R323-10
Version en vigueur du 01/07/2010 au 23/02/2026Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 23 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-121 du 20 février 2026 - art. 1
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 7La radiation prévue à l'article R. 323-9 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
Article R323-11
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 7
Les sanctions prévues aux articles R. 323-9 et R. 323-10 ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
Article R323-12
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 7
Lorsqu'une décision de classement, de déclassement ou de radiation fait l'objet d'un recours gracieux, la commission départementale peut entendre, sur leur demande, les exploitants intéressés.
Article D324-1
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/05/2017Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 mai 2017
Les meublés de tourisme sont des villas, appartements, ou studios meublés, à l'usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui y effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois, et qui n'y élit pas domicile.
Article D324-1-1
Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/05/2017Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 mai 2017
La déclaration de location d'un meublé de tourisme, que celui-ci soit classé ou non au sens du présent code, prévue à l'article L. 324-1-1 est adressée au maire de la commune où est situé le meublé par tout moyen permettant d'en obtenir un accusé de réception.
La déclaration précise l'identité et l'adresse du déclarant, l'adresse du meublé de tourisme, le nombre de pièces composant le meublé, le nombre de lits, la ou les périodes prévisionnelles de location et, le cas échéant, la date de la décision de classement et le niveau de classement des meublés de tourisme.
Tout changement concernant les éléments d'information que comporte la déclaration fait l'objet d'une nouvelle déclaration en mairie.
La liste des meublés de tourisme, classés ou non au sens du présent code, est consultable en mairie.
Article R324-1-2
Version en vigueur du 28/12/2009 au 01/12/2019Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 01 décembre 2019
Le fait, pour une personne qui offre à la location un meublé de tourisme au sens de l'article D. 324-1, de ne pas respecter l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 324-1-1 est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe.
Article D324-2
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Les meublés de tourisme classés sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Article D324-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Le loueur du meublé ou son mandataire qui souhaite obtenir le classement transmet une demande de classement en meublé de tourisme à un organisme de son choix parmi les organismes mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 324-1.Article D324-4
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
L'organisme qui a effectué la visite de classement dispose d'un délai d'un mois à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite du meublé pour remettre au loueur du meublé ou à son mandataire le certificat de visite, qui comprend :
a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée ;
b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur ;
c) Une proposition de décision de classement pour la catégorie indiquée dans le rapport de contrôle.
Le loueur du meublé ou son mandataire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de ce certificat de visite pour refuser la proposition de classement.
A l'expiration de ce délai et en l'absence de refus, le classement est acquis.
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure de demande, la composition et le format du dossier de demande.Article D324-5
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
L'organisme qui a effectué la visite de classement transmet mensuellement, par voie électronique, à l'organisme mentionné à l'article L. 132-2, les décisions de classement.Article D324-6
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Le loueur du meublé ou son mandataire peut signaler le classement de son meublé par l'affichage d'un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme. Il doit afficher, de manière visible à l'intérieur du meublé, la décision de classement.
Article D324-6-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Les organismes mentionnés au 2° de l'article L. 324-1 sont ceux qui, à la date du 22 juillet 2009, étaient titulaires :
1° Soit de l'agrément délivré par le représentant de l'Etat dans le département, conformément aux dispositions de l'article D. 324-8 dans sa rédaction en vigueur le 22 juillet 2009 ;
2° Soit de l'agrément délivré par le ministre chargé du tourisme, conformément aux dispositions de l'article R. 324-9 dans sa rédaction en vigueur le 22 juillet 2009.
Les visites de contrôle effectuées par les organismes mentionnés au 2° de l'article L. 324-1 sont réalisées selon une procédure bénéficiant d'un niveau de certification fixé par arrêté du ministre chargé du tourisme.Article D324-8
Version en vigueur du 07/10/2006 au 09/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 09 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2010-759 du 6 juillet 2010 - art. 7
L'organisme chargé de la délivrance des certificats de visite mentionné aux articles D. 324-3 et D. 324-5 est agréé par le préfet. La convention d'agrément conclue entre le préfet et l'organisme mentionne notamment les obligations réciproques des parties. En cas de non-respect de ses obligations par l'organisme, le préfet procède au retrait de l'agrément. Pour être agréé, l'organisme doit justifier d'une représentativité au niveau national ou départemental dans le domaine du tourisme, en particulier dans le secteur des meublés. Celle-ci est appréciée notamment en fonction de l'activité et de l'expérience de l'organisme. Chaque année, le préfet publie au recueil des actes administratifs de la préfecture la liste des organismes qu'il a agréés.
Article R*324-9
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 8
Modifié par Décret n°2006-1228 du 6 octobre 2006 - art. 1 (V) JORF 7 octobre 2006Le ministre chargé du tourisme peut agréer des organismes de promotion et de contrôle des meublés, représentatifs au plan national. Cet agrément est subordonné à la signature d'une convention avec le ministre chargé du tourisme.
Article R324-7
Version en vigueur du 01/07/2010 au 21/08/2015Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 21 août 2015
Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des meublés classés meublés de tourisme pour défaut ou insuffisance grave d'entretien du meublé et de ses installations.Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
Article R324-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
La radiation prévue à l'article R. 324-7 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.Article R324-12
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 8
Les sanctions prévues aux articles R. 324-10 et R. 324-11 ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
Article D324-13
Version en vigueur depuis le 04/08/2007Version en vigueur depuis le 04 août 2007
Création Décret n°2007-1173 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 4 août 2007
L'activité de location de chambres d'hôtes mentionnée à l'article L. 324-3 est la fourniture groupée de la nuitée et du petit déjeuner. Elle est limitée à un nombre maximal de cinq chambres pour une capacité maximale d'accueil de quinze personnes. L'accueil est assuré par l'habitant.
Article D324-14
Version en vigueur depuis le 04/08/2007Version en vigueur depuis le 04 août 2007
Création Décret n°2007-1173 du 3 août 2007 - art. 1 () JORF 4 août 2007
Chaque chambre d'hôte donne accès à une salle d'eau et à un WC. Elle est en conformité avec les réglementations en vigueur dans les domaines de l'hygiène, de la sécurité et de la salubrité.
La location est assortie, au minimum, de la fourniture du linge de maison.
Article D324-15
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 14
La déclaration de location d'une ou plusieurs chambres d'hôtes prévue à l'article L. 324-4 est adressée au maire de la commune du lieu de l'habitation concernée par voie électronique, lettre recommandée ou dépôt en mairie et doit faire l'objet d'un accusé de réception.
La déclaration précise l'identité du déclarant, l'identification du domicile de l'habitant, le nombre de chambres mises en location, le nombre maximal de personnes susceptibles d'être accueillies et la ou les périodes prévisionnelles de location.
Tout changement concernant les éléments d'information que comporte la déclaration fait l'objet d'une nouvelle déclaration en mairie.
La liste des chambres d'hôtes est consultable en mairie.
Article R324-16
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Le fait, pour une personne qui offre à la location une ou plusieurs chambres d'hôtes au sens de l'article D. 324-13, de ne pas respecter l'obligation de déclaration prévue à l'article L. 324-4 est puni des peines prévues pour les contraventions de la troisième classe.
Article D325-1
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Est considéré comme village de vacances tout centre d'hébergement, faisant l'objet d'une exploitation globale de caractère commercial ou non, destiné à assurer des séjours de vacances, selon un prix forfaitaire comportant, outre la pension, l'usage d'équipements communs, d'installations sportives et de distractions collectives.
Peuvent seuls être dénommés villages de vacances ceux qui satisfont aux conditions énumérées aux articles D. 325-2 et suivants.
Les établissements à but non lucratif et à caractère spécifiquement social, ayant le caractère de maisons familiales de vacances, demeurent soumis à la réglementation qui leur est propre.
Article D325-2
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Les villages de vacances comprennent :
- des hébergements individuels ou collectifs et des locaux affectés à la gestion et aux services ;
- des installations communes destinées aux activités de caractère sportif et aux distractions collectives ;
- pour les repas, l'une ou l'autre des deux formules suivantes :
restaurant ou cuisine individuelle par gîte avec ou sans distribution de plats cuisinés.
Article D325-3
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
L'hébergement, le restaurant et la distribution de plats cuisinés ne peuvent être utilisés que dans le cadre des activités du village.
En dehors des séjours de vacances, les villages de vacances gérés par des organismes à but non lucratif ne peuvent être exploités que pour des activités correspondant à l'objet des statuts de ces groupements.
Article D325-3-1
Version en vigueur depuis le 09/07/2010Version en vigueur depuis le 09 juillet 2010
Tous les éléments constitutifs d'un village de vacances sont regroupés sur un même terrain et comportent des bâtiments construits en matériaux traditionnels sur fondations, sous réserve des dispositions des articles D. 325-3-2, D. 325-3-3 et D. 325-3-4.Article D325-3-2
Version en vigueur depuis le 09/07/2010Version en vigueur depuis le 09 juillet 2010
Un village de vacances peut comprendre des locaux d'hébergement constitués en totalité ou en partie de logements répartis sur le territoire de la commune où sont installés le bureau d'accueil et les bâtiments collectifs ou sur le territoire de communes contiguës. Il est, dans ce cas, dénommé " village de vacances ” avec la mention " hébergement dispersé ”. Cette mention doit être précisée sur tous les panonceaux et documents d'information ou de publicité concernant ce village de vacances.
Les logements appartenant à des tiers peuvent être pris en compte pour le classement si par convention ceux-ci les mettent à la disposition de l'exploitant pour être soumis pendant au moins dix ans aux dispositions des articles D. 325-1 et suivants.Article D325-3-3
Version en vigueur depuis le 09/07/2010Version en vigueur depuis le 09 juillet 2010
Un village de vacances peut comprendre en totalité ou en partie des locaux d'hébergement dépourvus de fondations, démontables, transportables ou tractables. Ces locaux doivent être installés par l'exploitant sur des emplacements fixes pendant toute la durée d'ouverture annuelle du village de vacances. Le village est, dans ce cas, dénommé " village de vacances ” avec la mention " hébergement léger ”. Cette mention doit être précisée sur tous les panonceaux et documents d'information ou de publicité concernant ce village de vacances.Article D325-3-4
Version en vigueur depuis le 09/07/2010Version en vigueur depuis le 09 juillet 2010
Les équipements collectifs d'animation appartenant à une commune ou à des tiers et situés en dehors du terrain où est installé le village de vacances peuvent être pris en compte pour le classement si une convention conclue entre cette commune ou ces tiers et l'exploitant stipule pour une durée minimale de dix ans leur libre accès aux usagers du village de vacances dans le cadre du prix forfaitaire de séjour.
Article D325-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 11
Les villages de vacances sont répartis en catégories selon des critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.Article D325-5
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le classement des villages de vacances par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 325-1.
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande.Article D325-6
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Le certificat de visite mentionné à l'article D. 325-5 comprend :
a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;
b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur.
L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite.Article D325-7
Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2022
Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 325-5 a émis un avis favorable.
Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.Article D325-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 11
Les établissements classés villages de vacances apposent obligatoirement sur leur façade un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.Article D325-9
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 11
L'arrêté de classement est pris par le préfet du département après avis de la commission départementale de l'action touristique dans des conditions fixées par arrêté.
Article R325-9
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés villages de vacances pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des bâtiments et des installations.
Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
Article R325-10
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
La radiation prévue à l'article R. 325-9 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.Article R325-12
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 9
Les sanctions prévues aux articles R. 325-10 et R. 325-11 ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
Article D325-13
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Les maisons familiales de vacances sont des établissements sans but lucratif, à caractère social, familial et culturel qui ont pour principale vocation l'accueil des familles pendant leurs vacances et leurs loisirs. Elles sont, en priorité, ouvertes aux familles ayant des revenus modestes.
Elles peuvent accueillir, notamment en dehors des vacances scolaires, d'autres catégories d'usagers définies par arrêté interministériel.
Elles doivent offrir des locaux d'hébergement, des moyens de restauration et des services collectifs adaptés aux besoins des familles.
Article D325-14
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Les locaux d'hébergement peuvent être répartis en unités collectives ou individuelles, être regroupés sur un même terrain ou dispersés sur le territoire d'une commune ou de communes avoisinantes, sous réserve que les trajets à parcourir permettent aux usagers l'accès quotidien du bureau d'accueil et des services collectifs familiaux.
Ils peuvent comprendre, en totalité ou en partie, des locaux dépourvus de fondations, démontables, transportables ou tractables.
Ceux-ci doivent être installés par les organismes gestionnaires sur des emplacements fixes, sauf dérogation accordée par le préfet, pendant toute la durée d'ouverture annuelle des maisons familiales de vacances.
Les locaux dans lesquels fonctionne la maison familiale de vacances peuvent être utilisés pour une autre activité en dehors des vacances scolaires.
Article D325-15
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Les maisons familiales de vacances assurent une restauration collective ou offrent des moyens individuels permettant de confectionner des repas.
Article D325-16
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Les maisons familiales de vacances assurent la prise en charge régulière des enfants, par l'organisation d'activités récréatives et de loisirs éducatifs variés.
Elles mettent à la disposition des adultes un programme d'activités socioculturelles et de détente qui doivent favoriser le développement de la vie sociale et faciliter l'insertion dans le milieu local.
Article D325-17
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Les installations communes destinées aux activités sportives et de loisirs des familles peuvent, pour certaines d'entre elles, ne pas appartenir à la maison familiale de vacances. Quand elles appartiennent à une collectivité locale ou à des tiers, une convention pluriannuelle de mise à disposition doit être signée entre la maison familiale de vacances et la collectivité locale ou le tiers concerné.
Article D325-18
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
L'ensemble des locaux et des installations doit être conforme à la réglementation en vigueur en matière d'urbanisme, de construction, d'hygiène et de sécurité, notamment à l'arrêté du 30 janvier 1978 relatif aux règles de construction spéciales à l'habitat de loisirs à gestion collective.
Article D325-19
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Peuvent présenter une demande d'agrément pour leurs maisons familiales les associations, leurs unions ou leurs fédérations, les collectivités publiques ou locales, les organismes de sécurité sociale et, d'une manière générale, toutes les organisations qui ne poursuivent aucun but lucratif.
Article D325-20
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Les demandes d'agrément doivent être adressées au préfet du département dans lequel est implantée la maison familiale de vacances.
Article D325-21
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Le préfet du département où se situe la maison familiale de vacances peut, dans des conditions définies par arrêté, après avis de la commission départementale de l'action touristique, accorder un agrément définitif ou un agrément provisoire pour une période probatoire d'un an, renouvelable une fois.
Article D325-22
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Les maisons familiales de vacances répondant aux conditions énumérées dans la présente sous-section peuvent être agréées selon des modalités fixées par un arrêté pris conjointement par les ministres chargés des affaires sociales et du tourisme.
Article R325-23
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Le préfet peut, à tout moment, effectuer les contrôles nécessaires pour vérifier que les conditions requises pour l'agrément sont toujours remplies. Dans le cas contraire, le préfet peut donner un avertissement ou prononcer un retrait provisoire ou définitif de l'agrément après avis de la commission départementale de l'action touristique. Un recours contre cette décision peut être formé auprès du ministre chargé des affaires sociales.
De telles sanctions ne peuvent être prononcées sans que l'intéressé ait été préalablement avisé des mesures envisagées et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
Article D326-1
Version en vigueur du 25/03/2007 au 09/09/2019Version en vigueur du 25 mars 2007 au 09 septembre 2019
Création Décret n°2007-407 du 23 mars 2007 - art. 1 () JORF 25 mars 2007
Un refuge est un établissement d'hébergement recevant du public gardé ou non, situé en altitude dans un site isolé.
Son isolement est caractérisé par l'absence d'accès tant par voie carrossable que par remontée mécanique de type téléporté ouvertes au public et par l'inaccessibilité pendant au moins une partie de l'année aux véhicules et engins de secours.
Le refuge est situé en zone de montagne, au sens du chapitre Ier du titre Ier de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne.
Article D326-2
Version en vigueur du 25/03/2007 au 09/09/2019Version en vigueur du 25 mars 2007 au 09 septembre 2019
Création Décret n°2007-407 du 23 mars 2007 - art. 1 () JORF 25 mars 2007
Le refuge offre un hébergement à caractère collectif à des personnes de passage. La capacité d'hébergement d'un refuge est limitée à 150 personnes. Les mineurs peuvent y être hébergés.
En complément des équipements nécessaires à l'hébergement, le refuge peut disposer des aménagements permettant de dispenser un service de restauration.
Article D326-3
Version en vigueur depuis le 25/03/2007Version en vigueur depuis le 25 mars 2007
Création Décret n°2007-407 du 23 mars 2007 - art. 1 () JORF 25 mars 2007
Au titre de sa fonction d'intérêt général d'abri, le refuge dispose en permanence, à l'intérieur, d'un espace ouvert au public.
Lorsque le refuge est gardé, cet espace comprend au moins une salle permettant de consommer ses propres provisions.
Lorsque le refuge n'est pas gardé, cet espace offre également un hébergement sommaire.
Article R331-1
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Le camping est librement pratiqué avec l'accord de celui qui a la jouissance du sol, sous réserve, le cas échéant, de l'opposition du propriétaire.
Il peut être pratiqué sur des terrains aménagés, dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre.
Article D331-1-1
Version en vigueur du 09/07/2010 au 01/04/2014Version en vigueur du 09 juillet 2010 au 01 avril 2014
Les terrains aménagés de camping et de caravanage sont destinés à l'accueil de tentes, de caravanes, de résidences mobiles de loisirs et d'habitations légères de loisirs. Ils sont constitués d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces installations ainsi que d'équipements communs.
Ils font l'objet d'une exploitation permanente ou saisonnière et accueillent une clientèle qui n'y élit pas domicile.
Ils doivent disposer d'un règlement intérieur conforme à un modèle arrêté par le ministre chargé du tourisme.
Article D331-2
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
L'aménagement de terrains de camping ou de stationnement de caravanes est soumis à l'étude d'impact définie à l'article R. 122-5 du code de l'environnement, lorsque celle-ci est requise en application des articles R. 122-2 et R. 122-3 du même code.Article D331-4
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
L'ouverture d'un terrain aménagé de camping et caravanage ne peut être autorisée qu'en cas d'implantation dans des lieux salubres et à la condition que les installations soient au moins conformes à celles déterminées par les arrêtés mentionnés à l'article D. 332-1.
Article D331-5
Version en vigueur du 24/08/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 24 août 2008 au 01 janvier 2016
Les règles relatives à l'aménagement d'un terrain de camping et à l'installation des caravanes sont fixées par les articles R. * 111-30, R. * 111-37 à R. * 111-45, R. * 421-19 et R. * 421-23 du code de l'urbanisme.
Article D331-6
Version en vigueur depuis le 24/08/2008Version en vigueur depuis le 24 août 2008
Les règles relatives aux prescriptions et interdictions applicables aux terrains de camping sont fixées par l'article R. 480-7 du code de l'urbanisme.
Article D331-7
Version en vigueur depuis le 24/08/2008Version en vigueur depuis le 24 août 2008
Les prescriptions d'information, d'alerte et d'évacuation permettant d'assurer la sécurité des occupants des terrains situés dans les zones mentionnées à l'article R. * 443-9 du code de l'urbanisme sont fixées par les articles R. 125-15 à R. 125-22 du code de l'environnement.
Article R331-8
Version en vigueur du 07/10/2006 au 21/08/2015Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 21 août 2015
Les préfets peuvent, par arrêté pris après avis de la commission départementale de l'action touristique, imposer des normes spéciales d'équipement et de fonctionnement en vue de la protection contre les dangers d'incendie et les risques naturels et technologiques majeurs.
Les préfets peuvent, dans certaines zones des stations classées, n'autoriser que les terrains aménagés de camping et caravanage classés au minimum dans la catégorie " 2 étoiles " conformément à l'article D. 332-1, après avis de la commission départementale de l'action touristique.
Article D331-9
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 18
Les règles relatives à l'inspection des terrains aménagés pour le camping et ceux sur lesquels se trouvent des caravanes, lorsqu'ils sont situés dans les zones soumises à un risque naturel ou technologique prévisible, sont fixées par l'article R. * 443-12 du code de l'urbanisme ci-après reproduit :
" R. * 443-12.-Sont habilités à inspecter, même inopinément, les terrains aménagés pour le camping et ceux sur lesquels se trouvent des caravanes dont le stationnement a été autorisé ou aurait dû l'être :
a) Les personnes visées à l'article L. 461-1 ;
b) Les fonctionnaires et agents assermentés désignés par le ministre chargé du tourisme et porteurs d'un ordre de mission ou d'une commission. "
Article R331-10
Version en vigueur du 07/10/2006 au 21/08/2015Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 21 août 2015
A l'exception des personnes mentionnées à l'article R. 443-15 du code de l'urbanisme, nul ne peut pénétrer sur un terrain aménagé de camping et caravanage et s'y installer sans l'accord du gestionnaire du terrain ou de son préposé.
Nul ne peut y demeurer s'il ne respecte le règlement intérieur approuvé par l'arrêté de classement.
Article R331-11
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Hors le cas prévu par l'article 432-8 du code pénal, le fait d'ouvrir une tente, une caravane, ou un abri de camping ou d'y pénétrer sans l'autorisation de son propriétaire ou de son utilisateur est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
Article D332-1
Version en vigueur du 01/07/2010 au 01/04/2014Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 01 avril 2014
Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 12
Les terrains de camping sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.Article D332-1-1
Version en vigueur depuis le 09/07/2010Version en vigueur depuis le 09 juillet 2010
Sont classés terrains de camping :
a) Avec la mention "tourisme" les terrains aménagés de camping et de caravanage si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés emplacements "tourisme" est destinée à la location à la nuitée, à la semaine ou au mois pour une clientèle de passage ;
b) Avec la mention "loisirs" les terrains aménagés de camping et de caravanage si plus de la moitié du nombre des emplacements dénommés emplacements "loisirs" est destinée à la location supérieure au mois par une clientèle qui n'y élit pas domicile.
Article D332-2
Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/04/2014Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 avril 2014
L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des terrains de camping et de caravanage par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 321-1. Cette demande précise le nombre total d'emplacements et, le cas échéant, leur répartition suivant leur mode de location " tourisme ” ou " loisirs ” au sens de l'article D. 332-1-1.
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande.Article D332-3
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Le certificat de visite mentionné à l'article D. 332-2 comprend :
a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;
b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur.
L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite.Article D332-4
Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/04/2014Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 avril 2014
Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 332-2 a émis un avis favorable. La décision de classement précise le nombre d'emplacements exploités.Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
Dès lors que l'exploitant a accompli les formalités nécessaires au contrôle mentionnées à l'article D. 332-2, son classement demeure jusqu'à la notification de la nouvelle décision relative à ce classement.
En cas d'augmentation supérieure à 10 % du nombre d'emplacements indiqué dans la décision de classement, l'exploitant, s'il souhaite conserver un classement, est tenu d'effectuer une nouvelle demande conformément à l'article D. 332-2.
Article D332-5
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Transféré par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 12
Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 12Les établissements classés terrains de camping apposent obligatoirement à leur entrée un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.Article D332-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Transféré par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 12
Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 12Les règles relatives au camping, à la circulation et au stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, dans les forêts de protection au sens de l'article L. 411-1 du code forestier, sont fixées par l'article R. 412-16 du code forestier.
Article D332-7
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 12
La décision de classement est prise par arrêté du préfet, après avis de la commission départementale de l'action touristique, dans des conditions fixées par arrêté.
Article R332-8
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 12
L'exploitant d'un terrain aménagé de camping et caravanage peut demander la révision de classement de son terrain.
A compter de la date de réception de sa demande, la décision doit être prise dans un délai de trois mois, après avis de la commission départementale de l'action touristique.
Si l'autorité administrative n'a pas notifié sa décision dans les délais susmentionnés, celle-ci est réputée accordée dans la catégorie de classement demandée.
Article D332-9
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/07/2010Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 juillet 2010
Abrogé par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 12
Un panonceau officiel, dont les caractéristiques et les modalités de distribution sont fixées par le ministre chargé du tourisme, est obligatoirement apposé à l'entrée des terrains aménagés de camping et caravanage.
Article R332-7
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des établissements classés terrains de camping pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des aménagements.
Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
Article R332-8
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
La radiation prévue à l'article R. 332-7 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.Article D332-13
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Les sanctions applicables en cas d'infractions aux règles fixées en matière de circulation ou de stationnement de véhicules motorisés ou de caravanes, dans une forêt de protection, en dehors des voies et aires prévues à cet effet, sont fixées au 2° de l'article R. 412-17 du code forestier.
Article D333-1
Version en vigueur du 24/08/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 24 août 2008 au 01 janvier 2016
Les règles relatives aux habitations légères de loisirs sont fixées par les articles R. * 111-30 à R. * 111-32, R. * 421-2 et R. * 421-9 du code de l'urbanisme.
Article D333-2
Version en vigueur du 07/10/2006 au 24/08/2008Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 24 août 2008
Abrogé par Décret n°2008-813 du 21 août 2008 - art. 3
Les règles relatives aux exemptions du permis de construire applicables aux habitations légères de loisirs sont fixées par le j de l'article R. 422-2 du code de l'urbanisme.
Article D333-3
Version en vigueur du 24/08/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 24 août 2008 au 01 janvier 2016
Un parc résidentiel de loisirs est un terrain aménagé au sens du 1° de l'article R. * 111-32 du code de l'urbanisme et soumis à des normes en application de l'article R. * 111-46 du même code.
Article D333-3-1
Version en vigueur depuis le 24/08/2008Version en vigueur depuis le 24 août 2008
Les règles relatives aux prescriptions et interdictions applicables aux parcs résidentiels de loisirs sont fixées par l'article R. 480-7 du code de l'urbanisme.Article D333-4
Version en vigueur du 09/07/2010 au 01/04/2014Version en vigueur du 09 juillet 2010 au 01 avril 2014
Les parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier sont destinés à l'accueil d'habitations légères de loisirs, de résidences mobiles de loisirs et de caravanes. Ils sont constitués d'emplacements nus ou équipés de l'une de ces installations, destinés à la location pour une durée pouvant être supérieure au mois, ainsi que d'équipements communs. Ils accueillent une clientèle qui n'y élit pas domicile.
Un parc résidentiel de loisirs ne peut être exploité sous régime hôtelier qu'à la double condition qu'une seule personne physique ou morale ait la propriété ou la jouissance du terrain et que l'exploitation en soit assurée par une seule personne physique ou morale.
Article D333-5
Version en vigueur du 01/07/2010 au 01/07/2019Version en vigueur du 01 juillet 2010 au 01 juillet 2019
Modifié par Décret n°2009-1652 du 23 décembre 2009 - art. 13
Les parcs résidentiels de loisirs exploités sous régime hôtelier sont répartis dans l'une des catégories désignées par un nombre d'étoiles croissant, en fonction de critères fixés par un tableau de classement élaboré par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.Article D333-5-1
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
L'exploitant qui souhaite obtenir le classement transmet par voie électronique à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 sa demande accompagnée du certificat de visite délivré par un organisme évaluateur de type A ou C accrédité pour le contrôle des parcs résidentiels de loisirs par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou tout organisme européen équivalent conformément à l'article L. 321-1. Cette demande précise le nombre total d'emplacements exploités.
Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise la procédure à suivre et le format du dossier de demande.Article D333-5-2
Version en vigueur depuis le 01/06/2012Version en vigueur depuis le 01 juin 2012
Le certificat de visite mentionné à l'article D. 333-5-1 comprend :
a) Un rapport de contrôle attestant la conformité au tableau de classement dans la catégorie demandée et portant mention de l'avis de l'organisme évaluateur sur le classement dans cette catégorie ; ce rapport de contrôle est établi sur la base d'une visite réalisée dans les trois mois précédant la transmission de la demande de classement à l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 ;
b) La grille de contrôle renseignée par l'organisme évaluateur.
L'organisme évaluateur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle s'est achevée la visite de l'établissement pour remettre à l'exploitant, sous forme numérique, le certificat de visite.Article D333-5-3
Version en vigueur du 01/06/2012 au 01/01/2022Version en vigueur du 01 juin 2012 au 01 janvier 2022
Dans le mois qui suit la réception du dossier complet de demande de classement, l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 prend la décision de classement dans la catégorie pour laquelle l'organisme évaluateur prévu à l'article D. 333-5-1 a émis un avis favorable. La décision de classement précise le nombre d'emplacements exploités.Le classement est prononcé pour une durée de cinq ans.
Dès lors que l'exploitant a accompli les formalités nécessaires au contrôle mentionnées à l'article D. 333-5-2, son classement demeure jusqu'à la notification de la nouvelle décision de classement.
En cas d'augmentation supérieure à 10 % du nombre d'emplacements indiqué dans la décision de classement, l'exploitant, s'il souhaite conserver un classement, est tenu d'effectuer une nouvelle demande conformément à l'article D. 332-2.
Article D333-5-4
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Les parcs résidentiels de loisirs classés apposent obligatoirement à leur entrée un panonceau selon un modèle établi par l'organisme mentionné à l'article L. 141-2 et homologué par arrêté du ministre chargé du tourisme.
Article R333-6
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 11
Le préfet peut prononcer la radiation de la liste des parcs résidentiels de loisirs classés pour défaut ou insuffisance grave d'entretien des aménagements.
Il informe de sa décision l'organisme mentionné à l'article L. 141-2.
Article R333-6-1
Version en vigueur depuis le 01/07/2010Version en vigueur depuis le 01 juillet 2010
La radiation prévue à l'article R. 333-6 ne peut être prononcée sans que l'exploitant en ait été préalablement avisé et invité à se faire entendre personnellement ou par mandataire.
Article D333-7
Version en vigueur du 24/08/2008 au 01/01/2016Version en vigueur du 24 août 2008 au 01 janvier 2016
Les règles relatives à l'installation des résidences mobiles de loisirs sont fixées par les articles R. * 111-30 et R. * 111-33 à R. * 111-36 du code de l'urbanisme.
Article D341-1
Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Modifié par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 12
Les règles relatives à l'occupation des plages faisant l'objet d'une concession, à l'attribution des concessions de plage et des sous-traités d'exploitation, à la résiliation des concessions et des conventions d'exploitation, sont fixées par les articles R. 2124-13 à R. 2124-38 du code général de la propriété des personnes publiques.
Article D341-2
Version en vigueur du 25/11/2011 au 07/06/2020Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 07 juin 2020
Modifié par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 12
Les règles relatives à l'occupation temporaire du domaine public maritime, en dehors des limites des ports, en vue de l'aménagement, de l'organisation et la gestion des zones de mouillages et d'équipements légers destinées à l'accueil et au stationnement des navires et bateaux de plaisance, sont fixées par les articles R. 2124-39 à R. 2124-55 du code général de la propriété des personnes publiques.
Article D341-3
Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Modifié par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 12
Les règles relatives à l'occupation du domaine public fluvial en vue de l'aménagement, de l'organisation et de la gestion des zones de mouillages et d'équipements légers sont fixées à la présente section et à l'article R. 2124-58 du code général de la propriété des personnes publiques.Article R341-4
Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Les règles générales de la police du mouillage mentionnées à l'article L. 341-13, applicables au domaine public fluvial et au domaine public maritime, sont définies dans un règlement de police établi, selon le cas, par arrêté du préfet ou par un arrêté conjoint du préfet et du préfet maritime, pris après consultation du titulaire de l'autorisation. Ce règlement définit les chenaux d'accès et les règles de navigation dans ces chenaux et au voisinage de la zone, les mesures à prendre pour le balisage de la zone de mouillages, les prescriptions relatives à la conservation du domaine, la sécurité des personnes et des biens, la prévention et la lutte contre les accidents et les incendies et contre les pollutions de toute nature.
Un mois au plus tard après la notification qui lui est faite de cet arrêté, le titulaire de l'autorisation ou le gestionnaire adresse au chef du service compétent les consignes précisant à l'égard des usagers les conditions d'utilisation des ouvrages, outillages, installations et services, les règles prises pour la lutte contre l'incendie ainsi que les mesures relatives à la conservation et la propreté du plan d'eau et à la protection des navires et embarcations.
Le titulaire affiche ces consignes, les porte à la connaissance des usagers et met en place les panneaux nécessaires.
Lorsque la zone de mouillages n'est pas accessible par voie de terre aux véhicules spécialisés d'incendie et de secours, le titulaire de l'autorisation en informe les usagers au moyen de marques apparentes visibles de terre et du plan d'eau.
L'autorisation ne fait pas obstacle à l'adoption par l'autorité compétente de toute mesure relative à la police de la conservation et de l'utilisation du domaine public, à la police de la navigation, à la police des eaux et de la pêche et aux règles de sécurité.
Le balisage de la zone de mouillages et de ses accès est réalisé et entretenu à ses frais par le titulaire de l'autorisation selon les instructions de l'autorité compétente.
Le titulaire est tenu d'informer sans délai le service chargé de la signalisation maritime ou fluviale de tout changement constaté dans la situation du balisage.Article R341-5
Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Indépendamment des infractions relatives à la conservation du domaine public qui demeurent soumises au régime de la contravention de grande voirie, les infractions aux dispositions des règlements de police du mouillage mentionnés à l'article R. 341-4 seront punies des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 2e classe.
En cas de récidive, il sera fait application des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 3e classe.
Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 4e classe quiconque aura refusé d'exécuter les ordres donnés par les fonctionnaires et agents compétents en matière de police du mouillage concernant les mouvements des navires, bateaux et autres embarcations ou le respect des dispositions des règlements de police du mouillage mentionnés à l'article R. 341-4.
En cas de récidive, il sera fait application des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe.
Article D341-6
Version en vigueur du 25/11/2011 au 01/01/2016Version en vigueur du 25 novembre 2011 au 01 janvier 2016
Les règles relatives aux servitudes de passage affectant les propriétés privées riveraines du domaine public maritime sont fixées par les dispositions des articles R. 160-8 à R. 160-33 du code de l'urbanisme.
- La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article D342-1
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/01/2016Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 janvier 2016
Les règles relatives aux unités touristiques nouvelles sont fixées par les articles R. 145-1 à R. 145-10 du code de l'urbanisme.
Article D342-2
Version en vigueur du 16/05/2007 au 01/04/2016Version en vigueur du 16 mai 2007 au 01 avril 2016
Abrogé par Décret n°2016-29 du 19 janvier 2016 - art. 1
Modifié par Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007Les dispositions des chapitres 1er et 3 du décret n° 2004-85 du 26 janvier 2004 relatif au enquêtes techniques après événements de mer, accident ou incident de transport terrestre s'appliquent aux remontées mécaniques et aux tapis roulants mentionnés à l'article L. 342-17-1.
Article R342-3
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Création Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
La réglementation technique et de sécurité applicable aux remontées mécaniques et aux tapis roulants est définie par arrêté du ministre chargé des transports.
Article R342-4
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Création Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Pour la construction ou la modification substantielle d'une remontée mécanique ou d'un tapis roulant, il est choisi un maître d'oeuvre unique pour le projet, indépendant du maître d'ouvrage, du ou des constructeurs ainsi que de l'exploitant de l'installation.
Article R342-5
Version en vigueur du 16/05/2007 au 21/06/2020Version en vigueur du 16 mai 2007 au 21 juin 2020
Modifié par Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
A compter du 1er janvier 2009, toute personne exerçant les fonctions du maître d'oeuvre mentionné à l'article R. 342-4 doit être préalablement agréée par le ministre chargé des transports. Cet agrément est délivré, après avis du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, pour une durée maximale de cinq ans dans les conditions prévues à l'article R. 342-16.
Article R342-6
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Les constructeurs, maîtres d'oeuvre, maîtres d'ouvrage et exploitants de remontées mécaniques et de tapis roulants sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de s'assurer que les installations ou équipements sont établis, maintenus et exploités en conformité avec les dispositions de la réglementation technique et de sécurité prévue à l'article R. 342-3.
Article R342-7
Version en vigueur du 16/05/2007 au 01/04/2016Version en vigueur du 16 mai 2007 au 01 avril 2016
Modifié par Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Le contrôle technique et de sécurité de l'Etat sur les remontées mécaniques et les tapis roulants porte notamment sur :
1° Leur construction, leur modification et leur mise en exploitation ;
2° Leur conformité à la réglementation technique et de sécurité ;
3° L'exploitation, les règlements d'exploitation et de police ;
4° Les accidents et incidents d'exploitation.
Article R342-8
Version en vigueur du 16/05/2007 au 01/04/2016Version en vigueur du 16 mai 2007 au 01 avril 2016
Modifié par Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Le contrôle du respect de la réglementation technique et de sécurité prévue à l'article R. 342-3 est exercé, sous l'autorité du préfet, par les agents du ministère chargé des transports affectés à ces missions.
Lorsqu'une installation excède les limites territoriales d'un département, un arrêté conjoint des préfets concernés coordonne l'action des services de contrôle.
Article R342-9
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Le préfet peut faire procéder à tout moment à des visites de contrôle des exploitants et de leurs installations destinées à vérifier le respect des règles techniques et de sécurité applicables.
Les agents du ministère chargé des transports qui effectuent ces contrôles ont libre accès à toutes les installations et peuvent obtenir communication de tous documents ou pièces nécessaires à l'accomplissement de ces contrôles.
Article R342-10
Version en vigueur du 16/05/2007 au 01/04/2016Version en vigueur du 16 mai 2007 au 01 avril 2016
Modifié par Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Tout accident grave est porté sans délai par l'exploitant de la remontée mécanique ou du tapis roulant en cause à la connaissance du préfet et du bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre. Cette information porte notamment sur les circonstances de l'accident. En outre, l'exploitant adresse au préfet, dans un délai de deux mois, un compte rendu sur cet accident qui précise les causes et les conséquences constatées de cet accident. Si la gravité ou les circonstances de l'accident l'exigent, le préfet peut soumettre la poursuite de l'exploitation à la production préalable du compte rendu.
L'exploitant porte sans délai à la connaissance du préfet tout autre événement affectant la sécurité de l'exploitation.
Le préfet peut demander à l'exploitant d'analyser tout événement lié à la sécurité dont il a connaissance. En outre, lorsqu'il estime que cet événement aurait pu conduire à un accident grave, le préfet transmet le rapport d'analyse de cet événement établi par l'exploitant au bureau d'enquêtes sur les accidents de transport terrestre.
Dans tous les cas prévus par cet article, le préfet peut demander tout élément complémentaire d'information.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les dispositions du présent article, notamment la nature des accidents graves et des événements mentionnés au troisième alinéa.
Article R342-11
Version en vigueur du 16/05/2007 au 01/04/2016Version en vigueur du 16 mai 2007 au 01 avril 2016
Modifié par Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Toute modification du règlement d'exploitation, du règlement de police et, le cas échéant, du plan d'évacuation des usagers d'une remontée mécanique ou d'un tapis roulant fait l'objet, préalablement à son entrée en vigueur, d'un avis conforme du préfet. L'avis du préfet intervient dans un délai de deux mois après réception de la demande de modification.
Article R342-12
Version en vigueur du 16/05/2007 au 01/04/2016Version en vigueur du 16 mai 2007 au 01 avril 2016
Modifié par Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
L'exploitant désigne un chef d'exploitation chargé d'assurer la direction technique d'une ou plusieurs remontées mécaniques ou tapis roulants et en informe le préfet.
L'exploitant prend les mesures appropriées pour que l'organisation du travail respecte la réglementation technique et de sécurité prévue à l'article R. 342-3 et que le personnel affecté aux tâches de sécurité soit en nombre suffisant et correctement formé.
Pour chaque remontée mécanique ou tapis roulant, l'exploitant tient à jour un registre d'exploitation dans lequel sont notamment consignées les interventions effectuées en exploitation sur l'installation.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise, en tant que de besoin, les dispositions du présent article.
Article R342-13
Version en vigueur du 16/05/2007 au 01/04/2016Version en vigueur du 16 mai 2007 au 01 avril 2016
Modifié par Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Afin de vérifier leur état de fonctionnement et d'entretien, les remontées mécaniques et les tapis roulants font l'objet de contrôles réalisés par l'exploitant et de vérifications réalisées par les personnes mentionnées à l'article R. 342-14. Pour chaque type d'installation, un arrêté du ministre précise la périodicité et le contenu de ces contrôles et vérifications ainsi que les modalités suivant lesquelles les services de contrôle mentionnés à l'article R. 342-8 sont préalablement informés.
L'exploitant transmet au préfet le compte rendu des contrôles et vérifications effectués et les attestations correspondantes.
Article R342-14
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Les personnes qui effectuent les vérifications prévues à l'article R. 342-13 sont indépendantes du maître d'ouvrage, du constructeur et de l'exploitant de la remontée mécanique ou du tapis roulant.
Article R342-15
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Modifié par Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
A compter du 1er janvier 2009, les personnes mentionnées à l'article R. 342-14 doivent être préalablement agréées par le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés. Cet agrément est délivré pour une durée maximale de cinq ans dans les conditions prévues à l'article R. 342-16.
Article R342-16
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Création Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Les agréments mentionnés aux articles R. 342-5 et R. 342-15 peuvent prévoir que les interventions de leurs bénéficiaires sont limitées à certaines catégories d'appareils et à certaines catégories de vérifications.
L'agrément peut être suspendu ou retiré s'il est constaté qu'une des conditions de sa délivrance n'est plus remplie ou en cas d'inobservation de la réglementation. Cette suspension ou ce retrait est prononcé après que le titulaire a été mis à même de présenter ses observations. En cas d'urgence, la suspension de l'agrément est immédiate.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions de délivrance des agréments précités notamment en ce qui concerne la qualification, les compétences et les moyens requis de la part des demandeurs ainsi que les conditions de suspension ou de retrait.
Article R342-17
Version en vigueur du 16/05/2007 au 26/02/2021Version en vigueur du 16 mai 2007 au 26 février 2021
Création Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Toute modification susceptible d'affecter la sécurité d'une remontée mécanique ou d'un tapis roulant fait l'objet d'une déclaration au préfet au moins un mois avant sa mise en oeuvre. A cette fin, le maître d'ouvrage transmet au préfet un dossier décrivant la modification envisagée et comprenant, le cas échéant, le rapport de sécurité prévu par l'article 4 du décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 susvisé pour la partie modifiée.
Si, au vu du dossier transmis, il ressort que la modification envisagée remet en cause de manière significative les caractéristiques principales de l'installation, son emplacement et la nature des ouvrages ou sa capacité de transport, le préfet peut, dans un délai ne pouvant excéder un mois, la soumettre à l'autorisation prévue à l'article L. 472-1 du code de l'urbanisme.
Article R342-18
Version en vigueur du 16/05/2007 au 01/04/2016Version en vigueur du 16 mai 2007 au 01 avril 2016
Création Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Le préfet est l'autorité compétente de l'Etat qui peut prescrire la mise en oeuvre d'une ou plusieurs mesures prévues au second alinéa du III et au IV de l'article L. 342-17 et, en cas de menace persistante pour la sécurité, imposer la suspension ou l'arrêt de l'exploitation de la remontée mécanique ou du tapis roulant en cause.
Si le défaut constaté sur une installation est susceptible de se rencontrer sur d'autres installations techniquement semblables, le préfet peut, après consultation du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés, prononcer dans les mêmes conditions que celles prévues au IV de l'article L. 342-17 précité, la suspension ou l'arrêt des installations concernées.
En cas d'implantation d'installations techniquement semblables sur plusieurs départements, le ministre chargé des transports est l'autorité compétente de l'Etat visée au III et IV de l'article L. 342-17.
Article R342-19
Version en vigueur du 16/05/2007 au 06/05/2016Version en vigueur du 16 mai 2007 au 06 mai 2016
Création Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Les articles 6,73,74,77,80-1 à 80-9,92 et 93 du décret n° 730 du 22 mars 1942 portant règlement d'administration publique sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local sont applicables aux services de remontées mécaniques et de tapis roulants.
Article R342-20
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Création Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Le fait pour toute personne d'utiliser une remontée mécanique ou tapis roulant sans titre de transport ou muni d'un titre de transport non valable est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe.
Pour les infractions prévues à l'alinéa précédent, le montant de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 529-4 du code de procédure pénale est fixé à cinq fois la valeur du forfait journalier correspondant à la remontée mécanique ou au tapis roulant considéré, ou, à défaut, à cinq fois la valeur du billet aller et retour sur cette remontée mécanique ou ce tapis roulant. Le montant de cette indemnité forfaitaire est arrondi à l'euro immédiatement supérieur.
Article D342-21
Version en vigueur du 16/05/2007 au 26/02/2021Version en vigueur du 16 mai 2007 au 26 février 2021
Abrogé par Décret n°2021-207 du 24 février 2021 - art. 1
Création Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007 rectificatif JORF 6 octobre 2007Les dispositions du décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques sont applicables aux remontées mécaniques.
Article R342-22
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Les articles R. 472-1 à R. 472-21 du code de l'urbanisme s'appliquent aux remontées mécaniques.
Article R342-23
Version en vigueur du 16/05/2007 au 26/02/2021Version en vigueur du 16 mai 2007 au 26 février 2021
Les fonctions exercées par le maître d'oeuvre prévu à l'article R 342-4 comprennent au moins :
a) La description de l'organisation du projet ;
b) La vérification de l'adaptation du projet au terrain, notamment en matière de choix d'emplacement des gares et pylônes et de type de système de sauvetage ;
c) La vérification de la cohérence générale de la conception du projet, y compris les conditions d'utilisation des constituants de sécurité et des sous-systèmes au sens du décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 mentionné à l'article D. 342-21 ;
d) La production du rapport de sécurité prévu par l'article 4 du même décret ;
e) La vérification de la conformité du projet à la réglementation technique et de sécurité prévue à l'article R. 342-3 ;
f) La direction des réunions de chantier et l'établissement de leurs comptes rendus ;
g) La vérification de la conformité de l'installation réalisée au projet adopté ;
h) La réception du génie civil, y compris le contrôle des essais réalisés sur site ;
i) La direction des essais probatoires de l'installation ;
j) L'établissement du dossier de demande d'autorisation de mise en exploitation prévu à l'article R. 472-15 du code de l'urbanisme.
Les conditions d'application du présent article sont précisées, en tant que de besoin, par un arrêté du ministre chargé des transports.
Article R342-24
Version en vigueur du 16/05/2007 au 01/04/2017Version en vigueur du 16 mai 2007 au 01 avril 2017
Lorsqu'une remontée mécanique emprunte un tunnel d'une longueur de plus de 300 mètres, l'avis sur la sécurité mentionné à l'article R. 472-4-5° du code de l'urbanisme est émis par un expert ou organisme qualifié agréé en application de l'article 7 du décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés, indépendant du maître d'ouvrage, du maître d'oeuvre, du ou des constructeurs et de l'exploitant de l'installation.
Article R342-25
Version en vigueur du 16/05/2007 au 26/02/2021Version en vigueur du 16 mai 2007 au 26 février 2021
Les fondations, ancrages et superstructures des remontées mécaniques, à l'exception des téléskis et à l'exclusion des parties mobiles ou sujettes à l'usure, sont soumis à un contrôle technique portant sur leur conception et leur exécution.
Ce contrôle est exercé par un contrôleur technique choisi par le maître d'ouvrage parmi les contrôleurs agréés en application des dispositions de l'article L. 111-25 du code de la construction et de l'habitation, dans le respect des règles et sous les peines fixées en matière de contrôle technique obligatoire par ce code.
Article R342-26
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Création Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Les fonctions exercées par le maître d'oeuvre prévu à l'article R. 342-4 comprennent au moins :
a) La vérification de l'installation correcte du tapis roulant ;
b) La vérification du bon fonctionnement de ses systèmes de sécurité et de sa compatibilité, compte tenu des règles techniques et de sécurité prises en compte pour sa conception et sa réalisation, avec les conditions prévues pour son exploitation ;
c) L'établissement d'un compte rendu ;
d) La délivrance d'une attestation démontrant la conformité du tapis roulant aux dispositions de la réglementation technique et de sécurité prévue à l'article R. 342-3.
La liste des vérifications mentionnées aux a et b est fixée par un arrêté du ministre chargé des transports.
Article R342-27
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Création Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Les articles R. 472-14 et R. 472-16 à R. 472-21 du code de l'urbanisme s'appliquent aux tapis roulants.
Article R342-28
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Création Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Lorsque la demande d'autorisation de mise en exploitation prévue à l'article L. 342-17-1 concerne un tapis roulant ne présentant pas les mêmes caractéristiques techniques et les mêmes conditions d'utilisation que celles d'un tapis déjà autorisé, le préfet sollicite, au titre de l'article R. 472-18 du code de l'urbanisme, l'avis du service technique des remontées mécaniques et des transports guidés.
Cet avis, dénommé " avis de type ", précise notamment les caractéristiques techniques ainsi que les conditions d'utilisation du tapis concerné permettant d'assurer la sécurité des usagers. Il est rendu dans un délai de deux mois.
L'avis de type peut également être sollicité, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent, par un constructeur de tapis roulant indépendamment de toute demande d'autorisation de mise en exploitation.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions dans lesquelles l'avis de type est publié ainsi que celles suivant lesquelles le service technique des remontées mécaniques et des transports guidés peut délivrer cet avis pour les types de tapis mis en service après le 15 septembre 2004.
Article R342-29
Version en vigueur depuis le 16/05/2007Version en vigueur depuis le 16 mai 2007
Création Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Le dossier joint à la demande d'autorisation prévue à l'article R. 342-28 comprend :
a) La désignation du maître d'ouvrage et de l'exploitant ;
b) Un plan de situation à une échelle adaptée indiquant l'emplacement ou, le cas échéant, les emplacements retenus pour l'implantation de l'appareil et démontrant l'absence de risque naturel ;
c) L'identification de l'appareil et sa description générale ;
d) Le cas échéant, l'avis de type mentionné à l'article R. 342-28 portant sur un tapis roulant correspondant à celui objet de la demande ;
e) Les notices techniques, notes de calcul, plans fournis par le constructeur de l'appareil ;
f) L'attestation et le compte rendu des vérifications mentionnés à l'article R. 342-26 ;
g) Un projet de règlement d'exploitation ;
h) Un projet de règlement de police ;
i) Une attestation d'assurance garantissant la responsabilité civile de l'exploitant.
Article D342-3
Version en vigueur du 07/10/2006 au 16/05/2007Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 16 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Les dispositions du décret n° 2003-426 du 9 mai 2003 relatif à la mise sur le marché des constituants et sous-systèmes assurant la sécurité des remontées mécaniques s'appliquent aux remontées mécaniques.
Article D342-4
Version en vigueur du 07/10/2006 au 16/05/2007Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 16 mai 2007
Abrogé par Décret n°2007-934 du 15 mai 2007 - art. 1 () JORF 16 mai 2007
Les articles R. 445-1 à R. 445-16 du code de l'urbanisme s'appliquent aux remontées mécaniques.
Article D343-1
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
Les règles relatives aux structures d'accueil touristique situées sur l'exploitation agricole ou dans les locaux de celle-ci, celles permettant d'effectuer des locations de logement en meublé, ainsi que les prestations afférentes, sont définies à l'article D. 722-4 du code rural et de la pêche maritime ci-après reproduit :
" Art. D. 722-4 du code rural et de la pêche maritime.
Pour l'application du 1° de l'article L. 722-1, sont considérées comme structures d'accueil touristique celles permettant d'effectuer des locations de logement en meublé, des prestations d'hébergement en plein air, des prestations de loisirs ou des prestations de restauration. Pour les prestations de restauration, les produits utilisés doivent provenir en grande partie directement de l'exploitation.
Les locations de logement en meublé doivent porter sur des logements aménagés de telle sorte que le mobilier et les services offerts constituent un élément déterminant de la location.
Ces activités doivent être développées sur l'exploitation agricole et doivent donner lieu à utilisation des locaux ou des terrains dépendant de cette exploitation.
Les structures d'accueil doivent être dirigées par des chefs d'exploitation quelle que soit la forme juridique de cette structure d'accueil. Dans le cadre d'une société créée pour la gestion de cette structure, les chefs d'exploitation doivent détenir plus de 50 % des parts représentatives du capital de ladite société. "
Article D343-2
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
L'accès aux parcs nationaux est réglementé dans les conditions fixées par le chapitre premier du titre III du livre III de la partie réglementaire du code de l'environnement.
Article D343-3
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Les règles relatives aux parcs naturels régionaux sont fixées par le chapitre III du titre III du livre III de la partie réglementaire du code de l'environnement.
Article D343-4
Version en vigueur depuis le 08/05/2010Version en vigueur depuis le 08 mai 2010
Les règles relatives à l'aliénation des chemins ruraux dans les cas prévus à l'article L. 161-10-1 du code rural et de la pêche maritime sont fixées par les articles R. 161-25, R. 161-26 et R. 161-27 du même code.
Article D343-5
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
La définition des voies vertes est fixée par l'article R. 110-2 du code de la route.
- La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article D343-6
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Les règles relatives à la définition des objectifs d'accueil du public en forêt sont fixées par l'article R. 222-5 du code forestier.
Article D351-1
Version en vigueur du 07/10/2006 au 01/04/2017Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 01 avril 2017
Les règles relatives aux compétences du conseil des sites de Corse, dans sa formation dite " des unités touristiques nouvelles " sont définies par l'article R. 4421-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
" Art. R. 4421-1 du code général des collectivités territoriales.
Le conseil des sites de Corse comprend, outre la formation plénière, cinq formations. Il est chargé :
1° Dans sa formation dite " de la nature, des paysages et des sites ", d'exercer les compétences dévolues aux formations spécialisées prévues par les articles R. 341-19 à R. 341-21 du code de l'environnement ;
2° Dans sa formation dite " du patrimoine ", d'exercer les compétences dévolues à la commission régionale du patrimoine et des sites par l'article 1er du décret n° 99-78 du 5 février 1999 relatif à la commission régionale du patrimoine et des sites et à l'instruction de certaines catégories de travaux ;
3° Dans sa formation dite " des unités touristiques nouvelles ", d'exercer les compétences dévolues à la commission spécialisée mentionnée au troisième alinéa de l'article 7 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne et celles dévolues à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites par l'article R. 341-22 du code de l'environnement ;
4° Dans sa formation dite " des carrières ", d'exercer les compétences dévolues à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites par l'article R. 341-23 du code de l'environnement ;
5° Dans sa formation dite " de la faune sauvage captive ", d'exercer les compétences dévolues à la formation spécialisée de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites par l'article R. 341-24 du code de l'environnement. "
Article D351-2
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Les règles relatives à la composition du conseil des sites de Corse, dans sa formation dite " des unités touristiques nouvelles ", sont fixées par l'article R. 4421-4 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
" Art. R. 4421-4 du code général des collectivités territoriales.
Lorsque le conseil des sites siège en formation dite " des unités touristiques nouvelles ", il comprend à parts égales :
1° Des représentants de l'Etat, dont notamment le directeur régional de l'environnement, le directeur départemental de l'équipement et le délégué régional au tourisme ;
2° Des représentants élus des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale du massif ;
3° Des personnalités qualifiées en matière de protection des sites, du cadre de vie et des sciences de la nature, parmi lesquelles figurent des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement et du parc naturel régional ;
4° Des représentants des chambres consulaires et des organisations socioprofessionnelles intéressées. "
Article D351-3
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Les règles relatives au fonctionnement du conseil des sites de Corse sont fixées par les articles R. 4421-10 à R. 4421-15 du code général des collectivités territoriales.
Article R361-1
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 17
Le chapitre II du titre IV du présent livre n'est pas applicable à la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et la Réunion.
Article R361-2
Version en vigueur depuis le 25/11/2011Version en vigueur depuis le 25 novembre 2011
Modifié par Décret n°2011-1612 du 22 novembre 2011 - art. 12
Dans les départements d'outre-mer, les pouvoirs attribués par l'article R. 341-4 au préfet maritime sont exercés par les autorités mentionnées à l'article 1er du décret n° 2005-1514 du 6 décembre 2005 relatif à l'organisation outre-mer de l'action de l'Etat en mer.
Article R361-3
Version en vigueur du 28/12/2009 au 21/08/2015Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 21 août 2015
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 17
Les articles D. 332-6, D. 332-9 et D. 343-6 ne sont pas applicables à la Guyane.
Article R362-1
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Pour l'application du présent livre :
1° Les mots : " région " ou " département " sont remplacés par les mots : " collectivité territoriale " ;
2° Les mots : " préfet de région " ou " préfet de département " sont remplacés par le mot : " préfet ".
Article R362-2
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 17
Ne sont pas applicables les dispositions suivantes :
1° La section 1 du chapitre Ier du titre Ier ;
2° La section 1 du chapitre IV du titre II ;
3° Le chapitre II du titre IV du présent livre.
Article R362-3
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 17
Les dispositions du code de l'urbanisme sont remplacées par les dispositions du règlement d'urbanisme local ayant le même objet.
Article R362-4
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 17
Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article R363-1
Version en vigueur du 07/10/2006 au 21/08/2015Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 21 août 2015
Les titres Ier à III du présent livre sont applicables à Mayotte, sous réserve des dispositions du présent chapitre.
Article R363-2
Version en vigueur du 07/10/2006 au 21/08/2015Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 21 août 2015
Pour l'application des dispositions des titres Ier à III du présent livre :
1° Les mots : " région " ou " département " sont remplacés par les mots : " collectivité départementale " ;
2° Les mots : " préfet de région " ou " préfet de département " sont remplacés par le mot : " préfet ".
Article R363-3
Version en vigueur du 28/12/2009 au 21/08/2015Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 21 août 2015
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 17
Pour l'application de l'article D. 332-6, les références aux articles L. 411-1 et R. 412-16 du code forestier sont respectivement remplacées par celles aux articles L. 411-1 et R. * 412-14 du code forestier de Mayotte.
Pour l'application de l'article D. 332-9, la référence au 2° de l'article R. 412-17 du code forestier est remplacée par celle au dernier alinéa de l'article R. * 412-15 du code forestier de Mayotte.
Article R363-4
Version en vigueur du 28/12/2009 au 21/08/2015Version en vigueur du 28 décembre 2009 au 21 août 2015
Abrogé par DÉCRET n°2015-1002 du 18 août 2015 - art. 5
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 17Ne sont pas applicables les dispositions suivantes :
1° L'article D. 321-2 ;
2° Le chapitre III du titre II.
Article R363-5
Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009
Modifié par Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 17
Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article R411-1
Version en vigueur du 30/01/2007 au 21/08/2015Version en vigueur du 30 janvier 2007 au 21 août 2015
Modifié par Décret n°2007-107 du 29 janvier 2007 - art. 1 () JORF 30 janvier 2007
Les prestataires de services payables à l'aide de chèques-vacances doivent avoir signé une convention avec l'Agence nationale pour les chèques-vacances.
Pour signer cette convention, les prestataires de services doivent justifier qu'ils exercent leur activité conformément à la réglementation qui leur est applicable et qu'ils présentent des garanties de moralité et de solvabilité.
Cette convention, conclue pour cinq ans et renouvelable dans des conditions qu'elle fixe, doit notamment prévoir le respect par les prestataires de services des engagements prévus par le dernier alinéa de l'article L. 411-3.
Les prestataires de services qui ont signé cette convention sont réputés remplir les conditions d'utilisation des chèques-vacances fixées à l'article L. 411-2.
Article R411-2
Version en vigueur depuis le 30/01/2007Version en vigueur depuis le 30 janvier 2007
Modifié par Décret n°2007-107 du 29 janvier 2007 - art. 1 () JORF 30 janvier 2007
Si le prestataire de services cesse de remplir les conditions auxquelles était soumise la signature de la convention prévue à l'article précédent, ou s'il a manqué aux engagements souscrits dans cette convention, ou s'il a commis des manquements à l'égard des détenteurs de chèques-vacances, notamment en ce qui concerne la qualité ou la quantité des services offerts ou fournis, l'agence peut résilier la convention, après avoir donné au prestataire la possibilité de formuler des observations.
Article R411-3
Version en vigueur du 30/01/2007 au 21/08/2015Version en vigueur du 30 janvier 2007 au 21 août 2015
Modifié par Décret n°2007-107 du 29 janvier 2007 - art. 1 () JORF 30 janvier 2007
Toute cession ou cessation d'une activité ayant fait l'objet d'une convention doit être déclarée sans délai à l'agence par le prestataire. Cette déclaration vaut résiliation de plein droit de la convention.
En cas de cession, l'acquéreur doit conclure une nouvelle convention dans les conditions prévues à l'article R. 411-1.
A défaut de respect de ces obligations, le prestataire, ou le cédant en cas de cession, s'expose aux sanctions pénales prévues à l'article R. 411-7.
Article R411-4
Version en vigueur depuis le 30/01/2007Version en vigueur depuis le 30 janvier 2007
Modifié par Décret n°2007-107 du 29 janvier 2007 - art. 1 () JORF 30 janvier 2007
Les mentions portées sur les chèques-vacances, quel qu'en soit le support, sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme.
Les chèques-vacances peuvent être émis sous forme dématérialisée.
Article R411-5
Version en vigueur depuis le 30/01/2007Version en vigueur depuis le 30 janvier 2007
Modifié par Décret n°2007-107 du 29 janvier 2007 - art. 1 () JORF 30 janvier 2007
En application de l'article L. 411-13, l'agence rembourse les chèques-vacances, dans les conditions fixées par la convention signée entre l'agence et le prestataire.
Article R411-6
Version en vigueur depuis le 30/01/2007Version en vigueur depuis le 30 janvier 2007
Modifié par Décret n°2007-107 du 29 janvier 2007 - art. 1 () JORF 30 janvier 2007
Les chèques-vacances remboursés sont détruits dans les conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé du tourisme.
Article D411-6-1
Version en vigueur depuis le 22/10/2009Version en vigueur depuis le 22 octobre 2009
La contribution de l'employeur à l'acquisition de chèques-vacances prévue à l'article L. 411-11 ne peut dépasser un pourcentage de leur valeur libératoire. Cette contribution est au maximum de :
80 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est inférieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle ;
50 % de la valeur libératoire des chèques-vacances si la rémunération moyenne des bénéficiaires au cours des trois derniers mois précédant l'attribution est supérieure au plafond de la sécurité sociale apprécié sur une base mensuelle.
Ces pourcentages sont majorés de 5 % par enfant à charge et de 10 % par enfant handicapé, titulaire de la carte d'invalidité ou de la carte "priorité pour personne handicapée", dans la limite de 15 %.
Article R411-7
Version en vigueur depuis le 30/01/2007Version en vigueur depuis le 30 janvier 2007
Modifié par Décret n°2007-107 du 29 janvier 2007 - art. 1 () JORF 30 janvier 2007
L'utilisation des chèques-vacances par des personnes autres que les bénéficiaires, leur emploi pour d'autres dépenses que celles définies à l'article L. 411-2, leur acceptation par des prestataires qui n'ont pas signé la convention prévue à l'article R. 411-1 ou dont la convention a fait l'objet d'une résiliation ainsi que toute autre infraction aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 411-2 et des articles R. 411-1, R. 411-2 et R. 411-3 sont punis de la peine d'amende prévue par le 5° de l'article 131-13 du code pénal.
Article R411-8
Version en vigueur depuis le 30/01/2007Version en vigueur depuis le 30 janvier 2007
Modifié par Décret n°2007-107 du 29 janvier 2007 - art. 1 () JORF 30 janvier 2007
Le ministre chargé du tourisme rend public chaque année un rapport établissant un bilan économique et social de l'utilisation des chèques-vacances.
Article R411-9
Version en vigueur depuis le 30/01/2007Version en vigueur depuis le 30 janvier 2007
Modifié par Décret n°2007-107 du 29 janvier 2007 - art. 2 () JORF 30 janvier 2007
Pour l'accomplissement de ses missions, l'agence :
- produit, commercialise, rembourse, directement ou indirectement, les chèques-vacances ;
- attribue des aides contribuant aux politiques sociales du tourisme et des loisirs ;
- coopère avec l'Etat, les collectivités territoriales, les organismes, associations et fondations poursuivant des objectifs répondant à sa vocation. Elle peut apporter un concours financier au profit de l'un quelconque d'entre eux, en particulier au profit de l'Etat dans les conditions prévues par l'article 17 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances, pour des actions relatives aux politiques sociales du tourisme et des loisirs ;
- exerce et développe toute activité qui se rattache à ses missions statutaires.
Article R411-10
Version en vigueur du 30/01/2007 au 12/06/2021Version en vigueur du 30 janvier 2007 au 12 juin 2021
Modifié par Décret n°2007-107 du 29 janvier 2007 - art. 2 () JORF 30 janvier 2007
Le conseil d'administration de l'agence comprend vingt-trois membres nommés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme :
1° Sept représentants des bénéficiaires de chèques-vacances, désignés respectivement sur proposition des organisations syndicales suivantes :
- la Confédération générale du travail ;
- la Confédération française démocratique du travail ;
- la Confédération générale du travail-Force ouvrière ;
- l'Union nationale des syndicats autonomes UNSA-Education ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens ;
- la Confédération française de l'encadrement ;
- la Fédération syndicale unitaire.
2° Trois représentants des employeurs, nommés sur proposition respectivement du Mouvement des entreprises de France, de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises et de l'Union professionnelle artisanale.
3° Six personnalités qualifiées, compétentes dans le domaine du tourisme et des loisirs et dans le domaine social, nommées sur proposition du ministre chargé du tourisme.
4° Quatre représentants de l'Etat, nommés respectivement sur proposition :
- du ministre chargé du tourisme ;
- du ministre chargé du budget ;
- du ministre chargé des affaires sociales ;
- du ministre chargé de la fonction publique.
5° Un représentant des collectivités territoriales, nommé sur proposition de l'Association des maires de France.
6° Deux représentants des personnels, élus par les salariés de l'agence.
Les membres du conseil d'administration déclarent au ministre chargé du tourisme les fonctions qu'ils occupent, les mandats et les intérêts qu'ils détiennent dans les associations, organismes et sociétés qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des aides accordées par l'agence.
Article R411-11
Version en vigueur depuis le 30/01/2007Version en vigueur depuis le 30 janvier 2007
Modifié par Décret n°2007-107 du 29 janvier 2007 - art. 2 () JORF 30 janvier 2007
La durée du mandat des membres du conseil d'administration est de trois ans. Le mandat est renouvelable.
Si un membre cesse d'exercer ses fonctions pour quelque cause que ce soit, il est remplacé dans un délai de deux mois pour la période restant à courir jusqu'à l'expiration de ce mandat.
Le mandat des membres qui perdent la qualité au titre de laquelle ils ont été désignés prend fin de plein droit. Ils sont remplacés dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
Article R411-12
Version en vigueur depuis le 30/01/2007Version en vigueur depuis le 30 janvier 2007
Modifié par Décret n°2007-107 du 29 janvier 2007 - art. 2 () JORF 30 janvier 2007
Le conseil d'administration élit un président parmi les personnalités qualifiées et un vice-président.
Article R411-13
Version en vigueur du 30/01/2007 au 21/08/2015Version en vigueur du 30 janvier 2007 au 21 août 2015
Modifié par Décret n°2007-107 du 29 janvier 2007 - art. 2 () JORF 30 janvier 2007
Les membres du conseil d'administration exercent leur fonction à titre gratuit. Ils bénéficient du remboursement des frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.
Article R411-14
Version en vigueur du 30/01/2007 au 12/06/2021Version en vigueur du 30 janvier 2007 au 12 juin 2021
Modifié par Décret n°2007-107 du 29 janvier 2007 - art. 2 () JORF 30 janvier 2007
Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, aussi souvent que la bonne marche de l'établissement l'exige et au moins trois fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par l'un des ministres de tutelle ou par la moitié au moins des membres sur un ordre du jour déterminé.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué sur le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors valablement quel que soit le nombre des membres présents.
Tout administrateur peut donner mandat à un autre membre du conseil d'administration pour voter en ses lieu et place. Chaque administrateur ne peut détenir qu'un seul mandat. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, la voix du président de séance est prépondérante.
Il est établi un procès-verbal de chaque séance du conseil d'administration, signé par le président de séance et par le secrétaire. Le procès-verbal est adressé sans délai aux ministres exerçant la tutelle de l'établissement.
Le conseil d'administration établit son règlement intérieur.
Le directeur général, le membre du contrôle général économique et financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil d'administration avec voix consultative.
Article R411-15
Version en vigueur depuis le 30/01/2007Version en vigueur depuis le 30 janvier 2007
Modifié par Décret n°2007-107 du 29 janvier 2007 - art. 2 () JORF 30 janvier 2007
Le conseil d'administration définit la politique générale de l'agence par ses délibérations, qui portent notamment sur les objets suivants :
1° Le programme et le rapport annuel d'activités ;
2° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses ainsi que les décisions modificatives ;
3° Le bilan d'activité de l'agence en matière d'action sociale ;
4° Le compte financier, et le rapport constatant, le cas échéant, l'existence d'excédents ;
5° L'affectation de l'excédent du résultat net comptable déduction faite, le cas échéant, du dividende fixé par le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du tourisme en application de l'article 79 de la loi n° 2001-1276 portant loi de finances rectificative pour 2001 y compris l'attribution éventuelle de concours financiers à l'Etat dans les conditions prévues par l'article 17 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;
6° Les conditions générales d'attribution des aides financières mentionnées aux articles L. 411-13 et L. 411-14 ;
7° Les conditions générales de passation et d'exécution des contrats et conventions ;
8° Les transactions ;
9° La création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt économique, à des groupements d'intérêt public ou à des associations, la prise, l'extension ou la cession de participations financières ;
10° Les emprunts ;
11° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
12° Les projets d'achat et de vente d'immeubles, de constitution de nantissements et d'hypothèques.
En ce qui concerne les matières mentionnées aux 8°, 10°, 12° ci-dessus, le conseil d'administration peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, dans les conditions qu'il détermine. Le directeur général rend compte, lors de la séance du conseil d'administration qui suit, des décisions qu'il a prises en vertu de ces délégations.
Article R411-16
Version en vigueur du 30/01/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 janvier 2007 au 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2007-107 du 29 janvier 2007 - art. 2 () JORF 30 janvier 2007
I. - Les délibérations mentionnées aux 2°, 5°, 6° et 9° de l'article R. 411-15 doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme pour devenir exécutoires.
Les autres délibérations sont exécutoires si le ministre chargé de l'économie et des finances ou le ministre chargé du tourisme n'y a pas fait opposition dans un délai de quinze jours suivant la notification qui lui en a été faite.
II. - Le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé du budget et le ministre chargé du tourisme peuvent fixer chaque année, après l'arrêté des comptes, le montant du dividende prélevé sur le résultat net comptable et sur les réserves en application de l'article 79 de la loi n° 2001-1276 portant loi de finances rectificative pour 2001.
L'absence de décision expresse du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé du budget ou du ministre chargé du tourisme dans les deux mois suivant l'arrêté des comptes vaut renonciation de l'Etat à prélever un dividende sur le résultat de l'année.
III. - Les taux de commission mentionnés au 11° de l'article R. 411-17 sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme.
Article R411-17
Version en vigueur du 30/01/2007 au 21/08/2015Version en vigueur du 30 janvier 2007 au 21 août 2015
Modifié par Décret n°2007-107 du 29 janvier 2007 - art. 2 () JORF 30 janvier 2007
Le directeur général de l'agence est nommé par décret sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme.
Il organise et dirige l'agence. Il est notamment compétent pour :
1° Proposer et mettre en oeuvre les orientations de l'agence ;
2° Assurer le fonctionnement des services de l'agence ;
3° Exercer l'autorité sur le personnel de l'agence qu'il engage, nomme et licencie ;
4° Elaborer le programme et le rapport annuel d'activités de l'agence ;
5° Préparer les délibérations du conseil d'administration et veiller à leur exécution ;
6° Préparer l'état annuel de prévision des recettes et des dépenses ainsi que les décisions modificatives et présenter le compte financier ;
7° Représenter l'agence en justice, dans tous les actes de la vie civile et dans ses rapports avec les tiers ;
8° Ordonnancer les recettes et les dépenses de l'agence et nommer des ordonnateurs secondaires ;
9° Instruire les demandes, attribuer, dans le respect des conditions générales d'attribution déterminées par le conseil d'administration, les aides destinées aux équipements de tourisme et de loisirs à vocation sociale et aux actions mentionnées aux articles L. 411-13 et L. 411-14, et les ordonnancer ;
10° Etablir les conventions avec les partenaires de l'agence en matière d'aide à la personne ;
11° Après consultation du conseil d'administration, proposer aux autorités de tutelle les taux de commission appliqués à la vente et au remboursement des chèques-vacances dans les conditions prévues au III de l'article R. 411-16 ;
12° Passer au nom de l'agence tout acte, contrat, accord, convention ou marché ;
13° Procéder, sous réserve de la délibération du conseil d'administration prévue à l'article R. 411-15, à tout achat ou vente d'immeubles, conclure tous baux de location, contracter tous emprunts, constituer nantissements ou hypothèques ;
14° Organiser la gestion des fonds disponibles dans les conditions fixées à l'article R. 411-23.
Le directeur général peut déléguer sa signature.
Il peut nommer des ordonnateurs secondaires après avis du conseil d'administration.
Article R411-18
Version en vigueur du 30/01/2007 au 21/08/2015Version en vigueur du 30 janvier 2007 au 21 août 2015
Modifié par Décret n°2007-107 du 29 janvier 2007 - art. 2 () JORF 30 janvier 2007
La commission d'attribution prévue à l'article L. 411-15 comprend neuf membres nommés pour un an renouvelable par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du tourisme :
- trois représentants des bénéficiaires de chèques-vacances, désignés sur proposition conjointe des organisations syndicales représentées au conseil d'administration ;
- trois représentants de l'Etat, désignés par le ministre chargé du tourisme ;
- trois personnalités qualifiées compétentes dans le domaine du tourisme et des loisirs et dans le domaine social, désignées par le ministre chargé du tourisme.
Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire qui en est l'objet.
Les membres de la commission déclarent au président du conseil d'administration les fonctions qu'ils occupent, les mandats et les intérêts qu'ils détiennent dans les associations, organismes et sociétés qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des aides accordées par l'agence.
Article R411-19
Version en vigueur du 30/01/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 janvier 2007 au 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2007-107 du 29 janvier 2007 - art. 2 () JORF 30 janvier 2007
L'agence est soumise au régime financier et comptable défini par les articles 151 à 153 et 190 à 225 du décret du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ainsi qu'au contrôle économique et financier de l'Etat tel que défini par le décret n° 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social et le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat.
Les attributions de l'autorité chargée du contrôle économique et financier de l'Etat et les modalités d'exercice de son contrôle sont précisées en tant que de besoin par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme et du ministre chargé du budget.
Cette autorité dispose des mêmes pouvoirs dans les sociétés dont l'agence acquiert le contrôle.
L'agent comptable est nommé par arrêté du ministre chargé du budget.
Article R411-20
Version en vigueur depuis le 30/01/2007Version en vigueur depuis le 30 janvier 2007
Modifié par Décret n°2007-107 du 29 janvier 2007 - art. 2 () JORF 30 janvier 2007
L'état prévisionnel de recettes et de dépenses de l'agence s'exécute par année du 1er janvier au 31 décembre.
Article R411-21
Version en vigueur du 30/01/2007 au 01/08/2019Version en vigueur du 30 janvier 2007 au 01 août 2019
Modifié par Décret n°2007-107 du 29 janvier 2007 - art. 2 () JORF 30 janvier 2007
Il peut être institué dans l'établissement des régies de recettes et des régies d'avances dans les conditions prévues par le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.
Article R411-22
Version en vigueur depuis le 30/01/2007Version en vigueur depuis le 30 janvier 2007
Modifié par Décret n°2007-107 du 29 janvier 2007 - art. 2 () JORF 30 janvier 2007
Les dépenses de l'agence comprennent :
1° Les frais de personnel ;
2° Les frais de fonctionnement ;
3° Les dépenses d'acquisition des biens mobiliers et immobiliers ;
4° Les aides définies aux articles L. 411-13 et L. 411-14 ;
5° De façon générale, toutes les dépenses nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Article R411-23
Version en vigueur du 30/01/2007 au 01/01/2013Version en vigueur du 30 janvier 2007 au 01 janvier 2013
Modifié par Décret n°2007-107 du 29 janvier 2007 - art. 2 () JORF 30 janvier 2007
I. - Les fonds de l'agence sont déposés à la Caisse des dépôts et consignations.
L'agence peut demander à la Caisse des dépôts et consignations d'assurer des prestations de gestion de ses fonds.
II. - La gestion financière des fonds peut être confiée à des entreprises d'investissement qui exercent à titre principal l'activité de gestion de portefeuilles pour le compte de tiers. Dans ce cas, l'activité de gestion est confiée par voie de mandats renouvelables périodiquement dans le cadre d'une procédure d'appel à la concurrence.
Les instruments financiers que l'agence est autorisée à détenir ou utiliser sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances, parmi ceux énumérés à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier.
III. - Un comité financier de surveillance composé d'un membre du conseil d'administration, d'un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances, d'un représentant du ministre chargé du tourisme, d'une personnalité qualifiée désignée par le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, de l'agent comptable et du directeur général de l'établissement fixe les orientations générales de la politique de placements des fonds de l'agence en respectant les principes de prudence et de répartition des risques.
Le comité financier de surveillance élabore le cahier des charges nécessaire à la mise en concurrence périodique du ou des gestionnaires des fonds de l'agence.
Il donne son avis au conseil d'administration sur les états financiers de l'agence, l'efficacité de son contrôle de gestion interne et la gestion de ses risques.
Il produit un rapport semestriel de son activité pour le conseil d'administration.
Article R411-24
Version en vigueur depuis le 30/01/2007Version en vigueur depuis le 30 janvier 2007
Modifié par Décret n°2007-107 du 29 janvier 2007 - art. 2 () JORF 30 janvier 2007
Pour toute cession de chèques-vacances, l'agence ne peut recevoir que des versements effectués au crédit de son compte. Lorsque, notamment dans le cas d'un chèque bancaire ou postal demeuré impayé ou d'un retard de règlement, le montant des fonds disponibles au compte de l'agence est inférieur à la valeur libératoire des titres émis, la provision correspondante doit être immédiatement rétablie.
Article R411-25
Version en vigueur depuis le 30/01/2007Version en vigueur depuis le 30 janvier 2007
Modifié par Décret n°2007-107 du 29 janvier 2007 - art. 2 () JORF 30 janvier 2007
Les produits financiers, la contre-valeur des titres périmés et tout droit ouvert à un porteur ou à un prestataire et périmé dans les mêmes conditions que les titres doivent être distingués dans la comptabilité de l'agence.
Article R411-26
Version en vigueur depuis le 30/01/2007Version en vigueur depuis le 30 janvier 2007
Modifié par Décret n°2007-107 du 29 janvier 2007 - art. 2 () JORF 30 janvier 2007
Le siège de l'Agence nationale pour les chèques-vacances est fixé par arrêté des ministres de tutelle pris après avis du conseil d'administration.
Article R411-27
Version en vigueur du 07/10/2006 au 30/01/2007Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 30 janvier 2007
Abrogé par Décret n°2007-107 du 29 janvier 2007 - art. 2 () JORF 30 janvier 2007
Le ministre chargé du tourisme rend public chaque année un rapport établissant un bilan économique et social de l'utilisation des chèques-vacances.
Article R*412-1
Version en vigueur du 07/10/2006 au 23/02/2026Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 23 février 2026
Abrogé par Décret n°2026-121 du 20 février 2026 - art. 1
Modifié par Décret n°2006-1228 du 6 octobre 2006 - art. 1 (V) JORF 7 octobre 2006Les associations et mutuelles ayant des activités dans le domaine du tourisme social et familial, et satisfaisant aux conditions fixées à l'article R. 412-2, peuvent demander à bénéficier d'un agrément national, délivré par le ministre chargé du tourisme.
Cet agrément peut être également délivré aux fédérations ou unions d'associations ou de mutuelles dont les adhérents respectent les mêmes conditions.
Article R412-2
Version en vigueur du 07/10/2006 au 23/02/2026Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 23 février 2026
L'agrément ne peut être délivré qu'aux organismes dont le statut garantit des règles de fonctionnement démocratique et assure une gestion désintéressée.
Dans les équipements classés " tourisme " ou " maison familiale de vacances " qu'ils gèrent, ces organismes doivent mettre en oeuvre une politique d'accueil favorisant la mixité sociale et comportant :
1° L'accueil prioritaire pendant les vacances scolaires, hormis dans les établissements spécialisés dans le séjour des enfants et des jeunes, des familles avec des enfants scolarisés ;
2° L'accueil de personnes bénéficiaires d'aides sociales ou de chèques-vacances ;
3° Un accueil adapté aux familles en difficulté et aux personnes en situation d'exclusion ;
4° L'accueil des personnes handicapées par la mise à disposition d'équipements et de services particuliers.
Ils doivent proposer des tarifs adaptés à ces objectifs.
Sont également prises en compte pour la délivrance de l'agrément, l'animation sportive, culturelle ou ludique éventuellement proposée, notamment aux enfants, et la contribution de l'organisme par ses activités au développement du tourisme local.
Article R412-3
Version en vigueur du 07/10/2006 au 25/05/2013Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 25 mai 2013
L'agrément est délivré pour une durée de cinq ans, après avis de la commission nationale définie à l'article R. 412-4.
La décision accordant l'agrément est publiée au Bulletin officiel du ministère chargé du tourisme et au Bulletin officiel du ministère chargé des affaires sociales.
Les organismes bénéficiaires de cet agrément sont autorisés à en faire état dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés du tourisme et des affaires sociales.
Article R412-4
Version en vigueur du 07/10/2006 au 25/05/2013Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 25 mai 2013
La Commission nationale d'agrément est présidée par le ministre chargé du tourisme ou son représentant. Elle est composée des membres énumérés ci-après :
1° Deux représentants du ministre chargé des affaires sociales, dont un nommé au titre de la famille et de l'enfance ;
2° Un représentant du ministre de l'intérieur ;
3° Un représentant du ministre chargé de la jeunesse ;
4° Un maire désigné par l'Association des maires de France ;
5° Trois représentants de l'Union nationale des associations de tourisme et de plein air ;
6° Un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales.
Les membres de la commission sont nommés par arrêté du ministre chargé du tourisme pour une durée de trois ans, sur proposition des ministres ou organismes représentés. Pour chaque titulaire, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions. Si, en cours de mandat, un membre perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, décède ou démissionne, son remplaçant est désigné pour la durée de mandat restant à courir.
La commission se réunit sur convocation de son président pour examiner les demandes d'agrément. En cas de partage égal des voix, celui-ci a voix prépondérante.
La commission peut également être consultée sur toute question relative au développement du tourisme social et familial.
La direction du tourisme assure son secrétariat.
Décret n° 2009-623 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission d'agrément délivré à des organismes de tourisme social et familial).
Article D412-5
Version en vigueur du 07/10/2006 au 25/05/2013Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 25 mai 2013
La Commission nationale d'agrément transmet au ministre chargé du tourisme son avis sur la demande de délivrance de l'agrément déposée par l'organisme demandeur.
La commission peut auditionner, sur sa propre initiative ou sur demande, l'organisme demandeur.
Article R412-6
Version en vigueur du 07/10/2006 au 23/02/2026Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 23 février 2026
Les modalités de délivrance de l'agrément, notamment la composition du dossier de demande d'agrément et la procédure d'instruction de cette demande, sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du tourisme et des affaires sociales.
Article R*412-7
Version en vigueur du 07/10/2006 au 25/05/2013Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 25 mai 2013
Modifié par Décret n°2006-1228 du 6 octobre 2006 - art. 1 (V) JORF 7 octobre 2006
S'il constate que l'organisme bénéficiaire de l'agrément ne satisfait plus aux conditions mentionnées à l'article R. 412-2, le ministre chargé du tourisme peut suspendre cet agrément pour une année au plus, par une décision motivée, prise après avis de la Commission nationale d'agrément. Cette décision précise les prescriptions auxquelles l'organisme doit se conformer.
Le ministre chargé du tourisme met fin à la suspension de l'agrément dès que l'organisme en cause a satisfait à ces prescriptions.
Dans le cas où l'organisme ne s'est pas conformé dans le délai d'un an aux prescriptions qui lui ont été notifiées, son agrément est retiré par le ministre chargé du tourisme, après avis de la Commission nationale d'agrément. L'agrément reste suspendu jusqu'à l'intervention de cette décision, la durée de cette prolongation ne pouvant toutefois excéder six mois.
L'organisme bénéficiaire d'un agrément qu'il est envisagé de suspendre ou de retirer est préalablement appelé à présenter ses observations.
Article R412-8
Version en vigueur du 07/10/2006 au 13/03/2015Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 13 mars 2015
Sont définies comme " vacances adaptées organisées ", au sens du I de l'article L. 412-2, les activités de vacances avec hébergement d'une durée supérieure à cinq jours destinées spécifiquement à des groupes constitués de plus de trois personnes handicapées majeures au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles.
Article R412-9
Version en vigueur du 07/10/2006 au 13/03/2015Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 13 mars 2015
Toute personne physique ou morale qui organise, en les réalisant ou en les faisant réaliser par un intermédiaire, des " vacances adaptées organisées " pour accueillir des personnes handicapées majeures sollicite un agrément auprès du préfet de région de son lieu d'implantation ou de son siège social, au plus tard quatre mois avant la date du premier séjour organisé.
Article R412-10
Version en vigueur du 07/10/2006 au 13/03/2015Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 13 mars 2015
Tout ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen peut se livrer ou apporter son concours aux activités mentionnées à l'article R. 412-8, sans être établi sur le territoire national, dès lors qu'il est titulaire de l'agrément " vacances adaptées organisées ".
La demande d'agrément " vacances adaptées organisées " est adressée au préfet de la région Ile-de-France et est accompagnée, outre le dossier prévu à l'article R. 412-11, de la licence d'agent de voyages mentionnée aux articles R.* 212-42 à R. 212-44.
Article R412-11
Version en vigueur du 07/10/2006 au 13/03/2015Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 13 mars 2015
La demande d'agrément est accompagnée d'un dossier comportant :
1° Une présentation de l'organisme demandeur, faisant apparaître ses statuts et ses moyens financiers et retraçant également ses principales activités et, le cas échéant, son expérience en matière d'organisation de séjours de vacances pour des personnes majeures handicapées ;
2° Une note apportant à titre prévisionnel les informations suivantes :
a) Le nombre et les lieux de séjours de vacances envisagés au cours de l'année suivante ;
b) Le nombre de personnes susceptibles d'être accueillies par séjour ;
c) Le nombre, les compétences et l'expérience des accompagnants prévus par lieux de vacances, notamment pour ce qui concerne l'encadrement de certaines activités sportives ;
d) Les compétences et, le cas échéant, l'expérience du responsable de l'organisation du séjour sur le lieu de vacances ;
e) Les mesures envisagées au cas où des accompagnants supplémentaires devraient être recrutés en urgence ;
f) Les animations et activités prévues au cours des séjours ;
g) Les moyens de transport utilisés par les personnes accueillies pour rejoindre le lieu de vacances et se déplacer au cours du séjour ;
h) Le suivi médical envisagé en fonction des personnes accueillies, et notamment les mesures prévues pour la distribution des médicaments, ainsi que les accords passés avec un cabinet paramédical ou un médecin à proximité du lieu de séjour de vacances organisé ;
i) L'existence d'un protocole, afin de permettre, en cas de besoin, l'évacuation et le rapatriement des personnes accueillies au cours du séjour ;
3° Le modèle de questionnaire adressé préalablement à la tenue du séjour à la personne accueillie, ou à son représentant légal, afin de connaître ses besoins ou ses problèmes de santé.
Article R412-12
Version en vigueur du 07/10/2006 au 13/03/2015Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 13 mars 2015
Le préfet de région dispose d'un délai de deux mois pour délivrer l'agrément ou faire connaître son refus motivé, s'il considère que l'organisme n'assure pas des conditions de sécurité et une qualité des prestations offertes en adéquation avec le nombre et le handicap des personnes accueillies au cours des séjours. Il peut, au vu du dossier prévu à l'article R. 412-11, demander à l'organisme qui a sollicité l'agrément des précisions complémentaires et formuler des observations. Le silence gardé pendant deux mois, à compter de la date de réception de la demande ou, le cas échéant, des informations complémentaires, par l'autorité administrative sur une demande d'agrément vaut décision d'acceptation.
Article R412-13
Version en vigueur du 07/10/2006 au 13/03/2015Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 13 mars 2015
L'agrément " vacances adaptées organisées " est délivré par le préfet pour une durée de trois ans. Toutefois, au cours de cette période, l'organisme agréé est tenu de transmettre au préfet, chaque année, le programme de ses activités pour l'année suivante en lui indiquant les informations mentionnées au 2° de l'article R. 412-11.
Article R412-14
Version en vigueur du 07/10/2006 au 13/03/2015Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 13 mars 2015
Deux mois avant le déroulement d'un séjour de vacances, toute personne physique ou morale détentrice de l'agrément " vacances adaptées organisées " est tenue d'informer, sur la base d'un formulaire conforme à un modèle prévu par arrêté des ministres chargés des personnes handicapées et du tourisme, le ou les préfets des départements où est organisé ce séjour. Elle joint également à cette déclaration une copie de l'agrément qui lui a été délivré. Ce délai peut être réduit à un mois en cas d'urgence motivée.
Article R412-15
Version en vigueur du 01/04/2010 au 13/03/2015Version en vigueur du 01 avril 2010 au 13 mars 2015
Les inspecteurs de l'action sanitaire et sociale, les médecins inspecteurs de santé publique ou les inspecteurs des agences régionales de santé ayant la qualité de médecin exercent le contrôle des lieux de vacances et vérifient notamment l'exactitude des informations transmises au préfet dans les conditions prévues à R. 412-14. Il leur appartient notamment de s'assurer de la sécurité des lieux et des personnes ainsi que de l'état de santé, d'intégrité ou de bien-être physique et moral de celles-ci.
A l'issue de leur contrôle, ils établissent soit un constat de conformité, soit des observations précises pour améliorer l'organisation et l'accompagnement des personnes accueillies, soit un rapport circonstancié au préfet de département, si les conditions d'accueil ne sont pas conformes et sont de nature à mettre en danger les personnes accueillies.
Article R412-16
Version en vigueur du 01/04/2010 au 13/03/2015Version en vigueur du 01 avril 2010 au 13 mars 2015
Le préfet du département, au vu du rapport mentionné à l'article R. 412-15, peut procéder à des injonctions. Si les injonctions, adressées conjointement à l'organisme agréé et au responsable du séjour mis en cause, ne sont pas suivies des effets indiqués par le préfet dans les délais qu'il a mentionnés, celui-ci met fin à ce séjour.
En cas d'urgence, le préfet du département peut décider la cessation immédiate du séjour.
Dans le cadre d'un contrôle d'un séjour, s'il est constaté soit que l'agrément " vacances adaptées organisées " n'a pas été obtenu ou n'est plus valable, soit que l'organisme à l'origine du déroulement d'un séjour n'en a pas informé le préfet de département concerné, le préfet peut autoriser la poursuite du séjour au vu d'un contrôle sur place et d'un rapport circonstancié d'un inspecteur de l'action sanitaire et sociale, d'un médecin inspecteur de santé publique ou d'un inspecteur de l'agence régionale de santé ayant la qualité de médecin et en prenant en compte la situation et l'intérêt des personnes accueillies.
Article R412-17
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
L'agrément " vacances adaptées organisées " est retiré sur décision du préfet de région, dès lors qu'il est constaté que l'organisme qualifié ne satisfait plus aux conditions de l'agrément. L'organisme est avisé par lettre recommandée du projet d'arrêté portant retrait d'agrément pris à son encontre et dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations. Au cours de cette période, l'agrément " vacances adaptées organisées " est suspendu. La décision de retrait interdit à l'organisme visé de solliciter un nouvel agrément " vacances adaptées organisées " pendant une période d'une année à compter du jour de publication de l'arrêté.
Article D421-1
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Les modalités d'application du a et du d du 4° de l'article 261 D du code général des impôts relatif à l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée de certaines prestations d'hébergement, cité à l'article L. 421-1, sont définies par les articles 176 à 178 et 178 bis de l'annexe II ainsi que par l'article 30 de l'annexe IV au même code.
Article D421-2
Version en vigueur depuis le 24/08/2008Version en vigueur depuis le 24 août 2008
Les modalités d'application des réductions d'impôts accordées au titre de l'acquisition de logements neufs ou de la réhabilitation de logements faisant partie d'une résidence de tourisme classée, mentionnées aux articles 199 decies E, 199 decies EA et 199 decies G du code général des impôts, cités à l'article L. 421-3, sont fixées par les articles 46 AGD à 46 AGF sexies de l'annexe III à ce code.
Article D421-3
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Les modalités d'application des réductions d'impôts accordées au titre des travaux réalisés dans certains logements appartenant à des résidences de tourisme, à des villages résidentiels de tourisme ou destinés à la location en qualité de meublés, mentionnées à l'article 199 decies F du code général des impôts, cité à l'article L. 421-3-1, sont fixées par l'article 46 AGG de l'annexe III à ce code.
Article D421-4
Version en vigueur depuis le 24/08/2008Version en vigueur depuis le 24 août 2008
Les modalités d'application du e du 1 de l'article 266 du code général des impôts, cité à l'article L. 421-4, relatif à l'assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée des opérations réalisées par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques, sont définies au 9° du IV de l'article 206 de l'annexe II à ce code.
Article D422-1
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Les modalités d'application du V de l'article 1478 du code général des impôts, cité à l'article L. 422-1, relatif à la taxe professionnelle due par les exploitants d'hôtels de tourisme saisonniers, sont définies au deuxième alinéa de l'article 310 HS de l'annexe II à ce code.
Article D422-2
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Les modalités d'application de l'article 1459 du code général des impôts, cité à l'article L. 422-2, relatif à l'exonération de la taxe professionnelle applicable aux personnes qui louent en meublé des locaux classés dans les conditions de l'article L. 324-1 ou des gîtes ruraux, sont définies à l'article 322 FA de l'annexe III à ce code.
Article D422-3
Version en vigueur du 01/01/2012 au 06/08/2015Version en vigueur du 01 janvier 2012 au 06 août 2015
Les règles relatives à la taxe de séjour et à la taxe de séjour forfaitaire sont fixées par les articles R. 2333-43 à R. 2333-69 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
" Art. R. 2333-43 du code général des collectivités territoriales.
Les communes, définies à l'article L. 2333-26, qui ont institué la taxe de séjour ou la taxe de séjour forfaitaire font figurer, dans un état annexe au compte administratif, les recettes procurées par cette taxe pendant l'exercice considéré et l'emploi de ces recettes à des actions de nature à favoriser la fréquentation touristique notamment par les offices du tourisme. "
" Art. R. 2333-44 du code général des collectivités territoriales.
Les natures d'hébergement mentionnées par le premier alinéa de l'article L. 2333-26 sont :
1° Les hôtels de tourisme ;
2° Les résidences de tourisme ;
3° Les meublés de tourisme ;
4° Les villages de vacances ;
5° Les terrains de camping et les terrains de caravanage, ainsi que tout autre terrain d'hébergement de plein air ;
6° Les ports de plaisance ;
7° Les autres formes d'hébergement. "
" Art. D. 2333-45 du code général des collectivités territoriales.
En application de l'article L. 2333-30, les tarifs de la taxe de séjour sont fixés par la commune conformément au barème suivant :
-hôtels de tourisme 4 étoiles luxe, 4 et 5 étoiles, résidences de tourisme 4 et 5 étoiles, meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,65 et 1,50 euro par personne et par nuitée ;
-hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,50 et 1 euro par personne et par nuitée ;
-hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles, de catégorie grand confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,30 et 0,90 euro par personne et par nuitée ;
-hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, de catégorie confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 et 0,75 euro par personne et par nuitée ;
-hôtels de tourisme classés sans étoile et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 et 0,40 euro par personne et par nuitée ;
-terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 et 0,55 euro par personne et par nuitée ;
-terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 0,20 euro par personne et par nuitée.
En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieure de même type.
Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée. "
" Art. R. 2333-46 du code général des collectivités territoriales.
Le tarif de la taxe de séjour est affiché chez les logeurs propriétaires ou autres intermédiaires chargés de percevoir la taxe de séjour et tenu à la mairie à la disposition de toute personne qui désire en prendre connaissance. "
" Art. D. 2333-47 du code général des collectivités territoriales.
En application de l'article L. 2333-35, la taxe n'est pas perçue dans les colonies et centres de vacances collectives d'enfants tels qu'ils sont définis par arrêté du ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche. "
" Art. D. 2333-48 du code général des collectivités territoriales.
En application de l'article L. 2333-35, sont exemptés de la taxe de séjour :
-les fonctionnaires et agents de l'Etat appelés temporairement dans la station pour l'exercice de leurs fonctions ;
-les bénéficiaires des formes d'aide sociale prévues au chapitre Ier du titre III et au chapitre Ier du titre IV du livre II ainsi qu'aux chapitres IV et V du titre IV du livre III du code de l'action sociale et des familles. "
" Art. D. 2333-49 du code général des collectivités territoriales.
Les membres des familles nombreuses porteurs de la carte d'identité qui leur est délivrée en vertu de la loi du 24 décembre 1940 relative aux réductions de tarifs accordées aux familles nombreuses et aux militaires réformés bénéficient des mêmes réductions que pour le prix des transports sur les chemins de fer d'intérêt général.
Le conseil municipal peut décider d'augmenter le montant des réductions prévues à l'alinéa ci-dessus.
Il peut de même décider d'exonérer partiellement ou totalement les personnes bénéficiaires du chèque-vacances ainsi que les mineurs de moins de dix-huit ans. "
" Art. R. 2333-50 du code général des collectivités territoriales.
En application de l'article L. 2333-37, lorsque les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires reçoivent le montant des loyers qui leur sont dus, ils perçoivent la taxe de séjour sur les assujettis définis à l'article L. 2333-29.
Le nombre de personnes ayant logé dans l'établissement, le nombre de jours passés, le montant de la taxe perçue ainsi que, le cas échéant, les motifs d'exonération ou de réduction de cette taxe sont inscrits sur un état à la date et dans l'ordre des perceptions effectuées.
La taxe est perçue avant le départ des assujettis alors même que, du consentement du logeur, de l'hôtelier, du propriétaire ou du principal locataire, le paiement du loyer est différé. "
" Art. R. 2333-51 du code général des collectivités territoriales.
Les personnes qui louent au cours de la période de perception définie à l'article L. 2333-28, tout ou partie de leur habitation personnelle à toute personne assujettie définie à l'article L. 2333-29, en font la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location.
Les dispositions de l'article R. 2333-50 leur sont applicables.
La déclaration est rédigée en double exemplaire. La date de réception à la mairie est portée sur l'exemplaire restitué au déclarant. "
" Art. R. 2333-52 du code général des collectivités territoriales.
En cas de départ furtif d'un assujetti, la responsabilité des personnes désignées aux articles R. 2333-50 et R. 2333-51 ne peut être dégagée que si elles ont avisé aussitôt le maire et déposé entre ses mains une demande en exonération adressée au juge du tribunal d'instance.
Le maire transmet cette demande dans les vingt-quatre heures au juge du tribunal d'instance, lequel statue sans frais. "
" Art. R. 2333-53 du code général des collectivités territoriales.
Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par délibération du conseil municipal.
A cette occasion, les logeurs, hôteliers, propriétaires ou autres intermédiaires qui ont perçu la taxe de séjour doivent produire une déclaration indiquant le montant total de la taxe perçue.
L'état prévu au deuxième alinéa de l'article R. 2333-50 est joint à la déclaration.
Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance.
Lorsque la déclaration n'est pas accompagnée du paiement, il est remis au déclarant un reçu attestant du dépôt de la déclaration. "
" Art. R. 2333-55 du code général des collectivités territoriales.
En application de l'article L. 2333-39, le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification de l'état dont la tenue est prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 2333-50.
A cette fin, ils peuvent demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces et documents comptables s'y rapportant. "
" Art. R. 2333-56 du code général des collectivités territoriales.
Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par l'article R. 2333-53 donne lieu à l'application d'un intérêt de retard égal à 0,75 % par mois de retard.
Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.
En cas de non-paiement, les mesures d'exécution forcée sont effectuées comme en matière de contributions directes. "
" Art. R. 2333-57 du code général des collectivités territoriales.
En application de l'article L. 2333-40, tout assujetti qui conteste soit l'application qui lui est faite du tarif par l'hôtelier, logeur, propriétaire, ou principal locataire, soit la quotité de la taxe qui lui est réclamée, acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation.
Ces contestations sont portées, quel que soit le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais. "
" Art. R. 2333-58 du code général des collectivités territoriales.
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire visé au premier alinéa de l'article R. 2333-50 et au premier alinéa de l'article R. 2333-51 qui n'aura pas perçu la taxe de séjour sur un assujetti ou qui n'aura pas respecté l'une des prescriptions relatives à la tenue de l'état définie au deuxième alinéa de l'article R. 2333-50.
Sera punie des mêmes peines toute personne visée à l'article R. 2333-51 qui n'aura pas fait dans le délai la déclaration exigée du loueur.
Sera puni des peines d'amende prévues pour les contraventions de troisième classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre intermédiaire visé au premier alinéa de l'article R. 2333-50 et au premier alinéa de l'article R. 2333-51 qui n'aura pas, dans les délais, déposé la déclaration prévue au deuxième alinéa de l'article R. 2333-53 ou qui aura établi une déclaration inexacte ou incomplète. "
" Art. R. 2333-59 du code général des collectivités territoriales.
Pour l'application de l'article L. 2333-41, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement correspond au nombre de personnes que celui-ci est susceptible d'héberger.
Lorsque l'établissement donnant lieu à versement de la taxe fait l'objet d'un classement, le nombre de personnes prévu au premier alinéa correspond à celui prévu par l'arrêté de classement.
Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des lits, chaque lit est compté comme une unité de capacité d'accueil.
Lorsque l'arrêté de classement fait référence à des emplacements d'installations de camping, de caravanage ou d'hébergements légers, le nombre d'unités de capacité d'accueil de chaque établissement d'hébergement de plein air est égal au triple du nombre des emplacements mentionnés par l'arrêté de classement. "
" Art. D. 2333-60 du code général des collectivités territoriales.
Les tarifs de la taxe de séjour forfaitaire sont fixés par la commune conformément au barème suivant :
-hôtels de tourisme 4 étoiles luxe, 4 et 5 étoiles, résidences de tourisme 4 et 5 étoiles, meublés de tourisme 4 et 5 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,65 euros et 1,50 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
-hôtels de tourisme 3 étoiles, résidences de tourisme 3 étoiles, meublés de tourisme 3 étoiles et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,50 euros et 1 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
-hôtels de tourisme 2 étoiles, résidences de tourisme 2 étoiles, meublés de tourisme 2 étoiles, villages de vacances 4 et 5 étoiles, de catégorie grand confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,30 euros et 0,90 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
-hôtels de tourisme 1 étoile, résidences de tourisme 1 étoile, meublés de tourisme 1 étoile, villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, de catégorie confort et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 euros et 0,75 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
-hôtels de tourisme classés sans étoile et tous les autres établissements de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 euros et 0,40 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
-terrains de camping et terrains de caravanage classés en 3,4 et 5 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes : entre 0,20 euros et 0,55 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil ;
-terrains de camping et terrains de caravanage classés en 1 et 2 étoiles et tout autre terrain d'hébergement de plein air de caractéristiques équivalentes, ports de plaisance : 0,20 euros par nuitée et par unité de capacité d'accueil.
En aucun cas le tarif retenu par la commune pour une des catégories d'hébergement prévues par le barème ne peut excéder le tarif retenu pour une catégorie d'hébergement supérieure de même type.
Les tarifs ainsi définis ne comprennent pas la taxe additionnelle départementale prévue par l'article L. 3333-1 lorsqu'elle est instituée. "
" Art. R. 2333-61 du code général des collectivités territoriales.
Le montant de la taxe due par chaque redevable est égal au produit des éléments suivants :
1° Le nombre d'unités de capacité d'accueil de l'établissement donnant lieu à versement de la taxe.
Ce nombre d'unités fait l'objet d'un abattement de 20 %. Cet abattement est porté à 30 % lorsque le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception définie à l'article L. 2333-28 est supérieur à soixante et inférieur ou égal à cent cinq et à 40 % lorsque ce nombre de nuitées est supérieur à cent cinq.
2° Le tarif de la taxe de séjour forfaitaire fixée par la commune conformément aux dispositions de l'article D. 2333-60.
3° Le nombre de nuitées comprises à la fois dans la période d'ouverture de l'établissement et la période de perception de la commune. "
" Art. R. 2333-62 du code général des collectivités territoriales.
Les redevables de la taxe de séjour forfaitaire sont tenus de faire une déclaration à la mairie au plus tard un mois avant chaque période de perception.
Sur cette déclaration figurent obligatoirement :
1° La nature de l'hébergement ;
2° La période d'ouverture ou de mise en location ;
3° La capacité d'accueil de l'établissement, déterminée en nombre d'unités conformément aux dispositions de l'article R. 2333-59. "
" Art. R. 2333-63 du code général des collectivités territoriales.
Les personnes qui louent au cours de la période de perception de la taxe tout ou partie de leur habitation personnelle à toute personne visée à l'article L. 2333-29 en font la déclaration à la mairie dans les quinze jours qui suivent le début de la location.
Cette déclaration doit comporter les mêmes indications que celles prévues à l'article R. 2333-62.
La déclaration mentionnée à l'article R. 2333-62 et au présent article est rédigée en double exemplaire. La date de réception par la mairie est portée sur l'exemplaire restitué au déclarant. "
" Art. R. 2333-64 du code général des collectivités territoriales.
Pour chaque période de perception, le montant de la taxe due par chaque redevable fait l'objet d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.
Le produit de la taxe est versé au receveur municipal aux dates fixées par délibération du conseil municipal.
Le comptable procède à l'encaissement de la taxe et en donne quittance. "
" Art. R. 2333-66 du code général des collectivités territoriales.
Le maire et les agents commissionnés par lui procèdent à la vérification des déclarations prévues aux articles R. 2333-62 et R. 2333-63.
A cette fin, il peut demander aux logeurs et hôteliers la communication des pièces comptables s'y rapportant. "
" Art. R. 2333-67 du code général des collectivités territoriales.
Tout redevable qui conteste le montant de la taxe qui lui est notifié acquitte néanmoins le montant de la taxe contestée, sauf à en obtenir le remboursement après qu'il a été statué sur sa réclamation par le maire.
Ces contestations sont portées, selon le montant de la taxe, devant le tribunal d'instance ou de grande instance, dans le ressort duquel se trouve la commune intéressée et sont jugées sans frais.
Toutefois, au préalable, le redevable peut adresser la réclamation au maire qui, le cas échéant, décide du remboursement. "
" Art. R. 2333-68 du code général des collectivités territoriales.
Sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe tout logeur, loueur, hôtelier, propriétaire ou autre assujetti visé au premier alinéa de l'article R. 2333-62 et au premier alinéa de l'article R. 2333-63 soumis à la taxe de séjour forfaitaire qui n'aura pas effectué dans les délais la déclaration prévue aux articles R. 2333-62 et R. 2333-63 ou qui aura fait une déclaration inexacte ou incomplète. "
" Art. R. 2333-69 du code général des collectivités territoriales.
Tout retard dans le versement du produit de la taxe dans les conditions prévues par l'article R. 2333-64 donne lieu à l'application d'un intérêt égal à 0,75 % par mois de retard.
Cette indemnité de retard donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal.
En cas de non-paiement, les mesures d'exécution forcée sont effectuées comme en matière de contributions directes. "
Article D422-4
Version en vigueur du 07/10/2006 au 06/08/2015Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 06 août 2015
Les règles relatives à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire instituée par un établissement public de coopération intercommunale sont fixées par l'article R. 5211-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit :
" Art. R. 5211-6 du code général des collectivités territoriales.
Les dispositions des articles R. 2333-43 à R. 2333-69 sont applicables en matière de taxe de séjour ou de taxe de séjour forfaitaire lorsque ces taxes sont instituées par un établissement public de coopération intercommunale conformément aux dispositions de l'article L. 5211-21. "
Article D422-5
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Les règles relatives à l'assujettissement des entreprises exploitant des engins de remontée mécanique sont fixées par les articles R. 2333-70 à R. 2333-73 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
" Art. R. 2333-70 du code général des collectivités territoriales.
Les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique assujetties en zone de montagne à la taxe communale prévue à l'article L. 2333-49 adressent aux maires des communes sur lesquelles est située l'exploitation, avant le vingt-cinquième jour du premier mois de chaque trimestre de l'année civile, une déclaration mentionnant les recettes brutes provenant de la vente des titres de transport au cours du trimestre précédent en vue de la liquidation des sommes dues au titre de cette taxe.
Pour permettre la vérification des déclarations trimestrielles, les exploitants des entreprises assujetties remettent avant le 1er juillet de chaque année, aux maires des communes concernées, une attestation visée par le service local des impôts mentionnant le montant des recettes brutes provenant de la vente des titres de transport pendant le dernier exercice comptable clos. "
" Art. R. 2333-71 du code général des collectivités territoriales.
La liquidation est faite par le maire par application du taux fixé par le conseil municipal pour la taxe et de l'assiette de la taxe revenant à la commune dans les conditions de l'article R. 2333-73.
Elle donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé au receveur municipal. "
" Art. R. 2333-72 du code général des collectivités territoriales.
L'entreprise est tenue de s'acquitter de la taxe mise à sa charge auprès du receveur municipal dans les dix jours suivant la réception de la notification des sommes dont elle est redevable.
Tout retard dans le paiement de la taxe donne lieu à l'application d'une indemnité égale, pour le premier mois, à 3 % du montant des sommes dont le versement a été différé et, pour chacun des mois suivants, à 1 % dudit montant.
Cette indemnité donne lieu à l'émission d'un titre de recettes adressé par le maire au receveur municipal. "
" Art. R. 2333-73 du code général des collectivités territoriales.
En application de l'article L. 2333-51, lorsque l'exploitation des remontées mécaniques s'étend sur plusieurs communes, la taxe est perçue sur la base d'une convention fixant la répartition de son assiette, conclue entre toutes les communes sur le territoire desquelles sont situés les engins de remontée mécanique.
En cas de désaccord entre les communes, le préfet ou, lorsque les communes sont situées dans des départements différents, les préfets des départements intéressés, saisis par l'une des communes, répartissent l'assiette de la taxe entre elles en fonction de l'étendue et de la charge d'équipement des domaines skiables de chaque commune. La répartition de l'assiette ainsi arrêtée vaut jusqu'au 1er octobre suivant la date éventuelle d'une convention entre les communes intéressées. "
Article D422-6
Version en vigueur du 07/10/2006 au 03/10/2020Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 03 octobre 2020
Les règles relatives à la taxe sur les activités commerciales non salariées à durée saisonnière sont fixées par les articles R. 2333-133 à R. 2333-138 du code général des collectivités territoriales, pris en application de l'article L. 2333-88 du même code.
Article D422-7
Version en vigueur du 01/11/2009 au 30/05/2014Version en vigueur du 01 novembre 2009 au 30 mai 2014
Les règles relatives aux prélèvements directs sur le produit des jeux dans les casinos sont fixées par les articles D. 2333-74 et D. 2333-76 à R. 2333-82-1 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
" Art.D. 2333-74 du code général des collectivités territoriales.
Le tarif du prélèvement progressif opéré sur le produit brut des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 réglementant les jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques s'établit, après abattement institué par le décret-loi du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos, comme suit :
10 % jusqu'à 87 000 euros.
15 % de 87 001 euros à 171 000 euros.
25 % de 171 001 euros à 507 000 euros.
35 % de 507 001 euros à 943 500 euros.
45 % de 943 501 euros à 1 572 000 euros.
55 % de 1 572 001 euros à 4 716 000 euros.
60 % de 4 716 001 euros à 7 860 000 euros.
65 % de 7 860 001 euros à 11 005 500 euros.
70 % de 11 005 501 euros à 14 149 500 euros.
80 % au-delà de 14 149 500 euros.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 2333-57, les recettes supplémentaires correspondent à la différence entre le prélèvement résultant du tarif prévu à l'alinéa précédent et le prélèvement qui aurait résulté, après abattement institué par le décret-loi du 28 juillet 1934 portant modification du régime fiscal des casinos, de l'application du tarif suivant :
10 % jusqu'à 66 000 euros.
15 % de 66 001 euros à 132 000 euros.
25 % de 132 001 euros à 406 500 euros.
35 % de 406 501 euros à 754 500 euros.
45 % de 754 501 euros à 1 257 000 euros.
55 % de 1 257 001 euros à 3 772 500 euros.
60 % de 3 772 501 euros à 6 288 000 euros.
65 % de 6 288 001 euros à 8 803 500 euros.
70 % de 8 803 501 euros à 11 319 000 euros.
80 % au-delà de 11 319 000 euros. "
" Art.D. 2333-76 du code général des collectivités territoriales.
Les travaux d'investissement, mentionnés à l'article L. 2333-57, destinés à l'amélioration de l'équipement touristique ont pour objet d'augmenter le pouvoir attractif de l'établissement ou de la commune où est installé cet établissement ou des communes comprises dans le périmètre de la section où fonctionne le casino, par des embellissements, des agrandissements, ou une amélioration des installations existantes, ou par la création de nouvelles installations, mais ils ne peuvent, en aucun cas, avoir pour but de pourvoir au simple entretien de ces installations.
Lorsqu'ils sont affectés à l'équipement du casino, de ses annexes ou de ses abords, ils ne peuvent avoir pour but la réalisation de normes de sécurité que s'ils répondent, en même temps, à l'objet défini ci-dessus. "
" Art.D. 2333-77 du code général des collectivités territoriales.
Les casinos ouvrent dans leur comptabilité un compte spécialement destiné à retracer les opérations mentionnées à l'article D. 2333-76.
Le compte fait apparaître, d'une part, les sommes correspondant à la moitié des recettes supplémentaires dégagées au profit des casinos par application du nouveau barème et, d'autre part, le montant des sommes dépensées pour l'exécution des travaux d'investissement.
Le casino porte chaque quinzaine au crédit de ce compte, à l'occasion de la liquidation du prélèvement sur le produit brut des jeux, le montant des sommes qui devront recevoir l'affectation prévue par l'article L. 2333-57. "
" Art.D. 2333-78 du code général des collectivités territoriales.
Les modalités d'emploi des sommes portées au crédit du compte prévu à l'article D. 2333-77, sont définies par le cahier des charges établi et approuvé dans les conditions déterminées par l'article 2 de la loi du 15 juin 1907 réglementant le jeu dans les cercles et les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques, ou par un avenant au cahier des charges en vigueur. "
" Art.D. 2333-79 du code général des collectivités territoriales.
Dans un délai de trois mois après la fin de chaque saison de jeux, le concessionnaire adresse au directeur régional ou départemental des finances publiques ou au trésorier-payeur général dans le ressort duquel est situé son établissement un relevé du compte prévu à l'article D. 2333-77. Ce relevé est appuyé des pièces justificatives des dépenses y afférentes.
A l'exception des éléments soumis aux contrôles exercés en vertu de l'article L. 55 du livre des procédures fiscales, le comptable de la direction générale des finances publiques vérifie la liquidation du montant des recettes supplémentaires prévues à l'article L. 2333-57 du présent code ainsi que la réalité des dépenses et s'assure que les travaux qui en font l'objet sont bien conformes quant à leur nature aux prescriptions du cahier des charges ou du programme arrêté par le préfet du département du lieu d'implantation du casino.
Le procès-verbal de cette vérification est adressé aux maires des communes intéressées et au préfet.
En cas de rectification de l'assiette des prélèvements visés à l'article L. 2333-55-2 du présent code, le comptable de la direction générale des finances publiques rectifie le montant des recettes supplémentaires susvisées.
Cette rectification fait l'objet d'un procès-verbal complémentaire adressé aux maires des communes intéressées et au préfet. Elle est portée à la connaissance du concessionnaire aux fins de régularisation comptable. "
" Art.D. 2333-80 du code général des collectivités territoriales.
Si à l'expiration d'un délai d'un an, après le délai donné au concessionnaire par le cahier des charges, ou par l'arrêté préfectoral, pour exécuter les travaux d'investissement prévus à l'article D. 2333-76, le concessionnaire ne peut justifier qu'il a rempli ses obligations, les fonds qui n'ont pas été employés ou dont l'emploi n'est pas conforme au cahier des charges ou au programme arrêté par le préfet sont consignés au Trésor, en en attendant l'emploi. "
" Art.D. 2333-81 du code général des collectivités territoriales.
Lorsque, pour une raison quelconque, un concessionnaire cesse d'exploiter les jeux dans un casino, les sommes figurant en solde au compte de provisions et les sommes qui ont pu être consignées au Trésor sont versées à la commune où fonctionne le casino ou aux communes dont tout ou partie du territoire est compris dans le périmètre de la station. La répartition est alors effectuée par le préfet.
Les sommes versées aux communes en vertu du présent article sont utilisées dans les mêmes conditions que la taxe de séjour. "
" Art.D. 2333-82 du code général des collectivités territoriales.
Les sommes affectées aux travaux d'investissement définis à l'article D. 2333-76 peuvent être versées sous forme de subventions en capital à la collectivité publique ou à l'organisme privé qui effectue les travaux ou être employées à assurer le service des annuités d'emprunts contractés pour le financement des travaux.
Dans ce dernier cas, le tableau d'amortissement de l'emprunt est annexé au cahier des charges du casino ou à l'avenant au cahier des charges en vigueur.
La commune ne peut garantir ces emprunts que s'ils ont pour but de financer des investissements effectués sur un bien communal ou sur un bien dont la commune devient obligatoirement propriétaire aux termes d'engagements de caractère définitif.
Le montant de l'annuité de l'emprunt ne peut, en outre, être supérieur aux trois quarts des sommes portées au crédit du compte de provisions prévu au premier alinéa de l'article D. 2333-77, au titre de la saison précédant immédiatement l'ouverture de cet emprunt. "
" Art.R. 2333-82-1 du code général des collectivités territoriales.
Les recettes réelles de fonctionnement mentionnées à l'article L. 2333-55 s'entendent de l'ensemble des recettes de fonctionnement inscrites au compte administratif du dernier exercice clos comptabilisées au titre de l'exercice et qui constituent des mouvements réels. Elles comprennent les recettes réelles qui relèvent des catégories de comptes suivantes :
-produits des services, du domaine et ventes diverses ;
-impôts et taxes ;
-dotations et participations ;
-autres produits de gestion courante ;
-produits financiers ;
-produits exceptionnels. "
- La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
Article D422-8
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Les règles relatives à la taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique sont fixées par les articles R. 3333-2 et R. 3333-3 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduits :
" Art. R. 3333-2 du code général des collectivités territoriales.
Les délibérations instituant la taxe départementale sur les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique ne sont opposables aux communes intéressées qu'après notification à chacune d'entre elles.
Les règles relatives à la déclaration de la taxe par les entreprises exploitant des engins de remontée mécanique, à sa liquidation, au paiement et à la répartition de la taxe communale sont applicables à la taxe départementale. "
" Art. R. 3333-3 du code général des collectivités territoriales.
Pour bénéficier de la dotation ou de la subrogation prévue à l'article L. 2333-52, les communes ou groupements de communes concernés adressent au département, lorsque celui-ci a institué la taxe départementale mentionnée à l'article R. 3333-2, la délibération ayant institué la taxe communale mentionnée à l'article R. 2333-70 au taux de 3 % et la décision fixant la répartition de l'assiette de la taxe lorsque l'exploitation s'étend sur plusieurs communes. "
- Le présent titre ne comprend pas de dispositions règlementaires
Article R442-1
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Pour l'application du présent livre :
1° Les mots : " région " ou " département " sont remplacés par les mots : " collectivité territoriale " ;
2° Les mots : " préfet de région " ou " préfet de département " sont remplacés par le mot : " préfet ".
Article R442-2
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Les références relatives à l'accord instituant l'Espace économique européen faites dans le présent livre ne sont pas applicables.
Article R442-3
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.
Article R443-1
Version en vigueur du 07/10/2006 au 21/08/2015Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 21 août 2015
Sont applicables à Mayotte les articles D. 422-3 et D. 422-4.
Article R443-2
Version en vigueur du 07/10/2006 au 21/08/2015Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 21 août 2015
Pour l'application des dispositions mentionnées à l'article R. 443-1 :
1° Les mots : " région " ou " département " sont remplacés par les mots : " collectivité départementale " ;
2° Les mots : " préfet de région " ou " préfet de département " sont remplacés par le mot : " préfet ".
Article R443-3
Version en vigueur du 07/10/2006 au 21/08/2015Version en vigueur du 07 octobre 2006 au 21 août 2015
Les références faites dans le présent livre à l'accord instituant l'Espace économique européen ne sont pas applicables.
Article R443-4
Version en vigueur depuis le 07/10/2006Version en vigueur depuis le 07 octobre 2006
Les références faites, par des dispositions du présent livre applicables à Mayotte, à des dispositions qui n'y sont pas applicables sont remplacées par les références aux dispositions ayant le même objet applicables localement.